Le règlement, mot pour motArgenteuil, dans l'ordre du document
- Règlement écrit
- 58 articles
- En vigueur depuis le 17/02/2026
Dispositions générales
33 articles, qui valent dans toutes les zones
Article 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere _ 120
Article 2Mixite fonctionnelle et sociale__________________________________ 129
Article 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere _ 133
5.1 Performance énergétique et environnementale et fonctionnalisation des toitures ...
Article 11Dispositions générales
11.2 Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 139
Dispositions générales
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES Dispositions générales
Section 1. champ d'application
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de l’Etablissement Public territorial de Boucle
Nord de Seine, comprenant la commune d’Argenteuil dans le département du Val d’Oise et les communes d’Asnières-sur-Seine, de Bois-Colombes, Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers et
Villeneuve-la-Garenne dans le département des Hauts-de-Seine.
Les règles instituées par le présent règlement littéral et ses documents graphiques sont opposables dans un rapport de conformité à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Les règles s’appliquent aux situations constatées à la date d’approbation du PLUi.
Section 2. contenu du reglement
Article 1Contenu du reglement graphique
Les règles et servitudes d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme s’appliquent sur la totalité du territoire, en fonction d’un zonage réglementaire comprenant un plan général divisant le territoire intercommunal en :
- Zone Urbaine (U)
- Zones Urbaines de Projets (UP)
- Zone Naturelle (N)
- Zone Agricole (A)
Le règlement graphique comporte également des inscriptions relatives à :
- La délimitation des emplacements réservés et servitudes de localisation aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité sociale au titre des articles L.151-41 et R.151-34 et R.151-37 du Code de l’urbanisme.
- Des alignements d’arbres à préserver ou à créer, pour leur rôle dans les paysages urbains et pour leur contribution à la biodiversité urbaine au titre des articles L.151-19 et L-151-23 du Code de l’urbanisme.
- La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières. Il s’agit notamment de cœurs d’ilots à caractère végétalisé marqué, de mares, de jardins familiaux ou collectifs, de mails, de talus d’infrastructures de transport.
- Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés au titre de l’article L.151-19 et L-151-23 du Code de l’urbanisme.
- La localisation de patrimoines bâtis remarquables (construction seule) ou d’ensembles bâtis à caractère patrimonial au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières. Les monuments historiques inscrits et classés figurent à titre d’information.
Dispositions générales
- Des périmètres de servitude de « périmètre d’attente de projet d’aménagement global » pendant une période maximum de 5 ans à compter de la date d’approbation du présent PLUi (au titre de l’article L151-41 5° du Code de l’urbanisme).
- Un périmètre de secteur de taille et capacité d’accueil limitées délimité en application de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.
- Les périmètres de dynamiques commerciales visant à favoriser des implantations commerciales regroupées et à préserver la diversité commerciale dans les communes, repérés au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme.
- La localisation des linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale repérés au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme.
- Des périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation
(OAP), dans un rapport de compatibilité (au titre des articles L.151-47, R.151-2, R.151-6 et suivants du Code de l’urbanisme).
- Les périmètres de maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels.
- Les secteurs de plan de masse.
- Des dispositions particulières nécessitant une représentation graphique (bandes constructibles, reculs d’alignement, dépassements ou limitations ponctuels de hauteur, périmètres de constructibilités limitées, …).
Le règlement graphique comporte également un plan des périmètres – Territoire (5.0) précisant :
- Des périmètres et servitudes relatives à la mixité sociale au titre des articles L.151-14 et L.151-
15 du Code de l’Urbanisme dont des secteurs de mixité sociale (SMS) et des secteurs de taille minimale de logement (STML).
- Les périmètres de 500 mètres autour des arrêts de transports collectifs structurants.
Article 2Contenu du reglement ecrit
Les dispositions applicables aux zones U sont encadrées au Titre II.
Les dispositions applicables aux zones A sont encadrées au Titre III.
Les dispositions applicables aux zones N sont encadrées au Titre IV.
Des zones UP sont identifiées pour les secteurs spécifiques de projets. Les dispositions applicables aux zones UP sont encadrées dans le Tome 2 du règlement – document 4.2
Le règlement littéral applicable est composé de 3 sections et 10 articles (hors articles relatifs aux zones
UP pour les secteurs spécifiques de projet) :
Section 1. destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Article 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols et nature d’activités
Article 2. Mixité fonctionnelle et sociale
Section 2. caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 3. Implantation des constructions et volumétrie
Article 4. Emprise au sol et traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Article 5. Hauteurs
Article 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 7. Patrimoine bâti, naturel et paysager
Article 8. Stationnement
Section 3. équipement et réseaux
Article 9. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Article 10. Desserte par les réseaux
Cahiers réglementaires
Livret des secteurs de plan de masse -– Document 4.3
Livrets du patrimoine bâti protégé identifié – Document 4.4 (7 livrets communaux)
Cahier des emplacements réservés, des servitudes de localisation et des arbres remarquables –
Document 4.5
Les illustrations du présent règlement ont une fonction explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Dispositions générales
Section 3. articulation du reglement avec d’autres
Dispositions
Article 1Perimetres vises a l’article R151-52 du code de l'urbanisme
Le territoire intercommunal est concerné par un certain nombre de périmètres visés à l’article R.151-52 du Code de l'Urbanisme qui sont reportés, à titre d'information, en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme :
- Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini aux articles
L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ;
- Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerces et les baux commerciaux conformément à l'article L.214-1 du code de l'urbanisme ;
- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article
L.571- 10 du Code de l'Environnement ;
- Le plan des zones à risques d’exposition au plomb ;
- Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application des articles
L.331-14 et L.331-15 du Code de l’Urbanisme.
Article 2Documents annexes au PLU en application des
ARTICLES R.151-52 et R.151-53 DU CODE DE L'URBANISME
Sont annexés au présent PLUi les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLUi :
- Les servitudes d'utilité publique citées aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire intercommunal. La servitude d’utilité publique est une limitation de l’usage du sol, dans un but de protection ou d’intérêt général. Elle peut résulter soit de documents d’urbanisme soit de législations indépendantes du Code de l’urbanisme comme les servitudes relatives à la conservation du patrimoine, à l’utilisation de certaines ressources ou à la sécurité ou salubrité publique (monuments historiques, forêts, lignes ferrées, électriques, canalisations de gaz, ondes radioélectriques ...). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLUi par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leurs procédures d’institution ont été accomplies. La liste de ces servitudes figure en annexe du PLUi et leur détail est cartographié uniquement sur le Géoportail National de l’Urbanisme.
- Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement.
- La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme.
- Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des
Dispositions générales eaux usées et le stockage et le traitement des déchets.
- D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L.571-9 et L.571-10 du Code de l'Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés.
- Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L.581-10 à L.581-14 du Code de l'Environnement et le règlement local de publicité intercommunal élaboré en application de l'article L.581-14 du code de l'environnement.
- Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L.562-2 du Code de l'Environnement.
- Les dispositions des plans de prévention des risques technologiques en application de l'article
L.515-16-6 du Code de l'Environnement.
La zone URs correspond à la Cité-Jardins de Gennevilliers couverte par un site patrimonial remarquable
(SPR) et une fiche de protection patrimoniale au titre du règlement. Les articles 3 à 5 de la section 2 du titre 2 ne s’y appliquent pas. Seules les dispositions du SPR et de la fiche patrimoniale s’appliquent.
Article 3Reglement national d’urbanisme (dispositions d’ordre public)
Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUi :
- Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions générales
Article 4Secteurs inconstructibles au titre de l’article
L111-6 Du code de l’urbanisme
Le PLUi délimite les secteurs affectés par une bande d’inconstructibilité définie de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A15 à Argenteuil. Les articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme s’appliquent.
Article L111-6
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Article L111-7
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
- 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- 4° Aux réseaux d'intérêt public ;
- 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Article 5Reglementation relative aux vestiges
Archeologiques
Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après :
- L’article L.531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat,
- L’article L.531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites,
- L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.
Dispositions générales
Article 6Complementarite du reglement et des orientations d’amenagement et de programmation
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) intégrées au dossier de PLUi sont réparties de la façon suivante :
- 4 OAP thématiques concernent l'ensemble du territoire (document 3.1) :
- Préserver les trames environnementales
- Apaiser les mobilités
- Renouer avec la Seine
- Favoriser la durabilité des constructions
- Des OAP sectorielles dont le périmètre est précisé sur le plan de zonage général (document 3.2).
Les orientations instituées par les OAP sont opposables dans un rapport de compatibilité à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions du règlement.
Tout projet sera à la fois compatible avec ces OAP et conforme au règlement.
Article 7Installations classees pour la protection de l’environnement (ICPE)
Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire. Un régime de déclaration avec contrôle est également mis en place.
- Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction.
Dispositions générales
Article 8Risques naturels et technologiques
(Information)
Le dossier des Annexes du PLUi retranscrit les risques faisant l’objet de servitudes d’utilité publique et comprend certaines informations sur les aléas.
Les pétitionnaires sont informés de la présence d’aléas et de risques naturels et technologiques sur le territoire.
Pour mémoire, les risques et aléas connus suivants concernent en partie ou en totalité le territoire :
- Inondation,
- Mouvement de terrain,
- Aléa retrait-gonflement des argiles,
- Transport de matières dangereuses,
- Installations classées protection de l’environnement (ICPE),
- Sites et sols pollués,
L’état initial de l’environnement décrit les aléas et risques au sein du rapport de présentation du dossier de PLUi.
Article 9Perimetres de maitrise de l’urbanisation autour
Des sites industriels
Dispositions supplémentaires applicables dans les zones à risques relevant de la maîtrise de l’urbanisation :
- Zone d’interdiction stricte : toute nouvelle construction est interdite à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques.
- Zone d’interdiction : toute nouvelle construction est interdite à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagement et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
- Zone de restriction : l’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles.
L’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée. Les changements de destination doivent être réglementés dans le même cadre.
- Périmètre d’exposition à des bris de vitre par effet de surpression : les constructions doivent être adaptées à l’effet de surpression. À titre d’exemple, les mesures envisageables sont la limitation de la taille des ouvertures, des surfaces vitrées et des verrières, la mise en place de vitrage feuilleté ou d’un film de protection contre les bris de vitre.
- Zone Z3 : L’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont autorisés. Les nouvelles constructions sont autorisées à condition de ne pas augmenter la population.
Dispositions générales
Article 10Loi sur l’eau
Les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants sont soumis à une législation spécifique du Code de l’environnement.
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement est établie à l’article R.214-1 du même code.
Dispositions générales
Section 4. dispositions applicables a certains travaux
Article 1Edification de clotures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable uniquement dans les cas prévus à l’article
R.421-12 du Code de l’Urbanisme, notamment si la commune délibère en ce sens.
C’est le cas pour :
- Argenteuil, délibération du 25 septembre 2007,
- Asnières-sur-Seine, délibération du 27 septembre 2007,
- Bois-Colombes, délibération du 18 décembre 2007,
- Colombes, délibération du 17 octobre 2007,
- Gennevilliers, délibération du 26 septembre 2007,
- Villeneuve-la-Garenne, délibération du 18 octobre 2007.
Article 2Permis de demolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions définies aux articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, notamment si la commune délibère en ce sens.
C’est le cas pour :
- Argenteuil, délibération du 17 décembre 2018,
- Asnières-sur-Seine, délibération du 27 septembre 2007,
- Bois-Colombes, délibération du 2 octobre 2007,
- Clichy-la-Garenne, délibération du 10 juillet 2007,
- Colombes, délibération du 17 octobre 2007,
- Gennevilliers, délibération du 26 septembre 2007,
- Villeneuve-la-Garenne, délibération du 18 octobre 2007.
Article 3Demande de ravalement
Les ravalements de façade n’ayant pas objet de modifier l’état initial des façades d’origine sont soumis à demande préalable dans les conditions définies à l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, notamment si la commune délibère en ce sens.
C’est le cas pour :
- Asnières-sur-Seine, délibération du 24 septembre 2015,
- Bois-Colombes, délibération du 7 octobre 2014,
- Gennevilliers, délibération du 9 avril 2014,
- Villeneuve-la-Garenne, délibération du 28 avril 2014.
Dispositions générales
Article 4Reconstruction apres sinistre
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.
Dans tous les autres cas, notamment les démolitions, toute reconstruction doit respecter les règles du
PLUi.
Article 5Adaptations mineures et derogations
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal peuvent faire l'objet d'adaptations mineures et de dérogations telles que prévues par le Code de l’urbanisme.
Article 6Regles alternatives
Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L.152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du PLUi par les articles L.152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.
Dispositions générales
Section 5. lexique reglementaire
Les termes du règlement du PLUi (documents 4.1, 4.2, et 4.3) identifiés en bleu et en italique relèvent du lexique ci-dessous, sauf dispositions contraires.
Le lexique intégré au règlement du PLUi a pour objet de définir l’acceptation dans laquelle sont utilisés les termes présents dans le règlement sauf dans des zones UP et les secteurs de plans de masse qui peuvent renvoyer à des définitions plus spécifiques. Les définitions sont soit issues du règlement national d’urbanisme soit rédigées spécifiquement pour le PLUi. L’application des règles devra être étudiée au regard de ces définitions.
Accès
L’accès est le linéaire de façade du terrain (portail par exemple) ou de la construction (porche par exemple) ou l’espace (emprise sur fonds voisin grevée par une servitude de passage par exemple) par lequel les véhicules et piétons pénètrent sur le terrain du projet depuis la voie de desserte.
L’accès doit permettre aux véhicules et/ou aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
La largeur de l’accès se mesure hors tout, à la jonction avec la voie. Lorsqu’un nombre d’accès et/ou une largeur d’accès est imposée, ils ne s’appliquent pas aux accès dédiés aux piétons et/ou vélos.
Lorsque l’accès est prolongé par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité de la bande d’accès.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à limiter au maximum la gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Acrotère
Élément d’une façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret plein ou à claire-voie situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
La hauteur des façades des constructions est mesurée au pied de l’acrotère, c’est-à-dire au niveau haut brut de la dalle de terrasse et n’inclut pas les éléments techniques nécessaires au relevé d’étanchéité et l’épaisseur de terre en cas de toiture végétalisée.
La hauteur de l’acrotère ne peut pas dépasser de plus d’1,40 mètre la hauteur de façade.
Affouillement - Exhaussement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel, a contrario de l’exhaussement qui est une surélévation volontaire du sol/du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière (remblaiement).
Aire de livraison
Espace utilisé par des véhicules à l’arrêt effectuant un chargement ou un déchargement. Les aires de livraisons sont identifiées comme telles via une signalisation adaptée.
Alignement
L’alignement est la limite entre le terrain et la voie ou l’emprise publique. Ainsi :
- Lorsque le terrain est desservi par une voie publique ou privée, la limite entre le terrain et cette voie tient lieu d’alignement pour l’application du règlement.
- Lorsqu’un emplacement réservé est inscrit sur le terrain, ou un tracé prévu dans une OAP en vue de la création ou de l‘élargissement d’une voie, d’un carrefour, (etc), la limite de l’emplacement réservé tient lieu d’alignement pour l’application de du règlement.
Lorsque l’implantation à l’alignement est rendue obligatoire, celle-ci ne concerne pas les constructions implantées en 2nd rideau ou au-delà.
Alignement d’arbres
L'alignement d'arbres est défini comme un ensemble de sujets arborés, la plupart du temps d'une même essence, et organisé selon un schéma simple et volontaire constituant une ligne.
Annexe
Édifiée sur un même terrain d’assiette, l’annexe est une construction accolée ou non de la construction principale, ne disposant pas d’accès direct depuis la construction, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, non affectée à l’habitation ou à l’activité principale (garage, abris de jardin, local vélo, piscine, etc.).
Attique ou étage en attique
Dernier(s) niveau(x) d’une construction constituant son couronnement et développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs.
Pour pouvoir être comptabilisé comme couronnement au sens de l’article 5 du présent règlement, le recul du plan de la façade de l’attique doit être supérieur à 1,5 mètres par rapport au plan des façades principales et arrières (hors latérales) de la partie basse de la construction.
En cas de double attique, l’attique supérieur doit présenter un retrait supérieur ou égal à l’attique inférieur.
Baie
Ouverture fermée ou non d'une façade (arcade, fenêtre, porte, etc.) permettant le passage, la vue, l’éclairage, la ventilation ou l’accès.
Les baies suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul des retraits :
- Jours de souffrance, appliquée aux toitures et aux façades (ouverture située au moins à 1,90 mètre au-dessus du plancher de la pièce éclairée, hauteur minimale portée à 2,60 mètres dans le cas d’un rez-de-chaussée),
- Ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide (les films adhésifs ne sont pas pris en compte),
- Les pavés de verre,
- Ouverture en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 mètre par rapport au terrain existant.
Bande de constructibilité
Elle s’applique le long des voies et le long des emprises publiques desservant les terrains concernés, en délimitant une profondeur de terrain mesurée depuis l’alignement, ou la marge de recul si le règlement le précise, dans laquelle est permise l’édification des constructions.
A noter que la bande constructible s’applique uniquement aux voies existantes ou prévues par un emplacement réservé ou dans une orientation d’aménagement et de programmation.
En cas de voie en impasse, la bande constructible en suivra les contours.
Bardage
Eléments de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.
Césure
Interruption du bâti d’au moins 4 mètres de large, sur toute sa hauteur (hors sous-sol) et sur toute sa profondeur. Elle permet le morcellement d’une partie du linéaire de la façade afin de créer des perméabilités visuelles depuis la voie à l’échelle du piéton, vers le cœur d’îlot. Elle peut accueillir des terrasses, des jardins suspendus, des passerelles ou autres dispositifs permettant l’appropriation des espaces extérieurs ou constituer simplement une échappée visuelle vers l’intérieur de l’îlot depuis la voie.
Changement de destination
Le changement de destination consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'une construction ; par exemple, la transformation d’un commerce en habitation ou inversement. Avant de faire un changement de destination ou de sous-destination, il est nécessaire de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme (cf. « Destination des constructions »).
Claire-voie (dispositif à)
Partie de clôture ou façade laissant passer le jour et présentant alternativement une proportion significative d’espaces vides et d’espaces pleins.
Clôture
Désigne tout type de construction (mur, muret, grillage, portail, etc.) ou de plantation de végétaux, qui clôt un terrain, fait obstacle au passage et qui sert à délimiter deux propriétés privées et/ou une propriété privée et le domaine public.
Coliving
Le coliving n’est pas une destination réglementée par le Code de l’urbanisme. Les projets présentés selon l’appellation coliving devront répondre aux exigences de la sous-destination logement (de type collectif), sauf s’ils présentent un niveau de service les distinguant de l’habitation (blanchisserie, accueil, restauration, ...) auquel cas ils devront répondre aux exigences de la sous-destination hôtel.
Coefficient d’emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol des constructions et la surface du terrain.
Combles
Superstructure d’un bâtiment, comprenant la charpente et sa couverture ; par extension, volume entre le plancher haut et la toiture à pente d’un bâtiment. Ce volume peut être aménagé en espace habitable.
Pour éviter les effets de toiture importants, le comble des constructions à édifier ne pourra abriter qu’un seul niveau aménageable.
Combles brisés ou cintrés
Type de combles dont chaque versant a deux pentes, le brisis et le terrasson, articulés par la ligne de bris.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, édifié de manière temporaire ou non, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface indépendamment de la destination ainsi que tout travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
Constructions contigües
Des constructions sont contiguës lorsqu’une façade ou un pignon est directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, un auvent, un angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme régulièrement édifiée et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Une construction est régulièrement édifiée si elle bénéficie d’une autorisation d’urbanisme en règle ou si elle a été construite avant 1943.
Construction principale
Une construction est considérée comme principale lorsqu’elle représente le volume bâti le plus important sur un terrain d’assiette, en référence à son emprise au sol et sa surface de plancher cumulées.
Sont également considérées comme des constructions principales, pour l’application du présent règlement, les constructions qui présentent une hauteur et/ou une emprise au sol supérieures à celles des annexes.
Couronnement (C) d’une construction
C’est le dernier niveau du bâtiment. Dans certains indices, il peut être exigé que ce dernier niveau soit obligatoirement réalisé en attique ou dans le volume du comble.
Débord de toiture
Partie de la toiture en saillie par rapport au plan de la façade.
Démolition
La démolition s’entend comme une opération de déconstruction qui engendre :
- Soit la suppression totale d’une construction,
- Soit des travaux qui ont pour effet de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction,
- Soit des travaux qui entraînent une disparition partielle de la construction en portant atteinte au gros œuvre.
Cf. notion de reconstruction qui peut y être associée.
Desserte structurante
Sont considérées comme des points de desserte structurante les gares desservies par des lignes de transports collectifs lourds : RER, trains de banlieue, métro, tramway et T Zen.
Destination des constructions (Version en vigueur des arrêtés du 10/11/2016, 31/01/2020 et du
22/03/2023)
DESTINATIONS SOUS Recouvrent …
Destinations
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ; et notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux
Exploitation ainsi que celles nécessaires à la transformation, au
Exploitation agricole conditionnement et à la commercialisation des produits agricole et agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de forestière l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article
L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Exploitation Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des forestière véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, et notamment les maisons
Logement individuelles et les immeubles collectifs, à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination
Habitation « hébergement ».
Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou
Hébergement foyers avec service notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services,
Commerce et Artisanat et les constructions commerciales avec surface de vente destinées activité de commerce de à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises service détail proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
DESTINATIONS SOUS Recouvrent …
Restauration Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Commerce de Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens gros pour une clientèle professionnelle.
Activité de service Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la avec accueil d'une conclusion directe de contrats de vente de services ou de clientèle prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une
Hôtels clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Autres Constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des hébergements touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages touristiques de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Toute construction répondant à la définition d’établissement de
Cinéma spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Locaux et bureaux Constructions destinées à assurer une mission de service public accueillant du dont une partie substantielle de la construction est dédiée à public des l'accueil du public. Comprend notamment les constructions de administrations l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi publiques et que les constructions des autres personnes morales investies assimilés d’une mission de service public.
Équipements Constructions des équipements collectifs de nature technique ou d’intérêt collectif Locaux techniques industrielle. Comprend notamment les constructions techniques et services et industriels des nécessaires au fonctionnement des services publics, les publics (sans administrations constructions techniques conçues spécialement pour le préjuger dans publiques et fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les tous les cas du assimilés constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
caractère public de la structure ou Equipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement ainsi de son Établissements que les établissements destinés à la petite enfance, les gestionnaire) d’enseignement, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, les équipements de santé et collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’action sociale d’orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
DESTINATIONS SOUS Recouvrent …
Lieux de culte Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Equipements Equipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une sportifs activité sportive. Comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de
Autres satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-équipements destination définie au sein de la destination " Equipement recevant du public d'intérêt collectif et services publics ". Recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
Constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions
Industrie destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux
Autres activités Entrepôt hébergeant les centres de données. Un entrepôt sera considéré des secteurs comme un local accessoire de la destination principale s’il est lié, primaire, nécessaire et indissociable d’une autre destination présente ou secondaire ou autorisée sur le terrain et s’il représente moins d’un tiers de la tertiaire surface de plancher existante et à créer sur le terrain.
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de
Bureau communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Centre de congrès Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, à et d'exposition l’organisation de salons et forums, à titre payant.
Cuisine dédiée à la Constructions destinées à la préparation de repas commandés vente en ligne par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Dimension des places de stationnement
Les places de stationnement automobile doivent respecter des dimensions minimales, définies selon leur configuration au sein du parc de stationnement, avec un dégagement minimum pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
Lorsque le projet de construction nécessite la réalisation d’un parc de stationnement, des espaces de dégagement doivent être conçus pour permettre la bonne manœuvre des véhicules, sans pouvoir être inférieurs à 5 m de long lorsque le stationnement s’effectue en bataille, à 4 m lorsque le stationnement s’effectue en épi et à 3,50 m lorsqu’il s’effectue en longitudinal.
Place en
Place en créneau Place en épi bataille
Si aucun obstacle n’est présent : 5,00 m 45°: 4,80 m
Longueur Si mur d’un côté : 5,30 m de longueur minimale de la 60°: 5,15 m place Si 2 murs sont présents : 5,60 m de 75° : 5,10 m 5,00m longueur
2,00 m si pas d’obstacle
45°: 2,30 m 2,30 m
Largeur minimale 2,30 m si obstacle à droite 60°: 2,25 m 2,80 m si mur d’un de la place côté
75° : 2,25 m
2,50 m si obstacle à gauche
Largeur minimale Angle de 45° : 3,50 m de la voie de 3,50 m Angle de 60° : 4,00 m 5,00 m circulation Angle de 75° : 4,50 m
Distance minimale (L)
Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative) par rapport au plan de façade.
Pour les constructions ne comportant pas de façades (hangars, abris sur poteaux…), la distance minimale se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage (piscine, etc…), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).
Édicule technique
Locaux ou équipements techniques qui émergent des toitures. Exemple : machineries d’ascenseurs, pompes à chaleur, …
Égout du toit
Limite basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume des constructions, y compris les annexes présentes sur le terrain tous débords et surplombs inclus.
Cela intègre toute construction ou partie de construction quelle que soit sa hauteur (piscines couvertes et non couvertes, etc.), ainsi que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les escaliers et ascenseurs extérieurs.
Toutefois, sont exclus :
- Les éléments architecturaux en saillie tels que les balcons, oriels, modénatures, ombrières, panneaux solaires, non soutenus par des poteaux ou des encorbellements, ainsi que les marquises et auvents, d’une profondeur inférieure ou égale à 1 mètre, non reliés au sol,
- Les débords de toiture inférieurs ou égaux à 1 mètre, lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements,
- Les rampes d’accès au parking souterrain et rampes d’accès PMR, ces rampes étant comptabilisées au même titre que les espaces de circulation comme des espaces imperméabilisés,
- Les terrasses dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètre par rapport au terrain naturel.
Les autres éléments en saillie non expressément exclus sont pris en compte dans le calcul de l’emprise.
Les ouvrages enterrés ne constituent pas d’emprise au sol.
Pour la détermination du champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme, cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R420-1 du code de l’urbanisme.
Emprise publique
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public.
Constituent notamment des emprises publiques, les places et placettes, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les canaux, les bois et forêts domaniales, les voies ferrées et leurs accessoires/abords, les lignes de métro et tramways, …
Épannelage
Forme simplifiée des masses bâties constitutives d’une construction ou d'un tissu urbain.
Espace(s) libre(s)
Les espaces libres sont constitués des surfaces hors emprise au sol des constructions. Ils comprennent notamment les espaces aménagés autour des constructions ainsi que les espaces plantés, et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.), les voies internes, les terrasses d’une hauteur maximale de 0,60 mètres, etc.
Espaces végétalisés
Espaces aménagés sur terre végétale ou substrat, accueillant des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
Les surfaces prises en compte dans le calcul du taux des surfaces végétalisées sont affectées de coefficients de pondération relative aux services écosystémiques rendus par ces espaces végétalisés :
- Écologiques (en fonction de la pluralité des strates, des modes de gestion et des continuums)
- Gestion des Eaux Pluviales (les espaces végétalisés devraient systématiquement recevoir les pluies des espaces périphériques)
- Rôle de régulateur thermique, adaptation au réchauffement climatique de la ville mais nécessité aussi d’adapter la palette végétale
Ces coefficients de pondération sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Type de surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Coefficient de Schéma illustratif (valeur pondération indicative)
Espace végétalisé de pleine terre libre :
Espaces libres destinés à être végétalisés (plantations herbacées, arbustives ou arborées) et ne comportant aucune construction ou installation en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales jusqu’à la nappe phréatique, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc.
Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations...) ainsi que les carrières souterraines et les passerelles ne sont pas de nature à déqualifier un espace 1 de pleine terre.
Tout espace vert surplombé d’une terrasse ou d’un balcon ne peut être considéré comme un espace végétalisé de pleine terre. Toutefois, il peut sous conditions être comptabilisé au titre des espaces végétalisés complémentaires.
Les aires de stationnement en surface et les bandes de roulement de leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre.
0,8
Espaces végétalisés de pleine-terre sous couvert
Espaces végétalisés de pleine terre non bâtis en sous-sols et surplombés de balcons, débord de toiture, auvent, brise soleil, passerelle… dans la limite d'un débord ou d’une largeur d’1 mètre maximum d’épaisseur.
Végétalisation intensive sur dalles ou toitures
Toitures, terrasses, espaces sur dalle, jardinières intégrées et installations 0,6 dédiées à l’agriculture urbaine comportant une épaisseur de substrat supérieure à 0,8 mètre
Végétalisation semi-intensive sur dalles ou toitures
Toitures, terrasses, espaces sur dalle, jardinières intégrées et installations 0,4 dédiées à l’agriculture urbaine comportant une épaisseur de substrat comprise entre 0,5 et 0,8 mètre
Végétalisation extensive sur dalles ou toitures
Toitures, terrasses, espaces sur dalle, jardinières intégrées et installations dédiées à l’agriculture urbaine comportant une épaisseur de substrat inférieure à 0,5 mètre et supérieure ou égale à 0,25 mètre (constructions 0,2 neuves) ou 0,15 mètre (constructions existantes)
Toitures ou espaces sur dalle biosolaires : combinaison de végétalisation et de panneaux photovoltaïques.
Murs végétalisés
Surfaces verticales végétalisées, à l’exclusion des murs suspendus hors sol, à 0,1 concurrence d’une hauteur de 10 mètres maximum.
Espèces exotiques envahissantes
Espèce dont la capacité de colonisation des milieux et le caractère non-indigène l’amènent à perturber les milieux et la diversité biologique. Ces espèces sont identifiées par arrêtés ministériels des 14/02/2018 et 10/03/2020 et tous ceux qui leur seraient substitués ou ajoutés.
Étage
Les étages sont les niveaux édifiés au-dessus du rez-de-chaussée et bénéficiant d’un usage, y compris dans le volume du comble ou en attique. Ainsi, les mezzanines sont comptabilisées comme un étage dès qu’elles sont créatrices de surface de plancher (hauteur supérieure ou égale à 1,8 mètre).
Le sous-sol est un niveau situé sous le rez-de-chaussée et dont le plafond ne peut dépasser de plus 1 mètre par rapport au terrain naturel, ou en secteur de PPRI, ne peut dépasser de la cote de casier. Au-delà, le sous-sol sera considéré comme un niveau à part entière.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante (surface, volume, hauteur, emprise) présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction. On distingue la ou les façades principales (façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales le plus souvent appelées pignon, ainsi que les façades des attiques. Elles intègrent tous les éléments qui la composent tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faitage
Ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Il constitue la ligne de partage des eaux pluviales.
Dans les autres cas, limite supérieure de la toiture.
Gabarit-enveloppe
Le gabarit-enveloppe désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques définissant un volume dans lequel peut être réalisée la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur
La hauteur maximale autorisée des constructions est une hauteur exprimée en nombre d’étages autorisés. A ce nombre d’étages est associé une hauteur maximale en mètre.
Les hauteurs maximales se mesurent :
- Pour les constructions à l’alignement, à partir du niveau fini du trottoir ou des espaces publics existants ou prévus, en limite de terrain jusqu’au point le plus haut de la construction.
- Pour les constructions en recul, à partir du sol existant jusqu’au point le plus haut de la construction.
- A partir de la cote casier + 30 cm, lorsque le terrain est concerné par le PPRi.
Pour la hauteur maximale des constructions (H), le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toiture-terrasse ou au point le plus haut de l’attique.
La hauteur maximale de façade (h) est définie à l’égout du toit ou au pied de l’acrotère des terrasses (hors attique).
Lorsque la hauteur du plan de façade (h) est définie de manière relative (distance à l’alignement, aux limites séparatives, entre les constructions), la règle s’applique à chaque plan de façade.
La hauteur de rez-de-chaussée correspond à la différence entre le niveau du plancher le plus bas du rez-de-chaussée et le niveau du plancher du premier étage de la construction.
Pour les terrains en pente, la hauteur se calcule à partir du terrain naturel mesuré au milieu de sections nivelées de terrains de 15 mètres de large maximum dans le sens de la pente.
Sont exclus du calcul de la hauteur maximale :
- Les antennes, les installations techniques telles que les cheminées, paratonnerres, …
- Les édicules techniques d’une hauteur inférieure à 3 mètres et situés en retrait de plus de 3 mètres de la façade.
- Les garde-corps de sécurité implantés en toiture-terrasse dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre.
Héberge
Plan qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif, éventuellement commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales.
L’héberge désigne par extension la surface mitoyenne ainsi délimitée sur la partie de mur qui dépasse la construction la plus basse. Cette surface de mur au-dessus de l’héberge est réputée appartenir au propriétaire de la construction la plus haute, sauf titre ou marque de propriété contraire.
La notion d’héberge existante s’entend pour les constructions pérennes.
Ilot
Parcelle ou groupe de parcelles délimitée(s) par des voies.
Impasse
Type de voie ne possédant qu’un seul point d’entrée et qui nécessite d’opérer un demi-tour ou une marche arrière pour pouvoir en sortir et ceci quel que soit le nombre ou la configuration des propriétés desservies.
Installations
Ensemble des objets, des appareils, des éléments mis en place en vue de tel ou tel usage. Cela suppose un caractère démontable.
Installations classées pour la protection de l’environnement
Installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces installations figurent dans la nomenclature établie par décrets en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976 et sont régies par le Code de l’environnement.
Largeur (d’un terrain)
Il s’agit de la largeur d’un terrain mesurée parallèlement à l’alignement.
Largeur de voie (voir aussi « voie »)
Largeur totale de la voie comprend la bande roulante, l’ensemble des espaces de stationnement ainsi que les trottoirs et/ou piste cyclable.
Limite séparative
Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’un terrain (hors alignement), ce sont donc les lignes séparant deux propriétés contigües. Il existe deux types de limites séparatives :
- Les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent l’alignement,
- Les limites de fond de parcelle qui ne joignent pas l’alignement.
En se référant à un terrain présentant la configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à l’alignement constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à l’alignement constitue la limite de fond de parcelle.
Dans l’acception courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à l’alignement, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
Certains terrains sont sans limite de fond de parcelle, tel que les terrains d’angle ou traversant (donnant sur deux voies)
Lorsque le terrain d’assiette du projet est constitué de plusieurs parcelles, les limites latérales et celles de fond de parcelle se définissent à l’échelle du terrain d’assiette du projet.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Les locaux accessoires peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante…
De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Logement social
Sont considérés comme logements sociaux au titre du PLUi, l’ensemble des catégories de logements décomptés au titre de la loi SRU tel qu’établi à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation y compris les logements assimilés faisant l'objet d'un bail réel solidaire. Lorsqu’il est fait application du conventionnement prévu à l’article L.831-1 du même Code, la durée de celui-ci doit être de 40 ans minimum pour pouvoir considérer les logements conventionnés comme des logements
Dispositions générales sociaux au titre du PLUi. Par ailleurs, les logements en usufruit locatif social ne sont pas considérés par le PLUi comme des logements sociaux.
