Zone UH
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Andelu, approuvé le 06/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
d’au moins 3 mètres de la construction concernée à partir de l’intersection des deux alignements bordant le terrain,
- À quelle distance du voisin ?
Sur la limite séparative formant le fond ( * ), la distance, comptée horizontalement de tout point de la construction implantée en retrait à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à la 10,00 mètres ( D ≥ 10,00 mètres ).
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ( * ) ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain ( * ), déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 8,00 mètres au faîtage ( * ) et 4,50 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
En cas d’extension des constructions à destination de logements il n’est pas exigé de place de stationnement supplémentaire à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : - Ne pas créer de nouveau logement - Ne pas créer de surface de plancher supérieure à 40 m² UH.12.5.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 60 % des espaces libres ci-dessus définis.
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits :
UH.1.1.
L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel ( * ), qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, et qui ne sont pas liés à des travaux d’aménagement ou de construction ;
UH.1.2.
L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable, sauf dans les cas prévus à l’article UH.2 ;
UH.1.3. Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération ;
UH.1.4. Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles ou groupées ;
UH.1.5. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’entrepôt ou d’industrie ;
UH.1.6. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage de commerce, d’artisanat, ou de bureau, dont la surface unitaire de plancher est supérieure à 300 mètres carrés.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont soumis à des conditions particulières :
UH.2.1.
L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable, à la condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu’elles soient compatibles avec le milieu environnant ;
UH.2.2.
La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux sur un terrain impacté par une localisation prévue pour une voie et des ouvrages publics, pour une installation d'intérêt général, ou pour un espace vert à créer ou à modifier, à la condition qu’ils soient compatibles avec cette localisation, repérée par le document graphique ;
UH.2.3. La construction d’un bâtiment de quelque nature sur un terrain au sol argileux, exposé à un aléa fort de retraits ou de gonflements en fonction de sa teneur en eau, à la condition qu’elle soit précédée d’une étude technique préalable.
Article UH 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Desserte
UH. 3.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules.
UH. 3.2. Une voie - publique ou privée - nouvelle qu’elle soit en impasse ou non doit respecter les prescriptions suivantes :
▪ Une voie publique ou privée desservant moins de 5 logements doit avoir une emprise minimale de 5,00 mètres de largeur. Une emprise plus étroite peut être admise pour les terrains existants à la date d’approbation du présent règlement (15/05/2019) dans la mesure où elle répond aux exigences de la sécurité incendie, de la protection civile.
Une voie publique ou privée desservant 5 logements et plus doit avoir une emprise minimale de 8,00 mètres de largeur.
▪ Elle doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets ;
▪ Des emprises plus étroites peuvent être ponctuellement admises, si elles sont justifiées par la protection d’un élément remarquable du paysage ou du patrimoine architectural, repéré sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 ;
UH.3.3. Une voie - publique ou privée – nouvelle, terminée en impasse, ne devra pas excéder 50 mètres de longueur ;
UH.3.4. A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics.
UA.3.5. Les sentes piétonnières (public ou privée) devront avoir une emprise minimale de 1,80 mètre de largeur ;
Accès
UH.3.6. Pour être constructible, un terrain ( * ) doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée.
UH.3.7. En particulier, il doit respecter les prescriptions suivantes :
▪ Cet accès doit avoir une largeur minimale de 3 mètres ;
▪ Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire ;
▪ Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies ;
▪ Cet accès doit être adapté à la manœuvre des véhicules de secours ;
▪ Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles ;
▪ Cet accès doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d’éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique.
UH.3.8. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès charretier peut être imposé sur la voie où l’impact sur la circulation et la sécurité sera moindre.
UH.3.9. L’accès piétonnier doit être adapté aux personnes à mobilité réduite.
UH.3.10. L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites.
UH.3.11 Les rampes d’accès ne doivent pas modifier le niveau de l’espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 15 % et de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l’alignement sur la voie publique ou privée.
Article UH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS
L’eau potable
UH.4.1. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.
L’électricité
UH.4.2. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d’alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés.
