Zone UH
- Zone urbaine
- 10 rubriques
- PLU d'Aniche, approuvé le 04/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques, avec une rechercheRubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1
. Usage des sols et destination des constructions
1.1. Destinations et sous-destinations
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administrations publiques
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Statut Non autorisé Non autorisé Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1) Les constructions et installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère de la zone ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, la santé ou la tranquillité.
2) Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers.
3) Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets.
4) L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
5) Les habitations légères de loisirs, les campings, le caravaning.
6) Les parcs d’attraction, susceptibles de produire des nuisances.
7) Les constructions et installations à usage agricole et forestiers.
Dispositions particulières liées au risque d’aléas miniers : Risque effondrement localisé sur puits aléa fort
o Sont interdit : • Les constructions nouvelles. • Les extensions. • Le changement de destination si : Le projet conduit à une augmentation de la vulnérabilité par la
création de logements, l’augmentation du nombre de logements, par la création d’activités accueillant du public ou par l’augmentation de la capacité d’accueil au public.
1.2.2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1) Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et services implantés dans la zone.
2) Les exhaussements ou affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager.
3) Les affouillements et exhaussements des sols pour les installations, équipements ou ouvrages techniques nécessaires à des équipements collectifs ainsi que les réseaux d’intérêt public.
Rubrique UH 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3
. Mixité fonctionnelle et sociale
Néant.
2. Caractéristiques
urbaine,
environnementale et paysagère
architecturale,
Rubrique UH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1.3
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. Généralités 1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées
existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
3) Dans le cas de lotissement, d’une opération groupée ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade avant du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à 3 mètres minimum si c’est une voirie.
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A. Généralités 1) Dans le cas de lotissement, d’une opération groupée ou dans celui de la construction sur un même
terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
3) Lorsqu’il s’agit d’extension, il sera admis que la construction soit édifiée dans le prolongement du bâti existant, nonobstant les règles ci-dessous.
B. Dans toute la zone Les constructions et installations doivent être implantées :
- Soit en limite séparative. - Soit à une distance horizontale égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment
mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 3 mètres de la limite séparative.
2.1.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Rubrique UH 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.1.2
. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions ne doivent pas dépasser une hauteur de 15 mètres à l’égout du toit mesuré à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus. La hauteur des constructions à usages d’habitation ne doit pas comporter plus de 1 niveau sur rez-dechaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus (R+1+combles aménageables).
. CLOTURES La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2,5 mètres.
Les clôtures en front à rue et au niveau des marges de recul devront être constituées soit : o D’une haie vive d’essence végétale locale ; o D’un dispositif à claire-voie doublée ou non d’une haie vive d’essence végétale locale; o D’un mur bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, doublé ou non d’une haie vive d’essence végétale locale. Sauf dans le cas de muret technique où la hauteur pourra atteindre les coffrets).
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.
2.2.3. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.
Rubrique UH 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1
. Volumétrie et implantation des constructions 2.1.1. EMPRISE AU SOL
Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée.
Rubrique UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.2.1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. Principe général Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
B. Dispositions applicables Sont interdits : - L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou
d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ; - Les pastiches d'architecture étrangère à la région ; - Les tôles de bardage visibles depuis une voie ouverte à la circulation (publique ou privée).
Eléments techniques Pour toute construction nouvelle, le stockage des poubelles doit se faire sur la parcelle et être masqué par des haies d’arbustes ou par des dispositifs appropriés (abris poubelles, muret…). Les équipements et installations liées à la distribution d’énergie doivent s’intégrer, par leurs matériaux, aux constructions environnantes.
Rubrique UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3
. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
1) La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du règlement).
2) Les surfaces libres de construction, installation, aire de stationnement et voirie doivent obligatoirement être plantées ou traitées en espace vert ou gazon, ou par un espace planté d'arbres.
3) Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.
4) Les aménagements paysagers ainsi que le stationnement public doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant l’infiltration des eaux.
5) Les aires de stationnement découvertes doivent être végétalisées et plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 50m² de stationnement.
Rubrique UH 8Stationnement
Intitulé du document : 2.4
. Stationnement
A. Principe général Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Les places de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
- Soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).
Rubrique UH 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. ACCES
1) Définition L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
. VOIRIE
1) Les voies doivent posséder à minima les caractéristiques suivantes :
- Assurer la circulation des véhicules et des piétons ; - Être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir,
et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ; - Toute voirie nouvelle à double sens devra présenter une largeur minimale d’au moins 9,5
mètres dont 5,5 mètres de chaussée. Ces dimensions sont ramenées respectivement à 6 mètres et 4 m pour une voie à sens unique.
2) Les voies en impasse sont interdites, sauf en cas d’impossibilité technique. En cas d’impossibilité technique, elles devront prévoir à minima une terminaison en liaison piétonne. De plus, elles devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).
Rubrique UH 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2
. Desserte par les réseaux
3.2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
3.2.2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes : - Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en
conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Eaux résiduaires des activités Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction). En cas d’impossibilité d’application des dispositions qui précédent, la preuve devant être apportée par le pétitionnaire, celui-ci doit se rapprocher du service compétent pour déterminer les conditions qui pourront être définies et acceptées par le service assainissement.
3.2.3. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune en vertu de l’article L.1531 du code de l’Urbanisme : « Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme : 1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- À porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - À compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(article R.111-4) ; - À avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ; - À porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.11127). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme. Article R111-5 du Code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
IIPrévalent sur les dispositions du PLU : 1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis. 3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement. 6°/ Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. (Article L111-16 du code de l’urbanisme).
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU : 1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urba
niser, agricoles et naturelles. Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la
lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme). Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme). La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme). La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les documents graphiques font également apparaître : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements. Les risques recensés sur le territoire. Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU. Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l
’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. RAPPELS La commune est concernée par :
- Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.
- Le risque d’effondrement lié à la présence de cavité.
- Le risque sismicité.
- Le risque d’inondation par remontée de nappe (aléa nappe subaffleurante à risque faible),
- Le risque lié à la présence d’engins de guerre.
- Le risque de transport de matières dangereuses (canalisation de gaz).
- Le risque lié à la présence de sites potentiellement pollués.
- Le risque d’aléas miniers.
Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.