Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANDELU
[ DÉPARTEMENT DES YVELINES ]
LE RÈGLEMENT
( LA PIÈCE 5 )
PLAN LOCAL D’URBANISME
Prescrit par la délibération du 27 mai 2011, Arrêté par la délibération du 7 mars 2014, Approuvé par la délibération du 25 juin 2015, Modifié par la délibération du 22 novembre 2017
Modifié par la délibération du 15 mai 2019
Modification simplifiée n°3 – approuvée par la délibération du 6 février 2025
SOMMAIRE
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LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) d’ANDELU est établi dans le cadre défini par les articles L.123-1-5 1 et R.123-9 2 du Code de l’Urbanisme 3 .
ARTICLE P.1. LE CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire communal d’ANDELU. Ses dispositions s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.
ARTICLE P.2. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DU R.N.U.
Les règles du Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme ( le R.N.U. [ les articles R.111 du Code de l’Urbanisme ] ), en d’autres termes à celles de la section I du chapitre premier du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l’exception des règles générales d’urbanisme auxquelles l’article R.111-1, dans sa rédaction issue du décret n° 201-1903 du 19 décembre 2011, a conféré un caractère d’ordre public. Ces dernières restent ainsi applicables, et traitent de la salubrité et de la sécurité publique ( l’article R.111-2 ), des sites archéologiques ( l’article R.111-4 ), de la protection de l’environnement ( l’article R.111-15 ), du respect du caractère des lieux, sauf dans les Z.P.P.A.U.P. ( l’article R.111-21 ).
ARTICLE P.3. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DES RÈGLES EXTERNES
À ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations qui impactent l'occupation ou l'utilisation du sol. Ces autres législations comprennent, notamment, des textes regroupés dans les annexes du P.L.U. ( les pièces n° 6-[N] ), telles que les servitudes d’utilité publique ; ces textes peuvent restreindre les droits à construire, nonobstant les dispositions du P.L.U.
1 . L’article L.123-1-5 a été profondément remanié par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Le IV de cet article 157 dispose que le nouvel article L.123-1-5 ( comprenant notamment la suppression de la superficie minimale [ le 12° de la version antérieure ] et du c.o.s. [ le 13° de la version antérieure ] ) n'est pas applicable aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. A contrario, il est réputé applicable aux demandes déposées après son entrée en vigueur, et a fortiori aux P.L.U. approuvés après son entrée en vigueur, eussent-ils été arrêtés avant.
2 . Le décret d’application de l’article 157 de la loi n° 2014-366, destiné à introduire un nouvel article R.123-9 dans la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, n’est pas encore paru à la date de l’approbation du P.L.U. d’ANDELU.
3 . En l’absence d’une référence à un autre Code, l’article cité par les articles ou par les alinéas des dispositions générales ou des règles applicables à chacune des zones est celui du Code de l’Urbanisme.
Les démolitions
Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante relève d'une protection particulière définie par un décret en Conseil d'Etat, ou lorsque la construction existante est protégée par le présent règlement et son document graphique au titre de l’article L.151-23 ou lorsque la construction existante est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
Le Conseil Municipal a ainsi instauré le régime du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal d’ANDELU, par sa délibération du 20 février 2014.
Les lotissements
En vertu des dispositions de l'article L.442-9, modifié par l’article 159 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans les communes où un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, sont devenues caduques au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. SI ces règles d’urbanisme ont été maintenues à la demande majoritaire des co-lotis, elles sont devenues caduques dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Toutefois, les dispositions de l'article L.442-9 ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les co-lotis, définis dans le cahier des charges du lotissement.
Les bâtiments neufs
Les bâtiments créés ou étendus en application du règlement du P.L.U. d’ANDELU, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires issues du Code de la Construction et de l’Habitation ( notamment les articles concernant la sécurité des bâtiments et leur accessibilité aux personnes handicapées ), et du Code Civil ( notamment les articles 653 à 710, relatifs aux vues, aux droits de passage, aux servitudes de cour commune, aux mitoyennetés, aux plantations…), en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Les bâtiments sinistrés ou démolis
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme.
