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Edifiable

Zone AZone agricole à Arc-sur-Tille

  • Zone agricole
Le caractère de la zone ATexte du document

A La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont compris dans la zone A, les secteurs particuliers suivants : - Un secteur Anc inconstructible en raison de la protection du paysage, du périmètre de puits de captage et de la préservation des possibilités d’urbanisation nouvelles de la Commune, mais qui admet toutefois la rénovation et l’extension des constructions agricoles existantes. - Un secteur Am : secteur constructible de taille et de capacité d’accueil limités de la zone agricole, à vocation mixte, prenant en compte les constructions existantes. De plus, la zone agricole accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitation existantes et ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 98 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 7 zones

Dans l’ensemble de la zone A sont autorisés :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. - Les bâtiments et installations à usage d’activité autre qu’agricole sous réserve d’être nécessaire à l’activité agricole et être située à proximité des bâtiments agricoles (moins de 50 mètres). - Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif compatibles avec la protection des terres agricoles. - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés aux constructions

Règlement

Commune d’ARC-SUR-TILLE et aménagements autorisés dans la zone ou immédiatement limitrophes ; - Les dépôts et stockages de toute nature à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole ; - Les extensions et annexes d’habitation existantes repérées au document graphique au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, dans la limite de 40 m de surface de plancher par construction principale d’habitation, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - Les changements de destination et le confortement des constructions repérées au document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme, sont admis du moment qu’ils n’aboutissent pas à créer plus de 300 m de surface de plancher affectée à l’habitat par site, dont la liste est la suivante :

  • La Ferme de l’Etang Maillys o Le site à l’Est de la rue du Dos d’Âne o Le site à l’Ouest de la rue du Dos d’Âne o L’ancienne Ferme de la rente au Corbeton o La maison Chemin de la Crotée o La Rente de Tavanne

Dans le secteur Am : Sont également autorisées, sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’exploitation agricole éventuellement existante et qu’elles respectent le caractère du site, les constructions à destination d’habitat et leurs annexes, ainsi que les constructions à destination économique.

Toutefois dans le secteur Anc, toute construction ou installation est interdite sauf :

  • celles nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif, sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’exploitation agricole et qu’elles respectent le caractère du site.
  • l’extension des installations agricoles de toute nature, préexistantes à la date d’approbation du PLU en zone A ou limitrophes de la zone A.

En outre, dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs, toutes les occupations et utilisations du sol admises le sont sous condition de ne pas créer de sous-sol et de réaliser un vide-sanitaire pour les constructions, dans le respect d’une transparence hydraulique tant des bâtiments que des aménagements extérieurs (clôtures notamment).

Enfin, la zone A comporte des secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’Inondation approuvé (PPRNi ; voir Annexe Servitudes d’Utilité Publique). Dans les secteurs identifiés comme à risque par le PPRNi, les règles propres à la servitude « plan de prévention des risques d’inondation » peuvent imposer des prescriptions spéciales, voire interdire la construction.

Règlement

Commune d’ARC-SUR-TILLE

Section II – qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article A 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques principe

Le même sujet dans les 7 zones

Les nouvelles constructions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 5 m par rapport à l’alignement. Toutefois, en secteur Am, ce recul est ramené à au moins 2 m par rapport à l’alignement.

Les constructions non soumises à la marge de recul de 100 m prévue par l’article L111-6 du code de l’urbanisme doivent être implantées à 50 m au moins de l’axe de l’A31.

EXCEPTION :

  • Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, forte pente, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe cidessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité.
  • Si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou de services publics.
  • Les constructions et installations nécessaires à l’activité autoroutière ne sont pas soumises aux dispositions du présent article 3.

Article A 4Implantation des constructions par rapport aux limites separatives principe

Le même sujet dans les 7 zones

Les nouvelles constructions ou extensions devront s’implanter : - En limite séparative - Ou en respectant une marge de recul d’au moins 2m

EXCEPTION :

  • Si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou de services publics.
  • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé par rapport aux limites séparatives, les extensions sont admises si elles respectent au maximum le recul de la construction existante.

