Zone AU
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU d'Ancône, approuvé le 28/02/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Sans objet Envoyé en préfecture le 12/03/2024 Reçu en préfecture le 12/03/2024 Publié le 41 ID : 026-200040459-20240228-2024_02_28_403-DE
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet
- Combien d'espaces verts ?
Sans objet SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdites TOUTES les occupations et utilisations du sol autres que celles strictement liées à des équipements publics.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration (art. L 441-1 à 3 du Code de l'Urbanisme). Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (art. R 442-1 à 13 Code Urbanisme) 2. Sont autorisées les occupations et utilisations suivantes
◼ Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs), dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des raisons techniques.
◼ Les affouillements et exhaussements liés aux occupations et utilisations autorisées. - Le niveau du plancher habitable sera au moins à la cote 72.00 NGF, de même que le
niveau bas des ouvertures - Le dessous du plancher sera ne devra pas faire obstacle à l’écoulement des eaux (sont
recommandés les vides sanitaires ouverts, permettant la circulation et l’évacuation des eaux)
- Un niveau refuge situé à une cote supérieure à la cote 72.70 NGF devra être accessible de l’intérieur
- Pour les clôtures, les murets sont déconseillés, sinon ajourés sur 1/3 de leur surface pour meilleur écoulement des eaux en cas d’inondations.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Envoyé en préfecture le 12/03/2024
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Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE ◼
Accès : • Sans objet
◼ Voiries :
• Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent.
• Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •
Sans objet
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS •
Sans objet
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul (par exemple 15 m de l’axe pour habitation, 10 m de l’axe pour autres activités), le retrait minimum est de 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques. Toutefois, la réfection des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé est autorisée.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ◼
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.
◼ La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction ; cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
◼ Des implantations différentes sont admises dans le cadre d’opérations d’ensemble. Dans ce cas les reculs définis plus haut ne s’appliquent qu’aux limites séparative de l’unité foncière faisant l’objet de l’opération d’ensemble.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ •
Non réglementé
◼ Néanmoins, une distance d’au moins 3 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL •
Sans objet
Envoyé en préfecture le 12/03/2024
Reçu en préfecture le 12/03/2024
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Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS •
Sans objet
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR •
Sans objet Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et paysages voisins.
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES •
Sans objet
Article AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS •
Sans objet
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •
Sans objet
°°° °
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ZONES AUa
CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES
Les zones AUa sont des zones peu ou pas équipées, mais d’ores et déjà urbanisables sous forme d’opérations d’ensemble cohérentes ; celles situées côté ouest comportent des risques d’inondabilité (type « b » du PSS lors de crues centennales) et imposent le respect de prescriptions particulières, telles que définies au PERI (zone bleue) et autres réglementations à venir en matière d’inondabilité. Les zones AUa sont destinées à urbanisation de type Lotissements, Groupements d’Habitation, et services ou équipements collectifs liés et sans nuisances, sous forme d’opérations d’ensemble à concerter avec la Commune.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal tous textes relatifs à l'aménagement, à la sécurité et à la salubrité publique (lois, décrets, arrêtés) et les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L 126.1 du Code de l’Urbanisme
Les articles du RNU mentionnés à l’article R 111.1, même en présence d’un PLU approuvé.
Les dispositions du règlement d'un lotissement durant une période de 10 ans suivant l'autorisation du dit lotissement sauf exception prévue à l'article L 315.2.1 du Code de l'Urbanisme.
La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par le décret du 27 septembre 1994 et la loi du 17 janvier 2001, réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques. Cette loi prévoit notamment que par suite de travaux ou d'un fait quelconque, monuments, ruines substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, inscriptions ou généralement la mise à jour d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au Maire de la Commune intéressée qui doit la transmettre au Préfet ou à la Délégation Régionale des Antiquités Historiques ou selon le cas à la Délégation Régionale des Antiquités Préhistoriques.
La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit et son décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures sonores. Conformément aux dispositions de ces textes, un arrêté préfectoral définit le classement sonore des infrastructures, précise les secteurs affectés par le bruit, le niveau sonore à prendre en compte et l’isolement acoustique de façade requis
La loi (modifiée) du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
Et notamment, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code Rural, le Code Forestier, le Code de l’Environnement, le Code Civil.
