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Le règlement d'Andelnans, texte intégral

67 articles repris mot pour mot du document opposable 90001_PLU_20200213, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNE D'ANDELNANS

PLAN LOCAL D'URBANISME

3.3. RÈGLEMENT

APPROBATION

Bureau Natura

Environnement Urbanisme

Vu pour être annexé à notre arrêté ou délibération en date de ce jour,

Le,

Élaboration du P.L.U. prescrite le :

Le Maire, Pour copie conforme,

P.L.U. Arrêté le :

Arrêté d'enquête publique du :

Enquête publique

du :

au :

Le Maire,

P.L.U. approuvé le :

28 Juin 2012

18 Décembre 2018 23 Mai 2019 12 Juin 2019 17 Juillet 2019

Sommaire

Page

DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE DU P.L.U..........................................2

DISPOSITIONS AU TITRE DES ARTICLES R151-41 ET R151-43.......7

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.....................13

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA..............................................................14 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC..............................................................23 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY..............................................................33

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER................44

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AU..........................................................45 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUY.........................................................55 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUY.........................................................64

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES...................66

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A.................................................................67

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES.................75

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.................................................................76 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NL..............................................................83

ANNEXES................................................................................... 88

ANNEXE 0 – Organisation d'une haie champêtre...................................................................................................90 ANNEXE 1 – Articles demeurant applicables à l'approbation du P.L.U...................................................................91 ANNEXE 2 – Lexique.............................................................................................................................................. 93 ANNEXE 3 – Assainissement individuel................................................................................................................102 ANNEXE 4 – Réglementation concernant les vestiges archéologiques................................................................107 ANNEXE 5 – Guide de la couleur dans le Territoire de Belfort..............................................................................110 ANNEXE 6 – Atlas des zones inondables de la Douce.........................................................................................112 ANNEXE 7 – Aléa retrait-gonflement des sols argileux.........................................................................................116 ANNEXE 8 – Mouvements de terrain dans le Territoire de Belfort........................................................................120 ANNEXE 9 – Risque sismique............................................................................................................................... 131 ANNEXE 10 – Rappels concernant le stationnement............................................................................................140 ANNEXE 11 – Architecture bioclimatique..............................................................................................................141

Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/Approbation/13/12/2019

-1Dispositif réglementaire

TITRE 1

DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE DU

P.L.U.

Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/Approbation/13/12/2019

-2Dispositif réglementaire

1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS : Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.424-1, L.102-13, R.111-2, R.111-4, R.111-26 R.111-27 du Code de l'Urbanisme.

2. L’article L111-11 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.

2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Sont soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les travaux, installations et aménagements suivants, mentionnés aux articles R.421-19 à R.42122, soumis à permis d'aménager, et ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable :

(Article R.421-19)

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis

ou loisirs motorisés ;

d'aménager :

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire

a) Les lotissements :

de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux

-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, hectares ;

d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à

destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les vingt-cinq hectares ;

équipements pris en compte sont les équipements dont la j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins

réalisation est à la charge du lotisseur ;

cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au

-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de

site classé ou en instance de classement ;

caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

b) Les remembrements réalisés par une association k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un

foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du permis de construire, les affouillements et exhaussements

livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la

communs ;

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale

camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes à deux hectares ;

ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à

tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains

d'habitations légères de loisirs ;

familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er

loisirs prévu à l'article R. 111-38 ou d'un village de vacances de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à

classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat

code du tourisme ;

permanent des gens du voyage ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour

parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce permettre l'installation d'au moins deux résidences

réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter démontables créant une surface de plancher totale

de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R.

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs

ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier utilisateurs.

substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel

des installations ;

Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/Approbation/13/12/2019

-3Dispositif réglementaire

(Article R.421-23)

ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les

deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou

travaux, installations et aménagements suivants :

égale à cent mètres carrés ;

a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou

l'article R. 421-19 ;

parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement

b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans

des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1

l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une ;

opération d'aménagement autorisée, des divisions h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de

effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un

d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en

titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23,

des divisions résultant d'un bail rural consenti à des comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique,

preneurs exerçant la profession agricole ;

architectural ou écologique ;

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des

de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu

permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme

d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de

an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile modifier ou de supprimer un élément identifié comme

mentionnée au j ci-dessous :

présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique,

-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, en application de l'article L. 111-22, par une délibération

d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé du conseil municipal, prise après l'accomplissement de

en hébergement léger au sens du code du tourisme ou l'enquête publique prévue à ce même article ;

d'une dépendance de maison familiale de vacances j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er

agréée au sens du code du tourisme ;

de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à

-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat

de vacances classé en hébergement léger au sens du permanent des gens du voyage, lorsque cette installation

code du tourisme ou d'une dépendance de maison dure plus de trois mois consécutifs ;

familiale de vacances agréée au sens du code du k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à

tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains

de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un

propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;

d'une durée supérieure à deux ans.

l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée permettre l'installation de plusieurs résidences démontables

au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, définies à l'article R. 111-51, créant une surface de

consécutives ou non, sont prises en compte ;

plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres

e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants

quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes et ne nécessitant pas un permis d'aménager en

au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs application de l'article R. 421-19.

de caravanes ;

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un

permis de construire, les affouillements et exhaussements

du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement,

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-4Dispositif réglementaire

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Les plans comportent aussi : • les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L.113-2 du Code de l'Urbanisme ; • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L151-41 et R151-43 -48 et-50 du Code de l'Urbanisme. • les éléments de paysage et sites et secteurs à protéger au titre des articles L151-19 et -23 et R 151-41 et 43 du Code de l’Urbanisme.

2 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

• la zone UA – correspondant aux zones urbaines d'habitat ancien • la zone UC – correspondant aux zones urbaines d'habitat récent • le secteur UCe – correspondant à l'atelier communal et à ses abords • le secteur UCf – correspondant au site de Froideval et à une parcelle d'habitation au sein de la Z.A.C. des Prés • le secteur UCnv – correspondant à un secteur de préservation des continuités écologiques • la zone UY – zones d'activités • le secteur UYx – correspondant à un secteur d'activités liées au secteur du BTP, à requalifier • le secteur UYa – correspondant à un secteur de recul plus faible d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3 – Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont : • les zones 1AU – zone à urbaniser destinées à une mixité des fonctions urbaines • la zone 1AUY – zone à urbaniser, à vocation d'activités, ouverte à l'urbanisation • la zone 2AUY – zone à urbaniser à vocation d'activités commerciales et de services non urbanisable à court terme.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants, sont : • la zone A – zone agricole

5 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI repérées aux plans. Cette zone comprend : • la zone N – zone naturelle ou forestière, à protéger • le secteur Ns – correspondant à un secteur à vocation de sports et loisirs • la zone NL – correspondant à la future zone de loisirs de l'étang de Bellerive.

Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/Approbation/13/12/2019

-5Dispositif réglementaire

Au sein de ces zones, s'appliquent en outre des dispositions liées à la présence de risques, relatives :

- à la protection des biens et personnes contre le risque d'inondation (P.P.R.I. de la Savoureuse et atlas des zones inondables de la Douce) - trames spécifiques reportées aux plans de zonage – les cartographies présentées à l'Annexe 6 du règlement permettent de visualiser précisément l'aléa auquel sont soumis les terrains concernés, et de connaître les mesures à appliquer selon le niveau d'aléa, données par le règlement pour chaque zone concernée ;

Note : Le territoire communal est concerné par des risques naturels de différentes natures (argiles, mouvements de terrains, sismicité) : Ces types de risques impliquent des mesures constructives adaptées à l'aléa considéré. Leur localisation est précisée au rapport de présentation et en annexe du présent règlement, et les préconisations adaptées sont également données en annexe au présent règlement. Leur présence est rappelée pour chaque zone concernée.

- des risques sismiques (constructions soumises à l'Eurocode 8 – zone de sismicité modérée pour le territoire communal) – le descriptif et les préconisations constructives sont données à l'Annexe 09 du règlement.

- l'aléa retrait-gonflement lié à la présence d'argiles (aléa faible sur le territoire de Andelnans). La cartographie et les mesures constructives adaptées à prendre sont données à l'Annexe 07 du présent règlement.

- des risques liés aux mouvements de terrain. L'Annexe 08 du présent règlement en donne la cartographie sur le territoire communal et caractérise les différents types de risques possibles et les mesures techniques applicables à chaque type d'aléa.

Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/Approbation/13/12/2019

-6Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

TITRE 2

DISPOSITIONS AU TITRE DES ARTICLES R151-41 ET

R151-43

-7Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/ Approbation/13/12/2019

Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

Des éléments remarquables à protéger sont délimités sur le document graphique, afin d'établir une protection d'ensembles paysagers bâtis ou non, d'éléments de petit patrimoine significatifs, et des continuités écologiques :

1. Éléments bâtis et patrimoine architectural ou paysager 2. Ensembles, haies et masses végétales significatifs en matière de continuums écologiques ou de paysage 3. Zones humides 4. Ripisylves 5. Pelouses sèches 6. Espaces verts et les espaces participant à la nature en ville

1. Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : Le PLU identifie ci-après plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : lavoirs, calvaires, éléments d'architecture traditionnelle ou des éléments constitutifs du paysage (haies ou arbres remarquables ou significatifs, points de vue...). Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L151-19 et 23 et R 151-41 et -43 du Code de l'Urbanisme). Leur démolition est soumise au permis de démolir. Pour les constructions identifiées : en cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les ouvertures nouvelles semblables à l'existant (plus hautes que larges) sont autorisées et dans le respect des volumes et proportions du bâtiment existant. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les pentes de toiture doivent être conservées. Les éléments architecturaux doivent être préservés (piliers, voûtes et linteaux en pierres). Des dispositions complémentaires spécifiques figurent, le cas échéant, en regard de certains de ces éléments, ci-après.

-8Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/ Approbation/13/12/2019

Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

Liste des éléments concernés :

1. Marronnier 2. Monument aux morts 3. Ancienne école 4. Rigole d'alimentation Canal du Rhône au Rhin 5. Ancienne bâtisse 1830_1860 6. Ancienne ferme du bourg 7. Ancienne ferme de Froideval 8. Petit édifice dans le cimetière

1. Marronnier, espaces verts

publics rue du stade

2.

Monument aux morts

D9, Bourg

Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans L'abattage du marronnier est interdit sauf si son l’esprit d’origine) état phytosanitaire le justifie (dépérissement du sujet). Est recommandée dans ce cas, une replantation sur place ou à proximité immédiate. Toute action significative de taille ou d'élagage, sur la ramure, doit faire l'objet d'une déclaration préalable.

3. ancienne école

4. Rigole d'alimentation Canal du

Rhône au Rhin Rue de Meroux

parcelle 202, D9, bourg

Préserver les pentes de toitures, proportion des ouvertures, ordonnancement et coloris des

Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans

-9Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/ Approbation/13/12/2019

Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

façades, modénatures (chaîne d'angle, l’esprit d’origine) corniche, bandeau...).

5. Ancienne bâtisse 1830-1860 parcelle 40, rue de Danjoutin

6.

Ancienne ferme du bourg

parcelles 91 et 92, rue de Meroux

Préserver les pentes de toitures, proportion des Préserver les pentes de toitures, aspect et

ouvertures, ordonnancement et coloris des matériaux de couverture, proportion des

façades,

modénatures

(linteaux, ouvertures, ordonnancement et coloris des

soubassement...)

façades, modénatures (linteaux, pierres

d'angle, soubassement...)

7.

Ancienne ferme de Froideval

parcelles 176 et 196, Froideval

8.

petit édifice dans le cimetière

Parcelle 7, cimetière, rue des Champs

Préserver l'aspect et matériaux, coloris et modénatures (pierres d'angles) (Maintenir, ferme (ancien prieuré) datant des années restaurer, dans l’esprit d’origine) 1900/1910 Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement et coloris des façades, modénatures (linteaux ...)

Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/ Approbation/13/12/2019

- 10 -

Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

2. Pour les haies et masses végétales identifiées sur le document graphique au titre des articles L 151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme (éléments du paysage ou de biodiversité) :

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.151-23 et R151-43, R.421-17 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme).

Des coupes ou destructions partielles peuvent être autorisées dans le but de réaliser des aménagements ou travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou de sécurité. Les coupes sont également autorisées dans le cadre d'entretien ou d'affouage des boisements, sous réserve de replanter ou de laisser la végétation naturelle recoloniser les terrains concernés.