Le téléphone et le câble UH.4.3. Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis.
Les eaux usées
UH.4.4.
Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.
UH.4.5. UH.4.6.
UH.4.7.
Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques ( système séparatif – eaux usées dissociées des eaux pluviales ) du réseau existant d’assainissement et le Règlement d’Assainissement Collectif.
Dans le cas où l’absence de réseau public ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l’installation nouvelle doit être munie d’un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d’Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées.
Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit.
Les eaux pluviales
UH.4.8. Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil.
UH.4.9.
Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ) par des équipements appropriés ( tels des toits stockants, des tranchées drainantes, des puisards, des cuves enterrées ),, si la nature du sol et du sous-sol le permet.
UH.4.10. Dans le cas où l’infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain ( * ), une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.
UH.4.11. Les rejets d’eaux pluviales ne doivent pas excéder un débit de fuite d’un litre par seconde par hectare.
UH.4.12. Dans le cas où l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l’installation nouvelle doit être munie d’un dispositif autonome de traitement des eaux pluviales, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées.
UH.4.13. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées est interdit.
UH.4.14. Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif.
Les déchets ménagers
UH.4.15. Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d’un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article est sans objet dans la zone UH.
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions édifiées au bord des sentiers publics piétonniers existant dans la zone à la date d’approbation du P.L.U..
UH.6.1. Si aucun autre reculement ( * ) ne figure sur le document graphique, une construction nouvelle ou une extension doit être implantée avec un retrait de 10,00 mètres minimum sur l’alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. UH.6.2. Des implantations différentes de celles fixées ci-dessous peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
• Pour permettre la pose d’une isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement dans la limite d’une épaisseur de 30cm du bâti existant sans surplomb sur le domaine public ;
• Lors de travaux d’extension, de surélévation, ou d’amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, ceux-ci peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante
• Lorsque l’alignement dominant des bâtiments avoisinant, ne respecte pas le retrait, la construction nouvelle peut être implantée avec un retrait total ou partiel, réglé sur celui de la construction existante, riveraine ou mitoyenne, afin d’éviter les pignons aveugles et les décrochements.
• Lorsqu’il s’agit de la réalisation d’équipements collectifs d’intérêt général qui, compte tenu de leur nature ou de leur fonctionnement, supposent d’être implantés à un moindre retrait* ou à l’alignement ;
UH.6.3 Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l’angle de deux voies publiques ou privées, elle doit respecter un pan coupé, avec un recul : ▪ d’au moins 3 mètres de la construction concernée à partir de l’intersection des deux
alignements bordant le terrain, ▪ perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par l’intersection des deux alignements
bordant le terrain. ▪ d’une largeur de façade ou de la tangente à la façade perpendiculaire à la bissectrice de
l’angle d’au moins 4,50 mètres. UH.6.4 L’alinéa précédent ne s’applique pas aux constructions existantes dont la construction ou la clôture n’observe pas de pan coupé.
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES UH.7.1
Une construction nouvelle ou une extension doit être édifiée en retrait des limites séparatives ( * ).
UH.7.2.
Sur les limites séparatives joignant l’alignement ( * ), la distance, comptée horizontalement de tout point de la construction implantée en retrait à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres ( D ≥ 6,00 mètres ) si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie constituant une vue ( * ), mais avec un minimum de 3,00 mètres ( D ≥ 3,00 mètres ) dans le cas contraire.
UH.7.3. Sur la limite séparative formant le fond ( * ), la distance, comptée horizontalement de tout point de la construction implantée en retrait à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à la 10,00 mètres ( D ≥ 10,00 mètres ).
UH.7.4 Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
- Aux piscines non couvertes qui doivent observer un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives ;
- Aux bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’ils présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 3,50 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’acrotère mesurée du terrain naturel : pour ces bâtiments, le recul imposé est de 1 mètre minimum ;
- Pour permettre la pose d’une isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement dans la limite d’une épaisseur de 30cm du bâti existant ;
- Lors de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve :
o Que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.
o Que les ouvertures créant des vues respectent les distances imposées dans l’alinéa 7.2 et 7.3.
- Aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics ;
- Aux équipements collectifs d’intérêt général ;
- Aux installations de chauffage, climatisations, ventilation, pompe à chaleur et autres équipements dotés de pompe ou de compresseur qui doivent être installés à 4 mètres minimum des limites séparatives
- Lorsque le pétitionnaire institue ou a institué avec les propriétaires des fonds riverains, une servitude de cour commune, établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire, et propre à assurer le respect des distances prévues par le présent article.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME EMPRISE FONCIÈRE
UH.8.1. UH.8.2.
Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance, comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute façade élevée sur le sol naturel ( * ), réglée sur l’égout du toit ou sur l’acrotère ( * ), avec un minimum de 6,00 mètres ( D ≥ H ≥ 6,00 mètres ) si une des façades comporte une baie constituant une vue ( * ) au moins, et à 3,00 mètres ( D ≥ H ≥ 3,00 mètres ) dans le cas contraire.
Le présent article n’est pas applicable aux :
- Bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics ;
- Aux constructions à destination d’équipements publics ;
- Aux piscines non couvertes ;
- Aux bâtiments annexes ;
- À la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du plu dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone ;
- A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du plu dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée ;
Article UH 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS UH.9.1. UH.9.2
L’emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ( * ) ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain ( * ), déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés.
Cette limitation n’est applicable ni aux services publics d’intérêt collectif, ni aux équipements collectifs d’intérêt général ( * ) ni aux panneaux solaires au sol.
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale d’une construction est calculée par rapport au sol naturel. UH.10.1. La hauteur maximale d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut
excéder 8,00 mètres au faîtage ( * ) et 4,50 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
UH.10.2. La hauteur maximale d’une construction annexe ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage.
UH.10.3. Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes, ainsi que les lignes de vie, et panneaux solaires sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue.
UH.10.4. Ces limitations ne sont applicables ni aux services publics d’intérêt collectif, ni aux équipements collectifs d’intérêt général.
Article UH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les principes généraux UH.11.1. Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple,
des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux.
Les façades
UH.11.2. Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager.
UH.11.3. Les façades doivent assurer la continuité visuelle du reculement, mais des ruptures ( telles des porches, des passages, des avant-corps ou des arrièrecorps, des biais ou des fruits, des saillies ) peuvent être autorisées.
UH.11.4. Les façades ne peuvent excéder une longueur de 15 mètres linéaires.
UH.11.5. Lors de ravalements, les éléments de modénatures (encadrements de baies, bandeaux, corniches…) ainsi que les appareillages de briques ou de pierres doivent être préservés.
UH.11.6. Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d’aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps.
UH.11.7. Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits.
UH.11.8. Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits.
UH.11.9. Les coffres de volets roulants faisant saillie sur la façade sont interdits. Pour les constructions nouvelles et les extensions, ils seront posés à l’intérieur du bâtiment. Pour les constructions existantes, ils pourront être intégrés sous le linteau sous réserve d’être de la même couleur que les menuiseries.
UH.11.10. les climatiseurs, Les édicules, gaines et ouvrages techniques, les coffrets de branchement aux réseaux, les dispositifs d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être intégrés discrètement au bâti, non visibles de l’espace public et cachés du voisinage par un traitement paysager
UH.11.11. Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article.
Les toitures
UH.11.12. Les toitures inclinées des constructions principales seront comprise entre 35 et 45 ° et recouvertes de tuiles plates ou d’ardoises ; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 30 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ;
UH.11.13. Les toitures plates inaccessibles sont autorisées et seront de végétalisées avec une épaisseur de 15 cm de terre au minimum.
UH.11.14. Les édicules et les ouvrages techniques ( tels les sorties d’escalier, les machineries d’ascenseur, les gaines et les extracteurs de ventilation et de climatisation ) doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble.
UH.11.15. ouvrages techniques ( tels les sorties d’escalier, les machineries d’ascenseur, les gaines et les extracteurs de ventilation et de climatisation ) doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble.
