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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- Les constructions s’implantent : à Soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait de toutes les limites séparatives, à En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur est limitée à 15 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Les arbres de haute tige En cas de construction nouvelle, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain de pleine terre.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-dessous de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont indiquées ci-dessous de la manière suivante .

DESTINATIONS / sous-destinations

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public

Autorisées

Admises sous conditions

Interdites

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés à l’article 2,

- Les aires de stockage de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles solides et véhicules hors d’usage, ou de pneu à l’exception des dépôts nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

- Les parcs d’attractions,

- Les parcs résidentiels de loisirs,

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NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E)

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- L’ouverture et l’exploitation de carrières,

- Toutes les constructions et installations sont interdites à l’exception : à des bâtiments et équipements publics et/ou d’intérêt collectif, à des logements autorisés à l’article Ue 2, à du stationnement des caravanes occupées comme habitat permanent et les installations de camping, sauf sur le secteur de la zone Ue localisé au Sud de la rue René Cassin

- Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement.

- Aucune construction ou installation nouvelle n’est autorisée à moins de 10,00 mètres de la limite des emprises ferroviaires.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

À l’exception des linéaires commerciaux inscrits au plan de zonage : les constructions à usage de commerce sous réserve de constituer l’aménagement ou l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage de commerce, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.

- Les constructions à vocation d’habitation sous réserve d’être nécessaires au logement des personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement des équipements.

- les lieux de culte sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes : à qu’ils ne présentent pas des risques ou des nuisances à l’égard du voisinage, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la salubrité publique (notamment le bruit, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement,...), à et que les places de stationnement nécessaires soient prévus sans report sur la voie publique.

- Toute occupation ou utilisation du sol doit tenir compte du PPRI des vallées de l’Orge et de la Sallemouille.

- Pour les linéaires commerciaux inscrits au plan de zonage : à Les constructions à usage de commerce sont autorisées à Le changement de destination est interdit pour les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée,

NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 88 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE ARPAJON (91)

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

• Règle générale Pour être constructible tout terrain doit avoir un accès aux voies ouvertes à la circulation publique. Les caractéristiques des voies de desserte doivent :

- être adaptées à l’importance ou à la destination du projet qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’approche et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, des véhicules d’exploitation des réseaux publics tels que l’eau, le gaz, électricité, l’assainissement…

• Voirie nouvelle Toute voie nouvelle de desserte doit présenter les caractéristiques visées ci-dessus. En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d’implantation de l’opération et de la composition de la trame viaire existante environnante. Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité le cheminement des piétons. Les voies en impasse de plus de 40 mètres de longueur doivent permettre le demi-tour aisé des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain nécessaire, tout en permettant une manœuvre simple. Dans le cas des doubles sens la chaussée doit avoir une largeur suffisante pour le croisement aisé des véhicules.

• Conditions d’accès Définitions Pour l’application du présent article les termes sont définis comme suit :

B

A

A accès direct

C

B accès par une partie de terrain

D

C accès par une servitude de passage

D accès sous porche

S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par une servitude de passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche et à l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

Les accès de véhicules motorisés doivent répondre aux besoins en matière de circulation de voitures, des piétons et des deux-roues induits par le projet et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès doivent assurer la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique et celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La localisation des accès doit être choisie de façon à éviter de compromettre les aménagements paysagers déjà réalisés, les aires publiques de stationnement existantes, les dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux publics, ou tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie de desserte.

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NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E)

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Les accès en pan coupé sur un carrefour sont interdits. Aucun accès ne peut être créé à moins de 5 mètres du croisement de deux voies, sauf en cas d’impossibilité technique résultant de la configuration du terrain.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT CONDITION

DE RÉALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

1.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

1.2 - ASSAINISSEMENT

• Les eaux usées:

Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, à l’exception des constructions ou installations industrielles ayant vocation à rejeter des matières toxiques non biodégradables ou non autorisées au titre de l’article L 35-8 du Code de la Santé Publique.

Tout raccordement au réseau d’assainissement public fera l’objet d’une demande de branchement auprès du service assainissement de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement).

L’évacuation des eaux usées «autres que domestiques» sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif, aux frais des bénéficiaires, lorsque ce réseau collectif sera réalisé ou renforcé. L’évacuation des eaux souillées et des effluents non traités dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.

