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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance, comptée horizontalement de tout point de la construction à tout point de la limite séparative ( * ), doit être au moins égale à la hauteur de la construction élevée sur le sol naturel ( * ), avec un minimum de 9,00 mètres ( D ≥ H ≥ 9,00 mètres ).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle à usage autre qu’agricole ne peut excéder 9,00 mètres au faîtage ( * ).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Cet article est sans objet dans la zone A.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdits :

A.1.1.

Les affouillements et les exhaussements du sol naturel ( * ), qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, et qui ne sont pas liés à des travaux d’aménagement ou de construction ;

A.1.2.

L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable, sauf dans les cas prévus à l’article A.2 ;

A.1.3.

Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération ;

A.1.4. Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles isolées ou groupées ;

A.1.5. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’habitation, de bureau, ou d’hébergement hôtelier, sauf dans les cas prévus à l’article A.2 ;

A.1.6. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’équipement collectif d’intérêt général, d’industrie, d’artisanat, ou d’entrepôt.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisés, sous réserve de conditions particulières :

A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4.

La reconstruction des constructions existantes sinistrées, à la condition que cette reconstruction ne dépasse pas le volume, l’emprise au sol, la hauteur de l’édifice sinistré ;

Les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou privés, à la condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elle soient intégrées dans leur environnement ;

La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’habitation de bureau, à la condition que ces bâtiments ou ces locaux soient liés au fonctionnement des exploitations agricoles présentes dans la zone, et que ces bâtiments soient situés au plus près de l’exploitation agricole ;

Le changement de destination en habitation, en bureau, en local artisanal, en hébergement hôtelier, ou en commerce, des bâtiments agricoles, désignés sur le document graphique par une teinte pleine mauve, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole ;

A.2.5. A.2.6.

La construction d’un bâtiment de quelque nature sur un terrain au sol argileux, exposé à un aléa fort de retraits ou de gonflements en fonction de sa teneur en eau, à la condition qu’elle soit précédée d’une étude technique préalable.

L’aménagement et l’extension des stations d’épuration et de traitement des eaux.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES & LES CONDITIONS D’ACCÈS

AUX TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La desserte

A.3.1

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou

privée, ouverte à la circulation des véhicules.

A.3.2

Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les

usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres

des engins agricoles, et des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement

des déchets.

A.3.3

Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour

permettre le retournement des engins agricoles, et des véhicules de secours, de livraison,

de service, et d’enlèvement des déchets.

A.3.4

A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les

espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être

aménagés hors des espaces publics.

Les accès

A.3.5

Pour être constructible, un terrain ( * ) doit avoir un accès depuis une voie

publique ou privée.

A.3.6

En particulier, il doit respecter les prescriptions suivantes :

▪ Cet accès doit avoir une largeur minimale de 3 mètres ;

▪ Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire ;

▪ Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies ;

▪ Cet accès doit être adapté à la manœuvre des engins agricoles et des véhicules de secours ;

▪ Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles ;

▪ Cet accès doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d’éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique.

A.3.7

L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée

sont interdites.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS

L’eau potable

A.4.1. A.4.2.

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable.

Dans le cas où l’absence de réseau public ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l’alinéa précédent, la construction ou l’installation nouvelle peut être alimentée par un captage, un forage, ou un puits particuliers, et par des canalisations particulières enterrées ; ce captage, ce forage, ou ce puits particuliers doit être conforme à la réglementation sanitaire et déclaré à l’autorité sanitaire.

L’électricité

A.4.3.

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d’alimentation en électricité.

Le téléphone et le câble

A.4.4.

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l’usage des communications numériques, doit respecter les dispositions de l’article A.16 ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis.

Les eaux usées

A.4.5.

Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.

A.4.6. Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau existant d’assainissement et le Règlement d’Assainissement Collectif.

A.4.7.

Dans le cas où l’absence de réseau public ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l’installation nouvelle doit être munie d’un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d’Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées.

A.4.8. Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit.

Les rejets agricoles

A.4.9.

