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Edifiable

Zone 1AUZone à Aniche

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone 1AU, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 58 rubriques

Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1. Usage des sols et destination des constructions

1.1. Destinations et sous-destinations

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Statut Non autorisé Non autorisé

Autorisé Autorisé Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé

Autorisé

Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Non autorisé Autorisé sous conditions Autorisé Autorisé Autorisé

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.2.1. Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 1.2.2.

Pour les éléments de patrimoine naturels protégés au titre de l’article L.151-23 du CU (boisements) :

Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 2.3.

Il est interdit de changer l’affection de ces éléments ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces éléments.

1.2.2. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Sont admises, dès lors :

1) Qu'elles soient projetées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement ;

2) Qu'elles sont compatibles avec les orientations d'aménagement par secteurs ; - Les constructions à destination d’habitation. - Les constructions et installations à destination de commerces et activités de services, et autres activités secondaires ou tertiaire, dans la mesure où :

  • Elles soient compatibles par leur fonctionnement, leur volume ou leur aspect extérieur avec le caractère à dominante résidentiel de la zone,
  • Que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit, incendie, explosion, ...),
  • Que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • Les constructions et installations d’équipement d’intérêt collectif et services publics. - Les exhaussements ou affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager. - Les affouillements et exhaussements des sols pour les installations, équipements ou ouvrages techniques nécessaires à des équipements collectifs ainsi que les réseaux d’intérêt public.

3) Les entrepôts d’une superficie égale ou inférieure à 400 m² et d’une hauteur égale ou inférieure à 5 mètres.

4) Les aménagements en lien direct et nécessaires à la réalisation de l'extension de la 1ère ligne du BHNS du Douaisis.

. Usage des sols et destination des constructions

1.1. Destinations et sous-destinations

En zone A et secteur Ap :

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Statut Autorisé Autorisé Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Non autorisé Non autorisé Autorisé sous conditions Non autorisé Non autorisé

Autorisé sous conditions

Non autorisé Non autorisé Non autorisé

Lieux de culte

Non autorisé

Autres équipements recevant du public

Non autorisé

Industrie

Non autorisé

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Non autorisé Non autorisé Non autorisé

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Non autorisé

En secteur Am : seules les sous-destinations suivantes sont autorisées :

  • Logement (sous conditions). - Locaux techniques et industriels des administrations publiques (sous-conditions).
1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article 1.2.2.

Pour les éléments de patrimoine naturels protégés au titre de l’article L.151-23 du CU (boisements) : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 2.3. Il est interdit de changer l’affection de ces éléments ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces éléments.

Pour les éléments de patrimoine naturels protégés au titre de l’article L.151-23 du CU (fossés) : La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

1.2.2. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Sont admis dans la zone A et secteur Ap :

1) Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole : - La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées.

Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux personnes dont la présence à proximité est obligatoire pour l’exploitation (notamment pour assurer les soins aux cheptels présents sur le site) à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme.

En sus, en secteur Ap : les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole auront une hauteur plus réduite qu’en zone A.

2) Les constructions et installations complémentaire à l’activité : La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement de l’acte de production ou ont pour support l’exploitation (cf : article L.311-1 du code Rural).

En sus, en secteur Ap : les constructions et installations complémentaires à l’activité agricole auront une hauteur plus réduite qu’en la zone A.

3) L’artisanat, le commerce de détail, l’hébergement hôtelier et touristique ainsi que la restauration dès lors qu’ils ont pour support l’exploitation agricole.

4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).

5) L’extension et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que : - qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - que les extensions aient une surface d’emprise au sol maximum qui représente 30% de la surface existante. - que les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 15m². - elles s’implantent dans un périmètre de 50m autour du bâtiment principal. - que la hauteur des extensions et annexes ne dépasse pas celle du bâtiment principal.

En secteur Ap : L’extension et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que : - qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - que les extensions aient une surface d’emprise au sol maximum qui représente 20% de la surface existante. - que les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 10m². - elles s’implantent dans un périmètre de 50m autour du bâtiment principal. - que la hauteur des extensions ne dépasse pas celle du bâtiment principal. - que la hauteur des annexes ne dépasse pas 2,5 mètres au faîtage.

7) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à un bassin de retenue des eaux, ou aux occupations du sol autorisées.

8) Les affouillements et exhaussements des sols pour les installations, équipements ou ouvrages techniques nécessaires à des équipements collectifs ainsi que les réseaux d’intérêt public.

9) Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Sont admis dans le secteur Am : 1) Les extensions et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que : − Les extensions aient une surface d’emprise au sol maximum qui représente 10% de la surface existante. − Les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 10m². − La hauteur des annexes et extensions ne dépasse pas celle du bâtiment principal.

2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).

3) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à un bassin de retenue des eaux, ou aux occupations du sol autorisées.

4) Les affouillements et exhaussements des sols pour les installations, équipements ou ouvrages techniques nécessaires à des équipements collectifs ainsi que les réseaux d’intérêt public.

Dispositions particulières liées au risque d’aléas miniers : Puits Aoust (matérialisé) – event et puits d'Etroeungt (matérialisé) Risque effondrement localisé sur galeries supposées aléa faible

  • Les constructions sont autorisées si :
  • Présence de galerie(s) infirmée : autorisation sans réserve, après validation de la levée ou modification de l’aléa par Géodéris.
  • Présence de galerie(s) confirmée ou non infirmée ou autre type d’ouvrage : autorisation sous réserve de prise en compte du risque lié à l’aléa effondrement faible au travers d’une part, de dispositions d’urbanisme portant sur :
  • l’implantation des constructions - la forme et les dimensions générales des constructions - le raccordement au réseau d’assainissement et d’autre part, que la construction puisse supporter de manière pérenne l’intensité de l’aléa au travers de dispositions constructives comme par exemple : - le renforcement des fondations - le chaînage des murs porteurs - le choix des matériaux de construction o Les extensions sont autorisées sous les mêmes préconisations que pour les constructions nouvelles et sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti existant.
  • Le changement de destination est autorisé sous réserve que les éventuels travaux prévus ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti existant.

Terril 132 : risque de tassement sur ouvrage de dépôts aléa faible o Les constructions sont autorisées : sous réserve de prise en compte du risque lié à l'aléa tassement faible au travers d'une part, de dispositions d'urbanisme portant sur : - l'implantation des constructions - les dimensions et types de constructions - le raccordement au réseau d'assainissement et d'autre part, que la construction puisse supporter de manière pérenne l'intensité de l'aléa au travers de dispositions constructives comme par exemple :

  • le décapage du matériau sensible au tassement - le compactage dynamique - joint de rupture entre parties de bâtiments - des fondations profondes - des travaux d’étanchéité et de drainage
  • Les extensions sont autorisées sous les mêmes préconisations que pour les constructions nouvelles et sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti existant.
  • Le changement de destination est autorisé sous réserve que les éventuels travaux prévus ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti existant.

Rubrique 1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Néant.

2. Caractéristiques

urbaine,

environnementale et paysagère

architecturale,

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privees

A. Généralités 1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans le cas de lotissement, d’une opération groupée ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

. Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

A. Généralités 1) Dans le cas de lotissement, d’une opération groupée ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

B. Implantation sur limite séparative La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives latérales est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie publique ou privée.

. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d’au moins 4 mètres entre deux bâtiments non contigus. Elle peut être ramenée à 2 mètres pour les bâtiments annexes d’une hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres et d’une emprise au sol inférieure à 15m². Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure à 20m² qui pourront s’implanter avec un retrait d’un mètre minimum. Les ouvrages utilisés pour produire de l’électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d’une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres devront s’implanter à au moins 15 mètres des constructions à usage d’habitation, d’activité et de tout établissement recevant du public.

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privees

A. Généralités 1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

5) Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 6 mètres des fossés identifiés sur le plan de zonage.

6) L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou des bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux devra se faire dans le respect des conditions de sécurité et de visibilité routière.

