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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance, comptée horizontalement de tout point de la construction à tout point de la limite séparative ( * ), doit être au moins égale à 12,00 mètres ( D ≥ 12,00 mètres ).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 4,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage autre que le logement, 10 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdits :

N.1.1.

L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel ( * ), qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, et qui ne sont pas liés à des travaux d’aménagement ou de construction ;

N.1.2.

L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable ;

N.1.3.

Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération ;

N.1.4. Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles isolées ou groupées ;

N.1.5. Les constructions de toutes natures, à l’exception de celles prévues à l’article N.2 ;

N.1.6. Le changement de destination des constructions existantes en habitations, à l’exception de ceux prévus à l’article N.2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisés, sous réserve de conditions particulières :

N.2.1.

La reconstruction des constructions existantes sinistrées, à la condition que cette reconstruction ne dépasse pas le volume, l’emprise au sol, la hauteur de l’édifice sinistré ;

N.2.2.

Les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou privés, à la condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elle soient intégrées dans leur environnement ;

N.2.3.

La construction d’équipements collectifs d’intérêt général, à la condition qu’ils soient compatibles avec le caractère des lieux, qu’ils ne soient pas susceptibles d’accueillir des personnes de façon permanente ;

N.2.4. L’aménagement et l’extension des stations d’épuration et de traitement des eaux.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

La desserte

N.3.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. N.3.2. Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets. N.3.3. Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets. N.3.4. A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics.

Les accès

N.3.5. Pour être constructible, un terrain ( * ) doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. N.3.6. En particulier, il doit respecter les prescriptions suivantes : ▪ Cet accès doit avoir une largeur minimale de 3 mètres ; ▪ Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte

authentique ou par la voie judiciaire ; ▪ Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies ; ▪ Cet accès doit être adapté à la manœuvre des véhicules d’exploitation agricole ou

forestière ; ▪ Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des

obstacles ; N.3.7. L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS

L’eau potable

N.4.1. N.4.2.

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.

Dans le cas où l’absence de réseau public ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l’alinéa précédent, la construction ou l’installation nouvelle peut être alimentée par un captage, un forage, ou un puits particulier, et par des canalisations particulières enterrées ; ce captage, ce forage, ou ce puits particulier, doit être conforme à la réglementation sanitaire et déclaré à l’autorité sanitaire.

L’électricité

N.4.3.

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d’alimentation en électricité.

Le téléphone et le câble N.4.4. Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis.

Les eaux usées

N.4.5. N.4.6. N.4.7.

N.4.8.

Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.

Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau existant d’assainissement et le Règlement d’Assainissement Collectif.

Dans le cas où l’absence de réseau public ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l’installation nouvelle doit être munie d’un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d’Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées.

Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit.

Les rejets agricoles

N.4.9.

Les rejets agricoles sont soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement ; leur évacuation est subordonnée à un prétraitement en dehors des espaces publics.

Les eaux pluviales

N.4.10. N.4.11.

Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ) par des équipements appropriés ( tels des toits stockants, des tranchées drainantes, des puisards, des cuves enterrées ), si la nature du sol et du sous-sol

N.4.12.

le permet.

Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif.

Les déchets ménagers

N.4.13.

Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d’un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Cet article est sans objet dans la zone N.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

N.6.1. N.6.2. N.6.3.

une construction ou une installation nouvelle doit respecter un reculement ( * ) de 6,00 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée.

Le présent article n’est pas applicable aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics.

Les saillies sont interdites sur l’emprise publique.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES N.7.1. N.7.2. N.7.3. N.7.4

Dans les secteurs de constructibilité limitée, repérés par un tireté rouge sur le document graphique, une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée en retrait des limites séparatives ( * ).

La distance, comptée horizontalement de tout point de la construction à tout point de la limite séparative ( * ), doit être au moins égale à 12,00 mètres ( D ≥ 12,00 mètres ).

Une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance, mesurée horizontalement de tout point du bassin à tout point de la limite séparative ( * ), doit être au moins égale à 12,00 mètres.

Le présent article n’est pas applicable aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME EMPRISE FONCIÈRE

Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance, comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à 12,00 mètres ( D ≥ 12,00 mètres ).

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ( * ) n’est pas limitée dans la zone N.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale d’une construction est calculée par rapport au sol naturel. Dans les secteurs de constructibilité limitée, repérés par un tireté rouge sur le document graphique, la hauteur maximale est définie par les règles cumulatives suivantes : N.10.1. La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle ne

peut excéder 4,50 mètres.

