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Zone NL

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 rubriques, avec une recherche
Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : NL1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

ARTICLE NL1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES/INTERDITES :

1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS/AUTORISES : A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :

Destinations ou secteurs

Toutes destinations occupations et utilisations du sol

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activité de service

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires

ou tertiaire

Sous-destinations

Constructions et installations autorisées :

Constructions et installations interdites :

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif. (sc*)

Constructions et installations à destination agricole ou forestière, à l’exception des abris ouverts nécessaires au bétail

sc*

Constructions à destination

d’habitation

Constructions et installations à destination commerciale, hôtelière ou de restauration, à destination artisanale ou industrielle

sc*

Constructions à destination de bureaux ou de services

Entrepôts

Usages et affectations des sols Autorisés : Usages et affectations des sols SC*= OCCUPATION DU SOL ADMISE SOUS CONDITION (VOIR ARTICLE NL2)

Interdits :

Carrières

Parcs d’attraction, aires de jeux et de sports ouverts au public

. TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS, ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

Destinations, sous-destinations , usages ou secteurs

Conditions requises

Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions

Seules sont autorisées les occupations et les utilisations du sol liées et nécessaires au fonctionnement d’une zone de loisirs à vocation naturelle dominante.

Destruction par sinistre

La reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination et d'une surface de plancher au plus égale à la surface initiale est autorisée en cas de destruction par sinistre.

Constructions ou installations

Ces constructions ou installations sont admises dès lors qu'elles ne

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de

télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures,…)

sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, conformément à l'article L151-11 du Code de l'urbanisme, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A l'intérieur de la zone de danger délimitée aux plans de zonage

l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme est susceptible de

s'appliquer. Les dispositions suivantes doivent en outre être

respectées :

La canalisation de transport de gaz située sur la commune

voisine de Botans, Ø 900 mm, engendre une zone de danger, qui

Zone de danger liée aux canalisations donne lieu aux dispositions suivantes :

de transport de gaz ou oléoducs ▪ il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si

délimitée aux plans de zonage

nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques,

▪ sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande

hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements

recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie,

▪ sont en outre proscrits la construction ou l'extension

d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de

100 personnes.

Bandes de bruit (liées aux infrastructures de transports terrestres, RD19, et figurant sur les

plans de zonage)

Les nouvelles constructions devront faire l’objet de mesures de protection acoustique conformément à l’article L 111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, et à l'arrêté préfectoral du 16 mai 2017 de classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Secteurs inondables soumis au P.P.R.I. de la Savoureuse

Les occupations et utilisations du sol, constructions, travaux et aménagements sont soumis aux prescriptions édictées par le règlement du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Savoureuse, annexé au P.L.U.

Rubrique NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : NL2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Non réglementé.

ARTICLE NL2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Non réglementé.

ARTICLE NL2.1.4 – OBJECTIFS DE CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ATTENDUS Non réglementé.

. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

ARTICLE R.111-1 - [...]

1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas

applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en

tenant

lieu

;

2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du

patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et

du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé

en

application

de

l'article

L.

313-1.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique

national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

ARTICLE R.111-2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R.111-4 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R.111-26 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R.111-27 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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ANNEXE 2 – LEXIQUE

LEXIQUE

Rubrique NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Éléments du patrimoine naturel, architectural, culturel ou historique

identifiés sur les documents graphiques5

Voir titre 2 du présent règlement.

5Au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme.

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ARTICLE NL2.2.1 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS

Non réglementé.

Rubrique NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : NL2.2.2 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Si les installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux.

Rubrique NL 8Stationnement

Intitulé du document : Aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes

Stationnement de caravanes isolées, les terrains de camping et les habitations légères de loisirs

Exhaussements et affouillements du sol au sens des articles R42119 et R421-25 du code de l’urbanisme

Terrains destinés à la pratique des sports et loisirs motorisés

Dépôts de matériaux usagés ou non et les décharges

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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

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Emplacement, couvert ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule automobile. Chaque aire de stationnement correspond à une superficie de 25 m2, soit 12,5 m2 pour le stationnement proprement dit (5 m x 2,5 m) et de 12,5 m2 pour les circulations.

ALIGNEMENT Fixation des limites que l’Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication.

ANNEXES / EXTENSIONS Annexe : Dépendance de petite taille de construction existante détachée du bâtiment principal (piscine, garage, bûcher...). Extension : Dépendance accolée à un bâtiment principal (véranda, cellier, cave, garage, bûcher, pièce supplémentaire...).