En cas d’intervention sur des haies protégées, des coupes d'entretien sont également autorisées sous réserve de laisser la végétation naturelle reconstituer la haie. La destruction en partie ou totalité d'une haie est également autorisée pour la réalisation d'accès agricoles aux parcelles ou travaux (drainage ...). En cas de destruction linéaire de haie supérieure à 20 m de long, une replantation sur place ou à proximité immédiate est obligatoire de façon à compenser l'incidence sur le milieu bocager.

En cas de replantation, elles devront s'inspirer de l'annexe 0 et respecteront les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées : - Une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences

3. Pour les zones humides identifiées sur le document graphique au titre des articles L.15123 et R151-43 du code de l’urbanisme : Pour les zones humides existantes identifiées, le maintien de ces zones et de leur fonctionnement hydraulique devra être assuré. Les comblements-creusements et remblais sont interdits. Les détournements des cours d'eau et fossés alimentant les zones humides sont également interdits.

4. Pour les ripisylves identifiées sur le document graphique au titre de l’article R151-43 du code de l’urbanisme : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou pour la sécurité des biens et des personnes, ou dans le cadre de travaux menés dans le cadre de la loi sur l'eau (S.A.G.E., contrat de rivière...).

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L.151-23 et R151-43, R.421-17 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme).

En cas d’intervention (abattage partiel) sur des éléments protégés au titre de l’article R151-43 du code de l’urbanisme, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être constituées d'essences constitutives des ripisylves, notamment aulnes, saules, frênes...

5. Pour les pelouses sèches identifiées sur le document graphique au titre de l’article R15143 du code de l’urbanisme (Espaces Naturels Sensibles du Bosmont) :

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- 11 -

Dispositions au titre des articles R151-41 et R151-43

Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, les travaux de remblaiement et décapage sont interdits ainsi que toute construction.

6. Pour les espaces verts et les espaces participant à la nature en ville, identifiés sur le document graphique au titre de l’article R151-43 du code de l’urbanisme : Toute construction ou occupation du sol permanente est interdite sur les espaces identifiés.

Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/ Approbation/13/12/2019

- 12 -

Zones agricoles

TITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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- 13 -

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : UA1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

ARTICLE UA1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS/AUTORISES :

A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :

Destinations ou secteurs

Autorisées :

Sous-destinations Interdites :

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activité de service

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement

hôtelier

et

touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaires

ou tertiaire

Industrie (sc*) Bureau

Entrepôt Centre de congrès et d’exposition

Carrières

Installations classées soumises à autorisation

Autres usages et affectations des sols interdits pour des raisons de sécurité,

de salubrité, en cohérence avec le P.A.D.D.

Stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et les habitations légères de loisirs

Dépôts de véhicules usagés

Dépôts de matériaux usagés et les décharges

Terrains destinés à la pratique des sports et loisirs motorisés

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UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : UA.2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales doivent respecter un recul maximal de 6 m par rapport à la limite d'emprise publique. L'implantation des annexes n'est pas réglementée.

Toutes les constructions doivent être distantes d'au moins 4 m des limites du domaine public fluvial.

L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

1Au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme.

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- 17 -

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux).

h/2 ≥3m

Point du bâtiment le plus rapproché de la

limite séparative

Limite

séparative

h

Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus.

L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

ARTICLE UA2.1.4 – OBJECTIFS DE CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ATTENDUS

Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.

Elles respecteront les principes suivants :

 L'implantation générale des constructions respectera l'orientation, le recul sur voiries, la disposition générale des constructions environnantes.

 la conception des bâtiments principaux et annexes de plus de 20 m2 de surface de plancher devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel, de façon à éviter les remblais au droit du bâtiment. Les bâtiments sur pente seront construits avec un décaissement permettant, le cas échéant, de ménager un espace plan autour des façades (voir schémas ci-dessous). Les constructions sur butte de terre sont interdites. Les exhaussements de sol autour d'une construction ne pourront excéder 1,00 m de haut, et la pente des talus restera inférieure à 30 %.

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UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA2.1.1 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 9 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du nu de la façade ou au sommet de l'acrotère.

Hauteur au

faîtage Hauteur mesurée au

sommet du nu de la façade

Hauteur mesurée au sommet de l'acrotère

point de référence le plus bas de la

Sol naturel

construction mesuré à partir du sol

avant terrassement

naturel avant terrassements

Toiture traditionnelle avec pente

Sol naturel avant terrassement

point de référence le plus bas de la construction mesuré à partir du sol

naturel avant terrassements

Toiture terrasse

La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.). La hauteur maximale autorisée des abris de jardin et des car-ports est de 2,50 m (à l’égout ou à l’acrotère).

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Éléments du patrimoine naturel, architectural, culturel ou historique

identifiés sur les documents graphiques1

Conditions requises Voir titre II du présent règlement.

1) DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

En application de l'article L111-16 du Code de l'Urbanisme, des dispositions différentes des règles ci-dessous seront possibles dans le cas d'une utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, et en cas d'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés (les dispositifs, matériaux ou procédés concernés sont visés à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme).

Équipements publics : Les constructions à usage d'équipements publics pourront librement déterminer les dispositions concernant les paragraphes suivants.

Ouvrages techniques : Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion, qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement.

2) CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES

Sont interdits les enduits et coloris blanc pur, gris ciment.

Leur couleur devra rappeler celle des pierres et enduits traditionnels de la région, et s’inspirera des palettes de coloris du nuancier présenté à l'Annexe 05 "Guide de la couleur dans le territoire de Belfort".

Pour les constructions bois, l'aspect naturel ou teinté est autorisé. Le bois peint le sera selon les couleurs cidessus.

La réalisation de murs présentant l'aspect de rondins ou madriers superposés / entrecroisés aux angles est interdit (aspect type "chalet canadien" dit chalet en bois rond ou fuste et chalet-madrier).

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UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : UA2.2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres seront aménagés et végétalisés.

Dans les lotissements, des espaces verts communs, et régulièrement répartis, seront exigés.

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UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : UA2.2.4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de :

- pour les nouveaux logements de 0 à 30 m2 de surface de plancher, une place de stationnement minimum ; à partir de 30 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement minimum ; et au-delà de 100 m2 de surface de plancher, 2 places à l'air libre plus une place par tranche de 50 m2 de surface supplémentaire au-delà de 100 m2 de surface de plancher.

Pour les autres constructions (activités, commerces...), les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées.

Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront enherbées ou constituées de matériaux drainants permettant de réduire les rejets d'eaux de ruissellement.

Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées ou que le nombre de logements n'augmente pas.

Articles L151-33 , L151-34, L151-35, L111-19, L111-20 et L111-21 du Code de l'Urbanisme : Voir l'annexe 10.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : UA3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

1 - ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  dégager la visibilité vers la voie,  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie.

Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux (forme de la parcelle, présence de constructions, respect des alignements bâtis sur les unités foncières contiguës), l'entrée des unités foncières (barrières, portails, garages...) sera implantée avec un recul minimal de 4 m par rapport aux limites d'emprise publique des voies.

2 - VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les stationnements, abris pour véhicules et garages doivent être implantés de manière à ne pas créer de gêne pour les usagers de la voie publique ou privée le long desquelles ils sont implantés.

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UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : UA3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1 - EAU POTABLE

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - ASSAINISSEMENT

2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.

2-2 - EAUX PLUVIALES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour les projets non soumis à la loi sur l'eau, conduisant à l'imperméabilisation d'une surface supérieure à 500 m2 d'emprise au sol (bâti et espaces dont le sol est constitué de matériaux non drainants) les eaux pluviales seront infiltrées, si la nature du terrain le permet, ou stockées temporairement sur la parcelle, si l'infiltration est impossible de par la nature du sol ou la configuration du site. Les eaux pluviales seront alors stockées dans des dispositifs particuliers (bassin, structure-réservoir), puis restituées à débit régulé (5 l/s/ha aménagé) au réseau de collecte. Ces ouvrages seront dimensionnés de façon à pouvoir contenir un volume correspondant à une pluie d'occurrence décennale.

3 – ELECTRICITÉ ET TÉLÉCOMMUNICATIONS Sauf impératif technique à justifier, les réseaux seront enterrés ou dissimulés au mieux sur les façades.

4 - INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES L'aménagement des différentes opérations devra prévoir le raccordement des futures constructions aux technologies haut-débit (fibre optique...). A cet effet, les voiries nouvelles seront doublées de fourreaux permettant le passage du réseau haut-débit desservant les unités foncières concernées, et ces dernières dotées de chambres et coffrets de raccordement adaptés, y-compris si cette technologie n'existe pas à proximité immédiate à la date de l'opération envisagée.

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Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : UC1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

ARTICLE UC1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS/AUTORISES :

A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :

Destinations ou secteurs Exploitation agricole et

forestière Habitation

Commerce et activité de service

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Sous-destinations

Autorisées :

Interdites :

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement

hôtelier

et

touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie (sc*)

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de salubrité, en cohérence avec le P.A.D.D.

Secteurs inondables du P.P.R.I. de la Savoureuse

(SC*) = OCCUPATION DU SOL ADMISE SOUS CONDITION (VOIR 2.)

Interdites :

Entrepôt

Centre de congrès et d’exposition

Carrières

Installations classées soumises à autorisation

Stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et les habitations légères de loisirs

Dépôts de véhicules usagés

Dépôts de matériaux usagés et les décharges

Terrains destinés à la pratique des sports et loisirs motorisés

Sont interdits toutes les destinations et sous-destinations, occupations, travaux et utilisations du sol visés par le règlement du P.P.R.I., annexé au P.L.U.

2. TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS, ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

Destinations, sous-destinations , usages ou secteurs Industrie

Ensemble des destinations et affectations des sols admises

Installations classées Locaux à usage d'activités

Activités commerciales

Annexes non habitables

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : UC.2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales doivent respecter un recul maximal de 10 m par rapport à la limite d'emprise publique.

L'implantation des annexes n'est pas réglementée.

Toutes les constructions doivent être distantes d'au moins 4 m des limites du domaine public fluvial et emprise VNF.

L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

ARTICLE UC2.1.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux).

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UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UC2.1.1 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 9 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du nu de la façade ou au sommet de l'acrotère.

Hauteur au

faîtage Hauteur mesurée au

sommet du nu de la façade

Hauteur mesurée au sommet de l'acrotère

point de référence le plus bas de la

Sol naturel

construction mesuré à partir du sol

avant terrassement

naturel avant terrassements

Toiture traditionnelle avec pente

Sol naturel avant terrassement

point de référence le plus bas de la construction mesuré à partir du sol

naturel avant terrassements

Toiture terrasse

La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.). La hauteur maximale autorisée des abris de jardin et des car-ports est de 2,50 m (à l’égout ou à l’acrotère).

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : UC2.2 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

ARTICLE UC2.2.1 – CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, TOITURES ET CLÔTURES

1) DISPOSITIONS GÉNÉRALES : En application de l'article L111-16 du Code de l'Urbanisme, des dispositions différentes des règles ci-dessous seront possibles dans le cas d'une utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, et en cas d'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés (les dispositifs, matériaux ou procédés concernés sont visés à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme).

Équipements publics : Les constructions à usage d'équipements publics pourront librement déterminer les dispositions concernant les paragraphes suivants.

Ouvrages techniques : Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion, qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement.

2) CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES Sont interdits les enduits et coloris blanc pur, gris ciment ou de couleurs vives.

Leur couleur devra rappeler celle des pierres et enduits traditionnels de la région, et s’inspirera des palettes de coloris du nuancier présenté à l'Annexe 05 "Guide de la couleur dans le territoire de Belfort".

Pour les constructions bois, l'aspect naturel ou teinté est autorisé. Le bois peint le sera selon les couleurs cidessus .

La réalisation de murs présentant l'aspect de rondins ou madriers superposés / entrecroisés aux angles est interdit (aspect type "chalet canadien" dit chalet en bois rond ou fuste et chalet-madrier).

Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment.

Est interdite toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de rebut.

Les annexes de plus de 20 m2 de surface de plancher devront être traitées avec le même soin et dans le même esprit qu'un bâtiment principal.

3) CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES TOITURES

 La pente des toits des bâtiments principaux sera comprise entre 35° et 50°. Les vérandas sont autorisées et pourront avoir une pente plus faible, ainsi qu'une couverture réalisée au moyen de matériaux différents de ceux du bâtiment principal.

 La pente des toits des bâtiments annexes de plus de 10 m2 de surface de plancher sera de 19° minimum. Toutefois, une pente plus faible sera admise pour les toitures des bâtiments annexes de moins de 20 m2 de surface de plancher.

 La toiture des bâtiments principaux sera constituée de deux pans ou d'une combinaison de toitures à 2 pans. Les croupes ou demi-croupes sont autorisées.

 Les toitures-terrasse sont interdites, sauf :  en cas d'usage d'un dispositif bioclimatique (toiture végétalisée),

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UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : UC2.2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres seront aménagés et végétalisés.

Les aires de stationnement à l'air libre de 4 places ou plus, ouvertes au public (aires de stationnement publiques ou privées, parkings des activités ou de groupes de logements, y-compris sur emprises privées), doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements.

Dans les lotissements, des espaces verts communs, et régulièrement répartis, seront exigés.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : UC2.2.4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de :

- pour les nouveaux logements de 0 à 30 m2 de surface de plancher, une place de stationnement minimum ; à partir de 30 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement minimum ; et au-delà de 100 m2 de surface de plancher, 2 places à l'air libre plus une place par tranche de 50 m2 de surface supplémentaire au-delà de 100 m2 de surface de plancher.

Pour les autres constructions (activités, commerces...), les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées.

Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront enherbées ou constituées de matériaux drainants permettant de réduire les rejets d'eaux de ruissellement.

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UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : UC3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

1 - ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  dégager la visibilité vers la voie,  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux (forme de la parcelle, présence de constructions, respect des alignements bâtis sur les unités foncières contiguës), l'entrée des unités foncières (barrières, portails, garages...) sera implantée avec un recul minimal de 4 m par rapport aux limites d'emprise publique des voies.

2 - VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, en particulier les véhicules de service (enlèvement ordures ménagères, pompiers...).

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : UC3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1 - EAU POTABLE

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - ASSAINISSEMENT

2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.

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Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : UY1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

ARTICLE UY1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS / AUTORISÉS :

A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :

Destinations ou secteurs Exploitation agricole et

forestière Habitation

Commerce et activité de service

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Sous-destinations

Autorisées :

Interdites :

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement (sc*)

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement

hôtelier

et

touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

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Stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et les habitations légères de loisirs

Dépôts de véhicules usagés

Dépôts de matériaux usagés et les décharges

Terrains destinés à la pratique des sports et loisirs motorisés

UY et secteurs de UY, à l'exception de UYx

Dépôts de matériaux de construction non usagés

Secteurs inondables du P.P.R.I. de la Savoureuse

(SC*) = OCCUPATION DU SOL ADMISE SOUS CONDITION (VOIR 2.)

Sont interdits toutes les destinations et sous-destinations, occupations, travaux et utilisations du sol visés par le règlement du P.P.R.I., annexé au P.L.U.

2. TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS, ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

Destinations, sous-destinations , usages ou secteurs

Orientations d'aménagement et de programmation

Locaux à usage d'activités

Conditions requises

L'aménagement en plusieurs tranches est autorisé. Il devra être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation du P.L.U., telles qu'elles sont définies et s'inscrire dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble cohérent avec l'organisation de l'ensemble du site concerné.

En outre, les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu'à condition : - de ne pas créer d'enclaves difficilement constructibles, compromettant l'aménagement du reste de la zone. - de réaliser, à la charge du constructeur ou du lotisseur, les équipements de viabilité et de raccordement aux réseaux publics existants propres aux installations.

Les locaux à usage d'activités, quelle que soit leur destination, doivent respecter la réglementation en vigueur (règlement sanitaire départemental, réglementation environnement...). Leurs exigences de fonctionnement, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement et les équipements nécessaires au personnel de l'installation.

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UY 3Accès et voirie

Intitulé du document : UY 2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions seront édifiées en retrait, avec un recul minimal de 5 m de l'emprise publique des voies de desserte principales, et 15 m des limites d’emprise publique de la RD19-RD737.

Au sein du périmètre de l'OAP des Chenevières sous le Mont, ce recul peut être réduit à 12 mètres pour les constructions n'excédant pas 7 mètres de hauteur totale. Un recul minimal de 3 m seulement sera imposé le long des voies de service ou de livraison disposées sur l'arrière des constructions, en prenant comme référence la RD19.

Elles s'implanteront à 4 m minimum de la limite du domaine public fluvial et emprise VNF, notamment en ce qui concerne la rigole d'alimentation du canal Rhône-Rhin.

En secteur UYa, un recul plus faible de 5 m sera imposé, afin de tenir compte de la configuration étroite des parcelles.

L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, RTE, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

ARTICLE UY 2.1.4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1 - POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D'HABITATION OU DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS TERTIAIRES :

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

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La distance entre deux constructions non contiguës devra être au moins égale à 5 mètres.

UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UY 2.1.2 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 – La hauteur des constructions mesurée en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au point le plus élevé de la construction, ne doit pas excéder 12 mètres, cheminées et autres ouvrages techniques exclus.

2 - Des hauteurs plus importantes pourront être tolérées pour des constructions singulières telles que cheminées, silos, etc. dont l'élévation résulte des impératifs techniques..

3 - La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).

4- Au sein du périmètre de l'OAP des Chenevières sous le Mont, l'article 2.1.3. impose un recul général de 15 mètres par rapport aux limites d'emprise publique de la RD19 pour les constructions. Ce recul peut être plus faible (12 mètres), pour les constructions dont la hauteur totale n'excède pas 7 mètres.

UY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : UY2.1.1 – EMPRISE AU SOL

Par ailleurs, au sein du périmètre de l'OAP des Chenevières sous le Mont, afin de limiter l'emprise du bâti en façade de zone, sur une profondeur totale de 25 mètres le long de la RD19 (au-delà des reculs non aedificandi imposés par ailleurs à l'article 2.1.3), 50 % au moins des surfaces devront rester non bâties.

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : UY 2.1.5 – OBJECTIFS DE CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ATTENDUS Par leur aspect extérieur, les constructions

Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.

 L’aménagement de la parcelle et l’implantation du ou des bâtiments devront être pris en compte dans leur ensemble.

 L’implantation recherchera la meilleure adaptation possible au terrain naturel.

 Les façades sur l’emprise publique seront soignées ; les façades du bâtiment devront être réalisées en harmonie les unes avec les autres.

 Les bâtiments annexes, les logements, les locaux de gardiennage, … ainsi que les éléments techniques non intégrés au bâtiment principal feront l’objet d’une réflexion pour une bonne intégration dans l'ensemble des installations.

 Les accès, aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et les clôtures seront traités avec le plus grand soin, tant dans leur composition et leurs emplacements, qu'en matière de matériaux.

 Aucune aire de stockage ne sera visible depuis l’emprise publique. Les dépôts et installations techniques permanents seront masqués par des écrans végétaux denses ou couverts par une construction en dur.

 Au sein du périmètre de l'OAP des Chenevières sous le Mont, un maximum de 3 volumes distincts (détachés les uns des autres) sera admis sur l'ensemble du périmètre d'O.A.P. (englobant la zone 1AUY et une partie de la zone UY, tel qu'il figure aux plans de zonage).

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ARTICLE UY 2.2.1 – CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, TOITURES ET CLÔTURES

1) DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

En application de l'article L111-16 du Code de l'Urbanisme, des dispositions différentes des règles ci-dessous seront possibles dans le cas d'une utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, et en cas d'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable (les dispositifs, matériaux ou procédés concernés sont visés à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme).

Équipements publics : Les constructions à usage d'équipements publics pourront librement déterminer les dispositions concernant les paragraphes suivants.

Ouvrages techniques : Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion, qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement.

2) CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES

 L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être enduits ou peints est interdit, ainsi que les imitations de matériaux.

 Est interdite toute construction de caractère provisoire réalisée avec des matériaux de rebut.

 Est interdit en façade l'emploi de la tôle ondulée brute et de plaques ondulées de fibres-ciment teinte naturelle ou de tout matériau similaire d'aspect. Pour les bâtiments à usage d'activités de toute nature, pourront être utilisés des bardages couleurs (tôle laquée...) ou bardages bois permettant une meilleure intégration au paysage.

 Les constructions utiliseront les matériaux suivants ou tout matériau d'aspect similaire : béton, brique de terre cuite ou de béton, parpaings enduits, bois (bardages bois autoclavés), ou des matériaux industriels dont la présentation sera de qualité (bardages en métal laqué, produits verriers, aluminium, etc…).

 Au sein du périmètre de l'OAP des Chenevières sous le Mont, les constructions utiliseront les matériaux suivants ou tout matériau d'aspect similaire : béton, brique de terre cuite ou de béton, parpaings enduits, bois (bardages bois autoclavés), ou des matériaux industriels dont la présentation sera de qualité (bardages en métal laqué, produits verriers, aluminium, etc…). Les façades seront rythmées par l'usage des matériaux, aspects et coloris, avec une large part données aux surfaces vitrées. Les bardages bois (ou aspect bois) devront être utilisés pour la réalisation de dispositifs de protection contre l'ensoleillement excessif (fonction bio-climatique passive limitant le recours à la climatisation).

3) CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES TOITURES

 Est interdit en toiture comme en façade l'emploi de la tôle ondulée brute et de plaques ondulées de fibres-ciment teinte naturelle ou de tout matériau similaire d'aspect.

 La couleur des matériaux de couverture sera de teinte mate.  Au sein du périmètre de l'OAP des Chenevières sous le Mont, l'usage de toitures végétalisées pour

tout ou partie des constructions sera imposé sur au moins 25 % de leur surface de toiture (hors débords ou éléments architecturaux spécifiques :casquettes, ajouts, cheminements piétons couverts longeant le bâti, etc.).

4) CLÔTURES 

Seules sont réglementées les clôtures sur rue.

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UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : UY 2.2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Cas général en UY (hors périmètre de l'OAP des Chenevières sous le Mont : Les marges de reculement fixées à l'article UY 2.1. et les marges d'isolement fixées à l'article UY 2.1. seront obligatoirement plantées d'arbres, sous réserve du respect des règles de sécurité.

Les parties de parcelles libres de toute occupation doivent faire l'objet d'un aménagement paysager.

Les limites de la zone UY avec les zones naturelles ou agricoles ou résidentielles seront obligatoirement plantées d’arbres de moyenne tige et d’arbustes d’essences locales et variées (3 espèces différentes au minimum) ou agrémentées de haies de type champêtre.

Les aires de stationnement à l'air libre de 4 places ou plus, ouvertes au public (aires de stationnement publiques ou privées, parkings des activités, y compris sur emprises privées), doivent être plantées à raison d'un arbre pour 6 emplacements.

Pour les véhicules légers, au-delà de 12 places alignées, des bandes vertes seront obligatoires pour fragmenter les stationnements. Ces bandes vertes auront une largeur minimale de 2.50 m et seront plantées de végétaux buissonnants et arbustifs ou arborescents.

Si les bâtiments et installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux. Ils seront composés d’arbres à haute tige ou moyenne tige d’essence locale et figurant dans la palette végétale annexée au P.L.U..

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UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : UY 2.2.4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

Au sein du périmètre de l'OAP des Chenevières sous le Mont : La conception des aires de stationnement devra permettre l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Des aires de stationnement pour les cycles non motorisés (vélos ou VAE) seront intégrées à l'aménagement, à proximité des entrées principales des surfaces commerciales, sur au moins deux points du périmètre d'O.A.P. Le nombre de places pour les vélos et VAE devra être d'au moins 10 % du nombre total de places de stationnement dédiées aux véhicules motorisés à l'intérieur de ce même périmètre.

Articles L151-33 , L151-34, L151-35, L111-19, L111-20 et L111-21 du Code de l'Urbanisme : Voir l'annexe 10.

Remarques d'ordre général : • lors de la conception de l'offre de stationnement voitures, il conviendra de rechercher un "foisonnement" des places de stationnement (les mêmes places servent à différents usages au cours de la journée afin de limiter la consommation d'espace pour cet usage ; • les nouveaux aménagements seront conçus pour une cohabitation piétons, cycles et véhicules, dans un souci de sécurité, et pour une accessibilité à tous, y-compris les personnes à mobilité réduite ;

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UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : UY3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

1 - ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans apporter la moindre gêne à la circulation publique,  dégager la visibilité vers la voie.