Les eaux de vidange des piscines contenant du chlore et d’autres produits de désinfection doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées sur autorisation expresse (art. L.1331-10 du Code de la santé publique) de la collectivité au titre du rejet des « eaux usées non domestiques» après une déclaration préalable.

• Les eaux pluviales:

Le principe est la gestion à la parcelle des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel.

L’infiltration des eaux pluviales des toitures se fera directement dans les terrains, par tout dispositif approprié : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues. Les services assainissement des collectivités pourront être contactés pour fournir un conseil technique.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises dans le réseau d’assainissement. Elles seront infiltrées, régulées et/ou traitées suivant les cas. Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (Notion de « zéro rejet »). En matière de gestion, les ouvrages de stockage seront dimensionnés pour une pluie d’occurrence vingtennale (20 ans) et d’une durée de quatre heures, soit 55 mm en 240 minutes. Soit 550 m3 par hectare imperméabilisé ou 5,5 m3 pour 100 m² imperméabilisés (toitures et voiries).

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Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l’Eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l’eau rejetée dans le milieu naturel doit respecter les valeurs définissant le bon état des masses d’eau (cf. Loi sur l’eau).

Exception: De manière exceptionnelle et sur la base d’une production de pièces justificatives (étude de sols, de perméabilité, de pollution des sols, de nappe…), le service peut autoriser à titre dérogatoire, le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans le réseau public, le débit admis sera limité à au plus un litre par seconde et par hectare imperméabilisé (1L/s/ha imperméabilisé). En cas de projet inférieur à l’hectare et compte-tenu des difficultés techniques de régulation, le débit admis au réseau public sera de 1L/s/ha imperméabilisé. Le requérant devra alors communiquer au service les informations relatives à l’implantation, à la nature et au dimensionnement de ses ouvrages de stockage et de régulation, et ce au titre de la protection du réseau public et de la gestion des risques de débordements. Il devra équiper son ou ses ouvrages d’un regard d’accès et d’une échelle respectant les règles de l’art, pour permettre l’entretien annuel dans de bonnes conditions d’accès et de sécurité. Il devra également préciser la nature, les caractéristiques et l’implantation des ouvrages de traitement pour les espaces où les eaux de ruissellement sont susceptibles d’être polluées.

Pour les nouvelles constructions individuelles (permis de construire): Pour les habitations individuelles, la description des ouvrages prévus et leur emplacement sont seuls demandés lors de l’instruction du droit des sols même si une étude de sols (reconnaissance pédologique et test de perméabilité) est recommandée.

Pour les nouvelles constructions collectives (permis d’aménager, immeubles collectifs...): La mise en œuvre de ces dispositions nécessite une note de calcul hydraulique et une étude de sols à fournir par les pétitionnaires ou leurs maîtres d’œuvres, le plus en amont possible du projet et au plus tard en phase d’instruction du droit des sols. Les modalités pratiques sont étudiées au cas par cas en coordination avec les collectivités gestionnaire du réseau publics (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune). Dans le cadre d’un projet d’aménagement avec lots à bâtir, si l’infiltration n’est pas possible, l’aménageur réalisera un ouvrage dimensionné pour récupérer les EP de chaque lot.

Pour les extensions:

Lors d’une extension de la partie bâtie et/ou du réaménagement des surfaces déjà imperméabilisées, il sera imposé aux pétitionnaires et aux aménageurs de revoir la gestion du ruissellement des eaux pluviales sur ces surfaces, avec pour objectif le « zéro-rejet».

Pour les eaux pluviales des parkings: - Pour les parkings souterrains, le pétitionnaire devra équiper le sous-sol d’un séparateur à hydrocarbures avant tout rejet au réseau d’eaux usées.

- Pour les parkings à ciel ouvert, les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries privées seront dépolluées avant leur infiltration à la parcelle. L’obligation concerne les parkings à ciel ouvert d’une taille supérieure ou égale à 4 places pour les véhicules légers (VL) et dès la première place pour les véhicules de type poids-lourds (PL). Le système de dépollution à mettre en œuvre devra de préférence recourir à des techniques extensives, alternatives aux réseaux.

Ces techniques alternatives pourront prévoir une décantation et une infiltration via un système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de macrophytes sur substrat filtrant, filtre planté de roseaux…

- À partir de 20 places (VL) et dès la première place (PL), une vanne de confinement devra équiper le système. Au-delà de 10 places (PL), un ouvrage de traitement de type décanteur particulaire devra compléter le système et être disposé en amont de la technique alternative de dépollution.