N.10.2. Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes, ainsi que les lignes de vie, et panneaux solaires sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les principes généraux

N.11.1.

Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives naturelles et des édifices patrimoniaux.

Les façades

N.11.2. N.11.3.

N.11.4.

Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager.

Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits.

Les baies de toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de chassis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale.

N.11.5. Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article.

Les toitures

N.11.6. N.11.7.

N.11.8.

Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisées.

Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant.

Les réhabilitations ou les modifications des toitures existantes doivent être menées dans le respect du présent article.

Les éléments techniques

N.11.9. Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble.

N.11.10. Les édicules et les ouvrages techniques ( tels les sorties d’escalier, les machineries d’ascenseur, les gaines et les extracteurs de ventilation et de climatisation ) doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble, non visible de l’espace public et cachés du voisinage par un traitement paysager

N.11.11. Un capteur solaire situé sur une façade doit être implanté dans le sens de la toiture, au plus près du faîtage, soit au plus près de l’égout du toit, de préférence sur toute la longueur de la toiture, sans aucun décrochement avec ladite toiture.

Les clôtures

N.11.12. Un mur plein existant en pierres apparentes doit être maintenu ou restitué lorsque son état ne permet pas sa conservation.

N.11.13. Les clôtures sur voie publique ou privée sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composées d’un grillage ajouré de préférence doublé de préférence d’une haie d’essence locale

N.11.14. Les claustras sont interdits en limite de voie publique ou privée. Seuls les systèmes d’occultation végétalisés sont autorisés

N.11.15. Les clôtures en limite séparatives sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composées d’un grillage ajouré de préférence doublé de préférence d’une haie d’essences locales.

N.11.16. Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives

N.11.17. Les clôtures végétalisées doivent être composées de plusieurs essences arbustives locales

N.11.18. Sont interdits en clôture sur voie et sur limite séparative :

- Les dispositifs d’occultation de faible qualité (voilage, brande, canisse, fausse végétation, tôle, matériaux synthétique …) ;

- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert ;

- Les plaques bétons ;

Les portails et portillons doivent être de matériau et de teinte assortis à la clôture, de forme simple, en harmonie avec les bâtiments et clôtures avoisinantes. N.11.19. Il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol, pour faciliter les déplacements de la petite faune.

Les éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural

N.11.20. La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés sur le document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date de l’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Les principes généraux

N.12.1. N.12.2.

Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre.

Les règles différentielles

Le nombre minimal des places est fixé, en fonction de la destination de la construction, à :

N.12.3. Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places par logement.

N.12.4. Pour les constructions à usage d’équipement sportif, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher.

N.12.5. Pour les constructions à usage autre que le logement, 10 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS N.13.1

En dehors des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières définies à l’article N2 :

- Les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques en nombre équivalent.

- Ils doivent être conservés en pleine terre.

N.13.2.

- Les cheminements internes au projet et les places de stationnement seront traités de façon à être perméables.

Les éléments remarquables du paysage, désignés sur le document graphique par une trame losangée verte, sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; leur modification est admise à la condition que la superficie de l’espace vert soit maintenue, que le caractère de l’espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Cet article est sans objet dans la zone N.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont conseillées, ainsi que l’utilisation de matériaux durables. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions est fortement recommandée.

Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l’usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis.

PLAN LOCAL D’ URBANISME D’ANDELU

[ DÉPARTEMENT DES YVELINES ]

LA LISTE DES ESPACES PARTICULIERS [ L’ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT ]

LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

LE RÉGIME DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Comme le prévoient les articles, L.151-41 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) peut inscrire sur des terrains privés, des emplacements réservés en vue de l’aménagement de voies, d’ouvrages publics, d’équipements ou d’installations d’intérêt général, ou encore d‘espaces verts. Ces emplacements réservés sont figurés sur le document graphique par une trame losangée rouge. Les constructions sont interdites sur les emplacements réservés, à l’exception du cas prévu par l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme, et à l’exception des projets désignés dans la liste. Comme le prévoit l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain sur lequel est inscrit un emplacement réservé, peut exiger de la collectivité ou du bénéficiaire qu’il ou elle procède à l’acquisition de ce terrain, dans les conditions et les délais prévus par les articles L.230-1 et suivants du même code. Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des droits à construire. Toutefois, le terrain, dont une partie seulement est comprise dans un emplacement réservé et que son propriétaire accepte de céder gratuitement à la collectivité ou au bénéficiaire, peut voir reporter sur la partie restante un droit à construire correspondant au tout ou à la partie du coefficient d’occupation des sols ( c.o.s.) affectant la partie cédée gratuitement.