Règlement

Commune d’ARC-SUR-TILLE

Article A 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete a

Le même sujet dans les 7 zones

moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.

Article A 6Emprise au sol

Le même sujet dans les 7 zones

Les extensions et annexes de constructions d’habitation existantes repérées au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme doivent être réalisées à l’intérieur de la zone d’implantation figurant au document graphique, dans la limite d’une emprise au sol maximale de 30% du tènement foncier.

Article A 7Hauteur maximale des constructions principe

Le même sujet dans les 7 zones

La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales.

1. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 7 m. Cette hauteur passe à 12 m pour les constructions agricoles. Dans le cas de réhabilitation ou d’extension, la hauteur maximale autorisée pourra être dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant.

2. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas : - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ; - à l’extension, la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.

3. Le niveau altimétrique du plancher le plus bas de la construction devra être a minima supérieur de 30 cm au niveau du terrain naturel (pris au point le plus bas dans l'emprise de la construction).

Article A 8Aspect exterieur generalites

Le même sujet dans les 7 zones

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Règlement

Commune d’ARC-SUR-TILLE

Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :

  • la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, o ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable, o ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, o ou la réalisation de toitures végétalisées.

TOITURES :

Matériaux de couverture Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect.

MATERIAUX ET COULEURS :

Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.

Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales. L'emploi du blanc pur, ou de tons fortement colorés ou trop clairs ne s’intégrant pas dans le site, est interdit.

Sont interdits : o les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc..., o l'emploi de couleurs criardes ou discordantes sur les murs, menuiseries ou tout autre élément visible de la voie publique.

Toute construction présentant un aspect extérieur attirant de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute, facteur de danger pour la circulation autoroutière, pourra être interdite.

CLOTURES :

A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public :

  • soit par des murs en pierres, ou maçonnés recouverts d'enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal.

Règlement

Commune d’ARC-SUR-TILLE

  • soit par des grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,45 m, doublés ou non de haies vives,

Pour le calcul de la hauteur, les murs de soutènement techniquement nécessaires à la tenue du sol naturel ne sont pas compris dans la hauteur des clôtures.

La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.

Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection.

DIVERS :

Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte.

D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.

Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m d’emprise au sol).

Article A 9Stationnement

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après.

Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés.

Article A 10Espaces libres et plantations, espaces boises classes

Le même sujet dans les 7 zones

Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions et installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction. Les espaces libres doivent être entretenus et les plantations seront de préférences d’essences locales.

Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère.

Règlement

Commune d’ARC-SUR-TILLE

Section III – equipements, reseaux et emplacements reserves

Article A 11Acces et voirie 1-acces

Le même sujet dans les 7 zones

Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments.

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie.

2 - Voirie

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie et déneigement).

Article A 12Desserte par les reseaux

Le même sujet dans les 7 zones

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.

Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un

Règlement

Commune d’ARC-SUR-TILLE assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.

3 - Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation.

En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.

Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et épurer les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m d'un seul tenant.

Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire d’autoroute.

4 - Electricité, téléphone et télédiffusion

Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.

5 - Divers

Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.

Article A 13Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

Le même sujet dans les 7 zones

Il n’est pas fixé de prescription particulière.

Article A 14Obligations imposees en matiere d'infrastructures et reseaux de communications electroniques

Le même sujet dans les 7 zones

Il n’est pas fixé de prescription particulière.

Règlement

Commune d’ARC-SUR-TILLE

Chapitre 2 : zone n dispositions reglementaires applicables caractere de la zone n

La zone N couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone N est une zone de protection stricte mais qui admet toutefois la rénovation des constructions existantes. Elle comporte un secteur Nl : secteur constructible de taille et de capacité d’accueil limitées relatif à la base de loisirs aquatique et au stade nautique. La zone N accueille notamment un tronçon de l’A31, une aire de repos, un échangeur et une barrière de péage.

Section I – affectation des sols et destination des constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal d’Arc-sur-Tille, représenté sur les divers plans de zonage, aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes, ainsi qu'aux clôtures.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1°- Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-3, R111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l'urbanisme, dites "Règles Générales de l'Urbanisme".