Les bâtiments existants
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le P.L.U., le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux – en particulier des travaux d’extension – qui ont pour objet l’amélioration de la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les bâtiments protégés
Les travaux d’extension, de surélévation, ou d’aménagement, réalisés sur des éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont admis dès lors qu’ils respectent et mettent en valeur les caractéristiques historiques ou architecturales qui ont fondé leur protection.
Les bâtiments situés dans les abords des monuments historiques
Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé ou inscrit, ou dans le périmètre délimité autour d’un monument historique, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les clôtures
L’édification d’une clôture peut être soumise à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-2, et R.421-12, du Code de l’Urbanisme.
Le Conseil Municipal, par une délibération du 20 décembre 2007, a ainsi instauré, sur l’ensemble du territoire communal d’ANDELU, le régime de la déclaration préalable pour l’édification d’une clôture.
L’édification d’une clôture est donc soumise, à ANDELU, à une déclaration préalable.
Les aménagements divers
Les aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.4219, et R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
Comme le détaille l’article R.421-23, ces aménagements, constructions, installations, et travaux divers concernent, notamment les lotissements autres que ceux mentionnés à l’alinéa a de l’article R.421-19 et certaines divisions foncières, certains aménagements de terrains de camping ou de parcs de loisirs, les aires de stationnement public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes [ de 10 à 49 unités ], les affouillements et les exhaussements du sol naturel, excédant 100 mètres carrés de surface et 2 mètres de profondeur ou de hauteur, les coupes et abattages dans les espaces boisés classés, les travaux susceptibles de supprimer ou de modifier un élément remarquable du paysage ou du patrimoine bâti.
La protection contre le risque d’inondation
Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville, approuvé par l’arrêté préfectoral du 14 février 2000, concerne des parties du territoire communal d’ANDELU. Ces parties constituent des secteurs spécifiques, repérés par le document graphique du P.P.R.I., dans les zones concernées.
Les constructions et les installations envisagées dans ces secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral du 14 février 2000, en matière d’occupation ou d’utilisation des sols, et de
construction. Les dispositions applicables sont les plus rigoureuses des règles issues, d’une part, du règlement du P.P.R.I. et, d’autre part, du présent règlement.
Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville figure en annexe au dossier du P.L.U., en tant que servitude d’utilité publique.
ARTICLE P.4. LA DIVISION DU TERRITOIRE
Le Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU découpe le territoire communal en zones urbaines ( les zones « U » ), en zones à urbaniser ( les zones « AU » ), en zones agricoles ( les zones « A » ), et en zones naturelles et forestières ( les zones « N » ), dont les limites sont reportées sur le document graphique.
Ce dernier désigne aussi :
▪ Les emplacements réservés pour la réalisation des équipements et ouvrages publics, soumis aux dispositions des articles L.151-41 du Code de l’urbanisme ; ces emplacements sont figurés par une trame losangée rouge.
▪ Les éléments remarquables du paysage, protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; ces emprises sont figurées par une trame losangée verte.
▪ Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de du même article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces éléments sont figurés par une teinte pleine violette.
▪ Dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles pouvant être l'objet d'un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ; ces bâtiments sont figurés par une teinte pleine violette.
▪ Dans les zones urbaines, les secteurs d’attente mentionnés à l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme ; ces secteurs sont figurés par une trame angulaire violette,
Le document graphique détermine enfin, dans la zone AUH, des règles particulières d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l’article R.122-2.
Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre « U ».
Sont classés dans ces zones « U », « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Le P.L.U. d’ANDELU distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal :
▪ La zone UA, ▪ La zone UH, ▪ Et la zone UL.
Les dispositions applicables à ces zones urbaines sont prescrites par le titre 1.1. du présent règlement.
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par les lettres « AU ».
Sont classés dans les zones « AU », des espaces, conservant un caractère naturel, mais destinés à être ouverts à l’urbanisation, comme le prescrit l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme. En ce qui concerne le droit des sols, le Code de l’Urbanisme prévoit deux types de zones « AU » :
▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, l’orientation particulière d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, tels que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement le prévoient ;
▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision préalables du Plan Local d’Urbanisme.