Les rejets agricoles sont soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement ; leur évacuation est subordonnée à un prétraitement hors des espaces publics.

Les eaux pluviales

A.4.10. A.4.11. A.4.12.

Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ) par des équipements appropriés ( tels des toits stockants, des tranchées drainantes, des puisards, des cuves enterrées ), si la nature du sol et du sous-sol le permet.

Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif.

Les déchets ménagers

A.4.13.

Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d’un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Cet article est sans objet dans la zone A.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions édifiées au bord des sentiers publics piétonniers existant dans la zone à la date de l’approbation du P.L.U..

A.6.1. A.6.2.

Une construction ou une installation nouvelle doit respecter un retrait ( * ) de 15 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée.

Les saillies sont interdites sur l’emprise publique.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A.7.1. A.7.2. A.7.3

Une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée en retrait des limites séparatives ( * ).

La distance, comptée horizontalement de tout point de la construction à tout point de la limite séparative ( * ), doit être au moins égale à la hauteur de la construction élevée sur le sol naturel ( * ), avec un minimum de 9,00 mètres ( D ≥ H ≥ 9,00 mètres ).

Les règles du présent article ne s’appliquant pas :

- aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics.

- Aux installations de chauffage, climatisations, ventilation, pompe à chaleur et autres équipements dotés de pompe ou de compresseur qui doivent être installés à 4 mètres minimum des limites séparatives

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME EMPRISE FONCIÈRE

A.8.1. A.8.2.

Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance, comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute façade élevée sur le sol naturel ( * ), réglée sur l’égout du toit ou sur l’acrotère ( * ), avec un minimum de 9,00 mètres ( D ≥ H ≥ 9,00 mètres ).

Le présent article n’est pas applicable aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ( * ) n’est pas limitée dans la zone A.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale d’une construction est calculée par rapport au sol naturel.

La hauteur maximale est définie par les règles cumulatives suivantes :

A.10.1. A.10.2. A.10.3.

A.10.4.

La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle à usage autre qu’agricole ne peut excéder 9,00 mètres au faîtage ( * ).

La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle à usage agricole ne peut excéder 12,00 mètres.

Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes, ainsi que les lignes de vie, et panneaux solaires sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles existantes ni aux équipements d’infrastructure présents dans la zone.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les principes généraux

A.11.1.

Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives naturelles et des édifices patrimoniaux.

Les façades

A.11.2. A.11.3.

A.11.4.

Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager.

Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits.

Les coffres de volets roulants faisant saillie sur la façade sont interdits. Pour les constructions nouvelles et les extensions, ils seront posés à l’intérieur du bâtiment. Pour les constructions existantes, ils pourront être intégrés sous le linteau sous réserve d’être de la même couleur que les menuiseries.

Les toitures

A.11.5.

A.11.6. A.11.7.

Les constructions à destination autre qu’agricole doivent présenter une toiture avec une pente entre 30° de 45° et recouvertes de tuiles plates, de tuiles mécaniques ou d’ardoises. Elles ne peuvent déborder des pignons de plus de 30 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées.

Le degré de pente d’une construction ou d’une installation nouvelle à usage agricole ne peut pas être inférieur à 20°.

Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisées. Elles seront de préférence végétalisées, sauf pour les toitures accueillant un dispositif d’énergies renouvelables.

A.11.8.

Les édicules et les ouvrages techniques ( tels les sorties d’escalier, les machineries d’ascenseur, les gaines et les extracteurs de ventilation et de climatisation ) doivent être intégrés dans le volume de la construction non visible de l’espace public et cachés du voisinage par un traitement paysager.

A.11.9.

Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de châssis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale.

A.11.10. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

- Aux toitures inclinées des extensions, des annexes et des vérandas à condition d’une intégration harmonieuse avec la construction principale à condition de ne pas être inférieur à 10° ;

A.11.11. Sont interdit :

- Les combles brisés (mansarde) ;

- Les balcons creux ;

- Les matériaux réfléchissants ;

Les éléments techniques

A.11.12. les climatiseurs, Les édicules, gaines et ouvrages techniques, les coffrets de branchement aux réseaux, les dispositifs d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être intégrés discrètement au bâti, non visibles de l’espace public et cachés du voisinage par un traitement paysager.