LA LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

N° DÉSIGNATION DU PROJET

ZONE

1 Elargissement du chemin de la Manelle et de

A

la route de Maule au droit du cimetière

2 Aménagement d’un bassin de retenue

A

3 Aménagement des abords de la route départementale vers Jumeauville

A+ AUH

BÉNÉFICIAIRE SURFACE

Commune

1 780 m²

Commune Commune

1.200 m² 740 m²

3 720 m²

N.B. : La surface des emplacements réservés comprend la surface du domaine public éventuellement englobé dans ces emplacements réservés.

LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE

LE RÉGIME DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE

Comme le prévoit l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) peut « identifier et localiser les éléments de paysage […], à protéger, à mettre en valeur, ou à requalifier, pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Les espaces verts remarquables, protégés au titre de l’article, L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont figurés sur le document graphique par une trame losangée verte. Les « prescriptions de nature à assurer leur protection » sont définies aux articles 13 du règlement : ▪ « Les espaces verts à préserver, désignés au document graphique par une trame

losangée verte, sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; leur modification est admise à la condition que la superficie de l’espace vert soit maintenue, que le caractère de l’espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes ».

LA LISTE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE

ZONE N UA

DÉSIGNATION DU SITE Parc de l’ancien château Abords de la mare et de la chapelle de la Nativité

LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE

LE RÉGIME DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE

Comme le prévoit l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) peut « […] déterminer les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites, et secteurs, à protéger, à mettre en valeur, ou à requalifier, pour des motifs d’ordre culturel, historiques, ou écologiques, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sont figurés sur le document graphique par une teinte pleine violette. Les « prescriptions de nature à assurer leur protection » sont définies aux articles 11 du règlement : ▪ « La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural,

désignés au document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date de l’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine ».

LA LISTE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE

ZONE UA A UH

DÉSIGNATION DU BÂTIMENT La chapelle de la Nativité et le second pavillon de l’ancien château Les ailes et dépendances anciennes de la ferme du Clos La maison du Laboureur et son puits attenant

PLAN LOCAL D’ URBANISME D’ANDELU

[ DÉPARTEMENT DES YVELINES ]

LE GLOSSAIRE [ L’ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT ]

Dans le texte des articles et des alinéas applicables aux différentes zones, le signe ( * ) renvoie à la définition ci-dessous du mot ainsi désigné.

LES AFFOUILLEMENTS ET LES EXHAUSSEMENTS Les affouillements et les exhaussements sont les mouvements artificiels du sol naturel dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et la profondeur ou la hauteur est supérieure à 2 mètres.

L’ALIGNEMENT L’alignement est la limite, existante ou projetée, entre le domaine public - ou l’emprise d’une voie publique et une parcelle privée. Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules et desservant 3 lots ou 3 bâtiments au moins est assimilée, pour l’application des articles 6 du présent règlement, à une voie publique.

LES ANNEXES Est considéré comme un bâtiment annexe, une construction non affectée à l’habitation, à destination de garage, d’abri de jardin, remise à bois… Le garage accolé à la construction principale est considéré comme une extension de la construction principale et non comme une annexe.

LES ARBRES À HAUTE-TIGE Un arbre à haute-tige ou, elliptiquement, une haute-tige, est un arbre fruitier dont la tige s'élève librement, par opposition à un arbre à demi-tige, qui est un arbre fruitier dont la croissance naturelle a été artificiellement arrêtée. Par extension, un arbre à haute-tige ( ou une arbre de plein-vent ) est un arbre dont la tige [ le tronc ] dépasse cinq pieds ( environ 1,60 mètres ) de haut.

LES BAIES, LES VUES, ET LES JOURS Une baie est une ouverture, pratiquée dans un mur ou dans un toit, servant au passage ou à l’éclairage des espaces intérieurs. Selon les cas, une baie constitue une vue ou un jour : ▪ Une baie constituant une vue est une ouverture apportant à une pièce une vue vers

l’extérieur. ▪ Une baie constituant un jour est une ouverture apportant à un espace interne la lumière

naturelle, mais sans aucune vue sur l’extérieur ; un jour est occulté par un châssis dormant, muni d’un vitrage translucide, ou muni d’un vitrage transparent dont le point bas ( l’allège ) est supérieur à 2,60 mètres au-dessus du plancher du rez-de-chaussée, et à 1,90 mètres au-dessus du plancher d’un étage supérieur. Un mur aveugle ne comporte aucune baie.

