Zone ALEA
- Zone agricole
- 7 rubriques
- PLU d'Arleux, approuvé le 06/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone ALEA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une rechercheRubrique ALEA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PRINCIPE GENERAL Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
PRINCIPE DE RECUL PAR RAPPORT A LA VOIE OU L’EMPRISE PUBLIQUE
A titre uniquement illustratif :
▪ Principe général
Conformément à la servitude relative aux voies ferrées, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport aux chemins de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit au bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
Conformément à la servitude relative au passage dans le lit ou sur les berges de cours d’eau non domaniaux, les constructions doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau.
Concernant l’implantation de nouvelles constructions hors agglomération (définie par les panneaux d’agglomération EB10 et EB20), il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :
▪ 25 m par rapport à l’axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), soit la RD65.
▪ 15 m par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie, soit la RD65 (au sud de la RD47), la RD47 et la RD47B.
▪ 6 m par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie soit la RD135A.
Cette règle doit néanmoins pouvoir s’adapter, notamment pour des extensions à l’alignement de fait ou pour des constructions à l’alignement dans des dents creuses. Sous réserve de prise en compte des dispositions précédentes, des reculs autres peuvent être inscrits au plan de zonage pour les constructions principales et extensions :
▪ Des reculs minimaux par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante.
▪ Des reculs maximaux de par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante.
▪ Pour les nouvelles constructions L’implantation des constructions devra veiller à conserver la cohérence du bâti environnant. Dans le cas d’une dent creuse, il est recommandé que la nouvelle construction respecte l’alignement dominant de la rue ou un recul similaire à l’une des constructions voisines. L’objectif est de conserver l’identité de la commune et l’architecture locale. Cependant, d’autres implantations sont tolérées, sous réserves de justifications, pour permettre une meilleure orientation de la construction. A titre uniquement illustratif :
Pour les terrains enclavés, l’implantation des bâtiments sera étudiée en fonction de l’environnement et du projet architectural ou à créer. Afin d’éviter les impacts paysagers et environnementaux et lorsque cela est possible, le double front bâti n’est pas autorisé lorsque le terrain concerné se trouve au contact des zones A et N. A titre uniquement illustratif :
▪ Pour les constructions existantes
Pour rappel, conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
Les extensions, annexes, garages des constructions existantes pourront être réalisées soit : ▪ A l’arrière des constructions principales, ▪ Dans le prolongement de la façade à rue.
En cas d’impossibilité au vue de la configuration du terrain, l’implantation en avant de la façade sur rue est possible sous réserve d’une intégration paysagère et de cohérence architecturale.
Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d’immeubles existants ne respectant pas les règles d’urbanisme à la date d’approbation du PLU.
Règlement – PLU d’ARLEUX
PRINCIPE DE RECUL DES CONSTRUCTIONS, EXTENSIONS ET ANNEXES PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
▪ Pour les nouvelles constructions
Rappel : Le principe de recul des constructions, extensions et annexes par rapport aux limites séparatives est réglementé par les dispositions spécifiques aux zones.
A titre uniquement illustratif :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront s’implanter soit en limite séparative, soit respecter un recul minimum de 1 mètre.
▪ Pour les constructions existantes
Dans le cas d’extensions et d’annexes des constructions existantes, l’implantation en limite séparative est autorisée sur une profondeur maximale de 25 mètres par rapport à l’alignement. En cas de retrait l’implantation pourra respecter le même recul que celui de la construction principale existante.
Toutefois, pour les extensions et annexes des exploitations agricoles et forestières, l’implantation en limite séparative est autorisée sans condition de profondeur maximale.
PRINCIPE DE DISTANCE ENTRE DEUX BATIMENTS SUR UNE MEME PROPRIETE Dans tous les cas, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (H/2, minimum 4 mètres).
Rubrique ALEA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS, EXTENSIONS OU ANNEXES
▪ Principe général
La hauteur des constructions est la distance entre le point le plus bas et le point le plus haut de la construction. Le point le plus bas étant défini comme le terrain naturel, et le point le plus haut comme le sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
▪ Limitation relative de la hauteur des constructions
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H=L).