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NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E)

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1.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits. Les nouveaux branchements doivent être enterrés pour anticiper l’enfouissement futur des réseaux public.

1.4 – LA COLLECTE DES DÉCHETS

Les nouvelles constructions autorisées doivent prévoir les aires de stockage pour les ordures ménagères situées de préférence en limite avec les voies publiques et privées. Ces aires devront pouvoir être fermées en dehors des heures de ramassage.

Les projets de logements collectifs devront prévoir des aires de présentation des containers en dehors des voies et espaces publics.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article abrogé par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVÉES

OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Les dispositions du présent article s’appliquent pour les implantations par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

En l’absence de prescription graphique sur le plan de zonage, l’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et emprises publiques respecte les dispositions ci-après.

- Les constructions doivent être implantées :

à Soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique et emprises publiques,

à Soit avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et emprises publiques.

• Dispositions particulières :

- Les bâtiments et équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ceux nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation ferroviaire, ainsi que les équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4, peuvent être implantés à l’alignement ou à la limite constatée par un arrêté d’alignement.

- Sauf existence d’un plan d’alignement approuvé et dans un souci d’intégration paysagère, une construction peut déroger aux règles d’implantation ci-dessus définies, si elle est implantée en limite séparative, qu’elle s’adosse à une construction existante sur le terrain voisin et si elle en couvre les pignons.

- Certaines saillies sur le plan de façade sont autorisées : les balcons à partir du niveau R+2 inclus d’une largeur inférieure à 1,2 mètre, débords de toiture, oriels et modénatures qui ne présentent pas une profondeur supérieure à 0,80 mètre et une hauteur minimum de 2,80m au-dessus des voies, les perrons, escaliers d’accès ou terrasses en rez-de- chaussée si la saillie par rapport au plan de façade est inférieure ou égale à 1,20 mètre. Au-delà de ces dimensions, ces saillies doivent respecter les règles d’implantation. Elles doivent par ailleurs respecter le règlement de voirie en vigueur et bénéficier d’une autorisation du gestionnaire de voirie en cas de surplomb ou d’occupation du domaine public.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU : les extensions des constructions horizontales ou verticales qui ne respecteraient pas les dispositions mentionnées ci-avant sont autorisées sous réserve de ne pas réduire la marge de recul entre la façade et l’alignement.

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COMMUNE DE ARPAJON (91)

- Dans le cas de la mise en œuvre de dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes (isolation par l’extérieur ou à l’utilisation des énergies renouvelables), une dérogation est prévue à condition que ceux-ci n’excèdent pas 30 cm par rapport au nu de la façade du bâtiment existant. Si le bâtiment est à l’alignement du domaine public, le pétitionnaire doit obtenir de la collectivité une autorisation d’occupation du domaine public permettant de s’assurer que le projet ne compromet pas la sécurité et la circulabilité de la rue ou de l’espace espaces public concernés.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les façades comportant une ou plusieurs baies s’implantent obligatoirement en retrait des limites séparatives. Ne sont pas considérées comme baies, les portes d’entrée, les châssis fixes équipés de verre translucide, les jours de souffrance.

- Les constructions s’implantent : à Soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait de toutes les limites séparatives, à En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à 4 mètres.

Toutefois en limite avec les secteurs Ua, Ub et Ubp : les constructions s’implantent obligatoirement en retrait des limites séparatives et la distance entre la construction et les limites séparatives est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit ou à la hauteur de l’acrotère de la façade faisant face à la limite intéressée, avec un minimum de 4 mètres.

- En cas d’attique, la façade de celui-ci est en retrait de minimum 3 mètres par rapport à la façade du niveau inférieur de la construction.

• Dispositions particulières :

- Les bâtiments et équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ceux nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation ferroviaire, ainsi que les équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4, et les constructions annexes telles que définies en annexe du présent règlement peuvent être implantés : à Soit sur une ou plusieurs limites séparatives, à En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à 1 mètre.

- Un retrait différent de celui prévu ci-dessus peut être admis lorsqu’une servitude de cour commune est établie entre deux riverains. Dans ce cas, les règles de l’article 8 s’appliquent.