CAMPING (terrain de) Toute ouverture de camping est soumise à permis d'aménager dès lors qu’il offre plus de 6 emplacements et peut abriter plus de 20 campeurs (art. R.421-19 du Code de l'Urbanisme). L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 est soumise à déclaration préalable.

CARAVANES (stationnement de) Article R111-47 Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Article R111-48 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. Article R111-49 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Article R111-50 Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;

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2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Le stationnement de plus de six caravanes est soumis à permis d'aménager. Le stationnement d’une caravane isolée pendant plus de 3 mois est soumis à déclaration préalable. Voir : Code de l’Urbanisme R 421-19 et R 421-23.

CARRIERE Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à une autorisation préfectorale. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter. Textes : Code Minier : articles 105 et 106, décrets d’application.

CERTIFICAT D’URBANISME C’est un certificat qui est délivré par l’administration à la demande du propriétaire d’un terrain ou de toute personne intéressée par un terrain. Ce certificat précise si le terrain peut être affecté ou non à la construction ou s’il peut être utilisé ou non pour la réalisation d’une opération déterminée, ainsi que les servitudes qui s'y rattachent. Valable 18 mois, il permet ainsi de connaître la constructibilité d’un terrain mais il n’est en aucun cas assimilable au permis de construire.

CHAUSSEE Partie médiane de la voie utilisée pour la circulation automobile (voir “EMPRISE”).

CLOTURE Par sa forme, le choix de ses matériaux, la clôture fait partie intégrante de la construction et du paysage. Elle n'est réglementée que si la commune en décide ainsi dans son P.L.U. La commune peut en outre prendre une délibération soumettant l'ensemble des travaux de clôture à déclaration préalable afin d'avoir connaissance des projets en cours et d'évaluer leur conformité au P.L.U.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Rapport entre la surface au sol de la construction et la superficie totale du terrain.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Coefficient exprimant la densité de construction sur un terrain. Il est obtenu par le rapport :

Surface de plancher Surface du terrain Le C.O.S. est donc un nombre qui, multiplié par la surface d’un terrain, donne le nombre maximum des m2 de plancher qu’il est possible de construire (ou éventuellement, le nombre maximum de m3 lorsqu’il s’agit de constructions à caractère industriel). Voir "Surface de plancher" Ex. : un C.O.S. de 0,8 appliqué à un terrain de 500 m2 permet de construire 500 x 0,8 = 400 m2 de plancher. Le C.O.S. a été supprimé par la loi ALUR de mars 2014.

CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION Il s’agit des logements en général, certains logements liés à une fonction (gardiennage...) pouvant être traités séparément. Les hébergements légers de loisirs (maisons légères) sont dérogatoires aux règles de construction et ne peuvent être édifiés que dans un cadre collectif.

CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS Dans cette catégorie, se trouvent des constructions publiques (équipements de superstructures, scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des équipements privés de même nature.

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CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’ENTREPOTS Bâtiments exclusivement affectés à cette fonction ;à ne pas confondre avec les surfaces de réserve dans les bâtiments à usage d'activités.

CONSTRUCTION EXISTANTE Toute construction préexistante à un projet sur une unité foncière.

CONTIGU (à une limite) Qui touche une limite, qui est accolé à une limite.

COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES Voir Espaces Boisés Classés.

DEFRICHEMENT Suppression de l’état boisé (voir “Espaces boisés”).

DEMI-TOUR (à la partie terminale d’une impasse) Pour permettre aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour, les voies en impasse devront comporter, à leur partie terminale, une plate-forme d’évolution suffisante. Pour cela, il faut, au moins laisser un espace libre de 11 m de rayon. Cet espace doit généralement être revêtu, il peut par contre être en partie engazonné (à condition toutefois que des dispositions soient prises pour que les véhicules des services publics – pompiers, ordures ménagères... – puissent y circuler). Une plate-forme plus grande peut être conseillée, de 15 m de rayon. Dans tous les cas, il est conseillé de consulter préalablement les Services Techniques de la commune.

DEPENDANCE Ensemble de constructions pouvant être accolées ou isolées du bâtiment principal. Garage, véranda, etc... (voir annexes / extensions)

DEPOTS DE VEHICULES Espace occupé par des véhicules dont la nature peut être variée (automobiles, caravanes, épaves de véhicules, ...) et distinct d’une “aire de stationnement” (occupée par des véhicules en état normal d’utilisation).

DISTANCE (d’une construction à une limite ou entre deux constructions) Plus petite longueur, mesurée horizontalement, qui puisse exister entre elles.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN Possibilité pour la collectivité d'acquérir prioritairement des tènements lors de leur cession. Il concerne les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) et il est institué par délibération du Conseil Municipal.

