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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à sa demi-hauteur (à l’égout du toit) avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Autres secteurs hors PPRI : - L’emprise totale des constructions à usage d'annexes* est limitée à 30 m² d'emprise au sol* (les piscines non couvertes ne sont pas comptabilisées pour l’application de la règle ci-avant)
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale à l’égout du toit est fixée à 8 mètres et à 2 niveaux (R+1).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1) Dans les secteurs compris en ZONE ROUGE « R » et « Ra » dans le Plan de Prévention des Risques Inondation, les constructions et installations suivantes sont interdites :

a) toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles, autres que celles expressément mentionnées à l’article 2-1), avec ou sans constructions.

b) toutes interventions sur les ouvrages, les terrains et les bâtiments existants ayant pour effets : – de faire obstacle à l’écoulement des eaux*, – d’aggraver les risques et leurs effets, – de réduire les champs d’inondation nécessaires à l'écoulement des crues, – d’accroître la vulnérabilité*

c) les reconstructions en cas de sinistre, si la destruction du bâtiment est due à une inondation.

2) Dans les secteurs compris en ZONE VERTE « V » dans le Plan de Prévention des Risques Inondation, les constructions et installations suivantes sont interdites : a) La création et l'extension de campings. b) Les établissements de gestion de crise. c) La création d'établissements recevant du public sensible avec hébergement. (maison de retraite, hôpital…) d) La reconstruction en cas de sinistre, si ce dernier est dû à une inondation. e) Les constructions enterrées ou semi-enterrées. f) Les remblais non mentionnés à l’article 2. Le remblaiement total d'une parcelle est donc interdit.

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol excepté celles prévues à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

1) Dans les secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Inondation en ZONE ROUGE « R » et « Ra », les constructions et installations ci-dessous sont admises sous condition :

Occupations et utilisations du sol nouvelles : - Les infrastructures publiques* et travaux nécessaires à leur réalisation.

- Les équipements publics* utiles au fonctionnement des services publics* et ne recevant pas de public, dans les conditions suivantes • les installations techniques sensibles à l'eau (installations électriques, chaufferie,...) seront réalisées au-dessus de la cote de référence. • le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence.

- Les réseaux d’irrigation, de drainage, les captages d’eau potable et les installations qui y sont liées.

- Les installations, ouvrages et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.

- Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol (sans constructions).

- Les remblais strictement nécessaires à la construction et à son accès. - Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques. - Les terrasses couvertes ou non à condition d’être et de rester ouvertes. - Les piscines avec local technique liées à une habitation existante. - Les citernes, les fosses septiques et les cuves à fuel liées et nécessaires à une construction existante à condition d’être lestées et ancrées au sol. - Les constructions à usage agricole (à l’exception de toute habitation) dans les conditions suivantes

: • elles doivent être strictement liées et nécessaires à une exploitation existante, • aucune implantation ne doit être possible sur la même exploitation en dehors de la zone inondable. (Dans ce cas, l'implantation se fera de préférence dans la zone d'aléa modéré)

- La reconstruction après sinistre lorsque la destruction n’est pas liée à une inondation : • le premier plancher habitable reconstruit sera réalisé au-dessus de la cote de référence. En cas d’impossibilité technique, un niveau habitable refuge (par logement) sera créé au-dessus de la cote de référence, accessible de l’intérieur et de l’extérieur. • les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques…) seront réalisées audessus de la cote de la crue de référence. • les matériaux utilisés pour les parties inondables (pour les menuiseries, portes, fenêtres, vantaux revêtements de sol et des murs, protections phoniques et thermiques) seront résistants à l’eau. • le stockage des produits potentiellement polluants sera effectué au-dessus de la cote de référence.

- Les annexes* liées à une habitation existante, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30m² et à raison d’une seule annexe par habitation, dans les conditions suivantes : • les installations techniques sensibles à l'eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence, • les matériaux utilisés dans les parties inondables (pour les menuiseries, les portes, les fenêtres, les vantaux, les revêtements de sol et de murs, les protections phoniques et thermiques) seront résistants à l'eau.

