Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Ac, Azh
- 16 articles
- PLU d'Arradon, approuvé le 06/12/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions à usage d'habitation : La hauteur maximale est fixée comme suit : – 4m à l'acrotère et au sommet de la façade, – 9m au faîtage – 6m au point le plus haut de la toiture.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 157 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
En tous secteurs,
(à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :
– toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol.
– toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.
– toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 146-4-III du code de l'urbanisme).
En secteur Ab :
– les installations et les constructions.
– l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.
– l’implantation d’éoliennes.
En secteur Ac et en sous-secteur Ao1
– toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation visés à l’article A2.
– le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer.
– l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines.
– l’implantation d’éoliennes.
En secteur Azh
– toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 ;
– tous travaux public ou privé susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment :
• Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
• Création de plan d'eau.
sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2, à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans les communes littorales, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :
• être en dehors des espaces proches du rivage
• avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).
1 - CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
En secteur Aa :
L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
– qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
– et que l’implantation de la construction se fasse :
• prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation.
• En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires),
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.
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La loge de gardien nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’elle soit incorporée ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).
Les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.
L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
En secteur Ab :
– L'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur.
En secteurs Aa et Ab :
– La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère sans fondation, d’une surface limitée à 20m² d’emprise au sol et qu’ils soient intégrés à leur environnement.
– Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (notamment, boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation…), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement.
– Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
– Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.
– Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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En secteur Ac :
– les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone.
– Une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole.
– les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre :
• des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune…
• des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la Surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.
En sous-secteur Ao1 :
– les cales
– les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants,
– les bassins submersibles,
– les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée,
– la couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles existants,
– les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitation existants.
En sous-secteur Ao2 :
– les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone.
– les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles qui pourront comprendre :
• des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune…
• des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.
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En secteur Azh :
– les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
– les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
– les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
• Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
2 - AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En secteurs Aa et Ab :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
– La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
– En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement.
– L’extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 40 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U. et sans pouvoir dépasser 40 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.
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A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les dépendances et piscines (abris de jardin, garages…) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :
• d’une part, l’emprise totale au sol (extension + dépendances) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
• d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 25 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.
– l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date de publication du P.O.S., sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Voirie
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
– Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Accès
– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
– La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
– Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.
– Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
Electricité – télécommunication
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de télécommunication, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Sans objet.
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes.
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement.
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A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En secteurs Aa et Ab
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, N, Nh. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).
La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, N, Nh proches.
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
En secteur Ac et sous-secteurs Ao1 et Ao2
Les constructions et installations peuvent s’implanter sur une limite séparative et respecter une distance au moins égale à 3 m, par rapport aux autres limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucun minimum de distance n’est imposé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Constructions à usage d'habitation :
La hauteur maximale est fixée comme suit :
– 4m à l'acrotère et au sommet de la façade,
– 9m au faîtage
– 6m au point le plus haut de la toiture.
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Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.
La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3.5 m (acrotère, faîtage et point le plus haut).
La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.
En secteur Ac et sous-secteurs Ao1 et Ao2, la hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 8m au faîtage, sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Aspect des constructions :
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte.
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
En secteurs Ac et Ao, les constructions et installations autorisées devront s'adapter tout particulièrement au site et à l'environnement, aussi bien par leur volume que par la nature des matériaux et des couleurs retenus.
Restauration de bâtiments anciens
La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.
Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être respectés.
Lors du projet d’aménagement, on veille à réutiliser sans les modifier les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.
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Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.
L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) doivent être respectés.
Clôtures
1 - Préambule :
La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet de délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, couper les vents, etc…
Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un quartier.
2- Généralités
L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous les cas, elles devront prévoir et/ou intégrer :
– une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre.
– des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, couleurs…).
– l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques.
Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à l’identique.
En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant. Elles auront un aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers, laurier-tin, saules, etc).
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3 - Les hauteurs
En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m
En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. Une hauteur supérieure pourra être admise dans les cas suivants :
– Afin de se protéger des vues depuis l’espace public lorsque les pièces de vie (séjour) donnent sur l’espace public. La hauteur admise est alors limitée à 1.80m sur 50% du linéaire de clôture.