LES CLÔTURES

Une clôture est un ouvrage non-couvrant, séparant matériellement une propriété privée du domaine public, ou une propriété privée d’une autre propriété privée.

LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d’Emprise au Sol ( c.e.s.) exprime le rapport entre la projection verticale du volume hors œuvre brute de la construction sur le sol, d’une part, et la surface du terrain, d’autre part.

Cette règle permet de limiter la consommation d’espaces naturels par les constructions. Elle permet aussi d’aérer les tissus urbains, de préserver des jardins, de protéger des éléments du paysage…

Combinée avec les règles relatives à l’implantation des bâtiments ( les articles 6, 7, et 8 ) et avec celles limitant la hauteur des bâtiments ( l’article 10 ), cette règle permet de mettre en œuvre le parti d’aménagement défini par le P.A.D.D..

L’emprise au sol est également liée à la règle contenue dans l’article 13 du règlement applicable à la zone, dans la mesure où cette dernière, souvent « en négatif » de l’emprise au sol des constructions, contribue a préserver des espaces aérés et verts.

LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le Coefficient d’Occupation du Sol ( c.o.s.) exprime le rapport entre la surface hors œuvre nette de la construction, d’une part, et la surface du terrain, d’autre part ( cf. l’article R.12310 du Code de l’Urbanisme ) 1.

LES COMBLES

Un comble est le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction, dont le piédroit n’excède pas un mètre de hauteur :

Un comble est dit « non-aménageable » pour l’habitation ou une activité à caractère professionnel, artisanal, industriel, ou commercial, même si la hauteur libre est supérieure à 1,80 mètre, lorsque le plancher ne peut supporter les charges induites par ces usages, ou lorsque la charpente encombre l’espace libre.

1 . Le IV de l'article 157 de la loi A.L.U.R. dispose que le nouvel article L.123-1-5 ( comprenant notamment la suppression de la superficie minimale [ le 12° de la version antérieure ] et du c.o.s. [ le 13° de la version antérieure ] ) n'est pas applicable aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. A contrario, il est réputé applicable aux demandes déposées après son entrée en vigueur. Quoique ce IV n'annule pas expressément les dispositions des P.L.U. qui lui seraient contraires, quoiqu’il n’abroge par l’article R.123-9 qui lui est contradictoire, les articles 5 [ la superficie minimale ] et 14 [ le c.o.s.] sont, sinon supprimés, l’article R.123-9 n’ayant pas été remplacé par un nouveau texte réglementaire adapté au nouvel article L.123-1-5, du moins vidés de leur substance juridique.

LES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les équipements collectifs d’intérêt général sont des établissements, publics ou privés, destinés à accueillir le public ou un service public dans un but d’intérêt général. Sont des équipements collectifs d’intérêt général :

▪ Les constructions destinées aux services publics européens, nationaux, régionaux, départementaux, ou municipaux, et ouvertes au public ;

▪ Les constructions destinées aux ambassades, aux consulats, aux légations, aux institutions internationales et diplomatiques, et ouvertes au public ;

▪ Les crèches et les garderies ; ▪ Les écoles, les collèges, les lycées, les écoles supérieures, les universités, ainsi que les

laboratoires rattachés à ces dernières ; ▪ Les constructions destinées à des activités culturelles et les salles spécialement

aménagées pour la production de concerts, de spectacles, de ballets, et ouvertes au public ; ▪ Les lieux de culte ; ▪ Les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les résidences médicalisées ; ▪ Les parcs d’expositions ; ▪ Les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; ▪ Les établissements pénitentiaires ; ▪ Les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux ( voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement ) et des services urbains ( transports collectifs, traitement des déchets )…

LES ESPACES LIBRES ET LES ESPACES EN PLEINE TERRE

Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ; ils comprennent des espaces minéraux, ( tels les voies, les allées, les terrasses, les aires de stationnement ), des espaces verts ( tels les pelouses, les jardins ), des espaces plantés ( tels les taillis, les alignements, les futaies ). Les espaces libres revêtus de dalles alvéolaires sont assimilés à des espaces minéraux.

Les espaces en pleine terre sont des espaces verts ou plantés qui ne comportent aucun ouvrage en-dessous du sol naturel.

LA « HAIE CHAMPÊTRE »

La « haie champêtre » est une haie plantée d’essences locales, à ANDELU, l’Aubépine monogyne, le Buis commun, le Cornouiller mâle, le Cornouiller sanguin, l’Eglantier, le Framboisier, le Fusain d’Europe, le Mûrier sauvage, le Noisetier coudrier, le Prunellier ou épine noire, le Troène commun, le Viorne obier, le Néflier, etc…

LES HAUTEURS

L’égout est la limite ou la ligne basse du pan incliné de la couverture ( ou du terrasson dans le cas d’un comble brisé ), vers laquelle les eaux de pluie ruissellent puis sont recueillies dans une gouttière ou un chéneau.