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres, comptée à partir du point d’intersection des alignements. Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer une unité de hauteurs en harmonie avec les constructions contiguës ou pour des impératifs architecturaux ou de topographie du terrain.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :
▪ Les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain.
▪ Les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, sur une hauteur maximale de 2,50 mètres. Pour les locaux techniques d’ascenseurs, une hauteur maximale de 3,50 mètres pourra être autorisée, sous réserve de nécessité technique absolue.
▪ Dispositions particulières
Les hauteurs maximales autorisées pourront être dépassées dans les conditions listées ciaprès :
▪ Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogène, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en respectant la continuité de l'égout de toiture et la hauteur au faîtage de ce front bâti (voir schéma ci-dessous).
▪ Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage non-homogène, la hauteur à l’égout des toitures, mesurée à l’alignement sur la voie publique, pourra être égale à celle de l’un des immeubles voisins proches le plus élevé, dans la mesure où cette hauteur ne résulte pas d’une surélévation en contradiction avec l’ordonnancement de la rue (voir schéma ci-dessous).
▪ Extensions et annexes :
Sous réserve de dispositions différentes mentionnées au sein des règlements de secteur, la règle générale est :
Dans la bande des 20 mètres à compter de la voie ou de l’emprise publique :
La hauteur absolue des extensions et des annexes devra respecter les hauteurs définies dans les dispositions particulières à chaque zone sans être supérieure à la hauteur de la construction principale ;
▪ Des assouplissements peuvent être admis lorsque la construction principale présente une hauteur supérieure à celles définies dans les dispositions particulières à chaque zone. La hauteur absolue de l’extension et/ou de l’annexe pourra alors être égale ou inférieure à celle de la construction principale.
Au-delà de la bande des 20 mètres à compter de la voie ou de l’emprise publique :
▪ La hauteur de façade des extensions et des annexes implantées en limites séparatives est limitée à 3,20 mètres.
▪ Pour les constructions existantes
La hauteur au faîtage des annexes et extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale.
Dans le cadre de la restauration d’une construction existante ou de la reconstruction d’un bâtiment après sinistre, les hauteurs au faîtage peuvent excéder la hauteur absolue inscrite dans les dispositions par zone, sans pour autant dépasser la hauteur au faîtage de la construction d’origine (avant restauration ou sinistre) sous réserve de respecter l’architecture traditionnelle.
ORIENTATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
▪ Principe général
Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie.
Ainsi il est recommandé entre autres de : ▪ Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales de matériaux et d’énergies renouvelables. ▪ Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité. ▪ Prévoir des dispositions constructives nécessaires pour éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, orientation du bâti, etc.).
Rubrique ALEA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Rappel : L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses exceptées celles de parement…) est interdit
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
▪ Principe général pour les nouvelles constructions
Conformément au code de l’Urbanisme, l’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les nouvelles constructions doivent :
▪ limiter les terrassements, pour plutôt s’adapter au terrain naturel, ▪ composer avec les constructions voisines existantes.
▪ Matériaux
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) ainsi que tout pastiche à une architecture étrangère à la région est interdit.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
Les couleurs vives pouvant nuire à l’intégration des bâtiments dans leur environnement sont interdites, même pour les menuiseries. Ils leur seront préférées des teintes plus foncées, choisies pour valoriser l‘architecture qu’elles accompagnent.
L’emploi de la brique claire, vernissée ou d’éléments de céramique peut être autorisé mais de manière très ponctuelle dans une maçonnerie, sous réserve de participer à la qualité architecturale locale et dans le respect de l’intérêt patrimonial de la façade.
L’emploi du bois de récupération ou de palettes est interdit.
▪ Toiture
Pour les constructions principales :
Les lucarnes neuves seront situées dans le tiers inférieur de la toiture de l’habitation.