– Afin de respecter les clôtures caractéristiques voisines (haut mur de pierre…). La hauteur admise est alors limitée à 2.00m
– Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction ellemême. La hauteur admise est alors limitée à 2.00m
4 - Les éléments interdits
En limite de voies et emprises publiques, sont interdits :
– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres
– Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.
– La brande
– Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.
– Les bâches plastiques et textiles
– Les panneaux et lisses non ajourées en PVC.
Dépendances :
Les dépendances seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale, ou avec des matériaux naturels de teinte naturelle ou foncée. La couleur noire pourra être imposée sur la frange littorale.
Les couvertures seront réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale ou avec des matériaux de grande dimension (zinc, bac acier…)..
Véranda :
Les extensions sous forme de véranda devront être de forme géométrique simple (par exemple avec une base carrée, rectangulaire…) et devront prendre en compte l’architecture des bâtiments sur lesquelles elles s’accrochent.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
– L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
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– Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :
• les défrichements,
• toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.
– Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :
• des installations et bâtiments agricoles,
• des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
– Les haies bocagères les plus intéressantes sont repérées au document graphique comme élément du paysage à préserver au titre du L151-23. En complément de cette protection, il est recommandé de renforcer le linéaire de haie par la replantation de haies bocagères, notamment en s’appuyant sur d’anciens talus.
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUE
Sans objet
PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
Elle comprend les secteurs :
– Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages,
– Nds délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme).
– Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE D’ARRADON
DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)
ELABORATION DU P.L.U. 4 - REGLEMENT ECRIT
PLU approuvé le 9 décembre 2013 Modification n°1 approuvée le 2 mai 2017 Modification n°2 approuvée le 6 décembre 2022 DPMEC du PLU n°1 approuvée le 6 décembre 2022 Vu pour être annexé à la délibération du CM du 6 décembre 2022, Le Maire,
DOCUMENT APPROUVE
SOMMAIRE
Zone Urbaine
CHAPITRE V - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue………………………………………46
Zone A Urbaniser
Zone Agricole
Zone Naturelle
Annexe
ANNEXE N° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT …… …107
ANNEXE N° 2 : PRESCRIPTIONS POUR LES ELEMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIÉS AU P.L.U.
PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Arradon.
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 ( à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
– le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des bassins versants vannetais pris par arrêté préfectoral du 31 mai 2012 et qui est reporté aux annexes,
– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et ses décrets d'application,
– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
– Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
– les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
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– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
– Le décret du 23 janvier 1945 « périmètre de protection autour des établissements conchylicoles et des gisements coquilliers naturels pour le département du Morbihan.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
– des zones du Droit de Préemption Urbain,
– des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par arrêté préfectoral du 26/02/1982
– des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du 12/01/1982,
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation :
– Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
– Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
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point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
4 - ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
– permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
– favoriser la performance énergétique des bâtiments
– favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)
– favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
6 - DEFINITIONS
Les hauteurs
Hauteur maximale
– La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit :
• le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.
• Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :
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– Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (notamment plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.
Les points de références
Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques.
Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.
Dans le cadre d’une toiture monopente, les hauteurs des façades opposées sont limitées selon deux points de références différents (schéma ci-dessous) : le sommet de la façade pour l’une et le point le plus haut pour l’autre.
Faîtage Acrotère
Attique
Point le plus haut
Sommet de la façade
Sommet de la façade
L’acrotère est défini comme le sommet du parapet, muret ou balustrade surmontant un toit plat ou un toit terrasse.
Par définition, la lucarne est un élément de petite dimension : la largeur de la lucarne, ou la largeur cumulée des lucarnes s’il y en a plusieurs, ne peut donc excéder la moitié de la longueur de la façade sur laquelle elle est projetée. Au-delà, le volume en question est pris en compte et doit respecter les hauteurs à l’égout ou à l’acrotère fixées par le PLU.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
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Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins
Dépendance et piscines :
Les piscines privatives soumises à une autorisation d’urbanisme, qu’elles soient couvertes ou non, sont autorisées sur tout le territoire de la commune dans les limites générées par les règles relatives à l’emprise au sol et sous réserve de respecter les règles ci- dessous :
– Obligation de recul de 3m par rapport aux limites séparatives et d’implantation en limite ou en recul d’au moins 3m par rapport aux voies et emprises publiques. La distance est calculée par rapport à la limite du bassin en eau.
