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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1

. Usage des sols et destination des constructions

1.1. Destinations et sous-destinations

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Statut Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé

Autorisé sous condition

Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article 1.2.2. Pour les éléments de patrimoine naturels protégés au titre de l’article L.151-23 du CU (boisements) : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 2.3. Il est interdit de changer l’affection de ces éléments ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces éléments.

Dispositions particulières liées au risque d’aléas miniers : Puits Archevêque (matérialisé) Risque effondrement localisé sur puits aléa fort

o Sont interdit : • Les constructions nouvelles. • Les extensions. • Le changement de destination si : Le projet conduit à une augmentation de la vulnérabilité par la

création de logements, l’augmentation du nombre de logements, par la création d’activités accueillant du public ou par l’augmentation de la capacité d’accueil au public.

Puits Fenelon (matérialisé) Risque effondrement localisé sur puits aléa moyen

o Sont interdit : • Les constructions nouvelles. • Les extensions. • Le changement de destination si : Le projet conduit à une augmentation de la vulnérabilité par la

création de logements, l’augmentation du nombre de logements, par la création d’activités accueillant du public ou par l’augmentation de la capacité d’accueil au public.

Terril 217 : Risque d’échauffement aléa faible

o Sont interdit : • Les constructions nouvelles. • Les extensions. • Le changement de destination.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.3

. Mixité fonctionnelle et sociale

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.3

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

A. Généralités

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

5) Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 6 mètres fossés identifiés sur le plan de zonage.

B. Dans toute la zone Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de : - 25 mètres par rapport à l’axe de la RD645 ;

- 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Les constructions et installations doivent être implantées en respectant cette règle : La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

2.1.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Alignement : détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Façade avant d'une construction : façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Limite d’emprise publique et de voie : ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Recul : signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées.

4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Limite séparative : limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Limite latérale : segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle : limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie. Retrait ou marge d’isolement : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Unité foncière : une unité foncière correspond à une parcelle ou à un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

Exemple : implantations en limite séparative ou en retrait de 3m

Implantation en limite séparative

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.2

. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres au faîtage mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus.

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif du réseau public de transport d’électricité n’est pas réglementée.

. Hauteur maximale des constructions

Lexique

Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

Egout du toit : l'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.

Terrain naturel : le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet.

Illustration de la mesure de la hauteur au faîtage et de la hauteur à l’égout du toit :

Exemple : hauteurs relatives (R, R+1, R+2, R+C…)

Lexique

Comble : le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

Niveau entier de construction

7. Clôtures

Exemple de calcul de la hauteur d’une clôture en « escaliers »

Lexique

< hauteur max < hauteur max < hauteur max

Clôtures implantées en front à rue et sur la profondeur des marges de recul :

Profondeur des marges de recul

Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété :

Lexique

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantation des constructions 2.1.1. EMPRISE AU SOL

Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée.

. Emprise au sol des constructions

Lexique

Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :

- Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions,

- Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.

A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :

- L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ;

- les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des

poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; - les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade (ex : balcons,

oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, - les bassins de piscine, - les bassins de rétention maçonnés.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.2.1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : - L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou

d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ; - Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens

de fortune.

2.2.2. CLOTURES

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

1) La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du règlement).

2) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées

3) Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié.

2.4. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements.

3. Équipements et réseaux

. Espaces libres et plantations

Arbre de haute tige : un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée.

Espace libre : surface de terrain non occupée par les constructions, voirie, espaces de stationnement ou terrasse.

III. Liste des essences locales

Arbre : Orme champêtre Aulne glutineux Saule blanc 4. Peuplier Grisard Aulne blanc Prunier à grappes Peuplier hybride Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) Charme (carpinusbetulus) 1. Tilleul à petites feuilles (Tiliacordata) 5. Tilleul à grandes feuilles (Tiliaplatyphyllos) Chêne pédonculé (Ouercusrobur) Chêne sessile (Ouercuspetrea) Erable champêtre (Acer campestre) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Merisier (Prunus avium) Noyer commun (Juglansregia) Peuplier tremble (Populustremula) 2.3. Sorbier blanc Sorbier des oiseleurs Nerprun Néflier

Arbuste et arbrisseaux : Noisetier Cornouiller sanguin Prunellier Sureau Noir Viorne obier Aubépine Eglantier Ronce