L’acrotère est la paroi de la façade qui excède le niveau de la toiture ou de la terrasse à la périphérie du bâtiment.

Pour l’application des articles 6, 7, 8, et 10 : ▪ Dans le cas d’une gouttière pendante, la hauteur maximale à l’égout est fixée à la limite

ou à la ligne basse du pan incliné de couverture ; ▪ Dans le cas d’une gouttière anglaise, d’une gouttière nantaise, ou d’une gouttière

havraise, la hauteur maximale à l’égout est fixée à la limite ou à la ligne basse du plan portant la gouttière ; ▪ Dans le cas d’un chéneau rampant, la hauteur maximale à l’égout est fixée au niveau du plan horizontal portant le chéneau ; ▪ Dans le cas d’un chéneau encaissé, la hauteur maximale est fixée au sommet de la paroi verticale ( id est de l’acrotère ) dissimulant le chéneau ; ▪ Dans le cas d’un acrotère simple, la hauteur est calée au sommet de l’acrotère.

Le faîtage est la ligne supérieure de jonction de deux pans inclinés de toiture aux pentes opposées ; il constitue la ligne de partage des eaux pluviales sur la toiture.

Par extension, et pour l’application de l’article 10, le faîtage est la plus haute œuvre de la construction à l’exception des « ouvrages unidimensionnels » ( les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, et les antennes ).

L’HÉBERGE L’héberge est la ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales.

LES INSTALLATIONS CLASSÉES Les installations classées pour la protection de l’environnement ( I.C.P.E.) sont des équipements ou des installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité ou d’insalubrité, ou encore un danger pour l’environnement. Ces équipements figurent dans la nomenclature établie par un décret pris en Conseil d’Etat pour l’application de l’article L.511-1 du Code de l’Environnement. La nomenclature classe ces installations en trois catégories : ▪ Les installations classées soumises au régime de la déclaration préalable, qui sont

celles qui présentent le plus faible risque ; ▪ Les installations classées soumises au régime de l’enregistrement, qui sont celles qui

présentent un risque moyen ; ▪ Les installations classées soumises au régime de l’autorisation préalable, qui sont celles

qui présentent le plus fort risque.

LES LIMITES SÉPARATIVES Un terrain est délimité par plusieurs types de limites : ▪ L’alignement ( * ) est la limite entre le domaine public - ou l’emprise d’une voie publique

ou privée - et ce terrain ; ▪ La limite séparative est la limite entre ce terrain et le ou les terrains voisins ;

▪ La limite séparative joignant l’alignement est une limite séparative, droite, courbe, ou brisée, pouvant comporter des décrochements inférieurs à 3 mètres linéaires, et partant de l’alignement ;

▪ La limite séparative formant le fond du terrain est une limite séparative, droite, courbe, ou brisée, dénuée de tout contact avec le domaine public :

LE RECULEMENT Le reculement est la distance comptée entre l’alignement et le plan vertical de la façade antérieure, lorsque ce plan est distinct de l’alignement.

LE RETRAIT Le retrait est l’espace compris entre l’alignement et le plan vertical de la façade antérieure, lorsque ce plan est distinct de l’alignement et fixé par un reculement.

LE SOL NATUREL Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Pour l’application des articles 6, 7, 8, et 10 : ▪ L’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du présent règlement, par le

plus bas point du sol existant situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle ou de l’extension.

Pour l’application des articles 6 ( l’alignement ) et 11 ( les clôtures ) : ▪ L’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du présent règlement, par le

niveau du sol existant à l’alignement ou sur la limite séparative. Pour l’application de l’article 10 : ▪ En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction sera calculée au milieu de la

façade mesurée dans le sens de la pente.

LE TERRAIN

Le terrain est une parcelle ou un groupe de parcelles contiguës appartenant à une même entité juridique ( une personne physique, une indivision, une personne morale ), et constituant une unité foncière.

LES VOIES

L’article L.111-1 du Code de la Voirie Routière définit le domaine public routier comme « l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements, et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ».

L’emprise d’une voie est l’aire appartenant à la personne publique ou réservée par la personne publique, comprise entre les alignements, actuels ou projetés, en vis-à-vis.

L’emprise d’une voie comprend l’assiette ; l’assiette est l’aire réellement occupée par la voie.

