Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, NLh
- 14 articles
- PLU d'Apremont, approuvé le 28/06/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
- Quelle surface au sol ?
Dans le sous-secteur NLh L’emprise au sol maximum autorisée est déterminée par les polygones d’implantation du bâti existant et du bâti projeté, tels que reportés sur le plan n°4b (extrait à l’échelle 1/1 000e). 20A9 26A10 Dans tout le reste de la zone N Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
31A10 La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 m au faîtage.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
zone naturelle boisée protégée au titre de la qualité des sites et des paysages. Elle comprend un secteur NL qui englobe les installations de plein-air liées au golf et les équipements publics communaux ainsi qu’un sous-secteur NLh destiné à l’accueil d’un ensemble de constructions à usage d’hotellerie, de centre de séminaire et de conférence, participant au développement économique du golf. 49A2 50A2b 52A2
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 99 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit :
- tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 3A1 I
Rappels
Ad
. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces
boisés classés figurant au plan dans les conditions énoncées à l’article L. 130-1 du
Code de l’Urbanisme.
7A1 II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ciaprès :
Dans toute la zone N, sauf le secteur NL et son sous-secteur NLh
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation, à l’entretien, et à la surveillance de la forêt.
- les paddocks, les abris ouverts pour les animaux (avec une emprise au sol limitée à 30 m2 chacun).
- l’extension des constructions à usage d’habitation existantes régulièrement édifiées dans la limite de 20 % de la surface hors œuvre nette (SHON) déjà autorisée.
13A2g - les bâtiments ou installations annexes à caractère privatif (garage, remise à matériel, bucher, abri de jardin, piscine, tennis…) liés aux constructions à usage d’habitation régulièrement édifiées.
45A1 46A1 49A1 44A1
15A2
39A2b
- la réparation et l'aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles régulièrement édifiés, existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.
les équipements d’infrastructure (voirie, réseaux divers, transport, …) liés à la voirie, quelque soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre brute des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 10 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ciavant.
Dans le secteur NL
- les équipements publics et les constructions nécessaires à leur fonctionnement.
- les constructions et installations nécessaires à la pratique du golf.
- les constructions à usage d’habitation nécessaires à la surveillance du golf à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 m de l’entrée du golf et que leur emprise au sol cumulée n’excède pas 150 m2.
- les équipements d’infrastructure (voirie, réseaux divers, transport, …) liés aux activités autorisées dans la zone.
- les aires de stationnement ouvertes au public.
Dans le sous-secteur NLh
- les constructions et installations à usage hôtelier, et les restaurants.
- les constructions et installations à usage de centre de conférence / séminaire / formation.
- les constructions et installations liées au golf.
- les aires de stationnement liées aux activités autorisées dans la zone.
- les équipements et installations sportives liées aux activités autorisées dans la zone.
- les constructions à usage de bureaux qui constituent le complément administratif, technique ou commercial des activités autorisées dans la zone.
26A2a - la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.
26A2
- les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R. 442-2, alinéa c du Code de l'Urbanisme, dès lors qu’ils sont liés aux constructions et installations autorisées dans la zone.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 77A3 I
Accès
78A3a Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique.
78A3c Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
De plus dans le secteur NL
Aucun nouvel accès n’est autorisé sur la voie communale n°4.
89A3 II - Voirie
93A3
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
94A3
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
108A3a Le chemin identifié au plan n°4b fait l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1 (6°) du Code de l’Urbanisme.
De plus dans le sous-secteur NLh
La desserte des constructions à usage hotelier devra être assurée par la voie interne existante.
96A4
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 98A4 I
Eau potable
100A4a L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
101A4c A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès des services de la DDASS ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
102A4 II - Assainissement
103A4 1. Eaux usées :
104A4 Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif).
105A4 A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
106A4 Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
107A4 L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
111A4 2. Eaux pluviales :
112A4 Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …).
Les eaux pluviales issues des toitures doivent être dirigées vers un dispositif de récupération destiné à un usage non domestique.
115A4 III - Electricité
116A4a Les réseaux électriques seront aménagés en souterrain.
118A5 119A5
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
136A6
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Dans le secteur NL :
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
Dans le sous-secteur NLh
144A6a Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 m par rapport à l'alignement.
Dans toute la zone N, sauf le secteur NL :
149A6 Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l'emprise des voies publiques.
1A7
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 5A7
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions édifiées en retrait devront repecter une marge de recul au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations et constructions présentant un caractère d’intérêt général autorisées à l’article 1.
13A8
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 14A8
Non réglementé.
19A9
Article N 9Emprise au sol
Dans le sous-secteur NLh
L’emprise au sol maximum autorisée est déterminée par les polygones d’implantation du bâti existant et du bâti projeté, tels que reportés sur le plan n°4b (extrait à l’échelle 1/1 000e).
20A9 26A10
Dans tout le reste de la zone N
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans le sous-secteur NLh
Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est déterminée par deux points : le niveau du sol naturel (avant travaux) et une cote d’altitude NGF indiquée au plan 4b (extrait à l’échelle du 1/1 000e).
La hauteur des constructions est celle indiquée au plan pour chaque polygone d’implantation (voir plan 4b, extrait à l’échelle du 1/1 000e).