Pour les nouvelles constructions et les travaux de réfection de toitures des constructions existantes, les accessoires d’étanchéité et d’évacuation des eaux pluviales (solins, chéneaux, gouttières, dauphins …) posés en saillie des limites séparatives sont interdits.
Les dispositifs solaires sont autorisés sous réserve d’une intégration à la toiture et d’une recherche d’harmonie avec les caractéristiques de la construction.
▪ En sus pour les bâtiments à usage d’activités
Les bardages en acier ou en bois sont autorisés.
Les murs extérieurs des constructions à usage d’activités ou d’entrepôts pourront être réalisés en briques, en panneaux de béton, en acier ou en bois. Les associations de ces matériaux sont autorisées.
Cette disposition ne s’applique pas aux silos agricoles.
▪ Principe général pour les constructions existantes
Tout projet de réhabilitation doit s’attacher à respecter les caractéristiques architecturales originales du bâtiment présentant des façades traditionnelles visibles depuis l’espace public : éléments de modénature, rythme et proportion des ouvertures, aspect de matériaux et coloris des façades, et techniques de mises en œuvre.
En réhabilitation, l'enduit recouvrant la brique est autorisé, si celle-ci présente une dégradation avérée.
Les coffres de volets roulants sont autorisés, si ceux-ci ne sont pas positionnés en saillie de la façade. Une dérogation sera toutefois permise en cas d'impossibilité technique démontrée,
Les aires de stockage à l’air libre sont également autorisées, sous réserve d'être intégrées aux bâtiments ou masquées aux usagers des voies publiques.
En cas de réhabilitation, il est recommandé de laisser la brique apparente, sauf dans le cas où elle présenterait des caractéristiques de dégradation.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
▪ Pour les extensions et les annexes
Les annexes et extensions devront être réalisées en harmonie avec la construction principale en privilégiant les matériaux traditionnels sous réserve d’une autorisation d’urbanisme
L’utilisation de matériaux d’aspect PVC et tôle sont interdits à l’exception des menuiseries.
Les annexes et extensions d’une construction principale pourront comprendre soit :
• Des pans similaires à la construction principale, • Un ou plusieurs pans inférieurs à 30°, • Une toiture terrasse.
Pour les travaux de réfection de toitures des constructions existantes, les accessoires d’étanchéité et d’évacuation des eaux pluviales (solins, chéneaux, gouttières, dauphins …) posés en saillie des limites séparatives sont interdits.
Les annexes et extensions devront être réalisées en harmonie avec la construction principale en privilégiant les matériaux traditionnels. Cependant, l’utilisation du bois d’aspect naturel et non peint, du verre ou du bardage est autorisée.
Est interdit pour les toitures des extensions et annexes, les tôles ondulées.
▪ Pour les annexes de faible volume
Les abris de jardin de type ou d’aspect bois sont autorisés dans la limite d’une emprise au sol maximale de 20 m² ainsi que les constructions légères en matériaux translucides (serres, vérandas…). Les carports et abris de jardin pourront avoir une toiture plate.
▪ Pour les garages et les caves
Les garages en sous-sol ne sont autorisés que si la déclivité du terrain est adéquate et s'ils respectent les prescriptions ci-après :
- les rampes ou voiries d'accès doivent être situées sur la parcelle, - les rampes ou voirie d'accès ne doivent pas présenter une occupation de la surface du
terrain excessive ni même engendrer des travaux de soutènement de nature à porter atteinte au profil du terrain naturel, - le relief du terrain naturel permettra l'édification du sous-sol sans surélévation de la construction, - le terrain ne doit pas être soumis à un risque d’inondation.
Dans les secteurs de sensibilité forte à sub-affleurante, les caves et sous-sols enterrés sont interdits pour prévenir des dégâts liés à la remontée d'eau.
Cf. Etat initial de l’environnement et/ou
https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
ELEMENTS TECHNIQUES
Les antennes paraboliques et éléments techniques de traitement d’air doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
Les paraboles seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles du domaine public. Dans le cas d’impossibilité technique, leur aspect sera semblable à celui de leur support ou transparent.