EMPLACEMENT RESERVE Les emplacements réservés sont des terrains que le Plan Local d'Urbanisme affecte à l’implantation des voies publiques (automobiles ou piétonnières), des ouvrages publics (Equipements d’infrastructure et de superstructure), des installations d’intérêt général (Voir définition ci-dessous) et des espaces verts publics (à créer ou à acquérir) et qui, en attendant d’être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles. A l’intérieur de chaque P.L.U., on trouve une annexe qui fournit la liste des emplacements réservés portés sur le plan avec leurs superficies, leurs affectations et la désignation de l’autorité bénéficiaire chargée de l’acquisition. EFFET DE LA RESERVATION D’UN EMPLACEMENT : - SUR L’OCCUPATION DU SOL Le classement d’un terrain en emplacement réservé interdit qu’il soit construit, qu’il soit loti, qu’un établissement classé y soit ouvert, etc. Cependant, un permis de construire peut y être accordé pour une construction à caractère précaire. - VIS-A-VIS DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN

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Dès qu’est opposable le P.L.U. comportant l’emplacement réservé, son propriétaire peut mettre en demeure la collectivité ou le service public d’acquérir le terrain dans un délai maximum de un an à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d’un an, sauf dans le cas où il y a eu sursis à statuer. - VIS-A-VIS DU BENEFICIAIRE DE L’EMPLACEMENT RESERVE Dès que le plan est rendu public, le bénéficiaire peut acquérir le terrain soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord avec le propriétaire, en recourant à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Si, passé le délai de deux ans, l’emplacement réservé n’a pas été acquis, le propriétaire peut demander au juge de l’expropriation un transfert de propriété. Le juge évalue alors le prix du terrain comme en matière d’expropriation. Le bénéficiaire ne dispose pas du droit de préemption.

EMPRISE 1/ Emprise d’une voie : surface comprenant cette voie et l’ensemble de ses annexes. L’emprise d’une voie ne correspond pas toujours à la plate-forme, laquelle correspond seulement à la chaussée et aux trottoirs.

limite privative

limite privative

Trottoir Acottement

Chaussée

PLATE-FORME EMPRISE

Trottoir Acottement

2/ Emprise au sol : le coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) exprime la proportion de la surface d’un terrain occupée par une construction. Il est défini par le rapport exprimé en % :

Surface bâtie au sol Surface du terrain

ESPACES BOISES Il en existe trois catégories : - les bois et forêts soumis au régime forestier, - les bois et forêts considérés comme espaces boisés classés (voir ci-après), - les bois et forêts dans lesquels les coupes et abattages sont libres mais où les défrichements sont réglementés. Certains espaces boisés peuvent appartenir simultanément à deux de ces catégories.

ESPACES BOISES CLASSES Le classement de bois, forêts, haies ou parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, permet d’interdire les défrichements et les divers modes d’occupation des sols incompatibles avec les boisements ainsi que de contrôler les coupes rases ne constituant pas un mode normal d’exploitation. Textes : Articles L 130-1 et suivants et Articles L 143-1 et suivants du Code de l’Urbanisme

ESPACE LIBRE COMMUN C’est un espace dont l’utilisation est commune aux habitants résidant dans un ensemble d’habitations (lotissement par exemple). Il est réservé aux piétons et déplacements doux et peut être aménagé de plusieurs façons : jardins ou place publique, aire de jeux pour enfants, etc.... Cet espace peut assurer plusieurs fonctions : repos, promenade, jeux, desserte piétonnière des maisons ou des jardins privés.

ETABLISSEMENT CLASSE Voir “Installation Classée”.

FACADE SUR RUE (de l’unité foncière) Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/Approbation/13/12/2019

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Limite entre l’unité foncière et l’emprise de la voie qui la dessert : c’est donc, à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur mesurable. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot), elle a plusieurs façades sur rue. Voir aussi “Limites séparatives de l’unité foncière”.

HABITATIONS EN BANDE Cas particulier d’habitations groupées construites suivant un axe linéaire.

HABITATIONS GROUPEES Habitations construites les unes contre les autres, accolées soit par les pignons, soit par les garages, pouvant constituer soit des rues, soit des placettes.

HABITATIONS JUMELEES Cas particulier d’habitations groupées formées de seulement deux constructions.

HAUTEUR D’UNE CONSTRUCTION La hauteur des constructions est mesurée sur une même verticale à partir du sol existant jusqu’au sommet des bâtiments (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), à l'égout du toit, ou à l'acrotère. Cette hauteur peut être déterminée de diverses façons : 1/ Hauteur exprimée en mètres : x mètres maximum, à l’égout ou l'acrotère (sommet de la façade) ou au faîtage du toit. 2/ Hauteur exprimée en niveaux : y niveaux sous la forme R + y + C avec R pour Rez-de-chaussée et C pour Combles, par exemple.