Cette énumération n’est pas exhaustive.
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Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Conformément aux dispositions des articles L 123.1 et R 123.4 à R.123.8 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du PLU font apparaître deux grands types de zones :
◼ les zones urbaines et à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement : • La zone U correspondant aux parties urbanisées du chef-lieu ; on a distingué : - un secteur Ua, le village historique aggloméré - un secteur Ub, regroupant les principales extensions, en semi diffus à diffus, avec groupes d’habitations, lotissements et espaces pavillonnaires (équipé en réseaux) - un secteur Ubr, idem mais avec risques d’inondations imposant des précautions - un secteur Uc, pavillonnaire ou diffus, sans la totalité des réseaux - un secteur Ui, et un sous-secteur non nuisant, regroupant les activités artisanales - un secteur Usp, à vocation d’équipements sportifs exclusivement
• La zone AU, urbanisable après modification du PLU, en opérations cohérentes • Les zones AUa, urbanisables avec le présent PLU mais sous forme d’opérations
cohérentes et concertées.
◼ les zones naturelles et agricoles, peu ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :
• La zone A, de richesses économiques agricoles, indicée en un secteur Aa sans constructibilité, à préserver pour raisons paysagères, et sujet à risques d’inondations.
• Les zones N, recouvrant un secteur de sauvegarde des sites naturels, situés coté Rhône, et tous sujets à risques d’inondations, le sous-secteur Nf correspondant aux espaces sous concession CNR.
Le PLU fait également apparaître dans les documents graphiques, comme l’article R.123.11 du Code de l’Urbanisme le permet :
- Les espaces boisés classés définis à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (R.123.11 a)
- Les secteurs où l’existence de risques naturels d’inondation justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions et installations de toute nature (R.123.11 b). Dans ces secteurs ne sont autorisés que les ouvrages ou constructions et les installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux réseaux d’intérêt public, sous réserve que toute mesure soit prise pour limiter les incidences sur les paysages, l’environnement, la sécurité et la salubrité publique, ainsi que les travaux d’entretien des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol et l’aménagement des bâtiments sous réserve que les surfaces de plancher habitables se situent au dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
- Les emplacements réservés (R.123.11 d) - Les bois à préserver, identifiés comme éléments du paysage à protéger (art.
L123.1.7°) et localisés sur les documents graphiques (R.123.11 h)
En vertu de l’article R 123.12, les documents graphiques peuvent faire également apparaître dans les zones U :
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- des emplacements réservés en application du b de l’article L. 123.2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements.
Article 3COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Le coefficient maximum d'occupation des sols autorisé est fixé par l'article 14 du règlement relatif à chaque zone du Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, sous réserve du respect des autres règles d'urbanisme afférentes à la zone dans laquelle est situé le terrain d'emprise, le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions publiques (ou leurs aménagements) à usage de bâtiments scolaires, sanitaires, hospitaliers ou sportifs, ni aux équipements d'infrastructure.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5RAPPEL DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE OU A DIVERS MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATIO
N DES SOLS
Le principe général de soumission au permis de construire est énoncé dans les deux premiers alinéas de l’articles L.421.1 du Code de l’Urbanisme
« Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L 422.1 à L 422.5. Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de service public de l’Etat, des Régions, des Départements et des Communes comme aux personnes privées.»
« Sous réserve des dispositions des articles L.422.1 et L.422.5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. »
Toutefois, ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui en raison de leur nature ou de leur très faible dimension ne peuvent être qualifiés de construction (article L 421.1 et R 421.1). En outre, certaines installations de faible dimension ou nécessaires au fonctionnement des services publics sont exemptées de permis de construire mais sont soumises à un régime déclaratif (article L 422.2 du Code de l'Urbanisme).
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La création d'un lotissement est subordonnée à l'autorisation de lotir définie par les articles R.315.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Conformément à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 l'ouverture et l'exploitation des installations classées sont soumises à autorisation ou déclarations préalables.
L’ouverture et la mise en exploitation des carrières sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement.
Le stationnement pendant plus de 3 mois d'une caravane isolée en dehors d'un terrain aménagé est soumis à l'autorisation définie par les articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
L'ouverture et l'aménagement d'un terrain de camping sont soumis à autorisation dès qu'il peut accueillir soit plus de 20 campeurs sous tente, soit plus de 6 tentes à la fois (article R.443.7 du Code de l'Urbanisme).