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. En cas d’impossibilité, ils doivent être ceinturées soit par des haies végétales ou des clôtures (bardages bois, murets de pierre locales…) adaptées au contexte environnant.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, pompes à chaleur extérieures, chauffage d’immeuble et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent :
▪ Être intégrés dans un bâtiment et être traités en harmonie avec la construction à laquelle ils sont intégrés, dans le choix des matériaux et des revêtements.
▪ Être dissimulés dans la composition de la façade ou de la clôture. ▪ Pour les pompes à chaleur extérieures et les chauffages d’immeuble, leur implantation
sera réalisée de préférence sur le côté ou à l’arrière de la construction (non visible du domaine public)
Il est recommandé de regrouper ces derniers afin de réduire leur impact visuel.
Dans le cas de l’implantation d’une éolienne, une distance de sécurité minimale devra être respectée entre l’éolienne et la limite des voies ou emprises publiques. Cette distance minimale correspondra à celle du mât plus celle de la pale.
L’implantation de mâts doit s’intégrer aux volumes existants.
CLOTURES
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit :
• sur les limites donnant sur les voies publiques ou privées, ou en retrait de celles-ci, • sur les limites donnant sur les emprises publiques, • sur les limites séparatives.
•
A titre uniquement illustratif :
A noter que sur certaines zones, l’édification d’un mur d’intimité est possible sur une longueur maximale de 5 m à l’arrière des habitations.
Sont interdits pour l'édification d'une clôture :
▪ L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses...). ▪ Les brise-vues rapportés à l'ensemble de ces structures sont interdits (bambou, film
plastique…) s’ils sont visibles du domaine public. ▪ Les plaques de béton donnant sur les voies publiques ou privées, ou en retrait de
celles-ci ou donnant sur les emprises publiques.
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres comptés à partir du niveau du terrain au droit de l'édification de la clôture sauf indications spécifiques au sein du règlement des zones.
Des hauteurs supérieures sont autorisées si elles contribuent au maintien d’une cohérence avec les clôtures voisines.
A l’intersection de deux voies, les clôtures doivent être de 1.30 mètre maximum.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure au droit de la clôture à édifier.
Elle doit être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes.
De manière générale, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables.
Toutes les espèces exotiques et invasives sont à proscrire.
Lorsqu’elles sont implantées, les haies pourront être composées d’essences locales figurant sur la liste annexée au présent règlement.
Les clôtures maçonnées doivent être réalisées en harmonie avec la construction en privilégiant les teintes foncées et mates.
Les portails devront respecter l’harmonie de la clôture et de la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours. Par ailleurs, l’ouverture des portails et clôtures ne devront pas empiéter sur le domaine public de la commune.
La reconstruction d’une clôture existante supérieure à 2 mètres est autorisée sous réserve d’apporter les conditions d’une bonne insertion dans le paysage et d’une participation à la qualité architecturale de l’ensemble bâti.
La réalisation, l’aménagement et la réfection de clôtures présentant une hauteur supérieure et participant à la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble bâti est autorisée (mur de pierres, mur de briques …) dans le respect des matériaux, des teintes existantes et sans dispositif à claire voie.
Les nouvelles clôtures doivent obligatoirement être composées d’une haie végétale doublée ou non d’un grillage dans lesquels doivent être aménagés des passages de petite faune.
A titre uniquement illustratif :
Règlement – PLU d’ARLEUX
Rubrique ALEA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ELEMENTS PROTEGES POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUE (L151-23 DU CODE DE L’URBANISME)
Tous travaux ayant pour effet de détruire des haies, arbres, parcs et éléments paysagers, mares et fossés préserves en vertu de l'article L151-23 du code de l'urbanisme feront l'objet d'une déclaration préalable auprès du Maire.
Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisé que sous réserve d’une justification et du respect des prescriptions suivantes.