Les constructions à créer seront desservies par des accès de 6 mètres de profondeur au moins. Pour les extensions de constructions existantes entraînant un accroissement de trafic, l'obtention du permis de construire pourra être conditionnée par l'amélioration des accès existants.

Au sein du périmètre de l'OAP des Chenevières sous le Mont, seuls les accès suivants seront autorisés sur la RD19, dans les conditions données, sur l'ensemble du périmètre d'O.A.P. : - Sur la zone UY, maintien et réaménagement de l'accès Sud existant, en tourne à gauche et entrée uniquement (depuis terre-plein central protégé existant – les sorties seront interdites). - Sur la zone 1AUY, à titre indicatif (voir zone 1AUY directement concernée) : un accès Nord, adapté pour PL et véhicules de service, en entrée (tourne à droite uniquement sur chemin existant porté en emplacement réservé au projet de zonage), et un accès en partie centrale, en entrée et en sortie, (en tourne à droite uniquement depuis ou vers la RD19), aménagé avec voie d'accélération ou décélération.

2 - VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent aisément faire demi-tour.

Au sein du périmètre de l'OAP des Chenevières sous le Mont, les voies de service ou de livraison principales, accessibles aux poids-lourds, seront disposées à l'arrière du bâti, et distinctes des voies d'accès du public aux espaces commerciaux.

UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : UY3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1 - EAU POTABLE

1.1. - Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau public de caractéristiques suffisantes.

1.2 - Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.

Ces installations doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion (clapet anti-retour...).

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Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ANNEXE 10 – RAPPELS CONCERNANT LE STATIONNEMENT

Annexes

STATIONNEMENT - RAPPELS

-Les articles L151-33 , L151-34, L151-35, L111-19, L111-20 et L111-21 du Code de l'Urbanisme, précisent

que :

-

 Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés,

celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne

peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces

obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une

concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et

situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé

de

stationnement

répondant

aux

mêmes

conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme

ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-

32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle

autorisation.

 Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. [..]

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

 Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l' article L. 3114-1 du code des transports , les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

 Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

 Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

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ANNEXE 11 – ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE

Annexes

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE, LA PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE DES CONSTRUCTIONS, ET L'USAGE D'ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS

LES CONSTRUCTIONS :

Dans leur conception, les constructions et installations s'efforceront dans la mesure du possible de :

-privilégier l'usage des énergies renouvelables, et les économies d'énergie (isolation, systèmes passifs...),

-favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l'exploitation des filières locales d'énergies renouvelables (orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaire, etc...)

-privilégier la lumière du jour en tant qu'élément de maîtrise des consommations d'électricité,

-prévoir les dispositions constructives nécessaires pour éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, dispositifs occultants, avancées de toiture disposées de manière à faire de l'ombre en été et à laisser passer les rayonnements rasants hivernaux...).

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A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ANNEXE 3 – ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Annexes

L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

DEFINITION

C’est l’ensemble du dispositif de collecte, de prétraitement, d’épuration et d’évacuation de toutes les eaux usées domestiques provenant des W.C., cuisine, salle de bains, buanderie d’un pavillon ou d’un immeuble d’habitation.

Une telle installation est obligatoire dans tous les cas où les eaux usées ne peuvent pas être dirigées dans un réseau d’égout aboutissant à une station d’épuration. Il faut la concevoir dès le début du projet de construction ou de restauration pour des raisons techniques et financières.

BUT

- Éviter la contamination des eaux d’alimentation afin de ne pas favoriser la propagation des maladies à transmission hydrique.

- Éliminer les nuisances provoquées par la stagnation d’eaux usées chargées en matières organiques (vue, odeurs, prolifération d’insectes).

PRETRAITEMENT DES EAUX USEES

Il sera le plus souvent assuré par une fosse toutes eaux dans laquelle se produisent des phénomènes physiques de décantation des matières lourdes, de séparation des graisses, et biologiques de liquéfaction des matières par des bactéries spécifiques. La ventilation de cet appareil doit être assurée par un tuyau de diamètre 100 mm débordant au-dessus de la toiture (prolongement d'un tuyau de chute de WC par exemple).

La fosse "toutes eaux" ne constitue pas un moyen d’épuration à elle seule, mais prépare seulement les eaux usées en vue de leur épuration.

Les fosses dont la hauteur de liquide est inférieure à un mètre, ne sont pas autorisées.

EPURATION

Cette phase qui consiste à dégrader les matières organiques au moyen de micro-organismes fixées sur un support naturel (le sol) ou artificiel (dans le cas du filtre bactérien percolateur) et à éliminer la plupart des germes susceptibles d’engendrer des maladies, est obligatoire dans toutes les filières d’assainissement.

Elle peut, suivant les cas, être assurée par différents moyens :

- Tranchée d'infiltration à faible profondeur (30 ou 50 cm) - Filtre à sable vertical non drainé - Filtre à sable vertical drainé - Tertre d'infiltration non drainé - Lits d'épandage à faible profondeur - Filière compacte réglementaire (zéolithe)

Les filtres à cheminement lent, inefficaces et facilement colmatables, sont interdits.

EVACUATION Le moyen d’évacuation est fonction de la filière d’assainissement choisie, laquelle est dictée par le

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contexte local (nature du sol, surface disponible, sensibilité du milieu récepteur). L’idéal est de réaliser à la fois l’épuration et l’évacuation par le même dispositif ; c’est le cas de l’épandage dans le sol.

Le puits perdu qui n’assure aucune épuration, et pollue les eaux souterraines, est interdit depuis de nombreuses années.

ENTRETIEN

Il consiste essentiellement en la vidange de la fosse dans laquelle s’accumulent des matières non biodégradables qui, après un temps variable suivant le volume de l’appareil et son utilisation, réduisent sensiblement sa capacité utile, provoquant ainsi des pertes de matière non liquéfiées.

C’est pourquoi, il est bon d’interposer entre la fosse et le dispositif d’épuration, un préfiltre appelé également décolloïdeur ou contrôleur de fonctionnement, conçu pour se colmater lorsque les matières non suffisamment liquéfiées s’échappent de la fosse. Ce signal indique alors la nécessité de vidanger la fosse, opération qui doit être effectuée dès que les boues atteignent la moitié de la hauteur de l’appareil. A noter que plus la fosse sera grande, plus les vidanges seront espacées.

Les vidanges peuvent être effectuées par une entreprise spécialisée ou au moyen d’une tonne à lisier. Dans ce cas, l’épandage doit avoir lieu sur les terres labourables.

ERREURS A EVITER LORS DE LA REALISATION D’UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE D’ASSAINISSEMENT

- L’évacuation des eaux pluviales dans la fosse ou le dispositif d’épuration et d’évacuation des eaux usées ne peut être envisagée sans compromettre le bon fonctionnement de système. L’installation n’est pas dimensionnée pour recevoir de tels volumes d’eau qui, en outre, ne nécessitent aucune épuration. Il convient donc de les évacuer séparément.

- L’utilisation de drain type "agricole" pour assurer la diffusion des eaux usées dans le sol ou sur les lits filtrants (filtre à sable) est à proscrire. Ce type de drain qui comporte des trous de très faibles dimensions, se colmate facilement du fait de la nature des eaux à diffuser. De plus, il est conçu pour draîner l’eau du sol et non pour la diffuser. Il convient d’utiliser des matériaux rigides appelés tuyaux d’épandage, dont les trous ou les fentes ont une section d’au moins 5 mm dans leur plus petite dimension.

L'enfouissement trop profond et sans regard de visite des appareils, est inacceptable. Il faut placer les appareils à faible profondeur dans le sol et en tout état de cause, réaliser des tampons et des regards de visite au niveau du sol afin de pouvoir facilement localiser une éventuelle anomalie et assurer l’entretien nécessaire.

La zone d'épandage ou le filtre à sable doit être placé hors de toute zone de tassement. La surface peut être engazonnée, mais en aucun cas, il ne faut : - que les véhicules transitent sur ce dispositif (risque d'écrasement des tuyaux d'épandage et de compactage des matériaux), - y cultiver des légumes danger de contamination), - planter des arbres (les racines peuvent obstruer et perturber la pente des tuyaux d'épandage).

Les dispositifs d'entrée d'air ne peuvent pas remplacer les évents nécessaires à la ventilation des installations d'assainissement individuel décrits ci-dessus dans le paragraphe "Prétraitement des eaux usées".

Pour tout renseignement, s’adresser au S.P.A.N.C. (service Public d'Assainissement Non Collectif) de votre commune ou de votre intercommunalité (Communauté de communes ou d'agglomération...).

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Principe de mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome :

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Les filières utilisables sont fonction du type de sol (apte ou non à l'assainissement individuel,

hydromorphie, remontées de nappe...). Le S.P.A.N.C. détermine la filière appropriée.FOSSE ET

EPANDAGE SOUTERRAIN DANS LE SOL EN PLACE Nécessite un sol adapté au traitement et à l’évacuation des eaux usées (en particulier la perméabilité)

FOSSE ET EPANDAGE SOUTERRAIN DANS UN SOL RECONSTITUE (FILTRE A SABLE)

Lit filtrant vertical non drainé

Filtre à sable vertical drainé

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Lit filtrant à flux horizontal

Annexes

FOSSE ET LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL A MASSIF DE ZEOLITHE

LE TERTRE D'INFILTRATION

Source : Agences de l'Eau RMC / Adour-Garonne / Loire Bretagne

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ANNEXE 4 – RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

REGLEMENTATION SUR LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Zone A36

Ce que la zone A36 autorise, en clair

A36 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : A1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

ARTICLE A1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS/AUTORISES :

A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :

Destinations ou secteurs

Sous-destinations Autorisées :

Toutes destinations occupations et utilisations du sol

(SC*) = OCCUPATION DU SOL ADMISE SOUS CONDITION (VOIR 2.)

Interdites :

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation agricole (y compris affouillements et remblais visés aux articles R.421-19 et R.421-23). (sc*)

2. TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS, ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

Destinations, sous-destinations , usages ou secteurs

Conditions requises

Seules sont admises les habitations pour le logement de l’exploitant, Constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité agricole, et

implantées à proximité de l'exploitation.

Annexes à l'habitation

Seules les annexes à l'habitation logeant l'exploitant agricole (piscine, abri de jardin, garage) pourront être autorisées, à condition qu'elles soient implantées au plus près de l'habitation de façon à éviter le mitage de l'espace agricole.

Activités annexes liées à l’activité agricole

Les activités annexes liées à l’activité agricole (diversification, locaux vente, atelier de méthanisation...) ne sont admises qu'à condition qu’elles soient implantées à proximité des bâtiments agricoles existants, sauf si un motif particulier justifie une implantation différente (proximité du lieu de production...).

Destruction par sinistre

La reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination et d'une surface de plancher au plus égale à la surface initiale est autorisée.

Constructions ou installations

Ces constructions ou installations sont admises dès lors qu'elles ne

nécessaires aux services publics ou sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,

d'intérêt collectif (antennes de

pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et

télécommunications, châteaux d'eau, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels

éoliennes, infrastructures,…)

et des paysages.

Exhaussements et affouillements du Ils ne sont admis qu'à condition d'être directement liés et nécessaires

sol

aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

Constructions ou installations

L'éloignement par rapport aux zones urbanisées prévu par la

agricoles telles que élevages, silos, réglementation spécifique à laquelle elles sont soumises (règlement

fumières…

sanitaire départemental ou installations classées) doit être respecté.

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Zone A

Destinations, sous-destinations , usages ou secteurs

Bâtiments d'habitation présents au sein de la zone A

Conditions requises

En application de l’article L151-12 du Code de l'Urbanisme, ils peuvent faire l'objet d'une extension mesurée ou d’une annexe, dès lors que cette extension ou annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite d’une surface de plancher n’excédant pas 30 % de l'emprise initiale du bâtiment. Les annexes devront en outre être implantées à l’intérieur d’un périmètre n’excédant pas 15 mètres autour du bâtiment principal existant.

