Non réglementé.
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TITRE VI - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Article 11 commun à l'ensemble des zones
INTEGRATION DANS LE SITE ET ADAPTATION AU TERRAIN NATUREL
L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti en tenant compte de la morphologie des lieux et en respectant les principes de base suivants :
- simplicité des volumes, - unité de matériaux, - harmonie des couleurs.
En particulier l'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant, etc ...) et en respecter les caractéristiques (notamment celles des immeubles voisins) du point de vue du volume, de la couleur, du rythme des percements …
Pour les maisons individuelles, il est recommandé d’intégrer dans la composition les annexes, telles que garage, buanderie, …
Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (type chalet...)
Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire.
Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel :
• Dans les secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Inondation, les mouvements de terrains devront respecter le règlement du PPRI annexé au PLU.
• Dans les secteurs hors PPRI : - dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact visuel sur le site ; - dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce ; - dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière".
- Les murs de soutènement : • Un dispositif d'évacuation des eaux (barbacanes) est prévu dans le mur de soutènement. • Les murs de soutènement réalisés par enrochement doivent faire l’objet d’un traitement paysager.
Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.
ASPECT GENERAL DES BATIMENTS ET AUTRES ELEMENTS (Sauf prescriptions contraires de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France). ______________________________________________________________________________________
Dans les secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Inondation, les constructions et installations ci-dessous sont admises à condition de respecter le règlement du PPRI annexé au PLU.
Tous les éléments réalisés avec des matériaux d'imitation grossiers (exemple : fausses briques, faux parements pierre; pastiche de colonnade, etc ...) ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l'architecture régionale sont interdits.
L’usage des matériaux traditionnels de la région est recommandé (pierre, bois, tuiles canal) ; les enduits doivent être teintés dans la gamme des ocres en harmonie avec la pierre de la région, à l’exclusion des couleurs vives trop claires (blanc interdit), ils devront être conforme à l’un des coloris du nuancier déposé en mairie.
La réfection des maisons anciennes doit être réalisée dans le respect des caractéristiques de l’architecture locale ; les matériaux neufs employés doivent être de même nature que les matériaux anciens.
Dans le secteur UA, tout aménagement ou réfection de bâtiments existants devra respecter et conserver les éléments caractéristiques d’architecture :
– encadrements de porte, de fenêtre en pierre, linteaux voûtés, – Pierres apparentes en façade.
1 - Façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...).
La couleur blanche pour les enduits est interdite ainsi que les couleurs agressives.
Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, ...) D’une manière générale, la plus grande dimension doit être dans le sens de la hauteur, à l’exception des entrées de garage ou remises, les parties pleines des façades doivent dominer les vides.
Les fermetures et les menuiseries extérieures doivent être soit conservées dans leur teinte naturelle et traitées aux huiles fongicides ou vernis mat, soit aux teintes de préférence dans la gamme des ocres au brun, à l’exclusion des teintes froides, telles que le bleu, violet ou similaire.
2 - Toitures
En zones UA et UB : les toitures doivent être de préférence à 2 pentes, avec le faîtage parallèle à la rue. Leur pente ne peut excéder 35%.
Dans les autres zones : le faîtage des toitures doit être de préférence parallèle aux courbes de niveaux et leur pente ne peut excéder 40%.
Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l'existant.
Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente, etc. ...) n’est pas admise, sauf dans le cadre de constructions HQE (Haute Qualité Environnementale) : toitures végétalisée par exemple.
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.
Les couvertures doivent être constituées de préférence par des tuiles demi-rondes ou plates de teinte foncée ou vieillie (du rouge rouille au brun foncé à l’exclusion du rouge vif).
Les sous-toitures en fibrociment sont autorisées, mais doivent obligatoirement (sauf pour les bâtiments agricoles) être recouvertes de tuiles, la sous- face apparente en débord sera formée d’un voligeage cloué sur les chevrons.
Les génoises ne peuvent être utilisées à d’autres usages que les débords de toiture.
Les souches des cheminées peuvent être en briques ou en matériau enduit au mortier, de même ton que celui des maçonneries. Les aérations, gaines de ventilation, conduits de fumée doivent être regroupés en un minimum de massifs de souche, le plus rapproché possible du faîtage.
3 - Clôtures
Règles générales : - La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres maximum à l’exception de la zone AUa où elle est limitée à 1,5 mètre. - Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit.
- Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc ... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.
Règles particulières : • Dans les secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Inondation :
En zone rouge « R », « Rcb » et « Ra » : - Les clôtures doivent être perméables à l’eau et uniquement constituées d’un grillage (possibilités de fondations enterrées) En zone bleue « B » et « Bcb » : - Les clôtures doivent être perméables aux eaux de crue. Les murs pleins avec orifices de décharge en pied sont autorisés. En zone verte « V » : - Les clôtures doivent être perméables aux eaux de crue. • Dans les secteurs hors PPRI : - Les clôtures peuvent être constituées par des grillages ou autres dispositifs à claire-voie établis ou non sur un mur bahut ne dépassant pas 0,50 mètres de hauteur. - Dans les zones urbaines et à urbaniser, les murs pleins sont autorisés en façade des voies publiques, avec une hauteur maximum de 1,80 m. - Les murs bahuts doivent être traités en maçonnerie identique à celle des façades. Les grillages doivent obligatoirement être doublés d’une haie vive. Les panneaux ajourés en béton moulé sont interdits. - Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle concernée.
