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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à 12 mètres au moins de l’axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
Dans tous les cas de retrait, la distance comptée horizontalement de la façade d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesuré à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de toute construction nouvelle mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut excéder R+1 soit 5 mètres mesurés à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Dans l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément autorisées à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone sont autorisées sous réserve de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain d’implantation, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des types d’occupations et d’utilisations du sol autorisés dans la zone.

- Les ouvrages d’isolation acoustiques liés à la RN 20.

- Les constructions et installations sous réserve qu’elles répondent au projet d’aménagement de la promenade de l’Orge et de la Rémarde, aux normes imposées par le PPRI et qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien des services publics ou d’intérêt collectif.

- Les équipements légers liés aux loisirs, dans la limite de 10m² d’emprise au sol par équipement.

- Toute occupation ou utilisation du sol doit tenir compte du PPRI des vallées de l’Orge et de la Sallemouille.

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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les voies de desserte et les accès des terrains doivent être adaptés à l’usage des terrains en terme de trafic (fréquence, entrées, sorties) et d’usagers (véhicules légers, poids lourds…). Ils doivent en outre être aménagés de telle manière qu’ils satisfont aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte de déchets.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT CONDITION

DE RÉALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

1.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

1.2 - ASSAINISSEMENT

• Les eaux usées:

Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, à l’exception des constructions ou installations industrielles ayant vocation à rejeter des matières toxiques non biodégradables ou non autorisées au titre de l’article L 35-8 du Code de la Santé Publique.

Tout raccordement au réseau d’assainissement public fera l’objet d’une demande de branchement auprès du service assainissement de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement).

L’évacuation des eaux usées «autres que domestiques» sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif, aux frais des bénéficiaires, lorsque ce réseau collectif sera réalisé ou renforcé. L’évacuation des eaux souillées et des effluents non traités dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.

Les eaux de vidange des piscines contenant du chlore et d’autres produits de désinfection doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées sur autorisation expresse (art. L.1331-10 du Code de la santé publique) de la collectivité au titre du rejet des « eaux usées non domestiques » après une déclaration préalable.

• Les eaux pluviales:

Le principe est la gestion à la parcelle des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel.

L’infiltration des eaux pluviales des toitures se fera directement dans les terrains, par tout dispositif approprié : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues. Les services assainissement des collectivités pourront être contactés pour fournir un conseil technique.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises dans le réseau d’assainissement. Elles seront infiltrées, régulées et/ou traitées suivant les cas. Dans tous les cas,

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la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (Notion de « zéro rejet »). En matière de gestion, les ouvrages de stockage seront dimensionnés pour une pluie d’occurrence vingtennale (20 ans) et d’une durée de quatre heures, soit 55 mm en 240 minutes. Soit 550 m3 par hectare imperméabilisé ou 5,5 m3 pour 100 m² imperméabilisés (toitures et voiries).

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l’Eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l’eau rejetée dans le milieu naturel doit respecter les valeurs définissant le bon état des masses d’eau (cf. Loi sur l’eau).

Exception :

De manière exceptionnelle et sur la base d’une production de pièces justificatives (étude de sols, de perméabilité, de pollution des sols, de nappe…), le service peut autoriser à titre dérogatoire, le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans le réseau public, le débit admis sera limité à au plus un litre par seconde et par hectare imperméabilisé (1L/s/ha imperméabilisé). En cas de projet inférieur à l’hectare et compte-tenu des difficultés techniques de régulation, le débit admis au réseau public sera de 1L/s/ha imperméabilisé. Le requérant devra alors communiquer au service les informations relatives à l’implantation, à la nature et au dimensionnement de ses ouvrages de stockage et de régulation, et ce au titre de la protection du réseau public et de la gestion des risques de débordements. Il devra équiper son ou ses ouvrages d’un regard d’accès et d’une échelle respectant les règles de l’art, pour permettre l’entretien annuel dans de bonnes conditions d’accès et de sécurité.

Il devra également préciser la nature, les caractéristiques et l’implantation des ouvrages de traitement pour les espaces où les eaux de ruissellement sont susceptibles d’être polluées.