2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer affectant l’utilisation du sol et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme s'appliquent sur le territoire communal concerné. Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication».

3°- Sont également applicables au territoire communal les articles suivants : - Article L.111-3 du code rural : Règle de réciprocité d’implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles. - Articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers - Article L.111-11 du code de l’urbanisme : Desserte - Article L.111-19 du code de l’urbanisme : Réalisation d’aires de stationnement - Article L.114-1 du code de l’urbanisme : Étude de sécurité publique - Articles L.311-3 et L.311-6 du code de l’urbanisme : Zone d’aménagement concerté. - Articles L.421-6 et L.421-7 du code de l’urbanisme : Opérations d’utilité publique. - Articles L.442-9 et L.442-11 du code de l’urbanisme : Lotissement de plus de 10 ans. - Article L.424-1 : Sursis à statuer.

4°- Le présent règlement n’a pas vocation à gérer les occupations et utilisations du sol qui ne relèvent pas d’un régime d’autorisation ou de déclaration préalable à leur exécution, prévu par le Code de l’urbanisme. À ce titre, il ne réglemente pas les cultures agricoles et la gestion agricole des sols qui relèvent d’autres législations telles que le Code rural et le Code de l’environnement. Ainsi l’affectation d’un sol à usage agricole est possible dans n’importe quelle zone du PLU, du moment que cela est compatible avec la législation en vigueur et que cela ne relève pas d’un objet soumis au régime des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager…).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme d’Arc-sur-Tille délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

1. Les zones urbaines, dites « Zones U »

  • Ces zones regroupent les sites déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit des zones UA, UB, UE :
  • Zone UA : zone urbaine à caractère ancien à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l'habitat. Cette zone s’applique à l’ancien bourg présentant des caractéristiques parcellaires pour lesquelles une préservation du caractère actuel est recherchée sans figer les possibilités d’évolution. Elle peut accueillir également des équipements. Elle accueille plusieurs sites d’exploitation agricole qui sont exhaustivement repérés en secteur UAm, acceptant une mixité de destination dont l’agricole.
  • Zone UB : zone urbaine à vocation principale d’habitat qui correspond aux extensions récentes de l’urbanisation. Elle accueille une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.
  • Zone UE : zone urbaine à vocation économique.

2. La zone à urbaniser, dite « Zone AU »

  • Les zones AU sont des zones à urbaniser à vocation principale d’habitat qui seront aménagées en compatibilité avec le document « Orientation d’aménagement et de programmation », via notamment la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.
  • Les zones AUE sont des zones à urbaniser à vocation principale économique en compatibilité avec le document « Orientation d’aménagement et de programmation ».

3. La zone agricole, dite « zone A »

  • Cette zone regroupe les emprises de la Commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est traversée par l’oléoduc de défense commune et la canalisation de transport de gaz Artère de Bourgogne. Elle comprend deux secteurs particuliers :
  • Secteur Anc : non constructible pour des motifs de protection paysagère, ou pour ne pas nuire aux besoins d’urbanisation nouvelle.
  • Secteur Am : secteur constructible de taille et de capacité d’accueil limitées relatif au site de séchage d’oignons.

4. La zone naturelle et forestière, dite « zone N »

  • Cette zone regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elle est traversée par l’autoroute A31 et ponctuellement par l’oléoduc de défense commune ainsi que par la canalisation de transport de gaz Artère de Bourgogne. Elle comprend un secteur Nl :
  • Secteur Nl : secteur constructible de taille et de capacité d’accueil limitées relatifs à la base de loisirs aquatique et au stade nautique.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES - IMMEUBLES BATIS EXISTANTS – EQUIPEMENTS TECHNIQUES

1. Adaptations mineures :

  • En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règles contenues dans le présent règlement, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, font l'objet d'une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

2. Clôtures :

  • En application des dispositions de l’article R.421-12–d) du code de l’urbanisme, le conseil municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur l’ensemble du territoire, hormis pour les clôtures autoroutières. De plus, ces dernières ne sont pas non plus soumises aux dispositions des articles 8.

