Zone UE
- Zone urbaine
- secteur UEa
- 10 rubriques
- PLU d'Aniche, approuvé le 04/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques, avec une rechercheRubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1
. Usage des sols et destination des constructions
1.1. Destinations et sous-destinations
Destination
Sous-destination
UE
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Non autorisé Autorisé
Habitation
Logement Hébergement
Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions
Artisanat et commerce de détail
Autorisé
Restauration
Autorisé
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Autorisé Autorisé
Hébergement hôtelier et touristique
Autorisé
Cinéma
Autorisé
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Autorisé
Locaux techniques et industriels des administrations publiques
Autorisé
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Autorisé Autorisé
Equipements sportifs
Autorisé
Lieux de culte
Autorisé
Autres équipements recevant du public
Autorisé
Industrie
Autorisé
Entrepôt
Autorisé
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Autorisé Autorisé
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisé
UEa Autorisé sous
conditions Non autorisé Non autorisé Non autorisé Autorisé sous
conditions Non autorisé
Autorisé Autorisé
Non autorisé
Non autorisé Non autorisé
Autorisé
Non autorisé
Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé
Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé
Non autorisé
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1) Les constructions et installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient
incompatibles avec le caractère de la zone ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, la santé ou la tranquillité. 2) Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. 3) Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets, sauf s’ils sont liés à une activité existante. 4) L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 5) Les parcs d’attraction et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances. 6) Les habitations légères de loisirs, les campings, le caravaning. 7) Les constructions et installations à usage agricole, hormis dans le secteur UEa. Dispositions particulières liées au risque d’aléas miniers : Puits Aoust (matérialisé) – event et puits Sainte Catherine (matérialisé) Risque effondrement localisé sur puits aléa fort
o Sont interdits : • Les constructions nouvelles. • Les extensions. • Le changement de destination si : Le projet conduit à une augmentation de la vulnérabilité par la
création de logements, l’augmentation du nombre de logements, par la création d’activités accueillant du public ou par l’augmentation de la capacité d’accueil au public.
Ouvrages de décompression (sondage) code S21AN02 et S19AN01 du fait d’un risque d’émission de gaz de mine aléa fort
o Sont interdits : • Les constructions nouvelles. • Les extensions. • Le changement de destination.
Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3
. Mixité fonctionnelle et sociale
Néant.
2. Caractéristiques
urbaine,
environnementale et paysagère
architecturale,
Rubrique UE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1
. Volumétrie et implantation des constructions
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. Généralités 1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées
existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. 2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public. 3) Dans le cas de lotissement, d’une opération groupée ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division. 4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade avant du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à 3 mètres minimum si c’est une voirie. 5) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
6) Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 6 mètres des fossés identifiés sur le plan de zonage.
7) L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou des bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux devra se faire dans le respect des conditions de sécurité et de visibilité routière.
B. Dans toute la zone L’implantation du mur de la façade avant des constructions se fera avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.
Pour une voie départementale, cette distance est portée à 10 mètres.
2.1.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A. Généralités 1) Dans le cas de lotissement, d’une opération groupée ou dans celui de la construction sur un même
terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d’au moins 4 mètres entre deux bâtiments. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure à 20m² qui pourront s’implanter avec un retrait d’un mètre minimum.
Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.1.2
. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions ne doivent pas dépasser une hauteur de 12 mètres à l’égout du toit mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus.
La hauteur des constructions à usage principal d’habitation ne doit pas comporter plus de 1 niveau sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus (R+1+combles aménageables).
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit mesuré à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus.
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif du réseau public de transport d’électricité n’est pas réglementée. Par dérogation aux règles de hauteur et de gabarit, une adaptation limitée peut être autorisée lorsque la conception du projet est justifiée par l’atteinte d’un niveau de performance énergétique et environnementale renforcée. Cette dérogation ne doit pas porter atteinte à l’insertion du projet dans son environnement urbain et paysager.
Pour les éléments de patrimoine bâti protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme :
Les travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.
Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1.1
. EMPRISE AU SOL
Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée.
Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. Principe général Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
B. Dispositions applicables
Sont interdits : - L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou
d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…). - Les couleurs vives. Les teintures dominantes des façades et des couvertures de toitures doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage.
1) Intégration des constructions Les murs pourront être recouverts de bardage tôle acier pré-peint ou d’enduits peints. L’emploi de la brique et du bois, ainsi que les structures verrières est toléré.
Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3
. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
1) La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf : liste en annexes documentaires du règlement).
2) Les surfaces libres de construction, installation, aire de stationnement et voirie doivent obligatoirement être plantées ou traitées en espace vert ou gazon, ou par un espace planté d'arbres.
3) La création ou l’extension de bâtiments à usage d’activités est soumise à l’aménagement d’écrans de verdure le long des limites de l’unité foncière.
4) Des rideaux d’arbres devront masquer les aires de stockage extérieures et de parkings ainsi que les dépôts et décharges.
5) Les limites séparatives devront être plantées de haies d’une hauteur au moins égale à celle des clôtures. Leur hauteur doit être adaptée suivant les cas (clôture haute pour marquer un stockage, moyennes pour dissimuler un accès, basses pour délimiter et guider).
6) Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre pour 4 emplacements.
Rubrique UE 8Stationnement
Intitulé du document : 2.4
. Stationnement
A. Principe général Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Les places de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. ACCES
1) Définition L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
. VOIRIE
1) Les voies doivent posséder à minima les caractéristiques suivantes : - Assurer la circulation des véhicules et des piétons ; - Être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ; - Toute voirie nouvelle à double sens devra présenter une largeur minimale d’au moins 9,5 mètres dont 5,5 mètres de chaussée. Ces dimensions sont ramenées respectivement à 6 mètres et 4 mètres pour une voie à sens unique.
2) Les voies en impasse sont interdites, sauf en cas d’impossibilité technique. En cas d’impossibilité technique, elles devront prévoir à minima une terminaison en liaison piétonne. De plus, elles devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).
3) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique ou deux accès pour une voie en sens unique.
Rubrique UE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2
. Desserte par les réseaux
3.2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
3.2.2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes : - Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en
conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. Eaux résiduaires des activités Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Eaux pluviales
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune en vertu de l’article L.1531 du code de l’Urbanisme : « Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme : 1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- À porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - À compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(article R.111-4) ; - À avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ; - À porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.11127). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme. Article R111-5 du Code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
IIPrévalent sur les dispositions du PLU : 1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis. 3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement. 6°/ Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. (Article L111-16 du code de l’urbanisme).
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU : 1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urba
niser, agricoles et naturelles. Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la
lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme). Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme). La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme). La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les documents graphiques font également apparaître : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements. Les risques recensés sur le territoire. Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU. Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l
’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. RAPPELS La commune est concernée par :
- Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.
- Le risque d’effondrement lié à la présence de cavité.
- Le risque sismicité.
- Le risque d’inondation par remontée de nappe (aléa nappe subaffleurante à risque faible),
- Le risque lié à la présence d’engins de guerre.
- Le risque de transport de matières dangereuses (canalisation de gaz).
- Le risque lié à la présence de sites potentiellement pollués.
- Le risque d’aléas miniers.
Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.