UH.11.16. atisation ) doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble.
UH.11.17. Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de châssis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
UH.11.18. Aux toitures des extensions à condition d’une intégration harmonieuse avec la construction principale à condition de ne pas être inférieur à 10° ;
UH.11.19. Aux toitures des constructions annexes et abris de jardin
Sont interdit :
- Les combles brisés (mansarde) ;
- Les balcons creux ;
- Les toitures ondulées, ou composées de larges plaques uniformes et d’aspect plastique ou asphalté (shingle, tôle…) sauf pour les abris de jardins, carports, appentis de moins de 20 m² ;
- Les matériaux réfléchissants ;
Les éléments techniques
UH.11.20. les climatiseurs, Les édicules, gaines et ouvrages techniques, les coffrets de branchement aux réseaux, les dispositifs d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être intégrés discrètement au bâti, non visibles de l’espace public et cachés du voisinage par un traitement paysager.
UH.11.21. L’installation de panneaux solaires est recommandée. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction dès la conception, sans aucun décrochement que ce soit en façade ou en toiture. Leur aspect extérieur et notamment leur couleur doit être choisi de manière à ce qu’ils s’intègrent le mieux possible dans le paysage.
Les capteurs solaires situés sur la toiture doivent être implantés en longueur, soit au plus près du faîtage, soit au plus près de l’égout du toit, de préférence sur toute la longueur de la toiture, sans aucun décrochement avec ladite toiture. Ils seront de préférence sur les parties de toiture non visible du domaine public ou sur les bâtiments annexes.
S’ils sont posés en façade ou en pignon, ils doivent être implantés dans le plan de la façade. Ils seront positionnés parallèlement au mur, les installations techniques doivent être invisibles. Ils seront sur les parties de façades non visibles du domaine public ou sur les bâtiments annexes ;
UH.11.22. Les éoliennes domestiques sont intégrées à la toiture pour des raisons esthétiques, les éoliennes sur mât sont interdites.
Les clôtures
UH.11.23. Un mur plein en pierres apparentes doit être maintenu, ou restitué lorsque son état ne permet pas sa conservation.
UH.11.24. Les clôtures sur voie publique ou privée sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composées soit : - D’un mur plein ; - D’un muret compris entre 0,50 et 0,80 mètre de hauteur surmontée d’un dispositif largement ajouré doublé de préférence d’une haie d’essence locale ;
UH.11.25. Les claustras sont interdits en limite de voie publique ou privée. Seuls les systèmes d’occultation végétalisés sont autorisés
UH.11.26. Les parties maçonnées doivent être enduites ou formé de pierres apparentes à joints clair,
UH.11.27. Les coffrets techniques et autres éléments (boites aux lettres, interphones…) doivent être intégrés à la clôture.
UH.11.28. Les clôtures en limite séparatives sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composée soit :
- D’un dispositif ajouré ou plein ; - D’une haie d’essences locales ;
UH.11.29. Sont interdit en clôture sur limite séparative : - Les murs et murets (sauf ceux existants à la date d’approbation du présent règlement)
UH.11.30. Il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol, pour faciliter les déplacements de la petite faune. Toutefois, ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux murs en pierre existants.
UH.11.31. interdit en clôture sur voie et sur limite séparative : - Les dispositifs d’occultation de faible qualité (voilage, brande, canisse, fausse végétation, tôle, matériaux synthétiques …) - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert - Les plaques béton
UH.11.32. Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives
UH.11.33. Les clôtures végétalisées doivent être composées de plusieurs essences arbustives locales
UH.11.34. Le long des sentes et voies piétonnes, les clôtures doivent être de qualité et traitées en harmonie avec les clôtures environnantes, dans la limite de 1,80 mètre.
UH.11.35. Un portail nouveau doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et une hauteur inférieure à 2 mètres, piliers compris. Les portails et portillons doivent être de matériau et de teinte assortis à la clôture, de forme simple, en harmonie avec les bâtiments et clôtures avoisinantes.
Article UH 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Les principes généraux
UH.12.1. Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
UH.12.2. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre.