Ouvrages et constructions existants :

- Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes (aménagements internes, traitements de façade, réfection des toitures…).

- Le changement de destination* sous réserve qu'il ne conduise pas à une augmentation de la vulnérabilité (augmentation de la population exposée).

- Les extensions limitées des bâtiments existants pour une mise aux normes d'habitabilité, de sécurité et d’accessibilité.

- L’extension d’un bâtiment pour aménagement d’un abri ouvert, sans limitation de surface. - L’extension des bâtiments à usage d’habitation soit par surélévation soit par augmentation de l’emprise au sol et dans les conditions suivantes : • l’extension sera au maximum de 20m² de surface de plancher* et pour les bâtiments ne créant pas de surface de plancher*, de 30 m² d’emprise au sol*, à raison d’une seule extension par habitation. • s’il n’existe pas, un niveau habitable refuge sera créé au-dessus de la cote de référence, accessible de l’intérieur et de l’extérieur (la surface affectée au niveau refuge ne sera pas décomptée de la superficie autorisée).

Dans la partie étendue : • les installations techniques sensibles à l'eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence,

• les matériaux utilisés dans les parties inondables (pour les menuiseries, les portes, les fenêtres, les vantaux, les revêtements de sol et des murs, les protections phoniques et thermiques) seront résistants à l’eau.

- L’extension des bâtiments à usage d’activités, dans les conditions suivantes : • l’extension devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante, • dans la partie étendue, les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence*, • un niveau habitable refuge (s’il n’existe pas) accessible de l’intérieur et de l’extérieur sera créé pour les habitations et les bâtiments d’activités, • les matériaux utilisés dans les parties inondables (pour les menuiseries, les portes, les fenêtres, les vantaux, les revêtements de sol et des murs, les protections phoniques et thermiques) seront résistants à l’eau, • le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence*.

- L’aménagement intérieur (y compris la rénovation et la réhabilitation) des bâtiments sous réserve qu’il n’entraîne pas une augmentation de la vulnérabilité*. • pour les niveaux situés en dessous de la cote de référence, la surface habitable aménagée devra être au maximum de 20 m², • les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence, • un niveau habitable refuge* (s’il n’existe pas) accessible de l’intérieur et de l’extérieur sera créé pour les habitations et les bâtiments d’activités, • les matériaux utilisés dans les parties inondables (pour les menuiseries, les portes, les fenêtres, les vantaux, les revêtements de sol et des murs, les protections phoniques et thermiques) seront résistants à l’eau, • le stockage des produits potentiellement polluants sera mis au-dessus de la cote de référence*.

- L’extension des équipements publics ne recevant pas de public et les constructions nouvelles qui y sont liées (station d’épuration, déchetterie, local technique…) dans les conditions suivantes : • les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence, • le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence • en cas de construction de bureau, le plancher devra être implanté au-dessus de la cote de référence.

2) Dans les secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Inondation en ZONE VERTE « V », les constructions et installations ci-dessous sont admises sous condition :

Occupation et utilisations nouvelles

- Les remblais à condition d’être strictement nécessaires aux constructions autorisées et à leurs accès. - Les aménagements de terrains en plein air, de sport et de loisirs avec ou sans construction, dans les conditions suivantes : • le 1er plancher habitable sera réalisé au minimum à 0,50m au-dessus du terrain naturel, • les installations sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées à 0,50m au-dessus du terrain nature, • les matériaux utilisés pour les parties inondables (menuiseries, portes, fenêtres, vantaux, revêtements de sols et de murs, protections phoniques et thermiques…) seront résistants à l’eau.

- Les piscines si elles sont liées à une habitation existante et leur local technique, dans les conditions suivantes : les installations sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées à 0,50m au-dessus du terrain naturel.

- Les équipements publics nécessaires au fonctionnement des services publics et ne recevant pas du public • les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées à 0,50m au-dessus du terrain naturel, • le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé à 0,50m au-dessus du terrain naturel.