- Les dispositions applicables pour les implantations par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publiques sont celles mentionnées à l’article Ue 6.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU : les extensions des constructions horizontales ou verticales qui ne respecteraient pas les dispositions mentionnées ci-avant sont autorisées sous réserve de ne pas réduire la marge de recul entre la façade et la limite séparative.

- Dans le cas de la mise en œuvre de dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes (isolation par l’extérieur ou à l’utilisation des énergies renouvelables), une dérogation est prévue dans les conditions suivantes : à en cas d’implantation sur les limites séparatives, l’isolation thermique par l’extérieur est autorisée dans une limite de 30 cm par rapport au nu de la façade. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. à en cas d’implantation en retrait, ces dispositifs sont autorisés à condition de ne pas excéder 30 cm par rapport au nu de la façade du bâtiment existant.

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Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est pas fixé de règles.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les ouvrages en infrastructure ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’emprise au sol sous réserve qu’ils soient totalement enterrés, à une côte inférieure à celle du terrain naturel, qu’ils soient réservés à un usage de stationnement et qu’ils n’interdisent pas l’application des dispositions plus contraignantes figurant à l’article 13.

L’emprise au sol des constructions n’est pas limitée.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •

Dispositions générales :

- La hauteur maximale (HT) des constructions se mesure à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire au droit de la construction jusqu’au faîtage ou au point le plus haut de l’acrotère.

- En sus de la mise en place d’une hauteur maximale (HT), le présent règlement impose une hauteur de façade (HF) ou rive d’égout. Dans ce cas, le niveau de référence est situé :

à au point d’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture à pente. Cette mesure ne s’applique pas aux façades pignon qui peuvent atteindre, à leur point haut, la hauteur maximale (HT) fixée.

à au pied de l’acrotère, en cas de toiture-terrasse ou de toiture de faible pente (moins de 5%). haut acrotère

faîtage

HT

HF pied d’acrotère

HT rive d’égout

HF

- La hauteur de façade maximale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. En cas de terrain en pente, le nombre de niveaux par rapport au terrain fini ne pourra pas être supérieur à ce qu’il aurait été par rapport au terrain naturel.

- La hauteur est limitée à 15 mètres.

- La hauteur comptée entre l’égout du toit et le faîtage de la construction ne peut excéder 6 mètres et compte au maximum un niveau. Pour les constructions annexes, la hauteur comptée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la construction ne peut excéder 3 mètres.

- Le nombre de niveaux est limité à: à R+4+c ou attique ; à Un niveau pour les annexes

Les nouveaux locaux commerciaux ont une hauteur sous plafond de minimum 3 mètres.

• Dispositions particulières :

- Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale

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COMMUNE DE ARPAJON (91)

autorisée :

à les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,

à les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, garde-corps, ....

- En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants :

à en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et s’il a été édifié légalement ;

à ou en cas d’extension horizontale d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée dans la limite du bâtiment existant ;

à en cas de travaux d’isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d’approbation du présent document sans toutefois dépasser de 0,30 m la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU conformément à l’article R.152-7 du code de l’urbanisme.

- Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation ferroviaire, ainsi que ceux nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives remarquables.

- Les constructions et leurs annexes doivent être étudiées en vue d’assurer leur parfaite intégration dans le quartier.

- Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

- Les constructions et autres occupations du sol doivent en outre respecter les prescriptions suivantes :

à Desserte des réseaux, des télécommunications et des dispositions diverses de confort : 9 Les gaines, tubes et câbles d’alimentation ou d’évacuation sont interdits en façade. Des dérogations sont possibles pour les descentes pluviales et l’éclairage public.

9 Les branchements des réseaux doivent être enterrés.

9 Les antennes de télévision, de téléphonie mobile, les antennes paraboliques de réception par satellite ainsi que les mâts et antennes de toute nature doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural des immeubles.

9 Les ventilateurs et compresseurs de ventilation ou de climatisation, sont interdits en façade sur rue, façades latérales et pignons visibles de la rue.

9 Les « ventouses » de ventilation ou d’évacuation des gaz brûlés sont interdites en façades.

à Matériaux, techniques et procédés interdits: 9 Les pastiches d’architecture étrangère à la région.

9 L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts, sur les parements extérieurs de constructions et sur les clôtures.