– Obligation de mettre dans un local fermé, les installations motorisées pour les piscines (systèmes de filtration,…)
Les piscines non couvertes et non contigües ne pourront être regardées comme étant des extensions de la construction principale, et seront considérées comme des dépendances.
7 - DENSITE
Emprise au sol Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction.
Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions énumérées à l’article R112-2 du code de l’urbanisme
8 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les
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conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
9 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
– d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
– et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
– dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
10 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
– articles L523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14 et R523-1 à R523-14 du code de l’urbanisme
– article R111-4 du code de l’urbanisme
– article L122-1 du code de l’urbanisme
– article L322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.
En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
L’annexe n°8 du PLU fait figurer une carte des sites archéologiques recensés à ce jour.
11- ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
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En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
12 -DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
13 - CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 05/11/2007.
14 - PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 05/11/2007
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15 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
16 – LOGEMENTS SOCIAUX
Sur toute la commune, les programmes comportant plus de 4 logements doivent consacrer un minimum de 25% de la surface de plancher affecté au logement à des logements locatifs sociaux de type PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) et PLS (Prêt Locatif Social), en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat, sauf dispositions contraires définies dans les orientations d’aménagement et de programmation.
La discontinuité territoriale entre logements privés et logements locatifs sociaux pourra être autorisée sous réserve du respect des obligations cumulatives suivantes : Dépôt concomitant des autorisations d’urbanisme du programme privé et du programme
social répondant aux obligations du présent chapitre, Démarrage concomitant des travaux des 2 programmes, ou démarrage des travaux du
programme social avant démarrage des travaux du programme privé, L’enregistrement de la DACT du programme social ne peut être éloigné de plus de 6
mois de l’enregistrement de la DACT du programme principal, Les programmes de logements portant sur 30 logements ou plus ne pourront bénéficier
de la discontinuité territoriale des logements sociaux La mutualisation des obligations de réalisation de logements sociaux de plusieurs
opérations ne doit pas conduire à la réalisation de plus de 20 logements sociaux en une même opération Le programme portant les obligations de logement social ne pourra être éloigné de plus de 300m de la zone Uaa du Centre-ville ou de la zone Uab du Moustoir.
17 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence. Elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennale augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux.
Les cartes d’aléa +20cm et +60cm ainsi qu’un guide d’application figurent à l’annexe 3 du présent règlement.
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, ainsi que le guide d’application.
En zone d’aléa fort, sont autorisés les installations et ouvrages liés à la sécurité et la salubrité.
A) contexte général
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.
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B) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation
L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.
Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).
Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).
Base juridique :
L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique.
La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).
Où s'applique cette doctrine ?
Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses).
C) méthode d'élaboration
La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.
Les aléas sont représentés en 4 classes :
– aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm
– aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
– aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
– aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.
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Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).
Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.
En résumé, en l'absence de PPRL, les critères pris en compte sont :
– le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100
– la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm)
– le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque
– les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011
Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer?
La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.
Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :
– la nature des enjeux nouveaux autorisés,
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– les mesures sur le bâti - prescriptions :
• cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,
• surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de videsanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.
Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.
18 – EAUX PLUVIALES
Dans les zones AU, le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.
Dans les bassins versants sensibles, pour toute construction de plus de 50m², le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.
Sur le reste du territoire, le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 10 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre ancien de l’agglomération du bourg et à ses principales extensions.
Elle comprend les secteurs :
– Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération du bourg.
– Uab correspondant aux principales extensions du centre ancien et au centre ancien du Moustoir
Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, elles seront à respecter et le secteur concerné devra faire l’objet d’une opération d’ensemble sur la totalité du périmètre sauf indication contraire figurant aux orientations d’aménagement et de programmation. Cependant, pourront être autorisés :
– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,
– la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de dépendance d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.