- La reconstruction en cas de sinistre autre que dû à une inondation, des bâtiments à usage : d’habitation et d’activités : • le 1er plancher habitable sera réalisé au-dessus de la cote de référence. En cas d’impossibilité technique, un niveau habitable refuge (par logement) sera créé au-dessus de la cote de référence, accessible de l’intérieur et de l’extérieur. • les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence, • les matériaux utilisés dans les parties inondables (pour les menuiseries, les portes, les fenêtres, les vantaux, les revêtements de sol et des murs, les protections phoniques et thermiques) seront résistants à l’eau, • le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence.

Ouvrages et constructions existants

- L’extension, l'aménagement et le changement de destination des bâtiments existants, dans les conditions suivantes : • le 1er plancher habitable sera réalisé au minimum à 0,50 m au-dessus du terrain naturel, • les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au minimum à 0,50 m au-dessus du terrain naturel, • le stockage des produits potentiellement polluants sera mis au minimum à 0,50 m au-dessus du terrain naturel,

L’entretien et la restauration des croix, des statues, des puits et calvaires repérés au plan de zonage (comme élément de paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-5) sont admis, sans changement de destination. En outre, leur démolition est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir en application de l’article L.430-1, d du Code de l’Urbanisme.

3) Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après, sauf en secteur Nf :

a) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs*.

b) Les locaux techniques nécessaires à l'exploitation forestière.

c) les affouillements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone (exemple : retenue collinaire), et sous réserve de la prise en compte des contraintes hydrauliques.

4) Dans le secteur Nh uniquement autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après :

a) Les travaux suivants concernant les constructions existantes sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² : - l'aménagement*, la reconstruction, l’extension* limitée à 40 % de la surface de plancher initiale des constructions à usage d’habitation, sous réserve que la surface de plancher totale après travaux n’excède pas 240 m².

b) Le changement de destination des constructions dans le volume existant. c) Les constructions à usage d'annexes* à condition d’être implantée à proximité de la construction principale et dans la limite totale de 30 m² d'emprise au sol* (les piscines non couvertes ne sont pas comptabilisées pour l’application de la règle ci-avant).

d) Les piscines lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante et occupée et située à proximité immédiate de cette dernière.

5) Dans le secteur Nf, sont seuls autorisés les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages de la C.N.R.

6) Dans le secteur Nl, compris en zone rouge du PPRI, sont seuls autorisés le stationnement des caravanes et l’aménagement du terrain de camping existant aux conditions suivantes :

− Piscines : - Les piscines avec leur local technique

− Terrasse : Les terrasses couvertes ou non couvertes sont autorisées à condition : - qu’elles correspondent à l’extension d’un bâtiment existant, - qu’elles soient (et demeurent) ouvertes.

− Sanitaires : - La reconstruction à l’identique est autorisée. - L’extension de l’emprise au sol est autorisée à condition qu’elle corresponde à la mise aux normes pour handicapés. - L’extension par surélévation est autorisée, à condition que les installations techniques nécessaires à l’extension qui sont sensibles à l’eau (armoires électriques, cumulus, …) soient situées à l’étage. - La création, à condition qu’elle corresponde aux besoins de l’établissement : . soit à sa mise aux normes, . soit à son classement.

− Hébergement du gardien : Le logement du gardien est limité à 40 m² de surface de plancher. Il devra être situé hors zone inondable. En cas d’impossibilité (camping en totalité dans la zone inondable), il devra être soit à l’étage, soit posséder un niveau refuge.

− Bâtiments de services : Les règles d’extension et de création s’appliquent à chacun des usages décrits ci-dessous.

Pour le magasin d’alimentation, le bâtiment d’accueil et celui d’animation, les règles sont identiques, à savoir : - L’extension du bâtiment existant est autorisée, à la double condition : de ne pas dépasser 30 % de la surface de plancher initiale, et que la surface de plancher totale ne dépasse pas 40 m². - Tout bâtiment d’une surface de plancher initiale supérieure à 40 m², ne peut être étendu. - La création d’un seul bâtiment pour chaque usage est autorisée, à condition que la surface de plancher ne dépasse pas 40 m² par bâtiment.