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à Couverture et toitures: 9 La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en harmonie avec les constructions environnantes. 9 Les toitures-terrasses sont autorisées. 9 Les ouvertures en toitures sont autorisées à condition d’être axées sur les percements de façade existants ou à créer et de respecter les alignements horizontaux. 9 La largeur cumulée des ouvertures en toiture créant un relief par rapport à la pente du toit, comme par exemple une lucarne, ne doit pas être supérieure à 40% de la longueur du pan de toiture sur lequel elles s’implantent.

à Clôture: Dispositions générales :

- Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

- Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels.

- En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.

- Les hauteurs des clôtures, quel que soit leur implantation, sont mesurées à partir de terrain naturel.

- Les murs de soutènement (retenue de terres) rendus nécessaires au projet ne sont pas assujettis aux prescriptions du présent article.

- Sont interdits les clôtures suivantes : à de type panneaux aluminium préfabriqués pleins et les treillages ; à de type plaque de béton ; à les panneaux rapportés tels que les bâches tendues, les brandes, les canisses, les plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques ainsi que les haies végétales artificielles.

- Tout matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un parement ou d’un enduit ne pourra rester apparent, tel que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings. Les maçonneries employées doivent faire l’objet d’une applique d’enduit crépis taloché.

- Le cas échéant, des dispositions différentes sont acceptées ponctuellement pour tenir compte du dispositif adopté en matière de collecte des déchets.

- La composition de la trame végétale doit obligatoirement être définie d’essences locales dont la liste est annexée au présent règlement. Il est également demandé de privilégier des essences à faible potentiel allergisant.

- Les prescriptions réglementaires suivantes peuvent ne pas s’appliquer dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, installations liées à la protection de l’exploitation ferroviaire, activités marchandes, industrielles ou agricoles).

Dispositions applicables aux clôtures en limite des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue :

- A l’alignement, les clôtures ne doivent pas excéder 1,80 mètres de hauteur, sauf pour les piliers et les portails qui peuvent atteindre 2,00 mètres ou s’il s’agit de s’harmoniser avec l’environnement immédiat, et doivent être constituées à l’exclusion des portails : d’un mur bahut en matériaux traditionnels (pierre ou brique) ou identique à la construction, d’une

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COMMUNE DE ARPAJON (91)

hauteur comprise entre 0,60 et 1 mètre au maximum, doublé de plantations ou surmonté d’un dispositif à claire-voie.

- La conservation, l’entretien et la restauration des murs de clôture doivent se conformer aux règles de mise en œuvre traditionnelle. Les parties de mur altérées doivent être restaurées avec un matériau et une mise en œuvre identiques à ceux d’origine.

- Les murs pleins en matériau traditionnel, pierre ou brique, peuvent être reconstruits à l’identique. Pour les murs nouvellement édifiés, on préfère l’aspect de la pierre ou de la brique. Toutefois, on admet un traitement de même couleur et de même texture que celui de la façade qu’il prolonge ou qu’il accompagne.

Dispositions applicables aux clôtures sur les limites séparatives :

- Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 1,80 mètre maximum.

- Les clôtures en limites séparatives doivent être composées : à soit d’un grillage doublé ou non d’une haie végétalisée composée d’essences locales, à soit d’un dispositif à claire-voie, dont la partie pleine, en base, ne peut excéder une hauteur de 0,50 mètre, doublé ou non d’une haie végétalisée composée d’essences locales. Elles peuvent en outre comporter, en cas de mitoyenneté, une portion de mur plein dit « mur d’intimité », d’une longueur maximale de 5 mètres comptés à partir du nu de la façade arrière de la construction principale. à soit d’un mur plein d’une facture harmonieuse avec la construction principale.

• Les points de vue à préserver inscrits au plan de zonage. L’implantation des constructions ne doit pas porter atteinte à la qualité du point de vue.

• Dispositions particulières : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT I)

Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement et l’évolution des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles y compris les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, doivent être assurés sur l’unité foncière et en dehors des voies publiques et/ou ouvertes à la circulation. Elles peuvent être autorisées sur les voies privées si celles-ci font au moins 10 mètres de large et sur des emplacements prévus à cet effet, à l’intérieur d’une opération d’ensemble.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations mentionnées ci-après, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

L’agencement des places devra permettre un dégagement sécurisé en dehors des voies de circulation.

Les places commandées 2 à 2 sont autorisées, sous réserve que cela soit indispensable à la réalisation du projet de construction.

Rampes pour véhicules: la pente maximale de la rampe d’accès au parking est de 18%. Une section de la rampe d’au moins 5 mètres doit présenter une pente maximale de 5% au droit du débouché de l’espace public.

• Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols: Lors de toute opération de construction et de changement de destination d’une construction existante,

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NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E)

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des aires de stationnement doivent être réalisées en application des règles ci-après :

- Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour : à Les logements financés par prêt aidé de l’État,

à Les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées,

à Les résidences universitaires,

Toutefois, lorsque les logements mentionnés ci-dessus sont situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il n’est pas exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées ci- dessus, situées à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il n’est pas exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

- Pour les constructions destinées à l’habitation : 1 place pour 50 m² de surface de plancher,

- Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie : 1 place pour 50 m2 de surface de plancher ;

- Pour les constructions destiné à la fonction d’entrepôt : 1 place pour 100 m² de surface de plancher.

- Dans le cas de bureaux : à A moins de 500 mètres de la gare RER : au maximum une place pour 45 m2 de surface de plancher

à A plus de 500 mètres de la gare RER : au minimum une place pour 55 m2 de surface de plancher

- Dispositions particulières : à Lorsqu’il s’agit de transformations, d’extensions, de changements de destination:

9 En cas de transformation ou d’extension sans changement de destination d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ne sont prises en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement que les surfaces de plancher développées créées ou le nombre de logements nouvellement créés,

9 En cas de changement de destination d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, avec ou sans extension, est prise en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement la surface totale transformée ou développée sans déduction des surfaces de plancher initiales.

à Pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d’accueil, de leurs particularités de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existantes dans le secteur. L’expression des besoins de stationnement doit être proportionnée à l’effectif des employés et de la population adulte accueillie.

II)

Stationnement des cycles

- Les espaces dédiés aux stationnements des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’emprise publique ou de la voie.

- Dans le cadre de la construction de plus de 2 logements, l’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il doit être préférentiellement intégré au volume du bâtiment ou alors constituer une annexe indépendante. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos doivent être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant d’attacher le vélo et le cadre). Ils peuvent également être équipés de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques.

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COMMUNE DE ARPAJON (91)

- Le nombre d’emplacement en matière de stationnement pour les vélos dans le cadre de constructions neuves doit respecter les normes en vigueur.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

• Obligation de planter Les espèces choisies pour les plantations doivent être adaptées aux conditions locales et non invasives (voir annexe du présent règlement). Les graminées sont interdites en raison de leur caractère allergène.

Les arbres existants doivent être préservés ou remplacés par des sujets de développement similaire. Lors de la construction de bâtiment, tout arbre qui n’est pas situé sur l’emprise de la construction projetée doit être préservé ou remplacé par un sujet de développement similaire. Les espaces libres doivent être arborés ou végétalisés lorsque que la configuration du site le permet. Une distance appropriée entre les arbres et les limites de propriété doit prévenir toute gêne qui pourrait être causée par les arbres sur les terrains voisins.

• Les arbres de haute tige En cas de construction nouvelle, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain de pleine terre. Les arbres existants et maintenus sont déduits du nombre de plantations imposé. Cette disposition est applicable à partir de 200 m2 de terrain de pleine terre.

Les aires de stationnement ne peuvent en aucun cas être comptées dans cette surface de pleine terre, et seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places.

• Les alignements d’arbres à préserver inscrits au plan de zonage Les alignements d’arbres sont à préserver et restituer dans leur continuité. Dans le cas d’un alignement tronqué de façon avérée (un seul côté ou tronçon manquant) les arbres manquants seront restitués dans la mesure du possible.

L’essence en place sera dans la mesure du possible conservée lors de l’éventuel remplacement de sujets. En cas d’impossibilité constatée, on s’orientera vers une essence présentant la même volumétrie. Les essences doivent être des espèces locales ou adaptées (voir en annexe du présent règlement).

Dans le cas d’une restitution ou d’un remplacement de l’ensemble des alignements, ceux-ci seront constitués par des individus d’une même variété arborée, plantés selon un pas régulier égal à une à deux fois la hauteur de l’alignement. Ils seront préférentiellement symétriques de part et d’autre de la voie. L’essence constitutive ainsi que sa gestion seront adaptées à la volumétrie de l’espace et aux vues reculées qui ne devront pas être bloquées par l’alignement.

