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Zone ALZone agricole à Arnay-le-Duc

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AL, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 54 rubriques

Rubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement touristique, - d’entrepôt.

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Le comblement des puits, mares et rus. - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Les constructions légères de loisir - Le stationnement ou garage collectif des caravanes ou des poids lourds. - Les carrières et les installations nécessaires à ce type d’exploitation.

3 Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humides, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols.

4. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2 suivant.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’hébergement touristique, - d’entrepôt.

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Le comblement des puits, mares et rus. - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Le stationnement des caravanes et les constructions légères de loisir. - Le stationnement ou garage collectif des caravanes ou des poids lourds. - Les carrières et les installations nécessaires à ce type d’exploitation.

3 Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humides, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols.

4. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2 suivant.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole à condition qu’ils soient liés à une activité existante, - d’industrie (selon la destination du Code de l’Urbanisme) qui n’engendrent pas de nuisance les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement, - les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, - les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement à condition qu’ils soient en souterrain ou accompagnés d’aménagement paysager.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement,

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Le comblement des puits, mares et rus,

3. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2 suivant.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - de logements, s’ils sont nécessaires au gardiennage des constructions autorisées et dans une limite d’emprise au sol de 50 m² et d’un logement par activité. Le logement devra être compris dans le volume du bâtiment d’activités, - de commerces et activités de service, dans la limite de 300m² de surface de vente pour les nouvelles installations et dans la limite de 10% de la surface de plancher de l’existant pour l’extension de commerces et activités de service existants.

2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, - les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement à condition qu’ils soient en souterrain ou accompagnés d’aménagement paysager, - les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages qui y sont liées pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

3. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes aux constructions existantes.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - de commerces et activités de services, sauf cas visé article I-2, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Le comblement des puits, mares et rus, 3 Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - de logements, s’ils sont nécessaires au gardiennage des constructions autorisées et dans une limite d’emprise au sol de 50 m² et d’un logement par activité. Le logement devra être compris dans le volume du bâtiment d’activités. Toutefois, les logements de fonctions liées et nécessaires ou annexés aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés sans condition. - d’autres hébergement touristiques.

2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, - les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement à condition qu’ils soient en souterrain ou accompagnés d’aménagement paysager.

3. Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 20% de la surface de l’unité foncière classée en zone UE et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement, - de commerces et activités de service, - autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Le comblement des puits, mares et rus.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement à condition qu’ils soient en souterrain ou accompagnés d’aménagement paysager.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2.

2 Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées selon les conditions de l’article II-3. Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux. Dans le cadre d’une replantation, les parties de haies replantées seront implantées à plus de 5 mètres des routes départementales.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Dans la zone A uniquement, sont autorisés : - les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole. La sous destination liée à l’activité agricole comprend :

  • les logements et leurs annexes nécessaires aux activités et élevages,
  • les activités de vente directe liées à l’exploitation et leurs annexes,
  • les activités touristiques liés à la diversification de l'activité agricole,
  • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, - les extensions des habitations existantes dans la limite d’une extension par habitation existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m², - les annexes aux constructions existantes (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation existante,

2. Toitures :

2.1 Pour les constructions à destination d’habitation 2.1.a Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum. La pente des toits doit présenter une pente minimum de 35°. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions.

2.1.b Les toits plats sont autorisés.

2.2 Pour les constructions à destination d’exploitations agricoles 2.2.a Les toitures en pente peuvent être composées de 2 pan minimum. La pente des toits doit présenter une pente comprise entre 35° et 50°. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions de type serres liées et nécessaires à l’activité agricole. 2.2.b Les toitures de pente inférieure sont autorisées, pour les parties de constructions accolées à un bâtiment ou à un mur de clôture et dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4 m.

2.3 Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre).

Les murs pleins sont interdits.

4.2 Les clôtures formant obstacle à l’écoulement des eaux et au passage de la petite faune sont interdites. Il est demandé d’assurer une perméabilité suffisante de clôtures de la façon suivante :

  • Pour les clôtures grillagées ou composées d’éléments de ferronnerie, il est demandé l’utilisation de mailles de dimension minimum de 12x12 cm
  • Pour les autres clôtures, il est demandé une surélévation des éléments de la clôture (hors poteaux et piliers) de 12 cm au-dessus-du sol, sans base linéaire maçonnée.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Dans la zone N, secteurs Na et Nb compris : 1.1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2.

1.2. Sont interdits, les parcs photovoltaïques.

2 Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humides, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols.

3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées selon les conditions de l’article II-3.

4. Les remblais, affouillements, exhaussements, recalibrage ou busage sont interdit dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges de l’Arroux.

Rubrique AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé.