Pour le bâtiment destiné au bar et/ou au restaurant, les règles sont identiques, à savoir : - L’extension du bâtiment est autorisée, à la double condition : de ne pas dépasser 30 % de la surface de plancher initiale, et que la surface de plancher totale ne dépasse pas 100 m². - Tout bâtiment d’une surface de plancher hors œuvre nette initiale supérieure à 100 m², ne peut être étendu. - La création d’un bâtiment est autorisée, à condition que la surface de plancher ne dépasse pas par bâtiment.

Pour toute extension et/ou pour toute création de bâtiment, il sera imposé par tranche de 100 m², la suppression d’un emplacement situé dans la zone la plus exposée. Cette disposition s’applique dès le 1er m² construit : si la tranche de travaux est inférieure à 100 m², il sera imposé la suppression d’un emplacement.

− Transfert d’emplacements : Le transfert d’emplacement conduisant à une réduction de la vulnérabilité est autorisé sans augmentation de la capacité d’accueil du camping.

5) Sur les constructions identifiées au titre de l’article L.123-1-5, 6° du Code de l’urbanisme a) l'aménagement*, la reconstruction, b) Le changement de destination des constructions dans le volume existant.

Article N 3Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les accès sur les voies publiques sont soumis à l’avis du gestionnaire de la voie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Dans les secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Inondation, les réseaux d’assainissement et de distribution doivent être étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue.

EAU POTABLE

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

ASSAINISSEMENT

L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux usées Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou à défaut, être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome.

a) Lorsqu’il existe un réseau public d’égout, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.

b) En l’absence d’un réseau public d’égout, un dispositif d’assainissement individuel peut être autorisé à condition qu’il soit adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné conformément aux préconisations édictées par l’étude technique présentée dans l’annexe sanitaire assainissement. Ce dispositif devra faire l’objet d’une autorisation explicite de la Mairie.

Eaux pluviales Aucun rejet ne sera accepté sur la chaussée.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, les eaux pluviales doivent être traitées sur la parcelle de manière adaptée au milieu récepteur par un dispositif d’infiltration et/ou de rétention.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrain pour construire. Cependant, en l’absence de réseau public d‘égouts, la parcelle support du projet devra avoir les dimensions suffisantes pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la nature du terrain et à la réglementation en vigueur.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

Le retrait minimum est de 10 m par rapport à l'alignement* actuel ou futur des voies publiques. Ce retrait minimum est porté à :

- 15 m par rapport à l’axe de la RD 370, - 35 m par rapport à l’axe de la RD 82.

Cette règle n'est pas imposée pour l’aménagement, l’extension, le changement de destination et la reconstruction de bâtiments existants.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à sa demi-hauteur (à l’égout du toit) avec un minimum de 3 mètres.

Cependant, la construction en limites séparatives peut être autorisée : – sur les parcelles de moins de 16 m de large existant à la date de publication du P.L.U., – sur la ou les limites séparatives où existe un immeuble mitoyen également établi en limite.

Cette règle n'est pas imposée pour les aménagements*, extensions* et reconstructions* de bâtiments existants. Pour les parcelles limitrophes à la voie SNCF, aucune autre construction qu’un mur de clôture ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale du chemin de fer.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MËME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Dans les secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Inondation en zone rouge - l’emprise au sol des annexes à une habitation existante est limitée à 30m² et à raison d’une seule annexe par habitation. - L’extension des bâtiments d’habitation est limitée à 30m² et à raison d’une seule extension par habitation.

Autres secteurs hors PPRI : - L’emprise totale des constructions à usage d'annexes* est limitée à 30 m² d'emprise au sol* (les piscines non couvertes ne sont pas comptabilisées pour l’application de la règle ci-avant)

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est calculée à partir du terrain naturel avant affouillement ou exhaussement. La hauteur maximale à l’égout du toit est fixée à 8 mètres et à 2 niveaux (R+1). L’aménagement et l’extension de bâtiments excédant cette hauteur sont admis à condition de ne pas surélever le bâtiment.