Pour les nouvelles constructions individuelles (permis de construire):

Pour les habitations individuelles, la description des ouvrages prévus et leur emplacement sont seuls demandés lors de l’instruction du droit des sols même si une étude de sols (reconnaissance pédologique et test de perméabilité) est recommandée.

Pour les nouvelles constructions collectives (permis d’aménager, immeubles collectifs...): La mise en œuvre de ces dispositions nécessite une note de calcul hydraulique et une étude de sols à fournir par les pétitionnaires ou leurs maîtres d’œuvres, le plus en amont possible du projet et au plus tard en phase d’instruction du droit des sols. Les modalités pratiques sont étudiées au cas par cas en coordination avec les collectivités gestionnaire du réseau publics (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune). Dans le cadre d’un projet d’aménagement avec lots à bâtir, si l’infiltration n’est pas possible, l’aménageur réalisera un ouvrage dimensionné pour récupérer les EP de chaque lot.

Pour les extensions: Lors d’une extension de la partie bâtie et/ou du réaménagement des surfaces déjà imperméabilisées, il sera imposé aux pétitionnaires et aux aménageurs de revoir la gestion du ruissellement des eaux pluviales sur ces surfaces, avec pour objectif le « zéro-rejet».

Pour les eaux pluviales des parkings:

- Pour les parkings souterrains, le pétitionnaire devra équiper le sous-sol d’un séparateur à hydrocarbures avant tout rejet au réseau d’eaux usées.

- Pour les parkings à ciel ouvert, les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries privées seront dépolluées avant leur infiltration à la parcelle. L’obligation concerne les parkings à ciel ouvert d’une taille supérieure ou égale à 4 places pour les véhicules légers (VL) et dès la première place pour les véhicules de type poids-lourds (PL). Le système de dépollution à mettre en œuvre devra de préférence recourir à des techniques extensives, alternatives aux réseaux.

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Ces techniques alternatives pourront prévoir une décantation et une infiltration via un système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de macrophytes sur substrat filtrant, filtre planté de roseaux…

- À partir de 20 places (VL) et dès la première place (PL), une vanne de confinement devra équiper le système. Au-delà de 10 places (PL), un ouvrage de traitement de type décanteur particulaire devra compléter le système et être disposé en amont de la technique alternative de dépollution.

1.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits. Les nouveaux branchements doivent être enterrés pour anticiper l’enfouissement futur des réseaux public.

1.4 – LA COLLECTE DES DECHETS

Les nouvelles constructions autorisées doivent prévoir les aires de stockage pour les ordures ménagères situées de préférence en limite avec les voies publiques et privées. Ces aires devront pouvoir être fermées en dehors des heures de ramassage.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article abrogé par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVÉES

OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Les constructions doivent être implantées à 12 mètres au moins de l’axe des voies.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Dans l’ensemble de la zone, les bâtiments et équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4 peuvent être implantés en retrait des limites séparatives.

Dans tous les cas de retrait, la distance comptée horizontalement de la façade d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesuré à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Une distance d’au moins 8 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un même terrain.

La distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments doit être au moins égale à 8 mètres en cas d’ouverture et à 4 mètres si la façade ne comporte pas d’ouverture.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

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Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur de toute construction nouvelle mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut excéder R+1 soit 5 mètres mesurés à l’égout du toit.

En cas de terrain en pente, le nombre de niveaux par rapport au terrain fini ne pourra pas être supérieur à ce qu’il aurait été par rapport au terrain naturel.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.

Les clôtures devront être perméables pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales et le passage de la petite faune.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.

Les espaces libres de toute construction, les terrasses ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal ou associant végétal et minéral. Les éventuels retraits par rapport à l’alignement seront traités en priorité.

Les graminées sont interdites en raison de leur caractère allergène.

• Les espaces végétalisés à préserver pour leurs caractéristiques paysagères ou écologiques inscrits au plan de zonage Les plantations existantes composant ces espaces végétalisés doivent être maintenues ou remplacées de préférence par des espèces équivalentes locales ou adaptées et non invasives (voir liste en annexe du présent règlement).