UH.12.3. Lorsque les travaux concernent l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination d’une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places – conservées ou restituées – existant avant l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante.
UH.12.4. En cas d’extension des constructions à destination de logements il n’est pas exigé de place de stationnement supplémentaire à condition de respecter les
conditions cumulatives suivantes :
- Ne pas créer de nouveau logement
- Ne pas créer de surface de plancher supérieure à 40 m²
UH.12.5. Si l’une ou l’autre des conditions n’est pas respectée, les règles différentielles s’appliquent
UH.12.6. Les places de stationnement commandées sont interdites pour les opérations de 2 logements et plus.
UH.12.7. Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes :
- Longueur : 5,30 mètres
- Largeur : 2,70 mètres
- Longueur de dégagement : 5 mètres
Les règles différentielles
Le nombre minimal des places est fixé, en fonction de la destination de la construction, à :
UH.12.8. Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places par logement, plus une place par tranche entamée de 60 mètres carrés au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher ;
UH.12.9. Pour les constructions financées par un prêt aidé par l’Etat, une place par logement locatif social ;
UH.12.10. Pour les ensembles pavillonnaires, une place supplémentaire banalisée par tranche de 5 logements ;
UH.12.11. Pour les constructions à usage de bureau, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher ;
UH.12.12. Pour les constructions à usage de commerce, le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de la construction ;
UH.12.13. Pour les constructions à usage d’artisanat, le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de la construction ;
UH.12.14. Pour les constructions à usage d’équipement scolaire, 2 places par classe ; UH.12.15. Pour les constructions à usage de foyer ou de maison de retraite, une place par
tranche entamée de 5 chambres ; UH.12.16. Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier, une place par chambre,
et, pour les constructions à usage de restaurant, une place par tranche entamée de 10 mètres carrés de surface de plancher ; UH.12.17. Pour les constructions à usage d’équipement public, le nombre est fixé à une place par tranche entamée de 5 mètres carrés de surface de plancher accessible au public ; UH.12.18. Pour les constructions à usage autre que le logement, 5 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. UH.12.19. Dans le cas où une contrainte technique empêche la réalisation des places prévues par les alinéas précédents, le pétitionnaire doit satisfaire une des conditions suivantes :
UH.12.19.1 La réalisation des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes sur un terrain situé à moins de 300,00 mètres de l’opération
projetée, à la condition que ces places ne répondent pas aux besoins d’une autre opération ;
UH.12.19.2 L’achat des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes dans un parc situé à moins de 300,00 mètres de l’opération projetée, à la condition que ces places ne répondent pas aux besoins d’une autre opération ;
UH.12.19.3 La concession des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes dans un parc public situé à moins de 300,00 mètres de l’opération projetée, à la condition que la durée de cette concession dépasse 18 ans ;
UH.12.19.4 Le versement de la participation financière prévue par les articles L.151-33 du Code de l’Urbanisme.
Article UH 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS UH.13.1. UH.9
doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l’exception des terrasses et des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et aux aires extérieures de stationnement.
UH.13.2. Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 60 % des espaces libres ci-dessus définis.
UH.13.3. Les espaces verts doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 150 mètres carrés d’espace libre.
UH.13.4. Les bonbonnes à gaz et les citernes à combustible doivent être enterrées ou dissimulées à la vue depuis la voie publique ou privée.
UH.13.5. Les places de stationnement et les voies internes aux projets devront être perméables
Article UH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Cet article est sans objet dans la zone UH.
Article UH 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont conseillées, ainsi que l’utilisation de matériaux durables. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions est fortement recommandée. Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l’usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis.
CHAPITRE 1.1.3.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL
La zone UL correspond, selon le rapport de présentation, aux espaces dédiés aux équipements de loisirs et de sports du territoire communal. Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone UL, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANDELU
[ DÉPARTEMENT DES YVELINES ]
LE RÈGLEMENT
( LA PIÈCE 5 )
PLAN LOCAL D’URBANISME
Prescrit par la délibération du 27 mai 2011, Arrêté par la délibération du 7 mars 2014, Approuvé par la délibération du 25 juin 2015, Modifié par la délibération du 22 novembre 2017
Modifié par la délibération du 15 mai 2019
Modification simplifiée n°3 – approuvée par la délibération du 6 février 2025
SOMMAIRE
5
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) d’ANDELU est établi dans le cadre défini par les articles L.123-1-5 1 et R.123-9 2 du Code de l’Urbanisme 3 .