Cette disposition n'est pas appliquée : - à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - au bâtiment faisant l’objet d’un changement de destination et dont la hauteur existante dépasse la hauteur maximale autorisée.

Article N 11Aspect extérieur

Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel

- L'aspect et l'implantation des constructions - Les mouvements de sols Aspect général des bâtiments et autres éléments. - Façades - Toitures - Clôtures ► Se reporter au titre VI.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. b) Des rideaux de végétation d’essences locales doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou des installations.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL*

Non réglementé.

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TITRE VI - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Article 11 commun à l'ensemble des zones

INTEGRATION DANS LE SITE ET ADAPTATION AU TERRAIN NATUREL

L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti en tenant compte de la morphologie des lieux et en respectant les principes de base suivants :

- simplicité des volumes, - unité de matériaux, - harmonie des couleurs.

En particulier l'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant, etc ...) et en respecter les caractéristiques (notamment celles des immeubles voisins) du point de vue du volume, de la couleur, du rythme des percements …

Pour les maisons individuelles, il est recommandé d’intégrer dans la composition les annexes, telles que garage, buanderie, …

Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (type chalet...)

Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire.

Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel :

• Dans les secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Inondation, les mouvements de terrains devront respecter le règlement du PPRI annexé au PLU.

• Dans les secteurs hors PPRI : - dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact visuel sur le site ; - dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce ; - dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière".

- Les murs de soutènement : • Un dispositif d'évacuation des eaux (barbacanes) est prévu dans le mur de soutènement. • Les murs de soutènement réalisés par enrochement doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.

ASPECT GENERAL DES BATIMENTS ET AUTRES ELEMENTS (Sauf prescriptions contraires de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France). ______________________________________________________________________________________

Dans les secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Inondation, les constructions et installations ci-dessous sont admises à condition de respecter le règlement du PPRI annexé au PLU.

Tous les éléments réalisés avec des matériaux d'imitation grossiers (exemple : fausses briques, faux parements pierre; pastiche de colonnade, etc ...) ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l'architecture régionale sont interdits.

L’usage des matériaux traditionnels de la région est recommandé (pierre, bois, tuiles canal) ; les enduits doivent être teintés dans la gamme des ocres en harmonie avec la pierre de la région, à l’exclusion des couleurs vives trop claires (blanc interdit), ils devront être conforme à l’un des coloris du nuancier déposé en mairie.

La réfection des maisons anciennes doit être réalisée dans le respect des caractéristiques de l’architecture locale ; les matériaux neufs employés doivent être de même nature que les matériaux anciens.

Dans le secteur UA, tout aménagement ou réfection de bâtiments existants devra respecter et conserver les éléments caractéristiques d’architecture :

– encadrements de porte, de fenêtre en pierre, linteaux voûtés, – Pierres apparentes en façade.

1 - Façades

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...).

La couleur blanche pour les enduits est interdite ainsi que les couleurs agressives.

Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, ...) D’une manière générale, la plus grande dimension doit être dans le sens de la hauteur, à l’exception des entrées de garage ou remises, les parties pleines des façades doivent dominer les vides.

Les fermetures et les menuiseries extérieures doivent être soit conservées dans leur teinte naturelle et traitées aux huiles fongicides ou vernis mat, soit aux teintes de préférence dans la gamme des ocres au brun, à l’exclusion des teintes froides, telles que le bleu, violet ou similaire.

2 - Toitures

En zones UA et UB : les toitures doivent être de préférence à 2 pentes, avec le faîtage parallèle à la rue. Leur pente ne peut excéder 35%.

Dans les autres zones : le faîtage des toitures doit être de préférence parallèle aux courbes de niveaux et leur pente ne peut excéder 40%.

Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l'existant.

Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente, etc. ...) n’est pas admise, sauf dans le cadre de constructions HQE (Haute Qualité Environnementale) : toitures végétalisée par exemple.