Un dépassement de la hauteur ne peut être autorisé que pour des raisons techniques ou fonctionnelles (cheminée, colonne d’aération, cage d’ascenseur, etc.).
Dans le reste de la zone N
28A10
Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
31A10 La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 m au faîtage.
33A10a Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, silos, clochers et autres structures verticales) ou architecturales de nature à souligner le caractère du projet.
38A10 En cas d'extension d'un bâtiment régulièrement édifié avant l'entrée en vigueur du PLU, la hauteur ne pourra être supérieure à celle du bâtiment agrandi.
34B11
Article N 11Aspect extérieur
Il est conseillé de consulter la plaquette de recommandations architecturales d’Apremont éditée par le PNR Oise-Pays de France et annexée au présent règlement.
36B11d ASPECT
Dans toute la zone N
37B11
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
De plus, dans le sous-secteur NLh
Le parti architectural sera celui d’une grande ferme traditionnelle du Valois dont les bâtiments seront disposés autour d’une cour fermée.
Les nouvelles constructions devront rester en harmonie avec le style architectural, le rythme des façades, les volumes et les proportions des bâtiments existants. Toutefois, ces règles pourront ne pas être imposées dans la limite de 30 % de l’emprise des nouvelles constructions, dans le cas de projets non conformes à l’architecture traditionnelle mais dont l’intégration dans l’environnemnet naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée.
45B11c MATERIAUX
Dans le secteur NL :
Pour les constructions nécessaires au golf, l’utilisation du bois est vivement recommandée.
De plus, dans toute la zone N :
46B11 Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, …) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre, rose…) à l'exclusion du blanc pur.
47B11
Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons, les joints doivent être de mortier de même teinte que le matériau principal.
L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
47B11b BAIES
48B11b Les baies seront plus hautes que larges (H ≥ L x 1,3 minimum).
48B11c SOUS-SOLS
49B11c Les sous-sols ou parties de sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soins que le reste de la construction.
52B11 TOITURES
54B11 Les relevés de toitures dits chiens assis sont interdits.
61B11 ANNEXES
64B11
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être aménagées en souterrain.
65B11 CLOTURES
Dans le secteur NL :
La hauteur des clôtures ne doit pas faire obstacle au passage de la mammalofaune.
De plus, dans toute la zone N :
66B11 Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect.
Elles peuvent être constituées de murs, de barrières en bois, ou de grillage doublés de haies vives. Les clôtures végétales sont vivement recommandées. Les essences champêtres et forestières sont préconisées.
PROTECTION PARTICULIERE
Dans le secteur NL et le sous secteur NLh
Les espaces boisés identifiés au Plan de Découpage en Zones n°4b sont protégés en vertu des dispositions de l’article L.123-1 (7°) du Code de l’Urbanisme. 91B13e Des défrichements pourront être autorisés afin de permettre la réalisation d’équipements d’infrastructure (voies, sentes, fossés …) ou lorsqu’il s’agit de travaux liés au remodelage du parcours. Dans tous les cas, des surfaces boisées équivalentes à celles qui auront été supprimées devront être replantées.
69B12
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 71B12
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération.
88B13
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 90B13 ESPACES BOISES CLASSES 91B13
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à
protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Npv
Caractère et vocation de la zone : Située dans la partie Nord de la commune, cette zone correspond à l’emprise aéronautique de la Base aérienne militaire 110, qui n’est plus en activité à ce jour. Elle est actuellement occupée par les pistes de l’aérodrome ainsi que par d’anciennes constructions militaires désaffectées.
La zone est destinée à accueillir l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol.
L’ensemble de la zone Npv fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Cette zone est concernée par un risque pyrotechnique, en raison de son passé militaire. L'aménagement de la zone devra être précédé d'une étude spécifique et, si nécessaire, d'une dépollution pyrotechnique dans des conditions strictes de sécurité, sur les secteurs à aménager.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU
PLAN
X1
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la
commune.
X2
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET
DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé à la page suivante).
b) Aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » Ces dispositions sont applicables même en présence d’un POS ou d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
X3
Article 3PORTEES DU REGLEMENT A L’EGARD
D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.
X4
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U) et en zones naturelles (indicatif AU, A ou N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Ce document graphique fait en outre apparaître :
X4a
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts (ER)
X4b
- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au
titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme
X4d
- les éléments du paysage à protéger au titre de l'article L. 123-1-7° du Code de
l'Urbanisme.
X4i
- les chemins piétonniers à conserver au titre de l’article L. 123-1-6° du Code de
l’Urbanisme.
X5
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
X6
Article 6PERMIS DE DEMOLIR
X8
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis
de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les
sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans
lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
X11 ARTICLE 7 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN
X13
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de
l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption
urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones
d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.
REGLES GENERALES D'URBANISME
Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 --------
(Extraits du Code de l'Urbanisme)
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-2 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
ARTICLE R. 111-4 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-15 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-21 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
1A CHAPITRE I- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone : cette zone est la zone agglomérée du village comprenant le centre ancien, organisé autour de la place Auguste Galle et des rues de l’Eglise, du 11 novembre, rue Pasteur, rue du Geai, rue Aristide Briand et Louis Wallon, Place du 8 mai 1945.
49A2
50A2 56A2 61A2 62A2
63A2 65A2
68A2 69A2 64A2 67A2 57A1 59A2
58A1
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.