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Article abrogé par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

Les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par:

- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés,

- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie,

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- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques.

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en trois types de zone :

- zones urbaines, dites zones U, comprennent des secteurs à vocation multifonctionnelle, ainsi qu’un secteur à vocation spécifique d’activités économiques,

- zones à urbaniser, dites zones AU,

- zone naturelle, à protéger en raison de la qualité du milieu naturel, dites zones N.

La zone urbaine est une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent de recevoir immédiatement des constructions et à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.

Elle est délimitée conformément à la légende et repérée par l’indice U au plan et comprend plusieurs secteurs à vocation multifonctionnelle, Ua, Ub, Ubp, Uc, Ud, Ue, Uf et un secteur à vocation spécifique UI.

La zone à urbaniser, partiellement équipées et indicée 1AU au plan de zonage, est destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou à moyen terme, s’y appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III.

Les secteurs de cette zone sont délimités conformément à la légende et repérés par les indices 1AUi, 1AUia, 1AUb et 1AUp au plan.

La zone 1AU comprend trois secteurs:

- 1AUi et son sous-secteur 1AUia, à vocation spécifique d’activités économiques,

- 1AUp et 1AUb à vocation principalement résidentielle

La zone naturelle, équipée ou non, est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité du site et de son paysage et à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV. Cette zone est délimitée conformément à la légende et repérée par l’indice N au plan de zonage.

Article 2Dispositions générales

LES RÈGLES D’URBANISME QUI S’IMPOSENT AU PLAN LOCAL D’URBANISME

1. Les articles du règlement national d’urbanisme à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2.

2. Les prescriptions du code de l’environnement : articles L. 122-1 du Code de l’Environnement.

3. Les articles L424-1 du Code de l’Urbanisme et l’article L.121.19 du nouveau Code Rural relatifs aux sursis à statuer.

4. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières. Elles sont reportées, à titre indicatif, dans le document «Servitudes d’Utilité Publique» et le plan qui lui est associé.

5. Le cas échéant les règles spécifiques aux lotissements.

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6. Les prescriptions du Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France, approuvé par vote du Conseil régional d’Île-de-France le 19 juin 2014.

7. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, des eaux pluviales, de la collecte des déchets, etc.

8. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain Commercial institué par délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2023 (Annexe 6.5.3 du PLU).

9. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme (Annexes 6.5.7.1, 6.5.7.2 et 6.5.15).

10. Protection du patrimoine archéologique : le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.

11. Rappels :

- l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du 28 juin 2007 ;

- les démolitions d’immeuble ou partie d’immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 28 juin 2007 ;

- tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

- La commune est également régie par un Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé par délibération du conseil municipal en date 23 octobre 2019 (Annexe 6.5.2)

Article 3Dispositions générales

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Cependant, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente.

Bâtiments existants de toute nature : lorsqu’un immeuble bâti existant à la date d’approbation du PLU n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4Dispositions générales

RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

En cas de sinistre, la reconstruction sur place des constructions existantes sera admise, dans la limite de la superficie initialement bâtie, sous réserve de la compatibilité de cette reconstruction avec les dispositions des lois d’aménagement et des servitudes d’utilité publique. Cette reconstruction est soit identique à la situation initiale, soit ne peut aller que dans le plus grand respect de la règle par rapport

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à la situation antérieure.

Article 5Dispositions générales

OPÉRATIONS D’ENSEMBLE

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Exception: dans le secteur 1AUb, en dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des articles applicables à la zone concernée s’appliquent à chaque lot issu d’une division.

Article 6Dispositions générales

PROTECTION DES ZONES HUMIDES

Pour les zones potentiellement humides identifiées dans les périmètres portés à titre d’information en annexe du présent PLU (enveloppe d’alerte établies par la DRIEE et carte des zones humides avérées et probables du SAGE) : une étude du caractère humide du site proportionnée au projet devra être effectuée avant toute demande d’utiliser ou d’occuper le sol. Elle pourra être allégée dans le cadre de la construction d’une maison individuelle.