3. Permis de démolir :

  • En application des dispositions de l’article R.421-28 e) du code de l’urbanisme, doivent être précédées d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

4. Équipements publics, d’intérêt collectifs et techniques :

  • Les équipements publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux règles définies aux articles 3, 4, 5 et 7 du présent règlement, sauf dispositions contraires, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au bâti et paysage existants.
  • Dans le présent règlement, la notion « d’équipements publics ou d’intérêt collectif » s’entend des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, aires d’accueil des gens du voyage , etc.
  • Les constructions, ouvrages, dépôts et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.), aux activités autoroutières et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

5. Reconstruction des constructions :

  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (Article L 111-15 du code de l’Urbanisme). Cette notion s'entend à l'identique en respectant les volumes et les prospects existants avant sinistre. L'exemption sous-entend que le pétitionnaire peut s'affranchir du règlement pour le reconstruire s'il respecte l'aspect architectural, l'implantation, et les volumes de la construction détruite. Toutefois, il ne sera pas fait référence à l'identique si la nouvelle construction respecte des articles du règlement que l'ancienne construction ne respectait pas.
  • Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (Article L 111-23 du code de l’Urbanisme)

Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la Commune (confère pièce annexe du PLU).

Article 6CONTENU DES DOCUMENTS DE ZONAGE

Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent :

  • Les secteurs de développement soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (article L.151-41, 1° du code de l’urbanisme). - Les éléments repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage sont soumis aux règles suivantes :
  • tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
  • la démolition totale ou partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments ou mur repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
  • Lorsqu’il s’agit de haies, ripisylve ou d’espaces arborés, ils ont été identifiés en raison de leur impact paysager important. Les haies devront être préservées avec toutefois la possibilité de réaliser ponctuellement des percements pour la création d’accès ou pour des raisons de sécurité. Les élagages devront conserver à minima une hauteur de haie de 2m. Les ripisilves devront être conservées sous réserve des nécessités d’entretien des berges ou liées à la sécurité et notamment par rapport au risque d’inondation. Les espaces boisés ainsi repérés doivent préserver une majorité du couvert arboré et les beaux spécimens d’arbres. Les élagages ne devront pas être sévères sauf s’il s’agit de protection des biens ou des personnes contre les risques de chutes de branche ou d’arbre. - Le repérage des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme. - Le repérage des bâtiments d’habitation existants pouvant faire l’objet d’extensions ou d’annexes au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme. - Le report pour information du PPRNi de la Tille et de ses affluents, lequel figure également en annexe du PLU. - Un secteur de protection lié aux canalisations de gaz, et un autre lié à l’oléoduc conformément à l’article R151-34 du code de l’urbanisme.

Article 7RAPPELS

1. Archéologie :

  • Les aménagements de type ZAC ou lotissement d’une superficie égale ou supérieure à 3 ha doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la DRAC (Service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillements ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 ha (article R.523-5 du Code du patrimoine).
  • En application des articles L.523-14 et R.531-8 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie – 21000 DIJON ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).
  • L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
  • Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ».
  • D’après le Porter à connaissance de l’Etat, la Commune ne fait pas actuellement l'objet d'un arrêté de zonage de sensibilité archéologique qui pourra éventuellement être pris ultérieurement au titre de l'article L.522-5 et R.523-6 du code du Patrimoine.
  • L’autoroute A31, les RD70, RD961 et la Route Nationale sont classées bruyantes au titre de l’arrêté préfectoral n°398 du 25 septembre 2012.

2. Construction ou rénovation :

  • Des fiches « Comment construire ou rénover en Côte d’Or ? » sont disponibles sur le site de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sur le lien suivant : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regios/DRAC-Bourgogne/Ressourcesdocumentaires/Fichiers-Service-Departemental-de-l-Architecture-et-du-Patrimoine

3. Risques naturels et technologiques :

La commune d’Arc-sur-Tille est concernée par différents risques. A ce titre, il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques identifiés. Des plans localisant les différents risques recensés figurent dans le diagnostic et d’autres bandes de danger des canalisations de gaz et d’hydrocarbures sont reportées pour information au plan de zonage.