INSTALLATIONS CLASSEES Un établissement industriel ou agricole, une carrière, entrent dans la catégorie des “installations classées” quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruits, odeurs, altération des eaux, fumées, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, ... Une nomenclature précise les types d’installation soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.

INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL Trois critères combinés doivent être retenus : 1 - L’installation doit avoir une fonction collective, 2 - La procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, 3 - Le bénéficiaire d’un emplacement réservé doit avoir la capacité d’exproprier.

LIMITES SEPARATIVES DE L’UNITE FONCIERE “Limite” : ligne qui sépare deux terrains ou deux territoires contigus. “Limite de l’unité foncière” : ligne qui sépare l’unité foncière des terrains l’entourant. “Limite séparative de l’unité foncière” : cette expression est redondante, mais elle est conventionnellement utilisée pour désigner les limites de l’unité foncière autres que la façade sur rue.

Ainsi on distingue : - les limites séparatives qui touchent une voie (2) - les limites séparatives qui ne touchent pas une voie (3) - la façade sur rue (1).

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VOIE

1

2 Unité foncière

Annexes

3

2

Les dispositions figurant au règlement du P.L.U. ne font pas obstacle à l’application du Code Civil et notamment à ses dispositions régissant les rapports de voisinage, ainsi qu’à l’ensemble des règles relatives au droit de propriété.

LOTISSEMENT Un lotissement n’est pas seulement une division avec parties communes de terrains soumise à autorisation. Il est aussi une opération d’aménagement consistant à équiper les terrains et à les vendre en vue de leur construction (locaux d’habitations, commerciaux ou industriels). RELEVE D’UN PERMIS D’AMENAGER: Selon la définition juridique, le permis d’aménager s’applique aux divisions faites en vue de l’implantation de bâtiments portant à plus de 2, le nombre de lots sur une période de moins de 10 ans (4 en cas de partages successoraux). NE SONT PAS SOUMISES AU PERMIS D’AMENAGER : Les divisions qui ne sont pas faites en vue de l’implantation de bâtiments (divisions et remembrements ruraux). Les divisions régies par d’autres procédures du Code de l’Urbanisme (Associations Foncières Urbaines : zones opérationnelles d’aménagement). Les divisions de faible importance (2 lots sans parties communes) sont soumises à la seule délivrance d’une déclaration préalable en vue de lotir.

LUCARNE Ouverture pratiquée dans le toit d’une maison.

OPPOSABILITE AUX TIERS On dit qu’un document d’urbanisme est opposable aux tiers quand ses dispositions s’appliquent à tous les utilisateurs du sol, qu’ils soient publics ou privés.

ORDRE DES CONSTRUCTIONS L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est “continu” lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être “discontinu” lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou “semi-continu”, lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.

PERMIS DE CONSTRUIRE Le permis de construire permet de vérifier que chaque projet de construction satisfait aux exigences de bonne insertion dans l’environnement, de qualité architecturale et de desserte en équipements publics. Le permis de construire est obligatoire :

- Pour toute construction à usage d’habitation ou non, même sans fondations. - En cas de travaux ayant pour effet le changement de destination d’une construction existante. - En cas d’adjonction de niveau supplémentaire. - En cas de modification de l’aspect extérieur ou du volume d’une construction. La décision est prise, de façon générale, par le Maire après instruction du dossier par les services retenus par la commune. Le permis de construire est valable deux ans.

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PERMIS DE DEMOLIR Dans certaines zones, ou sur certains éléments spécifiquement désignés, par souci de conserver le patrimoine architectural, un permis de démolir peut-être exigé.

PLAN DE MASSE Le plan de masse est un document qui représente en plan une enveloppe architecturale fixant les emprises au sol, bâties ou non, ainsi que la hauteur des volumes bâtis et qui schématise les dessertes, les accès et la localisation des équipements publics.

PREEMPTION Voir "Droit de Préemption Urbain"

REGIME FORESTIER Le quart de l’espace forestier est soumis au régime forestier (en particulier les forêts de l’Etat et une grande partie des forêts communales). L’Office National des Forêts (O.N.F.) en assure la gestion et perçoit 12% des recettes encaissées.

REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (R.N.U.) Le Règlement National d’Urbanisme définit les règles générales d’urbanisme auxquelles l’autorité administrative peut recourir pour répondre aux demandes d’autorisation ou d’utilisation du sol sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme. Il est inséré dans le Code de l’Urbanisme.