Logistique urbaine
Organisation du transport de produits et de matériaux en zones urbanisées, intégrant la manutention, le stockage et la distribution, tant lors de l’acheminement que lors du circuit de retour.
Lotissement
Division en propriété ou en jouissance d’un même terrain d’assiette, ou de plusieurs unités foncières contiguës, ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (Article L. 442-1 du code de l’urbanisme).
Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs.
La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
Lucarne
Ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous combles. Sa baie est verticale, et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture.
Marge de recul
Désigne l’espace résultant du recul imposé à une construction. Voir Définition de Recul.
Marge de retrait
Désigne l’espace résultant du retrait imposé à une construction. Voir Définition de Retrait.
Matériaux biosourcés ou écomatériaux
Les matériaux biosourcés sont des matériaux fabriqués à l’aide de matières premières naturelles d’origine végétale ou animale. Ils constituent des matériaux de construction qui répondent aux critères techniques habituellement exigés pour ce type de matériaux (performances techniques et fonctionnelles, qualité architecturale, durabilité, etc.), mais aussi à des critères environnementaux ou socio-environnementaux, tout au long de son cycle de vie (c'est-à-dire de sa production à son élimination ou recyclage).
Ils trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction comme par exemples les isolants (laines de fibres végétales ou animales, de liège, ouate de cellulose, etc.), les mortiers et bétons (béton de bois, de lin, etc.) et les panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.).
Modénature
Ensemble des moulures et des éléments de décor qui ornent une façade notamment les encadrements, corniches, bandeaux…
Modules de plantation
Un module de plantation sera constitué d’une fosse de plantation unique comportant au minimum 45 unités de plantation.
Mur bahut
Mur surmonté d’un ouvrage, généralement une grille ou une barrière à claire-voie.
Mur pignon / pignon
Le pignon ou mur pignon est ici considéré comme mur mitoyen ou non, ne comportant aucune ouverture générant une vue. Une façade aveugle est considérée comme un mur pignon au sens du présent règlement.
Mur de soutènement
Ouvrage de maçonnerie destiné à soutenir, contenir, s’opposer aux poussées du terrain existant.
Noue
Sont considérés comme des noues, les fossés majoritairement végétalisés ou comprenant des revêtements perméables, permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Opération groupée / d’ensemble
Opération portant sur la réalisation, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs constructions et faisant l’objet d’un seul permis de construire ou permis d’aménager.
Renvoie à un principe d’urbanisation sous forme globale et cohérente d’un ou plusieurs terrains par opposition à une urbanisation au coup par coup.
Cela concerne notamment une opération d’aménagement de type ZAC, lotissement, permis d’aménager ou permis de construire valant division.
Pan (de toiture)
Surface plane formée par un versant de toiture.
Pan coupé
A l’angle de deux voies, alignement nouveau constitué par un segment de droite ou un arc de cercle formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes.
Public sensible
Public spécifique qualifié de sensible du fait de leur âge ou de leur état de santé. Les établissements recevant du public sensible regroupent les crèches, les écoles (maternelles et élémentaires, les établissements d'hébergement d'enfants handicapés relevant du domaine médico-social ainsi que les aires de jeux et les espaces verts qui leur sont attenants, les collèges et les lycées), les hôpitaux et assimilés, les établissements pour personnes âgées.
Reconstruction
La reconstruction est une opération de construction qui intervient après la démolition d’une construction ou d’un ensemble de constructions.
La reconstruction est soumise aux règles des constructions nouvelles.
Recul
Le recul est la distance séparant une construction de l’alignement des emprises publiques ou des voies (publiques ou privées).
Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’alignement par rapport au plan de la façade, hors saillies limitées énumérées dans le champ d’application des règles d’implantation.
Pour les constructions ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) le recul se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
La distance de recul exigé est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire-voie (poteaux, pylônes, antennes…).
Réhabilitation (d’une construction)
Toute opération visant à réutiliser une construction existante, avec ou sans changement de destination ou de sous-destination, dans le respect de sa volumétrie. Les structures et de ses éléments porteurs peuvent être modifiés de manière modérée.
Les réhabilitations ne répondant pas aux conditions cumulatives ci-dessus sont soumises aux règles des constructions nouvelles ou des extensions.
Rénovation (d’une construction)
Opération de remise à neuf comportant un ensemble de travaux de démolition, de construction et d’aménagement, pouvant aboutir à la démolition totale ou partielle de la construction d’origine.
Les projets de rénovation sont soumis aux règles des constructions nouvelles.
Restauration (d’une construction)
Ensemble de travaux, consolidations, reconstitutions ou réfections, tendant à conserver une construction. Cela peut concerner le rétablissement d’un bâtiment ancien dans son état primitif, ce qui peut impliquer la démolition de parties rapportées.
Les restaurations ne répondant pas aux conditions cumulatives ci-dessus sont soumises aux règles des constructions nouvelles ou des extensions.
Retrait (par rapport aux limites séparatives)
Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative relativement au plan des façades, hors saillies limitées énumérées dans le champ d’application des règles d’implantation.
Pour les constructions ne comportant pas de façade (hangars, abris sur poteaux…) la marge de retrait se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
La distance retrait est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, …) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).
Ruine
Toute construction ayant perdu son caractère utilisable, notamment par l’absence de toiture et de fermeture (baies, fenêtres, portes…). Une construction est devenue une ruine lorsqu’elle n’offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ou lorsqu’il y a danger pour la sécurité des occupants ou des voisins.
Lorsqu’il y a des travaux à entreprendre, ceux-ci tiennent davantage de la restauration et de la rénovation que de la réhabilitation.
Saillie
On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuel qui dépasse le plan d’une façade d’une construction non soutenue par des poteaux ou des encorbellements dans la limite d’une profondeur de 1 mètre. Les balcons, corniches, moulures, etc. constituent des saillies. Les parties ou éléments de constructions inclus dans la définition d’emprise au sol ne sont pas considérés comme des saillies mais comme faisant partie intégrante de la façade.
Servitude de cour commune
L’institution d’une servitude de cour commune (servitude de droit privé établie par convention) a pour objet d’assurer une certaine distance entre les constructions et de garantir un certain prospect (distance minimale) entre le bâti de deux propriétés voisines, concernant l’implantation par rapport aux limites séparatives (les limites de propriété du terrain d’assiette du projet).
En rendant inconstructible une partie de la propriété voisine, la servitude de cour commune permet de calculer le retrait de la construction projetée par rapport à un point situé sur la propriété voisine et non au regard des limites séparatives du terrain d’assiette. (articles L.471-1et suivants du code de l’urbanisme).
Soubassement
Partie basse de la construction.
Superficie du terrain
La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, …) est celle du terrain d’assiette.
Surélévation
Le terme « surélévation » d’une construction signifie toute augmentation de la hauteur maximale de la construction.
Surface de plancher (SDP)
Se reporter à la définition en vigueur dans le code de l’urbanisme (article R.111-22 du Code de l’Urbanisme).
Surface de vente
La surface de vente correspond aux espaces couverts ou non couverts affectés à la circulation de la clientèle, aux espaces affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement ainsi qu’aux espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (cf. loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997).
En sont notamment exclus :
- les réserves, cours, entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public.
- les parcs de stationnement,
- les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication ou de préparation des marchandises proposées à la vente, si leur accès est interdit au public.
Les seuils de surface de vente définis dans le présent règlement s’appliquent à la surface de vente d’un commerce isolé, mais également à la surface de vente cumulée de plusieurs commerces, lorsque ceux-ci appartiennent à un ensemble commercial.
Les magasins d’un ensemble commercial répondent aux critères définis par l’article L.752-3 du Code du commerce : ils sont situés sur un même site et vérifient l’un des critères suivants :
- Soit ont été conçus dans le cadre de la même opération d’aménagement (ZAC, PA…),
- Soit bénéficient d’aménagements communs (accès, parkings…),
- Soit font l’objet d’une gestion commune (même centrale d’achat, même service de comptabilité…),
- Soit sont réunis par une structure juridique commune (filiales, franchises…).
Surplomb
Le surplomb désigne toute partie ou élément de construction ponctuel en saillie. Le règlement détermine le type et la dimension des surplombs non pris en compte dans l’application des règles d’implantation et de volumétrie.
Terrain d’angle
Terrain situé au croisement de plusieurs voies et/ou emprises publiques.
Un terrain donnant sur plusieurs voies et emprises publiques n'est pas nécessairement considéré comme un terrain d’angle (exemple d’un terrain traversant).
Terrain d‘assiette
Le terrain d’assiette du projet est constitué par une ou des parcelles appartenant à un ou plusieurs propriétaires, formant un ensemble d’un seul tenant, délimité par des voies ou d’autres propriétés contigües (publiques ou privées).
Terrain naturel
Il correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
Terre végétale
Terre issue d’horizons de surface humifères ou d’horizons profonds, pouvant être mélangée avec des matières organiques d’origine végétale, des amendements organiques et/ou des matières minérales.
Toiture-terrasse ou à faible pente
Pour l’application du règlement, les toitures dont la pente est faible et dont le point le plus haut est inférieur à celui de l’acrotère sont considérées de la même façon que les toitures terrasses.
Travaux sur l’existant
Les travaux sur l’existant consistent à réaliser des travaux sur les parties existantes de la construction ou de l'ouvrage existant. Ils peuvent être de diverses natures :
- Réhabilitation
- Restauration
- Extension
- Réparation
Unités de plantations
Elles sont constituées par l’ensemble des végétaux plantés en terre (arbres, arbustes, espaces gazonnées fleuris ou non).
Chaque sujet existant ou nouveau planté sur le terrain représente un certain nombre d’unités de plantations, suivant la typologie définie par le tableau suivant.
Nature de la Unités de plantation Taille à maturité Tronc(s) plantation
Arbre de grand 25 ≥ 20 m Unique développement
Arbre de moyen 15 7 à 20 m Unique développement
Arbuste 7 3à7m Unique ou multiple
Buisson 2 1à3m Multiple
La notion d’unité de plantation permet de quantifier les plantations exigées au titre de l’article 4.2.2
Plantation des espaces végétalisés de pleine terre et complémentaire.
Voie
Ce terme englobe toute voie, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, quel que soit son statut (public ou privé), ouverte à la circulation et à tous modes de déplacement (automobile, modes « doux
», transports collectifs...), permettant la desserte de l'espace naturel ou urbain et desservant plusieurs unités foncières.
Section 6. dispositions communes applicables a
Toutes les zones
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble du territoire, sauf mention contraire au sein des dispositions par zone.
Article 1Dispositions relatives aux ouvrages techniques
Sous réserve que toutes les mesures garantissant leur bonne intégration urbaine et paysagère aient été prises et dans le respect des éléments identifiés comme à préserver ou à valoriser au titre des articles
L.151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs, sauf mention contraire. Notamment:
- Aux lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, antennes de radiotéléphonie, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet (géothermie, énergie solaire hors panneaux photovoltaïques au sol) peuvent être autorisés, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
- Aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de transport public déclarés d’utilité publique, sous réserve de respecter les marges de recul indiquées au plan de zonage.
- Aux installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la mise en œuvre de ces constructions et ouvrages techniques.
- Aux affouillements et exhaussements de sol, nécessaires à ces ouvrages techniques, à condition que leur réalisation :
- participe à l’amélioration de l’environnement et à l’aspect paysager,
- et / ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,
- et / ou pour des raisons fonctionnelles (travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public) ou de raccordement aux réseaux (aménagements hydrauliques, électricité, eau potable, etc.).
Dispositions générales
Article 2Mixite fonctionnelle et sociale
2.1 Secteurs de mixité sociale
2.1.1 Champ d’application :
2.1.1.1 En application de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, le PLUi définit des secteurs de mixité sociale dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
2.1.1.2 Lorsqu’un terrain est à la fois concerné par un emplacement réservé au titre de la mixité sociale et situé dans un secteur de mixité sociale, seules les dispositions liées à l’emplacement réservé s’appliquent.
2.1.1.3 Des objectifs en matière de construction de logements sociaux peuvent être définis et exprimés de façon différente dans une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle (OAP), par exemple sous la forme d’un objectif global à l’échelle du périmètre de l’OAP. Dans ce cas, seules les dispositions de l'OAP sont applicables, y compris si le terrain est localisé dans un secteur de mixité sociale.
2.1.1.4 Les dispositions des secteurs de mixité sociale s’appliquent à toute opération de réalisation de logements (construction(s) neuve(s), changement de destination, reconstruction et travaux d’extension). Dans le cas d’une extension, la règle ne s’applique qu'aux surfaces de plancher destinées au logement créées à l’occasion de la réalisation du projet.
2.1.1.5 Les règles de mixité sociale sont applicables dans les secteurs de mixité sociale délimités sur le plan des périmètres - Territoire (document 5.0).
2.1.1.6 Dans le calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,5, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,5.
2.1.2 Seuils et pourcentages applicables :
Les règles suivantes s’appliquent au sein des secteurs mentionnés :
2.1.2.1 SMS-1 : Pour les nouvelles constructions, les changements de destination ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 3 000 m² de surface de plancher ou d’au moins 40 logements, il est exigé un minimum de 35% de logements sociaux (en nombre de logements).
2.1.2.2 SMS-2 : Pour les nouvelles constructions, les changements de destination ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 3 000 m² de surface de plancher ou d’au moins 40 logements, il est exigé un minimum de 25% de logements sociaux (en nombre de logements).
2.1.2.3 SMS-3 : Pour les nouvelles constructions, les changements de destination ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 1 000 m² de surface de plancher, il est exigé un minimum de 30% de logements sociaux (en nombre de logements).
Dispositions générales
2.1.2.4 SMS-4 : Pour les nouvelles constructions, les changements de destination ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 800 m² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements, il est exigé un minimum de 30% de logements sociaux de type
PLAI et/ou PLUS (en nombre de logements).
2.1.2.5 SMS-5 : Pour les nouvelles constructions, les changements de destination ou opérations de reconstruction à destination de logement, il est exigé un minimum de 35% de logements sociaux (en nombre de logements).
2.1.2.6 SMS-6 : Pour les nouvelles constructions, les changements de destination ou opérations de reconstruction à destination de logement, il est exigé un minimum de 20% de logements sociaux (en nombre de logements).
2.1.2.7 SMS-7 : En cas de démolition de logement sociaux, la reconstruction d’un nombre identique de nouveaux logements sociaux est exigée sur le terrain d’assiette de l’opération.
2.2 Secteurs de taille minimale de logement
2.2.1 Champ d’application :
2.2.1.1 En application de l’article L.151-14 du Code de l’urbanisme, le PLUi définit des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe.
2.2.1.2 Sont exclus de ces dispositions les programmes ou parties de programme correspondant aux logement sociaux.
2.2.1.3 Dans le cas d’une extension, la règle ne s’applique qu'aux surfaces de plancher destinées au logement créées à l’occasion de la réalisation du projet.
2.2.1.4 Sauf mention contraire dans la règle, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,5, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,5.
2.2.1.5 Les règles de taille de logements sont applicables dans les secteurs de taille minimale de logements délimités sur le plan des périmètres Territoire (document 5.0).
2.2.2 Seuils et proportions applicables :
2.2.2.1 STML-1 : Pour les constructions à édifier ou opérations de reconstruction à destination de logement, à partir de 8 logements, il est exigé un minimum de 50% de logements de type
3 et plus.
2.2.2.2 STML-2 : Pour les programmes de création à partir d’un nouveau logement et plus, au sein de constructions existantes à destination d’habitation, il est exigé que le nombre final de logements (logement initial et nouveaux logements) comprenne un minimum de 75% de logement type 3 et +.
2.3 Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale
2.3.1 Le plan de zonage comporte la localisation de linéaires où doit être préservée et développée la diversité commerciale.
2.3.2 LC type 1 - Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale – Rez-de-chaussée actifs :
2.3.2.1 Le changement de destination des locaux à destination de commerces et activités de services, situés en rez-de-chaussée des constructions existantes le long des linéaires identifiés au plan de zonage est interdit, à l’exception des cas suivants :
- Changement vers destination commerces et activités de services,
- Changement vers destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
2.3.2.2 Les constructions à édifier consacreront une surface de plancher au rez-de-chaussée, le long des linéaires identifiés au plan de zonage, à la réalisation de locaux à destination de commerces et activités de services et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction. Ces locaux seront implantés en façade des emprises publiques ou des voies. L'habitation, notamment, n'est pas autorisée en façade sur rue (à l’exception de communs de l’immeuble, ...). Cette dernière disposition ne s’applique pas à Gennevilliers.
2.3.3 LC type 2 - Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale – focus commerces de proximité et restauration :
2.3.3.1 Le changement de sous-destination des locaux situés en rez-de-chaussée des constructions existantes le long des linéaires identifiés au plan de zonage est interdit, à l’exception des cas suivants :
- Changement vers sous-destination d’artisanat et commerces de détail,
- Changement vers sous-destination de restauration.
2.3.3.2 Les constructions à édifier consacreront une surface de plancher au rez-de-chaussée à la réalisation de locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détail et de restauration, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction. Ces locaux seront implantés en façade des emprises publiques ou des voies. L'habitation, notamment, n'est pas autorisée en façade sur rue (à l’exception de communs de l’immeuble, ...). Cette dernière disposition ne s’applique pas à Gennevilliers.
2.3.4 LC type 3 – Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale – focus commerces et services :
2.3.4.1 Le changement de sous-destination des locaux, situés en rez-de-chaussée des constructions existantes le long des linéaires identifiés au plan de zonage est interdit, à l’exception des cas suivants :
- Changement vers sous-destination d’artisanat et commerces de détail,
- Changement vers sous-destination de restauration,
- Changement vers sous-destination d’activités de service avec accueil d’une clientèle,
- Changement vers destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
2.3.4.2 Les constructions à édifier consacreront une surface de plancher au rez-de-chaussée à la réalisation de locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration et d’activités de service avec accueil d’une clientèle, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction. Ces locaux seront implantés en façade des emprises publiques ou des voies. L'habitation, notamment, n'est pas autorisée en façade sur rue (à l’exception de communs de l'immeuble, ...).
2.4 Périmètres de polarités commerciales
2.4.1 Le plan de zonage comporte la localisation des secteurs où doit être préservée et développée la diversité commerciale
2.4.1.1 PC 1 - Les surfaces des constructions à destination de commerces et d’activités de services sont limitées à 300 m² par unité commerciale.
2.4.1.2 PC 2 - Les surfaces des constructions à destination de commerces et d’activités de services sont limitées à 750 m² par unité commerciale.
2.4.1.3 PC 3 - Les surfaces des constructions à destination de commerces et d’activités de services sont limitées à 1 100 m² par unité commerciale.
2.4.1.4 PC 4 - Les surfaces des constructions à destination de commerces et d’activités de services sont limitées à 2 500 m² par unité commerciale.
2.4.1.5 PC 5 - Les surfaces des constructions à destination de commerces et d’activités de services sont limitées à 11 200 m² pour l’ensemble du périmètre identifié.
2.4.1.6 PC 6 - Les surfaces des constructions à destination de commerces et d’activités de services sont limitées à 23 500 m² pour l’ensemble du périmètre identifié
2.4.1.7 PC 7 - Les surfaces des constructions à destination de commerces et d’activités de services sont limitées à 26 300 m² pour l’ensemble du périmètre identifié
Article 3Implantation des constructions et volumetrie
3.1 Marge de recul
S'il existe une marge de recul graphique identifiée au plan de zonage, les constructions doivent être implantées au-delà de cette dernière.
Article 4Emprise au sol et traitement environnemental
Article 5Hauteurs
Des précisions ou exceptions aux règles de hauteur peuvent être apportées ponctuellement :
- Dès lors qu’un « dépassement de hauteur » est indiqué sur le plan de zonage, un point haut ponctuel est autorisé sur le terrain d’assiette conformément à l’indice annoté qui précise la hauteur et le nombre maximal d’étages autorisés ponctuellement,
- Dès lors qu’une « limitation de hauteur » est indiquée sur le plan de zonage, la hauteur permise sur le terrain d’assiette est limitée conformément à l’indice annoté qui précise la hauteur et le nombre maximal d’étages autorisés.
Article 6Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Les dispositions sont précisées par zone.
Article 7Patrimoine bâti, naturel et paysager
7.1 Patrimoine bâti
7.1.1 Champ d’application :
Les travaux et aménagements concernant les constructions, parties de constructions, éléments architecturaux, murs, sentes, ensembles urbains et paysagers identifiés au plan de zonage pour leur intérêt patrimonial, sont soumis aux prescriptions du présent chapitre.
Le patrimoine protégé bâti est constitué de deux catégories :
- Patrimoine bâti remarquable : comprend les édifices, le petit patrimoine, les éléments architecturaux, les venelles et cours, présentant un intérêt architectural, culturel et/ou historique.
- Ensemble bâti à caractère patrimonial : regroupement de plusieurs constructions, présentant une cohérence paysagère et urbaine.
A l’exception de certains éléments bâtis (sentes, murs, ...) le patrimoine bâti protégé au plan de zonage dispose d’une fiche patrimoniale individuelle précisant son intérêt patrimonial et pouvant comporter des dispositions règlementaires à respecter.
En cas de contradiction entre les dispositions du présent chapitre et les prescriptions des fiches patrimoniales individuelles, ces dernières s’appliquent.
7.1.2 Préservation et démolitions partielles :
Patrimoine bâti remarquable :
7.1.2.1 La démolition totale du patrimoine bâti remarquable est interdite, hormis en des circonstances extraordinaires liées à des situations présentant un risque avéré pour la sécurité des individus, des biens ou de l’environnement.
Dispositions générales
7.1.2.2 La suppression d’éléments patrimoniaux d’un patrimoine bâti remarquable, identifiés dans les fiches patrimoniales individuelles, est interdite.
7.1.2.3 Les démolitions partielles du patrimoine bâti remarquable ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes :
- La volumétrie générale doit être préservée,
- Ne pas porter atteinte aux caractéristiques architecturales et éléments architecturaux identifiés dans les fiches patrimoniales individuelles comme contribuant à la valeur patrimoniale.
- le caractère patrimonial d’ensemble doit être préservé.
7.1.2.4 Il est autorisé de déposer ou de démolir tout élément ou partie de construction qui altère le caractère patrimonial d'origine du patrimoine bâti remarquable, à condition que ces éléments ou parties de constructions soient clairement identifiés comme ayant été mis en œuvre postérieurement à la construction d’origine. Ceci inclut les extensions, les surélévations, les redressements de combles, les installations techniques, les éléments architecturaux.
Ensemble bâti à caractère patrimonial :
7.1.2.5 Les démolitions d’une ou plusieurs constructions d’un ensemble bâti à caractère patrimonial sont admises si elles respectent les conditions suivantes :
- Les qualités patrimoniales d’ensemble doivent être préservées,
- L’organisation et la composition d’ensemble doivent être préservées,
- Les éléments et caractéristiques spécifiques identifiées dans les fiches comme contribuant à la valeur patrimoniale doivent être préservés.
7.1.3 Travaux d’intervention sur l’enveloppe et aménagements extérieurs :
7.1.3.1 Les travaux réalisés sur le terrain d’un patrimoine bâti protégé, doivent mettre en valeur ses aménagements : couvert arboré, points de vue, clôtures, etc.
7.1.3.2 Les travaux sur l’enveloppe d’un patrimoine bâti protégé, comme les réhabilitations, rénovations, ravalements, ou interventions ponctuelles sur des éléments extérieurs, doivent respecter ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales suivantes :
- La volumétrie générale,
- La composition architecturale et les rythmes de façades,
- L’aspect des matériaux,
- Les détails et décorations.
7.1.3.3 Les installations techniques ne doivent pas altérer la qualité patrimoniale et s’intégrer à l’environnement bâti et paysager.
7.1.3.4 L’installation en façade de coffres de volets roulants est interdite.
7.1.4 Travaux d’amélioration de la performance énergétique et environnementale :
7.1.4.1 Les travaux, ouvrages, aménagements ou installations techniques, visant une amélioration de la performance énergétique, une adaptation aux conditions climatiques
Dispositions générales futures et/ou une diminution de l’impact sur le climat du patrimoine bâti remarquable, sont admis s’ils respectent les conditions suivantes :
- Ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial de la construction,
- Une bonne intégration à la composition architecturale et à l’environnement bâti et paysager.
7.1.4.2 L’installation de dispositifs de captation de l’énergie solaire sur le patrimoine bâti remarquable est admise sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- Une bonne intégration à la composition architecturale ainsi qu’à l’environnement bâti et paysager,
- Une installation en priorité sur les parties de constructions non protégées (constructions annexes, ...) ou sur les toitures terrasses,
- Une installation en partie basse des toitures à pente.
- Une intégration au bâti (IAB) sera privilégiée
7.1.5 Encadrement des extensions :
Patrimoine bâti remarquable :
7.1.5.1 Les travaux d’extensions, de surélévations et de redressement de combles du patrimoine bâti remarquable doivent être conçus de manière à :
- Prendre et compte et s’adapter aux caractéristiques architecturales du patrimoine bâti à agrandir (son principe d’implantation, sa volumétrie, sa composition architecturale, ses rythmes de façade, sa structure, ...)
- Respecter un principe de hiérarchie et de proportion avec le patrimoine bâti à agrandir.
Ensemble bâti à caractère patrimonial :
7.1.5.2 Les constructions, extensions, surélévations et redressement de combles réalisés au sein et sur les ensembles bâtis à caractère patrimonial, sont admis à condition d’instaurer un dialogue harmonieux avec les implantations, les volumétries et les hauteurs dominantes des bâtiments constitutifs de l'ensemble.
7.1.6 Réalisation d’annexes :
7.1.6.1 La réalisation d’annexes sur le terrain d’un patrimoine bâti protégé doit être conçue de manière à :
- Ne pas porter atteinte à l’intérêt du patrimoine bâti,
- Préserver l’harmonie de l’environnement bâti et paysager du terrain, lorsque celui-ci participe à l’intérêt patrimonial.
7.2 Patrimoine naturel et paysager
Remarque : l’OAP « Renforcer les trames écologiques » s’applique également.
7.2.1 Les espaces écologiques et/ou paysagers protégés (EEPP) :
7.2.1.1 Le Code de l’urbanisme soumet tous travaux, aménagements, constructions, coupes et abattages d’arbres au sein de ces espaces à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.
7.2.1.2 Les travaux réalisés à proximité des espaces protégés devront les prendre en considération et ne pas leur porter atteinte.
Les espaces verts ou paysagers à protéger ou à créer :
7.2.1.3 Les espaces végétalisés à protéger sont identifiés sur le plan de zonage.
7.2.1.4 Ces espaces non bâtis, nécessaires au maintien des continuités écologiques et/ou à la qualité des paysages, sont à protéger. Leur constructibilité est très fortement limitée.
7.2.1.5 Quand ces espaces sont boisés et répertoriés comme tels au plan de zonage, la règlementation des Espace Boisés Classés s’y applique, ainsi, les arbres compris dans ces espaces doivent être préservés. Toutefois, quand leur abattage est nécessaire, un arbre dont le développement sera équivalent à terme, doit être replanté à proximité.
Les talus ferroviaires, les abords des transports en commun et le dessous des lignes hautetension ne peuvent pas être considérés comme boisés.
7.2.1.6 Des accès et voies peuvent y être aménagés, ceux-ci seront réalisés dans un matériau perméable.
7.2.1.7 L’édification de constructions et d’installations ainsi que la réalisation d’aménagements ou de travaux concourant à l’imperméabilisation des sols y sont interdits, à l’exception :
- des abris de jardins dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 5 m² et la hauteur inférieure ou égale à 2,60 mètres,
- de l’installation de serres sur sol perméable,
- de la réalisation des accès aux constructions en matériaux perméables,
- de la réalisation d’aires de stationnement vélo non closes, avec revêtement perméable ou semi-perméable,
- Des aires de stockage des déchets végétaux et des unités de compostage.
7.2.1.8 Ces dispositions ne s’opposent pas à la réhabilitation ou à la restauration des constructions existantes, y compris les travaux de surélévation et des espaces en sous-sol éventuellement présents, ainsi qu’à l’aménagement de leurs accès et aux travaux relatifs aux édicules techniques nécessaires à leur fonctionnement.
Jardins familiaux et partagés :
7.2.1.9 Les jardins familiaux et partagés à protéger sont identifiés sur le plan de zonage en secteur
UEj.
7.2.1.10 L’édification de constructions et d’installations ainsi que la réalisation d’aménagements ou de travaux concourant à l’imperméabilisation des sols y sont interdits, à l’exception :
- des abris de jardins dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 5 m² et la hauteur inférieure ou égale à 2,60 mètres,
- de l’installation de serres sur sol perméable,
- de la réalisation des accès aux constructions en matériaux perméables,
- de la réalisation d’aires de stationnement vélo non closes, avec revêtement perméable ou semi-perméable,
- Des aires de stockage des déchets végétaux et des unités de compostage.
Les mares à protéger:
7.2.1.11 Les mares à protéger sont identifiées sur le plan de zonage.
7.2.1.12 Seuls les aménagements et ouvrages techniques qui visent à assurer leur mise en valeur, leur pérennité et leur vocation de régulation hydraulique sont autorisés.
7.2.1.13 Les constructions nouvelles sont interdites dans une bande de 10 mètres, à compter du haut de la berge, autour de la mare.
7.2.2 Alignements d’arbres :
7.2.2.1 L’abattage d’un ou plusieurs arbres est interdit sauf dans les cas où il est rendu nécessaire pour des motifs justifiés de sécurité publique, pour des raisons phytosanitaires ou pour la réalisation d’un projet déclaré d’intérêt général.
7.2.2.2 L’abattage d’un arbre doit être compensé au sein de l’alignement par la plantation d’un arbre d’essence identique (abattage pour des motifs de sécurité publique ou d’intérêt général) ou d’essences locales (abattage pour des motifs phytosanitaires). La réalisation d’une fosse unique doit être privilégiée lors de la réalisation d’un alignement d’arbres ainsi que dans le cas d’une plantation de compensation, sauf impossibilité technique démontrée.
7.2.2.3 En cas d’abattage rendu nécessaire pour la réalisation d’un projet déclaré d’intérêt général, la plantation de compensation pourra s’effectuer sur le terrain d’assiette du projet concerné.
7.2.2.4 Les individus atteints de vieillissement ou de maladie qui nuisent à la qualité d'ensemble peuvent être remplacés par une autre essence, adaptée aux contraintes du site et du climat.
7.2.2.5 L’arbre replanté doit avoir un port similaire à celui abattu et être adapté aux évolutions du climat.
7.2.2.6 A la plantation, ils devront présenter un diamètre minimum (mesuré à 1 mètre du sol) de 18 à 20 cm. Les fosses de plantation devront présenter un volume suffisant pour garantir le bon développement de l’arbre (8 m3 minimum) ou avoir les dimensions minimales de terre de 2 mètres X 2 mètres X 2 mètres (L x l x profondeur).
7.2.2.7 De nouveaux alignements peuvent être créés, en complément ou en substitution d'alignements d'arbres existants, pour participer à la composition de l'espace public ou accompagner une perspective.
7.2.2.8 Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte des arbres ou plantations existantes.
7.2.3 Arbres remarquables existants :
7.2.3.1 Les arbres remarquables à protéger sont identifiés sur le plan de zonage.
7.2.3.2 Les arbres remarquables repérés sur le plan de zonage sont à conserver. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage.
7.2.3.3 Leur abattage n’est autorisé que si l’état phytosanitaire de l’arbre est jugé dégradé, ou s’il représente une menace pour la sécurité des biens et personnes.
7.2.3.4 Tout abattage doit être compensé par la plantation d’un arbre de qualité égale ou de développement équivalent à maturité et être adapté aux évolutions du climat.
7.2.3.5 Les fosses de plantation devront présenter un volume suffisant pour garantir le bon développement de l’arbre (8 m3 minimum).
7.2.4 Emplacements réservés aux espaces verts et continuités écologiques :
7.2.4.1 En application de l’article L 151-41 du Code de l’urbanisme, le PLUi délimite des emplacements réservés en vue de la réalisation d’espaces verts et d’espaces nécessaires aux continuités écologiques.
7.2.4.2 Les emplacements réservés sont identifiés et délimités sur le plan de zonage. La liste des emplacements réservés est jointe en annexe du règlement et figure sur le plan de zonage.
Elle précise les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Article 8Stationnement
Les dispositions sont précisées par zone.
Le plan 5.0 Plan des Périmètres – Territoire précise les périmètres de 500 mètres autour des arrêts de transports collectifs structurants.
Article 9Conditions de desserte des terrains par les voies
Article 10Desserte par les reseaux
Les dispositions sont précisées par zone.
Zone UP
UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols et nature d’activites
1.1. Dispositions générales et champ d’application :
Les changements de destination sont autorisés pour les constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article 3 (implantation et volumétrie) et de l’article 4 (hauteur), dans le respect des dispositions des autres articles.
1.1.1. Sont interdits dans toute la zone UPAR01
1.1.1.1. L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du soussol ;
1.1.1.2. Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols nécessitant une autorisation au titre des articles R421-9, R421-20 et R421-23 du Code de l’Urbanisme,
1.1.1.3. Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.
1.1.2. Sont autorisées sous conditions dans toute la zone UPAR01 :
1.1.2.1. La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers du secteur, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (bruits, circulation, etc.) ou de risques (incendie, explosion, etc.).
1.1.2.2. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole, sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain,
1.1.2.3. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation forestière sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain.
1.2. Dispositions applicables en zone UPAR01
Destination autorisée / Destination autorisée sous condition / Destination interdite
Destination sous-destination UPAR01 conditions habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerces de détail
Restauration
Commerce et activite de service
Commerce de gros
Activité de service avec l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et
industriels des
administrations publiques
Équipements d’interet
et assimilés Etablissements
COLLECTIF ET d'enseignement, de santé
SERVICES PUBLICS et d'action sociale
Salles d'art et de
spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt
Bureau Centre des congrès et
d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Sous conditions d’être lié à la sous-destination artisanat et commerce de détail et d’être implantée sur la même unité commerciale.