  • Le risque mouvement de terrain : La Commune est partiellement concernée par les risques d’aléa retrait-gonflement des sols argileux, cavités souterraines et sismique.
  • Le retrait gonflement : La commune est répertoriée dans la cartographie élaborée par le BRGM en juin 2007 (zone d’aléa moyen à l’Est de la Tille et d’aléa faible à l’Ouest). La Commune a fait l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle faisant suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003.
  • Le risque sismique : La Commune est répertoriée dans le zonage sismique (zone de sismicité faible) du 22 octobre 2010, ne justifiant pas l’application de règles parasismiques dans les constructions.
  • Il n’y a pas de cavités recensées par BRGM sur le territoire de la Commune.
  • Le risque remonté de nappe : D’après le BRGM, le territoire de la Commune est soumis à une sensibilité très élevée en ce qui concerne les remontées de nappes dans les vallées de tous les cours d’eau, ce qui nécessite des précautions à prendre traduites dans le Plan Local d’Urbanisme. A ce titre, il pourra être fait application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard du risque. Un plan des risques liés aux remontées de nappe figure dans le diagnostic.
  • Le risque inondations :

La Commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’inondation (PPRNi de l’Ouche, Tille aval et ses affluents) depuis le 3 août 2015. Le territoire est touché par les inondations sur près de 22% de sa surface. Dans les secteurs identifiés comme à risque par le PPRNi, les règles propres à la servitude « plan de prévention des risques d’inondation » peuvent imposer des prescriptions spéciales, voire interdire la construction.

  • Le risque technologique : La Commune est dotée d’un DICRIM. Les principaux risques technologiques touchant la Commune sont les suivants : o Deux sites sont concernés par la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (descriptif présent au sein du Rapport de présentation). o Trois sites industriels et activités de services sont répertoriés dans la base de données BASIAS (descriptif présent au sein du Rapport de présentation). o Présence d’une ancienne décharge sur la Commune. o Le risque de transport de matières dangereuses par : Une canalisation de Gaz Naturel haute pression gérée par le réseau GRT gaz Artère de Bourgogne - Voisines/Allerey-sur-Saône. Cette canalisation va être doublée d’une seconde de 1200 mm de diamètre et d’une pression de 800 bars qui longera la première. Un oléoduc de défense commune (canalisation de transport d’hydrocarbures liquides Fos-Langres).

Le transport de matières dangereuses en surface concerné par le dossier départemental de risques majeurs de 2012. Sont concernées : l’A31, la RD34, la RD70 et la RD961. o Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques pour la Commune d’Arc-sur-Tille.

4. Appréciation des règles du règlement :

S’agissant de l’application de l’article R.151-21 3ème alinéa du code de l’urbanisme, il est précisé que les règles édictées par le présent règlement seront appréciées également au regard des divisions issues de l’opération (lotissement, permis valant division parcellaire, ou autres), sauf en zones AU et AUE pour leurs articles 3, 4, 5 et 6.

Article 8LEXIQUE

1. Définition de la hauteur

Sauf disposition contraire dans le règlement, la hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le niveau inférieur de la dalle brute de la terrasse. Cette définition de la hauteur vaut pour toutes les occurrences dans le règlement, en particulier aux articles 3, 4 et 7.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde‐corps, capteurs solaires, etc.

Les dispositions relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif.

2. Définition de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L’article 3 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Sauf dispositions contraires du règlement, l’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics).

En cas d’emplacement réservé à vocation de création ou élargissement de voie, les règles de recul se mesurent à partir du futur alignement.

Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du domaine public.

Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inférieure à 20 m ).

3. Définition de la distance par rapport aux limites séparatives

Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative.

Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,60 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), ainsi que les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, gardecorps…).

Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inférieure à 20 m ).

4. Définition de différentes notions utilisées dans le présent règlement

Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l'urbanisme.