REHABILITATION Opération consistant en la mise aux normes d’habitabilité (apport d’installations sanitaires, d’installations de chauffage, d’ascenseurs, de logements anciens).

RENOVATION URBAINE Opération coordonnée de reconstruction d’un îlot ou d’un quartier.

RESERVE FONCIERE Une réserve foncière est un terrain acquis, sans but immédiatement défini, par une collectivité publique (Etat, Département, Commune). Les réserves foncières peuvent servir à l’urbanisation future ou à la conservation d’espaces libres.

RESTAURATION IMMOBILIERE Opération de mise en valeur d’un ensemble immobilier existant (la plupart des constructions existantes sont conservées).

RETRAIT OU RECUL Distance entre une construction et une ligne déterminée (axe de voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies).

RUINE Restes d’une construction inhabitée et en état manifeste d'abandon et d'écroulement. Au titre du présent règlement, sera également considérée comme ruine, toute construction qui n’est plus soumise à la taxe d’habitation.

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.

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SERVITUDE DE COUR COMMUNE Cette servitude est instituée par accord amiable ou à défaut par décision judiciaire. Elle a pour effet l'interdiction de bâtir ou de dépasser une certaine hauteur lorsque le respect des dispositions d’urbanisme sur un terrain voisin l’exigent.

SURFACE DE PLANCHER Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN DE CARAVANES Terrain réservé au stationnement des caravanes. Voir “caravanes”.

TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement

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foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.

UNITE FONCIERE Parcelle ou ensemble de parcelles jointives et appartenant à un même propriétaire.

VELUX Châssis ouvrant dans le plan de la toiture.

VOIE PRIVEE COMMUNE Voirie privée dont l’utilisation est commune aux habitants de l’immeuble ou des immeubles desservis. Une voie privée commune peut donc ne pas être ouverte à la circulation publique.

Rubrique NL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : NL3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 1 – ACCÈS

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  dégager la visibilité vers la voie,  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. 2 – VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Rubrique NL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : NL3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1 - EAU POTABLE

Non réglementé. 2 – ASSAINISSEMENT

Non réglementé.

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ANNEXES

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TABLE DES MATIÈRES

Annexes

Annexe 00 : Organisation d'une haie champêtre et espèces recommandées Annexe 01 : Dispositions générales du Code de l’Urbanisme restant applicables sur l’ensemble du territoire communal Annexe 02 : Lexique Annexe 03 : L’assainissement individuel Annexe 04 : Réglementation concernant les vestiges archéologiques Annexe 05 : Guide de la couleur dans le territoire de Belfort Annexe 06 : Atlas des zones inondables de la Douce Annexe 07 : Aléa retrait-gonflement des argiles Annexe 08 : Aléa "mouvements de terrain" Annexe 09 : Risque sismique Annexe 10 : Rappels concernant le stationnement Annexe 11 : Recommandations concernant l'architecture bioclimatique

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- 91 -

ANNEXE 0 – ORGANISATION D'UNE HAIE CHAMPÊTRE

Annexes

ORGANISATION D'UNE HAIE CHAMPÊTRE ET ESPÈCES RECOMMANDÉES

Strate arborescente

Strate arbustive

Strate herbacée

Le principe d'organisation est basé sur l'alternance des espèces arbustives et arborescentes afin de garantir à ces dernières une diversité maximale. Sur cette base, un minimum de trois espèces arbustives et trois espèces arborescentes devrait au minimum être mis en oeuvre.

Strate arbustive

Essences préconisées Strate arborescente

- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx - aubépine

- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa) -

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ANNEXE 1 – ARTICLES DEMEURANT APPLICABLES À L'APPROBATION DU P.L.U.

ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE COMMUNAL À L'APPROBATION DU P.L.U.

ARTICLE L424-1 - L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

ARTICLE L102-13 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles

de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans

le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les

conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été

prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés

par

ce

projet

ont

été

délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à

compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été

engagée.

