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Edifiable

Zone AUH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Sur la limite séparative formant le fond ( * ), la distance, comptée horizontalement au plan de la façade de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à la 10,00 mètres ( D ≥ 10,00 mètres ).
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ( * ) ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain ( * ), déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la façade d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout ou 4,50 mètres à l’acrotère ( * ) et 8,00 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage autre que le logement, 5 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues.

Le règlement de la zone AUH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une recherche
Article AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdits :

AUH.1.1. AUH.1.2.

L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel ( * ), qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, et qui ne sont pas liés à des travaux d’aménagement ou de construction ;

L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable, sauf dans les cas prévus à l’article AUH.2 ;

AUH.1.3.

Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération ;

AUH.1.4.

Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles isolées ou groupées ;

AUH.1.5.

La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’exploitation agricole ou forestière ;

AUH.1.6.

La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’entrepôt ou d’industrie ;

AUH.1.7.

La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage de commerce, d’artisanat, ou de bureau, dont la surface unitaire de plancher est supérieure à 300 mètres carrés.

Article AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont soumis à des conditions particulières :

AUH.2.1.

Les constructions autres que celles visées à l’article précédent, à la condition qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, au cours de laquelle la réalisation des équipements internes au secteur est prévue ;

AUH.2.2.

L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable, à la condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu’elles soient compatibles avec le milieu environnant ;

AUH.2.3.

La construction d’un bâtiment de quelque nature sur un terrain au sol argileux, exposé à un aléa fort de retraits ou de gonflements en fonction de sa teneur en eau, à la condition qu’elle soit précédée d’une étude technique préalable.

Article AUH 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Desserte

AUH.3.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules.

AUH.3.2. Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets.

En particulier, une voie - publique ou privée - nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : ▪ A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les

espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics.

AUH.3.3. Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets.

En particulier, une voie - publique ou privée – nouvelle, terminée en impasse, doit respecter les prescriptions suivantes :

▪ Sa longueur doit être inférieure à 30 mètres ;

▪ Elle doit avoir une emprise minimale de 7,40 mètres de largeur ; ▪ A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les

espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics.

AUH.3.4. En outre, une voie - publique ou privée – nouvelle, non-ouverte à la circulation des véhicules, doit respecter les prescriptions suivantes :

▪ Une sente piétonnière doit avoir une emprise minimale de 1,80 mètre de largeur

Accès

AUH.3.5. Pour être constructible, un terrain ( * ) doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée.

En particulier, il doit respecter les prescriptions suivantes :

▪ Cet accès doit avoir une largeur minimale de 3 mètres ;

▪ Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire ;

▪ Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies ; ▪ Cet accès doit être adapté à la manœuvre des véhicules de secours ; ▪ Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des

obstacles ; ▪ Cet accès doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation,

d’éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique.

AUH.3.6. L’accès piétonnier doit être adapté aux personnes à mobilité réduite.

AUH.3.7. L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites.

AUH.3.8. Les rampes d’accès ne doivent pas modifier le niveau de l’espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 15 % et de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l’alignement sur la voie publique ou privée.

Article AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS

L’eau potable

AUH.4.1.

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable, ou au réseau public ou collectif réalisé dans le cadre de l’article AUH.2 ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.

L’électricité

AUH.4.2.

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d’alimentation en électricité, ou au réseau, public ou collectif, réalisé dans le cadre de l’article AUH.2.

Le téléphone et le câble AUH.4.3. Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis.

Les eaux usées

AUH.4.4.

Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d’évacuation et

AUH.4.5. AUH.4.6.

de traitement des eaux usées, ou au réseau public ou collectif réalisé dans le cadre de l’article AUH.2 ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.

Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques ( système séparatif – eaux usées dissociées des eaux pluviales ) du réseau existant d’assainissement et le Règlement d’Assainissement Collectif.

Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit.

Les eaux pluviales

AUH.4.7. AUH.4.8. AUH.4.9.

AUH.4.10.

Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ) par des équipements appropriés ( tels des toits stockants, des tranchées drainantes, des puisards, des cuves enterrées ), si la nature du sol et du sous-sol le permet.