A.11.13. L’installation de panneaux solaires est recommandée. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction dès la conception, sans aucun décrochement que ce soit en façade ou en toiture. Leur aspect extérieur et notamment leur couleur doit être choisi de manière à ce qu’ils s’intègrent le mieux possible dans le paysage.

Les capteurs solaires situés sur la toiture doivent être implantés en longueur, soit au plus près du faîtage, soit au plus près de l’égout du toit, de préférence sur toute la longueur de la toiture, sans aucun décrochement avec ladite toiture. Ils seront de préférence sur les parties de toiture non visible du domaine public ou sur les bâtiments annexes.

S’ils sont posés en façade ou en pignon, ils doivent être implantés dans le plan de la façade. Ils seront positionnés parallèlement au mur, les installations techniques doivent être invisibles. Ils seront sur les parties de façades non visibles du domaine public ou sur les bâtiments annexes ;

A.11.14 Les éoliennes domestiques sont intégrées à la toiture pour des raisons esthétiques, les éoliennes sur mât sont interdites.

Les clôtures :

A.11.12. Un mur plein en pierres apparentes doit être maintenu, ou restitué lorsque son état ne permet pas sa conservation.

A.11.13. Les clôtures sur voie publique ou privée sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composées d’un grillage ajouré de préférence doublé de préférence d’une haie d’essences locales

A.11.14. Seuls les systèmes d’occultation végétalisés sont autorisés.

A.11.15. Les coffrets techniques et autres éléments (boites aux lettres, interphones…) doivent être intégrés à la clôture.

A.11.16. Les clôtures en limite séparatives sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composées d’un grillage doublé de préférence d’une haie d’essences locales.

A.11.17. Sont interdit en clôture sur voie et sur limite séparative :

- Les dispositifs d’occultation de faible qualité (voilage, brande, canisse, fausse végétation, tôle, matériaux synthétiques …)

- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert

- Les plaques bétons

A.11.18. Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives

A.11.19. Les clôtures végétalisées doivent être composées de plusieurs essences arbustives locales

A.11.20. Le long des sentes et voies piétonnes, les clôtures doivent être de qualité et traitées en harmonie avec les clôtures environnantes, dans la limite de 1,80 mètre.

A.11.21. Les portails et portillons doivent être de matériau et de teinte assortis à la clôture, de forme simple, en harmonie avec les bâtiments et clôtures avoisinantes.

A.11.22. Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux murs en pierre existants à la date d’approbation du présent règlement.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Les principes généraux

A.12.1. A.12.2. A.12.3.

Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre.

Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes :

- Longueur : 5,30 mètres

- Largeur : 2,70 mètres

- Longueur de dégagement : 5 mètres

Les règles différentielles

Le nombre minimal des places est fixé, en fonction de la destination de la construction, à :

A.12.4. Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places par logement.

A.12.5. Pour les constructions à usage agricole :

- 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente dans le cas où la construction dispose d’un espace de vente, tout tranche commencée étant due.

- 0,5 place de stationnement par box dans le cas où la construction dispose d’installations équestres.

- Dans les autres cas, le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de la construction.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Cet article est sans objet dans la zone A.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Cet article est sans objet dans la zone A.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont conseillées, ainsi que l’utilisation de matériaux durables. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions est fortement recommandée.

Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l’usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis.

TITRE 1.4. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE

Ce titre 1.4. décrit les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières.

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CHAPITRE 1.4.1.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

La zone N est, selon le rapport de présentation, une zone à protéger en raison de la qualité environnementale du site. Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone N, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANDELU

[ DÉPARTEMENT DES YVELINES ]

LE RÈGLEMENT

( LA PIÈCE 5 )

PLAN LOCAL D’URBANISME

Prescrit par la délibération du 27 mai 2011, Arrêté par la délibération du 7 mars 2014, Approuvé par la délibération du 25 juin 2015, Modifié par la délibération du 22 novembre 2017

Modifié par la délibération du 15 mai 2019

Modification simplifiée n°3 – approuvée par la délibération du 6 février 2025

SOMMAIRE

5

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce règlement du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) d’ANDELU est établi dans le cadre défini par les articles L.123-1-5 1 et R.123-9 2 du Code de l’Urbanisme 3 .