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- 93 -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE D'ANDELNANS

PLAN LOCAL D'URBANISME

3.3. RÈGLEMENT

APPROBATION

Bureau Natura

Environnement Urbanisme

Vu pour être annexé à notre arrêté ou délibération en date de ce jour,

Le,

Élaboration du P.L.U. prescrite le :

Le Maire, Pour copie conforme,

P.L.U. Arrêté le :

Arrêté d'enquête publique du :

Enquête publique

du :

au :

Le Maire,

P.L.U. approuvé le :

28 Juin 2012

18 Décembre 2018 23 Mai 2019 12 Juin 2019 17 Juillet 2019

Sommaire

Page

DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE DU P.L.U..........................................2

DISPOSITIONS AU TITRE DES ARTICLES R151-41 ET R151-43.......7

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.....................13

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA..............................................................14 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC..............................................................23 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY..............................................................33

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER................44

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AU..........................................................45 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUY.........................................................55 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUY.........................................................64

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES...................66

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A.................................................................67

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES.................75

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.................................................................76 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NL..............................................................83

ANNEXES................................................................................... 88

ANNEXE 0 – Organisation d'une haie champêtre...................................................................................................90 ANNEXE 1 – Articles demeurant applicables à l'approbation du P.L.U...................................................................91 ANNEXE 2 – Lexique.............................................................................................................................................. 93 ANNEXE 3 – Assainissement individuel................................................................................................................102 ANNEXE 4 – Réglementation concernant les vestiges archéologiques................................................................107 ANNEXE 5 – Guide de la couleur dans le Territoire de Belfort..............................................................................110 ANNEXE 6 – Atlas des zones inondables de la Douce.........................................................................................112 ANNEXE 7 – Aléa retrait-gonflement des sols argileux.........................................................................................116 ANNEXE 8 – Mouvements de terrain dans le Territoire de Belfort........................................................................120 ANNEXE 9 – Risque sismique............................................................................................................................... 131 ANNEXE 10 – Rappels concernant le stationnement............................................................................................140 ANNEXE 11 – Architecture bioclimatique..............................................................................................................141

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-1Dispositif réglementaire

TITRE 1

DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE DU

P.L.U.

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-2Dispositif réglementaire

1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS : Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.424-1, L.102-13, R.111-2, R.111-4, R.111-26 R.111-27 du Code de l'Urbanisme.

2. L’article L111-11 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.

2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Sont soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les travaux, installations et aménagements suivants, mentionnés aux articles R.421-19 à R.42122, soumis à permis d'aménager, et ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable :

(Article R.421-19)

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis

ou loisirs motorisés ;

d'aménager :

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire

a) Les lotissements :

de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux

-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, hectares ;

d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à

destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les vingt-cinq hectares ;

équipements pris en compte sont les équipements dont la j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins

réalisation est à la charge du lotisseur ;

cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au

-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de

site classé ou en instance de classement ;

caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

b) Les remembrements réalisés par une association k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un

foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du permis de construire, les affouillements et exhaussements

livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la

communs ;

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale

camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes à deux hectares ;

ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à

tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains

d'habitations légères de loisirs ;

familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er

loisirs prévu à l'article R. 111-38 ou d'un village de vacances de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à

classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat

code du tourisme ;

permanent des gens du voyage ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour

parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce permettre l'installation d'au moins deux résidences

réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter démontables créant une surface de plancher totale

de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R.

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs

ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier utilisateurs.

substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel

des installations ;

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-3Dispositif réglementaire

(Article R.421-23)

ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les

deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou

travaux, installations et aménagements suivants :

égale à cent mètres carrés ;

a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou

l'article R. 421-19 ;

parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement

b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans

des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1

l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une ;

opération d'aménagement autorisée, des divisions h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de

effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un

d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en

titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23,

des divisions résultant d'un bail rural consenti à des comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique,

preneurs exerçant la profession agricole ;

architectural ou écologique ;

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des

de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu

permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme

d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de

an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile modifier ou de supprimer un élément identifié comme

mentionnée au j ci-dessous :

présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique,

-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, en application de l'article L. 111-22, par une délibération

d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé du conseil municipal, prise après l'accomplissement de

en hébergement léger au sens du code du tourisme ou l'enquête publique prévue à ce même article ;

d'une dépendance de maison familiale de vacances j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er

agréée au sens du code du tourisme ;

de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à

-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat

de vacances classé en hébergement léger au sens du permanent des gens du voyage, lorsque cette installation

code du tourisme ou d'une dépendance de maison dure plus de trois mois consécutifs ;

familiale de vacances agréée au sens du code du k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à

tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains

de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un

propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;

d'une durée supérieure à deux ans.

l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée permettre l'installation de plusieurs résidences démontables

au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, définies à l'article R. 111-51, créant une surface de

consécutives ou non, sont prises en compte ;

plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres

e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants

quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes et ne nécessitant pas un permis d'aménager en

au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs application de l'article R. 421-19.

de caravanes ;

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un

permis de construire, les affouillements et exhaussements

du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement,

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-4Dispositif réglementaire

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Les plans comportent aussi : • les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L.113-2 du Code de l'Urbanisme ; • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L151-41 et R151-43 -48 et-50 du Code de l'Urbanisme. • les éléments de paysage et sites et secteurs à protéger au titre des articles L151-19 et -23 et R 151-41 et 43 du Code de l’Urbanisme.