A l'intérieur de la zone de danger délimitée aux plans de zonage l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme est susceptible de s'appliquer. Les dispositions suivantes doivent en outre être respectées :

La canalisation de transport de gaz de Groningue tronçon

Andelnans-Belfort, Ø 150 mm, la canalisation de transport de

gaz de Groningue-doublement Andelnans-Bavilliers, Ø 200 mm,

la canalisation de transport de gaz Dambenois-Andelnans, Ø 300

mm, la canalisation de transport de gaz Andelnans-Montbéliard,

Ø 200 mm, l'oléoduc S.P.L.SE. n°1 (34"), à usage de transport

Zone de danger liée aux canalisations de transport de gaz ou oléoducs délimitée aux plans de zonage

d'hydrocarbures liquides, l'oléoduc S.P.L.SE. n°2 (40"), à usage de transport d'hydrocarbures liquides, la canalisation de transport de gaz située sur la commune voisine de Sévenans, Ø 900 mm et l’oléoduc de défense commune (ODC) (canalisation

Langres-Belfort (tronçon 16)), exploité par la société TRAPIL,

situé sur les communes voisines engendrent une zone de danger,

qui donne lieu aux dispositions suivantes :

▪ il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si

nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques,

▪ sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande

hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements

recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie,

▪ sont en outre proscrits la construction ou l'extension

d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de

100 personnes.

Bandes de bruit (liées aux infrastructures de transports terrestres, A36, et figurant sur les

plans de zonage)

Les nouvelles constructions devront faire l’objet de mesures de protection acoustique conformément à l’article L 111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, et à l'arrêté préfectoral du 16 mai 2017 de classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

A36 3Accès et voirie

Intitulé du document : A2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront respecter un recul minimum de 10 m par rapport aux limites d'emprise de toutes les voies.

Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus.

Les extensions des bâtiments à usage d'habitation s'implanteront en continuité du bâti existant.

Les équipements d'infrastructures d'intérêt collectif et services publics s'implanteront avec un recul équivalent à la hauteur.

Toutes les constructions doivent être distantes d'au moins 10 m du domaine public fluvial, notamment en ce qui concerne la rigole d'alimentation du canal Rhône-Rhin.

L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

Les constructions et ouvrages liés ou nécessaires au fonctionnement du domaine public autoroutier pourront s'implanter librement aux abords de l'autoroute à laquelle ils sont liés pour faciliter et permettre son développement, sa gestion et son entretien.

ARTICLE A2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux).

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Limite séparative

h/2 ≥3m

Point du bâtiment le plus rapproché de la

limite séparative

h

Zone A

Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus.

L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

ARTICLE A2.1.4 – OBJECTIFS DE CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ATTENDUS

Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.

Les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel.

Elles respecteront les principes suivants :

 L'implantation générale des constructions respectera l'orientation, le recul sur voiries, la disposition générale des constructions environnantes.

 la conception des bâtiments principaux et annexes de plus de 20 m2 devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel, de façon à éviter les remblais au droit du bâtiment. Les bâtiments sur pente seront construits avec un décaissement permettant, le cas échéant, de ménager un espace plan autour des façades (voir schémas ci-dessous). Les constructions sur butte de terre sont interdites. La pente des talus restera inférieure à 30 %.

Remblais

Niveau du sol naturel

NON

hauteur de remblais

Espace plan possible

Niveau du sol naturel avant terrassements

Remblais

Déblais intérieur

Pente mesurée entre le point haut du talus et le point de contact le plus proche avec le terrain naturel

Surdécaissement possible

OUI

 toute imitation d'une architecture typique ou étrangère à la région est interdite,

 pour les dispositions ci-après, sauf modalité particulière, les annexes de plus de 20 m2 de surface de plancher seront considérées comme des bâtiments principaux,

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Zone A

A36 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A2.1.1 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Constructions à usage d'habitation et autres constructions: identique à UC

Constructions à usage agricole : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m, mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au faîtage du bâtiment (cheminées, silos et autres ouvrages techniques exclus).

La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).

A36 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Éléments du patrimoine naturel, architectural, culturel ou historique

identifiés sur les documents graphiques3

Voir titre II du présent règlement.

3Au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme.

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Zone A

ARTICLE A2.2.1 – CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, TOITURES ET CLÔTURES

1) DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l'article L111-16 du Code de l'Urbanisme, des dispositions différentes des règles ci-dessous seront possibles dans le cas d'une utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, et en cas d'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés (les dispositifs, matériaux ou procédés concernés sont visés à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme).

Équipements publics : Les constructions à usage d'équipements publics pourront librement déterminer les dispositions concernant les paragraphes suivants.

Ouvrages techniques : Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion, qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement.

2) CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES

BÂTIMENTS AGRICOLES OU D'ACTIVITÉS : Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment...

Est interdite toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de rebut.

Seront préférés les bardages couleurs ou bardages bois permettant une meilleure intégration au paysage. Les parements de façade devront par leur couleur rappeler les matériaux traditionnels de la région, et être en harmonie avec l'environnement naturel.

CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION OU D'ACTIVITÉS ET LEURS EXTENSIONS : Identique à UC.

3) CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES TOITURES

BÂTIMENTS AGRICOLES OU D'ACTIVITÉS : Les toitures comporteront une pente minimale de 11° sauf dans le cas de toitures en forme de dôme ou de tunnels pour lesquelles aucune pente n'est fixée.

Les couvertures seront exécutées au moyen de matériaux mats sombres rappelant les teintes traditionnelles de la région ou respectant l'harmonie des bâtiments agricoles ou d'activités existants.

Est interdit l'emploi de la tôle ondulée brute et des fibres-ciment teinte naturelle ou de matériaux similaires d'aspect. CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION OU D'ACTIVITÉS ET LEURS EXTENSIONS : Identique à UC.

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Zone A

4) CLÔTURES Identique à UC pour les bâtiments à usage non agricole.

ARTICLE A2.2.2 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS

L'aménagement des abords et l'orientation des constructions pourront utilement s'inspirer des recommandations de l'annexe 11.

A36 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : A2.2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux sera exigée.

A36 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : A2.2.4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

A36 9Emprise au sol

Intitulé du document : A3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

1 – ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  dégager la visibilité vers la voie,  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie.

2 – VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

A36 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : A3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

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Zone A

L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation. L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992.

2 – ASSAINISSEMENT

2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Les effluents d'élevage seront traités selon la législation spécifique en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux est interdite.

2-2 - EAUX PLUVIALES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

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Zones naturelles

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : AU.1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

ARTICLE 1AU.1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS/AUTORISES :

A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :

Destinations ou secteurs

Sous-destinations Autorisées :

Interdites :

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activité de service

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement

hôtelier

et

touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaires

ou tertiaire

Industrie (sc*)

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Carrières

Installations classées soumises à autorisation

Autres usages et affectations des sols interdits pour des raisons de sécurité,

de salubrité, en cohérence avec le P.A.D.D.

Stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et les habitations légères de loisirs

Dépôts de véhicules usagés

Dépôts de matériaux usagés et les décharges

Terrains destinés à la pratique des sports et loisirs motorisés

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1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : AU.2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales doivent respecter un recul maximal de 10 m par rapport à la limite d'emprise publique.

L'implantation des annexes n'est pas réglementée.

Toutes les constructions doivent être distantes d'au moins 4 m du domaine public fluvial.

L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

ARTICLE 1AU.2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux).

h/2 ≥3m

Point du bâtiment le plus rapproché de la

limite séparative

Limite

séparative

h

Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus.

L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

ARTICLE 1AU.2.1.4 – OBJECTIFS DE CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ATTENDUS

Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.

Elles respecteront les principes suivants :

 L'implantation générale des constructions respectera l'orientation, le recul sur voiries, la disposition générale des constructions environnantes ou définies par les OAP.

 la conception des bâtiments principaux et annexes de plus de 20 m2 de surface de plancher devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel, de façon à éviter les remblais au droit du bâtiment. Les bâtiments sur pente seront construits avec un décaissement permettant, le cas échéant, de ménager un espace plan autour des façades (voir schémas ci-dessous). Les constructions sur butte de terre sont interdites.

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1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AU.2.1.1 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 9 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du nu de la façade ou au sommet de l'acrotère.

Hauteur au

faîtage Hauteur mesurée au

sommet du nu de la façade

Hauteur mesurée au sommet de l'acrotère

point de référence le plus bas de la

Sol naturel

construction mesuré à partir du sol

avant terrassement

naturel avant terrassements

Toiture traditionnelle avec pente

Sol naturel avant terrassement

point de référence le plus bas de la construction mesuré à partir du sol

naturel avant terrassements

Toiture terrasse

La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.). La hauteur maximale autorisée des abris de jardin et des car-ports est de 2,50 m (à l’égout ou à l’acrotère).

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1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : AU.2.2 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

ARTICLE 1AU.2.2.1 – CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, TOITURES ET CLÔTURES

1) DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l'article L111-16 du Code de l'Urbanisme, des dispositions différentes des règles ci-dessous seront possibles dans le cas d'une utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, et en cas d'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés (les dispositifs, matériaux ou procédés concernés sont visés à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme).

Équipements publics : Les constructions à usage d'équipements publics pourront librement déterminer les dispositions concernant les paragraphes suivants.

Ouvrages techniques :

Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion, qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement.

2) CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES Sont interdits les enduits et coloris blanc pur, gris ciment ou de couleurs vives.

Leur couleur devra rappeler celle des pierres et enduits traditionnels de la région, et s’inspirera des palettes de coloris du nuancier présenté à l'Annexe 05 "Guide de la couleur dans le territoire de Belfort".

Pour les constructions bois, l'aspect naturel ou teinté est autorisé. Le bois peint le sera selon les couleurs cidessus.

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1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : AU.2.2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

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1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : AU.2.2.4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de :

- pour les nouveaux logements de 0 à 30 m2 de surface de plancher, une place de stationnement minimum ; à partir de 30 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement minimum ; et au-delà de 100 m2 de surface de plancher, 2 places à l'air libre plus une place par tranche de 50 m2 de surface supplémentaire au-delà de 100 m2 de surface de plancher.

Pour les autres constructions (activités, commerces...), les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées.

Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

Articles L151-33 , L151-34, L151-35, L111-19, L111-20 et L111-21 du Code de l'Urbanisme : Voir l'annexe 10.

Remarques d'ordre général : • lors de la conception de l'offre de stationnement voitures, il conviendra de rechercher un regroupement permettant de mutualiser les places de stationnement (les mêmes places servent à différents usages au cours de la journée afin de limiter la consommation d'espace pour cet usage ; • les nouveaux aménagements seront conçus pour une cohabitation piétons, cycles et véhicules, dans un souci de sécurité, et pour une accessibilité à tous, y-compris les personnes à mobilité réduite ; • les abords des établissements scolaires et sportifs, ou accueillant du public devront être particulièrement sécurisés afin d'éviter l'accompagnement systématique en voiture.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : AU.3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

1 - ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  dégager la visibilité vers la voie,  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie.

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1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : AU.3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1 - EAU POTABLE

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - ASSAINISSEMENT

2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.

2-2 - EAUX PLUVIALES

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les nouvelles constructions seront équipées d'un dispositif de rétention des eaux pluviales d'un volume minimal de 2 m3/logt dans le cadre de constructions individuelles, et de 1 m3/logt pour les logements collectifs.

Nonobstant les dispositions pouvant concerner les projets soumis à la loi sur l'eau, toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie…) doit être compensée par un système de gestion des eaux de ruissellement sur le tènement de l’opération : les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle, si la nature du terrain le permet (le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur) soit stockées temporairement dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet (si l'infiltration est impossible de par la nature du sol ou la configuration du site), soit les deux. En cas de stockage temporaire dans des dispositifs particuliers (bassin, noue, fossé de rétention, structureréservoir...), les eaux seront restituées à débit régulé (5 l/s/ha aménagé) au réseau de collecte. Ces ouvrages seront dimensionnés de façon à pouvoir contenir un volume correspondant à une pluie d'occurrence décennale.

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Zone 1AUY

Ce que la zone 1AUY autorise, en clair

1AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : AUY 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

ARTICLE 1AUY 1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS/AUTORISES :

A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :

Destinations ou secteurs

Sous-destinations Autorisées :

Interdites :

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement (sc*)

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activité de service

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement

hôtelier

et

touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaires

ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Carrières

Installations classées soumises à autorisation

Autres usages et affectations des sols

Stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et les habitations légères de loisirs

Dépôts de véhicules usagés

Dépôts de matériaux usagés et les décharges

(SC*) = OCCUPATION DU SOL ADMISE SOUS CONDITION (VOIR 2.)

