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Zone NZone naturelle à Arnay-le-Duc

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 54 rubriques

Rubrique N 1Sont interdites les décharges de matériaux autres qu’inertes.

5.3 Les constructions et installations ne peuvent s’implanter à moins de 10 m des limites séparatives ou emprises publiques.

5.4 Les constructions doivent respecter les règles de hauteur de la zone à laquelle elles appartiennent. Mais il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les installations dont les contraintes techniques sont telles que la limitation de hauteur de la zone ne peut être respectée.

6. Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destinations et les constructions et installations dans la limite d’une emprise totale de 30% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.

Titre V – Zone N

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

1.4 Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma cicontre).

2. Dans le secteur Nb uniquement, zone N et secteur Na exclus : 2.1 Les aménagements et extension doivent soit conserver l’aspect actuel du bâtiment, soit être de facture contemporaine

2. Dans la zone N, secteur Na compris et secteur Nb exclu :

2.1. Façades des constructions : 2.1.a Les murs doivent être composés ou revêtus de matériaux durables ou en bois 2.1.b Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être laissés apparents

2.2. Clôtures : 2.2.a La clôture est constituée de grilles ou grillage doublé d’une haie. 2.2.b Les clôtures de couleur vive sont interdites

2.3. Les abords de la construction 2.3.a Les citernes et cuves doivent être soit enterrées, soit dissimulées derrière une haie ou un muret.

Titre V – Zone N

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport aux emprises publiques ne constituant pas une voie, les constructions doivent être implantées e

1.3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

1.4 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Titre V – Zone N

2. Dans la zone N, secteurs Na et Nb exclus :

2.1. Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum des berges des cours d’eau.

3. Dans la zone N, tous secteurs compris :

3.1. Les constructions, installations doivent être implantées au-delà d’une marge de recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des RD906 et RD981, hormis les utilisations et occupations du sol autorisées à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Dans le secteur Na uniquement, zone N et secteur Nb exclus : 1.1 Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 4 m

1.2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

1.3 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. Dans la zone N, secteurs Na compris et secteur Nb exclus :

Les annexes aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale.

2. Dans le secteur Na uniquement, zone N et secteur Nb exclus : 2.1 Il n’est pas fixé de règle entre une construction principale et une annexe ou entre deux annexes

2.2. La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 4 m.

2.3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. Dans la zone N, secteur Na compris et secteur Nb exclu :

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

1. Dans le secteur Na, zone N et secteur Nb exclus, la hauteur maximale ne doit pas excéder 4 m à l’égout du toit le plus haut, sauf pour les installations de jeux type toboggan, jeux d’arbres ….

2. Dans la zone N, secteurs Na et Nb compris 2.1. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants les aménagements et extension d’un bâtiment existant ne peuvent excéder la hauteur de celui-ci.

2.2 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé.

Ces règles s'appliquent « aux voies » qu’elles soient privées ou publiques et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure

Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.

1. Dans le secteur Na uniquement, zone N et secteur Nb exclus : 1.1. Implantation par rapport aux voies ouverte à la circulation automobile, les constructions peuvent être édifiées sur toute la profondeur du terrain, c'est à dire soit en limite, soit en retrait.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol des extensions des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise

1.2. L’emprise au sol des annexes des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.

2. Dans le secteur Na uniquement, zone N et secteur Nb exclus : 2.1 Les constructions, les voies de circulation imperméabilisées et les aires de stationnement ne peuvent couvrir plus de 50 % de la superficie du terrain.

3. Dans le secteur Nb uniquement, zone N et secteur Na exclus : 3.1 Les extensions autorisées sont modérées ; elles n’excèdent pas au choix : - soit 20 % de l’emprise au sol initial de la construction, - soit 30 m².

Titre V – Zone N

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Sont autorisées les architectures de style contemporain

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

2. Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans ce cas, les surfaces des toitures végétalisés et des espaces de stationnement engazonnées ne sont pas comptabilisé.

3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

II-3-b- Aménagement paysager

1. En accompagnement des constructions ou installations autorisées, les espaces libres doivent être fortement plantés :

1.1 Sur les aires de stationnement, il doit être planté un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement. Ces plantations doivent être réparties sur l’aire de stationnement.

1.2 L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier selon les préconisations du Titre IX Annexes 1. Plantations.

1.3 Les plantations devront présenter une grande diversité de port et de taille de végétaux, adaptés à un plan de composition propre à soit mettre en valeur soit dissimuler, la construction ou l’installation.