Dans le cas où l’infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain ( * ), une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’évacuation et de traitement des eaux pluviales, ou au réseau public ou collectif réalisé dans le cadre de l’article AU.2. ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.

Les rejets d’eaux pluviales ne doivent pas excéder un débit de fuite d’un litre par seconde par hectare.

AUH.4.11.

Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif.

Les déchets ménagers

AUH.4.12. AUH.4.13.

Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d’un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux opérations groupées de plus de 5 logements individuels ; ces dernières doivent comporter un lieu commun, situé à l’entrée dans l’emprise de l’opération groupée, de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets et au mode local de répurgation.

Article AUH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Cet article est sans objet dans la zone AUH.

Article AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions édifiées au bord des sentiers publics piétonniers existant dans la zone à la date de l’approbation du P.L.U., ou prévus dans le cadre des aménagements internes au secteur considéré.

AUH.6.1. AUH.6.2.

Si aucun autre reculement ( * ) ne figure sur le document graphique, une construction nouvelle ou une extension doit être implantée avec un retrait de 10,00 mètres minimum sur l’alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée.

Les saillies sont interdites sur l’emprise publique.

Article AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES AUH.7.1

Une construction nouvelle ou une extension doit être édifiée en retrait des limites séparatives ( * ).

AUH.7.2.

Si aucun autre reculement ( * ) ne figure sur le document graphique, sur les limites séparatives joignant l’alignement ( * ), la distance, comptée horizontalement de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres ( D ≥ 6,00 mètres ) si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie constituant une vue ( * ), mais avec un minimum de 3,00 mètres ( D ≥ 3,00 mètres ) dans le cas contraire.

AUH.7.3.

Sur la limite séparative formant le fond ( * ), la distance, comptée horizontalement au plan de la façade de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à la 10,00 mètres ( D ≥ 10,00 mètres ).

AUH.7.4.

Le présent article n’est pas applicable aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics.

AUH.7.5. .Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

- Aux piscines non couvertes qui doivent observer un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives ;

- Aux bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’ils présentent une emprise au sol de moins de 15 m² et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 3 au faîtage et/ou 2,5 m de l’égout du toit mesurée du terrain naturel : pour ces bâtiments, le recul imposé est de 1 mètre minimum ;

- Aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics ;

- Aux équipements collectifs d’intérêt général ;

- Aux installations de chauffage, climatisations, ventilation, pompe à chaleur et autres équipements dotés de pompe ou de compresseur qui doivent être installés à 2 mètres minimum des limites séparatives

Article AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME EMPRISE FONCIÈRE

AUH.8.1. AUH.8.2.

Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance, comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute façade élevée sur le sol naturel ( * ), réglée sur l’égout du toit ou sur l’acrotère ( * ), avec un minimum de 6,00 mètres ( D ≥ H ≥ 6,00 mètres ) si une des façades comporte une baie constituant une vue ( * ) au moins, et à 3,00 mètres ( D ≥ H ≥ 3,00 mètres ) dans le cas contraire.

Le présent article n’est pas applicable :

- aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics.

- Aux constructions à destination d’équipements publics ;

- Aux piscines non couvertes ;

- Aux bâtiments annexes ;

Article AUH 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS AUH.9.1. AUH.9.2

L’emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ( * ) ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain ( * ), déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés.

Cette limitation n’est applicable ni aux services publics d’intérêt collectif, ni aux équipements collectifs d’intérêt général ( * ) ni aux panneaux solaires au sol.

Article AUH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale d’une construction est calculée par rapport au sol naturel. La hauteur maximale est définie par les règles cumulatives suivantes :

AUH.10.1. AUH.10.2.

La hauteur maximale de la façade d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout ou 4,50 mètres à l’acrotère ( * ) et 8,00 mètres au faîtage.

Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes, ainsi que les lignes de vie, et panneaux solaires sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue.

Article AUH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les principes généraux

AUH.11.1.

Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux.

Les façades

AUH.11.2. AUH.11.3. AUH.11.4. AUH.11.5.

AUH.11.6. AUH.11.7. AUH.11.8.

Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager.

Les façades doivent assurer la continuité visuelle de l’alignement ou du reculement, mais des ruptures ( telles des porches, des passages, des avantcorps ou des arrière-corps, des biais ou des fruits, des saillies ) peuvent être autorisées.

Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d’aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps.

Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits.

Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade ; ils peuvent être autorisés sous les linteaux de la façade s’ils sont dissimulés sous des lambrequins.

Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble.

Un capteur solaire situé sur une façade doit être implanté dans le plan de la façade, sans aucun décrochement avec ladite façade.

Les toitures

AUH.11.9. Les toitures plates inaccessibles sont autorisées.

AUH.11.10. Les édicules et les ouvrages techniques ( tels les sorties d’escalier, les machineries d’ascenseur, les gaines et les extracteurs de ventilation et de climatisation ) doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble.

AUH.11.11.

Les toitures inclinées doivent présenter, soit une pente comprise entre 35 et 45 ° et être recouvertes de tuiles plates ou d’ardoises, soit une pente comprise entre 15 et 25 ° et être recouvertes de pans de zinc pré-patiné ; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 30 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits.

AUH.11.12.

Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de chassis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale.

AUH.11.13. La ligne du faîtage du bâtiment principal d’une construction nouvelle devra être parallèle à l’axe de la route de Jumeauville.

AUH.11.14. Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble.

AUH.11.15.

Un capteur solaire situé sur une toiture inclinée doit être implanté dans le plan de la toiture, sans aucun décrochement et avec la même pente que ladite toiture. La surface des capteurs solaires implantés sur une toiture inclinée ne peut excéder 30 % de la surface totale du pan de la toiture.

Les clôtures

AUH.11.16. Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d’un muret limité à 0,80 mètre de hauteur sur la limite avec la voie publique et d’une clôture rigide n’excédant pas 1,80 mètres de hauteur totale.

AUH.11.17. Les parties hautes des clôtures doivent être formées d’un lamage boisé vertical ajouré, ou d’un barreaudage métallique vertical, ou d’un grillage rigide.

AUH.11.18.

Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée soit d’un mur plein n’excédant pas 1,80 mètres de hauteur, soit d’un grillage vert rigide ou d’un lattis boisé limité à 1,50 mètres de hauteur totale sur la limite séparative.

AUH.11.19. Les parties maçonnées des clôtures ou des murs pleins doivent être soit enduites, formées de pierres apparentes à joints beurrés.

AUH.11.20. Un portail nouveau doit avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres et une hauteur inférieure à 2,20 mètres, piliers compris ; Il doit être composé avec la clôture l’encadrant.

Article AUH 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Les principes généraux

AUH.12.1. AUH.12.2. AUH.12.3.

Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre.

Lorsque les travaux concernent l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination d’une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places – conservées ou restituées – existant avant l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante.

AUH.12.4.

AUH.12.5. -

Les places de stationnement commandées sont interdites pour les opérations de 2 logements et plus Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes : Longueur : 5,30m Largeur : 2,70m Longueur de dégagement : 5 m

Les règles différentielles

Le nombre minimal des places est fixé, en fonction de la destination de la construction, à :

AUH.12.6. AUH.12.7.

Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places par logement, plus une place par tranche entamée de 60 mètres carrés au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher ;

Pour les constructions financées par un prêt aidé par l’Etat, une place par logement locatif social ;

AUH.12.8. Pour les ensembles pavillonnaires, une place supplémentaire par tranche de 5 logements ;

AUH.12.9. Pour les constructions à usage de bureau, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher ;

AUH.12.10. Pour les constructions à usage de commerce, le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de la construction ;

AUH.12.11. Pour les constructions à usage d’artisanat, le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de la construction ;

AUH.12.12. Pour les constructions à usage de foyer ou de maison de retraite, une place par tranche entamée de 5 chambres ;

AUH.12.13. Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier, une place par chambre, et, pour les constructions à usage de restaurant, une place par tranche entamée de 10 mètres carrés de surface de plancher ;

AUH.12.14. Pour les constructions à usage autre que le logement, 5 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues.

Article AUH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Cet article est sans objet dans la zone AUH.

Article AUH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont conseillées, ainsi que l’utilisation de matériaux durables. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions est fortement recommandée.

Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Article AUH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l’usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis.

TITRE 1.3. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Ce titre 1.3. décrit les dispositions applicables aux zones agricoles.