Ces règles s'appliquent « aux voies » qu’elles soient privées ou publiques et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure

Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.

1. Dans la zone A uniquement : 1.1. Les constructions doivent observer un recul d’au moins 10 m.

1.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics et aux travaux de maintenance ou de modification des ouvrages qui y sont liées pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

2. Dans le secteur Apv uniquement 2.1. Les constructions et installations doivent s'implanter en respectant un retrait minimum de 15 m des routes départementales

3. Dans la zone A, secteur Apv compris : 3.1. Les constructions, installations doivent être implantées au-delà d’une marge de recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des RD906 et RD981, hormis les utilisations et occupations du sol autorisées à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme.

3.2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. 1. Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 10 m des limites séparatives

2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et aux travaux de maintenance ou de modification des ouvrages qui y sont liées pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. Dans la zone A uniquement :

1.1. Les annexes aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale

2. Dans le secteur Apv uniquement 2.1. La distance entre deux rangées de modules photovoltaïque distincts doit être au moins de 2 mètres mesurée du bord des modules d’une rangée au bord des modules de la rangée suivante.

Rubrique AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb.

En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

1. Dans la zone A uniquement : 1.1 La hauteur au faîtage ou à l'acrotère (cheminées exclues) ne doit pas excéder 12 m sauf contrainte technique particulière.

2. Dans le secteur Apv uniquement 2.1. La hauteur minimum des installations et infrastructure nécessaire à la production d’énergie renouvelable (modules photovoltaïques) est fixée à 1,10 mètre au point le plus bas.

2.2. La hauteur maximale des constructions autorisées, autres que les modules photovoltaïques et des installations et infrastructure nécessaire à la production d’énergie renouvelable, est fixée à 5 mètres au point le plus haut.

3. Dans la zone A, secteur Apv compris : 3.1. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure aux règles définies ci-dessus, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

3.2 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et aux travaux de maintenance ou de modification des ouvrages qui y sont liées sont pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Rubrique AL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. Dans la zone A uniquement : 1.1. L’emprise au sol des extensions des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée.

1.2. L’emprise au sol des annexes des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.

2. Dans le secteur Apv uniquement 2.1. La surface au sol des constructions, hors emprise des modules photovoltaïques et leur structure, doit être inférieur ou égale à 300 m² dans la limite de 40 m² par construction.

Rubrique AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Pour toutes les constructions : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Les travaux d’isolation par l’extérieur sur les éléments de modénature et décors apparents (encadrements, listels, chaînages, soubassements, corniches...) notamment en brique et pierre de taille sont interdits. Dans le cas où les travaux d’isolation par l’extérieur sont autorisés, ils doivent être compatible avec la nature du sport bâti existant, respecter la continuité urbaine des façades traditionnelles sur rue (pas de saillie) et restituer les débords de toiture d’origine.

Rubrique AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1. Dans le secteur Apv uniquement 1.1. Les voies d’accès aux modules internes à l’installation et aux autres plateformes techniques devront présenter des surfaces non imperméabilisées, soit par l’absence de revêtement, soit par la mise en place d’un revêtement drainant ou perméable.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Les constructions agricoles doivent recevoir un aménagement paysager en accompagnement de la construction.

2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

3. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier selon les préconisations du Titre IX - Annexes 1. Plantations.

Rubrique AL 8Stationnement

1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération, dès lors que cela est possible.

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

1. Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Rubrique AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui le requiert., par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur suffisantes pour l'alimentation.

2. Le réseau d’alimentation doit être suffisamment dimensionné pour assurer la défense incendie, sauf si un réservoir d’eau permet d’assurer cette défense.

Rubrique AL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, un dispositif d’assainissement autonome pourra être autorisé pour les constructions qui le requiert. Il devra être conçu de façon à être mis hors circuit en cas de prévision de raccordement au réseau collectif d’assainissement.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

  • Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
  • Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
  • Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
  • Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

R.111-41 à

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.11151 du Code de l’Urbanisme.

F) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

  • Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
  • Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
  • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ; – Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; – Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

J) Loi sur l’eau

Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.

En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R 214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau pouvant être :

  • 1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation - 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration

Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode < ONEMA > d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).

Par ailleurs, tout projet d'une surface de plus de 1 ha mais inférieure à 20 ha nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l'eau : ( rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; pour tout projet d'aménagement, la doctrine régionale de gestion intégrée des eaux pluviales doit être appliquée ; cette mention peut être précisée dans le règlement, avec l’intégration d'une réflexion globale à l'échelle de la commune.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Articles R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.15149.

Les 6 autres zones d'Arnay-le-Duc

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Arnay-le-Duc, approuvé le 09/03/2026, 9 rubriques pour la zone AL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.