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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques

Rubrique UB 1Le pastiche néo-rural ou pseudo régional (ex : linteaux, poteaux,… en bois apparents, petits carreaux de fenêtres ….) es

2. Toitures :

2.1 Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre des pans dont la pente générale (ligne fictive joignant le faîtage et l’égout de toit) doit être entre 35° et 50°, sans aucune partie de toiture ne soit inférieure à 30°.

2.2 Toutefois, les toitures de pente inférieure sont autorisées, pour les parties de constructions accolées à un bâtiment ou à un mur de clôture et dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4 m

2.3 Les toitures doivent être recouvertes de tuiles de terre cuite ou de verrières. Toutefois, les annexes de moins de 20 m² peuvent être couvertes de bois si le bâtiment est en bois.

2.4 Les châssis de toit doivent être encastrés

2.5 Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre).

3. Façades des constructions : 3.1 Les murs doivent être couverts d'enduit aspect taloché ou gratté. Toutefois pour les annexes isolées de moins de 20 m², les murs peuvent être en bois.

3.2 Les enduits seront de teinte beige moyen à foncé, se rapprochant de la teinte des enduits traditionnels du centre-ville.

3.3 Les revêtement en bardage bois pourront être autorisés, sous réserve de na pas dénaturer l’aspect général du contexte architectural et urbain environnant et de correspondre à la typologie du bâti. Il sera soit laissé au naturel (essences locales devenant grises avec le vieillissement naturel), soit traité avec une finition mate, soit peint. Les vernis d’aspect brillant et les teintes faux bois sont interdites. La pose de lames verticales sera privilégiée.

4. Ouvertures : 4.1 Les lucarnes ne doivent comprendre qu'une seule baie soit dont la hauteur est soit supérieure à la largeur, soit carrée, ronde ou triangulaire (hoûteau)

Titre II – Zone UB

5. Clôtures :

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb.

En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

1. La hauteur maximale ne doit pas excéder : - 10 m au faitage pour les constructions dont les pentes de toiture sont au moins égales à 30°, - 7 m pour les autres constructions.

Toutefois les constructions peuvent toujours atteindre le niveau de faîtage d'un bâtiment existant auquel elles s'adossent, que celui-ci soit sur le terrain ou sur un terrain riverain.

2. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisées les annexes, la hauteur des constructions ne peut excéder 5 mètres jusqu’au faitage (hauteur de l’ancienne zone de limitation de la constructibilité).

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Titre II – Zone UB

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Ces règles s'appliquent « aux voies » qu’elles soient privées ou publiques et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.

1. Implantation par rapport aux voies ouverte à la circulation automobile Les constructions peuvent être édifiées sur toute la profondeur du terrain, c'est à dire soit en limite, soit en retrait

2. Implantation par rapport aux emprises publiques ne constituant pas une voie, Les constructions peuvent s'implanter soit en limite, soit avec un retrait d’au moins 3 mètres.

3. Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum des berges des cours d’eau.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

5. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Les constructions peuvent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait

2. Définitions des reculs : 2.1 Les parties de constructions qui ne sont pas en limite séparative doivent observer un retrait d’au minimum 3 mètres.

2.2 Les piscines doivent être situées à au moins 3 mètres de toutes les limites séparatives de propriété.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

Titre II – Zone UB

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. Il n’est pas fixé de règle entre une construction principale et une annexe ou entre deux annexes.

2. La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 3 m.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

5.2 Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) :

  • Un muret de pierre locale ou de maçonnerie recouverte d’un enduit tons pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales et recouvert ou non d’une tablette, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre.
  • Un grillage simple sur potelets minces, - Une grille métallique à barreaudage vertical, - Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales, - Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle), - Une haie végétale.

5.3 En exception des règles ci-dessus, les équipements sportifs peuvent être clôturés par un grillage, sans limitation de hauteur.

5.4 Les portails et portillons doivent avoir une hauteur au scellement, n'excédant pas celle de la clôture ou des piliers.

6. Les abords de la construction 6.1 Les installations techniques (ouvrages de ventilation, climatisation, géothermie, …) liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction et être invisibles depuis l’espace public. Ils devront également être accompagnés de dispositifs de réduction des bruits et des vibrations (type coffrage ou haie paysagère).

Titre II – Zone UB

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. Sur l’ensemble du terrain, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

2. Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 20% de la surface de l’unité foncière classée en zone UB.

3. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière dans la limite de 20m².

4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Peuvent s'exonérer des règles ci-dessous pour affirmer une architecture de style contemporain, valorisant et justifiant la vocation du bâtiment : - les équipements collectifs - des parties de construction mettant en valeur un aspect ponctuel du bâtiment - des parties de construction servant de liaison entre deux parties bâties différentes en volumétrie, facture et époque architecturale… - les aménagements et extensions modérées des constructions existantes pour tenir compte de la situation existante à condition que cela ne conduise pas à conserver une situation portant une atteinte au paysage.

1.3 Les éléments et ornementations caractéristiques de l’architecture locale doivent être conservés ou remplacés et notamment : - les éléments maçonnés traditionnels (corniches, bandeaux, modénatures...) - les lucarnes en pierre, les lucarnes enchâssées - les baies du type œil de bœuf,… - les ferronneries - les ornementations de faîtage.