68

CHAPITRE 1.3.1.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A

La zone A est, selon le rapport de présentation, une zone à protéger en raison de la valeur agronomique et économique des terres.

Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone A, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANDELU

[ DÉPARTEMENT DES YVELINES ]

LE RÈGLEMENT

( LA PIÈCE 5 )

PLAN LOCAL D’URBANISME

Prescrit par la délibération du 27 mai 2011, Arrêté par la délibération du 7 mars 2014, Approuvé par la délibération du 25 juin 2015, Modifié par la délibération du 22 novembre 2017

Modifié par la délibération du 15 mai 2019

Modification simplifiée n°3 – approuvée par la délibération du 6 février 2025

SOMMAIRE

5

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce règlement du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) d’ANDELU est établi dans le cadre défini par les articles L.123-1-5 1 et R.123-9 2 du Code de l’Urbanisme 3 .

ARTICLE P.1. LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire communal d’ANDELU. Ses dispositions s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.

ARTICLE P.2. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DU R.N.U.

Les règles du Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme ( le R.N.U. [ les articles R.111 du Code de l’Urbanisme ] ), en d’autres termes à celles de la section I du chapitre premier du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l’exception des règles générales d’urbanisme auxquelles l’article R.111-1, dans sa rédaction issue du décret n° 201-1903 du 19 décembre 2011, a conféré un caractère d’ordre public. Ces dernières restent ainsi applicables, et traitent de la salubrité et de la sécurité publique ( l’article R.111-2 ), des sites archéologiques ( l’article R.111-4 ), de la protection de l’environnement ( l’article R.111-15 ), du respect du caractère des lieux, sauf dans les Z.P.P.A.U.P. ( l’article R.111-21 ).

ARTICLE P.3. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DES RÈGLES EXTERNES

À ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations qui impactent l'occupation ou l'utilisation du sol. Ces autres législations comprennent, notamment, des textes regroupés dans les annexes du P.L.U. ( les pièces n° 6-[N] ), telles que les servitudes d’utilité publique ; ces textes peuvent restreindre les droits à construire, nonobstant les dispositions du P.L.U.

1 . L’article L.123-1-5 a été profondément remanié par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Le IV de cet article 157 dispose que le nouvel article L.123-1-5 ( comprenant notamment la suppression de la superficie minimale [ le 12° de la version antérieure ] et du c.o.s. [ le 13° de la version antérieure ] ) n'est pas applicable aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. A contrario, il est réputé applicable aux demandes déposées après son entrée en vigueur, et a fortiori aux P.L.U. approuvés après son entrée en vigueur, eussent-ils été arrêtés avant.

2 . Le décret d’application de l’article 157 de la loi n° 2014-366, destiné à introduire un nouvel article R.123-9 dans la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, n’est pas encore paru à la date de l’approbation du P.L.U. d’ANDELU.

3 . En l’absence d’une référence à un autre Code, l’article cité par les articles ou par les alinéas des dispositions générales ou des règles applicables à chacune des zones est celui du Code de l’Urbanisme.

Les démolitions

Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante relève d'une protection particulière définie par un décret en Conseil d'Etat, ou lorsque la construction existante est protégée par le présent règlement et son document graphique au titre de l’article L.151-23 ou lorsque la construction existante est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Le Conseil Municipal a ainsi instauré le régime du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal d’ANDELU, par sa délibération du 20 février 2014.

Les lotissements

En vertu des dispositions de l'article L.442-9, modifié par l’article 159 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans les communes où un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, sont devenues caduques au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. SI ces règles d’urbanisme ont été maintenues à la demande majoritaire des co-lotis, elles sont devenues caduques dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Toutefois, les dispositions de l'article L.442-9 ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les co-lotis, définis dans le cahier des charges du lotissement.

Les bâtiments neufs

Les bâtiments créés ou étendus en application du règlement du P.L.U. d’ANDELU, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires issues du Code de la Construction et de l’Habitation ( notamment les articles concernant la sécurité des bâtiments et leur accessibilité aux personnes handicapées ), et du Code Civil ( notamment les articles 653 à 710, relatifs aux vues, aux droits de passage, aux servitudes de cour commune, aux mitoyennetés, aux plantations…), en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Les bâtiments sinistrés ou démolis

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme.