ARTICLE P.1. LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire communal d’ANDELU. Ses dispositions s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.

ARTICLE P.2. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DU R.N.U.

Les règles du Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme ( le R.N.U. [ les articles R.111 du Code de l’Urbanisme ] ), en d’autres termes à celles de la section I du chapitre premier du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l’exception des règles générales d’urbanisme auxquelles l’article R.111-1, dans sa rédaction issue du décret n° 201-1903 du 19 décembre 2011, a conféré un caractère d’ordre public. Ces dernières restent ainsi applicables, et traitent de la salubrité et de la sécurité publique ( l’article R.111-2 ), des sites archéologiques ( l’article R.111-4 ), de la protection de l’environnement ( l’article R.111-15 ), du respect du caractère des lieux, sauf dans les Z.P.P.A.U.P. ( l’article R.111-21 ).

ARTICLE P.3. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DES RÈGLES EXTERNES

À ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations qui impactent l'occupation ou l'utilisation du sol. Ces autres législations comprennent, notamment, des textes regroupés dans les annexes du P.L.U. ( les pièces n° 6-[N] ), telles que les servitudes d’utilité publique ; ces textes peuvent restreindre les droits à construire, nonobstant les dispositions du P.L.U.

1 . L’article L.123-1-5 a été profondément remanié par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Le IV de cet article 157 dispose que le nouvel article L.123-1-5 ( comprenant notamment la suppression de la superficie minimale [ le 12° de la version antérieure ] et du c.o.s. [ le 13° de la version antérieure ] ) n'est pas applicable aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. A contrario, il est réputé applicable aux demandes déposées après son entrée en vigueur, et a fortiori aux P.L.U. approuvés après son entrée en vigueur, eussent-ils été arrêtés avant.

2 . Le décret d’application de l’article 157 de la loi n° 2014-366, destiné à introduire un nouvel article R.123-9 dans la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, n’est pas encore paru à la date de l’approbation du P.L.U. d’ANDELU.

3 . En l’absence d’une référence à un autre Code, l’article cité par les articles ou par les alinéas des dispositions générales ou des règles applicables à chacune des zones est celui du Code de l’Urbanisme.

Les démolitions

Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante relève d'une protection particulière définie par un décret en Conseil d'Etat, ou lorsque la construction existante est protégée par le présent règlement et son document graphique au titre de l’article L.151-23 ou lorsque la construction existante est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Le Conseil Municipal a ainsi instauré le régime du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal d’ANDELU, par sa délibération du 20 février 2014.

Les lotissements

En vertu des dispositions de l'article L.442-9, modifié par l’article 159 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans les communes où un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, sont devenues caduques au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. SI ces règles d’urbanisme ont été maintenues à la demande majoritaire des co-lotis, elles sont devenues caduques dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Toutefois, les dispositions de l'article L.442-9 ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les co-lotis, définis dans le cahier des charges du lotissement.

Les bâtiments neufs

Les bâtiments créés ou étendus en application du règlement du P.L.U. d’ANDELU, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires issues du Code de la Construction et de l’Habitation ( notamment les articles concernant la sécurité des bâtiments et leur accessibilité aux personnes handicapées ), et du Code Civil ( notamment les articles 653 à 710, relatifs aux vues, aux droits de passage, aux servitudes de cour commune, aux mitoyennetés, aux plantations…), en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Les bâtiments sinistrés ou démolis

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme.

Les bâtiments existants

Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le P.L.U., le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux – en particulier des travaux d’extension – qui ont pour objet l’amélioration de la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Les bâtiments protégés

Les travaux d’extension, de surélévation, ou d’aménagement, réalisés sur des éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont admis dès lors qu’ils respectent et mettent en valeur les caractéristiques historiques ou architecturales qui ont fondé leur protection.