2.1. Dispositions générales et champ d’application :
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement
2.2. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarités commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
Article 1. interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols et nature d’activites
1.1. Dispositions générales et champ d’application :
Les changements de destination sont autorisés pour les constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article 3 (implantation et volumétrie) et de l’article 4 (hauteur), dans le respect des dispositions des autres articles.
1.1.1. Sont interdits dans toute la zone UPAR02 :
1.1.1.1. L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
1.1.1.2. Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols nécessitant une autorisation au titre des articles R421-9, R421-20 et R421-23 du Code de l’Urbanisme,
1.1.1.3. Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.
1.1.2. Sont autorisées sous conditions dans toute la zone UPAR02 :
1.1.2.1. La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers du secteur, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (bruits, circulation, etc.) ou de risques (incendie, explosion, etc.).
1.1.2.2. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole, sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain,
1.1.2.3. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation forestière sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
1.2. Dispositions applicables en zone UPAR02
Destination autorisée / Destination autorisée sous condition / Destination interdite
Destination sous-destination UPAR02 conditions habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerces de détail
Restauration
COMMERCE ET Commerce de gros ACTIVITE DE Activité de service avec SERVICE l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d’interet collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres
Entrepôt
Activites des
Bureau
Secteurs secondaire ou tertiaire
Centre des congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la
vente en ligne
L'implantation de constructions à usage d’artisanat est autorisée à condition que l’activité soit implantée en rez-de-chaussée.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
1.1. Dispositions générales et champ d’application :
Les changements de destination sont autorisés pour les constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article 3 (implantation et volumétrie) et de l’article 4 (hauteur), dans le respect des dispositions des autres articles.
1.1.1. Sont interdits dans toute la zone UPAR03
1.1.1.1. L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
1.1.1.2. Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols nécessitant une autorisation au titre des articles R421-9, R421-20 et R421-23 du Code de l’Urbanisme,
1.1.1.3. Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.
1.1.2. Sont autorisées sous conditions dans toute la zone UPAR03 :
1.1.2.1. La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers du secteur, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (bruits, circulation, etc.) ou de risques (incendie, explosion, etc.).
1.1.2.2. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole, sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain,
1.1.2.3. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation forestière sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain.
1.2. Dispositions applicables en zone UPAR03
Destination autorisée / Destination autorisée sous condition / Destination interdite
Destination sous-destination UPAR03 conditions habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerces de détail
Restauration
COMMERCE ET Commerce de gros ACTIVITE DE Activité de service avec SERVICE l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d’interet collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Secteurs secondaire ou tertiaire
Centre des congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la
vente en ligne
-
L'implantation de constructions à usage d’artisanat est autorisée à condition que l’activité soit implantée en rez-de-chaussée.
2.1. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.2. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarités commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
1.1. Dispositions générales et champ d’application
Les changements de destination sont autorisés pour les constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article 3 (implantation et volumétrie) et de l’article 4 (hauteur), dans le respect des dispositions des autres articles.
1.1.1. Sont interdits dans toute la zone UPAS01 :
1.1.1.1. L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du soussol ;
1.1.1.2. Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols nécessitant une autorisation au titre des articles R421-9, R421-20 et R421-23 du Code de l’Urbanisme,
1.1.1.3. Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.
1.1.2. Sont autorisées sous conditions dans toute la zone UPAS01 :
1.1.2.1. La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers du secteur, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (bruits, circulation, etc.) ou de risques (incendie, explosion, etc.).
1.1.2.2. Les nouvelles constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics recevant du public fragile sous réserve d’être localisées endehors du secteur de conditions spéciales de constructibilité repéré au plan de zonage
1.1.2.3. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole, sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain,
1.1.2.4. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation forestière sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain.
1.2. Dispositions spécifiques selon les indices de destination
Destination autorisée / Destination autorisée sous condition / Destination interdite
Destination habitation sous-destination
Logement Hébergement
Upas 01
Artisanat et commerces de détail
Restauration
Commerce et activite de service
Commerce de gros
Activité de service avec l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et
industriels des
administrations publiques et
assimilés
Équipements
Etablissements
D’INTERET d'enseignement, de santé et
Collectif et
d'action sociale
SERVICES PUBLICS Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activites des secteurs secondaire ou
Entrepôt Bureau
Tertiaire
Centre des congrès et
d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en
ligne
Conditions
Sous conditions d’une bonne compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché.
Sous conditions de prévoir une bonne intégration urbaine et paysagère.
Sous conditions d’une bonne compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché.
Sous conditions de prévoir une bonne intégration urbaine et paysagère.
Sous conditions d’une bonne compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché.
Sous conditions de prévoir une bonne intégration urbaine et paysagère.
Sous conditions d’une bonne compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché.
Sous conditions de prévoir une bonne intégration urbaine et paysagère.
1.1. Dispositions générales et champ d’application :
Les changements de destination sont autorisés pour les constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article 3 (implantation et volumétrie) et de l’article 4 (hauteur), dans le respect des dispositions des autres articles.
1.1.1. Sont interdits dans toute la zone UPAS02 :
1.1.1.1. L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du soussol ;
1.1.1.2. Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols nécessitant une autorisation au titre des articles R421-9, R421-20 et R421-23 du Code de l’Urbanisme,
1.1.1.3. Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.
1.1.1.4. Les changements de destination des locaux à destination de commerce et/ou d’artisanat et/ou de bureau situées le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document graphique.
1.1.2. Sont autorisées sous conditions dans toute la zone UPAS02 :
1.1.2.1. La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers du secteur, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (bruits, circulation, etc.) ou de risques (incendie, explosion, etc.).
1.1.2.2. Les nouvelles constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics recevant du public fragile sous réserve d’être localisées endehors du secteur de conditions spéciales de constructibilité repéré au plan de zonage
1.1.2.3. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole, sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain,
1.1.2.4. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation forestière sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain.
1.2. Dispositions spécifiques selon les indices de destination
Destination autorisée / Destination autorisée sous condition / Destination interdite
Destination sous-destination
UPAS02 UPAS02
A
B
Conditions habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerces de détail
Restauration
En UPAS02A, à condition d’être situées le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document graphique.
Commerce de gros COMMERCE ET
ACTIVITE DE Activité de service avec
SERVICE l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et
industriels des
administrations
ÉQUIPEMENTS publiques et assimilés
D’interet
Etablissements
COLLECTIF ET d'enseignement, de
Services
santé et d'action
Publics
sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
En UPAS02A, à condition d’être situées le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document graphique
Lieux de culte Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Secteurs secondaire ou tertiaire
Centre des congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la
vente en ligne
1.1. Dispositions générales et champ d’application :
Les changements de destination sont autorisés pour les constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article 3 (implantation et volumétrie) et de l’article 4 (hauteur), dans le respect des dispositions des autres articles.
1.1.1. Sont interdits dans toute la zone UPCL01
1.1.1.1. L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du soussol ;
1.1.1.2. Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols nécessitant une autorisation au titre des articles R421-9, R421-20 et R421-23 du Code de l’Urbanisme ;
1.1.1.3. Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.
1.1.2. Sont autorisées sous conditions dans toute la zone UPCL01 :
1.1.2.1. La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers du secteur, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (bruits, circulation, etc.) ou de risques (incendie, explosion, etc.).
1.1.2.2. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole, sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain,
1.1.2.3. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation forestière sous réserve qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement urbain.
1.2. Dispositions applicables en zone UPCL01
Destination autorisée / Destination autorisée sous condition / Destination interdite
Destina tion sous-destination
Upcl 01
Logement
Habitation commerce et activite de service et services publics
Autres activites des secteurs équipements d’interet collectif
Hébergement
Artisanat et commerces de détail
Restauration Commerce de gros Activité de service avec l'accueil d'une clientèle Hôtels
Autres hébergements touristiques Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau Centre des congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Sous la double condition d’une bonne compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché (besoins liés aux déplacements, mobilité, stationnement, circulation, nuisances, …) et de la bonne intégration urbaine et paysagère.
Sous la double condition d’une bonne compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché (besoins liés aux déplacements, mobilité, stationnement, circulation, nuisances, …) et de la bonne intégration urbaine et paysagère.
Sous la double condition d’une bonne compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché (prenant en compte les besoins liés aux déplacements : stationnement, circulation, nuisances, …) et que leur surface de plancher n’excède pas 6000 m².
Secondaire ou tertiaire
2.1. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.2. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarités commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
1.1. Dispositions générales et champ d’application
Les changements de destination sont autorisés pour les constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article 3 (implantation et volumétrie) et de l’article 4 (hauteur), dans le respect des dispositions des autres articles.
Le secteur de conditions spéciales de constructibilité repéré au plan de zonage ne s’applique pas au sein de la zone UPCO01.
1.1.1. Sont interdits dans toute la zone UPCO01
1.1.1.1. L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
1.1.1.2. Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols nécessitant une autorisation au titre des articles R421-9, R421-20 et R421-23 du Code de l’Urbanisme,
1.1.1.3. Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.
1.1.2. Sont autorisées sous conditions dans toute la zone UPCO01 :
1.1.2.1.
La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers du secteur, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (bruits, circulation, etc.) ou de risques (incendie, explosion, etc.).
1.2. Dispositions applicables en zone UPCO01
Destination autorisée / Destination autorisée sous condition / Destination interdite
Destination sous-destination UPCO01 conditions habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerces de détail
Restauration
Commerce et activite de
Commerce de gros
SERVICE Activité de service avec l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés
D’INTERET Etablissements d'enseignement, COLLECTIF ET de santé et d'action sociale
Services publics
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt
Bureau Centre des congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Les constructions destinées à l’artisanat, sous la double condition d’une bonne compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché (besoins liés aux déplacements, mobilité, stationnement, circulation, nuisances, …) et de la bonne intégration urbaine et paysagère.
Sous la double condition d’une bonne compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché (besoins liés aux déplacements, mobilité, stationnement, circulation, nuisances, …) et de la bonne intégration urbaine et paysagère.
Sous conditions d’être lié à une autre activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain contigu ou de s’intégrer, majoritairement, dans un programme mixte
Non règlementé
1.1. Dispositions générales et champ d’application :
1.1.1.1.
Les changements de destination sont autorisés pour les constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article 3 (implantation et volumétrie) et de l’article 4 (hauteur), dans le respect des dispositions des autres articles.
1.1.1.2.
Les constructions situées à l’intérieur des zones soumises à des risques d’inondation peuvent faire l’objet de prescriptions particulières (cf PPRI en annexe). Les locaux techniques placés entre le terrain naturel et la cote casier bénéficieront d’un cuvelage étanche établi jusqu’au niveau de cette cote. De plus, ces locaux seront équipés d’une porte étanche.
1.1.2. Sont interdits dans toute la zone UPCO02 :
1.1.2.1. L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
1.1.2.2. Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols nécessitant une autorisation au titre des articles R421-9, R421-20 et R421-23 du Code de l’Urbanisme,
1.1.2.3. Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.
1.1.3. Sont autorisées sous conditions dans toute la zone UPCO02 :
1.1.3.1.
La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers du secteur, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (bruits, circulation, etc.) ou de risques (incendie, explosion, etc.).
1.1.3.2. Les nouvelles constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics recevant du public fragile sous réserve d’être localisées en-dehors du secteur de conditions spéciales de constructibilité repéré au plan de zonage.
1.2. Dispositions applicables en zone UPCO02
Destination autorisée / Destination autorisée sous condition / Destination interdite
Destination sous-destination UPCO02 conditions habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerces de détail
Commerce et activite de service
Restauration
Commerce de gros Activité de service avec l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux
accueillant du public des
administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et
industriels des
Équipements d’interet collectif et services publics
administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de
spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Activites des secteurs secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre des congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente
en ligne
Les constructions destinées à l’artisanat, sous la double condition d’une bonne compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché (besoins liés aux déplacements, mobilité, stationnement, circulation, nuisances, …) et de la bonne intégration urbaine et paysagère.
Sous conditions d’être lié à une autre activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain contigu.
2.1. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.2. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarités commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
Les règles littérales des articles 3 et 4 s’appliquent à l’appui des règles graphiques du secteur de plan masse ci-après.
1.1. Dispositions générales et champ d’application :
Les changements de destination sont autorisés pour les constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article 3 (implantation et volumétrie) et de l’article 4 (hauteur), dans le respect des dispositions des autres articles.
1.1.1. Sont interdits dans toute la zone UPCO03 L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols nécessitant une autorisation au titre des articles R421-9, R421-20 et R421-23 du Code de l’Urbanisme, Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.
1.1.2. Sont autorisées sous conditions dans toute la zone UPCO03 : La création, l’extension et la modification des installations classées
UP 2Mixité fonctionnelle et sociale
2.1. Secteurs de mixité sociale
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement
2.2. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarités commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
. Secteurs de mixité sociale
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement
2.2. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarités commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
. Secteurs de mixité sociale
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement
2.2. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarités commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
. Secteurs de mixité sociale
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
1.4. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
1.5. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
1.6. Périmètres de polarités commerciales spécifiques
1.6.1. Dispositions générales :
1.6.1.1.
En dehors du périmètre de polarité commerciale encadré par l’article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement, le seuil maximum est fixé à 300m² par unité commerciale pour la sous-destination artisanat et commerce de détail et à 750m² par unité commerciale pour les sous-destinations activités de service et restauration.
. Secteurs de mixité sociale
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.2. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarité commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
. Secteurs de mixité sociale
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.2. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarité commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
. Secteurs de mixité sociale
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.2. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarités commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
. Secteurs de mixité sociale
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.2. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarités commerciales (PC)
1.7.1. Dispositions générales :
2.4.1.1.
En dehors du périmètre de polarité commerciale encadré par l’article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement, les commerces et activités de services sont admis à condition de ne pas dépasser 100 m² de surface de plancher par unité commerciale.
2.1. Secteurs de mixité sociale
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement
2.2. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarités commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
. Secteurs de mixité sociale
Voir article 2.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement
2.2. Secteurs de taille minimale de logement
Voir article 2.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale
Voir article 2.3 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
2.4. Périmètres de polarités commerciales
Voir article 2.4 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
UP 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions et volumetrie
3.1. Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies
3.1.1.Les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou projeté ou avec un retrait de 2 mètres minimum.
3.1.2.Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées.
3.1.3.En cas de mise aux normes de constructions existantes en termes de sécurité, d’accessibilité et de collecte des ordures ménagères, des implantations différentes de celles sus notées peuvent être acceptées.
3.1.4.En infrastructure, les constructions ne doivent présenter aucune saillie par rapport au plan vertical défini par l’alignement actuel ou projeté.
3.1.5.Les saillies sur alignement ne peuvent être autorisées que sur les voies d’une largeur égale ou supérieure à 10 mètres.
3.1.6.La partie inférieure de la saillie doit être située à une hauteur supérieure ou égale à 5 mètres au-dessus du niveau fini du trottoir. La profondeur de la saillie sur alignement doit être au plus égale à 0.8 mètre.
3.2. Implantation sur les limites de parcelle
3.2.1.Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou s’en écarter. Si elles s’en écartent, la distance aux limites séparatives mesurée en tout point de la façade, saillies et modénatures comprises, doit être au moins égale à 4 mètres.
3.3. Implantations des constructions sur une même propriété
3.3.1.L’implantation de plusieurs constructions non contiguës sur une même propriété est autorisée à condition qu’en tout point de chaque façade ou partie de façade, la distance mesurée perpendiculairement à celle-ci et la séparant d’une façade d’un autre bâtiment, soit au moins égale à : 2/3 x (moyenne des hauteurs - 10 mètres), avec un minimum de 10 mètres.
3.3.2.Dans le cas de corps de bâtiments partiellement jointifs, la distance mesurée perpendiculairement à chaque partie de façade et la séparant d’une façade d’un autre bâtiment sera égale à : 2/3 x moyenne des hauteurs des parties de façades, avec un minimum de 8 mètres.
3.1. Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies
3.1.3 Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en respectant un retrait minimum de 3 m.
3.1.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées.
3.1.5 En cas de mise aux normes de constructions existantes en terme de sécurité, d’accessibilité et de collecte des ordures ménagères des implantations différentes de celles sus notées peuvent être acceptées.
3.1.6 Les saillies sur alignement ne peuvent être autorisées que sur les voies d’une largeur égale ou supérieure à 8 mètres,
. Implantation par rapport aux limites séparatives
3.2.1. Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en respectant une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives et mesurée en tout point de la façade, saillies et modénatures comprises ( dispositions complétées dans l’OAP « Mirabeau – Barbusse / Pont-Neuf »).
3.2.2.En tout état de cause, les façades ou parties de façades jointives ou non des limites séparatives ne doivent pas comporter de baies constituant des vues directes sur le fond voisin, au sens de l’article 678 du code civil, exceptées celles bénéficiant de servitudes de vues dûment justifiées.
3.2.3.L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée
3.3. Implantations des constructions sur une même propriété
3.3.1.L’implantation de plusieurs constructions non contiguës sur une même propriété est autorisée à condition qu’en tout point de chaque façade ou partie de façade (y compris les saillies supérieures ou égales à 1,50 mètres de profondeur), la distance mesurée perpendiculairement à celle-ci et la séparant d’une façade d’un autre bâtiment, soit au moins égale à 8 mètres.
3.3.2.La distance mesurée perpendiculairement entre baies (hors jours de souffrance), ou d'une baie à un mur, de bâtiments contigus ne peut être inférieure à 8 mètres.
3.3.3.L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
3.1. Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies
3.1.1.Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en respectant un retrait minimum de 3 m.
3.1.2.Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées.
3.1.3.En cas de mise aux normes de constructions existantes en termes de sécurité, d’accessibilité et de collecte des ordures ménagères des implantations différentes de celles sus notées peuvent être acceptées.
3.1.4.Les saillies sur alignement ne peuvent être autorisées que sur les voies d’une largeur égale ou supérieure à 8 mètres,
3.1.5.La partie inférieure de la saillie doit être située à une hauteur supérieure ou égale à 7 mètres au-dessus du niveau fini du trottoir.
3.1.6.La profondeur de la saillie doit être au plus égale à 1,50 mètre maximum.
3.1.7.Les saillies doivent, en outre, être conformes aux prescriptions de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
3.1.8.Les saillies sur alignement sont autorisées sans condition en cas de réhabilitation ou rénovation de bâtiments existants pour placage de matériaux dans le respect des prescriptions de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
3.1.9. En infrastructure, les constructions ne doivent présenter aucune saillie par rapport au plan vertical défini par l’alignement actuel ou projeté.
3.2. Implantation sur les limites de parcelle
3.2.1.Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en respectant une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives et mesurée en tout point de la façade, saillies et modénatures comprises ( dispositions complétées dans l’OAP « Mirabeau – Barbusse / Pont-Neuf »).
3.2.2.En tout état de cause, les façades ou parties de façades jointives ou non des limites séparatives ne doivent pas comporter de baies constituant des vues directes sur le fond voisin, au sens de l’article 678 du code civil, exceptées celles bénéficiant de servitudes de vues dûment justifiées.
3.2.3.L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
3.3. Implantations des constructions sur une même propriété
3.3.1.L’implantation de plusieurs constructions non contiguës sur une même propriété est autorisée à condition qu’en tout point de chaque façade ou partie de façade (y compris les saillies supérieures ou égales à 1,50 mètres de profondeur), la distance mesurée perpendiculairement à celle-ci et la séparant d’une façade d’un autre bâtiment, soit au moins égale à 12 mètres.
3.3.2.La distance mesurée perpendiculairement entre baies (hors jours de souffrance), ou d'une baie à un mur, de bâtiments contigus ne peut être inférieure à 8 mètres.
3.3.3.L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
3.1. Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies
3.1.1.Les constructions s’implantent à l'alignement ou en recul avec un minimum de 4 mètres.
3.2. Implantation par rapport aux limites séparatives
3.2.1.Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.
3.2.2.La distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 mètres à l’exception des modénatures d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,30 mètre.
3.2.3.Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade), présente une hauteur égale ou inférieure à 18 mètres, la distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 6 mètres à l’exception des modénatures d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,30 mètre.
3.2.4.S’il existe une construction sur le terrain voisin, le long de la limite séparative, la construction peut s’implanter sur la limite séparative dans le prolongement du gabarit de ladite construction dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement. Le dépassement du gabarit pourra être autorisé sous réserve du respect des règles générales ci-dessus.
3.3. Implantations des constructions sur une même propriété
3.3.1.La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée.
3.3.2.Lorsque les deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les constructions en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, sans qu’il ne puisse être exigé plus de 15 mètres, en tous points des constructions à l’exception des modénatures d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,30 mètre.
3.3.3.Pour les constructions existantes, cette règle s’applique en cas de surélévation.
3.3.4.Il n’est pas fixé de règle : o pour les travaux (réhabilitation, rénovation …) réalisés sur des constructions existantes, o entre une construction principale et une construction annexe, o entre deux constructions annexes.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions uniquement dévolues aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
3.1. Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies
3.1.1.Si aucune marge de recul ne figure au plan, les constructions pourront être implantées soit à l’alignement, soit en recul.
3.1.2.Si les rez-de-chaussée sont occupés par des logements, ceux-ci doivent être surélevés de 0,80 m minimum par rapport à l’espace public.
3.1.3.Les saillies sur l’alignement des voies et emprises publiques communales sont admises sur les voies supérieures à 10m de largeur à condition qu’elles ne dépassent pas 1,50 m audelà d’une hauteur de 4,50 m. Les saillies et encorbellements sur le domaine public départemental ou national devront respecter les règlements de voirie en vigueur.
3.1.4.Les deux derniers étages peuvent s’implanter en retrait d’au moins 1,5 mètres, une implantation avec un retrait inférieur est ponctuellement admise.
3.1.5.Lorsqu’une marge de recul par rapport à l’alignement est imposée, ce recul ne concerne que les constructions au-dessus du sol à partir du premier niveau de plancher habitable. L’implantation à l’alignement reste autorisée pour les constructions en sous-sol y compris les sous-sols émergeants.
3.2. Implantation par rapport aux limites séparatives
3.2.1.Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait.
3.2.2.En cas de retrait, celui-ci doit être égal ou supérieur à 6 mètres.
3.2.3.Les parties de constructions présentant une saillie, non reliée au sol et inférieure ou égale à 2 mètres par rapport au plan général de la façade, sont autorisées dans la marge de retrait.
3.2.4.Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne concernent pas les travaux de surélévation et d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement
3.3. Implantations des constructions sur une même propriété
3.3.1.Lorsque les deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les constructions en vis-à-vis, mesurée en tout point de la façade, doit être au moins égale à 15 mètres à l’exception des modénatures d’une épaisseur inférieure ou égale à 30 cm.
3.3.2.Cette règle s’applique également aux parties de façade en vis-à-vis d’une même construction à l’exception des parties de façade sous porche et participant aux recoupements et au séquençage des façades.
3.3.3.Pour toute construction d’une hauteur égale ou inférieure à R+4, la distance séparant les façades en vis-à-vis, mesurée en tout point de la façade, doit être au moins égale à 6 mètres.
3.3.4.Cette règle s’applique également aux parties de façade en vis-à-vis d’une même construction.
3.3.5.Dans le secteur UPAS02B, il n’est pas fixé de règles d’implantation entre constructions sur une même propriété.
3.1. Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies
3.1.1. Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de ce dernier.
3.1.2. Une implantation à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade.
3.1.3. En cas de recul par rapport à l’alignement ce dernier doit être au moins égal à un mètre.
. Implantation sur les limites de parcelle
3.2.1. Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en retrait ou sur les limites séparatives.
3.2.2. Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction (L= H), avec un minimum de 6 mètres ;
3.2.3. Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres ;
3.2.4. Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur est définie par un « filet de hauteur » figurant au plan de zonage (cf article 4), le retrait doit être au moins égal à 6 mètres.
3.2.5. Un retrait différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants : o lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus ; o lorsqu’il s’agit d’une construction ou d’une installation à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans ce cas, les constructions peuvent être implantées avec un retrait minimum d’un mètre.
3.3. Implantations des constructions sur une même propriété
Non règlementé
. Aspect et volumétrie des constructions :
5.1.1.1. La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent concourir à la confortation de l’espace par rapport à l’espace public, tout en tenant compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet.
5.1.1.2. Si certains locaux annexes sont implantés à l’extérieur des constructions principales, ils doivent s’insérer dans la composition architecturale générale et ne pas porter atteinte aux qualités de l’espace public.
5.1.2. Façades :
5.1.2.1.
Pour les façades donnant sur voies :
- Les matériaux et leur mise en œuvre doivent être pérennes et de qualité.
- Les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain.
5.1.2.2.
Pour toutes les façades :
- Toutes les façades des constructions doivent être réalisées en matériaux, tels que pierre, brique, verre, céramique, béton architectonique, ou revêtues à partir du 1er niveau par des revêtements qualitatifs tels que bardages ou matériaux composites. Elles doivent être traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique.
- Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction demeure discrète dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine et l’intégration ponctuelle de « repères urbains ».
5.1.3. Couronnement :
5.1.3.1. Le couronnement des constructions doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions contiguës sans exclure l’intégration ponctuelle de « repères urbains ».
5.1.4. Traitement des constructions d’angle :
5.1.4.1. Les constructions implantées à l’angle de deux voiries doivent être conçues pour concourir à la confortation d’un rapport harmonieux entre le bâti et l’espace public, tout en assurant, le cas échéant, une transition sur des voies de plus faible importance.
5.1.4.2. L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de structuration urbaine.
5.1.5. Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux :
5.1.5.1. Les matériaux et leur mise en œuvre doivent être pérennes et de qualité.
5.1.5.2. Les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. À ce titre, leur nombre et leurs dimensions doivent être limités aux besoins réels.
5.1.5.3.
Les façades commerciales doivent respecter les prescriptions suivantes :
- La modénature du soubassement doit s’adapter au contexte dans lequel celui-ci prend place et marquer la hauteur du rez-de-chaussée ; les percements ou baies destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction concernée ;
- Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives ;
- Les enseignes doivent s’inscrire dans la composition géométrique des façades.
5.1.6. Ouvrages en saillie :
5.1.6.1. Des éléments tels que bandeau, auvent, protection solaire, balcon, oriel, autres accessoires de façade peuvent être implantés en saillie.
5.1.6.2. Tous les dispositifs de climatisation mécanique et les dispositifs qui leur sont associés, quelle que soit leur taille, sont interdits en façade et sur toutes les saillies associées aux façades (balcons, terrasses, bandeaux, etc).
5.1.6.3. Dans le cas de toitures en pente, tous les accessoires de toiture tels que cages d’escalier ou de machineries d’ascenseurs, les dispositifs de climatisation mécaniques ainsi que les plateformes de terrasse solarium doivent être placés sous le niveau de la toiture.
5.1.7. Clôtures :
5.1.7.1. Les clôtures situées à l’alignement doivent être ajourée sur la moitié au moins de leur superficie. La hauteur totale de la clôture ne peut pas dépasser 2,00 mètres.
5.1.7.2. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec le caractère dominant du quartier. Conçues et traitées avec simplicité elles ont une hauteur totale maximale de 2m. A barreaudages ou ajourées sur les 4/5ème au moins de leur superficie, elles doivent permettre d’entretenir des transparences et des perméabilités dans les terrains. Les clôtures en limites séparatives seront doublées d’une haie arbustive, de 70cm minimum de profondeur.
5.1.8. Dispositions diverses : Antennes et éléments de superstructure :
5.1.8.1. Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, …), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan vertical de la façade.
5.1.8.2. Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions, …), y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des constructions et en retrait minimum de 3 mètres des façades.
Locaux annexes et équipements techniques :
5.1.8.3. Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs.
5.1.8.4. Les locaux techniques ou de services et de tri-sélectif (etc) ne doivent pas être perçus comme tels depuis l’espace public.
5.1.8.5. Si certains locaux techniques sont implantés à l’extérieur des constructions principales, ils doivent s’insérer dans la composition architecturale générale et ne pas porter atteinte aux qualités de l’espace public.
5.1.8.6.
Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire peuvent être réalisées :
- en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ;
- en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent.
5.2. Performance énergétique et environnementale et fonctionnalisation des toitures
5.2.1. Dispositions générales :
5.2.1.1. Les toitures terrasses seront végétalisées à hauteur de 50% (hors emprises techniques).
5.2.1.2. Les dalles de couverture végétales des rez-de-chaussée, du niveau R+1 et des aires de stationnement lorsqu'elles sont végétalisées devront comporter une épaisseur minimale de terre de 0,60 m. Enfin, les toitures végétalisées à partir du R+2 devront avoir une épaisseur de 0,20m minimum.
UPCO01A
Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies
3.1. Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul, en cas de recul celui-ci est au minimum de 0,5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise de la voie ou emprise publique.
Gestion des saillies :
3.2. Dans la bande de recul, les saillies telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, qui ne présentent pas une profondeur supérieure à 2,50 mètres, sont autorisées.
3.3. Cette règle ne s’applique pas au bâtiment « signal » situé au Nord de l’îlot Colombus ni à l’équipement public sportif prévu dans ce même îlot, la profondeur des saillies est libre.
Implantation sur les limites de parcelle
Implantations des constructions sur une même propriété
3.4. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, dès lors que celles-ci coïncident avec une limite de zone.
3.5. Si les constructions ou parties de construction ne coïncident pas avec une limite de zone, celles-ci peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.
Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies
UPCO02 3.1. Seules les règles graphiques du plan masse s’appliquent.
Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantations des constructions sur une même propriété
3.2. Les règles graphiques du secteur plan masse s’appliquent.
3.3. Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait des limites séparatives.
3.4. Aucune ouverture autre qu’un jour de souffrance, ni prise d’air, n’est possible sur la façade nord donnant sur l’A86. Le long de cette façade, un dispositif pare-son plein de la hauteur du bâtiment contigu le plus haut devra être installé sur le linéaire représenté graphiquement sur le plan masse. Pour les logements situés dans les parties de construction en front d’A86, l’absence de prise d’air directe en façade nord ne devra pas empêcher au sein des logements la mise en place d’une ventilation d’air saine et conforme à la réglementation en vigueur
3.5. Seules les règles graphiques du plan masse s’appliquent.
Emprise au sol maximale des constructions
3.6. L’emprise au sol des constructions autorisée doit s’inscrire dans les zones d’implantation définies graphiquement au secteur de plan masse. Sur l’ensemble du secteur de plan masse, cette emprise ne devra pas dépasser 40% du secteur plan masse.
Article 4. hauteurs
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. En secteur UPCOO2 :
4.1.1.1.
La hauteur maximale est portée à 36 mètres, soit 10 étages, sur 50% maximum de l’emprise bâtie à l’échelle du secteur de plan masse. Des limitations de hauteur pourront intervenir sur certaines emprises bâties, repérées sur le plan masse, pour constituer des percées visuelles.
4.1.1.2. La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau du sol existant de l’alignement avenue de Stalingrad.
4.1.2. Dispositions particulières :
4.1.2.1. Les éléments de modénature, les garde-corps à claire-voie les édicules techniques, peuvent dépasser la hauteur maximale générale dans une limite de 1 mètre.
4.1.2.2.
N’est pas comptée dans la hauteur maximale autorisée, la hauteur hors gabarit des constructions ou éléments de constructions sur terrasses, à condition qu’ils ne dépassent pas une hauteur maximum de 1,00 m, qu’ils soient implantés en retrait des façades d’une distance d’au moins 3,00 m et qu’ils abritent uniquement la machinerie des ascenseurs, la sortie des escaliers, la chaufferie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées.
4.1.2.3.
Les constructions soumises au risque d’inondation qui nécessitent une surélévation par rapport au niveau du sol existant avant travaux peuvent bénéficier d’une hauteur supplémentaire par rapport aux règles de hauteur définies dans le paragraphe 4.1.1, dans la limite de 3 mètres.
4.1.2.4. Les pare-vues doivent être quant à eux intégrées dans le gabarit enveloppe.
Article 5. qualite
URBAINE,
Environnementale et paysagere
ARCHITECTURALE,
3.1. Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies
3.1.1. Les constructions, le long de l’avenue Charles de Gaulle, peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de l’alignement. En cas de retrait, celui-ci est au minimum de 10 mètres.
3.1.2. L’alignement sera calculé au niveau de la base du bâtiment au Rez de Chaussée.
3.1.3. Les constructions, le long des autres voies, peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de l’alignement. En cas de retrait, celui-ci est au minimum de 1,00 mètre. Gestion des saillies :
3.1.4. Dans la bande de retrait, les saillies telles que perrons, balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, qui ne présentent pas une profondeur supérieure à 2.50 mètres, sont autorisées. Dispositions particulières :
- Des implantations différentes, dans le cas d'une construction dont l'implantation ne respecte pas les règles fixées ci-dessus, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants. La demande de disposition particulière doit être argumentée et sera examinée au cas par cas dans un souci d’intégration urbaine.
- Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif la construction peut être implantée à l’alignement, ou en retrait, dans ce cas, le retrait doit être au minimum de 0,50m. o Lorsqu'il y a lieu de préserver un élément ou un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés au document graphique au titre des espaces boisés classés ou de l'article L 151-19du code de l’urbanisme ; o Lorsqu’une préservation de vue figure au document graphique, les constructions doivent être implantées de façon à préserver ces vues, pour ce faire des ruptures dans le front bâti sont imposées. Les espaces libres de construction doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres et une profondeur au moins égale à 30 mètres ou à celle du terrain si elle est inférieure à 30 mètres. o Lorsqu’une construction se situe en mitoyenneté entre deux implantations identiques mais non-conforme à la règle ou deux implantations différentes, la façade de la construction à édifier doit s’implanter :
- à l’alignement des mitoyens s’ils ont une implantation identique, * dans une bande définie par les deux implantations des constructions de part et d’autre, cf schéma ci-dessous
Par ailleurs, la construction doit veiller à habiller l’héberge de la construction voisine implantée au plus près de l’espace public. La bande d’implantation principale variera en fonction de ce retrait. Pour les constructions existantes avant approbation du PLUi implantées différemment de la règle, leur surélévation est autorisée à l’aplomb et sur un niveau. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes.
3.2. Implantation sur les limites de parcelle
3.2.1.Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait des limites séparatives. La façade sur la limite séparative devra être aveugle ou ne comporter que des jours de souffrance.
3.2.2. En cas de retrait : o Pour les parties de construction comportant des baies principales : au droit des baies principales, le retrait doit être au moins égal à 6 mètres (L ≥ 6m). o Pour les parties de construction ne comportant pas de baies principales : le retrait doit être au moins égal à 3 mètres (L ≥ 3 m). o Pour les constructions non parallèles aux limites séparatives : le retrait L est calculé au milieu de la façade, cependant la distance minimale de la construction à la limite séparative, L’, doit être au moins égale aux trois quarts de la distance L. (L’ ≥ ¾ L).
- Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions. En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons, les terrasses de plus de 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel, accessibles de plain-pied.
Dispositions particulières :
3.2.3. Des implantations différentes, dans le cas d'une construction dont l'implantation ne respecte pas les règles fixées ci-dessus, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants. La demande de disposition particulière doit être argumentée et sera examinée au cas par cas dans un souci d’intégration urbaine.
- Lorsqu’une servitude de cour commune est établie entre deux riverains. Dans ce cas, les règles des articles 3.1.9 et 3.1.10 s’app
UP 4Hauteur et volumétrie des constructions
La partie inférieure de la saillie doit être située à une hauteur supérieure ou égale à 7 mètres au-dessus du niveau fini du trottoir.
3.1.8 La profondeur de la saillie doit être au plus égale à 1,50 mètre maximum.
. En cas de retrait, celui-ci doit être au minimum supérieur au tiers de la hauteur de la construction, avec un minimum de 6 mètres (L ≥ H/3 ≥ 6 m ).
3.7. L’implantation de plusieurs bâtiments non contigus sur un même terrain doit respecter un retrait un retrait au moins égal au tiers de la hauteur du bâtiment le plus bas, avec un minimum de 6 mètres (L≥H/3≥6 m).
Emprise au sol maximale des constructions
. Les saillies en surplomb du domaine public sont possibles à partir d’une hauteur de 3,50 mètres du sol et d’une profondeur maximale de 0,80 mètres.
En UPGE01A :
Lorsque les constructions ne sont pas sur les limites séparatives, elles devront s’écarter de ces limites en respectant les règles suivantes.
Implantation par rapport aux limites séparatives
3.6. La distance à la limite séparative, mesurée en tout point de la façade, devra être au moins égale à :
- au tiers de la hauteur de la façade avec un minimum de 8 m en cas de façade avec baie. Cette règle ne s’applique pas pour les parcelles en limite séparative avec l’ER n°47 (centrale de mobilité Nord) où la distance vis-à-vis de la limite séparative avec cet équipement est de 8m minimum.
- un minimum de 5m sur 3 niveaux uniquement en cas de façade sans baie ; La surface de toiture ainsi générée sera végétalisée avec un minimum de 30cm de substrat nutritif en terre végétale. Toutefois, sur une profondeur de 2m, la toiture peut être rendue accessible et aménagée en terrasse d’agrément.
En UPGE01E :
3.7. Les constructions devront s’écarter de ces limites en respectant une distance minimale, comptée normalement à la façade, au moins égale aux 2/3 de la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à
6 m.
3.8. Au niveau des limites séparatives situées entre les secteurs UPGE01A et UPGE01E, les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 8m.
3.9. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
3.10. La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée de façon contiguë ou non contiguë.
En UPGE01A :
Implantations des constructions sur une même propriété
3.11. La distance mesurée entre deux constructions sera au moins égale à:
- 9 mètres, o Au rez-de-chaussée, dans le cas d’une occupation autre que du logement, cette distance peut être abaissée à 5 mètres si aucune baie ne donne sur le cœur d’ilot ; La surface de toiture ainsi générée sera végétalisée avec un minimum de 30cm de substrat nutritif en terre végétale. Toutefois, sur une profondeur de 2 mètres la toiture peut être rendue accessible et aménagée en terrasse d’agrément.
En UPGE01E :
3.12. Dans le cas d’une non-contiguïté des bâtiments et/ou de façades en vis-à-vis il est nécessaire de respecter les conditions suivantes :
- Qu’en tout point de chaque façade, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d’un autre bâtiment, soit au moins égale à :
- les 2/3 de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies principales ;
- les 2/3 de la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 6 mètres, si cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la façade la plus haute en comporte ;
- au minimum des 2/3 de la hauteur de la façade la plus basse et du 1/3 de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, si les deux façades ne comportent pas de baies principales.
Emprise au sol maximale des constructions
- Que la plus courte distance entre deux bâtiments soit supérieure à 3 m
3.13. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
3.14. Pour les parcelles inférieures à 2500 m² : l’emprise des constructions ne pourra dépasser 75% de la superficie du terrain.
3.15. Pour les parcelles supérieures à 2500 m² : l’emprise des constructions ne pourra dépasser 65% de la superficie du terrain.
3.16. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
Article 4. hauteurs
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. Dispositions générales :
4.1.1.1.
La hauteur des constructions est limitée :
- En UPGE01A : à 37 mètres soit R+10 maximum,
- En UPGE01E : à 35 mètres au faîtage.
4.1.1.2. La hauteur maximale des constructions est modulée dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).
4.1.2. Dispositions particulières :
4.1.2.1.
En outre, en UPGE01A, lorsque la longueur de la façade des constructions excède 40 mètres, les constructions à usage d’habitation à partir de R+7 ne peuvent excéder 60% du linéaire de la façade. Au-delà, une rupture de minimum deux étages devra être observée.
URBAINE,
Environnementale et paysagere
ARCHITECTURALE,
5.1. Matériaux
5.1.1. Dispositions générales :
5.1.1.1.
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et mettre en valeur les paysages urbains. Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures.
5.1.1.2.
Les matériaux en fibrociment ou en PVC en façade et les enduits à gros grains projetés ou non sont proscrits. Les parements de façade métalliques sont autorisés, sous réserve de leur finition et de leur qualité esthétique et sont conditionnés à un usage ponctuel.
5.1.1.3.
Afin de réduire la vulnérabilité au risque naturel inondation, les matériaux et leur traitement pour les aléas hydrauliques devront être adaptés et dimensionnés au regard de la spécificité de l’aléa et de son intensité à minima jusqu’à la côte de casier des plus hautes eaux connues (P.H.E.C.) + 10cm.
5.2. Façades :
5.2.1. Dispositions générales :
5.2.1.1.
Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions est guidé, tant sur leur aspect que leur texture, par la pérennité du matériau et la réduction de l’impact carbone du bâtiment. Les façades ne présenteront pas plus de trois matériaux. L’usage de la brique est vivement conseillé. Les façades « tout-enduit » sont interdites.
5.2.1.2.
Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant (harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction, l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d’ensemble, souligner le parti architectural, tel que le rythme des façades). Les façades noires tout comme les matériaux de façade réfléchissants sont interdits.
5.2.1.3. En UPGE01A : les baies vitrées des appartements représenteront au minimum 1/5ème de la surface habitable par bâtiment.
5.2.1.4.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.
5.2.1.5.
En outre, en UPGE01E : les éléments techniques (VMC, blocs de ventilation, groupes de climatisation, bacs à graisse, câbles et gainages…) doivent faire l’objet d’un travail d’intégration (façades, toitures…).
5.3. Toitures :
5.3.1. Dispositions générales :
5.3.1.1.
Les toitures peuvent présenter différents aspects et formes afin de garantir une diversité de formes cohérentes avec l’écriture architecturale de la construction et de son environnement urbain et paysager.
5.3.1.2. Les éléments pittoresques (tourelle, dôme, coupole...) sont interdits.
5.3.1.3. Les éléments techniques en toitures devront présenter une bonne intégration architecturale.
5.3.1.4. En UPGE01A : les toitures en bac acier sont interdites.
5.4. Clôtures :
5.4.1. Dispositions générales :
5.4.1.1. Aucune clôture ne pourra excéder 1,80 m de hauteur.
5.4.1.2.
Les clôtures en contact avec l’espace public devront être composées d’une grille ou d’un barreaudage vertical ou être constituées par une partie basse maçonnée d’une hauteur comprise entre 0,20m et 0,40m surmonté par un barreaudage vertical.
5.4.1.3. Les clôtures en panneaux soudés préfabriqués sont interdites.
5.4.1.4. Le PVC est interdit ainsi que les dispositifs opacifiants rapportés (type canisses, supports plastiques, claustras, tôles…).
5.4.1.5. Les clôtures réalisées en plaques béton préfabriqué sont interdites.
5.4.1.6. Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour des motifs liés à la nature des constructions (dispositif pareballon) ou pour des règles de sécurité particulière.
5.4.1.7.
Pour ne pas faire obstacle au passage des eaux du fleuve en crue et ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux lors de la décrue, les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux, si nécessaires des barbacanes doivent être ménagées dans les soubassements.
5.4.1.8.
La conception de clôtures doit prendre en compte la nécessité d’assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Sauf impossibilité technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 cm x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture.
5.4.1.9.
En outre en UPGE01E :
- Les clôtures bleues ou rouges sont interdites.
- Pour les parcelles impactées par la servitude de passage (I3) liée à la canalisation gaz DN 500 - PMS 40 bars, il sera prévu un portillon entre les parcelles pour permettre un accès et un entretien longitudinalement à la canalisation.
D’autres dispositions peuvent être admises si le concepteur est amené à choisir une architecture de conception originale difficilement intégrable dans les normes énoncées ci-dessus, mais sous réserve que le projet ne soit pas de nature par son aspect extérieur à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
5.5. Devantures commerciales :
5.5.1. Dispositions générales
5.5.1.1.
Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction concernée et se limiter à la hauteur du rez-dechaussée.
5.5.1.2. Lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines doivent en respecter les limites séparatives.
5.5.1.3.
Lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans la composition architecturale de la façade et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés.
5.5.1.4. Il est possible de restituer un caisson de rideau métallique existant non conforme au PLUI, en cas du seul changement du dispositif.
5.5.1.5.
Les percements destinés à recevoir des vitrines de façades commerciales y compris lors de travaux sur l’existant devront être en harmonie avec l’architecture de l’immeuble concerné. Il comportera également un espace destiné à recevoir les enseignes. Dans le cas de la modification d’une façade existante, le projet respectera l’architecture de l’immeuble concerné.
5.5.1.6.
Dans tous les cas, dans un souci de bonne intégration, le projet de devanture s’efforcera de respecter les principes suivants :
- choix des matériaux employés en harmonie avec la façade de l’immeuble et les devantures avoisinantes,
- aspect brillant ou réfléchissant interdit,
- unicité de teinte, pour le fond de devanture,
- couleurs vives à réserver au lettrage de l’enseigne,
5.6. Fonctionnalisation des toitures :
5.6.1. En UPGE01A :
5.6.1.1.
En cas de toitures-terrasses, elles devront :
- être végétalisées avec un minimum de 30cm de substrat nutritif en terre végétale (les éléments et émergences techniques seront regroupées pour maximiser la végétalisation) et/ou,
- permettre la production d'énergie renouvelable tout en garantissant une bonne intégration architecturale et/ou,
- être accessible pour un usage privatif ou collectif et/ou,
- permettre les installations liées à l’agriculture urbaine.
- Si en cas d’impossibilité technique dûment justifiée, le recours à une de ces solutions s’avère impossible, les toitures-terrasses non-plantées devront présenter un albedo élevé (toiture blanche, granulats blancs) pour lutter contre les effets d’îlot de chaleur urbain.
5.6.2. En UPGE01E :
5.6.2.1.
En cas de toitures-terrasses, elles devront :
- être végétalisées avec une épaisseur de substrat d’au moins 15 cm (les éléments et émergences techniques seront regroupées pour maximiser la végétalisation) et/ou
- permettre la production d'énergie renouvelable et/ou
- accueillir l’installation d’une agriculture urbaine et/ou
- être accessibles à la jouissance privative ou collective.
5.6.2.2.
Lorsque pour une raison technique dûment justifiée, le recours à une de ces solutions s’avère impossible, les toitures-terrasses non-plantées devront présenter un albedo élevé (toiture blanche, granulats blancs) pour lutter contre les effets d’îlot de chaleur urbain.
5.6.2.3. Les éléments techniques en toiture feront l’objet d’un travail d’intégration pour limiter leur impact visuel depuis les espaces publics et les constructions voisines.
. Les saillies en surplomb du domaine public sont possibles à partir d’une hauteur de 3,50 mètres du sol et d’une profondeur maximale de 0,80 mètres.
Implantation par rapport aux limites séparatives
3.1. Les constructions sont autorisées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces limites.
3.2. Les extensions de constructions existantes sont autorisées uniquement en retrait des limites.
3.3. Règles en cas retrait : o Façades avec baie : le retrait doit être supérieur ou égal aux deux tiers de la façade, soit L > 2/3H, sans être inférieur à 6 mètres.
- Façades sans baie : le retrait doit être supérieur ou égal à la moitié de la façade, soit L > H/2, sans être inférieur à 3 mètres.
3.4. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
Implantations des constructions sur une même propriété
3.5. La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée de façon contiguë ou non contiguë.
3.6. La distance mesurée entre deux constructions sera au moins égale à : o Façade la plus basse avec baie : le retrait doit être supérieur ou égale au 2/3 de la hauteur de la façade la plus haute, soit L ≥ 2/3H, sans être inférieur à 6 mètres.
- Façade la plus haute avec baie, façade la plus basse sans baie
: le retrait doit être supérieur ou égale au 2/3 de la hauteur de la façade la plus basse, soit L ≥ 2/3H, sans être inférieur à 6 mètres.
- Façades sans baie : le retrait doit être supérieur ou égale au 2/3 de la hauteur de la façade la plus basse et au 1/3 de la hauteur de la façade la plus haute, sans être inférieur à 3 mètres.
Emprise au sol
maximale
des
constructions
3.7. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
3.8. Pour les parcelles inférieures à 2500 m² : l’emprise des constructions ne pourra dépasser 75% de la superficie du terrain.
3.9. Pour les parcelles supérieures à 2500 m² : l’emprise des constructions ne pourra dépasser 65% de la superficie du terrain.
3.10. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
Article 4. hauteurs
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. Dispositions générales :
4.1.1.1. La hauteur des constructions ne pourra excéder 35 mètres au faîtage.
4.1.2. Dispositions particulières :
4.1.2.1.
Nonobstant ces règles, les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi peuvent bénéficier d’autorisation de travaux de réhabilitations ou de confortation, dans la mesure où ces travaux n’ont aucun effet augmentant la hauteur existante des constructions.
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
. Les saillies en surplomb du domaine public sont possibles à partir d’une hauteur de 3,50 mètres du sol et d’une profondeur maximum de 0,80 mètres.
3.6. En surplomb de l’esplanade entre l’avenue Gabriel Péri et l’avenue Claude
Debussy, les saillies sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas 1,50 mètres de profondeur et qu’elles soient situées à de 3,50 mètres au moins du sol.
3.7. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
Lorsque les constructions ne sont pas sur les limites séparatives, elles devront s’écarter de ces limites en respectant les règles suivantes :
3.8. La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la
Implantation par façade, devra être au moins égale à :
rapport aux limites
- la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 8 m en cas séparatives
de façade avec baie.
- 3 m en cas de façade sans baie.
3.9. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
3.10. La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée de façon contiguë ou non contiguë.
3.11. Dans le cas de façades en vis-à-vis orientées vers le cœur d’îlot, il est nécessaire
Implantations des constructions sur une même propriété de respecter les conditions suivantes : o En tout point de chaque façade, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d’une autre façade, sera au moins égale à :
- la hauteur de la façade la plus haute, hauteur du rez-dechaussée exclue, avec un minimum de 13 mètres.
- 13 mètres minimum entre les façades du rez-de-chaussée.
3.12. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
3.13. L’emprise des constructions ne pourra dépasser 70% de la superficie du terrain.
Emprise au sol 3.14. Pour des constructions à vocation de commerce, l’emprise au sol des maximale des bâtiments pourra être portée à 80%.
constructions 3.15. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. Dispositions générales :
4.1.1.1.
La hauteur maximale des constructions est limitée à 1,5 fois la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté si une réserve figure au plan ou s’il existe un plan d’alignement approuvé (H =1,5L).
4.1.1.2.
Pour les constructions implantées à l’angle de deux voies de largeur différente, la partie de la construction édifiée en bordure de l’emprise la moins large peut avoir une hauteur de façade identique à celle autorisée en bordure de la voie la plus large, sur une longueur maximale de 15 mètres comptés à partir de l’alignement de la voie la plus large.
4.1.1.3.
Les hauteurs maximales sont limitées à 26 m à l’égout du toit sauf pour les emplacements réservés n° 88 et n° 90 pour la création de voies nouvelles, limité à une hauteur de 40 m
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
. Les saillies sont possibles en surplomb du domaine public à partir d’une hauteur de 3,50 m du sol et d’une profondeur maximum de 1,50 m.
3.5. Cette règle s’applique sur l’ensemble des limites d’emprise publique ou de voies privées.
3.6. Implantation des constructions sur les limites séparatives : o Les constructions sur les limites séparatives sont autorisées uniquement pour des façades sans baie.
3.7. Implantation des constructions en retrait des limites séparatives : o Lorsque les constructions ne sont pas sur les limites séparatives, elles devront s’écarter de ces limites en respectant les règles suivantes. La distance à la limite séparative, mesurée au milieu de la façade, devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade.
3.8. Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées en limite séparative ou respecter un retrait de 1 m au minimum.
3.9. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
3.10. Dans le cas des façades en vis-à-vis, il est nécessaire de respecter les conditions suivantes : o Pour deux façades de moins de 8 mètres de hauteur, la distance les séparant ne peut être inférieure à 6 mètres.
- Pour deux façades dont au moins l’une comporte plus de 8 mètres de hauteur, la distance les séparant ne peut être inférieure à 8 mètres.
- La distance entre deux bâtiments et entre deux façades dont l’une ne comporte pas de baies sera au moins égale 4 mètres.
Emprise au sol maximale des constructions
3.11. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
3.12. Dans les secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), les constructions sont soumises au respect des conditions spécifiques de son règlement.
3.13. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article.
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1.
∗ La hauteur des constructions ne pourra excéder 40 mètres. ∗ La hauteur libre sous dalle au rez-de-chaussée ne sera pas inférieure à 3m50 pour les logements et elle mesurera entre 3m50 et 6m pour les commerces.
Article 5. qualite
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
. Dispositions générales : 4.1.1.1. La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 35 m.
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
UP 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol maximale des constructions
3.4.1.L’emprise au sol des bâtiments y compris les bâtiments annexes ne peut excéder 80%.
3.4.2.Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, l’emprise au sol peut être portée à 100 %.
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. Dispositions générales :
4.1.1.1. Une hauteur maximale de 45 mètres est autorisée sur au plus 10% de l’emprise bâtie.
4.1.1.2. Une hauteur maximale de 30 mètres est autorisée sur au plus 40% de l’emprise bâtie.
4.1.1.3. Sur le reste de l’emprise bâtie, la hauteur des constructions ne peut dépasser 20 mètres.
4.1.1.4. N’est pas comptabilisée, dans la hauteur maximum autorisée la hauteur hors gabarit des constructions techniques en toiture, à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 3 mètres, qu’elles soient implantées en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur et qu’elles soient traitées de manière à s’intégrer à la construction.
Article 5. qualite
URBAINE,
Environnementale et paysagere
ARCHITECTURALE,
. Espace vert, espace de pleine terre et coefficient de biotope
6.1.1. Dispositions générales :
6.1.1.1.
Le traitement des terrasses devra prévoir :
- La végétalisation sur au moins 70% de leur superficie pour les terrasses non accessibles
- La végétalisation sur au moins 30% de leur superficie pour les terrasses accessibles à usage collectif avec un minimum de 40 cm de hauteur de terre végétale
6.1.1.2. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, il n’y a pas d’obligation de création d’espace vert.
. Emprise au sol maximale des constructions
3.4.1.L’emprise au sol des bâtiments (y compris les bâtiments annexes) ne peut pas excéder 65 % pour les terrains situés au nord de la rue Michel Carré, et 80 % pour les terrains situés au sud de la rue Michel Carré, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil voirie.
3.4.2.Pour favoriser les réhabilitations et rénovations comportant l’implantation de locaux poubelles, garages à vélo et cages d’ascenseurs, il ne sera pas tenu compte de la nouvelle emprise générée par ceux-ci.
3.4.3.Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol peut être portée à 100 %.
Article 4. hauteurs
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. Dispositions générales :
4.1.1.1. Les gabarits maximum des constructions sont fixés de la façon suivante et précisés dans les OAP « Mirabeau – Barbusse – Pont-Neuf » :
- Ilot Barbusse : hauteur totale de référence limitée à 26 mètres et la possibilité d’émergences pouvant atteindre 56 m de hauteur totale, soit RdC +17 étages maximum (et dans les limites précisées dans l’OAP « Mirabeau – Barbusse – Pont-Neuf »).
- Ilot Pont-Neuf : hauteur totale de référence limitée à 32 mètres et la possibilité d’émergences d’une hauteur totale inférieure à 50 m ( et dans les limites précisées dans l’OAP « Mirabeau – Barbusse – PontNeuf » (R +15° maximum).
4.1.1.2. Seules les lucarnes individuelles peuvent dépasser des prospects sur rue en toiture. Dans ce cas leur largeur ne peut pas excéder 1.50 mètres et doivent être espacées de 2 mètres minimum.
2 1.5
4.1.1.3. En cas de mise aux normes de constructions existantes en termes de sécurité et d’accessibilité des hauteurs différentes de celles sus notées peuvent être acceptées pour des adjonctions techniques, sans pouvoir dépasser de plus de 2.50 mètres la hauteur de la construction existante.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
Article 5. qualite
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
. Espace vert, espace de pleine terre et coefficient de biotope
6.1.1. Dispositions générales :
6.1.1.1. Tout projet de construction neuve et d’aménagement entraîne l’obligation de traiter en espace vert de pleine terre (*) au moins 20 % de la superficie totale du terrain.
6.1.1.2. Lors de la création de jardins sur dalle à rez-de-chaussée, il doit être prévu une hauteur de terre végétale minimum de 50 cm pour l’engazonnement, 70 cm pour les arbustes et 1,5 m pour les arbres à grand développement.
6.1.1.3. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, il n’y a pas d’obligation de création d’espace vert.
. Emprise au sol maximale des constructions
3.4.1.L’emprise au sol des bâtiments (y compris les bâtiments annexes) ne peut pas excéder 55 %, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie.
3.4.2.Pour favoriser les réhabilitations et rénovations comportant l’implantation de locaux poubelles, garages à vélo et cages d’ascenseurs, il ne sera pas tenu compte de la nouvelle emprise générée par ceux-ci.
3.4.3.Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol peut être portée à 100 %.
Article 4. hauteurs
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. Dispositions générales : 4.1.1.1. La hauteur totale de référence est limitée à 26 mètres avec la possibilité d’une émergence pouvant atteindre 44 m de hauteur totale, soit RdC + 13 étages maximum ( et dans les limites précisées dans l’OAP « Mirabeau – Barbusse – Pont-Neuf »).
4.1.1.2. Seules les lucarnes individuelles peuvent dépasser des prospects sur rue en toiture. Dans ce cas leur largeur ne peut pas excéder 1.50 mètres et doivent être espacées de 2 mètres minimum.
2 1.5
4.1.1.3. En cas de mise aux normes de constructions existantes en termes de sécurité et d’accessibilité des hauteurs différentes de celles sus notées peuvent être acceptées pour des adjonctions techniques, sans pouvoir dépasser de plus de 2.50 mètres la hauteur de la construction existante.
Article 5. qualite
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
. Espace vert, espace de pleine terre et coefficient de biotope
6.1.1. Dispositions générales :
6.1.1.1. Tout projet de construction neuve et d’aménagement entraîne l’obligation de traiter en espace vert de pleine terre (*) au moins 20 % de la superficie totale du terrain.
6.1.1.2. Lors de la création de jardins sur dalle à rez-de-chaussée, il doit être prévu une hauteur de terre végétale minimum de 50 cm pour l’engazonnement, 70 cm pour les arbustes et 1,5 m pour les arbres à grand développement.
6.1.1.3. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, il n’y a pas d’obligation de création d’espace vert.
. Emprise au sol maximale des constructions
3.4.1.Rappel : Dans les parties de zones repérées au plan de zonage du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol est subordonnée aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé.
3.4.2.L’emprise au sol ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain après déduction des éventuelles surfaces destinées à la voirie (publique ou privée) ouverte à la circulation générale.
3.4.3.Au sein des secteur UPAS01B et UPAS01C, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions uniquement dévolues aux équipements d’intérêt collectif et services publics
Article 4. hauteurs
Rappel : Dans les parties de zones repérées au plan de zonage du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol est subordonnée aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé.
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. Dispositions générales :
4.1.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée 21 mètres.
4.1.1.2. Au sein du secteur UPAS01B, la hauteur maximale des constructions est fixée à 52 mètres.
4.1.1.3. Au sein du secteur UPAS01C, la hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres.
4.1.2. Dispositions particulières :
4.1.2.1. Voir article 5, section 6 du tome 1 pour tout « dépassement de hauteur » ou « limitation de hauteur » indiqué sur le plan de zonage.
4.1.2.2. Au-delà de la hauteur maximale indiquée, les édicules d’accès en toiture terrasse peuvent être autorisés sous réserve qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2,5 mètres calculée à partir de l’acrotère.
URBAINE,
. Espace vert, espace de pleine terre et coefficient de biotope
6.1.1. Dispositions générales :
6.1.1.1. Les prescriptions ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.
6.1.1.2. Dans le secteur UPAS01A :
- 50% de la superficie du terrain doivent rester libres de toute construction.
- 30% de la superficie du terrain doivent être traités en espace vert de pleine terre.
6.1.1.3. Dans le secteur UPAS01B et UPAS01C 60% au moins des espaces libres de toute construction en élévation, hors emprises des voies ouvertes à la circulation générale que celles-ci soient de statut public ou privé, doivent être traitées en espaces verts et plantés en respectant les dispositions suivantes :
- Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale située sous la côte du niveau du rez-dechaussée
- Dans une profondeur de 4 mètres depuis l’alignement, les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale située sous la côte du niveau du trottoir.
. Emprise au sol maximale des constructions
3.4.1.Pour les constructions à usage d’habitation, de bureaux, d’hébergement hôtelier, les parties de constructions réalisées sur pilotis doivent respecter les conditions suivantes :
- Ne pas représenter une emprise supérieure à 15% de l’emprise totale des constructions. Cette emprise pourra être portée à 25% à la condition que la partie sous pilotis soit affectée à un usage défini (locaux vélos, …).
- Avoir une hauteur libre (entre le sol fini du rez-de-chaussée et la sous face de la construction) au moins égale à 4.5 mètres
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. Dispositions générales :
4.1.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à 32 mètres.
4.1.1.2. Conformément à l'article 5, section 6 du tome 1 du règlement, lorsque figure au plan de zonage un « dépassement de hauteur » ou une « limitation de hauteur », la hauteur maximale autorisée est égale à l'indice de hauteur indiqué.
4.1.1.3. La hauteur maximale peut être augmentée d’1,20 mètre si l’acrotère joue le rôle de garde-corps.
4.1.2. Dispositions particulières :
4.1.2.1.
Lorsque la construction comprend des rez-de-chaussée de double hauteur (supérieure ou égale à 5 mètres) les équipements techniques ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur des constructions à condition que ceux-ci soient intégrés architecturalement à l’édifice et qu’ils soient en retrait du nu de la façade d’au moins 3 mètres. Cette disposition s’applique uniquement à l’aplomb des rezde-chaussée de double hauteur.
4.1.2.2. Lorsque la construction comprend des structures en toiture nécessaires à des installations dédiées à l’agriculture urbaine, ces structures ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur des constructions.
4.1.2.3. L’ensemble des équipements et installations techniques, à l’exception de ceux exclus du calcul de la hauteur maximale, ne devra pas dépasser une hauteur de 2,50 m à compter de l’acrotère.
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
. Espace vert, espace de pleine terre et coefficient de biotope
6.1.1. Dispositions générales :
6.1.1.1. 30% au moins de la surface du terrain doivent être traités en espaces libres non bâtis.
6.1.2. Dispositions particulières :
6.1.2.1. Pour les constructions présentant un socle commercial supérieur à 3000 m² de surface de plancher, 20% au moins de la surface du terrain doivent être traités en espaces libres non bâtis. Ces espaces libres doivent respecter les dispositions suivantes :
- 30% au minimum doivent être traités en espaces verts et plantés,
- 5% au minimum doivent être traités en pleine terre.
6.1.2.2. L’aménagement des espaces libres non bâtis doit respecter les dispositions cumulatives suivantes :
- 60 % au moins des espaces libres de toute construction en élévation hors emprises des voies ouvertes à la circulation générale que celles-ci soient de statut public ou privé doivent être traitées en espaces verts et plantés.
- 15% au moins de la surface du terrain doit être conservée en pleine terre
- Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale.
- Les espaces en pleine terre sont plantés à raison de 2 arbres à haute tige pour 100 m² d’espaces libres en pleine terre. Les arbres doivent être plantés dans un volume de terre au moins égal à un cube de 2,5 mètres de côté situé sous la cote altimétrique du plancher du rez-de-chaussée.
6.1.2.3. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions uniquement dévolues aux équipements d'intérêt collectif et services publics.
6.1.2.4. Les places de stationnement réalisées en surface, doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places.
6.1.2.5. Les espaces situés sous les pilotis doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif.
. Emprise au sol maximale des constructions
3.4.1. L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. Se référer aux dispositions du PPRI.
Article 4. hauteurs
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. Dispositions générales : 4.1.1.1. La hauteur maximale des constructions est limitée à 34 mètres. Les bâtiments ne peuvent pas excéder 11 niveaux (rez-de-chaussée et 10 étages). 4.1.1.2. Voir article 5, section 6 du tome 1 du règlement pour tout « dépassement de hauteur » ou « limitation de hauteur » indiqué sur le plan de zonage.
Article 5. qualite
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
. Espace vert, espace de pleine terre et coefficient de biotope
6.1.1. Disposition générales :
6.1.1.1. Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
6.1.1.2. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
- de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 10, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.
6.1.1.3. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.
6.1.2. Aspect quantitatif :
6.1.2.1. 30 % au moins de la superficie des terrains de 2 000 m² et plus doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre.
6.1.2.2. L’obligation de réaliser des espaces verts en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique existante à la date d’approbation du PLUi, justifiée par la configuration du terrain, par l’existence de sols artificiels sur le terrain, la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure, l’incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain.
6.1.2.3. Dans ce cas, 15 % de la superficie du terrain doivent être aménagés en espaces verts sur terrasses végétalisées ou sur dalles.
6.1.2.4. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum ou d’un arbre de petite tige et un arbuste est requise pour 75 m² d’espace vert.
6.1.3. Aspect qualitatif
6.1.3.1. Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant.
6.1.3.2. La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.
6.1.3.3. Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. L’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité.
. L’emprise au sol des constructions est limitée à :
- 45 % de la surface de l’îlot dit « Cook », déduction faite des opérations de voiries, compris entre la rue Paparemborde, le Boulevard de Valmy et le boulevard d’Achères.
- 40 % de la surface de l’îlot dit « Colombus », déduction faite des opérations de voirie, compris entre la rue d’Argenteuil, l’avenue Kleber et le boulevard de Valmy,
- 50 % de la surface de l’îlot dit « Magellan », compris entre la rue du Président Kennedy, le boulevard de Finlande, le boulevard de Valmy et la rue des Entrepreneurs.
3.9. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
UPCO01B
3.9.1.Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait. En cas de retrait celui-ci est au minimum de 0,5 mètres compté perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise de la voie ou emprise publique.
Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies
3.9.2.Le long de l’autoroute A86, les constructions doivent être implantées en retrait au minimum de 20 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise des voies et des emprises publiques.
Gestion des saillies :
3.9.3.Dans la bande de retrait, les saillies telles que perrons, balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, qui ne présentent pas une profondeur supérieure à 2.50 mètres, sont autorisées.
Implantation sur les limites de parcelle
Implantations des constructions sur une même propriété Emprise au sol maximale des constructions
3.9.4.Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
3.9.5.En cas de retrait : o Pour les constructions ou parties de constructions comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur des constructions avec un minimum de 6 mètres (L > H/2 > 6 m). o Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur des constructions avec un minimum de 3 mètres (L > H/2 > 3 m).
3.9.6.Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.
3.9.7.En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons, les terrasses de plus de 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel, accessibles de plain-pied.
3.9.8.L’implantation des constructions sur un même terrain, doit respecter un retrait minimum de 3 mètres.
3.9.9.L’emprise au sol des constructions à usage principal d’habitation et de bureau est limité à 40%. Il est porté à 60% pour les autres constructions.
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. En secteur UPCOO1A :
4.1.1.1. La hauteur des constructions est limitée à 27 mètres pour les programmes de logements.
4.1.1.2. La hauteur de la construction implantée à l’angle ouest de la rue Paparemborde et du boulevard de Valmy est fixée à 39 mètres.
4.1.1.3. La hauteur de la construction implantée à l’angle de la Rue d’Argenteuil et du boulevard de Valmy est fixée à 39 mètres.
4.1.1.4.
La hauteur des constructions est limitée à 32 mètres pour les constructions d’une destination autre que l’habitat. Les constructions doivent cependant respecter les servitudes d’utilité publique induisant des plafonds de hauteur (les zones de dégagement des aérodromes et les zones de dégagement radioélectriques).
4.1.2. En secteur UPCOO1B :
4.1.2.1. La hauteur est mesurée depuis le niveau du sol existant avant travaux.
4.1.2.2. La hauteur des constructions est limitée à 27 mètres pour les programmes de logements.
4.1.2.3.
La hauteur des constructions est limitée à 32 mètres pour les constructions d’une destination autre que l’habitat. Les constructions doivent cependant respecter les servitudes d’utilité publique induisant des plafonds de hauteur (les zones de dégagement des aérodromes et les zones de dégagement radioélectriques).
4.1.3. Dispositions particulières dans les deux secteurs :
4.1.3.1.
Les constructions soumises au risque d’inondation qui nécessitent une surélévation par rapport au niveau du sol existant avant travaux peuvent bénéficier d’une hauteur supplémentaire par rapport aux règles de hauteur définies dans le paragraphe 4.1, dans la limite de 3 mètres.
4.1.3.2.
2. N’est pas comptée dans la hauteur maximale autorisée, la hauteur hors gabarit des constructions ou éléments de constructions sur terrasses, à condition qu’ils ne dépassent pas une hauteur maximum de 1,00 m, qu’ils soient implantés en retrait des façades d’une distance d’au moins 3,00 m et qu’ils abritent uniquement la machinerie des ascenseurs, la sortie des escaliers, la chaufferie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées.
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
. Espace vert, espace de pleine terre
6.1.1. Champ d’application :
6.1.1.1. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifiées au-dessus du sol.
6.1.1.2.