Terrains destinés à la pratique des sports et loisirs motorisés

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condition : - de ne pas créer d'enclaves difficilement constructibles,

compromettant l'aménagement du reste de la zone. - de réaliser, à la charge du constructeur ou du lotisseur, les

équipements de viabilité et de raccordement aux réseaux publics existants propres aux installations. - de concerner une opération d’au moins 10 000 m2 de surface de plancher d’un seul tenant (en cas de surface résiduelle inférieure à 10 000 m2 de surface de plancher, l’opération devra concerner la totalité de cette surface résiduelle).

Locaux à usage d'activités

Les locaux à usage d'activités, quelle que soit leur destination, doivent respecter la réglementation en vigueur (règlement sanitaire départemental, réglementation environnement...). Leurs exigences de fonctionnement, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement et les équipements nécessaires au personnel de l'installation.

Habitations

Seules sont admises les habitations destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone et si elles sont intégrées au volume des bâtiments d'activités, dans la limite d’une surface de plancher maximale de 60 m2. Est admise la reconstruction après sinistre sur le même terrain, d'un bâtiment de même destination et de même surface.

Au sein de l'enveloppe hydrogéomorphologique, les occupations et Secteurs identifiés par l'Atlas des utilisations du sol ne sont admises que sous réserve de l'observation

Zones Inondables de la Douce des prescriptions suivantes :

(enveloppe hydrogéomorphologique – • les sous-sols enterrés sont interdits,

voir Annexe 6)

• le niveau des planchers utilisables sera relevé au-dessus du terrain naturel,

A l'intérieur de la zone de danger délimitée aux plans de zonage, l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme est susceptible de s'appliquer. Les dispositions suivantes doivent en outre être respectées :

La canalisation de transport de gaz de Groningue Tronçon

Andelnans-Belfort, Ø 150 mm et la canalisation de transport de

Zone de danger liée aux canalisations de transport de gaz ou oléoducs délimitée aux plans de zonage

gaz de Groningue - doublement Andelnans-Bavilliers, Ø 200 mm engendrent une zone de danger, qui donne lieu aux dispositions suivantes : ▪ il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si

nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques,

▪ sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande

hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements

recevant du public relevant de la 1ère à la 3e catégorie,

▪ sont en outre proscrits la construction ou l'extension

d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de

100 personnes.

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1AUY 3Accès et voirie

Intitulé du document : AUY 2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions seront édifiées en retrait, avec un recul minimal de 5 m de l'emprise publique des voies de desserte principales, et 15 m des limites d’emprise publique de la RD19. Le long de la RD19, ce recul peut être réduit à 12 mètres pour les constructions n'excédant pas 7 mètres de hauteur totale. Un recul minimal de 3 m seulement sera imposé le long des voies de service ou de livraison disposées sur l'arrière des constructions en prenant comme référence la RD19.

L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, RTE, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

ARTICLE 1AUY 2.1.4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1 - POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS TERTIAIRES :

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

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La distance entre deux constructions non contiguës devra être au moins égale à 5 mètres.

1AUY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AUY 2.1.2 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 – La hauteur des constructions mesurée en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au point le plus élevé de la construction, ne doit pas excéder 12 mètres, cheminées et autres ouvrages techniques exclus.

2 - Des hauteurs plus importantes pourront être tolérées pour des constructions singulières telles que cheminées, silos, etc. dont l'élévation résulte des impératifs techniques..

3 - La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).

4- L'article 2.1.3. impose un recul général de 15 mètres par rapport aux limites d'emprise publique de la RD19 pour les constructions. Ce recul peut être plus faible (12 mètres), pour les constructions dont la hauteur totale n'excède pas 7 mètres.

1AUY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : AUY 2.1.1 – EMPRISE AU SOL

Par ailleurs, afin de limiter l'emprise du bâti en façade de zone, sur une profondeur totale de 25 mètres le long de la RD19 (au-delà des reculs non aedificandi imposés par ailleurs), 50 % au moins des surfaces devront rester non bâties.

1AUY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : AUY 2.1.6 – OBJECTIFS DE CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ATTENDUS Par leur aspect extérieur, les constructions

Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.

 L’aménagement de la parcelle et l’implantation du ou des bâtiments devront être pris en compte dans leur ensemble.

 L’implantation recherchera la meilleure adaptation possible au terrain naturel.

 Les façades sur l’emprise publique seront soignées ; les façades du bâtiment devront être réalisées en harmonie les unes avec les autres.

 Les bâtiments annexes, les logements, les locaux de gardiennage, ainsi que les éléments techniques non intégrés au bâtiment principal feront l’objet d’une réflexion pour une bonne intégration dans l'ensemble des installations.

 Les accès, aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et les clôtures seront traités avec le plus grand soin, tant dans leur composition et leurs emplacements, qu'en matière de matériaux.

 Aucune aire de stockage ne sera visible depuis l’emprise publique. Les dépôts et installations techniques permanents seront masqués par des écrans végétaux denses ou couverts par une construction en dur.

 Un maximum de 3 volumes distincts (détachés les uns des autres) sera admis sur l'ensemble du périmètre d'O.A.P. (englobant la zone 1AUY et une partie de la zone UY, tel qu'il figure aux plans de zonage).

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ARTICLE 1AUY 2.2.1 – CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, TOITURES ET CLÔTURES

1) DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

En application de l'article L111-16 du Code de l'Urbanisme, des dispositions différentes des règles ci-dessous seront possibles dans le cas d'une utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, et en cas d'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergies renouvelables (les dispositifs, matériaux ou procédés concernés sont visés à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme).

Équipements publics : Les constructions à usage d'équipements publics pourront librement déterminer les dispositions concernant les paragraphes suivants.

Ouvrages techniques : Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion, qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement.

2) CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES

 L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être enduits ou peints est interdit, ainsi que les imitations de matériaux.

 Est interdite toute construction de caractère provisoire réalisée avec des matériaux de rebut.

 Est interdit en façade l'emploi de la tôle ondulée brute et de plaques ondulées de fibres-ciment teinte naturelle ou de tout matériau similaire d'aspect. Pour les bâtiments à usage d'activités de toute nature, pourront être utilisés des bardages couleurs (tôle laquée...) ou bardages bois permettant une meilleure intégration au paysage.

 Les constructions utiliseront les matériaux suivants ou tout matériau d'aspect similaire : béton, brique de terre cuite ou de béton, parpaings enduits, bois (bardages bois autoclavés), ou des matériaux industriels dont la présentation sera de qualité (bardages en métal laqué, produits verriers, aluminium, etc…). Les façades seront rythmées par l'usage des matériaux, aspects et coloris, avec une large part données aux surfaces vitrées. Les bardages bois (ou aspect bois) devront être utilisés pour la réalisation de dispositifs de protection contre l'ensoleillement excessif (fonction bio-climatique passive limitant le recours à la climatisation).

3) CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES TOITURES

 Est interdit en toiture comme en façade l'emploi de la tôle ondulée brute et de plaques ondulées de fibres-ciment teinte naturelle ou de tout matériau similaire d'aspect.

 La couleur des matériaux de couverture sera de teinte mate.  L'usage de toitures végétalisées pour tout ou partie des constructions sera imposé sur au moins 25 % de

leur surface de toiture (hors débords ou éléments architecturaux spécifiques :casquettes, ajouts, cheminements piétons couverts longeant le bâti, etc.).

4) CLÔTURES  

Seules sont réglementées les clôtures sur rue.

Sont interdites les clôtures constituées de plaques de béton préfabriquées ou de tout autre matériau similaire d'aspect.

Au carrefour de deux voies, la clôture devra dégager de l'alignement un pan coupé de 5 m de côté ou un arc de cercle de 5 m de rayon, tangent à chacun des alignements.

Les clôtures seront constituées d'un grillage rigide, éventuellement doublé d'une haie vive (voir espèces préconisées en annexe 0), d'une hauteur maximum de 2,00 m.

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1AUY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : AUY 2.2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les marges de reculement fixées à l'article 1AUY 2.1.3 et les marges d'isolement fixées à l'article AUY 2.1.4 seront obligatoirement végétalisées et/ou plantées d'arbres, sous réserve du respect des règles de sécurité.

Les abords de la RD19 (bandes de recul non aedificandi) seront bordées d'une bande verte paysagée continue, à l'exception des accès éventuels à la zone. Cette bande verte pourra s'accompagner de stationnements. Elle sera plantée d'arbres de haute-tige à raison d'un arbre tous les 7,50 mètres ou d'un arbre pour 6 places de stationnements dans ce second cas.

Les parties de parcelles libres de toute occupation doivent faire l'objet d'un aménagement paysager.

Les aires de stationnement à l'air libre de 4 places ou plus, ouvertes au public (aires de stationnement publiques ou privées, parkings des activités, y-compris sur emprises privées), doivent être plantées à raison d'un arbre pour 6 emplacements.

40 % des surfaces imperméabilisées non bâties de l'ensemble du périmètre d'O.A.P. (parkings notamment, mais également voiries, ou autres...) devront être constituées de matériaux drainants.

Les aires de stockage à l'air libre sont interdites.

Les installations techniques indispensables, telles que réservoirs, réserves incendie, citernes, ou autres dispositifs techniques..., nécessitant une implantation à l'air libre devront être masquées par des plantations (haies mixtes, plantes grimpantes) ou des dispositifs de qualité (bardages bois...).

Pour la constitution de haies, on s'inspirera utilement de l'annexe 0.

1AUY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : AUY 2.2.4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

La conception des aires de stationnement devra permettre l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Des aires de stationnement pour les cycles non motorisés (vélos ou VAE) seront intégrées à l'aménagement, à proximité des entrées principales des surfaces commerciales, sur au moins deux points du périmètre

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1AUY 9Emprise au sol

Intitulé du document : AUY 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

1 - ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans apporter la moindre gêne à la circulation publique,  dégager la visibilité vers la voie.

Seuls les accès suivants seront autorisés sur la RD19, dans les conditions données, sur l'ensemble du périmètre d'O.A.P. :

- Sur la zone 1AUY : - Un accès Nord, adapté pour PL et véhicules de service, en entrée (tourne à droite uniquement sur chemin existant porté en emplacement réservé au projet de zonage) ; - Un accès en partie centrale, en entrée et en sortie, (en tourne à droite uniquement depuis ou vers la RD19), aménagé avec voie d'accélération ou décélération ; - Sur la zone UY, à titre indicatif (voir zone UY directement concernée) : maintien et réaménagement de l'accès Sud existant, en tourne à gauche et entrée uniquement (depuis terre-plein central protégé existant – les sorties seront interdites).

2 - VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie ou d'enlèvement des ordures ménagères.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies de service ou de livraison principales, accessibles aux poids-lourds, seront disposées à l'arrière du bâti, et distinctes des voies d'accès du public aux espaces commerciaux.

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1AUY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : AUY 3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1 - EAU POTABLE

1.1. - Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau public de caractéristiques suffisantes.

1.2 - Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.

Ces installations doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion (clapet anti-retour...).

2 - ASSAINISSEMENT

2-1 - EAUX USÉES

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Cette autorisation fixe la durée, les caractéristiques et les conditions de surveillance du déversement, et peut notamment comporter l'obligation de soumettre ce dernier à un pré-traitement.

2-2 - EAUX PLUVIALES

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La prise en compte d'un événement pluvieux dune période de retour de 20 ans doit a minima être intégrée pour tout projet conduisant à l'imperméabilisation d'une surface supérieure à 250 m2 d'emprise au sol. Les eaux de ruissellement devront être infiltrées sur place au maximum, si la nature du terrain le permet, ou retenues temporairement à la parcelle, si l'infiltration est impossible ou insuffisante de par la nature du sol ou la configuration du site. Les eaux pluviales pourront être retenues par tout type de dispositif approprié (bassin, structure-réservoir, noues, fossés, voies en V...), puis restituées à débit régulé faible, conformément au règlement du Grand Belfort, qui en matière de gestion des eaux pluviales, autorise les rejets à débit contraint dans les réseaux d’eaux pluviales, avec un maximum de 5l/s/ha aménagé.