2 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

• la zone UA – correspondant aux zones urbaines d'habitat ancien • la zone UC – correspondant aux zones urbaines d'habitat récent • le secteur UCe – correspondant à l'atelier communal et à ses abords • le secteur UCf – correspondant au site de Froideval et à une parcelle d'habitation au sein de la Z.A.C. des Prés • le secteur UCnv – correspondant à un secteur de préservation des continuités écologiques • la zone UY – zones d'activités • le secteur UYx – correspondant à un secteur d'activités liées au secteur du BTP, à requalifier • le secteur UYa – correspondant à un secteur de recul plus faible d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3 – Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont : • les zones 1AU – zone à urbaniser destinées à une mixité des fonctions urbaines • la zone 1AUY – zone à urbaniser, à vocation d'activités, ouverte à l'urbanisation • la zone 2AUY – zone à urbaniser à vocation d'activités commerciales et de services non urbanisable à court terme.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants, sont : • la zone A – zone agricole

5 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI repérées aux plans. Cette zone comprend : • la zone N – zone naturelle ou forestière, à protéger • le secteur Ns – correspondant à un secteur à vocation de sports et loisirs • la zone NL – correspondant à la future zone de loisirs de l'étang de Bellerive.

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-5Dispositif réglementaire

Au sein de ces zones, s'appliquent en outre des dispositions liées à la présence de risques, relatives :

- à la protection des biens et personnes contre le risque d'inondation (P.P.R.I. de la Savoureuse et atlas des zones inondables de la Douce) - trames spécifiques reportées aux plans de zonage – les cartographies présentées à l'Annexe 6 du règlement permettent de visualiser précisément l'aléa auquel sont soumis les terrains concernés, et de connaître les mesures à appliquer selon le niveau d'aléa, données par le règlement pour chaque zone concernée ;

Note : Le territoire communal est concerné par des risques naturels de différentes natures (argiles, mouvements de terrains, sismicité) : Ces types de risques impliquent des mesures constructives adaptées à l'aléa considéré. Leur localisation est précisée au rapport de présentation et en annexe du présent règlement, et les préconisations adaptées sont également données en annexe au présent règlement. Leur présence est rappelée pour chaque zone concernée.

- des risques sismiques (constructions soumises à l'Eurocode 8 – zone de sismicité modérée pour le territoire communal) – le descriptif et les préconisations constructives sont données à l'Annexe 09 du règlement.

- l'aléa retrait-gonflement lié à la présence d'argiles (aléa faible sur le territoire de Andelnans). La cartographie et les mesures constructives adaptées à prendre sont données à l'Annexe 07 du présent règlement.

- des risques liés aux mouvements de terrain. L'Annexe 08 du présent règlement en donne la cartographie sur le territoire communal et caractérise les différents types de risques possibles et les mesures techniques applicables à chaque type d'aléa.

Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/Approbation/13/12/2019

-6Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

TITRE 2

DISPOSITIONS AU TITRE DES ARTICLES R151-41 ET

R151-43

-7Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/ Approbation/13/12/2019

Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

Des éléments remarquables à protéger sont délimités sur le document graphique, afin d'établir une protection d'ensembles paysagers bâtis ou non, d'éléments de petit patrimoine significatifs, et des continuités écologiques :

1. Éléments bâtis et patrimoine architectural ou paysager 2. Ensembles, haies et masses végétales significatifs en matière de continuums écologiques ou de paysage 3. Zones humides 4. Ripisylves 5. Pelouses sèches 6. Espaces verts et les espaces participant à la nature en ville

1. Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : Le PLU identifie ci-après plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : lavoirs, calvaires, éléments d'architecture traditionnelle ou des éléments constitutifs du paysage (haies ou arbres remarquables ou significatifs, points de vue...). Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L151-19 et 23 et R 151-41 et -43 du Code de l'Urbanisme). Leur démolition est soumise au permis de démolir. Pour les constructions identifiées : en cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les ouvertures nouvelles semblables à l'existant (plus hautes que larges) sont autorisées et dans le respect des volumes et proportions du bâtiment existant. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les pentes de toiture doivent être conservées. Les éléments architecturaux doivent être préservés (piliers, voûtes et linteaux en pierres). Des dispositions complémentaires spécifiques figurent, le cas échéant, en regard de certains de ces éléments, ci-après.