ARTICLE P.1. LE CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire communal d’ANDELU. Ses dispositions s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.
ARTICLE P.2. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DU R.N.U.
Les règles du Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme ( le R.N.U. [ les articles R.111 du Code de l’Urbanisme ] ), en d’autres termes à celles de la section I du chapitre premier du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l’exception des règles générales d’urbanisme auxquelles l’article R.111-1, dans sa rédaction issue du décret n° 201-1903 du 19 décembre 2011, a conféré un caractère d’ordre public. Ces dernières restent ainsi applicables, et traitent de la salubrité et de la sécurité publique ( l’article R.111-2 ), des sites archéologiques ( l’article R.111-4 ), de la protection de l’environnement ( l’article R.111-15 ), du respect du caractère des lieux, sauf dans les Z.P.P.A.U.P. ( l’article R.111-21 ).
ARTICLE P.3. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DES RÈGLES EXTERNES
À ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations qui impactent l'occupation ou l'utilisation du sol. Ces autres législations comprennent, notamment, des textes regroupés dans les annexes du P.L.U. ( les pièces n° 6-[N] ), telles que les servitudes d’utilité publique ; ces textes peuvent restreindre les droits à construire, nonobstant les dispositions du P.L.U.
1 . L’article L.123-1-5 a été profondément remanié par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Le IV de cet article 157 dispose que le nouvel article L.123-1-5 ( comprenant notamment la suppression de la superficie minimale [ le 12° de la version antérieure ] et du c.o.s. [ le 13° de la version antérieure ] ) n'est pas applicable aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. A contrario, il est réputé applicable aux demandes déposées après son entrée en vigueur, et a fortiori aux P.L.U. approuvés après son entrée en vigueur, eussent-ils été arrêtés avant.
2 . Le décret d’application de l’article 157 de la loi n° 2014-366, destiné à introduire un nouvel article R.123-9 dans la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, n’est pas encore paru à la date de l’approbation du P.L.U. d’ANDELU.
3 . En l’absence d’une référence à un autre Code, l’article cité par les articles ou par les alinéas des dispositions générales ou des règles applicables à chacune des zones est celui du Code de l’Urbanisme.
Les démolitions
Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante relève d'une protection particulière définie par un décret en Conseil d'Etat, ou lorsque la construction existante est protégée par le présent règlement et son document graphique au titre de l’article L.151-23 ou lorsque la construction existante est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
Le Conseil Municipal a ainsi instauré le régime du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal d’ANDELU, par sa délibération du 20 février 2014.
Les lotissements
En vertu des dispositions de l'article L.442-9, modifié par l’article 159 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans les communes où un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, sont devenues caduques au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. SI ces règles d’urbanisme ont été maintenues à la demande majoritaire des co-lotis, elles sont devenues caduques dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Toutefois, les dispositions de l'article L.442-9 ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les co-lotis, définis dans le cahier des charges du lotissement.
Les bâtiments neufs
Les bâtiments créés ou étendus en application du règlement du P.L.U. d’ANDELU, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires issues du Code de la Construction et de l’Habitation ( notamment les articles concernant la sécurité des bâtiments et leur accessibilité aux personnes handicapées ), et du Code Civil ( notamment les articles 653 à 710, relatifs aux vues, aux droits de passage, aux servitudes de cour commune, aux mitoyennetés, aux plantations…), en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Les bâtiments sinistrés ou démolis
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme.
Les bâtiments existants
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le P.L.U., le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux – en particulier des travaux d’extension – qui ont pour objet l’amélioration de la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les bâtiments protégés
Les travaux d’extension, de surélévation, ou d’aménagement, réalisés sur des éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont admis dès lors qu’ils respectent et mettent en valeur les caractéristiques historiques ou architecturales qui ont fondé leur protection.
