Dispositif réglementaire du#
P.L.U.
Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/Approbation/13/12/2019
-2Dispositif réglementaire
1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS : Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.424-1, L.102-13, R.111-2, R.111-4, R.111-26 R.111-27 du Code de l'Urbanisme.
2. L’article L111-11 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :
Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
Sont soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les travaux, installations et aménagements suivants, mentionnés aux articles R.421-19 à R.42122, soumis à permis d'aménager, et ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable :
(Article R.421-19)
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis ou loisirs motorisés ;
d'aménager :
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire
a) Les lotissements :
de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux
-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, hectares ;
d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les vingt-cinq hectares ;
équipements pris en compte sont les équipements dont la j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins réalisation est à la charge du lotisseur ;
cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au
-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de site classé ou en instance de classement ;
caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
b) Les remembrements réalisés par une association k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du permis de construire, les affouillements et exhaussements livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la communs ;
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes à deux hectares ;
ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains d'habitations légères de loisirs ;
familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er loisirs prévu à l'article R. 111-38 ou d'un village de vacances de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat code du tourisme ;
permanent des gens du voyage ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce permettre l'installation d'au moins deux résidences réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter démontables créant une surface de plancher totale de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R.
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier utilisateurs.
substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
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(Article R.421-23) ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou travaux, installations et aménagements suivants :
égale à cent mètres carrés ;
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou l'article R. 421-19 ;
parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une ;
opération d'aménagement autorisée, des divisions h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, des divisions résultant d'un bail rural consenti à des comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, preneurs exerçant la profession agricole ;
architectural ou écologique ;
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme
d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile modifier ou de supprimer un élément identifié comme mentionnée au j ci-dessous :
présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique,
-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, en application de l'article L. 111-22, par une délibération d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé du conseil municipal, prise après l'accomplissement de en hébergement léger au sens du code du tourisme ou l'enquête publique prévue à ce même article ;
d'une dépendance de maison familiale de vacances j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er agréée au sens du code du tourisme ;
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat de vacances classé en hébergement léger au sens du permanent des gens du voyage, lorsque cette installation code du tourisme ou d'une dépendance de maison dure plus de trois mois consécutifs ;
familiale de vacances agréée au sens du code du k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
d'une durée supérieure à deux ans.
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée permettre l'installation de plusieurs résidences démontables au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, définies à l'article R. 111-51, créant une surface de consécutives ou non, sont prises en compte ;
plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes et ne nécessitant pas un permis d'aménager en au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs application de l'article R. 421-19.
de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement,
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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :
1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Les plans comportent aussi :
- les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L.113-2 du Code de l'Urbanisme ;
- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L151-41 et R151-43 -48 et-50 du Code de l'Urbanisme.
- les éléments de paysage et sites et secteurs à protéger au titre des articles L151-19 et -23 et R 151-41 et 43 du Code de l’Urbanisme.
2 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
- la zone UA – correspondant aux zones urbaines d'habitat ancien
- la zone UC – correspondant aux zones urbaines d'habitat récent
- le secteur UCe – correspondant à l'atelier communal et à ses abords
- le secteur UCf – correspondant au site de Froideval et à une parcelle d'habitation au sein de la Z.A.C. des Prés
- le secteur UCnv – correspondant à un secteur de préservation des continuités écologiques
- la zone UY – zones d'activités
- le secteur UYx – correspondant à un secteur d'activités liées au secteur du BTP, à requalifier
- le secteur UYa – correspondant à un secteur de recul plus faible d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3 – Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
- les zones 1AU – zone à urbaniser destinées à une mixité des fonctions urbaines
- la zone 1AUY – zone à urbaniser, à vocation d'activités, ouverte à l'urbanisation
- la zone 2AUY – zone à urbaniser à vocation d'activités commerciales et de services non urbanisable à court terme.
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
- la zone A – zone agricole
5 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI repérées aux plans. Cette zone comprend :
- la zone N – zone naturelle ou forestière, à protéger
- le secteur Ns – correspondant à un secteur à vocation de sports et loisirs
- la zone NL – correspondant à la future zone de loisirs de l'étang de Bellerive.
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Au sein de ces zones, s'appliquent en outre des dispositions liées à la présence de risques, relatives :
- à la protection des biens et personnes contre le risque d'inondation (P.P.R.I. de la Savoureuse et atlas des zones inondables de la Douce) - trames spécifiques reportées aux plans de zonage – les cartographies présentées à l'Annexe 6 du règlement permettent de visualiser précisément l'aléa auquel sont soumis les terrains concernés, et de connaître les mesures à appliquer selon le niveau d'aléa, données par le règlement pour chaque zone concernée ;
Note : Le territoire communal est concerné par des risques naturels de différentes natures (argiles, mouvements de terrains, sismicité) : Ces types de risques impliquent des mesures constructives adaptées à l'aléa considéré. Leur localisation est précisée au rapport de présentation et en annexe du présent règlement, et les préconisations adaptées sont également données en annexe au présent règlement. Leur présence est rappelée pour chaque zone concernée.
- des risques sismiques (constructions soumises à l'Eurocode 8 – zone de sismicité modérée pour le territoire communal) – le descriptif et les préconisations constructives sont données à l'Annexe 09 du règlement.
- l'aléa retrait-gonflement lié à la présence d'argiles (aléa faible sur le territoire de Andelnans). La cartographie et les mesures constructives adaptées à prendre sont données à l'Annexe 07 du présent règlement.
- des risques liés aux mouvements de terrain. L'Annexe 08 du présent règlement en donne la cartographie sur le territoire communal et caractérise les différents types de risques possibles et les mesures techniques applicables à chaque type d'aléa.
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-6Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43