Les bâtiments situés dans les abords des monuments historiques

Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé ou inscrit, ou dans le périmètre délimité autour d’un monument historique, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les clôtures

L’édification d’une clôture peut être soumise à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-2, et R.421-12, du Code de l’Urbanisme.

Le Conseil Municipal, par une délibération du 20 décembre 2007, a ainsi instauré, sur l’ensemble du territoire communal d’ANDELU, le régime de la déclaration préalable pour l’édification d’une clôture.

L’édification d’une clôture est donc soumise, à ANDELU, à une déclaration préalable.

Les aménagements divers

Les aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.4219, et R.421-23 du Code de l’Urbanisme.

Comme le détaille l’article R.421-23, ces aménagements, constructions, installations, et travaux divers concernent, notamment les lotissements autres que ceux mentionnés à l’alinéa a de l’article R.421-19 et certaines divisions foncières, certains aménagements de terrains de camping ou de parcs de loisirs, les aires de stationnement public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes [ de 10 à 49 unités ], les affouillements et les exhaussements du sol naturel, excédant 100 mètres carrés de surface et 2 mètres de profondeur ou de hauteur, les coupes et abattages dans les espaces boisés classés, les travaux susceptibles de supprimer ou de modifier un élément remarquable du paysage ou du patrimoine bâti.

La protection contre le risque d’inondation

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville, approuvé par l’arrêté préfectoral du 14 février 2000, concerne des parties du territoire communal d’ANDELU. Ces parties constituent des secteurs spécifiques, repérés par le document graphique du P.P.R.I., dans les zones concernées.

Les constructions et les installations envisagées dans ces secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral du 14 février 2000, en matière d’occupation ou d’utilisation des sols, et de

construction. Les dispositions applicables sont les plus rigoureuses des règles issues, d’une part, du règlement du P.P.R.I. et, d’autre part, du présent règlement.

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville figure en annexe au dossier du P.L.U., en tant que servitude d’utilité publique.

ARTICLE P.4. LA DIVISION DU TERRITOIRE

Le Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU découpe le territoire communal en zones urbaines ( les zones « U » ), en zones à urbaniser ( les zones « AU » ), en zones agricoles ( les zones « A » ), et en zones naturelles et forestières ( les zones « N » ), dont les limites sont reportées sur le document graphique.

Ce dernier désigne aussi :

▪ Les emplacements réservés pour la réalisation des équipements et ouvrages publics, soumis aux dispositions des articles L.151-41 du Code de l’urbanisme ; ces emplacements sont figurés par une trame losangée rouge.

▪ Les éléments remarquables du paysage, protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; ces emprises sont figurées par une trame losangée verte.

▪ Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de du même article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces éléments sont figurés par une teinte pleine violette.

▪ Dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles pouvant être l'objet d'un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ; ces bâtiments sont figurés par une teinte pleine violette.

▪ Dans les zones urbaines, les secteurs d’attente mentionnés à l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme ; ces secteurs sont figurés par une trame angulaire violette,

Le document graphique détermine enfin, dans la zone AUH, des règles particulières d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l’article R.122-2.

Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre « U ».

Sont classés dans ces zones « U », « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

Le P.L.U. d’ANDELU distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal :

▪ La zone UA, ▪ La zone UH, ▪ Et la zone UL.

Les dispositions applicables à ces zones urbaines sont prescrites par le titre 1.1. du présent règlement.

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par les lettres « AU ».

Sont classés dans les zones « AU », des espaces, conservant un caractère naturel, mais destinés à être ouverts à l’urbanisation, comme le prescrit l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme. En ce qui concerne le droit des sols, le Code de l’Urbanisme prévoit deux types de zones « AU » :

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, l’orientation particulière d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, tels que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement le prévoient ;

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision préalables du Plan Local d’Urbanisme.