Pour les zones humides avérées identifiées dans les périmètres portés à titre d’information en annexe du présent PLU (enveloppe d’alerte établies par la DRIEE et carte des zones humides avérées et probables du SAGE) : toute utilisation ou occupation du sol susceptible de porter atteinte au caractère de zone humide du site est interdite.

Article 7Dispositions générales

PRÉVENTION DU RISQUE D’INONDATION

Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels pour le Risque inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines.

Les projets devront tenir compte l’aléa de remontée de nappe.

Article 8Dispositions générales

SERVITUDE RELATIVE AUX TERRAINS RIVERAINS DES COURS D’EAU NON DOMANIAUX

La servitude de passage pour permettre la gestion de la ressource en eau (A4) s’applique le long des cours d’eau : l’Orge, la Rémarde, le Bras de la Rémarde, le Cours d’eau 01 de la commune d’Arpajon, le fossé de la grande Vidange, l’Eclimont. Conformément à l’article L125-18 du code de l’environnement, les propriétaires de parcelles bordant les cours d’eau doivent respecter une servitude de 6 mètres de large permettant l’accès aux agent chargés de la surveillance et de la réalisation de travaux d’entretien. Dans le cadre de cession foncière au profit du Syndicat de l’Orge, une bande de 3 mètres de large sera à minima demandée et rétrocédée.

Article 9Dispositions générales

PRISE EN COMPTE DE L’ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

L’ensemble du territoire communal est concerné par l’aléa retrait-gonflement des argiles. Les projets devront se référer au guide de construction sur sol argileux annexé au présent PLU. L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que dans les secteurs d’aléa fort et moyen identifiés par le PLU, une étude de sol est obligatoire.

Article 10Dispositions générales

ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au titre des bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition des éléments patrimoniaux identifiés est interdite. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées peuvent être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments

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protégés au titre du patrimoine.

Article 11Dispositions générales

EMPLACEMENT RÉSERVÉ AU TITRE DU PÉRIMÈTRE EN ATTENTE DE PROJET D’AMÉNAGEMENT GLOBAL (PAPAG)

Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 5°du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

Article 12Dispositions générales

DIVISIONS FONCIÈRES

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement. Ainsi les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme doivent être appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser à l’exception des zones à urbaniser.

Article 13Dispositions générales

INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

Article 14Dispositions générales

DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non

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bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article 15Dispositions générales

DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS

Le code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4. l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur

des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

- aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

- aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.

631-1 dudit code ;

- aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Article 16Dispositions générales

RÈGLES DE HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées,pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles,dans la limite de 25 mètres maximum chacune. Le nombre de niveau ou la hauteur au point le plus haut de la construction s’apprécie au point médian de chaque section, jusqu’au point le plus haut du niveau de la rue au droit de la section de construction appréciée.

mesure de la hauteur en cas de terrain en pente

H

H H

POINT LE PLUS HAUT

SECTION DE 25,00 M POINT MÉDIAN N°1

SECTION DE 25,00 M POINT MÉDIAN N°2

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

Article 17Dispositions générales

LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES EMPLOYÉS

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

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TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

La zone urbaine, dite zone U, est une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent de recevoir immédiatement des constructions auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du présent Titre II du règlement.

Elle comprend des secteurs à vocation multifonctionnelle, Ua, Ub, Ubp, Uc, Ud, Ue, Uf et un secteur à vocation spécifique Ui.

Les secteurs à vocation multifonctionnelle affectés à l’habitat, aux commerces, aux services, aux activités non nuisantes et aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif sont:

- Ua: centre ville ancien, - Ub: secteur à dominante pavillonnaire, - Ubp: secteur rassemblant des habitations dont le caractère architectural doit être

protégé, - Uc: secteur à dominante d’habitat collectif, - Ud et Uf: périphérie du centre ville,

Le secteur Ue est réservé aux sites d’équipements collectifs.

Le secteur Ui est affecté la vocation spécifique d’activités économiques.

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TITRE II.1: DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua

SECTION 1: NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.