• Les espaces végétalisés à préserver pour leurs caractéristiques paysagères ou écologiques inscrits au plan de zonage Les plantations existantes composant ces espaces végétalisés doivent être maintenues ou remplacées de préférence par des espèces équivalentes locales ou adaptées et non invasives (voir liste en annexe du présent règlement).

Un minimum de 25% de la superficie du terrain doit être maintenu en espace perméable. La moitié de cette superficie doit être maintenue en espace vert de pleine terre.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Article abrogé par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

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NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E)

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Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

Les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par:

- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés,

- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie,

- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques.

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de communication doit être prévu son raccordement aux réseaux de communications électroniques.

Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.

NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 100 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE ARPAJON (91)

TITRE II.7: DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uf

SECTION 1: NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en trois types de zone :

- zones urbaines, dites zones U, comprennent des secteurs à vocation multifonctionnelle, ainsi qu’un secteur à vocation spécifique d’activités économiques,

- zones à urbaniser, dites zones AU,

- zone naturelle, à protéger en raison de la qualité du milieu naturel, dites zones N.

La zone urbaine est une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent de recevoir immédiatement des constructions et à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.

Elle est délimitée conformément à la légende et repérée par l’indice U au plan et comprend plusieurs secteurs à vocation multifonctionnelle, Ua, Ub, Ubp, Uc, Ud, Ue, Uf et un secteur à vocation spécifique UI.

La zone à urbaniser, partiellement équipées et indicée 1AU au plan de zonage, est destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou à moyen terme, s’y appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III.

Les secteurs de cette zone sont délimités conformément à la légende et repérés par les indices 1AUi, 1AUia, 1AUb et 1AUp au plan.

La zone 1AU comprend trois secteurs:

- 1AUi et son sous-secteur 1AUia, à vocation spécifique d’activités économiques,

- 1AUp et 1AUb à vocation principalement résidentielle

La zone naturelle, équipée ou non, est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité du site et de son paysage et à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV. Cette zone est délimitée conformément à la légende et repérée par l’indice N au plan de zonage.

Article 2Dispositions générales

LES RÈGLES D’URBANISME QUI S’IMPOSENT AU PLAN LOCAL D’URBANISME

1. Les articles du règlement national d’urbanisme à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2.

2. Les prescriptions du code de l’environnement : articles L. 122-1 du Code de l’Environnement.

3. Les articles L424-1 du Code de l’Urbanisme et l’article L.121.19 du nouveau Code Rural relatifs aux sursis à statuer.

4. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières. Elles sont reportées, à titre indicatif, dans le document «Servitudes d’Utilité Publique» et le plan qui lui est associé.

5. Le cas échéant les règles spécifiques aux lotissements.

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NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E)

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6. Les prescriptions du Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France, approuvé par vote du Conseil régional d’Île-de-France le 19 juin 2014.

7. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, des eaux pluviales, de la collecte des déchets, etc.

8. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain Commercial institué par délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2023 (Annexe 6.5.3 du PLU).

9. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme (Annexes 6.5.7.1, 6.5.7.2 et 6.5.15).

10. Protection du patrimoine archéologique : le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.

11. Rappels :

- l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du 28 juin 2007 ;

- les démolitions d’immeuble ou partie d’immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 28 juin 2007 ;

- tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

- La commune est également régie par un Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé par délibération du conseil municipal en date 23 octobre 2019 (Annexe 6.5.2)

Article 3Dispositions générales

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Cependant, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente.

Bâtiments existants de toute nature : lorsqu’un immeuble bâti existant à la date d’approbation du PLU n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4Dispositions générales

RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

En cas de sinistre, la reconstruction sur place des constructions existantes sera admise, dans la limite de la superficie initialement bâtie, sous réserve de la compatibilité de cette reconstruction avec les dispositions des lois d’aménagement et des servitudes d’utilité publique. Cette reconstruction est soit identique à la situation initiale, soit ne peut aller que dans le plus grand respect de la règle par rapport

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COMMUNE DE ARPAJON (91)

à la situation antérieure.

Article 5Dispositions générales

OPÉRATIONS D’ENSEMBLE

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Exception: dans le secteur 1AUb, en dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des articles applicables à la zone concernée s’appliquent à chaque lot issu d’une division.