TITRE VII - DEFINITIONS
TERMES UTILISES POUR LE PPRI
Annexes. Il s’agit d’une construction qui est obligatoirement liée à une construction déjà existante sur la parcelle (ou l'unité foncière). Le plus souvent cela concerne un garage. Postérieurement à l’approbation du PPRi, 1 seule annexe sera autorisée.
Bâtiment existant. Il s’agit de toute construction existante à la date d’approbation du PPRi.
Bande de sécurité. Une bande de sécurité totalement inconstructible est définie derrière les digues. Sa largeur, qui ne peut être inférieure à 100m, varie en fonction de la différence de niveau entre la cote de la crue de référence et les terrains situés à l'arrière de la digue. En l'absence d’étude spécifique, elle sera : – de 100m si cette différence est inférieure à 1,5m – de 150m si cette différence est comprise entre 1,50m et 2,50m – de 250m si cette différence est comprise entre 2,5m et 4m – de 400m si cette différence est supérieure à 4m.
Changement de destination. Il s’agit du passage de l'une à l’autre des 9 catégories suivantes : – habitation – hébergement hôtelier – bureaux – commerce – artisanat – industrie – exploitation agricole ou forestière – fonction d'entrepôt – constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Cote de référence. Tant pour le Rhône que pour les autres cours d’eau, les études réalisées pour la qualification des aléas, ont permis de calculer des cotes de la ligne d’eau qui servent de référence. Ainsi, la réalisation d’un niveau refuge ou d’un plancher habitable doit être effectuée au-dessus de cette cote. Ces différentes cotes, figurent sur les plans de zonage réglementaire : Points Kilométriques (PK) pour le Rhône et profils en travers (numérotés) pour les autres cours d’eau.
Emprise au sol. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Équipements publics Ils peuvent être avec (transformateur EDF, poste de relèvement par exemple) ou sans construction (réseaux). Cette notion comprend toutes les « réalisations » utiles au fonctionnement des services publics.
Extension. On entend par extension un rajout à un bâtiment existant. Postérieurement à l'approbation du PPRi, 1 seule extension sera autorisée.
Installations temporaires. Sont dispensées de toute formalité, en raison soit de la fiable durée de leur maintien en place, soit de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas 3 mois (art.421.5)
Libre écoulement des eaux. Le libre écoulement de l’eau peut être notamment perturbé par la mauvaise orientation d’un bâtiment. Ainsi, bien qu’autorisée par les articles R2 et B2 du règlement, une construction qui serait implantée perpendiculairement au sens d’écoulement du cours d’eau en crue, se verrait opposer un refus.
Logement du gardien. Il s’agit de l’appartement de la personne dont la présence est indispensable pour la surveillance, l’entretien,… du secteur.
Niveau habitable refuge. L’obligation de réaliser dans certains, un niveau habitable refuge résulte de la volonté de mettre en sécurité les personnes en cas de crue. C’est pourquoi ce niveau refuge doit être : – situé au-dessus de la cote de référence – accessible de l'intérieur (pour y accéder facilement) et de l'extérieur (pour être évacué). Il s’agit donc d'un niveau dont les caractéristiques (hauteur et superficie) doivent permettre d'attendre l’arrivée des secours sans problème. Il s’agit donc d’un espace fermé et répondant aux critères définissant les surfaces habitables (hauteur > 1,80m notamment).
Surface de plancher. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades.
Talwegs. Ensemble des petits vallons qui appartiennent au réseau hydrographique et qui, la plupart du temps sont à sec, mais sont toujours susceptibles de déborder rapidement en cas de pluies importants. Il est nécessaire de ne pas en entraver le bon fonctionnement.
Vulnérabilité. Cette notion englobe tous les enjeux soumis à un aléa inondation. Toute construction et tout aménagement sont susceptibles d’augmenter la vulnérabilité notamment lorsqu’ils se traduisent par une exposition supplémentaire de personnes au risque d’inondation.
TERMES UTILISES HORS PPRI
Affouillements et exhaussements de sol Tous travaux de remblai ou de déblai.
Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis : – à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), – à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).
Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
Aires de stationnement ouvertes au public Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)
Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement* actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement* futur dans les autres cas.
Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) sur une construction existante n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).
Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).
Caravane Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.
Carrière Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) Rapport entre la surface de plancher de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Constructions à usage artisanal Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
Constructions à usage d'entrepôt Il s’agit des bâtiments dans lesquels les stocks sont conservés. Les entrepôts constituent notamment la surface de réserve des bâtiments à usage commercial.
Dépôts de véhicules Ce sont par exemple :
– les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
– les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.
En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).
Emprise au sol Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
Espace boisé classé (Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme). Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages sons soumis à déclaration préalable.
Emplacement réservé (Articles L.123-1-5, L 123-17 et L 230-1 à L 230-5 du Code de l'Urbanisme)
Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics, installations d’intérêt général ou espaces verts. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :
– soit conserver son terrain, – soit le vendre à un tiers, – soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir.
Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Garages collectifs de caravanes Voir dépôts de véhicules.
Hauteur La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.
Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.
Installation classée (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parcs d'attractions Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha. Reconstruction d'un bâtiment dans son volume Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.