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Edifiable

Zone NZone naturelle à Argentières

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes est de 3,5 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 80 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

1. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits.

2. Les constructions et installations non mentionnées à l’article N2 sont interdites,

o

Sont en plus interdites dans le secteur identifié au plan de zonage au titre de l’article

L151-23 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations qui constituent un obstacle transversal et/ou longitudinal à la continuité écologique des cours d’eau.

3. Seule sont autorisés dans le périmètre identifié au règlement graphique au titre de l’article

R151-34 2° du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 5 zones

1. Dans la zone inondable identifiée au plan de zonage en application de l’article R*123-11 b) ancien du Code de l’urbanisme, les constructions et installations doivent être conformes aux prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation de l’Yerres.

2. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de cette zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.

3. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics sont autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

4. Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants sont autorisées dès lors que ces extensions et annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 5 zones

Voies

1. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

2. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour en trois manœuvres au plus, conformément aux règles minimales de défense contre l’incendie.

Accès

3. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

4. Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux ou de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

5. La largeur minimale des accès automobiles est de :

o

3,5 mètres lorsque l’unité foncière accueille un logement ;

o

5 mètres lorsque l’unité foncière accueille deux logements ou plus.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau potable, d’eaux

Le même sujet dans les 5 zones

usées, d’eaux pluviales et la collecte des déchets

1. Les raccordements eau-assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental et du règlement d’assainissement de l’organisme compétent.

2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

3. Les dispositifs d’assainissement non collectif seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

Eaux potables

4. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

5. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement.

6. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

7. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Eaux usées

8. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable, la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règlements et normes techniques en vigueur est obligatoire, les installations doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent, ni ne subissent, de dommages lors d’inondation.

Ces dispositifs doivent être conçus de façon à être inspectés facilement et à être mis hors circuit, la construction devant être directement raccordée au réseau collectif dans un délai de deux ans dans le cas d’une mise en service du réseau.

9. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Une limitation des débits de rejets, des restrictions horaires et des prétraitements peuvent être imposés.

10. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel et dans les réseaux d’eau pluviale est interdite.

11. Les eaux de vidange et de filtration des bassins de natation et de baignade doivent être évacuées après neutralisation du désinfectant.

Eaux pluviales

12. Les eaux de pluie doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont récoltées. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé d’une pluie de retour 20 ans et d’une durée de 12h (soit 50 mm), à au plus 1l/s/ha de terrain aménagé.

13. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux usées est interdit.

14. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement.

15. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

Divers

16. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.

Collecte des déchets

17. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets doivent être intégrés dans les constructions existantes ou projetées. Ils doivent être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Lorsque l’intégration dans un bâtiment est impossible, un local ou un emplacement autonome doit être créé. Son intégration paysagère et architecturale doit être soignée et doit permettre de dissimuler les conteneurs à la vue depuis l’espace public.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 5 zones

Sans objet.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 5 zones

Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies publiques ouvertes à la circulation automobile qui en est le plus rapproché. Les voies privées ne rentrent pas dans le champ d’application de cet article.

1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 5 zones

Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.

1. Les constructions principales doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

2. Les annexes doivent être implantées avec un recul minimum de 1 mètre.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 5 zones

Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de l’annexe au point de la construction principale qui en est le plus rapproché.

1. Les annexes des bâtiments d’habitation existants autres que ceux nécessaires à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul maximum de 20 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

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Méthode de calcul : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

1. L’emprise au sol cumulée des extensions des bâtiments d’habitation existants ne doit pas excéder 20 mètres carrés, compté à partir de la date d’approbation du PLU.

2. L’emprise au sol cumulée des annexes des bâtiments d’habitation existants ne doit pas excéder

20 mètres carrés, compté à partir de la date d’approbation du PLU.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 5 zones

Méthode de calcul : la hauteur de la construction

doit

être

calculée

verticalement du terrain naturel au point le

plus haut de la construction.