Titre II – Zone UB

1.4 Les travaux d’isolation par l’extérieur sur les éléments de modénature et décors apparents (encadrements, listels, chaînages, soubassements, corniches...) notamment en brique et pierre de taille sont interdits. Dans le cas où les travaux d’isolation par l’extérieur sont autorisés, ils doivent être compatible avec la nature du sport bâti existant, respecter la continuité urbaine des façades traditionnelles sur rue (pas de saillie) et restituer les débords de toiture d’origine.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

2. Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans ce cas, les surfaces des toitures végétalisés et des espaces de stationnement engazonnées ne sont pas comptabilisé.

3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

1.1 Les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

1.2 Les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement,

1.3 Les arbres doivent être maintenues en l’état, sauf en cas de de risque élevé de chute ou de rupture menaçant la sécurité des biens et des personnes,

1.4 Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie. Dans le cadre d’une replantation, les parties de haies replantées seront implantées à plus de 5 mètres des routes départementales.

2. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier selon les préconisations du Titre IX - Annexes 1. Plantations.

Rubrique UB 8Stationnement

1. Dispositions générales

1.1 Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération, dès lors que cela est possible.

1.2 Dans les habitations recevant plusieurs logements, il doit être aménagé dans une partie couverte et fermée, un stationnement de deux roues à raison de 2 m² minimum par logement.

1.3 Les équipements collectifs recevant du public doivent comprendre une aire de stationnement pour les deux roues (motorisées ou non).

Titre II – Zone UB

2. Nombre d’emplacements de stationnement Les normes ci-après constituent des minimums, la surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

2.1 Habitation : - deux emplacements par logement, - un emplacement par logements collectifs, - un emplacement par logement financé avec un prêt aidé par l’État, - aucun emplacement pour les logements financés avec un prêt aidé par l’État et réalisés en transformation/amélioration de bâtiment existant.

3. Exonération Lorsque dans les cas ci-après, il n’est pas possible de satisfaire les obligations ci-dessus, les constructions ciaprès peuvent en être exonérées pour le nombre d’emplacements effectivement non réalisables.

3.1 Les aménagements et extensions modérées de surface de plancher, à condition : - que leur affectation reste inchangée, - qu'ils n'engendrent pas un accroissement du nombre de logements, ou de locaux d'entreprises, - que les travaux n'induisent pas une réduction des espaces de stationnement existants en deçà des normes définies ci-avant.

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de :

  • satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…,
  • assurer le raccordement aux dessertes existantes en périphérie de l’opération - réserver les possibilités de raccordement ultérieur à des terrains voisins susceptibles de recevoir une opération d’ensemble.

2. Dans les opérations d’ensemble les terrains ne sont constructibles que s’ils sont desservis par des voies : - ouvertes à la libre circulation, - aménagées pour la circulation des piétons et des véhicules, - disposant d’aménagement de collecte des eaux de ruissellement de la chaussée, - pourvues de l’éclairage dès lors qu’elles mesurent plus de 15 m de long,

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Le long des RD906 et 981, les accès automobiles sont limités à un seul par terrain.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

2. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct (exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin) à une voie publique ou privée,

  • ouverte à la circulation routière, - répondant à l'importance ou à la destination des immeubles, - permettant la circulation des engins de secours et de collecte des ordures ménagères, - si elle se termine en impasse, aménagée de façon à ce que les véhicules puissent faire demi-tour.

3. Les terrains autres que ceux ci-dessus, sont inconstructibles, sauf pour les annexes n’induisant aucune circulation automobile, et d’emprise au sol inférieure à 20 m².

Titre II – Zone UB

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur suffisantes pour l'alimentation.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : 1.1 L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1.2 Les effluents, notamment industriels, susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

2. Eaux pluviales :

2.1 Un terrain pour recevoir une construction, installation nouvelle ou une opération d’ensemble comprenant des parties imperméabilisées, doit : - s’il est desservi par un réseau de collecte des eaux de ruissellement, être raccordé au dit réseau. - s’il n’est pas desservi par un réseau de collecte des eaux de ruissellement, collecter les eaux de ruissellement vers un dispositif d’infiltration ou vers un exutoire naturel conformément au débit maximal de fuite règlementaire lorsque la gestion à la parcelle (infiltration, réutilisation) est impossible.

2.2 En tout état de cause, les eaux de ruissellement issues d’un terrain bâti ne peuvent être rejetées sur la voie de desserte ou les espaces collectifs.

2.3 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. Les citernes de récupération d’eau de pluie doivent être conçues de façon à ne pas créer de gîtes larvaires favorables à la prolifération des moustiques.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) 1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est exigée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

  • Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
  • Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
  • Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
  • Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

R.111-41 à

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.11151 du Code de l’Urbanisme.

F) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

  • Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
  • Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
  • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ; – Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; – Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

J) Loi sur l’eau

Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.

En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R 214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau pouvant être :

  • 1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation - 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration

Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode < ONEMA > d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).

Par ailleurs, tout projet d'une surface de plus de 1 ha mais inférieure à 20 ha nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l'eau : ( rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; pour tout projet d'aménagement, la doctrine régionale de gestion intégrée des eaux pluviales doit être appliquée ; cette mention peut être précisée dans le règlement, avec l’intégration d'une réflexion globale à l'échelle de la commune.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Articles R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.15149.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.