Les haies préservées en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :
Rubrique ALEA 8Stationnement
Principe général :
Conformément à l’article L151-30 du Code de l’Urbanisme, Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Dans les secteurs compatibles avec l’infiltration des eaux pluviales, les places de stationnement doivent privilégier la mise en œuvre de matériaux perméables.
A titre uniquement illustratif :
Les garages en sous-sol ne sont autorisés que si la déclivité du terrain est adéquate et s'ils respectent les prescriptions ci-après :
- les rampes ou voiries d'accès doivent être situées sur la parcelle, - les rampes ou voirie d'accès ne doivent pas présenter une occupation de la surface du
terrain excessive ni même engendrer des travaux de soutènement de nature à porter atteinte au profil du terrain naturel, - le relief du terrain naturel permettra l'édification du sous-sol sans surélévation de la construction dont la cote de seuil est fixée, - le terrain ne doit pas être soumis à un risque d’inondation.
Pour les changements de destination, aménagements, réhabilitation ou extensions susceptibles de générer un nouveau besoin à usage d’habitation :
- Le nombre de place de stationnement exigé à partir du premier logement nouvellement créé doit correspondre aux dispositions applicables dans chaque zone,
- A partir de 5 logements nouvellement créés, il est imposé la création d’un local vélo, - Le changement de vocation du garage doit engendrer la création obligatoire d’une
nouvelle place de stationnement sur la parcelle.
Pour les véhicules motorisés :
Dans le cadre d’opérations d’ensemble, une place de stationnement dédiée aux visiteurs par tranche de 5 logements est exigée.
Si la réalisation de stationnements dans le cadre d’opérations est contradictoire avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et des Orientation d’Aménagement et de Programmation (objectifs de densité, promotion des modes de déplacements alternatifs à la voiture …), alors il est possible de déroger aux dispositions réglementaires spécifiques aux zones. Cependant, le maître d’ouvrage devra apporter des justifications :
- Sur l’impossibilité de réaliser les places de stationnement sur les parcelles destinées à l’opération,
- Sur l’impossibilité de réaliser les places de stationnement sur un autre terrain à proximité de l’opération (rayon de 100 mètres),
- Sur la desserte de l’opération par les transports en commun et les voies douces.
Dans le cadre d’opérations d’ensemble mixte (habitat/commerce/équipements publics) et de zones d’activités économiques, la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement est à rechercher.
Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement (espace réservé au stationnement d’un véhicule en dehors de l’espace public).
Autant que possible et en tout cas en dehors des parties urbanisées des communes et aux entrées de ville, le long des routes départementales, les portails devront être implantés avec un recul de 5 mètres minimum du bord de chaussée afin qu’un véhicule en attente d’entrer dans les parcelles, ne stationne pas sur cette dernière. Si l’implantation de la construction sur la parcelle ne le permet pas, les clôtures et portails doivent maintenir au moins une place de stationnement sur l’emprise foncière en dehors de la voie publique, et placée de façon à ce qu’un véhicule puisse manœuvrer pour sortir sur les routes départementales en marche avant .
Pour les cycles non motorisés :
Les opérations d’ensemble devront être pourvues d’un stationnement pour les cycles non motorisés. Les places de stationnement devront être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements à proximité.
Lors de la construction de bâtiments, il devra être réalisé des places de stationnement réservées aux deux roues (1m² par logement, 1m² pour 50 m² de bureaux, 50 m² pour 100 élèves dans le cas d'établissements scolaires).
Rubrique ALEA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : • Création d’un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres,
• Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales figurant sur la liste annexée. Sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut-jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées,
• Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées,
• Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage,
• Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales figurant sur la liste annexée. Et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage,
• Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire d’essences locales figurant sur la liste annexée.
En cas d’arrachage, de destruction ou de mortalité des haies préservées en vertu de l'article L151-23 du code de l’urbanisme (naturelles, accidentelles ou volontaires) ces dernières devront obligatoirement être remplacées par des essences locales figurant sur la liste annexée.
Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement.
Les accès aux parcelles et les constructions devront être à une distance suffisante (supérieur au houppier) des arbres préservés en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Lors des travaux, un périmètre de protection sera mis en place pour éviter de compromettre l’intégrité de l’arbre (branches et racines) : cadre en bois pour protéger le tronc sur une hauteur de 2 mètres et un périmètre correspondant au houppier.
Tout arbre isolé, dans un verger ou dans un parc préservé en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme abattu avec autorisation, doit être remplacé par un sujet de circonférence de tronc mesurée à 1m du sol au moins égale à 25/30 cm, et de gabarit, à l’âge adulte, similaire (taille/essence/circonférence).
Les boisements et bosquets identifiés comme éléments caractéristiques du paysage doivent conserver une superficie ou un linéaire identique à ceux identifiés au titre de la présente protection.
Les boisements préservés en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme autorise l’élagage si cela est lié à l’entretien et au bon état sanitaire du boisement de même que pour la sécurisation d’un site.
Est proscrit tout élagage drastique ou toute autre intervention susceptible de supprimer la qualité paysagère des boisements voire à compromettre leur survie sauf lorsque cette suppression vise à augmenter la valeur environnementale d’un site.
Ces espaces boisés protégés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme peuvent être traversés pour permettre le passage de chemins piétonniers, de pistes cyclables ou de parcours équestres. Le déboisement nécessaire à la réalisation des cheminements, des aménagements de loisirs et du stationnement devront laisser en place au minimum 75 % des arbres présents dans le secteur.
Si l’arrachage est nécessaire, il doit être obligatoirement suivi d’une replantation d’essence locale composée d'au moins 3 essences différentes et avec une répartition de 20% d'arbres tige 16/18 minimum et 80% de baliveaux.
CHEMINS IDENTIFIES ET ACCES A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L151-38 DU CODE DE L’URBANISME
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-38 CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU) ;
LES ESPACES BOISES CLASSES Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable.
LES ESPACES DE NATURE ORDINAIRE Les surfaces libres de toute construction, notamment les marges de retrait, doivent être entretenues et/ou plantées.
Les espaces plantés doivent être aménagés en privilégiant les espèces végétales favorables au développement de la faune et de la microfaune endogène. Les arbres et arbustes plantés
pourront être choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement.
10 % de la superficie du terrain seront traités en espace commun de détente situés hors des voies publiques.
Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et de préférence d’essences locales.
Les aménagements paysagers doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
Les aires de stationnement de plus de 4 places devront être plantées : - soit à raison d'au minimum un arbre de haute tige par 50 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation avec un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent et avec une protection efficace contre les chocs des véhicules, - soit à raison de 4 m² de plantations de massifs arbustifs par 50 m2 de terrain affecté au stationnement et à la circulation avec une protection efficace contre les chocs des véhicules. - Les plantations pourront être regroupées dans une fosse.
Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique (voie affectée à la circulation terrestre publique et appartenant au domaine public) ou privée (voie de desserte qui peut être ouverte au public). Elles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. Ces voies doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, il devra être démontré l’intégration de l’ensemble des modes de déplacements dans la réflexion globale.
Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique dont les caractéristiques correspondent à leur destination notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères.
Les voies nouvelles en impasses sont interdites. Elles pourront toutefois être autorisées avec une liaison piétonne dans leur partie terminale en cas d’impossibilité technique de bouclage de la voirie dûment justifié.
Les voies nouvelles en impasse doivent desservir un maximum de 5 logements, à l’exception des EHPAD et des béguinages et sauf contraintes particulières telles que logements sociaux et construction sur friche.
Les accès aménagés pour accéder aux parcelles agricoles ne doivent pas présenter une largeur inférieure à 4 mètres et ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE Pour recevoir une construction qui requiert une alimentation en eau potable, un terrain doit obligatoirement être accordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Rubrique ALEA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ASSAINISSEMENT
▪ Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales.