Les bâtiments existants

Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le P.L.U., le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux – en particulier des travaux d’extension – qui ont pour objet l’amélioration de la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Les bâtiments protégés

Les travaux d’extension, de surélévation, ou d’aménagement, réalisés sur des éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont admis dès lors qu’ils respectent et mettent en valeur les caractéristiques historiques ou architecturales qui ont fondé leur protection.

Les bâtiments situés dans les abords des monuments historiques

Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé ou inscrit, ou dans le périmètre délimité autour d’un monument historique, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les clôtures

L’édification d’une clôture peut être soumise à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-2, et R.421-12, du Code de l’Urbanisme.

Le Conseil Municipal, par une délibération du 20 décembre 2007, a ainsi instauré, sur l’ensemble du territoire communal d’ANDELU, le régime de la déclaration préalable pour l’édification d’une clôture.

L’édification d’une clôture est donc soumise, à ANDELU, à une déclaration préalable.

Les aménagements divers

Les aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.4219, et R.421-23 du Code de l’Urbanisme.

Comme le détaille l’article R.421-23, ces aménagements, constructions, installations, et travaux divers concernent, notamment les lotissements autres que ceux mentionnés à l’alinéa a de l’article R.421-19 et certaines divisions foncières, certains aménagements de terrains de camping ou de parcs de loisirs, les aires de stationnement public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes [ de 10 à 49 unités ], les affouillements et les exhaussements du sol naturel, excédant 100 mètres carrés de surface et 2 mètres de profondeur ou de hauteur, les coupes et abattages dans les espaces boisés classés, les travaux susceptibles de supprimer ou de modifier un élément remarquable du paysage ou du patrimoine bâti.

La protection contre le risque d’inondation

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville, approuvé par l’arrêté préfectoral du 14 février 2000, concerne des parties du territoire communal d’ANDELU. Ces parties constituent des secteurs spécifiques, repérés par le document graphique du P.P.R.I., dans les zones concernées.

Les constructions et les installations envisagées dans ces secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral du 14 février 2000, en matière d’occupation ou d’utilisation des sols, et de

construction. Les dispositions applicables sont les plus rigoureuses des règles issues, d’une part, du règlement du P.P.R.I. et, d’autre part, du présent règlement.

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville figure en annexe au dossier du P.L.U., en tant que servitude d’utilité publique.

ARTICLE P.4. LA DIVISION DU TERRITOIRE

Le Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU découpe le territoire communal en zones urbaines ( les zones « U » ), en zones à urbaniser ( les zones « AU » ), en zones agricoles ( les zones « A » ), et en zones naturelles et forestières ( les zones « N » ), dont les limites sont reportées sur le document graphique.

Ce dernier désigne aussi :

▪ Les emplacements réservés pour la réalisation des équipements et ouvrages publics, soumis aux dispositions des articles L.151-41 du Code de l’urbanisme ; ces emplacements sont figurés par une trame losangée rouge.

▪ Les éléments remarquables du paysage, protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; ces emprises sont figurées par une trame losangée verte.

▪ Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de du même article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces éléments sont figurés par une teinte pleine violette.

▪ Dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles pouvant être l'objet d'un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ; ces bâtiments sont figurés par une teinte pleine violette.

▪ Dans les zones urbaines, les secteurs d’attente mentionnés à l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme ; ces secteurs sont figurés par une trame angulaire violette,

Le document graphique détermine enfin, dans la zone AUH, des règles particulières d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l’article R.122-2.

Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre « U ».

Sont classés dans ces zones « U », « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

Le P.L.U. d’ANDELU distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal :

▪ La zone UA, ▪ La zone UH, ▪ Et la zone UL.

Les dispositions applicables à ces zones urbaines sont prescrites par le titre 1.1. du présent règlement.

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par les lettres « AU ».

Sont classés dans les zones « AU », des espaces, conservant un caractère naturel, mais destinés à être ouverts à l’urbanisation, comme le prescrit l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme. En ce qui concerne le droit des sols, le Code de l’Urbanisme prévoit deux types de zones « AU » :

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, l’orientation particulière d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, tels que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement le prévoient ;

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision préalables du Plan Local d’Urbanisme.