Les espaces plantés correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions et les espaces collectifs tels que les aménagements de voirie, d’accès auto et piéton, places et aires de stationnement en surface. Ils nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux. Ne sont pas comptabilisés les emplacements de stationnement et de circulation engazonnés.
6.1.1.3. Les espaces libres doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à l’insertion des constructions dans le site, à l’amélioration de leur cadre de vie et à la gestion de l’eau.
6.1.2. Dispositions générales : En secteur UPCOO1A :
6.1.2.1. Les surfaces plantées doivent représenter au minimum :
- 40 % de la surface de l’îlot dit « Cook » compris entre la rue Paparemborde, le Boulevard de Valmy et le boulevard d’Achères.
- 40 % de la surface de l’îlot dit « Colombus » compris entre la rue d’Argenteuil, l’avenue Kleber et le boulevard de Valmy,
- 30 % de la surface de l’îlot dit « Magellan », compris entre la rue du Président Kennedy, le boulevard de Finlande, le boulevard de Valmy et la rue des Entrepreneurs.
6.1.2.2. A minima, la moitié des surfaces plantées obligatoires doit être traitée en pleine terre.
6.1.2.3. Deux arbres de haute tige seront plantés par tranche de 500 m² de l’unité foncière. Cette dernière disposition n’est pas applicable dès lors que le terrain est limitrophe, ou séparé par une voie, d’un jardin public existant ou à aménager.
En secteur UPCOO1B :
6.1.2.4. Les espaces libres doivent représenter au minimum 40 % de la superficie du terrain dont la moitié doit faire l'objet d'un aménagement en pleine terre.
6.2. Traitement des surfaces plantées
6.2.1. Dispositions générales :
6.2.1.1.
La bande de retrait le long de la voie sera traitée en espace vert, visible depuis la voie publique, un arbre de haute tige de grand développement en complément du ratio ci-dessus sera implanté dans la bande de retrait quand la largeur de l’unité foncière l’autorise.
6.2.1.2. Lorsque des espaces plantés sont réalisés sur dalle hors toiture terrasses, il est exigé une profondeur de terre comprise entre 80 centimètres et 1 mètre minimum.
6.2.1.3. Qu’il s’agisse de jardins, de terrasses, de toiture-terrasse, espaces de circulation, aires de stationnement …, le traitement paysager doit être qualitatif, contribuer à la valorisation des espaces environnants et tenir compte de :
- la topographie et de la configuration du terrain
- l’ensoleillement,
- la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est visée à l’article relatif aux hauteurs.
6.2.1.4. Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations existantes de qualité, repérées ou non au document graphique au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et éventuellement constituer une continuité avec les plantations existantes des terrains voisins.
6.2.1.5. Le traitement des espaces verts comprendra des essences végétales variées, locales de préférence, dont les feuillages évoluent selon le rythme des saisons.
6.2.1.6. Tout arbre abattu devra être remplacé par un arbre d’essence équivalente.
6.2.2. Dispositions particulières :
6.2.2.1. Les constructions et installations destinés aux équipements d’intérêt collectif et de services publics peuvent faire l'objet d'aménagements autres que ceux décrits ci-dessus.
. Espace vert, espace de pleine terre
6.1.1. Champ d’application :
6.1.1.1. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifiées au-dessus du sol.
6.1.1.2.
Les espaces plantés correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions et les espaces collectifs tels que les aménagements de voirie, d’accès auto et piéton, places et aires de stationnement en surface. Ils nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux. Ne sont pas comptabilisés les emplacements de stationnement et de circulation engazonnés.
6.1.1.3. Les espaces libres doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à l’insertion des constructions dans le site, à l’amélioration de leur cadre de vie et à la gestion de l’eau.
6.1.2. Dispositions générales :
6.1.2.1. Les surfaces plantées représentent au minimum 40% de la surface du secteur de plan masse.
6.1.2.2. Lorsque ces espaces sont réalisés sur dalle, il est exigé une profondeur de terre de 80cm minimum.
6.1.2.3. La pleine terre doit représenter au minimum 30% de la surface du secteur de plan masse intercommunal.
6.1.2.4. 70% minimum des surfaces en toitures devront être végétalisées avec 25cm d’épaisseur de terre minimum.
6.1.2.5. Un arbre doit être planté par tranche de 100 m² de superficie d’espace de pleine terre
6.2. Traitement des surfaces plantées
6.2.1. Dispositions générales :
6.2.1.1. Le traitement des espaces verts comprendra des essences végétales variées, locales de préférence, dont les feuillages évoluent selon le rythme des saisons.
6.2.1.2.
Lorsque ces espaces sont réalisés sur dalle hors toitures végétalisées inaccessibles, tous les moyens techniques pour la pérennité des plantations doivent être mis en oeuvre, il est exigé une profondeur de terre comprise entre 80 centimètres et 1 mètre minimum.
6.2.1.3. Qu’il s’agisse de jardins, de terrasses, de toiture-terrasse, espaces de circulation, aires de stationnement …, le traitement paysager doit être qualitatif, contribuer à la valorisation des espaces environnants et tenir compte de :
- la topographie et de la configuration du terrain
- l’ensoleillement,
- la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est visée à l’article relatifs aux hauteurs.
6.2.1.4. Le traitement des espaces verts comprendra des essences végétales variées, locales de préférence, dont les feuillages évoluent selon le rythme des saisons.
. Emprise au sol maximale des constructions
3.4.1. L’emprise au sol des constructions est limitée à 80%. 3.4.2. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour :
- Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectifs et de services publics.
- Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux et aux commerces
- Les constructions à destination de commerce ayant une surface de plancher supérieure à 3000 m². La toiture terrasse au-dessus de cette emprise doit être traitée en espace végétalisé sauf pour la partie attenante à une activité de restauration et sauf disposition graphique.
Article 4. hauteurs
4.1. Hauteurs maximales
4.1.1. Règle générale en UPCO03 : 4.1.1.1. La hauteur des constructions est limitée par une hauteur plafond. 4.1.1.2. Le long du boulevard Charles de Gaulle :
- La hauteur plafond est fixée à 31 mètres, sur un linéaire maximum de 31 mètres à l'angle nord-ouest de chaque îlot
- La hauteur plafond est fixée à 24 mètres pour les autres constructions avec un principe d’épannelage jusqu'à 12m (R+3) à l’approche du secteur pavillonnaire. 4.1.1.3. Sur l'îlot situé le plus au sud de la zone (cf extrait de plan ci-dessous) :
Règlement écr
UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 5.1. Aspect extérieur
5.1.1. Toitures :
5.1.1.1. Sont notamment interdits les aspects en tôle ondulée, amiante ciment, papier goudronné, shingle et les aspects de tous matériaux de synthèse.
5.1.1.2. Les toitures terrasses sont autorisées.
5.1.1.3. Les toitures des extensions et des bâtiments annexes doivent être traitées de manière à s’intégrer à la construction principale.
5.1.2. Façades :
5.1.2.1. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts, ne peuvent être laissés apparents sur aucune des façades.
5.1.2.2. Les façades latérales et postérieures ainsi que les murs de soutènement ou de descente de garage doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
5.1.2.3. Les murs aveugles non traités, simplement peints sans relief, sont interdits.
5.1.2.4. Les extensions et bâtiments annexes doivent être traités de manière à s’intégrer à la construction principale.
5.1.2.5. Toute façade ou pignon doit inclure obligatoirement des ouvertures quand l’article 3 le permet.
5.1.2.6. Pour tous les éléments constituant la façade, les couleurs vives ou criardes sont interdites.
5.1.3. Clôtures :
5.1.3.1. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts, ne peuvent être laissés apparents sur aucune des clôtures.
5.1.3.2. La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2.20 mètres, excepté pour des motifs de sécurité s’il s’agit d’une entreprise, de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et de terrains d’habitation situés en aval d’une forte pente, sans pourtant excéder 3 mètres.
5.1.3.3. Un mur bahut en pied de clôture est obligatoire pour les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées, celui-ci aura une hauteur mesurée depuis le sol fini comprise entre 0,60 et 1 mètre.
5.1.3.4. Les clôtures doivent être traitées de manière à s’intégrer à la construction principale.
5.1.3.5. Les murs bahuts non surmontés d’un autre dispositif doivent comporter un chaperon.
5.1.3.6. Sur les clôtures sur voies publiques ou privées, sont formellement interdits les doublages, dalles, plaques préfabriquées, canisses, échalas, paille, etc. de quelque nature que ce soit, exceptés les doublages métalliques le long des voies supportant un réseau de transport en commun, lorsqu’il correspond au style de la grille et à sa couleur.
5.1.4. Installations techniques
5.1.4.1. Toutes installations techniques (édicules, installations techniques, conduits d'extraction, climatiseurs et antennes paraboliques) exceptées les cheminées des habitations. Ces équipements sont interdits en façade et pignon. Ils sont autorisés sur toiture :
- en cas de toiture à pente, dans le volume des combles, à l’exception des conduits de cheminée de fumée ou d’aération relevant de l’arrêté du 22 octobre 1969 et des antennes paraboliques qui peuvent dépasser de la toiture mais être en retrait de ses limites d’au moins 2 mètres.
- en cas de toiture-terrasse, à condition d’être regroupés en un ensemble homogène en retrait des façades d’au moins 2 mètres, ne dépassant pas le niveau fini de la terrasse de plus de 3.50 mètres et respectant les règles de hauteur définies en article 4.
5.2. Performance énergétique et environnementale et fonctionnalisation des toitures
5.2.1. Dispositions générales :
5.2.1.1. En cas de toitures-terrasses, celles-ci devront répondre à une ou plusieurs fonctions ou usages suivants :
- être végétalisées avec un minimum de 30 cm de substrat nutritif en terre végétale (les éléments et émergences techniques seront regroupées pour maximiser la végétalisation) ,
- permettre la production d'énergie renouvelable tout en garantissant une bonne intégration architecturale ;
- être accessible pour un usage privatif ou collectif ;
- permettre les installations liées à l’agriculture urbaine ;
- Si en cas d’impossibilité technique dûment justifiée, le recours à une de ces solutions s’avère impossible, les toitures-terrasses non-plantées devront présenter un albedo élevé (toiture blanche, granulats blancs) pour lutter contre les effets d’îlot de chaleur urbain.
7.1. Patrimoine bâti
Voir article 7.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement
7.2. Patrimoine naturel et paysager
Voir article 7.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement
Les saillies doivent, en outre, être conformes aux prescriptions de qualité urbaine,
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil architecturale, environnementale et paysagère.
Les saillies sur alignement sont autorisées sans condition en cas de réhabilitation ou rénovation de bâtiments existants pour placage de matériaux dans le respect des prescriptions de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
. Aspect extérieur
5.1.1. Toitures :
5.1.1.1. Sont notamment interdits les aspects en tôle ondulée, amiante ciment, papier goudronné, shingle et les aspects de tous matériaux de synthèse.
5.1.1.2. Les toitures terrasses sont autorisées.
5.1.1.3. Les toitures des extensions et des bâtiments annexes doivent être traitées de manière à s’intégrer à la construction principale.
5.1.1.4. Les garde-corps de sécurité devront privilégier les dispositifs suivants :
- garde-corps en serrurerie métallique sur mesure intégré à l'écriture architecturale de l'édifice (par exemple tubes ou plats métalliques verticaux réguliers) ;
- remontée de l'acrotère, celle-ci constituant le garde-corps.
5.1.2. Façades :
5.1.2.1. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts, ne peuvent être laissés apparents sur aucune des façades.
5.1.2.2. Les façades latérales et postérieures ainsi que les murs de soutènement ou de descente de garage doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
5.1.2.3. Les extensions et bâtiments annexes doivent être traités de manière à s’intégrer à la construction principale.
5.1.2.4. Toute façade ou pignon doit inclure obligatoirement des ouvertures quand l’article 3 le permet, et des modénatures (encadrements de baies, traitement en surépaisseur des angles, etc.).
5.1.2.5. Les matériaux bio ou géo sourcés peuvent être laissés apparents.
5.1.3. Réhabilitation et rénovation des bâtiments existants :
5.1.3.1. Les adjonctions de quelque nature qu’elles soient doivent être en harmonie avec les matériaux existants.
5.1.3.2. Le style et l’architecture des constructions existantes doivent être respectés.
5.1.3.3. Les façades constituées de matériaux prévus pour être apparents doivent être préservées.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
5.1.3.4. Les modénatures doivent être reconstituées lorsqu’elles contribuent à qualifier le style architectural d’origine.
5.1.4. Clôtures :
5.1.4.1. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts, ne peuvent être laissés apparents sur aucune des clôtures.
5.1.4.2. Les clôtures doivent être traitées de manière à s’intégrer à la construction principale.
5.1.4.3. Sur les clôtures sur voies publiques ou privées, sont formellement interdits les doublages, dalles, plaques préfabriquées, canisses, échalas, paille, etc. de quelque nature que ce soit, exceptés les doublages métalliques le long des voies supportant un réseau de transport en commun, lorsqu’il correspond au style de la grille et à sa couleur.
5.1.4.4. La hauteur des clôtures sera comprise entre 1,40 et 1,60m. Cette hauteur maximum peut être portée à 3 m pour des motifs de sécurité, s’il s’agit d’un terrain occupé par une activité économique, une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif ou de terrain à vocation résidentielle situés en aval d’une forte pente ;
5.1.4.5. Les murs bahut en pied de clôture sont interdits.
5.1.4.6. Toutes installations techniques (édicules, installations techniques, conduits d'extraction, climatiseurs et antennes paraboliques) exceptées les cheminées des habitations sont interdits en façade et pignon. Ils sont autorisés sur toiture :
- en cas de toiture à pente, dans le volume des combles, à l’exception des conduits de cheminée de fumée ou d’aération relevant de l’arrêté du 22 octobre 1969 et des antennes paraboliques qui peuvent dépasser de la toiture mais être en retrait de ses limites d’au moins 2 mètres.
- en cas de toiture-terrasse, à condition d’être regroupés en un ensemble homogène en retrait des façades d’au moins 2 mètres, ne dépassant pas le niveau fini de la terrasse de plus de 3.50 mètres et respectant les règles de hauteur définies en article 10.
- Les installations nouvelles doivent constituer un ensemble homogène avec les équipements préexistant.
5.1.4.7. Dans le cadre des obligations d’aménagement des conduits de ventilation prescrites au Code de la Construction et de l’Habitation et au Règlement Sanitaire Départemental (article 63-1), ces conduits sont traités de la même couleur que le pignon qui les supporte de façon à minimiser leur impact visuel.
5.1.4.8. L’aspect extérieur et l’aménagement des abords des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementés.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
5.2. Performance énergétique et environnementale et fonctionnalisation des toitures
5.2.1. Dispositions générales :
5.2.1.1. En cas de toitures-terrasses, celles-ci devront répondre à une ou plusieurs fonctions ou usages suivants :
- être végétalisées au minimum sur 25% de leur surface ;
- être accessibles et constituer un espace collectif ;
- être valorisées par un système de production d'énergies renouvelables.
5.2.1.2. En cas de toiture terrasse végétalisée, l’épaisseur de substrat ne peut pas être inférieure à 25cm.
5.2.1.3. Les toitures terrasses (hors ouvrages techniques et végétalisation) devront présenter un indice albédo minimum de 0,80. (surface de couleur pâle réfléchissant la lumière solaire).
7.1. Patrimoine bâti
Voir article 7.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
7.2. Patrimoine naturel et paysager
Voir article 7.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
. Aspect extérieur
5.1.1. Toitures :
5.1.1.1. Sont notamment interdits les aspects en tôle ondulée, amiante ciment, papier goudronné, shingle et les aspects de tous matériaux de synthèse.
5.1.1.2. Les toitures terrasses sont autorisées.
5.1.1.3. Les toitures des extensions et des bâtiments annexes doivent être traitées de manière à s’intégrer à la construction principale.
5.1.1.4. Les garde-corps de sécurité devront privilégier les dispositifs suivants :
- garde-corps en serrurerie métallique sur mesure intégré à l'écriture architecturale de l'édifice (par exemple tubes ou plats métalliques verticaux réguliers) ;
- remontée de l'acrotère, celle-ci constituant le garde-corps.
5.1.2. Façades :
5.1.2.1. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts, ne peuvent être laissés apparents sur aucune des façades.
5.1.2.2. Les façades latérales et postérieures ainsi que les murs de soutènement ou de descente de garage doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
5.1.2.3. Les extensions et bâtiments annexes doivent être traités de manière à s’intégrer à la construction principale.
5.1.2.4. Toute façade ou pignon doit inclure obligatoirement des ouvertures quand l’article 3 le permet, et des modénatures (encadrements de baies, traitement en surépaisseur des angles, etc.).
5.1.2.5. Les matériaux bio ou géo sourcés peuvent être laissés apparents.
5.1.3. Réhabilitation et rénovation des bâtiments existants :
5.1.3.1. Les adjonctions de quelque nature qu’elles soient doivent être en harmonie avec les matériaux existants.
5.1.3.2. Le style et l’architecture des constructions existantes doivent être respectés.
5.1.3.3. Les façades constituées de matériaux prévus pour être apparents doivent être préservées.
5.1.3.4. Les modénatures doivent être reconstituées lorsqu’elles contribuent à qualifier le style architectural d’origine.
5.1.4. Clôtures :
5.1.4.1. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts, ne peuvent être laissés apparents sur aucune des clôtures.
5.1.4.2. Les clôtures doivent être traitées de manière à s’intégrer à la construction principale.
5.1.4.3. Sur les clôtures sur voies publiques ou privées, sont formellement interdits les doublages, dalles, plaques préfabriquées, canisses, échalas, paille, etc. de quelque nature que ce soit, exceptés les doublages métalliques le long des voies supportant un réseau de transport en commun, lorsqu’il correspond au style de la grille et à sa couleur.
5.1.4.4. La hauteur des clôtures sera comprise entre 1,40 et 1,60m. Cette hauteur maximum peut être portée à 3 m pour des motifs de sécurité, s’il s’agit d’un terrain occupé par une activité économique, une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif ou de terrain à vocation résidentielle situés en aval d’une forte pente ;
5.1.4.5. Les murs bahut en pied de clôture sont interdits.
5.1.5. Toutes installations techniques (édicules, installations techniques, conduits d'extraction, climatiseurs et antennes paraboliques) exceptées les cheminées des habitations sont interdits en façade et pignon. Ils sont autorisés sur toiture :
5.1.5.1. en cas de toiture à pente, dans le volume des combles, à l’exception des conduits de cheminée de fumée ou d’aération relevant de l’arrêté du 22 octobre 1969 et des antennes paraboliques qui peuvent dépasser de la toiture mais être en retrait de ses limites d’au moins 2 mètres.
5.1.5.2. en cas de toiture-terrasse, à condition d’être regroupés en un ensemble homogène en retrait des façades d’au moins 2 mètres, ne dépassant pas le niveau fini de la terrasse de plus de 3.50 mètres et respectant les règles de hauteur définies en article 10.
5.1.5.3. Les installations nouvelles doivent constituer un ensemble homogène avec les équipements préexistant.
5.1.5.4. Dans le cadre des obligations d’aménagement des conduits de ventilation prescrites au Code de la Construction et de l’Habitation et au Règlement Sanitaire Départemental (article 63-1), ces conduits sont traités de la même couleur que le pignon qui les supporte de façon à minimiser leur impact visuel.
5.1.5.5. L’aspect extérieur et l’aménagement des abords des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementés.
5.2. Performance énergétique et environnementale et fonctionnalisation des toitures
5.2.1. Dispositions générales :
5.2.1.1. En cas de toitures-terrasses, celles-ci devront répondre à une ou plusieurs fonctions ou usages suivants :
- être végétalisées au minimum sur 25% de leur surface ;
- être accessibles et constituer un espace collectif ;
- être valorisées par un système de production d'énergies renouvelables.
5.2.1.2. En cas de toiture terrasse végétalisée, l’épaisseur de substrat ne peut pas être inférieure à 25cm.
5.2.1.3. Les toitures terrasses (hors ouvrages techniques et végétalisation) devront présenter un indice albédo minimum de 0,80. (surface de couleur pâle réfléchissant la lumière solaire).
7.1. Patrimoine bâti
Voir article 7.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
1.1. Patrimoine naturel et paysager
Voir article 7.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement
. Aspect extérieur
ARCHITECTURALE,
5.1.1. Dispositions générales :
5.1.1.1. Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées.
5.1.1.2. Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
5.1.2. Toitures :
5.1.2.1. Pour les toitures à pente, les matériaux suivants doivent être privilégiés : tuile plate, ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures à pente peuvent également être végétalisées.
5.1.2.2. Tout autre matériau présentant un aspect d’imitation de matériau noble (type bac acier, …) est à proscrire.
5.1.2.3. Les toitures inaccessibles (hors entretien technique) dont la pente est comprise entre 0 et 5% doivent être végétalisées, en dehors des surfaces dédiées aux édicules techniques et autres équipements de performance énergétique (capteurs solaires, panneaux voltaïques …).
5.1.2.4. Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 4. Ils doivent en outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
5.1.2.5. 50 % des surfaces végétalisées des toitures inaccessibles (hors entretien technique) dont la pente est comprise entre 0 et 5%, et dont la superficie est supérieure à 100 m², doivent présenter une épaisseur de terre végétale minimale de 30 cm.
5.1.3. Façades :
5.1.3.1. Les matériaux préconisés sont la pierre semi-porteuse, la brique, le bois et le béton poli, lazuré, matricé.
5.1.3.2. Le recours ponctuel au zinc vertical, au cuivre est possible.
5.1.3.3. Pour les menuiseries, les matériaux préconisés sont le bois peint, l’aluminium laqué, etc. Les matériaux type PVC sont à proscrire.
5.1.3.4. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents.
5.1.4. Descentes d’eau pluviales :
5.1.4.1. Pour les façades des constructions en vis-à-vis des rues et des emprises publiques : Les descentes d’eaux pluviales et les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses sont interdites en façade. Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans le bâtiment ou dans l’épaisseur de la façade (descentes d’eaux pluviales intégrées au calepinage du parement de façade ou derrière le bardage). Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés au sein du bâtiment ou reprises par des descentes d’eaux pluviales intégrées à la façade, de façon à éviter toutes salissures des façades. Les pissettes sont interdites.
5.1.4.2. Pour les autres façades : Les descentes d’eaux pluviales des façades tournées vers les cœurs d’îlots pourront être en débord des façades à condition qu’elles reprennent la teinte de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades. Les pissettes sont interdites.
5.1.5. Les éléments de modénatures :
5.1.5.1. La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent avec les constructions avoisinantes : tels que les bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, chaînes d’angle, etc. est préconisée
5.1.6. Les volets roulants :
5.1.6.1. Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible en façade.
5.1.7. Les rampes de parking :
5.1.7.1. Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
5.1.8. Les édicules et gaines techniques :
5.1.8.1. Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 4. Ils doivent en outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
5.1.8.2. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle.
5.1.8.3. Les édicules d’accès en toiture terrasse doivent s’implanter en retrait par rapport au nu extérieur des façades d’une distance équivalente à leur hauteur calculée à partir de l’acrotère.
5.1.9. Les cheminées et les dévoiements des conduits de cheminée :
5.1.9.1. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction.
5.1.9.2. Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.
5.1.9.3. A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau brut (aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres.
5.1.9.4. Les cheminées doivent être intégrées architecturalement dans la structure du bâtiment et ne doivent sortir qu’au niveau de la toiture.
5.1.9.5. Les nouveaux locaux commerciaux d’une surface au moins égale à 100 m² devront être équipés d’une gaine d’extraction des fumées.
5.1.10. Les antennes, les paraboles, climatiseurs et ventouses gaz :
5.1.10.1. Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
5.1.10.2. Les antennes relais devront par ailleurs être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction sur laquelle elles sont implantées.
5.1.10.3. Les climatiseurs et ventouses gaz ne doivent pas être posés sur les façades visibles depuis le domaine public.
5.1.11. Les panneaux solaires :
5.1.11.1. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.
5.1.12. Les clôtures et portails :
5.1.12.1. Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité.
5.1.12.2. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents.
5.1.12.3. Les clôtures réalisées en bordure de rue doivent respecter les dispositifs suivants :
- un muret d’une hauteur maximale de 0.80 m surmonté d’une grille,
- la partie supérieure peut être partiellement occultée sur une hauteur maximale correspondant au 2/3 de la hauteur totale de la grille. Dans ce cas, cette occultation doit être réalisée en tôle découpée de la même couleur que la grille,
5.1.12.4. La hauteur totale doit être comprise entre 1.50 et 2.20 mètres. Une hauteur supérieure est admise pour les poteaux jusqu’à 2,50 mètres, ou jusqu’à la hauteur d’un poteau conservé sur la même propriété.
5.1.12.5. Les clôtures réalisées sur les limites séparatives aboutissant à la rue doivent également respecter ces dispositions dans une profondeur minimale comptée de la rue à l’aplomb des constructions (existantes ou à créer) implantées sur le terrain.
5.1.12.6. Les clôtures sur les autres limites de propriété ne peuvent pas dépasser une hauteur de 2,5 mètres au-dessus du sol naturel.
5.1.12.7. Les dispositions relatives à la hauteur des clôtures ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et services publics.
5.1.13. La restauration et l’extension des bâtiments existants :
5.1.13.1. L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors de ravalement, de réhabilitation. Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain.
5.1.13.2. La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature).
5.1.13.3. Les murs en pierre de taille ou brique prévus pour être apparents doivent être préservés.
5.1.13.4. La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante.
5.1.14. Les façades commerciales :
5.1.14.1. Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées.
5.1.14.2. Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes :
- les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné,
- lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines doivent en respecter les limites séparatives,
- l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite,
- lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur,
- le rez-de-chaussée des constructions nouvelles destiné à des commerces, des activités ou des services, doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir leur enseigne. Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue ,
- lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés.
5.1.14.3. Les principes architecturaux à respecter pour une bonne insertion du commerce dans la ville :
- une à deux teintes pâles pour les aplats,
- les teintes vives sont réservées au lettrage,
- les vitrines doivent conserver une transparence ,
- Les devantures en applique ne doivent pas présenter une saille supérieure à
0,25 m.
5.1.14.4. Les principes architecturaux à respecter pour les enseignes :
- les enseignes des commerces dont les surfaces de vente se situent exclusivement à rez-de-chaussée doivent rester séparées du 1er étage
- les enseignes drapeau doivent présenter une saillie maximale de 0,80 m : * les enseignes bandeau doivent présenter une saillie maximale de 0,25 m * la hauteur de l’enseigne drapeau est déterminée par la hauteur de l’enseigne bandeau
5.1.14.5. La simplicité des enseignes est recommandée pour faciliter leur lisibilité.
5.1.14.6. Les stores devront être positionnés dans les ouvertures de la devanture commerciale et en dessous de l’enseigne bandeau.
5.2. Fonctionnalisation des toitures
Non règlementé
7.1. Patrimoine bâti
Voir article 7.1 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
7.2. Patrimoine naturel et paysager
Voir article 7.2 de la section 6 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
. Aspect extérieur
5.1.1. Dispositions générales :
5.1.1.1. Tout recours aux architectures « pastiches » est proscrit ; les expressions architecturales contemporaines sont affirmées.
5.1.2. Matériaux :
5.1.2.1. Les matériaux employés devront garantir la pérennité de la construction dans le temps. Est préconisé l’emploi de matériaux nobles.
5.1.2.2. Les paraboles doivent être installées en toiture.
5.1.3. Les façades de bureaux, activités artisanales et équipements d’intérêt collectif :
5.1.3.1. Les matériaux préconisés pour les façades des constructions de bureaux sont la pierre naturelle, le béton poli, le métal (tel que l’aluminium), le verre et l’enduit lisse.
5.1.3.2. En mur-rideau, le vitrage-miroir est interdit.
5.1.3.3. Les menuiseries sont métalliques, leur section est réduite au maximum.
5.1.4. Les façades de logements et autres constructions :
5.1.4.1. Les matériaux préconisés sont la pierre semi-porteuse, la brique, le bois et le béton poli, lazuré, matricé, la peinture métalocryl, ainsi que l’aluminium et autres matériaux métalliques qualitatifs.
5.1.4.2. Le recours ponctuel au zinc vertical, au cuivre est possible.
5.1.4.3. Le recours à l’enduit pour les façades sur rue n’est autorisé que de façon limitée et ponctuelle.
5.1.4.4. Pour les menuiseries, les matériaux préconisés sont le bois peint, l’aluminium laqué, etc. Les matériaux type PVC sont à proscrire.
5.1.4.5. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents.
5.1.5. Les couleurs :
5.1.5.1. Les matériaux de façades en pierre ou enduit sont de couleur cla
UP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 6.2. Obligations de plantations
6.2.1. Dispositions générales :
6.2.1.1. Il doit être prévu l’implantation d’un arbre minimum pour 500 m² de terrain, dans le sol, sur dalle ou en pot, dans de bonnes conditions pour le développement de l’arbre
. Obligations de plantations
6.2.1. Dispositions générales :
6.2.1.1. Il doit être prévu l’implantation an minimum d’un arbre à grand développement par tranche de 150 m² de terrain.
6.2.1.2. Lors de tout projet de construction, les plantations d’arbres sur le domaine public doivent être préservées.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
. Obligations de plantations
6.2.1. Dispositions générales :
6.2.1.1. Un arbre de moyen ou de grand développement est imposé pour 100 m² de terrain libre. Les arbres doivent être plantés dans une fosse de plantation présentant une superficie d’au moins 10m² et une profondeur minimale de 2 mètres.
6.2.1.2. Lorsque figure sur le plan de zonage, une obligation de plantation à réaliser, il s’agira d’arbres à moyen et grand développement.
6.2.1.3. Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.
6.2.1.4. Pour la sauvegarde d’un arbre intéressant en cas de construction nouvelle, il pourra être appliqué une dispense d’une place de stationnement par niveau de parking (places superposées d’un niveau à l’autre).
. Obligations de plantations
6.3.1. Champ d’application : 6.3.1.1. Les arbres de moins de 10 m de hauteur sont des arbres à petit développement. 6.3.1.2. Les arbres entre 10 et 20 m sont des arbres à moyen développement.
Les arbres de plus de 20 m sont des arbres à grand développement. La plantation d’arbres à grand développement nécessite au moins 1,5 m de profondeur de terre végétale.
6.3.2. Dispositions générales :
6.3.2.1. La marge de recul par rapport à l’alignement devra être plantée à 50% minimum.
6.3.2.2.
Les espaces verts de pleine terre seront plantés avec un minimum d’un arbre par tranche de 250 m² de terrain. 60% minimum de ces arbres seront à grand développement.
6.3.2.3.
Les arbres présenteront une circonférence, mesurée à 1m du sol, comprise entre 20 et 25 cm. Les fosses de plantation présenteront un volume de terre végétale comprenant des apports en sels minéraux permettant un bon développement des arbres de 8 m3 minimum ou de mélange terre-pierre de 12 m3 minimum.
6.3.2.4. Les projets de construction devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes.
6.3.2.5.
En outre en UPGE01E :
- Les aires de stationnement en aérien doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble, incluant les délaissés qui devront être plantés quelle que soit leur surface. Les aires de stationnement seront accompagnées de la plantation d’arbres de grand développement à raison de 1 arbre pour 4 emplacements. Pour masquer le parking depuis l’espace public, une haie vive sera plantée pour constituer un écran boisé.
6.3.2.6.
Les places de stationnement extérieur (hors aires de manœuvre) sont perméables au minimum pour les 3/4 de leur surface. Les places de stationnement perméables ne constituent pas des espaces verts de pleine terre et ne sont donc pas comptabilisé dans le calcul de la surface minimale.
6.3.2.7. Pour masquer le parking depuis l’espace public, une haie vive sera plantée pour constituer un écran boisé.
6.3.2.8.
Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cet article mais devront mettre en œuvre toutes les mesures permettant de s’en rapprocher.
. Obligations de plantations
6.3.1. Champ d’application :
6.3.1.1. Les arbres de moins de 10 m de hauteur sont des arbres à petit développement.
6.3.1.2. Les arbres entre 10 et 20 m sont des arbres à moyen développement.
6.3.1.3.
Les arbres de plus de 20 m sont des arbres à grand développement. La plantation d’arbres à grand développement nécessite au moins 1,5 m de profondeur de terre végétale.
6.3.2. Dispositions générales :
6.3.2.1. La marge de recul par rapport à l’alignement devra être plantée à 50% minimum.
6.3.2.2.
Les espaces verts de pleine terre seront plantés avec un minimum d’un arbre par tranche de 250 m² de terrain. 60% minimum de ces arbres seront à grand développement.
6.3.2.3.
Les arbres présenteront une circonférence, mesurée à 1m du sol, comprise entre 20 et 25 cm. Les fosses de plantation présenteront un volume de terre végétale comprenant des apports en sels minéraux permettant un bon développement des arbres de 8 m3 minimum ou de mélange terre-pierre de 12 m3 minimum.
6.3.2.4.
Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par cet article mais devront mettre en œuvre toutes les mesures permettant de s’en rapprocher.
6.3.2.5.
En outre les aires de stationnement doivent être :
- plantées à raison d’un arbre pour 2 emplacements,
- masqués depuis l'espace public.
•
. Obligations de plantations
6.2.1. Champ d’application :
6.2.1.1. Les arbres de moins de 10 m de hauteur sont des arbres à petit développement.
6.2.1.2. Les arbres entre 10 et 20 m sont des arbres à moyen développement.
6.2.1.3.
Les arbres de plus de 20 m sont des arbres à grand développement. La plantation d’arbres à grand développement nécessite au moins 1,5 m de profondeur de terre végétale.
6.2.2. Dispositions générales :
6.2.2.1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
6.2.2.2. L’espace libre créé par le retrait d’implantation de la construction doit être obligatoirement planté.
6.2.2.3.
Les aires de stationnement doivent être :
- ou plantées à raison d’un arbre pour 2 emplacements ;
- ou aménagées de telle sorte que 10 % de la superficie soient plantés.
6.2.2.4. Les parcs de stationnement de plus de 1 000 m² seront aménagés avec des écrans boisés périphériques.
6.2.2.5. Les parcs de stationnement de plus de 2 000 m² seront divisés par des rangées d’arbres et de haies vives.
6.2.2.6. Les projets de construction devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes.
6.2.2.7. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par cet article.
. Obligations de plantations
6.2.1. Dispositions générales :
6.2.1.1. La marge de recul par rapport à l’alignement devra être plantée à 50% minimum.
6.2.1.2. Les espaces verts de pleine terre seront plantés avec un minimum d’un arbre à petit ou moyen développement par tranche de 200 m² de terrain.
6.2.1.3.