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.

Les couvertures doivent être constituées de préférence par des tuiles demi-rondes ou plates de teinte foncée ou vieillie (du rouge rouille au brun foncé à l’exclusion du rouge vif).

Les sous-toitures en fibrociment sont autorisées, mais doivent obligatoirement (sauf pour les bâtiments agricoles) être recouvertes de tuiles, la sous- face apparente en débord sera formée d’un voligeage cloué sur les chevrons.

Les génoises ne peuvent être utilisées à d’autres usages que les débords de toiture.

Les souches des cheminées peuvent être en briques ou en matériau enduit au mortier, de même ton que celui des maçonneries. Les aérations, gaines de ventilation, conduits de fumée doivent être regroupés en un minimum de massifs de souche, le plus rapproché possible du faîtage.

3 - Clôtures

Règles générales : - La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres maximum à l’exception de la zone AUa où elle est limitée à 1,5 mètre. - Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit.

- Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc ... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.

Règles particulières : • Dans les secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Inondation :

En zone rouge « R », « Rcb » et « Ra » : - Les clôtures doivent être perméables à l’eau et uniquement constituées d’un grillage (possibilités de fondations enterrées) En zone bleue « B » et « Bcb » : - Les clôtures doivent être perméables aux eaux de crue. Les murs pleins avec orifices de décharge en pied sont autorisés. En zone verte « V » : - Les clôtures doivent être perméables aux eaux de crue. • Dans les secteurs hors PPRI : - Les clôtures peuvent être constituées par des grillages ou autres dispositifs à claire-voie établis ou non sur un mur bahut ne dépassant pas 0,50 mètres de hauteur. - Dans les zones urbaines et à urbaniser, les murs pleins sont autorisés en façade des voies publiques, avec une hauteur maximum de 1,80 m. - Les murs bahuts doivent être traités en maçonnerie identique à celle des façades. Les grillages doivent obligatoirement être doublés d’une haie vive. Les panneaux ajourés en béton moulé sont interdits. - Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle concernée.

TITRE VII - DEFINITIONS

TERMES UTILISES POUR LE PPRI

Annexes. Il s’agit d’une construction qui est obligatoirement liée à une construction déjà existante sur la parcelle (ou l'unité foncière). Le plus souvent cela concerne un garage. Postérieurement à l’approbation du PPRi, 1 seule annexe sera autorisée.

Bâtiment existant. Il s’agit de toute construction existante à la date d’approbation du PPRi.

Bande de sécurité. Une bande de sécurité totalement inconstructible est définie derrière les digues. Sa largeur, qui ne peut être inférieure à 100m, varie en fonction de la différence de niveau entre la cote de la crue de référence et les terrains situés à l'arrière de la digue. En l'absence d’étude spécifique, elle sera : – de 100m si cette différence est inférieure à 1,5m – de 150m si cette différence est comprise entre 1,50m et 2,50m – de 250m si cette différence est comprise entre 2,5m et 4m – de 400m si cette différence est supérieure à 4m.

Changement de destination. Il s’agit du passage de l'une à l’autre des 9 catégories suivantes : – habitation – hébergement hôtelier – bureaux – commerce – artisanat – industrie – exploitation agricole ou forestière – fonction d'entrepôt – constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Cote de référence. Tant pour le Rhône que pour les autres cours d’eau, les études réalisées pour la qualification des aléas, ont permis de calculer des cotes de la ligne d’eau qui servent de référence. Ainsi, la réalisation d’un niveau refuge ou d’un plancher habitable doit être effectuée au-dessus de cette cote. Ces différentes cotes, figurent sur les plans de zonage réglementaire : Points Kilométriques (PK) pour le Rhône et profils en travers (numérotés) pour les autres cours d’eau.

Emprise au sol. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Équipements publics Ils peuvent être avec (transformateur EDF, poste de relèvement par exemple) ou sans construction (réseaux). Cette notion comprend toutes les « réalisations » utiles au fonctionnement des services publics.