L’assiette comprend la plateforme ; la plateforme est l’aire recevant les divers aménagements nécessaires à l’usage ou à l’ornement de la voie, tels les chaussées, les pistes ou les bandes cyclables, les « haricots directionnels », les accotements, les trottoirs…

La plate-forme comprend la chaussée ; la chaussée est la surface aménagée pour la circulation des véhicules, comprenant une ou plusieurs voies.

Les fossés constituent des dépendances de la route ; les rejets y sont subordonnés à l’accord préalable du gestionnaire du domaine public routier.

Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules et desservant 3 lots ou 3 bâtiments au moins est assimilée, pour l’application des articles 3 et 6 du présent règlement, à une voie publique.

100

PLAN LOCAL D’ URBANISME D’ANDELU

[ DÉPARTEMENT DES YVELINES ]

PRÉCONISATIONS LOTISSEMENT LA BERGERIE [ L’ANNEXE 3 DU RÈGLEMENT ]

102

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANDELU

[ DÉPARTEMENT DES YVELINES ]

LE RÈGLEMENT

( LA PIÈCE 5 )

PLAN LOCAL D’URBANISME

Prescrit par la délibération du 27 mai 2011, Arrêté par la délibération du 7 mars 2014, Approuvé par la délibération du 25 juin 2015, Modifié par la délibération du 22 novembre 2017

Modifié par la délibération du 15 mai 2019

Modification simplifiée n°3 – approuvée par la délibération du 6 février 2025

SOMMAIRE

5

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce règlement du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) d’ANDELU est établi dans le cadre défini par les articles L.123-1-5 1 et R.123-9 2 du Code de l’Urbanisme 3 .

ARTICLE P.1. LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire communal d’ANDELU. Ses dispositions s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.

ARTICLE P.2. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DU R.N.U.

Les règles du Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme ( le R.N.U. [ les articles R.111 du Code de l’Urbanisme ] ), en d’autres termes à celles de la section I du chapitre premier du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l’exception des règles générales d’urbanisme auxquelles l’article R.111-1, dans sa rédaction issue du décret n° 201-1903 du 19 décembre 2011, a conféré un caractère d’ordre public. Ces dernières restent ainsi applicables, et traitent de la salubrité et de la sécurité publique ( l’article R.111-2 ), des sites archéologiques ( l’article R.111-4 ), de la protection de l’environnement ( l’article R.111-15 ), du respect du caractère des lieux, sauf dans les Z.P.P.A.U.P. ( l’article R.111-21 ).

ARTICLE P.3. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DES RÈGLES EXTERNES

À ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations qui impactent l'occupation ou l'utilisation du sol. Ces autres législations comprennent, notamment, des textes regroupés dans les annexes du P.L.U. ( les pièces n° 6-[N] ), telles que les servitudes d’utilité publique ; ces textes peuvent restreindre les droits à construire, nonobstant les dispositions du P.L.U.

1 . L’article L.123-1-5 a été profondément remanié par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Le IV de cet article 157 dispose que le nouvel article L.123-1-5 ( comprenant notamment la suppression de la superficie minimale [ le 12° de la version antérieure ] et du c.o.s. [ le 13° de la version antérieure ] ) n'est pas applicable aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. A contrario, il est réputé applicable aux demandes déposées après son entrée en vigueur, et a fortiori aux P.L.U. approuvés après son entrée en vigueur, eussent-ils été arrêtés avant.

2 . Le décret d’application de l’article 157 de la loi n° 2014-366, destiné à introduire un nouvel article R.123-9 dans la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, n’est pas encore paru à la date de l’approbation du P.L.U. d’ANDELU.

3 . En l’absence d’une référence à un autre Code, l’article cité par les articles ou par les alinéas des dispositions générales ou des règles applicables à chacune des zones est celui du Code de l’Urbanisme.

Les démolitions

Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante relève d'une protection particulière définie par un décret en Conseil d'Etat, ou lorsque la construction existante est protégée par le présent règlement et son document graphique au titre de l’article L.151-23 ou lorsque la construction existante est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Le Conseil Municipal a ainsi instauré le régime du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal d’ANDELU, par sa délibération du 20 février 2014.

Les lotissements

En vertu des dispositions de l'article L.442-9, modifié par l’article 159 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans les communes où un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, sont devenues caduques au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. SI ces règles d’urbanisme ont été maintenues à la demande majoritaire des co-lotis, elles sont devenues caduques dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Toutefois, les dispositions de l'article L.442-9 ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les co-lotis, définis dans le cahier des charges du lotissement.