Les zones à urbaniser du P.L.U. d’ANDELU correspondent à un seul type de zone AU :
▪ Les secteurs, où les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement de l’ensemble du secteur concerné, forment la zone AU « constructible sous conditions » ; cette zone ne comprend plus qu’un seul secteur : Le secteur AUH.
Les dispositions applicables à cette zone urbanisable sont prescrites par le titre 1.2. du présent règlement.
Les zones agricoles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « A ».
Sont classés dans la zone « A », « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles […] ».
Le P.L.U. d’ANDELU distingue une zone agricole sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette – vaste – zone agricole, le document graphique du P.L.U. ne délimite aucun secteur particulier.
Les dispositions applicables à cette zone agricole sont prescrites par le titre 1.3. du présent règlement.
Les zones naturelles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « N ». Sont classés dans la zone « N », les espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés.
Le P.L.U. d’ANDELU distingue une zone naturelle et forestière sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette zone naturelle, le P.L.U. ne détermine ensuite aucun secteur particulier.
Les dispositions applicables à cette zone naturelle et forestière sont prescrites par le titre 1.4. du présent règlement.
ARTICLE P.5. LA MODULATION DES RÈGLES
Pour chacune des zones, le règlement décompose les règles applicables en 16 articles, organisés par l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme :
▪ L’ARTICLE [Z].1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES ;
▪ L’ARTICLE [Z].2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ;
▪ L’ARTICLE [Z].2.bis : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES ;
▪ L’ARTICLE [Z].3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ;
▪ L’ARTICLE [Z].3.bis : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX TERRAINS CONSTRUCTIBLES ;
▪ L’ARTICLE [Z].4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS ;
▪ L’ARTICLE [Z].5 : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ;
▪ L’ARTICLE [Z].6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ;
▪ L’ARTICLE [Z].7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ;
▪ L’ARTICLE [Z].8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME EMPRISE FONCIÈRE ;
▪ L’ARTICLE [Z].9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].12 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT ; ▪ L’ARTICLE [Z].13 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE
PLANTATIONS ;
▪ L’ARTICLE [Z].14 : LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS ; ▪ L’ARTICLE [Z].15 : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ; ▪ L’ARTICLE [Z].16 : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE
COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE.
Dans chacune des zones, le règlement adapte les règles applicables à 9 catégories de destinations, prévues par l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme :
▪ L’habitation, sans que la règle puisse distinguer entre la maison individuelle et l’immeuble collectif ;
▪ L’hébergement hôtelier ; ▪ Le bureau ; ▪ Le commerce ; ▪ L’artisanat ; ▪ L’industrie ; ▪ L’exploitation agricole ou forestière ; ▪ L’entrepôt ; ▪ L’équipement public ou collectif d’intérêt général.
ARTICLE P.6. LES ADAPTATIONS MINEURES
L’article L.152-3 dispose que les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures apportées aux articles 3 à 13, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou par le caractère des constructions avoisinantes.
Toutefois, l’article L.152-4 du même Code, modifié par la même loi du 12 juillet 2010, dispose que l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme, dans certains cas précis, listés par l’article :
▪ Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
▪ Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée et que sous la réserve d’un avis du Préfet, et du Président de l’E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U. ou du Maire.
Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Andelu.
Enfin, l’article L.152-6 du même Code, introduit par l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, dispose que, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique, l’autorité compétente peut, dans certains cas précis, listés par l’article :
1. Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2. Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ;
3. Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation, ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;
4. Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.
Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée.
Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Andelu.
ARTICLE P.7. DEROGATION A L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME
Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles issues du règlement de chaque zone sont applicables à chaque nouvelle construction sur le terrain issu du découpage foncier.
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1. LE RÈGLEMENT
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TITRE 1.1.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Ce titre 1.1. décrit les dispositions applicables aux zones urbaines.
Le P.L.U. d’ANDELU distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal : ▪ La zone UA ; ▪ La zone UH ; ▪ Et la zone UL .
CHAPITRE 1.1.1.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
La zone UA correspond, selon le rapport de présentation, au centre ancien du village.
La zone UA comprend une emprise inondable, repérée et régie par le Règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville.
Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone UA, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné.