Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives remarquables.
- Les constructions et leurs annexes doivent être étudiées en vue d’assurer leur parfaite intégration dans le quartier.
- Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
- Les constructions et autres occupations du sol doivent en outre respecter les prescriptions suivantes :
- Desserte des réseaux, des télécommunications et des dispositions diverses de confort : à Les gaines, tubes et câbles d’alimentation ou d’évacuation sont interdits en façade. Des dérogations sont possibles pour les descentes pluviales et l’éclairage public. à Les branchements des réseaux doivent être enterrés. à Les antennes de télévision, de téléphonie mobile, les antennes paraboliques
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de réception par satellite ainsi que les mâts et antennes de toute nature doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural des immeubles. à Les ventilateurs et compresseurs de ventilation ou de climatisation, sont interdits en façade sur rue, façades latérales et pignons visibles de la rue. à Les « ventouses » de ventilation ou d’évacuation des gaz brûlés sont interdites en façades.
- Matériaux, techniques et procédés interdits:
à L’utilisation de matériaux traditionnels, locaux et naturels devra être privilégiée. à L’installation de dispositifs en matériaux synthétiques ou composites doit être évitée. à Les pastiches d’architecture étrangère à la région. à L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts, sur les parements extérieurs de constructions et sur les clôtures.
à La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en harmonie avec les constructions environnantes.
à Les toitures-terrasses sont autorisées. à Les ouvertures en toitures sont autorisées à condition d’être axées sur les percements de façade existants ou à créer et de respecter les alignements horizontaux. à La largeur cumulée des ouvertures en toiture créant un relief par rapport à la pente du toit, comme par exemple une lucarne, ne doit pas être supérieure à 40% de la longueur du pan de toiture sur lequel elles s’implantent. à Les toitures « à la Mansart » sont interdites. à Au-delà de 9 mètres de haut l’éclairement des combles ne peut s’effectuer que par des ouvertures intégrées dans la pente du toit de type velux. à Les points de vue à préserver inscrits au plan de zonage. L’implantation des constructions ne doit pas porter atteinte à la qualité du point de vue.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics et/ou d’intérêt collectif.
Dispositions générales :
à Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
à Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels.
à En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.
à Les hauteurs des clôtures, quel que soit leur implantation, sont mesurées à partir de terrain naturel.
à Les murs de soutènement (retenue de terres) rendus nécessaires au projet ne sont pas assujettis aux prescriptions du présent article.
à Sont interdits les clôtures suivantes :
9 de type panneaux aluminium préfabriqués pleins et les treillages ;
9 de type plaque de béton ;
9 les panneaux rapportés tels que les bâches tendues, les brandes, les canisses, les plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques ainsi que les haies végétales artificielles.
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à Tout matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un parement ou d’un enduit ne pourra rester apparent, tel que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings. Les maçonneries employées doivent faire l’objet d’une applique d’enduit crépis taloché.
à Le cas échéant, des dispositions différentes sont acceptées ponctuellement pour tenir compte du dispositif adopté en matière de collecte des déchets.
à La composition de la trame végétale doit obligatoirement être définie d’essences locales dont la liste est annexée au présent règlement. Il est également demandé de privilégier des essences à faible potentiel allergisant.
à Les prescriptions réglementaires suivantes peuvent ne pas s’appliquer dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, installations liées à la protection de l’exploitation ferroviaire, activités marchandes, industrielles ou agricoles).
Dispositions applicables aux clôtures en limite des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue : à Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 1,80 mètre maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques y compris jusqu’au droit des constructions sur les limites séparatives. Les piliers et les portails peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée dans la limite de 2,00 mètres maximum. à Les clôtures autorisées doivent être réalisées sous la forme d’un mur plein toute hauteur réalisé en matériaux traditionnels (pierres ou briques). à La conservation, l’entretien et la restauration des murs de clôture doivent se conformer aux règles de mise en œuvre traditionnelle. Les parties de mur altérées doivent être restaurées avec un matériau et une mise en œuvre identiques à ceux d’origine. à Les murs pleins en matériau traditionnel, pierre ou brique, peuvent être reconstruits à l’identique. Pour les murs nouvellement édifiés, on préfère l’aspect de la pierre ou de la brique. Toutefois, on admet un traitement de même couleur et de même texture que celui de la façade qu’il prolonge ou qu’il accompagne.
Dispositions applicables aux clôtures sur les limites séparatives :
à Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 1,80 mètre maximum.
à Les clôtures en limites séparatives doivent être composées :
9 soit d’un mur-bahut dont la hauteur ne peut être supérieure à 0,50 mètre réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite et surmonté d’un dispositif à claire-voie. Dans le cas d’une clôture en mur-bahut, celle-ci peut être doublée ou non d’une haie végétalisée composée d’essences locales, 9 soit constituées d’un grillage en mailles fines ou d’une grille métallique verticale, doublées ou non d’une haie végétalisée composée d’essences locales, 9 soit d’un mur plein toute hauteur composée en harmonie avec les matériaux employés dans la construction principale.
à Elles peuvent en outre comporter, en cas de mitoyenneté, une portion de mur plein dit « mur d’intimité », d’une longueur maximale de 5 mètres comptés à partir du nu de la façade arrière de la construction principale.
- Réhabilitation d’immeubles anciens - y compris travaux d’entretien et ravalement:
Les éléments constitutifs des façades et toitures doivent être maintenus ou remplacés à l’identique. Les techniques mises en œuvre, comme les améliorations techniques envisagées, doivent être adaptées à la nature du bâti.
Le ravalement des façades doit participer à la restitution de la qualité d’origine des immeubles : - Les façades en pierre de taille doivent être conservées apparentes, - Les maçonneries enduites à l’origine doivent rester enduites. Seuls les enduits traditionnels sont autorisés pour les réfections.
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- Transformation et restructuration d’un ou plusieurs immeubles - y compris surélévation:
Le traitement des façades et des toitures doit préserver l’unité d’aspect et de matériaux des immeubles ; en cas de réunions d’immeubles, le rythme parcellaire ancien doit être maintenu en façade, notamment au niveau des rez-de-chaussée professionnels.
L’aménagement des façades commerciales et des vitrines n’est autorisé que dans la hauteur du rez- de-chaussée et de l’entresol.
L’aménagement des devantures doit respecter le cadre architectural et la structure porteuse des immeubles. Les vitrines doivent être disposées à l’intérieur des baies ou arcades existantes. L’individualité de chaque immeuble doit être respectée, même si le commerce occupe plusieurs immeubles contigus.
Le choix des matériaux doit faciliter la préservation de l’organisation générale des façades et la restitution des modénatures des typologies d’origine.
Il est interdit de prolonger le traitement chromatique ou décoratif des commerces de rez-dechaussée à la totalité de la façade.
Les systèmes d’occultation ou des clôtures des boutiques sont autorisés à condition d’être dissimulés en position d’ouverture, sauf impossibilité technique et ne doivent pas déborder sur le domaine public.