Llv«Llv«’’aaesiesinnaallssoossuuttrrccvvaaiioossaallaallnnggaattddeettiiiio»o»iittoonniiddnnoouuddnnuussddMM’’Mpuuooccannrrlloiivvyeemmraasvannaaafflgttlnddooiieq.qaarruueednneeussssppnnMaaooeerrossttttriijvjccaaggauurréénllddoioi.ièèillnnrorosseegg,,..iiccqq’RR’ueueeeseseddttssééppccddaaoouurruuttiivvMMccrriiiippoorreerrvvrreeaaatatnnuuppmomollaannaannttiittnnepepttrraiaieerrntnltlaaiicceeiittppffllàéàéoorrllàeaeàa cAcAeettttsseessnneettddiiooeennss’’ccaaeeddppaaeeppnnttddeeaarr nneetttt nnààooppttaaoommrrtteemmrreeuunnnntt aarruueexgxgaaccrrhhddaannééggvvooeellmmuutteeiinnffttssssuuccrrlliiccmmeeaatttttteeiiqquufflleeoossrr..ee....,, qquuii nnee

Légende ** espèce indicatrice d'un sol à tendance acide, que l'on trouvera en terrain granitique et que l'on ne rencontrera pas sur terrain calcaire.

Les arbres : quelques essences locales

1 . Grand et moyen développement

2.

++CChhaarrmmeeccoommmmuunn aa,,ccoorrmmieierr,*é, érarabblelechchaammppêêtrterebb, h, hêêtrtere..... + Amélanchier commun, bourdaine, fusain d’Europee,, noisseettiieerr,,

++AAuulelngelugltuintienuexux*, saule blanc eettffrrêênneeccoommmmuunn ccsusupppoortratanntt sorbier des oiseleeuurrss,, ssuurreeaauunnooiirr aa,,hhoouuxx bb......

lelessmmiliileieuuxxhhuummidideess,,eettcchhââttaaigignnieierr*dd eennaallttiittuuddee

++CChhêênneesseesssilielee esupspuoprptoarnttalnat slaécshéecrheesrseesse

a b a b c d e 3.

Poirier, pommier a , prunier b , cerisier, noyer, châttaaiiggnnieierr.*.SSee référer au cahier scientifique du Parc "Les variétés d'arbres fruitiers à propager dans le Morvan et dans les terrains périphériques".

a

b

Pour choisir un arbre, imaginons son port à taille adulte et percevons son impact dans le jardin et vis à vis des constructions environnnantes.

Les arbustes : quelques espèces

4 . Composant les haies bocagères

Églantier, rosier rubigineux, prunellier aa ,, nnooiisseettiieerr bb,, rroonnccee commune c , ... À laisser se propaaggeerr nnaattuurreellleemmeennttddaannsslelejajardrdininoouuààmmuultlitpiplileire.r.

5 . Autres espèces locales

Fusain d’Europe a , troène commun, viorne obier, ...

a b c a · Les plantes herbacées · Les vivaces

Les vivaces sont bien adaptées à la composition d’un jardin. Elles présentent une grande variété de taille, feuillage et couleur et forment un couvert végétal pérenne.

Certaines herbes dites "mauvaises" sont des vivaces et peuvent avoir un réel intérêt (esthétique, pour l’entretien, ...).

En composition de prairie, massif ou en pied de mur, il est important de les échelonner et de les panacher pour enrichir le jardin de profondeurs et nuances. Certaines annuelles locales, qui se ressèment naturellement, peuvent agrémenter ces compositions.

Les grimpantes et lianes

LLeess ppllaanntteess ggrriimmppaanntteess eett lliiaanneess ssoonntt ddeess aalllliiééeess ppoouurr ssoouulliiggnneerr llee cchhaarrmmee dd’’uunn mmuurr eenn ppiieerrrree oouu aauu ccoonnttrraaiirree ccaammoouufflleerr cceerrttaaiinneess ssttrruuccttuurreess..

La flore du Morvan est décrite en détail sur le site www.patrimoinedumorvan. org, consultez-le !

6.