Les zones à urbaniser du P.L.U. d’ANDELU correspondent à un seul type de zone AU :

▪ Les secteurs, où les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement de l’ensemble du secteur concerné, forment la zone AU « constructible sous conditions » ; cette zone ne comprend plus qu’un seul secteur : Le secteur AUH.

Les dispositions applicables à cette zone urbanisable sont prescrites par le titre 1.2. du présent règlement.

Les zones agricoles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « A ».

Sont classés dans la zone « A », « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles […] ».

Le P.L.U. d’ANDELU distingue une zone agricole sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette – vaste – zone agricole, le document graphique du P.L.U. ne délimite aucun secteur particulier.

Les dispositions applicables à cette zone agricole sont prescrites par le titre 1.3. du présent règlement.

Les zones naturelles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « N ». Sont classés dans la zone « N », les espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés.

Le P.L.U. d’ANDELU distingue une zone naturelle et forestière sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette zone naturelle, le P.L.U. ne détermine ensuite aucun secteur particulier.

Les dispositions applicables à cette zone naturelle et forestière sont prescrites par le titre 1.4. du présent règlement.

ARTICLE P.5. LA MODULATION DES RÈGLES

Pour chacune des zones, le règlement décompose les règles applicables en 16 articles, organisés par l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme :

▪ L’ARTICLE [Z].1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES ;

▪ L’ARTICLE [Z].2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ;

▪ L’ARTICLE [Z].2.bis : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES ;

▪ L’ARTICLE [Z].3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ;

▪ L’ARTICLE [Z].3.bis : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX TERRAINS CONSTRUCTIBLES ;

▪ L’ARTICLE [Z].4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS ;

▪ L’ARTICLE [Z].5 : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ;

▪ L’ARTICLE [Z].6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ;

▪ L’ARTICLE [Z].7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ;

▪ L’ARTICLE [Z].8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME EMPRISE FONCIÈRE ;

▪ L’ARTICLE [Z].9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].12 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT ; ▪ L’ARTICLE [Z].13 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE

PLANTATIONS ;

▪ L’ARTICLE [Z].14 : LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS ; ▪ L’ARTICLE [Z].15 : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ; ▪ L’ARTICLE [Z].16 : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE

COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE.

Dans chacune des zones, le règlement adapte les règles applicables à 9 catégories de destinations, prévues par l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme :

▪ L’habitation, sans que la règle puisse distinguer entre la maison individuelle et l’immeuble collectif ;

▪ L’hébergement hôtelier ; ▪ Le bureau ; ▪ Le commerce ; ▪ L’artisanat ; ▪ L’industrie ; ▪ L’exploitation agricole ou forestière ; ▪ L’entrepôt ; ▪ L’équipement public ou collectif d’intérêt général.

ARTICLE P.6. LES ADAPTATIONS MINEURES

L’article L.152-3 dispose que les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures apportées aux articles 3 à 13, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou par le caractère des constructions avoisinantes.

Toutefois, l’article L.152-4 du même Code, modifié par la même loi du 12 juillet 2010, dispose que l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme, dans certains cas précis, listés par l’article :

▪ Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

▪ Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée et que sous la réserve d’un avis du Préfet, et du Président de l’E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U. ou du Maire.

Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Andelu.

Enfin, l’article L.152-6 du même Code, introduit par l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, dispose que, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique, l’autorité compétente peut, dans certains cas précis, listés par l’article :

1. Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2. Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ;

3. Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation, ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;

4. Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.

Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée.

Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Andelu.

ARTICLE P.7. DEROGATION A L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME

Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles issues du règlement de chaque zone sont applicables à chaque nouvelle construction sur le terrain issu du découpage foncier.

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1. LE RÈGLEMENT

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TITRE 1.1.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Ce titre 1.1. décrit les dispositions applicables aux zones urbaines.

Le P.L.U. d’ANDELU distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal : ▪ La zone UA ; ▪ La zone UH ; ▪ Et la zone UL .

CHAPITRE 1.1.1.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

La zone UA correspond, selon le rapport de présentation, au centre ancien du village.

La zone UA comprend une emprise inondable, repérée et régie par le Règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville.

Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone UA, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.