Les arbres présenteront une circonférence, mesurée à 1m du sol, comprise entre 20 et 25 cm. Les fosses de plantation présenteront un volume de terre végétale comprenant des apports en sels minéraux permettant un bon développement des arbres de 8 m3 minimum ou de mélange terre-pierre de 12 m3 minimum.
6.2.1.4.
Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par cet article mais devront mettre en œuvre toutes les mesures permettant de s’en rapprocher.
6.2.1.5. En outre, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 2 emplacements.
Non règlementé
. Obligations de plantations
6.2.1. Dispositions générales : 6.2.1.1. La marge de recul par rapport à l’alignement devra être plantée à 50% minimum.
. Obligations de plantations
6.2.1. Dispositions générales : 6.2.1.1. La marge de recul par rapport à l’alignement devra être plantée à 50% minimum.
6.2.1.2. Les espaces verts de pleine terre seront plantés avec un minimum d’un arbre à petit ou moyen développement par tranche de 200 m² de terrain.
Les arbres présenteront une circonférence, mesurée à 1m du sol, comprise entre 20 et 25 cm. Les fosses de plantation présenteront un volume de terre végétale comprenant des apports en sels minéraux permettant un bon développement des arbres de 8 m3 minimum ou de mélange terre-pierre de 12 m3 minimum.
6.2.1.4.
Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par cet article mais devront mettre en œuvre toutes les mesures permettant de s’en rapprocher.
6.2.1.5. En outre les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 2 emplacements
. Obligations de plantations
Non règlementé
UP 8Stationnement
8.1. Dispositions générales
8.1.1. Dispositions générales :
8.1.1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques ;
- Les places de stationnement doivent être facilement accessibles depuis l’espace public.
- L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, pour les véhicules motorisés ou non, y compris les véhicules de livraisons et les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
8.1.1.2. Sont soumis à l’obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et des véhicules à deux-roues non motorisés :
- Toute construction nouvelle.
- Tout changement de destination ou aménagement susceptibles de générer des nouveaux besoins qu’il soit soumis ou non à autorisation ou déclaration.
- Toute extension créant une augmentation de surface totale générant une nouvelle tranche au regard des normes de stationnement par rapport à la situation initiale, et pour la destination « habitation » entraînant la création d’un nouveau logement,
- Pour la destination « habitation », toute évolution entraînant la création d’un ou plusieurs logements.
- En cas de changement de destination de tout ou partie d’une construction, les normes de stationnement à respecter sont celles de la nouvelle destination.
- En cas de division foncière : o Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article. o Pour les constructions existantes, le nombre de place de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme précédente doit être maintenu, sauf en cas de réalisation d’un nombre de places supérieur à la règle exigée.
- Dans le cas de travaux sur des constructions existantes, toute place existante qui répond à une exigence équivalente à celle des constructions à édifier doit être maintenue ou restituée dans le respect de la règle de stationnement.
8.2. Stationnement des véhicules motorisés
8.2.1. Modalités de réalisation du stationnement pour les véhicules motorisés
8.2.1.1. En cas d’impossibilité de réaliser les places de stationnement des véhicules exigées par le présent article sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un terrain situé dans l’environnement immédiat, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut se dégager de ses obligations :
- Soit en acquérant dans un parc privé de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres du terrain de l’opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à la condition que celles-ci ne soient pas nécessaires aux stricts besoins d’une autre opération ou d’une construction existante,
- Soit en obtenant une concession dont la pérennité est assurée dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à moins de 300 mètres de l’opération, à la condition que celles-ci ne soient pas nécessaires aux stricts besoins d’une autre opération ou d’une construction existante.
- Soit en présentant une note de fonctionnement mutualisé avec des stationnements à proximité (autres équipements, stationnement public, …) pour les équipements et les équipements d’intérêt collectif et services publics.
8.2.1.2. Les emplacements de stationnement doivent être réalisés dans le volume de la construction, prioritairement en sous-sol. Cependant, les places suivantes peuvent être aménagées sur les espaces libres à condition de représenter au maximum 20% des espaces libres du terrain :
- places de livraison ,
- places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ,
- places de stationnement de deux-roues motorisés ,
- places de stationnement automobile, dans la limite de 10 places,
- places de stationnement automobile des constructions à sousdestination d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
8.2.1.3. La conception des places de stationnements (véhicules motorisés et non motorisés) doit garantir leur bonne utilisation. Ainsi, les tailles, formes et accès des places doivent permettre les manœuvres aisées de véhicules.
8.2.1.4. Les rampes d’accès aux aires de stationnement doivent être intégrées dans le volume des constructions et avoir une largeur au moins égale à 3,50 mètres, dès lors qu’elles excèdent 5 mètres de longueur. Elles ne doivent pas créer de trémie ouverte, ni entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18%.
8.2.2. Mode de calcul des places de stationnement
8.2.2.1. Pour le calcul du nombre de places exigé, il convient d’arrondir le total au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5, et au nombre entier inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.
8.2.2.2. Pour les constructions à sous-destination de bureaux, d’hôtels et de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, le nombre de places de stationnement maximum constitue un plafond à ne pas dépasser.
8.2.2.3. Dans le cas où la construction comporte plusieurs destinations ou sousdestinations, elle doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations.
8.2.2.4. Lorsque la règle définie des tranches de surface, les places générées par chacune des tranches entamées se cumulent.
8.2.2.5. Concernant les sous-destinations pour lesquelles le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une règle chiffrée, le nombre de places à créer doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le niveau de desserte en transports collectifs du terrain, le nombre de stationnement vélo créé sur le terrain, le type de public accueilli, le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes hébergées, personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.
8.2.2.6. La règle la plus contraignante doit être systématiquement retenue.
8.2.2.7. Lors de toute opération de construction, d'extension supérieure à 80 m² de surface de plancher, ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au moins :
Habitation
Sousdestinations
Normes de stationnement exigée
- Dans un rayon de 500m autour d’une des gares d’Argenteuil et dans une bande de 100m de large de part et d’autre des avenues Jean Jaurès et rues Henri Barbusse : 1 place/logement
Logement
- En-dehors de ces périmètres :
- Logements sociaux : - Véhicule motorisé : 1 place/logement - Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 5 logements
- Autres logements : - 1 place auto par tranche de 70 m² SDP avec une place minimum par logement - Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 3 logements
- Logements étudiants :
- 1 place auto pour 4 logements
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 5 logements
- Lors de toute opération comportant plus de 5 logements (groupés, lotissement, collectif, etc.) des aires supplémentaires de stationnement dédiés aux visiteurs doivent être crées à hauteur d’une place pour 10 logements avec une place minimum. Celles-ci peuvent être réalisées en surface hors volume de construction.
- Foyer de travailleur :
Hébergement
- 1 place pour 4 lits
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 5 lits
- Commerce :
- Surface commerciale inférieure à 1500 m²
- Voitures : 20 % de la SDP avec 1 place minimum
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place / 10 places voitures (une place
Artisanat et commerce de
détail minimum pour une tranche entamée) o Surface commerciale supérieure à 1500 m²
- Voitures : 100 % de la SDP
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place / 20 places voitures
- Artisanat :
- Voitures : 20 % de la surface de plancher
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place / 10 places voitures (une place minimum pour une tranche entamée)
Restauration
• •
2 places auto pour 10 m² de salle Deux ou trois-roues motorisés : 1 place pour 50 m² de salle
Cinéma
- Voitures : 100 % de la SDP
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place / 50 places voitures (une place minimum pour une tranche entamée)
Hôtels
- 1 place pour 5 chambres
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place pour 10 chambres
Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
- (hors extensions d'équipements existants) :
- Enseignement supérieur :
- 1 place pour 10 personnes
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 10 personnes
- Cars : 1 emplacement à proximité de l’entrée
- Lycée et collège :
- 1 place par classe
Établissements d’enseignemen t, de santé et d’action sociale
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 8 élèves
- Cars : 1 emplacement à proximité de l’entrée o École primaire et maternelle :
- 1 place par classe
- Cars : 1 emplacement à proximité de l’entrée
- Crèche, halte-garderie :
- 1 place pour 3 agents
- Centre de PMI : 1 place pour 3 agents
- Autres : 1 place pour 3 patients.
- Hôpitaux, cliniques : 1 place pour 3 lits avec un minimum de 5 places
- Foyer médicalisé (maison de retraite, etc…) : 1 place pour 5 lits avec un minimum de 5 places
Salles d’art et de spectacles
• • •
1 place pour 10 personnes Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 10 personnes Cars : 1 emplacement à proximité de l’entrée à partir de 100 personnes
- Stades :
- 1 place pour 5 places de tribune avec 40 places minimum (même en l’absence de tribune)
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 15 places de tribune avec 20 places minimum (même en l’absence de tribune)
- Cars : 1 emplacement pour 100 places de tribune avec 1 emplacement minimum (même en l’absence de tribune)
Équipements sportifs
- Gymnases et salles de sport : o 30 % de la SDP o Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 15 places de tribune avec 20 places minimum (même en l’absence de tribune)
- Cars : 1 emplacement pour 100 places de tribune avec 1 emplacement minimum (même en l’absence de tribune)
- Piscines, patinoires :
- 100 % emprise
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 15 personnes
- Cars : 1 emplacement pour 100 personnes avec 1 emplacement minimum
Lieux de culte
• •
1 place pour 5 personnes Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 5 personnes
Autres
équipements recevant du
•
Selon les besoins estimés
public
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Bureaux Entrepôt
- Norme plancher o Voiture : 50 % de la SDP o Deux ou trois-roues motorisés : 1 place / 10 places voiture
- Norme plafond (voiture et deux-roues motorisés) : o à moins de 500m d’un point de desserte TC structurante : 1 place / 60m² de surface plancher o à plus de 500m d’un point de desserte TC structurante : 1 place / 50 m² de surface planche
- 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher
- Toute tranche commencée est due.
- Pour les constructions à usage d’entrepôt, il sera imposé, au-dessus de 200 m² de surface de plancher, la réalisation d’au moins une aire de livraison adaptée aux opérations de chargement, déchargement et manutention inhérentes à l’établissement.
Autres activités • 20% de la SDP
8.3. Stationnement des vélos
8.3.1. Modalités de réalisation des places de stationnement des vélos :
8.3.1.1. Le stationnement des cycles non motorisés devra être assuré dans des espaces couverts, sécurisés et situés de préférence au rez-de-chaussée des constructions ou des annexes.
8.3.1.2. Il doit être aménagé soit à l’intérieur des constructions de l’opération, soit à l’extérieur de ces dernières, sous réserve d’être localisé à moins de 50 m de l’une de leurs entrées principales.
8.3.1.3. Il est facilement accessible depuis les voies et emprises publiques, ainsi que depuis l’intérieur des constructions, sans marche à franchir. Au moins 50% des places sont situées à rez-de-chaussée. Aucun espace de stationnement ne peut être positionné au deuxième sous-sol. En cas de difficulté technique à réaliser ces places en rez-de-chaussée, un travail sur l’accessibilité des stationnements devra être réalisé.
8.3.1.4. Il peut être conçu d’un seul tenant ou non.
8.3.1.5. Le dimensionnement et l’équipement des emplacements et locaux respectent le Code de la construction et de l’habitation et les différents décrets afférents. Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places.
8.3.1.6. Il est préconisé d’accompagner l’espace de stationnement d’un espace d’entretien associé.
8.3.1.7. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment ceux qui requièrent un nombre important de stationnements pour les cycles et sous réserve de mise en place des dispositifs de protections et de sécurité adéquate, le stationnement des cycles pourra être assuré en dehors d’espaces couverts.
8.3.2. Mode de calcul du stationnement pour les vélos :
8.3.2.1. Pour le calcul du nombre de places exigé, il convient d’arrondir le total au nombre entier supérieur.
8.3.2.2. La règle de stationnement est différenciée selon la sous-destination des constructions.,
8.3.2.3. Lorsque plusieurs règles s’appliquent sur une même construction, elles sont cumulatives.
Destination
Habitation
Sous-destination
Tous les secteurs Minimum exigé (norme plancher)
Logement (à partir de 2 logements)
T1-T2 : 1 place par logement T3-T4-T5 et plus 2 places par logement L’espace ne peut avoir une superficie inférieure 5 m² au total
Hébergement Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros
1 place par unité (chambre, lit, etc)
Jusqu'à 500 m² : si réalisation d'un parc de stationnement pour les voitures, une surface au moins équivalente à 10 % de la capacité de ce parc Au-delà de 500 m² : 1 place par tranche de 500 m² sans être inférieur à 1 place pour 10 employés, des places pour les visiteurs et, si réalisation d'un parc de stationnement pour les voitures, une surface au moins équivalente à 10 % de la capacité de ce parc
Jusqu'à 400 m² : non réglementé Au-delà de 400 m² : 1 place par tranche de 100 m²
1 place par tranche de 500 m² sans être inférieur à 1 place pour 10 employés, des places pour les visiteurs et, si réalisation d'un parc de stationnement pour les voitures, une surface au moins équivalente à 10 % de la capacité de ce parc
Activités de services où s’effectue Jusqu'à 400 m² : non réglementé l’accueil d’une clientèle
Au-delà de 400 m2 : 1 place par tranche de 100 m²
Hôtels Autre hébergements touristiques
0,25 place par chambre 0,25 place par chambre
Commerce et activités de service
Destination
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Sous-destination
Tous les secteurs
Minimum exigé (norme plancher)
Cinéma
10 % de la capacité du parc de stationnement automobile (si réalisation de places pour les automobiles)
Locaux et bureaux accueillant du public 1 place pour 100 m², sans être inférieur à au moins 1,5% des administrations de la surface de plancher et accueillant au moins 15 % publiques et assimilés de l’effectif total des salariés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
1 place par tranche de 400 m², sans être inférieur à 15 % de l’effectif total des salariés
15 % de l’effectif total des salariés 15% de l'effectif total des usagers 1 place pour 8 à 12 élèves
10% de la capacité du parc de stationnement
Salles d’art et de spectacles automobile (si réalisation de places pour les automobiles) sans être inférieur à : 15% de l’effectif total des salariés 15% de l'effectif total des usagers
Équipements sportifs
10% de la capacité du parc de stationnement automobile (si réalisation de places pour les automobiles) sans être inférieur à : 15% de l’effectif total des salariés 15% de l'effectif total des usagers
Lieux de culte
Selon les besoins estimés
10% de la capacité du parc de stationnement automobile (si réalisation de places pour les Autres équipements recevant du public automobiles) sans être inférieur à : 15 % de l’effectif total des salariés 15% de l'effectif total des usagers
Industrie
1 place par tranche de 400 m², accueillant au moins 15 % de l’effectif total des salariés
Entrepôt
1 place par tranche de 1000 m², accueillant au moins 15 % de l’effectif total des salariés
Bureau
Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
1 place pour 100 m², sans être inférieur à au moins 1,5% de la surface de plancher et accueillant au moins 15 % de l’effectif total des salariés
Selon les besoins estimés
Selon les besoins estimés
Exploitation agricole et forestière
Selon les besoins estimés
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
8.4. Règles pour la création d’aires de livraison
8.4.1. Dispositions générales :
8.4.1.1. Les nouvelles constructions prévoient sur leur terrain des aires de livraison conformes aux prescriptions définies ci-après. Si elles ne sont pas réalisables de plain-pied, les aires de livraison peuvent être aménagées dans des parcs de stationnement en sous-sol.
8.4.1.2. Les aires de livraison, ainsi que leurs accès, doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins. Les pétitionnaires justifieront la taille de l’aire nécessaire au vu de l’activité.
8.4.1.3. Des places d’arrêt-minute sont créées sur le terrain de l’opération, selon les besoins estimés, si les places existantes sur l’espace public au droit de l’opération ne répondent pas à ces besoins. Le cas échéant, ces places peuvent être mutualisées avec les aires de livraison.
8.4.1.4. Les dimensions doivent être suffisantes pour permettre l'accès de véhicules utilitaires et industriels sur le terrain, tout en assurant la sécurité des piétons.
8.4.1.5. Les seuils à partir desquels des espaces doivent être réservé pour création d’aires de livraison pour les constructions nouvelles, pour chaque destination et sous-destination, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
8.4.1.6. Les destinations et sous-destinations non visées dans le tableau ne font l’objet d’aucune obligation pour les aires de livraison.
Destination
Commerce et activités de
servic e
Sous-destination
Seuils à partir desquels doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention (tous secteurs)
Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros
A partir de 400 m² de SDP
Hôtels
A partir de 100 chambres
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
A adapter aux besoins spécifiques des établissements
Équipements sportifs
Lieux de culte
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
UPAR01 – Ile Héloïse à Argenteuil
Destination
Sous-destination
Seuils à partir desquels doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention (tous secteurs)
Autres équipements recevant du public
Industrie
A partir de 400 m² de SDP
Entrepôt
Dès qu’une construction ou installation est envisagée
Bureau
A partir de 2 000 m² de SDP
Centre de congrès et A adapter aux besoins spécifiques des établissements d’exposition
Cuisine dédiée à la A adapter aux besoins spécifiques des établissements vente en ligne
8.1. Dispositions générales
8.1.1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques :
- Les places de stationnement doivent être facilement accessibles depuis l’espace public.
- L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, pour les véhicules motorisés ou non, y compris les véhicules de livraisons et les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
8.1.1.2. Sont soumis à l’obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et des véhicules à deux-roues non motorisés :
- Toute construction nouvelle.
- Tout changement de destination ou aménagement susceptibles de générer des nouveaux besoins qu’il soit soumis ou non à autorisation ou déclaration.
- Toute extension créant une augmentation de surface totale générant une nouvelle tranche au regard des normes de stationnement par rapport à la situation initiale, et pour la destination « habitation » entraînant la création d’un nouveau logement,
- Pour la destination « habitation », toute évolution entraînant la création d’un ou plusieurs logements.
- En cas de changement de destination de tout ou partie d’une construction, les normes de stationnement à respecter sont celles de la nouvelle destination.
- En cas de division foncière : * Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article. * Pour les constructions existantes, le nombre de place de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme précédente doit être maintenu, sauf en cas de réalisation d’un nombre de places supérieur à la règle exigée.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
8.1.1.3. Dans le cas de travaux sur des constructions existantes, toute place existante qui répond à une exigence équivalente à celle des constructions à édifier doit être maintenue ou restituée dans le respect de la règle de stationnement.
8.2. Stationnement des véhicules motorisés
8.2.1. Modalités de réalisation du stationnement pour les véhicules motorisés :
8.2.1.1. En cas d’impossibilité de réaliser les places de stationnement des véhicules exigées par le présent article sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un terrain situé dans l’environnement immédiat, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut se dégager de ses obligations :
- Soit en acquérant dans un parc privé de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres du terrain de l’opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à la condition que celles-ci ne soient pas nécessaires aux stricts besoins d’une autre opération ou d’une construction existante,
- Soit en obtenant une concession dont la pérennité est assurée dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à moins de 300 mètres de l’opération, à la condition que celles-ci ne soient pas nécessaires aux stricts besoins d’une autre opération ou d’une construction existante.
- Soit en présentant une note de fonctionnement mutualisé avec des stationnements à proximité (autres équipements, stationnement public, …) pour les équipements et les équipements d’intérêt collectif et services publics.
8.2.1.2. Les emplacements de stationnement doivent être réalisés dans le volume de la construction, prioritairement en sous-sol. Cependant, les places suivantes peuvent être aménagées sur les espaces libres à condition de représenter au maximum 20% des espaces libres du terrain :
- places de livraison ,
- places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ,
- places de stationnement de deux-roues motorisés ,
- places de stationnement automobile, dans la limite de 10 places,
- places de stationnement automobile des constructions à sousdestination d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
8.2.1.3. La conception des places de stationnements (véhicules motorisés et non motorisés) doit garantir leur bonne utilisation. Ainsi, les tailles, formes et accès des places doivent permettre les manœuvres aisées de véhicules.
8.2.1.4. Les rampes d’accès aux aires de stationnement doivent être intégrées dans le volume des constructions et avoir une largeur au moins égale à 3,50 mètres, dès lors qu’elles excèdent 5 mètres de longueur. Elles ne doivent pas créer de trémie ouverte, ni entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18%.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
8.2.2. Mode de calcul du stationnement pour les véhicules motorisés :
8.2.2.1. Pour le calcul du nombre de places exigé, il convient d’arrondir le total au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5, et au nombre entier inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.
8.2.2.2. Pour les constructions à sous-destination de bureaux, d’hôtels et de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, le nombre de places de stationnement maximum constitue un plafond à ne pas dépasser.
8.2.2.3. Dans le cas où la construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, elle doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sousdestinations.
8.2.2.4. Lorsque la règle définie des tranches de surface, les places générées par chacune des tranches entamées se cumulent.
8.2.2.5. Concernant les sous-destinations pour lesquelles le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une règle chiffrée, le nombre de places à créer doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le niveau de desserte en transports collectifs du terrain, le nombre de stationnement vélo créé sur le terrain, le type de public accueilli, le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes hébergées, personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.
8.2.2.6. La règle la plus contraignante doit être systématiquement retenue.
8.2.2.7. Lors de toute opération de construction, d'extension supérieure à 80 m² de surface de plancher, ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au moins :
Destinations
Habitation
Sous-destinations
Normes de stationnement exigée
Logement Hébergement
- Logements sociaux : o Véhicule motorisé : 0,5 place/logement o Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 10 logements
- Autres logements : o 0,8 place/logement par logement o Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 10 logements
- Logements étudiants : o 1 place auto pour 4 logements o Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 5 logements
- Foyer de travailleur : o 1 place pour 4 lits o Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 5 lits
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
Sous-destinations
Normes de stationnement exigée
Destinations
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de
détail
- Commerce : o Surface commerciale inférieure à 1500 m²
- Voitures : 10 % de la SDP avec 1 place minimum
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place / 10 places voitures (une place minimum pour une tranche entamée) o Surface commerciale supérieure à 1500 m²
- Voitures : 100 % de la SDP
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place / 20 places voitures o Artisanat :
- Voitures : 20 % de la surface de plancher
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place / 10 places voitures (une place minimum pour une tranche entamée)
Restauration
∗ 10 % de la surface de plancher avec 1 place minimum. ∗ Deux ou trois-roues motorisés : 1 place pour 50 m² de salle
Hôtels
∗ 1 place pour 5 chambres ∗ Deux ou trois-roues motorisés : 1 place pour 10 chambres
Autres activités
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
- 20% de la SDP
- (hors extensions d'équipements existants) : o Enseignement supérieur :
- 1 place pour 10 personnes
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 10 personnes
- Cars : 1 emplacement à proximité de l’entrée o Lycée et collège :
- 1 place par classe
- Deux ou trois-roues motorisés : 1 place couverte pour 8 élèves
- Cars : 1 emplacement à proximité de l’entrée o École primaire et maternelle :
- 1 place par classe
- Cars : 1 emplacement à proximité de l’entrée o Crèche, halte-garderie :
- 1 place pour
UP 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
Remarque : l’OAP Apaiser les mobilités s’applique également.
9.1. Voie de desserte
9.1.1. Dispositions générales :
9.1.1.1. Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
9.1.1.2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
9.1.1.3. Les nouvelles voies en impasse desservant au moins deux unités foncières et d’au moins 50 mètres, ou la prolongation d’une voie en impasse existante portant la longueur de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de défense incendie puissent opérer un demi-tour.
9.1.1.4. Cette disposition est également valable pour les véhicules assurant la collecte des déchets ménagers et assimilés. Il conviendra de se rapprocher du service de gestion des déchets de l’EPT Boucle Nord de Seine pour en connaître les dimensions et capacités techniques.
9.1.1.5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité et à la correcte évacuation des déchets mentionnées ci-dessus.
9.1.1.6. La non-conformité des terrains bâtis existants vis-à-vis des dispositions cidessus ne fait pas obstacle aux travaux de rénovation, de restauration, de réhabilitation, d’extension et de surélévation d’une ou plusieurs constructions existant sur le terrain.
9.2. Accès
9.2.1. Dispositions générales :
9.2.1.1. Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
9.2.1.2. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
9.2.1.3. Pour chaque unité foncière, les possibilités d’accès à la voie publique sont limitées à un accès pour véhicules motorisés pour 30 mètres de façade.
9.2.1.4. En cas de présence sur une même propriété d’unités d’habitation(s), de commerce(s) ou d’industrie(s) fonctionnant distinctement, et si la limitation à un seul accès n’en permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire par unité différente, à condition que celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation.
9.2.1.5. Les accès doivent être adaptés à l’opération avec un minimum de 4 mètres de large et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Remarque : l’OAP Apaiser les mobilités s’applique également.
9.1. Voie de desserte
9.1.1. Dispositions générales :
9.1.1.1. Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
9.1.1.2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
9.1.1.3. Les nouvelles voies en impasse desservant au moins deux unités foncières et d’au moins 50 mètres, ou la prolongation d’une voie en impasse existante portant la longueur de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de défense incendie puissent opérer un demi-tour.
9.1.1.4. Cette disposition est également valable pour les véhicules assurant la collecte des déchets ménagers et assimilés. Il conviendra de se rapprocher du service de gestion des déchets de l’EPT Boucle Nord de Seine pour en connaître les dimensions et capacités techniques.
9.1.1.5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité et à la correcte évacuation des déchets mentionnées cidessus.
9.1.1.6. La non-conformité des terrains bâtis existants vis-à-vis des dispositions ci-dessus ne fait pas obstacle aux travaux de rénovation, de restauration, de réhabilitation, d’extension et de surélévation d’une ou plusieurs constructions existant sur le terrain.
9.2. Accès
9.2.1. Dispositions générales :
9.2.1.1. Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
9.2.1.2. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
9.2.1.3. Pour chaque unité foncière, les possibilités d’accès à la voie publique sont limitées à un accès pour véhicules motorisés pour 30 mètres de façade.
9.2.1.4. En cas de présence sur une même propriété d’unités d’habitation(s), de commerce(s) ou d’industrie(s) fonctionnant distinctement, et si la limitation à un seul accès n’en permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire par unité différente, à condition que celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation.
9.2.1.5. Les accès doivent être adaptés à l’opération avec un minimum de 4 mètres de large et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Remarque : l’OAP Apaiser les mobilités s’applique également.
9.1. Voie de desserte
9.1.1. Dispositions générales :
9.1.1.1. Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
9.1.1.2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
9.1.1.3. Les nouvelles voies en impasse desservant au moins deux unités foncières et d’au moins 50 mètres, ou la prolongation d’une voie en impasse existante portant la longueur de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de défense incendie puissent opérer un demi-tour.
9.1.1.4. Cette disposition est également valable pour les véhicules assurant la collecte des déchets ménagers et assimilés. Il conviendra de se rapprocher du service de gestion des déchets de l’EPT Boucle Nord de Seine pour en connaître les dimensions et capacités techniques.
9.1.1.5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité et à la correcte évacuation des déchets mentionnées cidessus.
9.1.1.6. La non-conformité des terrains bâtis existants vis-à-vis des dispositions ci-dessus ne fait pas obstacle aux travaux de rénovation, de restauration, de réhabilitation, d’extension et de surélévation d’une ou plusieurs constructions existant sur le terrain.
9.2. Accès
9.2.1. Dispositions générales :
9.2.1.1. Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
9.2.1.2. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
9.2.1.3. Pour chaque unité foncière, les possibilités d’accès à la voie publique sont limitées à un accès pour véhicules motorisés pour 30 mètres de façade.
9.2.1.4. En cas de présence sur une même propriété d’unités d’habitation(s), de commerce(s) ou d’industrie(s) fonctionnant distinctement, et si la limitation à un seul accès n’en permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire par unité différente, à condition que celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation.
9.2.1.5. Les accès doivent être adaptés à l’opération avec un minimum de 4 mètres de large et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
. Configuration des rampes d’accès :
8.1.2.1. Les rampes d’accès aux aires de stationnement doivent avoir une largeur au moins égale à 3,50 mètres, dès lors qu’ils excèdent 5 mètres de longueur.
8.1.2.2. Elles ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18%.
Remarque : L’OAP Apaiser les mobilités s’applique également.
9.1. Voie de desserte
9.1.1. Dispositions générales :
9.1.1.1. Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
9.1.1.2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
9.1.1.3. Les nouvelles voies en impasse desservant au moins deux unités foncières et d’au moins 50 mètres, ou la prolongation d’une voie en impasse existante portant la longueur de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de défense incendie puissent opérer un demi-tour.
9.1.1.4. Cette disposition est également valable pour les véhicules assurant la collecte des déchets ménagers et assimilés. Il conviendra de se rapprocher du service de gestion des déchets de l’EPT Boucle Nord de Seine pour en connaître les dimensions et capacités techniques.
9.1.1.5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité et à la correcte évacuation des déchets mentionnées ci-dessus.
9.1.1.6. La non-conformité des terrains bâtis existants vis-à-vis des dispositions ci-dessus ne fait pas obstacle aux travaux de rénovation, de restauration, de réhabilitation, d’extension et de surélévation d’une ou plusieurs constructions existant sur le terrain.
9.2. Accès
9.2.1. Dispositions générales :
9.2.1.1. Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
9.2.1.2. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
9.2.1.3. Pour chaque unité foncière, les possibilités d’accès à la voie publique sont limitées à un accès pour véhicules motorisés pour 30 mètres de façade.
9.2.1.4. En cas de présence sur une même propriété d’unités d’habitation(s), de commerce(s) ou d’industrie(s) fonctionnant distinctement, et si la limitation à un seul accès n’en permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire par unité différente, à condition que celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation.
9.2.1.5. Les accès doivent être adaptés à l’opération avec un minimum de 4 mètres de large et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Remarque : l’OAP Apaiser les mobilités s’applique également.
9.1. Voie de desserte
9.1.1. Dispositions générales :
9.1.1.1. Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
9.1.1.2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
9.1.1.3. Les nouvelles voies en impasse desservant au moins deux unités foncières et d’au moins 50 mètres, ou la prolongation d’une voie en impasse existante portant la longueur de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de défense incendie puissent opérer un demi-tour.
9.1.1.4. Cette disposition est également valable pour les véhicules assurant la collecte des déchets ménagers et assimilés. Il conviendra de se rapprocher du service de gestion des déchets de l’EPT Boucle Nord de Seine pour en connaître les dimensions et capacités techniques.
9.1.1.5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité et à la correcte évacuation des déchets mentionnées ci-dessus.
9.1.1.6. La non-conformité des terrains bâtis existants vis-à-vis des dispositions ci-dessus ne fait pas obstacle aux travaux de rénovation, de restauration, de réhabilitation, d’extension et de surélévation d’une ou plusieurs constructions existant sur le terrain.
9.2. Accès
9.2.1. Dispositions générales :
9.2.1.1. Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
9.2.1.2. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
9.2.1.3. Pour chaque unité foncière, les possibilités d’accès à la voie publique sont limitées à un accès pour véhicules motorisés pour 30 mètres de façade.
9.2.1.4. En cas de présence sur une même propriété d’unités d’habitation(s), de commerce(s) ou d’industrie(s) fonctionnant distinctement, et si la limitation à un seul accès n’en permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire par unité différente, à condition que celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation.
9.2.1.5. Les accès doivent être adaptés à l’opération avec un minimum de 4 mètres de large et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
. Les saillies des constructions sur une voie départementale sont régies par le règlement départemental de voirie.
3.1.5. Dans le cadre de la réalisation de travaux d’isolation thermique sur une construction existante, une saillie de la façade est autorisée sur les voies communales, dès lors qu’elle :
- à une profondeur maximale de 15 cm ; o se situe à compter du premier étage de la construction.
Remarque : l’OAP Apaiser les mobilités s’applique également.
9.1. Voie de desserte
9.1.1. Dispositions générales :
9.1.1.1. Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
9.1.1.2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
9.1.1.3. Les nouvelles voies en impasse desservant au moins deux unités foncières et d’au moins 50 mètres, ou la prolongation d’une voie en impasse existante portant la longueur de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de défense incendie puissent opérer un demi-tour.
9.1.1.4. Cette disposition est également valable pour les véhicules assurant la collecte des déchets ménagers et assimilés. Il conviendra de se rapprocher du service de gestion des déchets de l’EPT Boucle Nord de Seine pour en connaître les dimensions et capacités techniques.
9.1.1.5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité et à la correcte évacuation des déchets mentionnées ci-dessus.
9.1.1.6. La non-conformité des terrains bâtis existants vis-à-vis des dispositions cidessus ne fait pas obstacle aux travaux de rénovation, de restauration, de réhabilitation, d’extension et de surélévation d’une ou plusieurs constructions existant sur le terrain.
9.2. Accès
9.2.1. Dispositions générales :
9.2.1.1. Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
9.2.1.2. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
9.2.1.3. Pour chaque unité foncière, les possibilités d’accès à la voie publique sont limitées à un accès pour véhicules motorisés pour 30 mètres de façade.
9.2.1.4. En cas de présence sur une même propriété d’unités d’habitation(s), de commerce(s) ou d’industrie(s) fonctionnant distinctement, et si la limitation à un seul accès n’en permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire par unité différente, à condition que celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation.
9.2.1.5. Les accès doivent être adaptés à l’opération avec un minimum de 4 mètres de large et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Remarque : l’OAP Mobilité et espaces publics s’applique également.
9.1. Voie de desserte
9.1.1. Dispositions générales :
9.1.1.1. Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
9.1.1.2.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
9.1.1.3. Les voies nouvelles de desserte doivent avoir une largeur minimale de 12 mètres
9.1.1.4. Les nouvelles voies en impasse sont interdites.
9.1.1.5.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité et à la correcte évacuation des déchets mentionnées ci-dessus.
9.1.1.6.
La non-conformité des terrains bâtis existants vis-à-vis des dispositions ci-dessus ne fait pas obstacle aux travaux de rénovation, de restauration, de réhabilitation, d’extension et de surélévation d’une ou plusieurs constructions existant sur le terrain.
9.2. Accès
9.2.1. Dispositions générales :
9.2.1.1. Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
9.2.1.2.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
9.2.1.3. Pour chaque unité foncière, les possibilités d’accès à la voie publique sont limitées à un accès pour véhicules motorisés pour 30 mètres de façade.
9.2.1.4.
En cas de présence sur une même propriété d’unités d’habitation(s), de commerce(s) ou d’industrie(s) fonctionnant distinctement, et si la limitation à un seul accès n’en permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire par unité différente, à condition que celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation.
9.2.1.5.
Les accès doivent être adaptés à l’opération avec un minimum de 6 mètres de large et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Remarque : l’OAP Mobilité et espaces publics s’applique également.