Pour éviter les pollutions en sortie d'ouvrage, les dispositifs de rejet seront pourvus de systèmes prétraitement appropriés à la composition et à la nature des effluents (décanteur, séparateur à hydrocarbures...).

Les eaux de toiture résiduelles seront collectées et stockées afin de pouvoir être réutilisées pour des usages ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage des espaces verts, ou autres), dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

40 % au moins des surfaces non bâties du périmètre d'O.A.P. imperméabilisées par l'aménagement (voiries, cheminements, espaces publics, stationnements...) devront, sauf impératif technique, être constituées de matériaux drainants ou mettre en oeuvre des procédés permettant de réduire les rejets d'eaux de ruissellement.

3 – ELECTRICITÉ ET TÉLÉCOMMUNICATIONS Sauf impératif technique à justifier, les réseaux seront enterrés .

4 - INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

L'aménagement des différentes opérations devra prévoir le raccordement des futures constructions aux technologies haut-débit (fibre optique...). A cet effet, les voiries seront doublées de fourreaux permettant le

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : N1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

ARTICLE N1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS/AUTORISES :

A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :

Destinations ou secteurs

Sous-destinations Autorisées :

Toutes destinations occupations et utilisations du sol

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : N2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions sont soumises à un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d'emprise publique des voies, et 25 m des limites d’emprise publique de la RD19 et de l’A36. Les équipements d'infrastructures d'intérêt collectif et services publics s'implanteront avec un recul équivalent à la hauteur. Toutes les constructions doivent être distantes d'au moins 10 m du domaine public fluvial. Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). Les constructions et ouvrages liés ou nécessaires au fonctionnement du domaine public autoroutier pourront s'implanter librement aux abords de l'autoroute à laquelle ils sont liés pour faciliter et permettre son développement, sa gestion et son entretien.

ARTICLE N2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux).

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Limite séparative

h/2 ≥3m

Point du bâtiment le plus rapproché de la

limite séparative

h

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N2.1.1 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Éléments du patrimoine naturel, architectural, culturel ou historique

identifiés sur les documents graphiques4

Voir titre II du présent règlement.

4Au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme.

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. Les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel.

ARTICLE N2.2.1 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS

L'aménagement des abords et l'orientation des constructions pourront utilement s'inspirer des recommandations de l'annexe 11.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : N2.2.2 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : N2.2.3 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

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N 9Emprise au sol

Intitulé du document : N3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

1 – ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  dégager la visibilité vers la voie,  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie.

2 – VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : N3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation.

L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992.

2 – ASSAINISSEMENT

2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif).

L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux est interdite.

2-2 - EAUX PLUVIALES Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

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Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : NL1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

ARTICLE NL1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES/INTERDITES :

1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS/AUTORISES : A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :

Destinations ou secteurs

Toutes destinations occupations et utilisations du sol

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activité de service

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires

ou tertiaire

Sous-destinations

Constructions et installations autorisées :

Constructions et installations interdites :

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif. (sc*)

Constructions et installations à destination agricole ou forestière, à l’exception des abris ouverts nécessaires au bétail

sc*

Constructions à destination

d’habitation

Constructions et installations à destination commerciale, hôtelière ou de restauration, à destination artisanale ou industrielle

sc*

Constructions à destination de bureaux ou de services

Entrepôts

Usages et affectations des sols Autorisés : Usages et affectations des sols SC*= OCCUPATION DU SOL ADMISE SOUS CONDITION (VOIR ARTICLE NL2)

Interdits :

Carrières

Parcs d’attraction, aires de jeux et de sports ouverts au public

. TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS, ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

Destinations, sous-destinations , usages ou secteurs

Conditions requises

Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions

Seules sont autorisées les occupations et les utilisations du sol liées et nécessaires au fonctionnement d’une zone de loisirs à vocation naturelle dominante.

Destruction par sinistre

La reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination et d'une surface de plancher au plus égale à la surface initiale est autorisée en cas de destruction par sinistre.

Constructions ou installations

Ces constructions ou installations sont admises dès lors qu'elles ne

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de

télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures,…)

sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, conformément à l'article L151-11 du Code de l'urbanisme, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A l'intérieur de la zone de danger délimitée aux plans de zonage

l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme est susceptible de

s'appliquer. Les dispositions suivantes doivent en outre être

respectées :

La canalisation de transport de gaz située sur la commune

voisine de Botans, Ø 900 mm, engendre une zone de danger, qui

Zone de danger liée aux canalisations donne lieu aux dispositions suivantes :

de transport de gaz ou oléoducs ▪ il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si

délimitée aux plans de zonage

nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques,

▪ sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande

hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements

recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie,

▪ sont en outre proscrits la construction ou l'extension

d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de

100 personnes.

Bandes de bruit (liées aux infrastructures de transports terrestres, RD19, et figurant sur les

plans de zonage)

Les nouvelles constructions devront faire l’objet de mesures de protection acoustique conformément à l’article L 111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, et à l'arrêté préfectoral du 16 mai 2017 de classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Secteurs inondables soumis au P.P.R.I. de la Savoureuse

Les occupations et utilisations du sol, constructions, travaux et aménagements sont soumis aux prescriptions édictées par le règlement du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Savoureuse, annexé au P.L.U.

NL 3Accès et voirie

Intitulé du document : NL2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Non réglementé.

ARTICLE NL2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Non réglementé.

ARTICLE NL2.1.4 – OBJECTIFS DE CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ATTENDUS Non réglementé.

. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

ARTICLE R.111-1 - [...]

1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas

applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en

tenant

lieu

;

2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du

patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et

du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé

en

application

de

l'article

L.

313-1.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique

national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

ARTICLE R.111-2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R.111-4 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R.111-26 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R.111-27 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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ANNEXE 2 – LEXIQUE

LEXIQUE

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Éléments du patrimoine naturel, architectural, culturel ou historique

identifiés sur les documents graphiques5

Voir titre 2 du présent règlement.

5Au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme.

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ARTICLE NL2.2.1 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS

Non réglementé.

NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : NL2.2.2 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Si les installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux.

NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes

Stationnement de caravanes isolées, les terrains de camping et les habitations légères de loisirs

Exhaussements et affouillements du sol au sens des articles R42119 et R421-25 du code de l’urbanisme

Terrains destinés à la pratique des sports et loisirs motorisés

Dépôts de matériaux usagés ou non et les décharges

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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

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Emplacement, couvert ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule automobile. Chaque aire de stationnement correspond à une superficie de 25 m2, soit 12,5 m2 pour le stationnement proprement dit (5 m x 2,5 m) et de 12,5 m2 pour les circulations.

ALIGNEMENT Fixation des limites que l’Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication.

ANNEXES / EXTENSIONS Annexe : Dépendance de petite taille de construction existante détachée du bâtiment principal (piscine, garage, bûcher...). Extension : Dépendance accolée à un bâtiment principal (véranda, cellier, cave, garage, bûcher, pièce supplémentaire...).

CAMPING (terrain de) Toute ouverture de camping est soumise à permis d'aménager dès lors qu’il offre plus de 6 emplacements et peut abriter plus de 20 campeurs (art. R.421-19 du Code de l'Urbanisme). L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 est soumise à déclaration préalable.

CARAVANES (stationnement de) Article R111-47 Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Article R111-48 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. Article R111-49 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Article R111-50 Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;

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2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Le stationnement de plus de six caravanes est soumis à permis d'aménager. Le stationnement d’une caravane isolée pendant plus de 3 mois est soumis à déclaration préalable. Voir : Code de l’Urbanisme R 421-19 et R 421-23.

CARRIERE Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à une autorisation préfectorale. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter. Textes : Code Minier : articles 105 et 106, décrets d’application.

CERTIFICAT D’URBANISME C’est un certificat qui est délivré par l’administration à la demande du propriétaire d’un terrain ou de toute personne intéressée par un terrain. Ce certificat précise si le terrain peut être affecté ou non à la construction ou s’il peut être utilisé ou non pour la réalisation d’une opération déterminée, ainsi que les servitudes qui s'y rattachent. Valable 18 mois, il permet ainsi de connaître la constructibilité d’un terrain mais il n’est en aucun cas assimilable au permis de construire.

CHAUSSEE Partie médiane de la voie utilisée pour la circulation automobile (voir “EMPRISE”).

CLOTURE Par sa forme, le choix de ses matériaux, la clôture fait partie intégrante de la construction et du paysage. Elle n'est réglementée que si la commune en décide ainsi dans son P.L.U. La commune peut en outre prendre une délibération soumettant l'ensemble des travaux de clôture à déclaration préalable afin d'avoir connaissance des projets en cours et d'évaluer leur conformité au P.L.U.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Rapport entre la surface au sol de la construction et la superficie totale du terrain.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Coefficient exprimant la densité de construction sur un terrain. Il est obtenu par le rapport :

Surface de plancher Surface du terrain Le C.O.S. est donc un nombre qui, multiplié par la surface d’un terrain, donne le nombre maximum des m2 de plancher qu’il est possible de construire (ou éventuellement, le nombre maximum de m3 lorsqu’il s’agit de constructions à caractère industriel). Voir "Surface de plancher" Ex. : un C.O.S. de 0,8 appliqué à un terrain de 500 m2 permet de construire 500 x 0,8 = 400 m2 de plancher. Le C.O.S. a été supprimé par la loi ALUR de mars 2014.

CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION Il s’agit des logements en général, certains logements liés à une fonction (gardiennage...) pouvant être traités séparément. Les hébergements légers de loisirs (maisons légères) sont dérogatoires aux règles de construction et ne peuvent être édifiés que dans un cadre collectif.

CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS Dans cette catégorie, se trouvent des constructions publiques (équipements de superstructures, scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des équipements privés de même nature.

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CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’ENTREPOTS Bâtiments exclusivement affectés à cette fonction ;à ne pas confondre avec les surfaces de réserve dans les bâtiments à usage d'activités.

CONSTRUCTION EXISTANTE Toute construction préexistante à un projet sur une unité foncière.

CONTIGU (à une limite) Qui touche une limite, qui est accolé à une limite.

COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES Voir Espaces Boisés Classés.

DEFRICHEMENT Suppression de l’état boisé (voir “Espaces boisés”).

DEMI-TOUR (à la partie terminale d’une impasse) Pour permettre aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour, les voies en impasse devront comporter, à leur partie terminale, une plate-forme d’évolution suffisante. Pour cela, il faut, au moins laisser un espace libre de 11 m de rayon. Cet espace doit généralement être revêtu, il peut par contre être en partie engazonné (à condition toutefois que des dispositions soient prises pour que les véhicules des services publics – pompiers, ordures ménagères... – puissent y circuler). Une plate-forme plus grande peut être conseillée, de 15 m de rayon. Dans tous les cas, il est conseillé de consulter préalablement les Services Techniques de la commune.

DEPENDANCE Ensemble de constructions pouvant être accolées ou isolées du bâtiment principal. Garage, véranda, etc... (voir annexes / extensions)

DEPOTS DE VEHICULES Espace occupé par des véhicules dont la nature peut être variée (automobiles, caravanes, épaves de véhicules, ...) et distinct d’une “aire de stationnement” (occupée par des véhicules en état normal d’utilisation).

DISTANCE (d’une construction à une limite ou entre deux constructions) Plus petite longueur, mesurée horizontalement, qui puisse exister entre elles.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN Possibilité pour la collectivité d'acquérir prioritairement des tènements lors de leur cession. Il concerne les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) et il est institué par délibération du Conseil Municipal.