Dans ce but, les aménageurs examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales à la parcelle par réinfiltration dans le sous-sol.
Si la réinfiltration à la parcelle s’avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales devra se faire vers un réseau collecteur, conformément aux avis des services techniques intéressés et aux caractéristiques qualitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales.
A défaut de ce réseau, les constructions ne sont admises qu’à condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Il est recommandé que pour tout nouveau projet de construction ou de rénovation, celui-ci doit pouvoir inclure un système de collecte et de stockage des eaux de pluie pour une utilisation ultérieure.
Les systèmes de collecte et de stockage des eaux de pluie doivent être conçus de manière à ce que l'eau collectée puisse être utilisée à des fins non potables telles que l'arrosage des espaces verts, le lavage des sols et des véhicules, etc.
▪ Eaux usées domestiques
Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
▪ La collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain,
▪ Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
▪ Eaux résiduaires d’activité
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions définies par la réglementation en vigueur.
▪ Effluents agricoles
Les effluents agricoles (purins, lisiers, etc.) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des réglementations en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
DECHETS De manière générale, toute nouvelle construction doit prévoir l’espace nécessaire pour stocker les containers d’ordures ménagères et de tri.
Toute construction et tout changement d’affectation ou transformation en logement collectif devra prévoir un local suffisamment grand pour recevoir les containers.
Toute construction de plus de deux logements doit être dotée de locaux spécialisés pour recevoir les containers d’ordures ménagères et de tri de manière à ne pas entraver la voie publique et ses abords.
ENERGIES RENOUVELABLES Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante sous réserve d’une intégration dans l’environnement architectural.
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Il est recommandé que toute nouvelle construction prévoie la mise en place de fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Les dispositions applicables à chaque zone et secteur résultent de la combinaison des dispositions générales et des dispositions particulières.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAC
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ALEA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Arleux
Règlement
Version Approbation
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du : 06 janvier 2026 (N°2026.00001)
Sommaire
Mode d’emploi .......................................................................................................................... 5 Dispositions réglementaires générales, applicables à l’ensemble des zones ............... 10 Dispositions applicables aux zones urbaines .................................................................... 44
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAC ................................................................... 45 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB...................................................................... 53 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE...................................................................... 61 Dispositions applicables aux zones à urbaniser ............................................................... 67 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU.................................................................... 68 Dispositions applicables à la zone agricole ....................................................................... 74 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A......................................................................... 75 Disposition applicable à la zone naturelle .......................................................................... 82 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ........................................................................ 83 Lexique .................................................................................................................................... 92 Annexes................................................................................................................................... 99 Annexe 1 : Liste des essences locales ..................................................................................... 100 Annexe 2 : Prise en compte du risque de retrait-gonflement argileux ou marneux ........... 103
MODE D’EMPLOI
Règlement – PLU d’ARLEUX
INSCRIPTION DU REGLEMENT DANS LE PLU
Le règlement fait partie des 6 principales pièces qui composent le PLU.
Il est composé d’un document écrit qui :
▪ fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire ▪ établit les dispositions particulières des zones urbaines, des zones d’extension et
des zones naturelles et agricoles, fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, établit des règles spécifiques aux différents secteurs délimites sur le plan de zonage
Et de document graphique, sur laquelle sont reportés les éléments suivants :
▪ Les zones définies par le règlement permettant de faire un renvoi aux règles d’urbanisme applicables sur ces dernières.
▪ Les principaux risques et servitudes applicables sur le territoire. ▪ Les éléments paysagers naturels ou bâtis identifiés dans le PLU et ayant des
incidences réglementaires.
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.
Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
Il s’applique également - aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux démolitions (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme).
Le présent règlement divise le territoire communal en zone urbaine (U), zone à urbaniser (AU) agricole (A) et naturelle (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
Les zones urbaines :
▪ La zone UAC correspondant au centre ancien et à la centralité commerciale d’Arleux.
▪ La zone UB correspondant à une zone urbaine à vocation mixte de densité moyenne et aux extensions récentes.