9.1. Voie de desserte :
9.1.1. Dispositions générales :
9.1.1.1. Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
9.1.1.2.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
9.1.1.3. Les voies en impasse sont interdites.
9.1.1.4.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité et à la correcte évacuation des déchets mentionnées ci-dessus.
9.1.1.5.
La non-conformité des terrains bâtis existants vis-à-vis des dispositions ci-dessus ne fait pas obstacle aux travaux de rénovation, de restauration, de réhabilitation, d’extension et de surélévation d’une ou plusieurs constructions existant sur le terrain.
9.2. Accès
9.2.1. Dispositions générales :
9.2.1.1. Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
9.2.1.2.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
En cas de présence sur une même propriété d’unités d’habitation(s), de commerce(s) ou d’industrie(s) fonctionnant distinctement, et si la limitation à un seul accès n’en permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire par unité différente, à condition que celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation.
9.2.1.4.
Les accès doivent être adaptés à l’opération avec un maximum de 6 mètres de large et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Remarque : l’OAP Mobilité et espaces publics s’applique également.
9.1. Voie et desserte
9.1.1. Dispositions générales
9.1.1.1. Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
9.1.1.2.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
9.1.1.3. Les voies en impasse sont interdites.
9.1.1.4.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité et à la correcte évacuation des déchets mentionnées ci-dessus.
9.1.1.5.
La non-conformité des terrains bâtis existants vis-à-vis des dispositions ci-dessus ne fait pas obstacle aux travaux de rénovation, de restauration, de réhabilitation, d’extension et de surélévation d’une ou plusieurs constructions existant sur le terrain.
9.2. Accès
9.2.1. Dispositions générales
9.2.1.1. Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
9.2.1.2.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
9.2.1.3. Pour chaque unité foncière, les possibilités d’accès à la voie publique sont limitées à un accès pour véhicules motorisés pour 30 mètres de façade.
En cas de présence sur une même propriété d’unités d’habitation(s), de commerce(s) ou d’industrie(s) fonctionnant distinctement, et si la limitation à un seul accès n’en permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire par unité différente, à condition que celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation.
9.2.1.5.
Les accès doivent être adaptés à l’opération avec un maximum de 6 mètres de large et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
. Les perrons, escaliers d’accès, sont autorisés dans la bande de recul si la saillie par rapport au plan de façade est inférieure ou égale à 1,20 mètre.
Implantation sur les limites de parcelle
3.4. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait.
3.5. En cas de retrait : o Pour les parties de construction comportant des baies, le retrait doit être de 6 mètres minimum.
- Pour les parties de construction sans baies, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la
UP 10Desserte par les réseaux
10.1. Eau potable
1.1.1. Dispositions générales :
10.1.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
10.2. Assainissement
1.1.2. Dispositions générales :
10.2.1.1. Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux collectifs publics sont définies dans les règlements d'assainissement des gestionnaires de réseaux (EPT Boucle Nord de Seine, CD92, SIAAP, SAP, HAROPA PORT, …).
10.2.1.2. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
10.2.1.3. Dans les zones où les réseaux d’assainissement sont séparatifs, le respect du bon déversement des eaux usées et pluviales dans les réseaux correspondants est obligatoire.
10.2.2. Gestion des eaux usées et assainissement :
10.2.2.1. Le raccordement des eaux usées domestiques au réseau d'assainissement est obligatoire dans les zones d'assainissement collectif (voir plan de zonage assainissement du Schéma Directeur d’Assainissement de l’EPT Boucle Nord de Seine annexé au dossier de PLUi). Tout nouveau raccordement doit faire l'objet d'une demande au gestionnaire du réseau desservant la parcelle y compris les raccordements temporaires pour les besoins de chantier.
10.2.2.2. Les opérations de construction situées en zone d'assainissement non collectif doivent disposer d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Règlement d’assainissement de de l’EPT Boucle Nord de Seine.
10.2.2.3. L’évacuation des eaux usées non-domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de réseau.
10.2.2.4. Tout nouveau projet d’aménagement d’ensemble doit être étudié avec le service assainissement de Boucle Nord de Seine pour s’assurer de sa viabilité au regard des stations d’épuration existantes ou en prévoyant les travaux nécessaires sur les équipements publics.
10.2.3. Gestion des eaux pluviales :
10.2.3.1. Dès la conception des aménagements et réaménagements, doivent être mis en place des dispositifs permettant une gestion à la parcelle des eaux pluviales : réduction du ruissellement, infiltration, rétention. Ces dispositifs doivent permettre de gérer l'intégralité des eaux pluviales à la parcelle.
10.2.3.2. Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle grâce à des techniques adaptées aux contraintes de la parcelle, et notamment aux conditions de perméabilité du sol (évapotranspiration, infiltration...). En cas d'impossibilité de gestion totale à la parcelle des eaux pluviales, un rejet régulé au réseau d'assainissement peut être autorisé par le gestionnaire de réseau, dans les conditions prévues au règlement d'assainissement en vigueur.
10.2.3.3. Tout raccordement des eaux pluviales au réseau public est subordonné à l’accord de son gestionnaire.
10.2.3.4. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées, dans le cas d'un réseau séparatif, est interdite.
10.2.3.5. Les espaces de stockage nécessaires pour permettre la régulation du débit de rejet, seront de préférence à ciel ouvert et faiblement décaissés, esthétiques et paysagers, et support d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels, etc.). Ils peuvent prendre la forme d’une toiture réservoir, de jardin de pluie intégré à l’aménagement urbain et paysager du projet, de fossés …
10.2.3.6. Compte tenu des contraintes d'entretien des pompes de relevage, il est préconisé de privilégier les ouvrages avec un fonctionnement gravitaire.
10.2.3.7. Aucun trop-plein directement raccordé au réseau public n’est admis.
10.2.3.8. Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie est encouragée sous réserve de sa légalité selon l’usage envisagé. Ces dispositifs ne remplacent en aucun cas les ouvrages de gestion des eaux pluviales.
10.2.3.9. Toutefois, à l’exception des travaux augmentant la surface imperméabilisée, les travaux sur les constructions et installations existantes et régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU ne sont pas soumis l'obligation de gestion à la parcelle des eaux pluviales.
10.3. Collecte des déchets
10.3.1. Dispositions générales :
10.3.1.1. Les bâtiments, locaux ou installations soumis à autorisation d’urbanisme doivent comporter des espaces de stockage des déchets suffisamment dimensionnés, en fonction des contextes locaux et de l’organisation de la collecte des déchets.
10.3.1.2. Dans les opérations d’aménagement, la gestion des déchets peut être mutualisable à l’échelle de tout ou partie de l’opération.
10.3.1.3. Ainsi, pour tout projet nécessitant un dépôt d’autorisation d’urbanisme, il est demandé au pétitionnaire de prendre attache auprès du service de la gestion des déchets de Boucle Nord de Seine pour définir les capacités et modalité de stockage et principes de localisations pertinents à retenir pour la mise en œuvre des espaces et locaux de collecte des déchets qui seront définis en fonction du service de collecte.
10.3.1.4. Dans le cadre d’une opération de plus de 30 logements, il peut être recommandé d’intégrer un service d’apport volontaire sous forme de bornes enterrées sur le terrain d’assiette de l’opération et accessible de la voie publique.
10.3.1.5. Dans les autres cas, les locaux destinés au stockage des conteneurs, adaptés à la collecte sélective des déchets ménagers, devront être intégrés dans les constructions principales et seront facilement accessibles sur le cheminement des habitants.
10.3.1.6. Des zones de présentation sur espaces publics devront être prévues et dimensionnées en fonction des besoins associés aux constructions. Ces zones de présentation doivent permettre d’éviter d’encombrer les espaces de circulation avoisinants (trottoirs, voies cyclables, voies, stationnements).
10.3.1.7. La collecte dans les voies en impasse implique une zone de retournement sécurisée. Le dimensionnement de cette zone de retournement devra être suffisant pour permettre aux véhicules de collecte d’y effectuer un demi-tour sans difficultés.
10.3.1.8. Pour toute nouvelle construction, un emplacement devra être prévu pour permettre la mise en place éventuelle d’un système de compostage ou de lombricompostage pour les bio déchets (individuel et/ou collectif).
10.3.1.9. Le pré-stockage transitoire des encombrants doit être effectué dans un local dédié aux encombrants situé dans les constructions.
10.3.1.10. Les déchets non-ménagers (industrie, commerce, etc) doivent être dimensionnés et stockés dans le respect des normes sanitaires et environnementales requises par leur catégorie et les volumes concernés. Les espaces de stockage et de présentation pour l’enlèvement seront réalisés sur la parcelle et présenteront une intégration paysagère permettant de limiter leur visibilité depuis l’espace public.
10.4. Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
10.4.1. Dispositions générales :
10.4.1.1. Les constructions nouvelles doivent être raccordées aux réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz) et de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique) présents au droit de la construction.
10.4.1.2. Ces réseaux doivent être conçus en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé.
10.4.1.3. Doivent être prévues dans les façades, dans les clôtures ou dans un regard sur le terrain, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.
10.4.1.4. A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux supplémentaire, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion.
10.5. Réseau de chaleur
10.5.1. Dispositions générales :
10.5.1.1. Les constructions doivent se raccorder au réseau collectif de chaleur ou de froid lorsque celui-ci dessert le terrain.
10.5.1.2. Les raccordements aux réseaux de chauffage urbain sont obligatoirement enterrés.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
10.1. Eau potable
10.1.1. Dispositions générales :
10.1.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
10.2. Assainissement
10.2.1. Dispositions générales :
10.5.1.3. Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux collectifs publics sont définies dans les règlements d'assainissement des gestionnaires de réseaux (EPT Boucle Nord de Seine, CD92, SIAAP, SAP, HAROPA PORT, …).
10.5.1.4. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
10.5.1.5. Dans les zones où les réseaux d’assainissement sont séparatifs, le respect du bon déversement des eaux usées et pluviales dans les réseaux correspondants est obligatoire.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
10.5.2. Gestion des eaux usées et assainissement :
10.5.2.1. Le raccordement des eaux usées domestiques au réseau d'assainissement est obligatoire dans les zones d'assainissement collectif (voir plan de zonage assainissement du Schéma Directeur d’Assainissement de l’EPT Boucle Nord de Seine annexé au dossier de PLUi). Tout nouveau raccordement doit faire l'objet d'une demande au gestionnaire du réseau desservant la parcelle y compris les raccordements temporaires pour les besoins de chantier.
10.5.2.2. Les opérations de construction situées en zone d'assainissement non collectif doivent disposer d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Règlement d’assainissement de de l’EPT Boucle Nord de Seine.
10.5.2.3. L’évacuation des eaux usées non-domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de réseau.
10.5.2.4. Tout nouveau projet d’aménagement d’ensemble doit être étudié avec le service assainissement de Boucle Nord de Seine pour s’assurer de sa viabilité au regard des stations d’épuration existantes ou en prévoyant les travaux nécessaires sur les équipements publics.
1.1.1. Gestion des eaux pluviales :
10.5.2.5. Dès la conception des aménagements et réaménagements, doivent être mis en place des dispositifs permettant une gestion à la parcelle des eaux pluviales : réduction du ruissellement, infiltration, rétention. Ces dispositifs doivent permettre de gérer l'intégralité des eaux pluviales à la parcelle.
10.5.2.6. Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle grâce à des techniques adaptées aux contraintes de la parcelle, et notamment aux conditions de perméabilité du sol (évapotranspiration, infiltration...). En cas d'impossibilité de gestion totale à la parcelle des eaux pluviales, un rejet régulé au réseau d'assainissement peut être autorisé par le gestionnaire de réseau, dans les conditions prévues au règlement d'assainissement en vigueur.
10.5.2.7. Tout raccordement des eaux pluviales au réseau public est subordonné à l’accord de son gestionnaire.
10.5.2.8. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées, dans le cas d'un réseau séparatif, est interdite.
10.5.2.9. Les espaces de stockage nécessaires pour permettre la régulation du débit de rejet, seront de préférence à ciel ouvert et faiblement décaissés, esthétiques et paysagers, et support d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels, etc.). Ils peuvent prendre la forme d’une toiture réservoir, de jardin de pluie intégré à l’aménagement urbain et paysager du projet, de fossés …
10.5.2.10. Compte tenu des contraintes d'entretien des pompes de relevage, il est préconisé de privilégier les ouvrages avec un fonctionnement gravitaire.
10.5.2.11. Aucun trop-plein directement raccordé au réseau public n’est admis.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
10.5.2.12. Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie est encouragée sous réserve de sa légalité selon l’usage envisagé. Ces dispositifs ne remplacent en aucun cas les ouvrages de gestion des eaux pluviales.
10.5.2.13. Toutefois, à l’exception des travaux augmentant la surface imperméabilisée, les travaux sur les constructions et installations existantes et régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU ne sont pas soumis l'obligation de gestion à la parcelle des eaux pluviales.
10.6. Collecte des déchets
10.6.1. Dispositions générales :
10.6.1.1. Les bâtiments, locaux ou installations soumis à autorisation d’urbanisme doivent comporter des espaces de stockage des déchets suffisamment dimensionnés, en fonction des contextes locaux et de l’organisation de la collecte des déchets.
10.6.1.2. Dans les opérations d’aménagement, la gestion des déchets peut être mutualisable à l’échelle de tout ou partie de l’opération.
10.6.1.3. Ainsi, pour tout projet nécessitant un dépôt d’autorisation d’urbanisme, il est demandé au pétitionnaire de prendre attache auprès du service de la gestion des déchets de Boucle Nord de Seine pour définir les capacités et modalité de stockage et principes de localisations pertinents à retenir pour la mise en œuvre des espaces et locaux de collecte des déchets qui seront définis en fonction du service de collecte.
10.6.1.4. Dans le cadre d’une opération de plus de 30 logements, il peut être recommandé d’intégrer un service d’apport volontaire sous forme de bornes enterrées sur le terrain d’assiette de l’opération et accessible de la voie publique.
10.6.1.5. Dans les autres cas, les locaux destinés au stockage des conteneurs, adaptés à la collecte sélective des déchets ménagers, devront être intégrés dans les constructions principales et seront facilement accessibles sur le cheminement des habitants.
10.6.1.6. Des zones de présentation sur espaces publics devront être prévues et dimensionnées en fonction des besoins associés aux constructions. Ces zones de présentation doivent permettre d’éviter d’encombrer les espaces de circulation avoisinants (trottoirs, voies cyclables, voies, stationnements).
10.6.1.7. La collecte dans les voies en impasse implique une zone de retournement sécurisée. Le dimensionnement de cette zone de retournement devra être suffisant pour permettre aux véhicules de collecte d’y effectuer un demi-tour sans difficultés.
10.6.1.8. Pour toute nouvelle construction, un emplacement devra être prévu pour permettre la mise en place éventuelle d’un système de compostage ou de lombricompostage pour les bio déchets (individuel et/ou collectif).
10.6.1.9. Le pré-stockage transitoire des encombrants doit être effectué dans un local dédié aux encombrants situé dans les constructions.
UPAR02 – Secteur Barbusse/Pont-Neuf à Argenteuil
10.6.1.10. Les déchets non-ménagers (industrie, commerce, etc) doivent être dimensionnés et stockés dans le respect des normes sanitaires et environnementales requises par leur catégorie et les volumes concernés. Les espaces de stockage et de présentation pour l’enlèvement seront réalisés sur la parcelle et présenteront une intégration paysagère permettant de limiter leur visibilité depuis l’espace public.
10.7. Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
10.7.1. Dispositions générales :
10.7.1.1. Les constructions nouvelles doivent être raccordées aux réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz) et de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique) présents au droit de la construction.
10.7.1.2. Ces réseaux doivent être conçus en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé.
10.7.1.3. Doivent être prévues dans les façades, dans les clôtures ou dans un regard sur le terrain, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.
10.7.1.4. A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux supplémentaire, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion.
10.8. Réseau de chaleur et de froid
10.8.1. Dispositions générales :
10.8.1.1. Les constructions doivent se raccorder au réseau collectif de chaleur ou de froid lorsque celui-ci dessert le terrain.
10.8.1.2. Les raccordements aux réseaux de chauffage urbain sont obligatoirement enterrés.
10.1. Eau potable
10.1.1. Dispositions générales :
10.1.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
10.2. Assainissement
10.2.1. Dispositions générales :
10.2.1.1. Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux collectifs publics sont définies dans les règlements d'assainissement des gestionnaires de réseaux (EPT Boucle Nord de Seine, CD92, SIAAP, SAP, HAROPA PORT, …).
10.2.1.2. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
10.2.1.3. Dans les zones où les réseaux d’assainissement sont séparatifs, le respect du bon déversement des eaux usées et pluviales dans les réseaux correspondants est obligatoire.
10.2.2. Gestion des eaux usées et assainissement
10.2.2.1. Le raccordement des eaux usées domestiques au réseau d'assainissement est obligatoire dans les zones d'assainissement collectif (voir plan de zonage assainissement du Schéma Directeur d’Assainissement de l’EPT Boucle Nord de Seine annexé au dossier de PLUi). Tout nouveau raccordement doit faire l'objet d'une demande au gestionnaire du réseau desservant la parcelle y compris les raccordements temporaires pour les besoins de chantier.
10.2.2.2. Les opérations de construction situées en zone d'assainissement non collectif doivent disposer d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Règlement d’assainissement de de l’EPT Boucle Nord de Seine.
10.2.2.3. L’évacuation des eaux usées non-domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de réseau.
10.2.2.4. Tout nouveau projet d’aménagement d’ensemble doit être étudié avec le service assainissement de Boucle Nord de Seine pour s’assurer de sa viabilité au regard des stations d’épuration existantes ou en prévoyant les travaux nécessaires sur les équipements publics.
10.2.3. Gestion des eaux pluviales
10.2.3.1. Dès la conception des aménagements et réaménagements, doivent être mis en place des dispositifs permettant une gestion à la parcelle des eaux pluviales : réduction du ruissellement, infiltration, rétention. Ces dispositifs doivent permettre de gérer l'intégralité des eaux pluviales à la parcelle.
10.2.3.2. Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle grâce à des techniques adaptées aux contraintes de la parcelle, et notamment aux conditions de perméabilité du sol (évapotranspiration, infiltration...). En cas d'impossibilité de gestion totale à la parcelle des eaux pluviales, un rejet régulé au réseau d'assainissement peut être autorisé par le gestionnaire de réseau, dans les conditions prévues au règlement d'assainissement en vigueur.
10.2.3.3. Tout raccordement des eaux pluviales au réseau public est subordonné à l’accord de son gestionnaire.
10.2.3.4. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées, dans le cas d'un réseau séparatif, est interdite.
10.2.3.5. Les espaces de stockage nécessaires pour permettre la régulation du débit de rejet, seront de préférence à ciel ouvert et faiblement décaissés, esthétiques et paysagers, et support d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels, etc.). Ils peuvent prendre la forme d’une toiture réservoir, de jardin de pluie intégré à l’aménagement urbain et paysager du projet, de fossés …
10.2.3.6. Compte tenu des contraintes d'entretien des pompes de relevage, il est préconisé de privilégier les ouvrages avec un fonctionnement gravitaire.
10.2.3.7. Aucun trop-plein directement raccordé au réseau public n’est admis.
10.2.3.8. Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie est encouragée sous réserve de sa légalité selon l’usage envisagé. Ces dispositifs ne remplacent en aucun cas les ouvrages de gestion des eaux pluviales.
10.2.3.9. Toutefois, à l’exception des travaux augmentant la surface imperméabilisée, les travaux sur les constructions et installations existantes et régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU ne sont pas soumis l'obligation de gestion à la parcelle des eaux pluviales.
10.3. Collecte des déchets
10.3.1. Dispositions générales :
10.3.1.1. Les bâtiments, locaux ou installations soumis à autorisation d’urbanisme doivent comporter des espaces de stockage des déchets suffisamment dimensionnés, en fonction des contextes locaux et de l’organisation de la collecte des déchets.
10.3.1.2. Dans les opérations d’aménagement, la gestion des déchets peut être mutualisable à l’échelle de tout ou partie de l’opération.
10.3.1.3. Ainsi, pour tout projet nécessitant un dépôt d’autorisation d’urbanisme, il est demandé au pétitionnaire de prendre attache auprès du service de la gestion des déchets de Boucle Nord de Seine pour définir les capacités et modalité de stockage et principes de localisations pertinents à retenir pour la mise en œuvre des espaces et locaux de collecte des déchets qui seront définis en fonction du service de collecte.
10.3.1.4. Dans le cadre d’une opération de plus de 30 logements, il peut être recommandé d’intégrer un service d’apport volontaire sous forme de bornes enterrées sur le terrain d’assiette de l’opération et accessible de la voie publique.
10.3.1.5. Dans les autres cas, les locaux destinés au stockage des conteneurs, adaptés à la collecte sélective des déchets ménagers, devront être intégrés dans les constructions principales et seront facilement accessibles sur le cheminement des habitants.
10.3.1.6. Des zones de présentation sur espaces publics devront être prévues et dimensionnées en fonction des besoins associés aux constructions. Ces zones de présentation doivent permettre d’éviter d’encombrer les espaces de circulation avoisinants (trottoirs, voies cyclables, voies, stationnements).
10.3.1.7. La collecte dans les voies en impasse implique une zone de retournement sécurisée. Le dimensionnement de cette zone de retournement devra être suffisant pour permettre aux véhicules de collecte d’y effectuer un demi-tour sans difficultés.
10.3.1.8. Pour toute nouvelle construction, un emplacement devra être prévu pour permettre la mise en place éventuelle d’un système de compostage ou de lombricompostage pour les bio déchets (individuel et/ou collectif).
10.3.1.9. Le pré-stockage transitoire des encombrants doit être effectué dans un local dédié aux encombrants situé dans les constructions.
10.3.1.10. Les déchets non-ménagers (industrie, commerce, etc) doivent être dimensionnés et stockés dans le respect des normes sanitaires et environnementales requises par leur catégorie et les volumes concernés. Les espaces de stockage et de présentation pour l’enlèvement seront réalisés sur la parcelle et présenteront une intégration paysagère permettant de limiter leur visibilité depuis l’espace public.
10.4. Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
10.4.1. Dispositions générales :
10.4.1.1. Les constructions nouvelles doivent être raccordées aux réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz) et de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique) présents au droit de la construction.
10.4.1.2. Ces réseaux doivent être conçus en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé.
10.4.1.3. Doivent être prévues dans les façades, dans les clôtures ou dans un regard sur le terrain, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.
10.4.1.4. A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux supplémentaire, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion.
10.5. Réseau de chaleur
10.5.1. Dispositions générales :
10.5.1.1. Les constructions doivent se raccorder au réseau collectif de chaleur ou de froid lorsque celui-ci dessert le terrain.
10.5.1.2. Les raccordements aux réseaux de chauffage urbain sont obligatoirement enterrés.
Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine 1 bis rue de la Paix 92 230 Gennevilliers plui@bouclenorddeseine.f r www.bouclenorddeseine.f r/plui
Graphisme : juliaguinet.fr
4. Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil de Territoire du 26 juin 2025
4.2. Les dispositions applicables aux zones Urbaines de Projet (UP)
10.1. Eau potable
10.1.1. Dispositions générales :
10.1.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
10.2. Assainissement
10.2.1. Dispositions générales :
10.2.1.1. Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux collectifs publics sont définies dans les règlements d'assainissement des gestionnaires de réseaux (EPT Boucle Nord de Seine, CD92, SIAAP, SAP, HAROPA PORT, …).
10.2.1.2. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
10.2.1.3. Dans les zones où les réseaux d’assainissement sont séparatifs, le respect du bon déversement des eaux usées et pluviales dans les réseaux correspondants est obligatoire.
10.2.2. Gestion des eaux usées et assainissement
10.2.2.1. Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
10.2.3. Eaux usées domestiques :
10.2.3.1. Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire.
10.2.3.2. A titre d’information, pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau collectif est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages.
10.2.4. Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) :
10.2.4.1. Leur déversement dans le réseau d’assainissement collectif est interdit.
10.2.5. Gestion des eaux pluviales :
10.2.5.1. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).
10.2.5.2. Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour limiter et étaler les apports pluviaux. Le débit de fuite ne doit pas excéder 2l/s/ha dans le réseau et 10l/s/ha dans le milieu naturel.
10.2.5.3. Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage et/ou séparateur d’hydrocarbures ou autres techniques alternatives) avant déversement dans le réseau public.
10.2.5.4. La déconnexion au réseau d’assainissement unitaire via la mise en place de techniques alternatives permettant l’abattement volumique des eaux pluviales, notamment par infiltration et évapotranspiration, est préconisée.
10.3. Collecte des déchets
10.3.1. Dispositions générales :
10.3.1.1. A l’occasion de toute nouvelle construction créant de la surface de plancher (y compris maison individuelle), est créé un local ou des locaux déchets.
10.3.1.2. Dans le cas d’une opération comprenant une ou plusieurs cellules commerciales, des locaux déchets spécifiques pour les commerces devront être prévus et aménagés
Zone 3A
3A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activite
Article 1. interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols et nature d’activites
1.1 Disposition générale et champ d’application :
1.1.1 Sont interdits dans toute la zone A :
1.1.1.1 L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
1.1.1.2 A l’exception des abords du STECAL ARG-S1, les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l’aménagement paysager des espaces non bâtis.
1.1.1.3 Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement ;
1.1.1.4 Les caravanes ainsi que l’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
1.1.1.5 Au sein du STECAL ARG-S1, toute nouvelle construction destinée à l’habitation.
1.1.1.6 L’installation de pylônes nécessaires aux fonctionnements des télécommunications.
1.1.2 Sont autorisées sous conditions dans toute la zone A :
1.1.2.1
La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à l’activité agricole du secteur ou un projet d’utilité publique et que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (bruits, circulation, etc.) ou de risques (incendie, explosion, etc.).
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 115
Zone agricole / Article 1.
Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols et nature d’activités
1.1. Dispositions spécifiques selon les indices de destination
Destination autorisée / Destination autorisée sous condition / Destination interdite
A Ap DESTINATION SOUS-DESTINATION
Conditions exploitation agricole et forestiere
Exploitation agricole Exploitation forestière
Sous la double condition de ne pas dépasser 50 m d’emprise au sol et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des paysages.
Sous condition :
- d’être regroupé avec les bâtiments d’exploitation,
- d’être implantée à moins de 30 mètres du siège de l’exploitation
- de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain du projet.
Habitation
Logement
Hébergement
Artisanat et commerces de détail
Commerce et activite de service
Restauration
Commerce de gros Activité de service avec l'accueil d'une clientèle
Hôtels Autres hébergements
touristiques Cinéma
ÉQUIPEMENTS Locaux et bureaux
D’INTERET accueillant du public des
COLLECTIF ET administrations publiques
Services publics
et assimilés
Les extensions et annexes des habitations existantes sont autorisée sous conditions cumulatives suivantes :
- d’être est implantée à moins de 30 mètres maximum de la construction principale existante et régulièrement autorisée à destination de logement.
- de ne pas compromettre l’activité agricole. Le total cumulé de la surface de plancher des extensions des habitations existantes et des annexes à construire est limitée à 30 m² ou à 30% de la surface de plancher de la construction d’habitation principale, sans excéder 60 m².
Sous la double condition d’être liée à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
Sous la triple condition :
- d’être limité aux seules constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics existants à la date d’approbation du PLUi,
- de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain,
- de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des paysages.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 116
Zone agricole / Article 1.
Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols et nature d’activités
A Ap DESTINATION SOUS-DESTINATION
Conditions
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activites des secteurs
Entrepôt
Secondaire ou
Bureau
Tertiaire
Centre des congrès et
d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Sous la double condition d’être liée à la transformation et/ou au conditionnement des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages
Article 1. interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols et nature d’activites
1.1 Disposition générale et champ d’application
1.1.1 Sont interdits dans toute la zone N :
1.1.1.1 L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol, situé en dehors du périmètre de permis exclusif de carrières accordé à la société PLACOPLATRE par arrêté préfectoral N°13648 du 14 novembre 2016.
1.1.1.2 Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l’aménagement paysager des espaces non bâtis,
1.1.1.3 Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.
1.1.1.4 Les antennes relais.
1.2 Dispositions relatives aux ouvrages techniques
1.2.1 Dispositions générales : Sous réserve que toutes les mesures garantissant leur bonne intégration urbaine et paysagère aient été prises et dans le respect des éléments identifiés comme à préserver ou valoriser au titre des articles L.151-19 et L151-23, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs (EICSP). Notamment :
1.2.1.1 Aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de transport public gérés par Ile de France Mobilités et de la Société des Grands Projets.
1.2.1.2 Aux affouillements et exhaussements de sol, nécessaires à ces ouvrages techniques, à condition que leur réalisation :
- participe à l’amélioration de l’environnement et à l’aspect paysager,
- et / ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,
- et / ou pour des raisons fonctionnelles (travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public) ou de raccordement aux réseaux (aménagements hydrauliques, électricité, eau potable, etc.).
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 127
Zone naturelle / article 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectation de sols et nature d’activités
1.1 Dispositions spécifiques selon les indices de destination
Destination autorisée / Destination autorisée sous condition / Destination interdite
DESTINATION SOUS-DESTINATION N Ne Np
Conditions exploitation agricole et forestiere
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Artisanat et commerces de détail
Restauration
Commerce et activite de service
Commerce de gros
Activité de service avec l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et
Équipements
industriels des
D’INTERET administrations publiques
Collectif et
et assimilés
Etablissements
d'enseignement, de santé
et d'action sociale
Salles d'art et de
spectacles
Equipements sportifs
Sous la double condition :
- d’être limité aux seules extensions et annexes des habitations existantes :
- Le total cumulé de la surface de plancher des extensions des habitations existantes et des annexes à construire est limitée à 30 m² ou à 30% de la surface de plancher de la construction d’habitation principale, sans excéder 60 m².
- L’implantation des extensions et annexes doit s’inscrire dans un périmètre de 15 mètres maximum depuis la construction principale existante à destination d’habitation.
- Sauf si nécessaire à la surveillance ou le gardiennage d’établissements existants ou autorisés.
Sous condition d’être limité aux seules constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics existants à la date d’approbation du PLUi. Sous la double condition d’être limité aux seules constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics existants à la date d’approbation du PLUi et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 128
Zone naturelle / article 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectation de sols et nature d’activités
DESTINATION SOUS-DESTINATION N Ne Np
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt
Bureau Centre des congrès et
d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
3A 2Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementée
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 117
Zone agricole / Article 3. Implantation des constructions et volumétrie
Non réglementée
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 129
Zone naturelle / article 3. Implantation des constructions et volumétrie
3A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions et volumetrie
3.1 Champs d’application :
Les éléments suivants ne sont pas pris en compte pour l’application des règles d’implantation :
- Les ouvrages d’amélioration ou de mise aux normes d’une construction pour la sécurité, la collecte des ordures ménagères ou l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, en cas de travaux sur des constructions existantes,
- Les ouvrages et locaux de liés à la gestion des eaux ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs,
- Les plantations,
- Les clôtures.
3.2 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone agricole A
3.2.1 Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies :
3.2.1.1 Les constructions destinées à l’habitation et liées à l’exploitation agricole doivent s’implanter avec un recul minimum de 4 mètres.
3.2.1.2 Les constructions destinées à l’habitation ne peuvent être édifiées à moins de 10 mètres du domaine public ferroviaire.
3.2.1.3 Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul.
3.2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives :
3.2.2.1 Les constructions destinées à l’habitation et liées à l’exploitation agricole doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. Le retrait doit être supérieur ou égal à la hauteur de la façade, soit L ≥ h, sans être inférieur à 4 mètres.
3.2.2.2 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement doivent s’implanter à 20 mètres minimum des limites séparatives et à 100 mètres minimum des zones urbanisées U et du STECAL ARG-S1.
3.2.2.3 Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 118
Zone agricole / Article 3. Implantation des constructions et volumétrie
3.2.3 Implantations des constructions sur une même propriété :
3.2.3.1 Les constructions, lorsqu’elles sont non contiguës et implantées sur le même terrain, doivent respecter une distance égale ou supérieure à la moitié de la hauteur la plus élevée, soit H=L/2, sans être inférieure à 4 mètres.
3.1 Champs d’application
Les éléments suivants ne sont pas pris en compte pour l’application des règles d’implantation :
- Les ouvrages d’amélioration ou de mise aux normes d’une construction pour la sécurité, la collecte des ordures ménagères ou l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, en cas de travaux sur des constructions existantes,
- Les ouvrages et locaux techniques liés à la gestion des eaux ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs,
- Les plantations,
- Les clôtures.
3.2 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone naturelle N
3.2.1 Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies : Zone N et Np :
3.2.1.1 Zone Ne :
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 6 mètres. Celui-ci est porté à 10m par rapport au domaine public ferroviaire et 25m par rapport aux voiries A15, A86, D1, D7, D9, D48, D311.
3.2.1.2 Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul.
3.2.1.3 En cas de recul, celui-ci doit être supérieur ou égal à 1 mètres.
3.2.2 Dispositions particulières et alternatives :
3.2.2.1 Pour les locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, à un service public de transport ou de distribution de gaz naturel l’alignement ou le recul de minimum 0,5 mètre sont possibles.
3.2.2.2
Dans le cas de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-avant, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle ou sont sans effet à son égard réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser.
3.2.2.3 Les dispositions particulières d’implantations des extensions ne sont applicables que pour les extensions conduisant à augmenter le volume bâti de 30% maximum
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 130
Zone naturelle / article 3. Implantation des constructions et volumétrie
3.2.3 Implantation par rapport aux limites séparatives : Zone N et Np :
3.2.3.1 Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. 3.2.3.2 Le retrait doit être supérieur ou égal à la hauteur de la façade, soit L ≥ h, sans être inférieur à 6 mètres. Zone Ne :
3.2.3.3 Les constructions peuvent s’implanter en limites ou en retrait des limites séparatives. 3.2.3.4 Le retrait doit être supérieur à 2 mètres.
3.2.4 Dispositions particulières et alternatives :
3.2.4.1
Pour les locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, à un service public de transport ou de distribution de gaz naturel l’implantation en limites séparatives est possible, avec un retrait minimum d’1 mètre.
3.2.4.2 Dans le cas de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-avant, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés sans dépasser une augmentation de 10% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
3.2.5 Implantations des constructions sur une même propriété : Non règlementée
3A 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 4.2.1 Hors secteur Ap et STECAL ARG-S1, la hauteur maximale des constructions d’habitation ne pourra excéder 10 mètres
4.2.2 En secteur Ap, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 4 mètres.
4.3 Dispositions particulières et alternatives
4.3.1 Une hauteur supplémentaire pourra être autorisée pour la mise en œuvre d'une isolation thermique extérieure, dans la limite de 0,35 mètre.