123

Lexique

Groseillier Lierre Clématite sauvage 6. Sureau à grappes Robinier faux acacias Sureau à grappes Bourdaine Viorne mancienne Viorne orbier

Lexique

1. Charme (carpinusbetulus)

2. Peuplier tremble (Populustremula)

3. Peuplier tremble (Populustremula)

4. Saule blanc

124 6. Clématite sauvage

Haies persistantes : Troène (Ligustrumovalifolium et vulgare) 7. Houx Buis (Buxussemperviens) If (Taxusbaccata) Fusain (Evonymuseuropaeus) Chèvrefeuille (Loniceranitida ou pileata)

Haies non persistantes : Charmille (charme taillé) 8. Hêtre taillé

Plantes aquatiques : Nénuphar (Nymphaeasp.) Renoncule d'eau (Ranunculusaqualitis) 9. Myriophylle (Myriophyllumspicatum) Châtaigne d'eau (Trapanatans) Aloès d'eau (Stratiotes alcides)

Plantes de berge et du bord des eaux: Hostalancifolia10. Iris sp. Lysimaque (Lysimaquiapunctata) Renouée bistorte (Polygonumbistorta) Sagittaire (Sagittariajaponica) 11. Astilbesp. Filipendulapalmata Massette (Typha latifolia) Miscanthussinensis "Zebrinus" Spartinapectinata Carexstricta "Bowles Golden" Juncussp.

125

Lexique

7. Troène

8. Charmille

9. Renoncule d’eau 9. Renoncule d’eau

10. Hostalancifolia 10. Hostalancifolia

11. Sagittaire 11. Sagittaire

Arbres et arbustes du bord des eaux : Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera) Cornouiller blanc (Cornus alba) Saule blanc (Salix alba) 12. Aulne Glutineux (Alnusglutinosa) 14. Saule de vanniers (Salixviminalis) Saule Marsault (Salixcaprea) 13.

Lexique

12. Saule blanc

13. Saule Marsault

14. Aulne Glutineux 127

Lexique Pour planter une haie Pensons à la biodiversité ! Préférons une haie composée de plusieurs essences dans laquelle les espèces trouveront un abri et une nourriture variée à une haie uniforme pauvre et inhospitalière. Plus la haie est composée de plantes caduques, plus on obtient des variations de teintes entre les saisons, ce qui lui donne un caractère agréablement champêtre. De plus, lorsque la haie devient touffue, elle offre une protection hivernale efficace. Une haie composée de persistants a l’avantage d’offrir une très bonne protection hivernale rapidement. Néanmoins, ses changements de teintes au fil des saisons sont très réduits. Attention à la monotonie.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. ACCES

1) Définition

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

. VOIRIE

1) Les voies doivent posséder à minima les caractéristiques suivantes :

- Assurer la circulation des véhicules et des piétons ; - Être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir,

et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ; - Toute voirie nouvelle à double sens devra présenter une largeur minimale d’au moins 9,5

mètres dont 5,5 mètres de chaussée. Ces dimensions sont ramenées respectivement à 6 mètres et 4 m pour une voie à sens unique.

2) Les voies en impasse sont interdites, sauf en cas d’impossibilité technique. En cas d’impossibilité technique, elles devront prévoir à minima une terminaison en liaison piétonne. De plus, elles devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).

. Accès et voirie

Accès = L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

3.2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

3.2.2. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes : - Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en

conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune en vertu de l’article L.1531 du code de l’Urbanisme : « Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme : 1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

- À porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - À compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

(article R.111-4) ; - À avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ; - À porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.11127). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme. Article R111-5 du Code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes

utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

IIPrévalent sur les dispositions du PLU : 1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis. 3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement. 6°/ Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. (Article L111-16 du code de l’urbanisme).

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU : 1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urba

niser, agricoles et naturelles.  Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la

lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).  Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).  La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).  La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les documents graphiques font également apparaître :  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.  Les risques recensés sur le territoire.  Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU.  Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.  Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.  Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.  Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l

’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. RAPPELS La commune est concernée par :

- Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

- Le risque d’effondrement lié à la présence de cavité.

- Le risque sismicité.

- Le risque d’inondation par remontée de nappe (aléa nappe subaffleurante à risque faible),

- Le risque lié à la présence d’engins de guerre.

- Le risque de transport de matières dangereuses (canalisation de gaz).

- Le risque lié à la présence de sites potentiellement pollués.

- Le risque d’aléas miniers.

Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.