Sont également inscrits des zones urbaines à vocation spécifiques, à savoir :
▪ La zone UE à vocation d’accueil d’activités économiques
Les zones à urbaniser :
▪ La zone 1AU : zone d'extension de l'urbanisation à vocation d’habitat
La zone agricole :
▪ La zone Agricole (A) destinée à protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
La zone naturelle :
▪ La zone Naturelle (N) destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites et milieux, des paysages et de leur intérêt écologique.
COMPOSITION DU REGLEMENT DES ZONES
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ➢ VOLET 1 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS ➢ VOLET 2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS ➢ VOLET 3 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS
SECTION
II :
CARACTERISTIQUES
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
➢ VOLET 1 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
▪ I – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ▪ II – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ III – Emprise au sol ▪ IV – Hauteur
➢ VOLET 2 – QUALITE URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARCHITECTURALE,
▪ I – Aspect extérieur des constructions principales ▪ II – Aspect extérieur des extensions et annexes
➢ VOLET 3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES
ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ VOLET 4 – STATIONNEMENT
SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT
Les porteurs de projet souhaitant déposer une demande de permis de construire sont invités, préalablement au dépôt de leur demande, à échanger avec le service de l’urbanisme de la ville.
DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
GENERALES, APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
PORTEE REGLEMENTAIRE A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire, nonobstant les dispositions du PLU :
▪ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.
PERIMETRES VISES AUX ARTICLES R.151-52, R-151-53 DU CODE DE L’URBANISME Le territoire du PLU est concerné par un certain nombre de périmètres reportés pour information en annexe, à savoir :
▪ Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à l’article L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme
REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après :
▪ l’article L. 531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, ▪ l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, ▪ l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives
et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs, ▪ l’arrêté préfectoral n°2012-96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive. La copie de cet arrêté ainsi que des plans des zones précitées figurent dans les annexes du PLU.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
En application des dispositions du chapitre IV au titre V du livre V du code de l’Environnement (partie réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous travaux situés dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire :
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
PERMIS DE DEMOLIR Toute démolition d’éléments de patrimoine bâtis remarquables identifiés au PLU est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
EDIFICATION DES CLOTURES Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire communal est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
TRAVAUX DE FACADE Toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, sur l’ensemble du territoire communal, est soumise à déclaration préalable conformément aux articles R.421-17 et R.42117-1 du Code de l’urbanisme et à la délibération prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS L’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU stipule que : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
TRAVAUX SUR BATI EXISTANT Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATIONS, REGLES ALTERNATIVES Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par l’article L. 152-4, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les dispositions réglementaires applicables par zone désignent l’affectation des sols et la destination des constructions. Ces destinations et sous-destinations sont encadrées par le Code de l’Urbanisme de la manière suivante :
5 destinations et 20 sous-destinations Exploitation agricole et forestière
• Exploitation agricole
• Exploitation forestière
Habitation • Logement • Hébergement
Commerce et activités de service • Artisanat et commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics • Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Salles d’art et de spectacles • Equipements sportifs • Lieux de culte • Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire • Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d’exposition • Cuisine dédiée à la vente en ligne
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Principe général
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire couvert par le PLU :
▪ Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
▪ Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
▪ Article R.111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ».
▪ Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
▪ Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire des communes couvertes par le PLU :
▪ Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».
Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111-7 CU) :
▪ « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ▪ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ▪ aux bâtiments d’exploitation agricole ;
▪ aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes »
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES
LES RISQUES D’INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPES PHREATIQUES Dans les secteurs de sensibilité forte à sub-affleurante, il est conseillé d’interdire les caves et sous-sols enterrés pour prévenir des dégâts liés à la remontée d'eau.
Cf. Etat initial de l’environnement site et ou le site « Géorisques ».
LES SECTEURS CONCERNES PAR UN RISQUE D’INONDATION PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU
Le territoire est concerné par un risque d’inondation identifié par un indice « i » au plan de zonage.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.