4.3.2 Secteur couvert par un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) :
Commune
ARGENTEUIL Secteur Habité
STECAL Hauteur maximale autorisée des extensions
Arg-S1
4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, sans dépasser la hauteur de la construction existante.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 119
Zone agricole / Article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 5. qualite
URBAINE,
Environnementale et paysagere
ARCHITECTURALE,
3A 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.2.4 Emprise au sol maximale des constructions : Non règlementée
Article 4. hauteurs
4.1 Champ d’application
Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée :
- Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables,
- Les souches de cheminées,
- Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,50 mètres de hauteur,
- Les garde-corps dans la limite de 1,20 mètres et à condition d’être traités à claire-voie.
4.2 Dispositions générales
L’aménagement et l’extension des constructions existantes de hauteur supérieure à 15 mètres sont possibles dans la limite de la hauteur des bâtiments existants.
3A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 5.1 Aspect extérieur
5.1.1 Dispositions générales :
5.1.1.1
Les constructions doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur être intégrées de manière harmonieuse, dans le paysage naturel dans lequel elles sont implantées, en tenant compte de l'intérêt des lieux avoisinants, ainsi que de l’architecture et de la typologie des constructions existantes situées à proximité.
5.1.1.2 Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter attente ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.
5.1.1.3 L’homogénéité des constructions d’origine, si elles sont de tenue correcte, doit être respectée notamment lors de travaux d’aménagement et d’extension des constructions d’origine, une vigilance particulière doit être apportée sur les points suivants :
- formes de toitures et pentes de toit ;
- couleurs ;
- taille et proportion des ouvertures ;
- typologies des clôtures ;
- volets et fermetures.
5.1.1.4 Sont interdits les travaux d’aménagement, d’extension ainsi que les constructions nouvelles y compris les abris de jardins qui auraient pour effet de rompre l’harmonie ou l’homogénéité du secteur.
5.1.2 Aspect des matériaux – façades et toitures :
5.1.2.1 Les bâtiments liés et nécessaires aux exploitations agricoles doivent être réalisés :
- soit en bois,
- soit en bardage métallique ; dans ce cas est préconisé l’emploi d’une couleur s’intégrant dans l’environnement dans lequel ils sont situés. Les couleurs vives et brillantes sont interdites.
5.1.2.2 En cas de création de nouveaux percements, ceux-ci doivent être intégrés dans la composition des façades en tenant compte du rythme et des éléments de modénature.
5.1.2.3 Les extensions doivent être conçues et réalisées :
- soit en reprenant le style de l’architecture d’origine,
- soit en adoptant un parti architectural contemporain.
5.1.2.4 Les murs anciens en pierre doivent être conservés, sont autorisés les aménagements d’ouvertures pour la mise aux normes des accès aux parcelles ou aux constructions.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 120
Zone agricole / Article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1.3 Clôtures :
5.1.3.1
Les clôtures ne peuvent pas dépasser 2 m. Elles sont réalisées par un grillage ou une grille ajourée avec, éventuellement un muret de soutènement en maçonnerie, doublé d’une haie vive constituée d’essences variées, adaptées au sol et au climat, choisies parmi les essences locales. L’utilisation de plaques d’aspect béton est interdite.
5.1.3.2 Les murs bahuts sont interdits.
5.1.3.3
La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Sauf impossibilité technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 cm x 15 cm, par tranche entamée de 20 mètres de linéaire de clôture.
5.1.3.4 La hauteur des clôtures pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que pour les parcs et jardins publics n’est pas règlementée.
5.2 Performance énergétique et environnementale et fonctionnalisation des toitures
Non règlementée
7.1 Patrimoine bâti
Se reporter à la section 6 du titre 1 - Dispositions générales.
7.2 Patrimoine naturel et paysager
Se reporter à la section 6 du titre 1 - Dispositions générales.
3A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis et abords des constructions
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau, en conservant au maximum les plantations et la pleine terre.
6.1 Traitement des espaces libres
6.1.1 Dispositions générales :
6.1.1.1
Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, ainsi qu’à la conservation de la pleine terre.
6.1.1.2
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il convient de privilégier les traitements de sol perméables (gazons renforcés, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreux, béton poreux, etc.) de préférence aux traitements imperméables (bitumés, enrobés, béton, etc…) afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales..
6.1.1.3 Dans le STECAL et AR-S1, au moins 60% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 121
Zone agricole / Article 6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
6.2 Plantations
6.2.1 Dispositions générales : 6.2.1.1 Tout projet doit, dans la mesure du possible, veiller à la préservation des arbres existants. 6.2.1.2 Une haie ou un bosquet composite, mélangeant arbres de haute tige et arbustes, doit être maintenu, remplacé ou créé aux abords directs de la construction destinée à l’exploitation agricole. 6.2.1.3 Les espèces végétales seront préférentiellement choisies parmi la flore indigène du bassin parisien selon la liste de recommandations de l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Ile de France. 6.2.1.4 Une attention sera portée sur les capacités des essences choisies à s’adapter au changement climatique. 6.2.1.5 Les espèces exotiques envahissantes identifiées par arrêtés ministériels sont interdites. 6.2.1.6 Parcs de stationnement et leurs accès :
- Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement.
- Lorsque leur surface excède 500 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. 6.2.1.7 Dans le STECAL « AR-S1 » : le maintien des arbres de haute tige existants est imposé (à l’exception des résineux).
3A 8Stationnement
Intitulé du document : 8.3 Stationnement des vélos
8.3.1 Modalités de réalisation des places de stationnement des vélos :
8.3.1.1 Le stationnement des cycles non motorisés devra être assuré dans des espaces clos et couverts, sécurisés.
8.3.1.2 Il doit être aménagé soit à l’intérieur des constructions de l’opération, soit à l’extérieur de ces dernières, sous réserve d’être localisé à proximité de l’une de leurs entrées principales.
8.3.1.3
Il est facilement accessible depuis les voies et emprises publiques, ainsi que depuis l’intérieur des constructions, sans marche à franchir. Au moins 50% des places sont situées à rez-de-chaussée. Aucun espace de stationnement ne peut être positionné au deuxième sous-sol. Pour les places qui ne sont pas réalisée en rez-de-chaussée, un travail sur l’accessibilité des stationnements devra être réalisé : ascenseur adapté, rampe inférieure à 12%, ...
8.3.1.4
Le dimensionnement et l’équipement des emplacements et locaux respectent le Code de la construction et de l’habitation et les différents décrets afférents. Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places. La surface peut être réduite en installant des dispositifs à plusieurs niveaux, en ce cas, les dégagements doivent être adaptés. Toutefois, l’ensemble des dispositifs resserrés sera limité à moins de 60 % des places de stationnement pour cycles à deux roues dans un espace de stationnement vélo.
8.3.1.5 Il est préconisé d’accompagner l’espace de stationnement d’un espace d’entretien associé.
8.3.1.6 Il est préconisé de prévoir une ou plusieurs places de stationnement pour les vélos de type « vélo-cargo ».
8.3.1.7
Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment ceux qui requièrent un nombre important de stationnements pour les cycles et sous réserve de mise en place des dispositifs de protections et de sécurité adéquate, le stationnement des cycles pourra être assuré en dehors d’espaces couverts.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 104
8.3.2 Mode de calcul du stationnement pour les vélos :
8.3.2.1 Pour le calcul du nombre de places exigé, il convient d’arrondir le total au nombre entier supérieur.
8.3.2.2 La règle de stationnement est différenciée selon la sous-destination des constructions.
8.3.2.3 En cas de pluralité de destinations et de sous-destinations les règles s’appliquent pour chacune de celles-ci
Destinatio n
Habitation
Sous-destination
Tous les secteurs Minimum exigé (norme plancher)
Logement (à partir de 2 logements)
Hébergement
T1-T2 : 1 place par logement T3-T4-T5 et plus 2 places par logement L’espace ne peut avoir une superficie inférieure 5 m² au total
1 place pour 2 unités (1 unité = chambre, lit, etc)
Artisanat et commerce de détail
Jusqu'à 500 m² : si réalisation d'un parc de stationnement pour les voitures, une surface au moins équivalente à 10 % de la capacité de ce parc
Au-delà de 500 m² : 1 place par tranche de 500 m² sans être inférieur à 1 place pour 10 employés, des places pour les visiteurs et, si réalisation d'un parc de stationnement pour les voitures, une surface au moins équivalente à 10 % de la capacité de ce parc
Commerce et activités de service
Restauration
Jusqu'à 400 m² : non réglementé Au-delà de 400 m² : 1 place par tranche de 100 m²
Commerce de gros
1 place par tranche de 500 m² sans être inférieur à 1 place pour 10 employés, des places pour les visiteurs et, si réalisation d'un parc de stationnement pour les voitures, une surface au moins équivalente à 10 % de la capacité de ce parc
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Jusqu'à 400 m² : non réglementé
Au-delà de 400 m2 : 1 place par tranche de 100 m² sans être inférieur à 15 % de l’effectif total des salariés
Hôtels
Autre hébergements touristiques
Cinéma
0,25 place par chambre
0,25 place par chambre
10 % de la capacité du parc de stationnement automobile (si réalisation de places pour les automobiles)
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 105
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
1 place pour 100 m², sans être inférieur à au moins 1,5% de la surface de plancher et accueillant au moins 15 % de l’effectif total des travailleurs, agents ou usagers accueillis simultanément
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
1 place par tranche de 400 m², sans être inférieur à 15 % de l’effectif total des travailleurs, agents ou usagers accueillis simultanément
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de culte Autres équipements recevant du public
15 % de l’effectif total des salariés 15% de l'effectif total des usagers
1 place pour 8 à 12 élèves
10% de la capacité du parc de stationnement automobile (si réalisation de places pour les automobiles) sans être inférieur à : 15% de l’effectif total des salariés 15% de l'effectif total des usagers
10% de la capacité du parc de stationnement automobile (si réalisation de places pour les automobiles) sans être inférieur à : 15% de l’effectif total des salariés 15% de l'effectif total des usagers
Selon les besoins estimés
10% de la capacité du parc de stationnement automobile (si réalisation de places pour les automobiles) sans être inférieur à : 15 % de l’effectif total des salariés 15% de l'effectif total des usagers
Industrie
1 place par tranche de 400 m², accueillant au moins 15 % de l’effectif total des salariés
Entrepôt
1 place par tranche de 1000 m², accueillant au moins 15 % de l’effectif total des salariés
Bureau
1 place pour 100 m², sans être inférieur à au moins 1,5% de la surface de plancher et accueillant au moins 15 % de l’effectif total des salariés
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Selon les besoins estimés Selon les besoins estimés
Exploitation agricole
Selon les besoins estimés
Exploitation forestière
Selon les besoins estimés
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole et forestière
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 106
8.4 Règles pour la création d’aires de livraison
8.4.1 Dispositions générales :
8.4.1.1
Les nouvelles constructions ainsi que les extensions entraînant un dépassement du seuil à partir duquel il est nécessaire de prévoir des aires de livraison, prévoient sur leur terrain des aires de livraison conformes aux prescriptions définies ci-après. Si elles ne sont pas réalisables de plain-pied, les aires de livraison peuvent être aménagées dans des parcs de stationnement en sous-sol.
8.4.1.2 Les aires de livraison, ainsi que leurs accès, doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins. Les pétitionnaires justifieront la taille de l’aire nécessaire au vu de l’activité.
8.4.1.3 Les dimensions doivent être suffisantes pour permettre l'accès de véhicules utilitaires et industriels sur le terrain, tout en assurant la sécurité des piétons.
8.4.1.4 Les seuils à partir desquels des espaces doivent être réservé pour création d’aires de livraison pour les constructions nouvelles, pour chaque destination et sous-destination, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
8.4.1.5 Les destinations et sous-destinations non visées dans le tableau ne font l’objet d’aucune obligation pour les aires de livraison.
Destinatio n
Sous-destination
Seuils à partir desquels doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention (tous secteurs)
Commerce et activités de
service
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros
Hôtels
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
A partir de 1 000 m² de SDP A adapter aux besoins spécifiques des établissements
A adapter aux besoins spécifiques des établissements
A partir de 400 m² de SDP Dès qu’une construction ou installation est envisagée A adapter aux besoins spécifiques des établissements A adapter aux besoins spécifiques des établissements A adapter aux besoins spécifiques des établissements
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 107
Zone urbaine / Article 9. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
8.1 Dispositions générales :
8.1.1 Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins estimés nécessaires en fonction des constructions à réaliser et de la fréquentation attendue.
8.1.2 Le stationnement des véhicules de livraisons doit pouvoir se faire en dehors de l’espace public.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 122
Zone agricole / Article 9 .Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
Remarque : l’OAP Apaiser les mobilités s’applique également.
9.1 Voie de desserte
9.1.1.1 Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
9.1.1.2 Les nouvelles voies carrossables auront une largeur minimale de 3,50 mètres.
9.1.1.3
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
9.1.1.4
Les nouvelles voies en impasse desservant au moins deux unités foncières et d’au moins 50 mètres, ou la prolongation d’une voie en impasse existante portant la longueur de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de défense incendie puissent opérer un demi-tour.
9.1.1.5 Cette disposition est également valable pour les véhicules assurant la collecte des déchets ménagers et assimilés. Il conviendra de se rapprocher du service de gestion des déchets de l’EPT Boucle Nord de Seine pour en connaître les dimensions et capacités techniques.
9.1.1.6 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité et à la correcte évacuation des déchets mentionnées ci-dessus.
9.1.1.7
La non-conformité des terrains bâtis existants vis-à-vis des dispositions ci-dessus ne fait pas obstacle aux travaux de rénovation, de restauration, de réhabilitation, d’extension et de surélévation d’une ou plusieurs constructions existant sur le terrain, sous réserve, notamment de ne pas aggraver le risque d’insuffisance en matière de secours incendie.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 108
Zone urbaine / Article 9. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
9.2 Accès
9.2.1.1 Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
9.2.1.2
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
9.2.1.3 Pour chaque terrain d’assiette, les possibilités d’accès à la voie publique sont limitées à un accès pour véhicules motorisés pour 30 mètres de linéaire de terrain.
9.2.1.4
En cas de présence sur une même propriété d’unités d’habitation(s), de commerce(s) ou d’industrie(s) fonctionnant distinctement, et si la limitation à un seul accès n’en permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire par unité différente, à condition que celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation.
9.2.1.5
Les accès doivent être adaptés à l’opération avec un maximum de 4 mètres de large et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 109
Zone urbaine / Article 10. Desserte par les réseaux
- Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
- Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3A 10Desserte par les réseaux
10.1 Eau potable
10.1.1.1 Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
10.1.1.2 Des conditions locales spécifiques peuvent s’appliquer en fonction des schémas de distribution locaux. L’accord préalable du gestionnaire de réseau est requis avant tout raccordement.
10.2 Assainissement
10.2.1 Dispositions générales :
10.2.1.1 Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux collectifs publics sont définies dans les règlements d'assainissement des gestionnaires de réseaux (EPT Boucle Nord de Seine, CD92, SIAAP, SAP, HAROPA PORT, …).
10.2.1.2 A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
10.2.1.3 Dans les zones où les réseaux d’assainissement sont séparatifs, le respect du bon déversement des eaux usées et pluviales dans les réseaux correspondants est obligatoire.
10.2.2 Gestion des eaux usées et assainissement :
10.2.2.1 Le raccordement des eaux usées domestiques au réseau d'assainissement est obligatoire dans les zones d'assainissement collectif (voir plan de zonage assainissement du Schéma Directeur d’Assainissement de l’EPT Boucle Nord de Seine annexé au dossier de PLUi). Tout nouveau raccordement doit faire l'objet d'une demande au gestionnaire du réseau desservant la parcelle y compris les raccordements temporaires pour les besoins de chantier.
10.2.2.2 Les opérations de construction situées en zone d'assainissement non collectif doivent disposer d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Règlement d’assainissement de de l’EPT Boucle Nord de Seine.
10.2.2.3 L’évacuation des eaux usées non-domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de réseau.
10.2.2.4 Tout nouveau projet d’aménagement d’ensemble doit être étudié avec le service assainissement de Boucle Nord de Seine pour s’assurer de sa viabilité au regard des stations d’épuration existantes ou en prévoyant les travaux nécessaires sur les équipements publics.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 110
Zone urbaine / Article 10. Desserte par les réseaux
10.2.3 Gestion des eaux pluviales :
10.2.3.1 Dès la conception des aménagements et réaménagements, doivent être mis en place des dispositifs permettant une gestion à la parcelle des eaux pluviales : réduction du ruissellement, infiltration, rétention. Ces dispositifs doivent permettre de gérer l'intégralité des eaux pluviales à la parcelle.
10.2.3.2 Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle grâce à des techniques adaptées aux contraintes de la parcelle, et notamment aux conditions de perméabilité du sol (évapotranspiration, infiltration...). En cas d'impossibilité de gestion totale à la parcelle des eaux pluviales, un rejet régulé au réseau d'assainissement peut être autorisé par le gestionnaire de réseau, dans les conditions prévues au règlement d'assainissement en vigueur.
10.2.3.3 Tout raccordement des eaux pluviales au réseau public est subordonné à l’accord de son gestionnaire.
10.2.3.4 L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées, dans le cas d'un réseau séparatif, est interdite.
10.2.3.5 Les espaces de stockage nécessaires pour permettre la régulation du débit de rejet, seront de préférence à ciel ouvert et faiblement décaissés, esthétiques et paysagers, et support d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels, etc.). Ils peuvent prendre la forme d’une toiture réservoir, de jardin de pluie intégré à l’aménagement urbain et paysager du projet, de fossés …
10.2.3.6 Compte tenu des contraintes d'entretien des pompes de relevage, il est préconisé de privilégier les ouvrages avec un fonctionnement gravitaire.
10.2.3.7 Aucun trop-plein directement raccordé au réseau public n’est admis.
10.2.3.8 Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie est encouragée sous réserve de sa légalité selon l’usage envisagé. Ces dispositifs ne remplacent en aucun cas les ouvrages de gestion des eaux pluviales.
10.2.3.9 Toutefois, à l’exception des travaux augmentant la surface imperméabilisée, les travaux sur les constructions et installations existantes et régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU ne sont pas soumis l'obligation de gestion à la parcelle des eaux pluviales.
10.3 Collecte des déchets
10.3.1 Dispositions générales :
10.3.1.1 Les constructions, locaux ou installations soumis à autorisation d’urbanisme doivent comporter des espaces de stockage des déchets suffisamment dimensionnés, en fonction des destinations, des contextes locaux et de l’organisation de la collecte des déchets.
10.3.1.2 Uniquement à Gennevilliers, pour les logements collectifs ne bénéficiant pas de bornes d’apport volontaire (BAV), un local encombrant devra être mutualisé avec le local dédié aux ordures ménagères.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 111
Zone urbaine / Article 10. Desserte par les réseaux
10.3.1.3 Uniquement à Gennevilliers, pour les logements collectifs bénéficiant de BAV, le préstockage transitoire des encombrants doit être effectué dans un local dédié aux encombrants situé dans les constructions et répondra aux conditions suivantes : 1 m²/4 logements.
10.3.1.4 Dans les opérations d’aménagement, la gestion des déchets peut être mutualisable à l’échelle de tout ou partie de l’opération.
10.3.1.5 Ainsi, pour tout projet nécessitant un dépôt d’autorisation d’urbanisme, il est demandé au pétitionnaire de prendre attache auprès du service de la gestion des déchets de Boucle Nord de Seine pour définir les capacités et modalités de stockage et principes de localisations pertinents à retenir pour la mise en œuvre des espaces et locaux de collecte des déchets qui seront définis en fonction du service de collecte.
10.3.1.6 Dans le cadre d’une opération de plus de 30 logements, il peut être recommandé d’intégrer un service d’apport volontaire sous forme de bornes enterrées sur le terrain d’assiette de l’opération et accessible de la voie publique.
10.3.1.7 Dans les autres cas, les locaux destinés au stockage des conteneurs, adaptés à la collecte sélective des déchets ménagers, devront être intégrés dans les constructions principales et seront facilement accessibles sur le cheminement des habitants.
10.3.1.8 Pour toute nouvelle construction, un emplacement devra être prévu pour permettre la mise en place d’un système de compostage ou de lombricompostage pour les bio déchets (individuel et/ou collectif).
10.3.1.9 Les locaux dédiés aux déchets non-ménagers (industrie, commerce, etc) doivent être dimensionnés et stockés dans le respect des normes sanitaires et environnementales requises par leur catégorie et les volumes concernés. Les espaces de stockage et de présentation pour l’enlèvement seront réalisés sur la parcelle et présenteront une intégration paysagère permettant de limiter leur visibilité depuis l’espace public.
10.4 Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
10.4.1 Dispositions générales :
10.4.1.1 Les constructions nouvelles doivent être raccordées aux réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz) et de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique) présents au droit de la construction.
10.4.1.2 Ces réseaux doivent être conçus en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé.
10.4.1.3 Doivent être prévues dans les façades, dans les clôtures ou dans un regard sur le terrain, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.
10.4.1.4 A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux supplémentaire, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 112
Zone urbaine / Article 10. Desserte par les réseaux
10.5 Réseau de chaleur et de froid
10.5.1 Dispositions générales : 10.5.1.1 Les nouvelles constructions doivent se raccorder au réseau collectif de chaleur ou de froid lorsque celui-ci dessert le terrain.
10.5.1.2 Les raccordements aux réseaux de chauffage urbain sont obligatoirement enterrés.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 113
Zone agricole
10.1 Eau potable
10.1.1 Dispositions générales : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.
10.2 Assainissement
10.2.1 Dispositions générales :
10.2.1.1 Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux collectifs publics sont définies dans les règlements d'assainissement des gestionnaires de réseaux (EPT Boucle Nord de Seine, CD92, SIAAP, SAP, HAROPA PORT, …).
10.2.1.2 A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
10.2.1.3 Dans les zones où les réseaux d’assainissement sont séparatifs, le respect du bon déversement des eaux usées et pluviales dans les réseaux correspondants est obligatoire.
10.2.2 Gestion des eaux usées et assainissement :
10.2.2.1 Le raccordement des eaux usées domestiques au réseau d'assainissement est obligatoire dans les zones d'assainissement collectif (voir plan de zonage assainissement du Schéma Directeur d’Assainissement de l’EPT Boucle Nord de Seine annexé au dossier de PLUi). Tout nouveau raccordement doit faire l'objet d'une demande au gestionnaire du réseau desservant la parcelle y compris les raccordements temporaires pour les besoins de chantier.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 123
Zone agricole / Article 10. Desserte par les réseaux
10.2.2.2 Les opérations de construction situées en zone d'assainissement non collectif doivent disposer d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Règlement d’assainissement de de l’EPT Boucle Nord de Seine.
10.2.2.3 L’évacuation des eaux usées non-domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de réseau.
10.2.2.4 Tout nouveau projet d’aménagement d’ensemble doit être étudié avec le service assainissement de Boucle Nord de Seine pour s’assurer de sa viabilité au regard des stations d’épuration existantes ou en prévoyant les travaux nécessaires sur les équipements publics.
10.2.3 Gestion des eaux pluviales :
10.2.3.1 Dès la conception des aménagements et réaménagements, doivent être mis en place des dispositifs permettant une gestion à la parcelle des eaux pluviales : réduction du ruissellement, infiltration, rétention. Ces dispositifs doivent permettre de gérer l'intégralité des eaux pluviales à la parcelle.
10.2.3.2 Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle grâce à des techniques adaptées aux contraintes de la parcelle, et notamment aux conditions de perméabilité du sol (évapotranspiration, infiltration...). En cas d'impossibilité de gestion totale à la parcelle des eaux pluviales, un rejet régulé au réseau d'assainissement peut être autorisé par le gestionnaire de réseau, dans les conditions prévues au règlement d'assainissement en vigueur.
10.2.3.3 Tout raccordement des eaux pluviales au réseau public est subordonné à l’accord de son gestionnaire.
10.2.3.4 L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées, dans le cas d'un réseau séparatif, est interdite.
10.2.3.5 Les espaces de stockage nécessaires pour permettre la régulation du débit de rejet, seront de préférence à ciel ouvert et faiblement décaissés, esthétiques et paysagers, et support d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels, etc.). Ils peuvent prendre la forme d’une toiture réservoir, de jardin de pluie intégré à l’aménagement urbain et paysager du projet, de fossés …
10.2.3.6 Compte tenu des contraintes d'entretien des pompes de relevage, il est préconisé de privilégier les ouvrages avec un fonctionnement gravitaire.
10.2.3.7 Aucun trop-plein directement raccordé au réseau public n’est admis.
10.2.3.8 Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie est encouragée sous réserve de sa légalité selon l’usage envisagé. Ces dispositifs ne remplacent en aucun cas les ouvrages de gestion des eaux pluviales.
10.2.3.9 Toutefois, à l’exception des travaux augmentant la surface imperméabilisée, les travaux sur les constructions et installations existantes et régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU ne sont pas soumis l'obligation de gestion à la parcelle des eaux pluviales.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 124
Zone agricole / Article 10. Desserte par les réseaux
10.3 Collecte des déchets
10.3.1 Dispositions générales :
- Les locaux de stockage des conteneurs à déchets seront correctement accessibles, dimensionnés et équipés pour répondre aux besoins de la réglementation en vigueur et des dispositions du tri sélectif.
10.4 Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
- Les constructions nouvelles doivent être raccordées aux réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz) et de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique) présents au droit de la construction.
- Ces réseaux doivent être conçus en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 125
Zone naturelle
Zone N
N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 5.1 Aspect extérieur
5.1.1 Dispositions générales :
5.1.1.1
Les constructions doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur être intégrées de manière harmonieuse, dans le paysage naturel dans lequel elles sont implantées, en tenant compte de l'intérêt des lieux avoisinants, ainsi que de l’architecture et de la typologie des constructions existantes situées à proximité.
5.1.1.2 Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter attente ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.
5.1.1.3
L’homogénéité des constructions d’origine, si elles sont de tenue correcte, doit être respectée notamment lors de travaux d’aménagement et d’extension des constructions d’origine, une vigilance particulière doit être apportée sur les points suivants :
- formes de toitures et pentes de toit ;
- couleurs ;
- taille et proportion des ouvertures ;
- typologies des clôtures ;
- volets et fermetures.
5.1.1.4 Sont interdits les travaux d’aménagement, d’extension ainsi que les constructions nouvelles y compris les abris de jardins qui auraient pour effet de rompre l’harmonie ou l’homogénéité du secteur.
5.1.2 Aspect des matériaux – façades et toitures :
5.1.2.1 Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures (recouverts d’un enduit).
5.1.2.2 Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles. Les murs des façades sur rues doivent être traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles.
5.1.2.3 En cas de création de nouveaux percements, ceux-ci doivent être intégrés dans la composition des façades en tenant compte du rythme et des éléments de modénature.
5.1.2.4 Les extensions doivent être conçues et réalisées :
- soit en reprenant le style de l’architecture d’origine,
- soit en adoptant un parti architectural contemporain.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 133
Zone naturelle / article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1.2.5 Les murs anciens en pierre doivent être conservés, sont autorisés les aménagements d’ouvertures pour la mise aux normes des accès aux parcelles ou aux constructions.
5.1.3 Clôtures :
5.1.3.1
Les clôtures ne peuvent pas dépasser 2 m. Elles sont réalisées par un grillage ou une grille ajourée avec, éventuellement un muret de soutènement en maçonnerie, doublé d’une haie vive constituée d’essences variées, adaptées au sol et au climat, choisies parmi les essences locales. L’utilisation de plaques d’aspect béton est interdite.
5.1.3.2 Les murs bahuts sont interdits.
5.1.3.3
La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Sauf impossibilité technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 cm x 15 cm, par tranche entamée de 20 mètres de linéaire de clôture.
5.1.3.4 La hauteur des clôtures pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que pour les parcs et jardins publics n’est pas règlementée.
5.1Performance énergétique et environnementale et fonctionnalisation des toitures
Non règlementée
Se reporter à la section 6 du titre 1- Dispositions générales.
7.2 Patrimoine naturel et paysager
Se reporter à la section 6 du titre 1- Dispositions générales.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 135
Zone naturelle / article 8. Stationnement
N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis et abords des constructions
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau, en conservant au maximum les plantations et la pleine terre.
6.1 Traitement des espaces libres
6.1.1 Dispositions générales :
6.1.1.1
Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, ainsi qu’à la conservation de la pleine terre.
6.1.1.2
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il convient de privilégier les traitements de sol perméables (gazons renforcés, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreux, béton poreux, etc.) de préférence aux traitements imperméables (bitumés, enrobés, béton, etc…) afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 134
Zone naturelle / article 6. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
6.2 Plantations
6.2.1 Dispositions générales : 6.2.1.1 Tout projet doit, dans la mesure du possible, veiller à la préservation des arbres existants. 6.2.1.2 Les espèces végétales seront préférentiellement choisies parmi la flore indigène du bassin parisien selon la liste de recommandations de l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Ile de France. 6.2.1.3 Une attention sera portée sur les capacités des essences choisies à s’adapter au changement climatique. 6.2.1.4 Les espèces exotiques envahissantes identifiées par arrêtés ministériels sont interdites. 6.2.1.5 Parcs de stationnement et leurs accès :
- Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement.
- Lorsque leur surface excède 500 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives.
N 8Stationnement
8.1.1 Dispositions générales :
8.1.1.1 Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins estimés nécessaires en fonction des constructions à réaliser et de la fréquentation attendue.
8.1.1.2 Le stationnement des véhicules de livraisons doit pouvoir se faire en dehors de l’espace public.
8.1.1.3 La localisation des aires de stationnement doit tenir compte de la qualité des lieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère.
8.1.1.4 Un traitement paysager des aires de stationnement est obligatoire et doit être adapté au paysage environnant afin de favoriser son intégration et limiter son impact visuel.
N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
9.1.1 Dispositions générales :
9.1.1.1 Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin.
9.1.1.2 Le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
N 10Desserte par les réseaux
10.1 Eau potable
10.1.1 Dispositions générales : 10.1.1.1 Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 136
Zone naturelle / article 10. Desserte par les réseaux
10.2 Assainissement
10.1.2 Dispositions générales :
10.1.2.1 Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux collectifs publics sont définies dans les règlements d'assainissement des gestionnaires de réseaux (EPT Boucle Nord de Seine, CD92, SIAAP, SAP, …).
10.1.2.2 A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
10.1.2.3 Dans les zones où les réseaux d’assainissement sont séparatifs, le respect du bon déversement des eaux usées et pluviales dans les réseaux correspondants est obligatoire.
10.1.3 Gestion des eaux usées et assainissement :
10.1.3.1 Le raccordement des eaux usées domestiques au réseau d'assainissement est obligatoire dans les zones d'assainissement collectif (voir plan de zonage assainissement du Schéma Directeur d’Assainissement de l’EPT Boucle Nord de Seine annexé au dossier de PLUi). Tout nouveau raccordement doit faire l'objet d'une demande au gestionnaire du réseau desservant la parcelle y compris les raccordements temporaires pour les besoins de chantier.
10.1.3.2 Les opérations de construction situées en zone d'assainissement non collectif doivent disposer d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Règlement d’assainissement de de l’EPT Boucle Nord de Seine.
10.1.3.3 L’évacuation des eaux usées non-domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de réseau.
10.1.3.4 Tout nouveau projet d’aménagement d’ensemble doit être étudié avec le service assainissement de Boucle Nord de Seine pour s’assurer de sa viabilité au regard des stations d’épuration existantes ou en prévoyant les travaux nécessaires sur les équipements publics.
10.1.4 Gestion des eaux pluviales :
10.1.4.1 Dès la conception des aménagements et réaménagements, doivent être mis en place des dispositifs permettant une gestion à la parcelle des eaux pluviales : réduction du ruissellement, infiltration, rétention. Ces dispositifs doivent permettre de gérer l'intégralité des eaux pluviales à la parcelle après dépollution si nécessaire.
10.1.4.2 Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle grâce à des techniques adaptées aux contraintes de la parcelle, et notamment aux conditions de perméabilité du sol (évapotranspiration, infiltration...). En cas d'impossibilité de gestion totale à la parcelle des eaux pluviales, un rejet régulé au réseau d'assainissement peut être autorisé par le gestionnaire de réseau, dans les conditions prévues au règlement d'assainissement en vigueur.
10.1.4.3 Tout raccordement des eaux pluviales au réseau public est subordonné à l’accord de son gestionnaire.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 137
Zone naturelle / article 10. Desserte par les réseaux
10.1.4.4 L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées, dans le cas d'un réseau séparatif, est interdite.
10.1.4.5 Les espaces de stockage nécessaires pour permettre la régulation du débit de rejet, seront de préférence à ciel ouvert et faiblement décaissés, esthétiques et paysagers, et support d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels, etc.). Ils peuvent prendre la forme d’une toiture réservoir, de jardin de pluie intégré à l’aménagement urbain et paysager du projet, de fossés …
10.1.4.6 Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront conçus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures à 5 mg/l.
10.1.4.7 Compte tenu des contraintes d'entretien des pompes de relevage, il est préconisé de privilégier les ouvrages avec un fonctionnement gravitaire.
10.1.4.8 Aucun trop-plein directement raccordé au réseau public n’est admis.
10.1.4.9 Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie est encouragée sous réserve de sa légalité selon l’usage envisagé. Ces dispositifs ne remplacent en aucun cas les ouvrages de gestion des eaux pluviales.
10.1.4.10Toutefois, à l’exception des travaux augmentant la surface imperméabilisée, les travaux sur les constructions et installations existantes et régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLUi ne sont pas soumis l'obligation de gestion à la parcelle des eaux pluviales.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 138
Zone naturelle / article 11. Collecte des déchets
ARTICLE 11. Collecte des déchets
11.1 Dispositions générales
11.1.1.1 Les locaux de stockage des conteneurs à déchets seront correctement accessibles, dimensionnés et équipés pour répondre aux besoins de la réglementation en vigueur et des dispositions du tri sélectif.
11.2 Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
11.2.1 Dispositions générales :
11.2.1.1 Les constructions nouvelles doivent être raccordées aux réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz) et de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique) présents au droit de la construction.
11.2.1.2 Ces réseaux doivent être conçus en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé.
Règlement écrit – 4.1 Tome 1 – 26 juin 2025 – Page – 139
Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine 1 bis rue de la Paix 92 230 Gennevilliers plui@bouclenorddeseine.f r www.bouclenorddeseine.f r/plui
Graphisme : juliaguinet.fr
4. Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil de Territoire du 26 juin 2025
4.2. Les dispositions applicables aux zones Urbaines de Projet (UP)
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.