B. Dans toute la zone Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de : - 25 mètres par rapport à l’axe de la RD645 ; - 15 mètres par rapport à l’axe de la RD47 ; - 6 mètres par rapport à l’alignement de la RD150 ; - 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies.

2.1.4. Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

A. Généralités 1) Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

3) Lorsqu’il s’agit d’extension, il sera admis que la construction soit édifiée dans le prolongement du bâti existant, nonobstant les règles ci-dessous.

B. Dans toute la zone

1) La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

2) Les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 mètres des limites de zone à vocation d’habitat (soit : UA, UB, 1AU) ou de la limite séparative lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation.

2.1.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Les extensions et les annexes des bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU elles s’implantent dans un périmètre de 50m autour du bâtiment principal.

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.2. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions ne doivent pas comporter plus de 3 niveaux sur rez-de-chaussée (R+3). La hauteur des constructions à usage d’activité ne doit pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus. La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit mesuré à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus. La hauteur des annexes ne doit pas dépasser 3 mètres au faîtage.

En sus dans le secteur 1AUr : Les constructions ne doivent pas comporter plus de 2 niveaux sur rez-de-chaussée (R+2).

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1. EMPRISE AU SOL

Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée.

. Emprise au sol

En zone A : Pour les bâtiments d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU : - Les extensions sont limitées à une surface d’emprise au sol maximum qui représente 30% de la surface existante. - Les annexes sont limitées à 15m² d’emprise au sol. - Les nouveaux bâtiments auront une emprise au sol limitée à 70m².

En secteur Ap : Pour les bâtiments d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU : - Les extensions sont limitées à une surface d’emprise au sol maximum qui représente 20% de la surface existante. Une seule extension par habitation sur l’unité foncière est autorisée à partir de la date d’approbation du PLU. - Les annexes sont limitées à 10m² d’emprise au sol. Une seule annexe par habitation sur l’unité foncière est autorisée à partir de la date d’approbation du PLU. - Les nouveaux bâtiments auront une emprise au sol limitée à 70m².

En secteur Am : Pour les bâtiments d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU : - Les extensions aient une surface d’emprise au sol maximum qui représente 10% de la surface existante. - Les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 10m².

2.1.2. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres au faîtage mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus. Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter plus d’un niveau (R+1). Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation ne pourront pas avoir une hauteur plus importante que celle du bâtiment principal. En secteur Ap : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres au faîtage mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus. Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter plus d’un niveau (R+1). Les extensions des bâtiments d’habitation ne pourront pas avoir une hauteur plus importante que celle du bâtiment principal. Les annexes des bâtiments d’habitation ne pourront dépasser une hauteur de 2,5 mètres au faîtage. En secteur Am : Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation ne pourront pas avoir une hauteur plus importante que celle du bâtiment principal.

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.2.1. Aspect exterieur des constructions

A. Principe général Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables Sont interdits : - L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…). - Les pastiches d’architecture étrangère à la région. - Les tôles de bardage visibles depuis une voie ouverte à la circulation (publique ou privée). - La réduction ou la suppression d’ouvertures visibles depuis le domaine public ou d’une voie ouverte à la circulation. La réduction des ouvertures non visibles depuis le domaine public ou d’une voie ouverte à la circulation est autorisée, sous réserve que les reprises de maçonnerie soient réalisées avec les mêmes matériaux que ceux existants. Cette disposition ne s’applique pas pour les vitrines commerciales, lorsqu’il s’agit de créer un accès séparé entre le logement et le commerce.

1) Matériaux Les teintes dominantes des façades et des couvertures de toiture doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives sont à proscrire. Les façades des immeubles visibles depuis le domaine public ou depuis une voie ouverte à la circulation doivent êtres dans les tons blanc, blanc cassé, ton pierre, rouge. Dans le cadre d’une isolation par l’extérieur, et/ou travaux de ravalement, les matériaux utilisés devront être majoritairement de types brique, dans les tons bruns à rouges. Dans tous les cas, la suppression d’éléments de décoration ou d’ornementation présent sur la façade existante (en les recouvrant par exemple) est interdite.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les annexes et les extensions doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale. Néanmoins, le bois, le zinc, le PVC et les matériaux verriers sont tolérés, si la construction, s’intègre, de par sa volumétrie, à la construction principale. Pour les abris de jardin, la couverture doit être de couleur sombre, les matériaux utilisés devront être d’aspect bois, ou des matériaux similaires à ceux de la construction principale.