Les bâtiments neufs

Les bâtiments créés ou étendus en application du règlement du P.L.U. d’ANDELU, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires issues du Code de la Construction et de l’Habitation ( notamment les articles concernant la sécurité des bâtiments et leur accessibilité aux personnes handicapées ), et du Code Civil ( notamment les articles 653 à 710, relatifs aux vues, aux droits de passage, aux servitudes de cour commune, aux mitoyennetés, aux plantations…), en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Les bâtiments sinistrés ou démolis

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme.

Les bâtiments existants

Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le P.L.U., le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux – en particulier des travaux d’extension – qui ont pour objet l’amélioration de la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Les bâtiments protégés

Les travaux d’extension, de surélévation, ou d’aménagement, réalisés sur des éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont admis dès lors qu’ils respectent et mettent en valeur les caractéristiques historiques ou architecturales qui ont fondé leur protection.

Les bâtiments situés dans les abords des monuments historiques

Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé ou inscrit, ou dans le périmètre délimité autour d’un monument historique, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les clôtures

L’édification d’une clôture peut être soumise à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-2, et R.421-12, du Code de l’Urbanisme.

Le Conseil Municipal, par une délibération du 20 décembre 2007, a ainsi instauré, sur l’ensemble du territoire communal d’ANDELU, le régime de la déclaration préalable pour l’édification d’une clôture.

L’édification d’une clôture est donc soumise, à ANDELU, à une déclaration préalable.

Les aménagements divers

Les aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.4219, et R.421-23 du Code de l’Urbanisme.

Comme le détaille l’article R.421-23, ces aménagements, constructions, installations, et travaux divers concernent, notamment les lotissements autres que ceux mentionnés à l’alinéa a de l’article R.421-19 et certaines divisions foncières, certains aménagements de terrains de camping ou de parcs de loisirs, les aires de stationnement public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes [ de 10 à 49 unités ], les affouillements et les exhaussements du sol naturel, excédant 100 mètres carrés de surface et 2 mètres de profondeur ou de hauteur, les coupes et abattages dans les espaces boisés classés, les travaux susceptibles de supprimer ou de modifier un élément remarquable du paysage ou du patrimoine bâti.

La protection contre le risque d’inondation

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville, approuvé par l’arrêté préfectoral du 14 février 2000, concerne des parties du territoire communal d’ANDELU. Ces parties constituent des secteurs spécifiques, repérés par le document graphique du P.P.R.I., dans les zones concernées.

Les constructions et les installations envisagées dans ces secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral du 14 février 2000, en matière d’occupation ou d’utilisation des sols, et de

construction. Les dispositions applicables sont les plus rigoureuses des règles issues, d’une part, du règlement du P.P.R.I. et, d’autre part, du présent règlement.

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville figure en annexe au dossier du P.L.U., en tant que servitude d’utilité publique.

ARTICLE P.4. LA DIVISION DU TERRITOIRE

Le Plan Local d’Urbanisme d’ANDELU découpe le territoire communal en zones urbaines ( les zones « U » ), en zones à urbaniser ( les zones « AU » ), en zones agricoles ( les zones « A » ), et en zones naturelles et forestières ( les zones « N » ), dont les limites sont reportées sur le document graphique.

Ce dernier désigne aussi :

▪ Les emplacements réservés pour la réalisation des équipements et ouvrages publics, soumis aux dispositions des articles L.151-41 du Code de l’urbanisme ; ces emplacements sont figurés par une trame losangée rouge.

▪ Les éléments remarquables du paysage, protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; ces emprises sont figurées par une trame losangée verte.

▪ Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de du même article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ces éléments sont figurés par une teinte pleine violette.

▪ Dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles pouvant être l'objet d'un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ; ces bâtiments sont figurés par une teinte pleine violette.

▪ Dans les zones urbaines, les secteurs d’attente mentionnés à l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme ; ces secteurs sont figurés par une trame angulaire violette,

Le document graphique détermine enfin, dans la zone AUH, des règles particulières d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l’article R.122-2.

Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre « U ».

Sont classés dans ces zones « U », « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

Le P.L.U. d’ANDELU distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal :

▪ La zone UA, ▪ La zone UH, ▪ Et la zone UL.

Les dispositions applicables à ces zones urbaines sont prescrites par le titre 1.1. du présent règlement.

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par les lettres « AU ».