En cas d’implantation sur un terrain en pente, le point de référence du terrain naturel est celui du schéma suivant :

1. La hauteur maximale des extensions des bâtiments d’habitation existants est limitée à celle des dits bâtiments d’habitation existants.

2. La hauteur maximale des annexes est de 3,5 mètres.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

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Des adaptations sont possible en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

1. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toitures et couvertures

2. Les toitures des constructions principales, hors extensions et annexes, doivent comporter deux pans minimum avec des pentes comprises entre 35° et 45°. Elles doivent être couvertes en tuiles plates ou dans un matériau d’aspect similaire.

3. Les toitures des extensions peuvent comporter un ou plusieurs pans, avec une pente supérieure ou égale à 25° et couvertes avec le même matériau que la construction principale.

4. Les toitures des annexes supérieures ou égales à 20 mètres carrées d’emprise au sol peuvent comporter un ou plusieurs pans, avec une pente supérieure ou égale à 25° et couverte en tuiles plates ou dans un matériau d’aspect similaire.

5. Les toitures des annexes inférieures à 20 mètres carrées d’emprise au sol peuvent comporter un ou plusieurs pans, avec une pente supérieure ou égale à 25° et couverte par tout type de matériaux de couleur ou brun rouge.

Les points précédents ne s’appliquent pas pour les vérandas et les verrières.

6. Les panneaux solaires doivent remplacer les éléments de couverture et ne pas être implantés en saillie.

7. L’implantation des panneaux solaires sur les annexes est à privilégier.

Façades

8. Les façades doivent être composées et présenter un traitement harmonieux :

9. Les façades d’une construction, qu’elles soient aveugles ou non, visibles ou non du domaine public, doivent être réalisées en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect, convenables et donner des bonnes garanties de conservation.

10. Les murs existants en pierre appareillée traditionnellement et les ferronneries anciennes doivent être maintenus ou reconstruits à l’identique.

11. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

12. Les enduits doivent de préférence présenter une finition grattée fin, talochée ou pierre vue.

Les enduits tyroliens tramés au rouleau et rustiques sont interdits.

13. Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les couleurs des constructions existantes, le blanc et les tons vifs sont interdits.

14. Les matériaux modifiant le caractère architectural traditionnel local (maçonneries de moellons apparents avec appareillage compliqué, taille recherchée, joints en creux, saillants…) sont interdits.

15. Les matériaux d’imitation tels que faux bois, fausses pierres… sont interdits.

Ouvertures et menuiseries

16. La largeur totale d’une lucarne ne doit pas excéder 1,20 mètre.

17. Les percements en toiture doivent être constitués soit :

  • par des lucarnes de type traditionnel (capucine, jacobine en bâtière) ;
  • par des châssis vitrés, posés et encastrés dans la couverture.

18. Les lucarnes rampantes et les chiens assis sont interdits.

19. Les châssis de toit :

  • doivent être situés à une distance minimale de 0,80 mètre entre tout point du châssis de toit, y compris l’ouverture, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ;
  • ne doivent pas excéder 0,80 mètre de large et 1,20 mètre de haut.

20. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être implantés en saillie par rapport au nu extérieur des façades.

21. Les vitrages réfléchissants sont interdits.

Clôtures

22. Les clôtures sont interdites.

Les clôtures à proximité immédiates des accès et carrefours des voies ouvertes à la circulation automobile pourront faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies.

Divers

23. Les vérandas ne doivent pas dénaturer le caractère de la construction sur laquelle elles doivent s’appuyer.

24. Les antennes paraboliques, les climatiseurs et pompes à chaleur ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles du domaine public. Leur positionnement et leur couleur doivent être déterminés de telle sorte qu’ils s’intègrent au mieux avec la partie de construction sur laquelle ils sont fixés et qu’ils génèrent le moins de nuisances possibles (bruit…).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 5 zones

Pour les véhicules motorisés

1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile.

2. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

3. Les aires de stationnement imperméabilisées doivent disposer d’un dispositif de collecte et de traitement des eaux ruisselantes. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé d’une pluie de retour 20 ans et d’une durée de 12h (soit 50 mm), à au plus 1l/s/ha de terrain aménagé.

4. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

5. Toute personne qui construit un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

6. Les aires de stationnement non bâti ne doivent pas être imperméabilisées.

7. Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être :

  • inférieures à 2 places de stationnement non bâties par logement.

Pour les vélos

8. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent être clos et couvert, ils doivent être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable, sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

9. Les aires de stationnement des vélos ne peuvent pas être inférieures pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 0,75 mètre carré par logement jusqu’à deux pièces principales et 1,5 mètre carré par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 mètres carrés.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Le même sujet dans les 5 zones

1. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales variées, non mono spécifiques. Les bambous et d’une manière générale toutes essences exotiques et/ou invasives sont interdites.

Une liste d’essences végétales à proscrire est annexée au présent règlement.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 5 zones

1. Les constructions doivent, dans la mesure du possible :

  • utiliser des matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
  • intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
  • prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;
  • utiliser les énergies renouvelables (utilisation passive et active de l’énergie solaire) et la géothermie ;
  • être orienter de façon à favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

2. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

3. Dans le secteur identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées :

  • l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ;

l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles,

ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régional.

4. Dans le secteur identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées :

  • l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;
  • l’inefficacité de l’auto curage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements,

ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.

Ces opérations ne peuvent intervenir qu’après la réalisation d’un diagnostic de l’état initial du milieu et d’un bilan sédimentaire, étude des causes de l’envasement et des solutions alternatives, et doivent être accompagnées de mesures compensatoires.

5. Le SAGE de l’Yerres interdit la construction de plus de 1000 m² de zones humides en dehors d’exceptions définies dans l’article 1 du règlement du SAGE de l’Yerres. Le pétitionnaire d’un projet d’aménagement devra déposer, en parallèle de sa demande de permis de construire ou d’aménagement, un dossier d’autorisation ou de déclaration loir sur l’eau. Ce dossier devra être compatible avec le Plan d’Aménagement et de Gestion durable du SAGE et conforme à son règlement. Même lorsqu’un permis de construire a été délivré, le pétitionnaire ne peut s’affranchir de l’autorisation de la police de l’eau de démarrer son projet.

6. Les exceptions à la destruction des zones humides autorisées dans le SAGE de l’Yerres sont :

o

Un projet qui est déclaré d’utilité publique ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité publique ou à la salubrité publique tels que définis à l’article L 2212-2 du Code

Général des collectivités territoriales ou le projet est déclaré d’intérêt général (DIG), ou le projet consiste en une opération d’effacement d’ouvrage,

o

Et intègre dans le document d’incidence de son dossier de déclaration ou d’autorisation un argumentaire renforcé sur les volets eau / milieux aquatiques, afin d’étudier son impact sur les fonctions et sur l’alimentation de la zone humide,

o

Et compense la disparition de toute surface de zones humides par la création ou la restauration de zones humides équivalentes permettant d’assurer les mêmes fonctions d’épuration des eaux, de reproduction, de repos, de nourriture, de déplacement des populations animales et végétales pou à défaut à hauteur de 1,5 fois la surface perdue.

7. Dans les zones humides avérées, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation et de remblaiement sont autorisés si et seulement si sont cumulativement démontrées :

  • l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes ;
  • l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de protection de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé.

Annexes

Liste des espèces invasives (source Seine-et-Marne Environnement)

PLU D’ARGENTIERES

PLU D’ARGENTIERES

PLU D’ARGENTIERES

PLU D’ARGENTIERES

PLU D’ARGENTIERES

PLU D’ARGENTIERES

PLU D’ARGENTIERES

PLU D’ARGENTIERES

PLU D’ARGENTIERES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

Commune d’Argentières

4 Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération, le

Le maire,

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du

Les 4 autres zones d'Argentières

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Argentières, approuvé le 21/06/2023, 16 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.