ACCES Élément de desserte d’une unité foncière constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. Un accès peut être un porche ou un portail (on parle alors d’accès charretier).

ACROTÈRE Couronnement placé à la périphérie d’une toiture terrasse. Le point le plus élevé de l’acrotère sert de référence pour l’application des règles de hauteur maximale déterminées par les articles 7 du présent règlement.

AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m et si sa profondeur excède 2 mètres.

ABRI DE JARDIN Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobiliers de jardins, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Dans le présent PLU, est considéré comme abri de jardin une construction annexe ne dépassant pas 3.2m de hauteur au faîtage et 12 m d’emprise au sol, sauf disposition contraire dans le règlement (notamment en zone naturelle où l’emprise au sol des abris de jardin est portée à 20 m ).

BATIMENTS ANNEXES Constructions répondant aux conditions cumulatives suivantes : - non affectées à l'habitation ou à l'activité, - usage accessoire, - non contiguë à une construction principale.

CAMPING CARAVANING Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

CLÔTURE Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public (elle est alors élevée en limite du domaine public), ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. La clôture comprend les piliers et les portails. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l'urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. Ne sont régies par le présent règlement que les clôtures donnant sur le domaine public. Sauf disposition expresse dans le règlement, les clôtures à vocation agricole ou autoroutières ne sont pas concernées par les règles d’aspect extérieur des articles 8.

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes de l’ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons, loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul).

Coefficient d’emprise au sol : Surface occupée Surface du terrain

Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif.

CONSTRUCTION Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol.

CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

DEFRICHEMENT Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.

EMPLACEMENT RESERVE Il constitue des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts. Il permet de « geler » la constructibilité de l’emprise concernée pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon incompatible avec la destination future. Leur délimitation est précisée sur les plans de zonage et leur liste y figure.

EMPRISE AU SOL C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des balcons, loggias, terrasses et débords de toiture.

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.

ESPACE LIBRE Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au sol des constructions principales, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de stationnement (y compris les aires en ever-green), des accès et des équipements à vocation de services publics.

EXHAUSSEMENT DE SOL Élévation du niveau du sol naturel par remblai.

FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.

HABITAT INTERMEDIAIRE Forme d’habitat de type R+1+C (avec un encuvement maximum de 0.6m)

L’habitat intermédiaire correspond à une forme urbaine entre l’habitat pavillonnaire et le bâtiment collectif qualifié d’immeuble. Il s'apparente à du petit collectif. Il doit permettre, dans des bâtiments de hauteur limitée, de créer des logements avec des entrées indépendantes (maximum deux logements par pallier) afin de limiter au maximum les parties communes. Les logements peuvent être superposés, mais ils doivent disposer chacun d’un espace extérieur, soit sous forme de jardin privatif, soit sous forme de terrasse ou balcon spacieux. On entend par terrasse et balcon spacieux, une superficie d’espace disponible permettant aux occupants potentiels de manger à l’extérieur. L’habitat pavillonnaire groupé est autorisé en habitat intermédiaire.

L’habitat intermédiaire correspond dans le présent PLU à une forme urbaine et non à la notion spécifique du « logement intermédiaire » au sens de l’ordonnance du 20 février 2014.

Limites separatives

Il s’agit des limites de propriété autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées.

LOGEMENTS AIDES Est appelé logement aide tout logement qui bénéficie d’une aide de l’Etat et / ou des collectivités pour son acquisition ou sa construction.

  • Logements à loyer modéré Il s'agit des logements locatifs tels que visés par l'article L 302‐5 du code de la construction et de l'habitation entrant dans l'inventaire annuel réalisé par l'Etat au titre de l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU).
  • Logements en accession abordable Il s'agit de logements destinés à l'accession à la propriété qui bénéficie d'un financement de type prêt social de location‐accession (PSL‐A) ou d'un mode de financement autre conditionné aux plafonds de ressources des ménages concernés ou encore qui est commercialisé par un opérateur dont l'activité s'inscrit dans un cadre réglementaire national fixant des plafonds de prix de vente ainsi que de ressources des acquéreurs. Il s’agit également des logements intermédiaires au sens de la définition donnée par l’article L302-16 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, les logements en habitat individuel, relevant de lots à bâtir, dont le terrain d'assiette est inférieur à 300 m , sont également comptabilisés dans cette catégorie.

OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble notamment les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les AFU, les permis groupés et tout permis de construire aboutissant à la création d’un nouvel ensemble d’habitation ou d’activités économiques.

PISCINE Une piscine est considérée comme une construction et doit respecter les règles générales édictées aux articles 3 et 4. Il est précisé qu’elles correspondent à la notion d’annexes du présent règlement.

SABLIÈRE En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle correspond à ce qui est également appelé la ligne d'égout.

SAILLIES Avancée d’un élément de la construction par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci (corniche, avancée de toiture, balcon, garde-corps, escaliers extérieurs…).

SOL OU TERRAIN NATUREL Il s'agit du sol existant à la date de l’autorisation, avant travaux, remblai ou déblai. En cas de construction réalisée dans l’emprise d’une opération d’aménagement d’ensemble, le sol ou terrain naturel s’entend de celui existant avant l’opération d’aménagement d’ensemble.

SOUS-SOL Étage de locaux souterrains ou enterrés, partiellement ou entièrement, situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction.

STATIONNEMENT Les prescriptions du présent règlement doivent tenir compte des dispositions du Code de l’Urbanisme, à savoir :

  • Article L.151-30 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. »
  • Article L.151-31 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. »
  • Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
  • Article L151-34 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
  • 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat
  • 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
  • 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. »
  • Article L151-35 du Code de l’Urbanisme « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 15134 est précisée par décret en Conseil d'Etat. »

  • Article L.151-36 du Code de l’Urbanisme « Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »
  • Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l' article L. 3114-1 du code des transports , les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :

1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

  • Article L151-37 : « Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN D’ASSIETTE Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

TOITURE TERRASSE Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures dans certaines constructions contemporaines.

UNITE FONCIERE Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. On parle également de tènement.

Titre II – zones urbaines

Article R.151-18 du code de l’urbanisme :

« Les zones urbaines sont dites zones U.

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»

LES ZONES URBAINES, DITES « ZONE U » SE COMPOSENT COMME SUIT:

  • Ces zones regroupent les sites déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit des zones UA, UB, UE :
  • Zone UA : zone urbaine à caractère ancien à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l'habitat. Cette zone s’applique à l’ancien bourg présentant des caractéristiques parcellaires pour lesquelles une préservation du caractère actuel est recherchée sans figer les possibilités d’évolution. Elle peut accueillir également des équipements. Elle accueille plusieurs sites d’exploitation agricole qui sont exhaustivement repérés en secteur UAm, acceptant une mixité de destination dont l’agricole.
  • Zone UB : zone urbaine à vocation principale d’habitat qui correspond aux extensions récentes de l’urbanisation. Elle accueille une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.
  • Zone UE : zone urbaine à vocation économique.

Chapitre 1 : zone UA dispositions reglementaires applicables caractere de la zone UA

Cette zone « UA », dite zone urbaine de centre ancien mixte, est une zone dense à caractère ancien à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l'habitat.

Elle accepte ainsi une pluralité de fonctions (commerces, services, hébergement, restauration…) excepté la destination agricole qui ne sera possible qu’en secteur UAm.

Cette zone s’applique à l’ancien bourg présentant des caractéristiques parcellaires pour lesquelles une préservation du caractère actuel est recherchée sans figer les possibilités d’évolution. Sa caractéristique principale est d'y accepter une forme urbaine de bâti relativement dense, caractéristique des centres anciens.

La zone UA est concernée par le périmètre éloigné d’un puits de captage d’eau potable.

Elle accueille également un secteur soumis à orientation d’aménagement de programmation.

Section I – affectation des sols et destination des constructions

Les 6 autres zones d'Arc-sur-Tille

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Arc-sur-Tille, approuvé le 11/06/2018, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Am, Anc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.