Les bâtiments situés dans les abords des monuments historiques
Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé ou inscrit, ou dans le périmètre délimité autour d’un monument historique, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les clôtures
L’édification d’une clôture peut être soumise à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-2, et R.421-12, du Code de l’Urbanisme.
Le Conseil Municipal, par une délibération du 20 décembre 2007, a ainsi instauré, sur l’ensemble du territoire communal d’ANDELU, le régime de la déclaration préalable pour l’édification d’une clôture.
L’édification d’une clôture est donc soumise, à ANDELU, à une déclaration préalable.
Les aménagements divers
Les aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.4219, et R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
Comme le détaille l’article R.421-23, ces aménagements, constructions, installations, et travaux divers concernent, notamment les lotissements autres que ceux mentionnés à l’alinéa a de l’article R.421-19 et certaines divisions foncières, certains aménagements de terrains de camping ou de parcs de loisirs, les aires de stationnement public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes [ de 10 à 49 unités ], les affouillements et les exhaussements du sol naturel, excédant 100 mètres carrés de surface et 2 mètres de profondeur ou de hauteur, les coupes et abattages dans les espaces boisés classés, les travaux susceptibles de supprimer ou de modifier un élément remarquable du paysage ou du patrimoine bâti.
La protection contre le risque d’inondation
Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville, approuvé par l’arrêté préfectoral du 14 février 2000, concerne des parties du territoire communal d’ANDELU. Ces parties constituent des secteurs spécifiques, repérés par le document graphique du P.P.R.I., dans les zones concernées.
Les constructions et les installations envisagées dans ces secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral du 14 février 2000, en matière d’occupation ou d’utilisation des sols, et de
construction. Les dispositions applicables sont les plus rigoureuses des règles issues, d’une part, du règlement du P.P.R.I. et, d’autre part, du présent règlement.
Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville figure en annexe au dossier du P.L.U., en tant que servitude d’utilité publique.
ARTICLE P.4. LA DIVISION DU TERRITOIRE
Le Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU découpe le territoire communal en zones urbaines ( les zones « U » ), en zones à urbaniser ( les zones « AU » ), en zones agricoles ( les zones « A » ), et en zones naturelles et forestières ( les zones « N » ), dont les limites sont reportées sur le document graphique.
Ce dernier désigne aussi :
▪ Les emplacements réservés pour la réalisation des équipements et ouvrages publics, soumis aux dispositions des articles L.151-41 du Code de l’urbanisme ; ces emplacements sont figurés par une trame losangée rouge.
▪ Les éléments remarquables du paysage, protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; ces emprises sont figurées par une trame losangée verte.
▪ Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de du même article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces éléments sont figurés par une teinte pleine violette.
▪ Dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles pouvant être l'objet d'un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ; ces bâtiments sont figurés par une teinte pleine violette.
▪ Dans les zones urbaines, les secteurs d’attente mentionnés à l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme ; ces secteurs sont figurés par une trame angulaire violette,
Le document graphique détermine enfin, dans la zone AUH, des règles particulières d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l’article R.122-2.
Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre « U ».
Sont classés dans ces zones « U », « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Le P.L.U. d’ANDELU distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal :
▪ La zone UA, ▪ La zone UH, ▪ Et la zone UL.
Les dispositions applicables à ces zones urbaines sont prescrites par le titre 1.1. du présent règlement.
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par les lettres « AU ».
Sont classés dans les zones « AU », des espaces, conservant un caractère naturel, mais destinés à être ouverts à l’urbanisation, comme le prescrit l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme. En ce qui concerne le droit des sols, le Code de l’Urbanisme prévoit deux types de zones « AU » :
▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, l’orientation particulière d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, tels que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement le prévoient ;
▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision préalables du Plan Local d’Urbanisme.