Sont classés dans les zones « AU », des espaces, conservant un caractère naturel, mais destinés à être ouverts à l’urbanisation, comme le prescrit l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme. En ce qui concerne le droit des sols, le Code de l’Urbanisme prévoit deux types de zones « AU » :

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, l’orientation particulière d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, tels que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement le prévoient ;

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision préalables du Plan Local d’Urbanisme.

Les zones à urbaniser du P.L.U. d’ANDELU correspondent à un seul type de zone AU :

▪ Les secteurs, où les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement de l’ensemble du secteur concerné, forment la zone AU « constructible sous conditions » ; cette zone ne comprend plus qu’un seul secteur : Le secteur AUH.

Les dispositions applicables à cette zone urbanisable sont prescrites par le titre 1.2. du présent règlement.

Les zones agricoles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « A ».

Sont classés dans la zone « A », « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles […] ».

Le P.L.U. d’ANDELU distingue une zone agricole sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette – vaste – zone agricole, le document graphique du P.L.U. ne délimite aucun secteur particulier.

Les dispositions applicables à cette zone agricole sont prescrites par le titre 1.3. du présent règlement.

Les zones naturelles sont repérées sur le document graphique par un sigle formé de la lettre « N ». Sont classés dans la zone « N », les espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés.

Le P.L.U. d’ANDELU distingue une zone naturelle et forestière sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette zone naturelle, le P.L.U. ne détermine ensuite aucun secteur particulier.

Les dispositions applicables à cette zone naturelle et forestière sont prescrites par le titre 1.4. du présent règlement.

ARTICLE P.5. LA MODULATION DES RÈGLES

Pour chacune des zones, le règlement décompose les règles applicables en 16 articles, organisés par l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme :

▪ L’ARTICLE [Z].1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES ;

▪ L’ARTICLE [Z].2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ;

▪ L’ARTICLE [Z].2.bis : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES ;

▪ L’ARTICLE [Z].3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ;

▪ L’ARTICLE [Z].3.bis : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX TERRAINS CONSTRUCTIBLES ;

▪ L’ARTICLE [Z].4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS ;

▪ L’ARTICLE [Z].5 : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ;

▪ L’ARTICLE [Z].6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ;

▪ L’ARTICLE [Z].7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ;

▪ L’ARTICLE [Z].8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME EMPRISE FONCIÈRE ;

▪ L’ARTICLE [Z].9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ; ▪ L’ARTICLE [Z].12 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT ; ▪ L’ARTICLE [Z].13 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE

PLANTATIONS ;

▪ L’ARTICLE [Z].14 : LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS ; ▪ L’ARTICLE [Z].15 : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ; ▪ L’ARTICLE [Z].16 : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE

COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE.

Dans chacune des zones, le règlement adapte les règles applicables à 9 catégories de destinations, prévues par l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme :

▪ L’habitation, sans que la règle puisse distinguer entre la maison individuelle et l’immeuble collectif ;

▪ L’hébergement hôtelier ; ▪ Le bureau ; ▪ Le commerce ; ▪ L’artisanat ; ▪ L’industrie ; ▪ L’exploitation agricole ou forestière ; ▪ L’entrepôt ; ▪ L’équipement public ou collectif d’intérêt général.

ARTICLE P.6. LES ADAPTATIONS MINEURES

L’article L.152-3 dispose que les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures apportées aux articles 3 à 13, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou par le caractère des constructions avoisinantes.

Toutefois, l’article L.152-4 du même Code, modifié par la même loi du 12 juillet 2010, dispose que l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme, dans certains cas précis, listés par l’article :

▪ Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

▪ Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée et que sous la réserve d’un avis du Préfet, et du Président de l’E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U. ou du Maire.

Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Andelu.

Enfin, l’article L.152-6 du même Code, introduit par l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, dispose que, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique, l’autorité compétente peut, dans certains cas précis, listés par l’article :

1. Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2. Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ;

3. Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation, ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;

4. Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.

Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée.

Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Andelu.

ARTICLE P.7. DEROGATION A L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME

Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles issues du règlement de chaque zone sont applicables à chaque nouvelle construction sur le terrain issu du découpage foncier.

14

1. LE RÈGLEMENT

16

TITRE 1.1.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Ce titre 1.1. décrit les dispositions applicables aux zones urbaines.

Le P.L.U. d’ANDELU distingue trois zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal : ▪ La zone UA ; ▪ La zone UH ; ▪ Et la zone UL .

CHAPITRE 1.1.1.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

La zone UA correspond, selon le rapport de présentation, au centre ancien du village.

La zone UA comprend une emprise inondable, repérée et régie par le Règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ( P.P.R.I.) de Senneville.

Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone UA, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.