L'édification d'une clôture est soumise à la déclaration définie par les articles L 441.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
La démolition de tout ou partie d'un bâtiment peut être soumise à l'obtention d'un permis de démolir dans les cas et conditions définis par les articles L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les "installations et travaux divers" sont soumis à l'autorisation préalable définie par les articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de 3 mois. Ce sont: les parcs d'attractions, les aires de jeux et de sport ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, les dépôts susceptibles de contenir au moins 10 véhicules, les garages collectifs de caravanes, les affouillements et les exhaussements du sol (plus de 100 m ²) et plus de 2 m de dénivelé).
Dans les espaces boisés classés indiqués sur les plans, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à l'autorisation préalable définie par l'article R 130.1 du Code de l'Urbanisme.
En vertu de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, les défrichements ne sont pas autorisés dans les espaces boisés classés indiqués sur les plans. Les défrichements sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés non classés en application de l’article L.311.3 du Code Forestier.
Article 6INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL
Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les installations et les ouvrages techniques liés ou nécessaires aux services et aux équipements d’intérêt général, tels que les postes de transformation d’EDF…, devront être intégrés dans le bâtiment principal. En cas de contraintes d’ordre technique ou urbanistique, ils devront s’inscrire dans l’environnement par un traitement approprié (leur implantation et leurs caractéristiques peuvent faire l’objet de l’avis des services concernés).
Toutes les constructions et installations liées ou nécessaires aux services et réseaux d’infrastructures et aux équipements d’intérêt général tels que les ouvrages de type EDF, stations de pompage, réservoir d’eau, ouvrages hydrauliques et hydroélectriques… ne sont pas soumis aux articles 3 à 9 des règles de chacune des zones.
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Article 7REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE
Art. 16 – Droit d’accès aux routes départementales
Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt départemental :
« Il convient de prévoir, à terme, les déviations des agglomérations les plus importantes ou posant des difficultés pour les traverser.
Les accès privés ne sont pas à multiplier et doivent être regroupés voire accordés à des carrefours existants et aménagés.
En dehors des zones effectivement agglomérées, les terrains à urbaniser ne peuvent se raccorder à ces voies que par l’intermédiaires de carrefours existants et aménagés. Des zones d’activités ou résidentielles importantes peuvent toutefois s’y raccorder sur autorisation de la Commission Permanente du Conseil Général si le projet prévoit la réalisation d’un carrefour aménagé et résout des problèmes de sécurité routière susceptible d’apparaître, en particulier avec les carrefours voisins.
Les accès agricoles doivent être limités au maximum .»
Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt cantonal :
« Pas de restriction de principe. Cependant, les autorisations d’accès à la voirie départementale ne seront délivrées que si le nouvel accès ne génère pas un trafic propre à compromettre la sécurité ou la conservation de la route départementale. »
Art. 28 – Autorisation d’accès – Restriction
« L’accès est un droit de riveraineté, sauf sur les voies à statut particulier. Il est soumis à autorisation et réglementé pour certaines catégories de voies.
Si l’unité foncière est contiguë à 2 voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible.
Un seul accès sera autorisé par tènement. En cas de division de l’unité foncière, aucun nouvel accès ne sera autorisé. »
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER
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ZONE Ua
CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE
Zone centrale dense à vocation d’habitat, de services, et d’activités non nuisantes.
Cette zone correspond à la partie ancienne du village. Il est rappelé que sa majeure partie comporte des risques d’inondabilité (type « b » du PSS lors de crues centennales) et que le respect de prescriptions particulières, telles que celles définies au PERI, s’impose, relevant de la plus élémentaire des prudences. En outre, pour les clôtures, des trous ou "jours" suffisamment dimensionnés doivent permettre l'écoulement des eaux en cas d'inondations. Les prescriptions définies ci-après s’appliquent sur l’ensemble de la zone Ua sauf stipulations contraires.
- Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l’article L441.2 du Code de l’Urbanisme.
- Les installations et travaux divers, lorsqu’ils sont admis, sont soumis à autorisation prévue à l’article L 442.1 du Code de l’Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.