EMPLACEMENT RESERVE Les emplacements réservés sont des terrains que le Plan Local d'Urbanisme affecte à l’implantation des voies publiques (automobiles ou piétonnières), des ouvrages publics (Equipements d’infrastructure et de superstructure), des installations d’intérêt général (Voir définition ci-dessous) et des espaces verts publics (à créer ou à acquérir) et qui, en attendant d’être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles. A l’intérieur de chaque P.L.U., on trouve une annexe qui fournit la liste des emplacements réservés portés sur le plan avec leurs superficies, leurs affectations et la désignation de l’autorité bénéficiaire chargée de l’acquisition. EFFET DE LA RESERVATION D’UN EMPLACEMENT : - SUR L’OCCUPATION DU SOL Le classement d’un terrain en emplacement réservé interdit qu’il soit construit, qu’il soit loti, qu’un établissement classé y soit ouvert, etc. Cependant, un permis de construire peut y être accordé pour une construction à caractère précaire. - VIS-A-VIS DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN

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Dès qu’est opposable le P.L.U. comportant l’emplacement réservé, son propriétaire peut mettre en demeure la collectivité ou le service public d’acquérir le terrain dans un délai maximum de un an à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d’un an, sauf dans le cas où il y a eu sursis à statuer. - VIS-A-VIS DU BENEFICIAIRE DE L’EMPLACEMENT RESERVE Dès que le plan est rendu public, le bénéficiaire peut acquérir le terrain soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord avec le propriétaire, en recourant à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Si, passé le délai de deux ans, l’emplacement réservé n’a pas été acquis, le propriétaire peut demander au juge de l’expropriation un transfert de propriété. Le juge évalue alors le prix du terrain comme en matière d’expropriation. Le bénéficiaire ne dispose pas du droit de préemption.

EMPRISE 1/ Emprise d’une voie : surface comprenant cette voie et l’ensemble de ses annexes. L’emprise d’une voie ne correspond pas toujours à la plate-forme, laquelle correspond seulement à la chaussée et aux trottoirs.

limite privative

limite privative

Trottoir Acottement

Chaussée

PLATE-FORME EMPRISE

Trottoir Acottement

2/ Emprise au sol : le coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) exprime la proportion de la surface d’un terrain occupée par une construction. Il est défini par le rapport exprimé en % :

Surface bâtie au sol Surface du terrain

ESPACES BOISES Il en existe trois catégories : - les bois et forêts soumis au régime forestier, - les bois et forêts considérés comme espaces boisés classés (voir ci-après), - les bois et forêts dans lesquels les coupes et abattages sont libres mais où les défrichements sont réglementés. Certains espaces boisés peuvent appartenir simultanément à deux de ces catégories.

ESPACES BOISES CLASSES Le classement de bois, forêts, haies ou parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, permet d’interdire les défrichements et les divers modes d’occupation des sols incompatibles avec les boisements ainsi que de contrôler les coupes rases ne constituant pas un mode normal d’exploitation. Textes : Articles L 130-1 et suivants et Articles L 143-1 et suivants du Code de l’Urbanisme

ESPACE LIBRE COMMUN C’est un espace dont l’utilisation est commune aux habitants résidant dans un ensemble d’habitations (lotissement par exemple). Il est réservé aux piétons et déplacements doux et peut être aménagé de plusieurs façons : jardins ou place publique, aire de jeux pour enfants, etc.... Cet espace peut assurer plusieurs fonctions : repos, promenade, jeux, desserte piétonnière des maisons ou des jardins privés.

ETABLISSEMENT CLASSE Voir “Installation Classée”.

FACADE SUR RUE (de l’unité foncière) Bureau Natura/ P.L.U. de Andelnans/ Règlement/Approbation/13/12/2019

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Limite entre l’unité foncière et l’emprise de la voie qui la dessert : c’est donc, à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur mesurable. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot), elle a plusieurs façades sur rue. Voir aussi “Limites séparatives de l’unité foncière”.

HABITATIONS EN BANDE Cas particulier d’habitations groupées construites suivant un axe linéaire.

HABITATIONS GROUPEES Habitations construites les unes contre les autres, accolées soit par les pignons, soit par les garages, pouvant constituer soit des rues, soit des placettes.

HABITATIONS JUMELEES Cas particulier d’habitations groupées formées de seulement deux constructions.

HAUTEUR D’UNE CONSTRUCTION La hauteur des constructions est mesurée sur une même verticale à partir du sol existant jusqu’au sommet des bâtiments (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), à l'égout du toit, ou à l'acrotère. Cette hauteur peut être déterminée de diverses façons : 1/ Hauteur exprimée en mètres : x mètres maximum, à l’égout ou l'acrotère (sommet de la façade) ou au faîtage du toit. 2/ Hauteur exprimée en niveaux : y niveaux sous la forme R + y + C avec R pour Rez-de-chaussée et C pour Combles, par exemple.

INSTALLATIONS CLASSEES Un établissement industriel ou agricole, une carrière, entrent dans la catégorie des “installations classées” quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruits, odeurs, altération des eaux, fumées, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, ... Une nomenclature précise les types d’installation soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.

INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL Trois critères combinés doivent être retenus : 1 - L’installation doit avoir une fonction collective, 2 - La procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, 3 - Le bénéficiaire d’un emplacement réservé doit avoir la capacité d’exproprier.

LIMITES SEPARATIVES DE L’UNITE FONCIERE “Limite” : ligne qui sépare deux terrains ou deux territoires contigus. “Limite de l’unité foncière” : ligne qui sépare l’unité foncière des terrains l’entourant. “Limite séparative de l’unité foncière” : cette expression est redondante, mais elle est conventionnellement utilisée pour désigner les limites de l’unité foncière autres que la façade sur rue.

Ainsi on distingue : - les limites séparatives qui touchent une voie (2) - les limites séparatives qui ne touchent pas une voie (3) - la façade sur rue (1).

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VOIE

1

2 Unité foncière

Annexes

3

2

Les dispositions figurant au règlement du P.L.U. ne font pas obstacle à l’application du Code Civil et notamment à ses dispositions régissant les rapports de voisinage, ainsi qu’à l’ensemble des règles relatives au droit de propriété.

LOTISSEMENT Un lotissement n’est pas seulement une division avec parties communes de terrains soumise à autorisation. Il est aussi une opération d’aménagement consistant à équiper les terrains et à les vendre en vue de leur construction (locaux d’habitations, commerciaux ou industriels). RELEVE D’UN PERMIS D’AMENAGER: Selon la définition juridique, le permis d’aménager s’applique aux divisions faites en vue de l’implantation de bâtiments portant à plus de 2, le nombre de lots sur une période de moins de 10 ans (4 en cas de partages successoraux). NE SONT PAS SOUMISES AU PERMIS D’AMENAGER : Les divisions qui ne sont pas faites en vue de l’implantation de bâtiments (divisions et remembrements ruraux). Les divisions régies par d’autres procédures du Code de l’Urbanisme (Associations Foncières Urbaines : zones opérationnelles d’aménagement). Les divisions de faible importance (2 lots sans parties communes) sont soumises à la seule délivrance d’une déclaration préalable en vue de lotir.

LUCARNE Ouverture pratiquée dans le toit d’une maison.

OPPOSABILITE AUX TIERS On dit qu’un document d’urbanisme est opposable aux tiers quand ses dispositions s’appliquent à tous les utilisateurs du sol, qu’ils soient publics ou privés.

ORDRE DES CONSTRUCTIONS L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est “continu” lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être “discontinu” lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou “semi-continu”, lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.

PERMIS DE CONSTRUIRE Le permis de construire permet de vérifier que chaque projet de construction satisfait aux exigences de bonne insertion dans l’environnement, de qualité architecturale et de desserte en équipements publics. Le permis de construire est obligatoire :

- Pour toute construction à usage d’habitation ou non, même sans fondations. - En cas de travaux ayant pour effet le changement de destination d’une construction existante. - En cas d’adjonction de niveau supplémentaire. - En cas de modification de l’aspect extérieur ou du volume d’une construction. La décision est prise, de façon générale, par le Maire après instruction du dossier par les services retenus par la commune. Le permis de construire est valable deux ans.

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PERMIS DE DEMOLIR Dans certaines zones, ou sur certains éléments spécifiquement désignés, par souci de conserver le patrimoine architectural, un permis de démolir peut-être exigé.

PLAN DE MASSE Le plan de masse est un document qui représente en plan une enveloppe architecturale fixant les emprises au sol, bâties ou non, ainsi que la hauteur des volumes bâtis et qui schématise les dessertes, les accès et la localisation des équipements publics.

PREEMPTION Voir "Droit de Préemption Urbain"

REGIME FORESTIER Le quart de l’espace forestier est soumis au régime forestier (en particulier les forêts de l’Etat et une grande partie des forêts communales). L’Office National des Forêts (O.N.F.) en assure la gestion et perçoit 12% des recettes encaissées.

REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (R.N.U.) Le Règlement National d’Urbanisme définit les règles générales d’urbanisme auxquelles l’autorité administrative peut recourir pour répondre aux demandes d’autorisation ou d’utilisation du sol sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme. Il est inséré dans le Code de l’Urbanisme.

REHABILITATION Opération consistant en la mise aux normes d’habitabilité (apport d’installations sanitaires, d’installations de chauffage, d’ascenseurs, de logements anciens).

RENOVATION URBAINE Opération coordonnée de reconstruction d’un îlot ou d’un quartier.

RESERVE FONCIERE Une réserve foncière est un terrain acquis, sans but immédiatement défini, par une collectivité publique (Etat, Département, Commune). Les réserves foncières peuvent servir à l’urbanisation future ou à la conservation d’espaces libres.

RESTAURATION IMMOBILIERE Opération de mise en valeur d’un ensemble immobilier existant (la plupart des constructions existantes sont conservées).

RETRAIT OU RECUL Distance entre une construction et une ligne déterminée (axe de voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies).

RUINE Restes d’une construction inhabitée et en état manifeste d'abandon et d'écroulement. Au titre du présent règlement, sera également considérée comme ruine, toute construction qui n’est plus soumise à la taxe d’habitation.

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.

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SERVITUDE DE COUR COMMUNE Cette servitude est instituée par accord amiable ou à défaut par décision judiciaire. Elle a pour effet l'interdiction de bâtir ou de dépasser une certaine hauteur lorsque le respect des dispositions d’urbanisme sur un terrain voisin l’exigent.

SURFACE DE PLANCHER Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN DE CARAVANES Terrain réservé au stationnement des caravanes. Voir “caravanes”.

TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement

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foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.

UNITE FONCIERE Parcelle ou ensemble de parcelles jointives et appartenant à un même propriétaire.

VELUX Châssis ouvrant dans le plan de la toiture.

VOIE PRIVEE COMMUNE Voirie privée dont l’utilisation est commune aux habitants de l’immeuble ou des immeubles desservis. Une voie privée commune peut donc ne pas être ouverte à la circulation publique.

NL 9Emprise au sol

Intitulé du document : NL3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 1 – ACCÈS

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  dégager la visibilité vers la voie,  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. 2 – VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

NL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : NL3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1 - EAU POTABLE

Non réglementé. 2 – ASSAINISSEMENT

Non réglementé.

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ANNEXES

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TABLE DES MATIÈRES

Annexes

Annexe 00 : Organisation d'une haie champêtre et espèces recommandées Annexe 01 : Dispositions générales du Code de l’Urbanisme restant applicables sur l’ensemble du territoire communal Annexe 02 : Lexique Annexe 03 : L’assainissement individuel Annexe 04 : Réglementation concernant les vestiges archéologiques Annexe 05 : Guide de la couleur dans le territoire de Belfort Annexe 06 : Atlas des zones inondables de la Douce Annexe 07 : Aléa retrait-gonflement des argiles Annexe 08 : Aléa "mouvements de terrain" Annexe 09 : Risque sismique Annexe 10 : Rappels concernant le stationnement Annexe 11 : Recommandations concernant l'architecture bioclimatique

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ANNEXE 0 – ORGANISATION D'UNE HAIE CHAMPÊTRE

Annexes

ORGANISATION D'UNE HAIE CHAMPÊTRE ET ESPÈCES RECOMMANDÉES

Strate arborescente

Strate arbustive

Strate herbacée

Le principe d'organisation est basé sur l'alternance des espèces arbustives et arborescentes afin de garantir à ces dernières une diversité maximale. Sur cette base, un minimum de trois espèces arbustives et trois espèces arborescentes devrait au minimum être mis en oeuvre.

Strate arbustive

Essences préconisées Strate arborescente

- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx - aubépine

- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa) -

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ANNEXE 1 – ARTICLES DEMEURANT APPLICABLES À L'APPROBATION DU P.L.U.

ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE COMMUNAL À L'APPROBATION DU P.L.U.

ARTICLE L424-1 - L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

ARTICLE L102-13 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles

de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans

le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les

conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été

prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés

par

ce

projet

ont

été

délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à

compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été

engagée.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Andelnans fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.