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.2.1. Aspect exterieur des constructions

A. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables

Sont interdits : - L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ; - Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région. - Les couleurs vives.

  • La réduction ou la suppression d’ouvertures visibles depuis le domaine public ou d’une voie ouverte à la circulation. La réduction des ouvertures non visibles depuis le domaine public ou d’une voie ouverte à la circulation est autorisée, sous réserve que les reprises de maçonnerie soient réalisées avec les mêmes matériaux que ceux existants. Cette disposition ne s’applique pas pour les vitrines commerciales, lorsqu’il s’agit de créer un accès séparé entre le logement et le commerce. 1) L’intégration des constructions et les matériaux

Constructions à usage d'habitation

Dans le cadre d’une isolation par l’extérieur, les matériaux utilisés devront être majoritairement de types brique, dans les tons bruns à rouges. Dans tous les cas, la suppression d’éléments de décoration ou d’ornementation présent sur la façade existante (en les recouvrant par exemple) est interdite. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les murs extérieurs doivent être réalisés avec une majorité de matériaux présentant l’aspect des briques de terre cuite naturelle à dominante rouge. Les enduits lisses et le béton lavé dans les tons de blancs cassés sont également autorisés.

Les toitures doivent comporter au moins deux pentes et présenter l’aspect de tuiles ou ardoises naturelles.

Les annexes (sauf abris de jardin) et les extensions doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale. Néanmoins, le bois, le zinc, le PVC et les matériaux verriers sont tolérés, si la construction, s’intègre, de par sa volumétrie, à la construction principale.

Bâtiments agricoles

Les toitures des constructions à usage d'activité ou de stockage devront être recouvertes de matériaux de teinte sombre (rouge, marron, gris foncé, bleu ardoise...) permettant une bonne intégration dans le paysage.

2) Les éléments techniques

Pour toute construction nouvelle, le stockage des poubelles doit se faire sur la parcelle et être masqué par des haies d’arbustes ou par des dispositifs appropriés (abris poubelles, muret…).

Pour toute construction nouvelle, les compteurs devront être intégrés à la construction ou dans un muret technique.

Les équipements et installations liées à la distribution d’énergie doivent s’intégrer, par leurs matériaux, aux constructions environnantes. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques ou être masquées.

2.2.2. Clotures

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

Les clôtures sur rue et dans la marge de recul auront une hauteur maximale de 1,50 mètre et devront être constituées soit :

  • D’un grillage s'il est édifié derrière une haie vive ; - De grilles ; - D’un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m ayant un aspect similaire à la construction principale surmonté de grilles ou grillages ; - D’un mur plein maçonné ayant un aspect similaire à la construction principale. Pour les clôtures des limites séparatives, la hauteur maximale est limitée à 2 mètres. Les murs pleins ne sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 mètres à l’arrière de l'habitation. Au-delà de cette bande, la hauteur du mur bahut est limitée à 0,8 m.

La hauteur et la composition des clôtures des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur fonctionnement.

2.2.3. Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

1) La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du règlement).

2) Les surfaces libres de construction, installation, aire de stationnement et voirie doivent obligatoirement être plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d’agrément.

3) Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.

4) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées 5) Les aménagements paysagers ainsi que le stationnement public doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant l’infiltration des eaux.

. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

1) Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements doivent néanmoins garantir la fonctionnalité du bâtiment.

2) La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments.

3) Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés. Dans tous les cas, les plantations ne doivent créer de gênes pour l’activité. (Le recul des plantations par rapport aux bâtiments est autorisé).

4) Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié.

5) La plantation d’essence végétale locale est imposée.