7 . Locales

  • AGcehniêlltéàe bmaillaliesfeaui,lalechibllé,eamrmiloleisfeucilolemmbu, naerm, coaislleunceom*,meuunpeh,ocrablelunde,sebuopihsorcbe, + CChhèèvvrreeffeeuuiillllee ddeessbbooisi,s,cléclmémataitteitededses

Gdesnêbtoàisbacla, imse*nath,emdeensthcehadmespcshadm, p..s.ààdllaa,ii.ss..ssàeerlrassiesesperrospeapgreorpnaagteurrnelalteumreelnletmdaenst hhaaiieess*aa, ,hhoouubblolonnb* b, li,elriererrgergimrimpapnatnt dleanjasrdleinjasredlionnsleelotynplee dtyepseodl.e sol.

cc,,rroonncceeccoommmmuunnee,,......

  • Ancolie e , capillaire noire, jonquille, reine des prés, ... à planter ou transplanter à volonté.

a b c a b d e c

Plantons ddes aarrbbrreess àà uunnee ddisisttaannccee minimale ddee 55mmddeettoouutteeccoonnssttruruccttioionn.. Par aaiilllleeuurs, eenn ll’a’abbsseennccee ddee rrèègglele particulière inscrite aau PPLLUU*,, llee ccooddee civil exige àqucee tqoutee tpoluatnetaptliaontadt’iuonne dh’auunteeuhraduetemuroidnes dmeo2inms sdoeit 2dmistasonitte diest0a,5n0tem ddees l0im,5i0tems ddeepsroplirmiéittée.sCedttee pdrisotparniécteé.eCset ttpeordtéisetaànc2emesltorpsoqruteéeleàs 2vmégélotarsuqxudeélpeasssveéngtéltaauhxaudtéepuarsdseen2tml.a hauteur de 2m.

  • Voir fiche Lexique

0.50m h < 2m

La flore du Morvan est décrite en détail sur le site www.patrimoinedumorvan. org, consultez-le !

h > 2m

distance conseillée : 2m 5m

49

Biodiversité

Les plantes mellifères sont des plantes riches en nectar et pollen. Leur plantation attire de nombreux pollinisateurs qui s’en nourrissent comme les abeilles, papillons, ... Le Morvan dispose d'une grande richesse de plantes sauvages, vivaces ou annuelles. Privilégions cette flore locale et participons activement à l'enrichissement de la biodiversité naturelle de nos jardins. Ayons le reflexe du label "Végétal local" !

Un herbularium en libre accès à la Maison du Parc de Saint-Brisson permet de découvrir la flore du Morvan, les associations végétales et les intérêts de la diversité des plantes.

www.perspectives-urba.com 30 bis rue Delaunay, 10000 Troyes 03 25 40 05 90 perspectives@perspectives-urba.com www.perspectives-urba.com 30 bis rue Delaunay, 10000 Troyes 03 25 40 05 90 perspectives@perspectives-urba.com www.perspectives-urba.com

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PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Projet d’Aménagemen0t3e2t5de40D0é5ve9l0oppement Durables

-77- perspectives@perspectives-urba.com

Rubrique N 8Stationnement

1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération, dès lors que cela est possible.

Titre V – Zone N III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

1. Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur suffisantes pour l'alimentation.

2. Le réseau d’alimentation doit être suffisamment dimensionné pour assurer la défense incendie, sauf si un réservoir d’eau permet d’assurer cette défense.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, un dispositif d’assainissement autonome pourra être autorisé. Il devra être conçu de façon à être mis hors circuit en cas de prévision de raccordement au réseau collectif d’assainissement.

2. Eaux pluviales : Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction ou envoyées vers un exutoire naturel conformément au débit maximal de fuite règlementaire lorsque la gestion à la parcelle (infiltration, réutilisation) est impossible. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. Les citernes de récupération d’eau de pluie doivent être conçues de façon à ne pas créer de gîtes larvaires favorables à la prolifération des moustiques.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

  • Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
  • Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
  • Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
  • Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

R.111-41 à

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.11151 du Code de l’Urbanisme.

F) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

  • Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
  • Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
  • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ; – Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; – Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

J) Loi sur l’eau

Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.

En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R 214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau pouvant être :

  • 1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation - 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration

Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode < ONEMA > d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).

Par ailleurs, tout projet d'une surface de plus de 1 ha mais inférieure à 20 ha nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l'eau : ( rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; pour tout projet d'aménagement, la doctrine régionale de gestion intégrée des eaux pluviales doit être appliquée ; cette mention peut être précisée dans le règlement, avec l’intégration d'une réflexion globale à l'échelle de la commune.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Articles R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.15149.

Les 6 autres zones d'Arnay-le-Duc

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Arnay-le-Duc, approuvé le 09/03/2026, 9 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Nb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.