Les zones à urbaniser du P.L.U. d’ANDELU correspondent à un seul type de zone AU :

▪ Les secteurs, où les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement de l’ensemble du secteur concerné, forment la zone AU « constructible sous conditions » ; cette zone ne comprend plus qu’un seul secteur : Le secteur AUH.

Les dispositions applicables à cette zone urbanisable sont prescrites par le titre 1.2. du présent règlement.

Les zones agricoles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « A ».

Sont classés dans la zone « A », « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles […] ».

Le P.L.U. d’ANDELU distingue une zone agricole sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette – vaste – zone agricole, le document graphique du P.L.U. ne délimite aucun secteur particulier.

Les dispositions applicables à cette zone agricole sont prescrites par le titre 1.3. du présent règlement.

Les zones naturelles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « N ». Sont classés dans la zone « N », les espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés.

Le P.L.U. d’ANDELU distingue une zone naturelle et forestière sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette zone naturelle, le P.L.U. ne détermine ensuite aucun secteur particulier.

Les dispositions applicables à cette zone naturelle et forestière sont prescrites par le titre 1.4. du présent règlement.

ARTICLE P.5. LA MODULATION DES RÈGLES

Pour chacune des zones, le règlement décompose les règles applicables en 16 articles, organisés par l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme :

▪ L’ARTICLE [Z].1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES ;

▪ L’ARTICLE [Z].2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ;

▪ L’ARTICLE [Z].2.bis : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES ;

▪ L’ARTICLE [Z].3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ;

▪ L’ARTICLE [Z].3.bis : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX TERRAINS CONSTRUCTIBLES ;

▪ L’ARTICLE [Z].4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS ;

▪ L’ARTICLE [Z].5 : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ;

▪ L’ARTICLE [Z].6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ;

▪ L’ARTICLE [Z].7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ;

▪ L’ARTICLE [Z].8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME EMPRISE FONCIÈRE ;

▪ L’ARTICLE [Z].9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].12 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT ; ▪ L’ARTICLE [Z].13 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE

PLANTATIONS ;

▪ L’ARTICLE [Z].14 : LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS ; ▪ L’ARTICLE [Z].15 : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ; ▪ L’ARTICLE [Z].16 : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE

COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE.

Dans chacune des zones, le règlement adapte les règles applicables à 9 catégories de destinations, prévues par l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme :

▪ L’habitation, sans que la règle puisse distinguer entre la maison individuelle et l’immeuble collectif ;

▪ L’hébergement hôtelier ; ▪ Le bureau ; ▪ Le commerce ; ▪ L’artisanat ; ▪ L’industrie ; ▪ L’exploitation agricole ou forestière ; ▪ L’entrepôt ; ▪ L’équipement public ou collectif d’intérêt général.

ARTICLE P.6. LES ADAPTATIONS MINEURES

L’article L.152-3 dispose que les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures apportées aux articles 3 à 13, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou par le caractère des constructions avoisinantes.

Toutefois, l’article L.152-4 du même Code, modifié par la même loi du 12 juillet 2010, dispose que l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme, dans certains cas précis, listés par l’article :

▪ Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

▪ Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée et que sous la réserve d’un avis du Préfet, et du Président de l’E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U. ou du Maire.

Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Andelu.

Enfin, l’article L.152-6 du même Code, introduit par l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, dispose que, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique, l’autorité compétente peut, dans certains cas précis, listés par l’article :

1. Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2. Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ;

3. Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation, ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;

4. Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.

Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée.

Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Andelu.

ARTICLE P.7. DEROGATION A L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME

Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles issues du règlement de chaque zone sont applicables à chaque nouvelle construction sur le terrain issu du découpage foncier.

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1. LE RÈGLEMENT

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TITRE 1.1.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Ce titre 1.1. décrit les dispositions applicables aux zones urbaines.

Le P.L.U. d’ANDELU distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal : ▪ La zone UA ; ▪ La zone UH ; ▪ Et la zone UL .

CHAPITRE 1.1.1.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

La zone UA correspond, selon le rapport de présentation, au centre ancien du village.

La zone UA comprend une emprise inondable, repérée et régie par le Règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville.

Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone UA, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.