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Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

Liste des éléments concernés :

1. Marronnier 2. Monument aux morts 3. Ancienne école 4. Rigole d'alimentation Canal du Rhône au Rhin 5. Ancienne bâtisse 1830_1860 6. Ancienne ferme du bourg 7. Ancienne ferme de Froideval 8. Petit édifice dans le cimetière

1. Marronnier, espaces verts

publics rue du stade

2.

Monument aux morts

D9, Bourg

Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans L'abattage du marronnier est interdit sauf si son l’esprit d’origine) état phytosanitaire le justifie (dépérissement du sujet). Est recommandée dans ce cas, une replantation sur place ou à proximité immédiate. Toute action significative de taille ou d'élagage, sur la ramure, doit faire l'objet d'une déclaration préalable.

3. ancienne école

4. Rigole d'alimentation Canal du

Rhône au Rhin Rue de Meroux

parcelle 202, D9, bourg

Préserver les pentes de toitures, proportion des ouvertures, ordonnancement et coloris des

Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans

-9Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/ Approbation/13/12/2019

Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

façades, modénatures (chaîne d'angle, l’esprit d’origine) corniche, bandeau...).

5. Ancienne bâtisse 1830-1860 parcelle 40, rue de Danjoutin

6.

Ancienne ferme du bourg

parcelles 91 et 92, rue de Meroux

Préserver les pentes de toitures, proportion des Préserver les pentes de toitures, aspect et

ouvertures, ordonnancement et coloris des matériaux de couverture, proportion des

façades,

modénatures

(linteaux, ouvertures, ordonnancement et coloris des

soubassement...)

façades, modénatures (linteaux, pierres

d'angle, soubassement...)

7.

Ancienne ferme de Froideval

parcelles 176 et 196, Froideval

8.

petit édifice dans le cimetière

Parcelle 7, cimetière, rue des Champs

Préserver l'aspect et matériaux, coloris et modénatures (pierres d'angles) (Maintenir, ferme (ancien prieuré) datant des années restaurer, dans l’esprit d’origine) 1900/1910 Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement et coloris des façades, modénatures (linteaux ...)

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Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

2. Pour les haies et masses végétales identifiées sur le document graphique au titre des articles L 151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme (éléments du paysage ou de biodiversité) :

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.151-23 et R151-43, R.421-17 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme).

Des coupes ou destructions partielles peuvent être autorisées dans le but de réaliser des aménagements ou travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou de sécurité. Les coupes sont également autorisées dans le cadre d'entretien ou d'affouage des boisements, sous réserve de replanter ou de laisser la végétation naturelle recoloniser les terrains concernés.

En cas d’intervention sur des haies protégées, des coupes d'entretien sont également autorisées sous réserve de laisser la végétation naturelle reconstituer la haie. La destruction en partie ou totalité d'une haie est également autorisée pour la réalisation d'accès agricoles aux parcelles ou travaux (drainage ...). En cas de destruction linéaire de haie supérieure à 20 m de long, une replantation sur place ou à proximité immédiate est obligatoire de façon à compenser l'incidence sur le milieu bocager.

En cas de replantation, elles devront s'inspirer de l'annexe 0 et respecteront les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées : - Une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences

3. Pour les zones humides identifiées sur le document graphique au titre des articles L.15123 et R151-43 du code de l’urbanisme : Pour les zones humides existantes identifiées, le maintien de ces zones et de leur fonctionnement hydraulique devra être assuré. Les comblements-creusements et remblais sont interdits. Les détournements des cours d'eau et fossés alimentant les zones humides sont également interdits.

4. Pour les ripisylves identifiées sur le document graphique au titre de l’article R151-43 du code de l’urbanisme : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou pour la sécurité des biens et des personnes, ou dans le cadre de travaux menés dans le cadre de la loi sur l'eau (S.A.G.E., contrat de rivière...).

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L.151-23 et R151-43, R.421-17 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme).

En cas d’intervention (abattage partiel) sur des éléments protégés au titre de l’article R151-43 du code de l’urbanisme, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être constituées d'essences constitutives des ripisylves, notamment aulnes, saules, frênes...

5. Pour les pelouses sèches identifiées sur le document graphique au titre de l’article R15143 du code de l’urbanisme (Espaces Naturels Sensibles du Bosmont) :

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Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, les travaux de remblaiement et décapage sont interdits ainsi que toute construction.

6. Pour les espaces verts et les espaces participant à la nature en ville, identifiés sur le document graphique au titre de l’article R151-43 du code de l’urbanisme : Toute construction ou occupation du sol permanente est interdite sur les espaces identifiés.

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Zones agricoles

TITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.