En sus, en secteur Ap : Un rideau végétal entourant le bâtiment sur ses façades et pignons (à terme jusqu’à hauteur du faîtage) devra être réalisé, sans que cela ne gêne les manoeuvres des engins agricoles. Ce rideau pourra être interrompu au niveau des entrées des bâtiments. Dispositions particulières pour les boisements à protéger et pour les haies en vertu de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente. L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.

2.4. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins deux places de stationnement par logement.

3. Équipements et réseaux

Rubrique 1AU 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4. Stationnement

A. Principe général Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Les places de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

  • soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
  • soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1

Acces

1) Définition L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

2) Configuration a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : - La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

. VOIRIE 1) Les voies doivent posséder à minima les caractéristiques suivantes :

  • Assurer la circulation des véhicules et des piétons ; - Être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ; - Toute voirie nouvelle à double sens devra présenter une largeur minimale d’au moins 9,5 mètres dont 5,5 mètres de chaussée. Ces dimensions sont ramenées respectivement à 6 mètres et 4 m pour une voie à sens unique. 2) Les voies en impasse sont interdites, sauf en cas d’impossibilité technique. En cas d’impossibilité technique, elles devront prévoir à minima une terminaison en liaison piétonne. De plus, elles devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie). 3) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique ou deux accès pour une voie en sens unique.

. Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. ACCES

1) Définition L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

2) Configuration a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : - La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés.

c) Les caractéristiques des accès et voies d’accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

d) L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

e) Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

3.1.2. Voirie

1) Les voies doivent posséder à minima les caractéristiques suivantes : - Assurer la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ; - Toute voirie nouvelle à double sens devra présenter une largeur minimale d’au moins 9,5 mètres dont 5,5 mètres de chaussée. Ces dimensions sont ramenées respectivement à 6 mètres et 4 m pour une voie à sens unique.

2) Les voies en impasse sont interdites, sauf en cas d’impossibilité technique. En cas d’impossibilité technique, elles devront prévoir à minima une terminaison en liaison piétonne. De plus, elles devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2. Desserte par les réseaux 3.2.1

Alimentation en eau potable

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

3.2.2. ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes : - Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction). En cas d’impossibilité d’application des dispositions qui précédent, la preuve devant être apportée par le pétitionnaire, celui-ci doit se rapprocher du service compétent pour déterminer les conditions qui pourront être définies et acceptées par le service assainissement.

. Desserte par les réseaux 3.2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

3.2.2. Assainissement

Eaux usées domestiques Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes : - Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

Zone A Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction). En cas d’impossibilité d’application des dispositions qui précédent, la preuve devant être apportée par le pétitionnaire, celui-ci doit se rapprocher du service compétent pour déterminer les conditions qui pourront être définies et acceptées par le service assainissement.

3.2.3. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

3.2.4. Obligations en matiere d'infrastructures et reseaux de communications electroniques

Pour les opérations d’aménagement ou tout projet créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune en vertu de l’article L.1531 du code de l’Urbanisme : « Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme : 1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

  • À porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - À compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ; - À avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ; - À porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.11127). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme. Article R111-5 du Code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

IIPrévalent sur les dispositions du PLU : 1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis. 3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement. 6°/ Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. (Article L111-16 du code de l’urbanisme).

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU : 1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urba niser, agricoles et naturelles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les documents graphiques font également apparaître :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.
  • Les risques recensés sur le territoire.
  • Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU.
  • Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
  • Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
  • Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.
  • Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l

’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. RAPPELS La commune est concernée par :

  • Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.
  • Le risque d’effondrement lié à la présence de cavité.
  • Le risque sismicité.
  • Le risque d’inondation par remontée de nappe (aléa nappe subaffleurante à risque faible),
  • Le risque lié à la présence d’engins de guerre.
  • Le risque de transport de matières dangereuses (canalisation de gaz).
  • Le risque lié à la présence de sites potentiellement pollués.
  • Le risque d’aléas miniers.

Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

Les 5 autres zones d'Aniche

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Aniche, approuvé le 04/03/2026, 10 rubriques pour la zone 1AU.

Secteur du plan : 1AUr.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.