Article 6Dispositions générales

PROTECTION DES ZONES HUMIDES

Pour les zones potentiellement humides identifiées dans les périmètres portés à titre d’information en annexe du présent PLU (enveloppe d’alerte établies par la DRIEE et carte des zones humides avérées et probables du SAGE) : une étude du caractère humide du site proportionnée au projet devra être effectuée avant toute demande d’utiliser ou d’occuper le sol. Elle pourra être allégée dans le cadre de la construction d’une maison individuelle.

Pour les zones humides avérées identifiées dans les périmètres portés à titre d’information en annexe du présent PLU (enveloppe d’alerte établies par la DRIEE et carte des zones humides avérées et probables du SAGE) : toute utilisation ou occupation du sol susceptible de porter atteinte au caractère de zone humide du site est interdite.

Article 7Dispositions générales

PRÉVENTION DU RISQUE D’INONDATION

Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels pour le Risque inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines.

Les projets devront tenir compte l’aléa de remontée de nappe.

Article 8Dispositions générales

SERVITUDE RELATIVE AUX TERRAINS RIVERAINS DES COURS D’EAU NON DOMANIAUX

La servitude de passage pour permettre la gestion de la ressource en eau (A4) s’applique le long des cours d’eau : l’Orge, la Rémarde, le Bras de la Rémarde, le Cours d’eau 01 de la commune d’Arpajon, le fossé de la grande Vidange, l’Eclimont. Conformément à l’article L125-18 du code de l’environnement, les propriétaires de parcelles bordant les cours d’eau doivent respecter une servitude de 6 mètres de large permettant l’accès aux agent chargés de la surveillance et de la réalisation de travaux d’entretien. Dans le cadre de cession foncière au profit du Syndicat de l’Orge, une bande de 3 mètres de large sera à minima demandée et rétrocédée.

Article 9Dispositions générales

PRISE EN COMPTE DE L’ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

L’ensemble du territoire communal est concerné par l’aléa retrait-gonflement des argiles. Les projets devront se référer au guide de construction sur sol argileux annexé au présent PLU. L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que dans les secteurs d’aléa fort et moyen identifiés par le PLU, une étude de sol est obligatoire.

Article 10Dispositions générales

ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au titre des bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition des éléments patrimoniaux identifiés est interdite. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées peuvent être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments

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protégés au titre du patrimoine.

Article 11Dispositions générales

EMPLACEMENT RÉSERVÉ AU TITRE DU PÉRIMÈTRE EN ATTENTE DE PROJET D’AMÉNAGEMENT GLOBAL (PAPAG)

Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 5°du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

Article 12Dispositions générales

DIVISIONS FONCIÈRES

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement. Ainsi les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme doivent être appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser à l’exception des zones à urbaniser.

Article 13Dispositions générales

INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

Article 14Dispositions générales

DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non

NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 6 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE ARPAJON (91)

bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article 15Dispositions générales

DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS

Le code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4. l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur

des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

- aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

- aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.

631-1 dudit code ;

- aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Article 16Dispositions générales

RÈGLES DE HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées,pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles,dans la limite de 25 mètres maximum chacune. Le nombre de niveau ou la hauteur au point le plus haut de la construction s’apprécie au point médian de chaque section, jusqu’au point le plus haut du niveau de la rue au droit de la section de construction appréciée.

mesure de la hauteur en cas de terrain en pente

H

H H

POINT LE PLUS HAUT

SECTION DE 25,00 M POINT MÉDIAN N°1

SECTION DE 25,00 M POINT MÉDIAN N°2

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

Article 17Dispositions générales

LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES EMPLOYÉS

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

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NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E)

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TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

La zone urbaine, dite zone U, est une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent de recevoir immédiatement des constructions auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du présent Titre II du règlement.

Elle comprend des secteurs à vocation multifonctionnelle, Ua, Ub, Ubp, Uc, Ud, Ue, Uf et un secteur à vocation spécifique Ui.

Les secteurs à vocation multifonctionnelle affectés à l’habitat, aux commerces, aux services, aux activités non nuisantes et aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif sont:

- Ua: centre ville ancien, - Ub: secteur à dominante pavillonnaire, - Ubp: secteur rassemblant des habitations dont le caractère architectural doit être

protégé, - Uc: secteur à dominante d’habitat collectif, - Ud et Uf: périphérie du centre ville,

Le secteur Ue est réservé aux sites d’équipements collectifs.

Le secteur Ui est affecté la vocation spécifique d’activités économiques.

NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 8 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE ARPAJON (91)

TITRE II.1: DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua

SECTION 1: NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.