Les zones à urbaniser du P.L.U. d’ANDELU correspondent à un seul type de zone AU :
▪ Les secteurs, où les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement de l’ensemble du secteur concerné, forment la zone AU « constructible sous conditions » ; cette zone ne comprend plus qu’un seul secteur : Le secteur AUH.
Les dispositions applicables à cette zone urbanisable sont prescrites par le titre 1.2. du présent règlement.
Les zones agricoles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « A ».
Sont classés dans la zone « A », « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles […] ».
Le P.L.U. d’ANDELU distingue une zone agricole sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette – vaste – zone agricole, le document graphique du P.L.U. ne délimite aucun secteur particulier.
Les dispositions applicables à cette zone agricole sont prescrites par le titre 1.3. du présent règlement.
Les zones naturelles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « N ». Sont classés dans la zone « N », les espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés.
Le P.L.U. d’ANDELU distingue une zone naturelle et forestière sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette zone naturelle, le P.L.U. ne détermine ensuite aucun secteur particulier.
Les dispositions applicables à cette zone naturelle et forestière sont prescrites par le titre 1.4. du présent règlement.
ARTICLE P.5. LA MODULATION DES RÈGLES
Pour chacune des zones, le règlement décompose les règles applicables en 16 articles, organisés par l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme :
▪ L’ARTICLE [Z].1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES ;
▪ L’ARTICLE [Z].2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ;
▪ L’ARTICLE [Z].2.bis : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES ;
▪ L’ARTICLE [Z].3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ;
▪ L’ARTICLE [Z].3.bis : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX TERRAINS CONSTRUCTIBLES ;
▪ L’ARTICLE [Z].4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS ;
▪ L’ARTICLE [Z].5 : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ;
▪ L’ARTICLE [Z].6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ;
▪ L’ARTICLE [Z].7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ;
▪ L’ARTICLE [Z].8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME EMPRISE FONCIÈRE ;
▪ L’ARTICLE [Z].9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].12 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT ; ▪ L’ARTICLE [Z].13 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE
PLANTATIONS ;
▪ L’ARTICLE [Z].14 : LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS ; ▪ L’ARTICLE [Z].15 : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ; ▪ L’ARTICLE [Z].16 : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE
COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE.
Dans chacune des zones, le règlement adapte les règles applicables à 9 catégories de destinations, prévues par l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme :
▪ L’habitation, sans que la règle puisse distinguer entre la maison individuelle et l’immeuble collectif ;
▪ L’hébergement hôtelier ; ▪ Le bureau ; ▪ Le commerce ; ▪ L’artisanat ; ▪ L’industrie ; ▪ L’exploitation agricole ou forestière ; ▪ L’entrepôt ; ▪ L’équipement public ou collectif d’intérêt général.
ARTICLE P.6. LES ADAPTATIONS MINEURES
L’article L.152-3 dispose que les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures apportées aux articles 3 à 13, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou par le caractère des constructions avoisinantes.
Toutefois, l’article L.152-4 du même Code, modifié par la même loi du 12 juillet 2010, dispose que l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme, dans certains cas précis, listés par l’article :
▪ Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
▪ Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée et que sous la réserve d’un avis du Préfet, et du Président de l’E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U. ou du Maire.
Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Andelu.
Enfin, l’article L.152-6 du même Code, introduit par l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, dispose que, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique, l’autorité compétente peut, dans certains cas précis, listés par l’article :
1. Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2. Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ;
3. Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation, ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;
4. Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.
Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée.
Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Andelu.
ARTICLE P.7. DEROGATION A L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME
Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles issues du règlement de chaque zone sont applicables à chaque nouvelle construction sur le terrain issu du découpage foncier.
14
1. LE RÈGLEMENT
16
TITRE 1.1.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Ce titre 1.1. décrit les dispositions applicables aux zones urbaines.
Le P.L.U. d’ANDELU distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal : ▪ La zone UA ; ▪ La zone UH ; ▪ Et la zone UL .
CHAPITRE 1.1.1.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
La zone UA correspond, selon le rapport de présentation, au centre ancien du village.
La zone UA comprend une emprise inondable, repérée et régie par le Règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville.
Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone UA, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.