Extension. On entend par extension un rajout à un bâtiment existant. Postérieurement à l'approbation du PPRi, 1 seule extension sera autorisée.

Installations temporaires. Sont dispensées de toute formalité, en raison soit de la fiable durée de leur maintien en place, soit de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas 3 mois (art.421.5)

Libre écoulement des eaux. Le libre écoulement de l’eau peut être notamment perturbé par la mauvaise orientation d’un bâtiment. Ainsi, bien qu’autorisée par les articles R2 et B2 du règlement, une construction qui serait implantée perpendiculairement au sens d’écoulement du cours d’eau en crue, se verrait opposer un refus.

Logement du gardien. Il s’agit de l’appartement de la personne dont la présence est indispensable pour la surveillance, l’entretien,… du secteur.

Niveau habitable refuge. L’obligation de réaliser dans certains, un niveau habitable refuge résulte de la volonté de mettre en sécurité les personnes en cas de crue. C’est pourquoi ce niveau refuge doit être : – situé au-dessus de la cote de référence – accessible de l'intérieur (pour y accéder facilement) et de l'extérieur (pour être évacué). Il s’agit donc d'un niveau dont les caractéristiques (hauteur et superficie) doivent permettre d'attendre l’arrivée des secours sans problème. Il s’agit donc d’un espace fermé et répondant aux critères définissant les surfaces habitables (hauteur > 1,80m notamment).

Surface de plancher. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades.

Talwegs. Ensemble des petits vallons qui appartiennent au réseau hydrographique et qui, la plupart du temps sont à sec, mais sont toujours susceptibles de déborder rapidement en cas de pluies importants. Il est nécessaire de ne pas en entraver le bon fonctionnement.

Vulnérabilité. Cette notion englobe tous les enjeux soumis à un aléa inondation. Toute construction et tout aménagement sont susceptibles d’augmenter la vulnérabilité notamment lorsqu’ils se traduisent par une exposition supplémentaire de personnes au risque d’inondation.

TERMES UTILISES HORS PPRI

Affouillements et exhaussements de sol Tous travaux de remblai ou de déblai.

Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis : – à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), – à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).

Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).

Aires de stationnement ouvertes au public Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)

Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement* actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement* futur dans les autres cas.

Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) sur une construction existante n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).

Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

Caravane Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.

Carrière Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) Rapport entre la surface de plancher de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

Constructions à usage artisanal Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.

Constructions à usage d'entrepôt Il s’agit des bâtiments dans lesquels les stocks sont conservés. Les entrepôts constituent notamment la surface de réserve des bâtiments à usage commercial.

Dépôts de véhicules Ce sont par exemple :

– les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,

– les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.

En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.

Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).

Emprise au sol Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.

Espace boisé classé (Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme). Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).

Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.

Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages sons soumis à déclaration préalable.

Emplacement réservé (Articles L.123-1-5, L 123-17 et L 230-1 à L 230-5 du Code de l'Urbanisme)

Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics, installations d’intérêt général ou espaces verts. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :

– soit conserver son terrain, – soit le vendre à un tiers, – soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir.

Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Garages collectifs de caravanes Voir dépôts de véhicules.

Hauteur La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.

Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.

Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.

Installation classée (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.

Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.

Parcs d'attractions Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha. Reconstruction d'un bâtiment dans son volume Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 11COMMUN A L'ENSEMBLE DES ZONES

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TITRE VII - DEFINITIONS

NOTICE D'UTILISATION

QUE DETERMINE LE P.L.U. ? Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol. Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :

– les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,

– les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U. Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes". Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles. Les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions (article 11) ont été regroupées sous le titre VI.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ? Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 1 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, UBb, UC, UI, AU, AUa, A, Ap, N, Nf, Nh, Nl, etc…).

2 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – UA pour UA, – UB pour UB et UBb, – UC pour UC, – UI pour UI, – AU pour AU, – AUa pour AUa – A pour A et Ap, – N pour N, Nf, Nh et Nl.

3 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

Les quatorze articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S. Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.

1 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.

2 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. : – L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain. – Les annexes sanitaires "Assainissement et Eau potable" qui dressent un état de ces équipements et donnent des préconisations techniques. – Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Espaces Boisés Classés, les Emplacements Réservés, etc ... et indique l'existence éventuelle d'une Zone d'Aménagement Concerté, d’un P.A.E. ou d’un périmètre d’étude, … – Le rapport de présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement. – Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et les Orientations d’Aménagement pour comprendre le parti d'aménagement et d'urbanisme recherché.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 123.1 et R 123.9 du code de l'urbanisme.

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune d’ANDANCE.

2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :

Article R 111-2 refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-4 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-15

Refus ou prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111-21 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.

3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation et reportés sur le plan de zonage.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1) Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” dans lesquelles les équipements publics sont insuffisants.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

3) Les zones agricoles dites “ zones A ” à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) Les zones de richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espace naturel.

4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après : – les constructions destinées :

• à l'habitation, • à l’hébergement hôtelier, • aux bureaux, • au commerce, • à l’artisanat, • à l’industrie, • à l’exploitation agricole ou forestière, • à la fonction d'entrepôt, • aux services publics ou d’intérêt collectif, – les annexes (qui ont la même destination que la construction principale), les piscines, – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation,

– les installations, travaux et aménagements divers : • changement de destination, extension ou aménagement des constructions existantes, • terrains de camping, parc résidentiel de loisirs, • aire de jeux ou de sport, terrain de sports motorisés, golf, parcs d'attractions, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol,

– les carrières, – les démolitions, – les coupes et abattages d'arbres, – les défrichements,

Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).

5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L.123-1-9 du code de l'urbanisme).

6 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone. L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans chacun des articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone. Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

7 - DEFINITIONS

Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte.

Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.

8 - ISOLATION PHONIQUE

Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2011, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

La commune d’ANDANCE est traversée par plusieurs infrastructures classées au titre des voies bruyantes : – La voie ferrée SNCF de catégorie 1 : la largeur affectée par le bruit est de 100 mètres, comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche. – La RD86 : De catégorie 3 : la largeur affectée par le bruit est de 100 mètres, comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche. De catégorie 4 : la largeur affectée par le bruit est de 30 mètres, comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche. – La RD82 : De catégorie 3 : la largeur affectée par le bruit est de 100 mètres, comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche.

9 - LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI)

Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 2013. Son règlement s’applique à la totalité du territoire d’Andance soumis aux risques inondation par débordement, ruissellement et remontés de nappe du fleuve Rhône et de ses affluents.

La zone inondable est divisée en trois zones : - Une zone R (zone rouge) correspondant à une zone de contrainte forte. A l’intérieur de cette zone ont été identifiés les secteurs suivants : Un secteur Rcb correspondant aux zones fortement exposées situées en centre urbain dense, Un secteur Ra correspondant à la bande de sécurité située derrière la digue CNR.

- Une zone B (zone bleue) correspondant à une zone de contrainte modérée. A l’intérieur de cette zone a été identifié le secteur suivant : Un secteur Bcb correspondant aux zones modérément exposées situées en centre urbain dense,

- Une zone V (zone verte) correspondant à une zone de cuvette protégée par une digue CNR.

Le plan approuvé du PPRI et son règlement sont annexés au PLU.

10- DEFRICHEMENTS Toute remise en culture sur des terrains occupés par des bois et forêts doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation de défrichement auprès de la DDT conformément aux articles L.311-1 et suivants du code forestier.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Symboles particuliers : * Les termes ou expressions repérés par un astérisque sont définis au titre IX du présent règlement.

ZONE UA

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE

Zone centrale dense à vocation d'habitat, de commerces et de services.

Cette zone correspond à la partie ancienne du village.

Cette zone est en partie concernée par les zones « R » (fortement exposée), Rcb (fortement exposée en centre urbain dense) et Bcb (modérément exposée en centre urbain dense) du Plan de Prévention des Risques Inondation du Rhône repérées au document graphique et soumises à des dispositions particulières.

Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.