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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des dépendances, quand elles sont autorisées, ne peut excéder 3.5 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 157 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs :

– dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.

– toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

En secteur Na :

– toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article N2,

– toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2.

– le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,

– l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017

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– le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

– la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.

En secteur Nds :

– toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2,

– tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :

• comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,

• création de plans d'eau,

• destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,

• remblaiement ou comblement de zones humides,

sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2 ainsi que :

• la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques…

• l’aménagement de tennis, piscines, golfs...

• les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article N11.

– toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article N2

– le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée.

– l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.

En secteur Nzh :

– toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2.

– tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :

• comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,

• création de plans d’eau,

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En secteur Na:

– sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, eau, assainissement, télécommunications…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif, la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative ainsi que la mise aux normes et les extensions de déchetterie ou station d’épuration existante.

– la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage.

– le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :

• si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,

• ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.

– l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date d’approbation du PLU., sous réserve que cette extension soit en lien avec l'activité existante et qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti existant et des lieux environnants.

– L'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 40 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U. et sans pouvoir dépasser 40 m² d'emprise au sol.

A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances et piscines, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :

• l'emprise au sol totale (extension + dépendance) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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• les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale; et se situer à une distance maximum de 25 m par rapport au bâtiment principal,

• sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.

En secteur Nds, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

– Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.

– les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

– La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,

– Le changement de destination :

• Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,

• Dans la bande des 100 mètres Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

– Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :

• à la sécurité maritime et aérienne,

• à la défense nationale,

• à la sécurité civile,

• au fonctionnement des aérodromes,

• au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance,

• lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

– En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement (article R 146-2 du code de l'urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

• Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie).

• La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

• A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.

– En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :

• Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

– Sur la partie maritime, les zones de mouillage soumises à leur règlementation spécifique.

En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

– lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, les installations et ouvrages strictement nécessaires :

• à la défense nationale,

• à la sécurité civile,

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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– les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

– les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

• Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article N 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

Electricité, télécommunication

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes.

Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.

La hauteur maximale des dépendances, quand elles sont autorisées, ne peut excéder 3.5 m. (acrotère, faîtage et point le plus haut).

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET

DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions :

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte.

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

Restauration de bâtiments anciens

La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.

Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être respectés.

Lors du projet d’aménagement, on veille à réutiliser sans les modifier les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) doivent être respectés.

Clôtures

1 - Préambule :

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet de délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, couper les vents, etc…

Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un quartier.

2- Généralités

L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous les cas, elles devront prévoir et/ou intégrer :

– une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre.

– des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, couleurs…).

– l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques.

Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à l’identique.

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant. Elles auront un aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers, laurier-tin, saules, etc).

3 - Les hauteurs

En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m

En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. Une hauteur supérieure pourra être admise dans les cas suivants :

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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– Afin de se protéger des vues depuis l’espace public lorsque les pièces de vie (séjour) donnent sur l’espace public. La hauteur admise est alors limitée à 1.80m sur 50% du linéaire de clôture.

– Afin de respecter les clôtures caractéristiques voisines (haut mur de pierre…). La hauteur admise est alors limitée à 2.00m

– Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction ellemême. La hauteur admise est alors limitée à 2.00m

4 - Les éléments interdits

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits :

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres

– Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.

– La brande

– Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.

– Les bâches plastiques et textiles

– Les panneaux et lisses non ajourées en PVC.

Dépendances :

Les dépendances, quand elles sont autorisées, seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale, ou avec des matériaux naturels de teinte naturelle ou foncée. La couleur noire pourra être imposée sur la frange littorale .

Les couvertures seront réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale ou avec des matériaux de grande dimension (zinc, bac acier…)..

Véranda :

Les extensions sous forme de véranda devront être de forme géométrique simple (par exemple avec une base carrée, rectangulaire…) et devront prendre en compte l’architecture des bâtiments sur lesquelles elles s’accrochent.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

– les défrichements,

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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– toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

– Les haies bocagères les plus intéressantes sont repérées au document graphique comme élément du paysage à préserver au titre du L151-23. L12En complément de cette protection, il est recommandé de renforcer le linéaire de haie par la replantation de haies bocagères, notamment en s’appuyant sur d’anciens talus.

La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite.

En secteur Nds :

Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier :

– le choix des essences sera conforme à la végétation locale,

– des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

En secteurs Na et Nds, pour l'application des dispositions de l'article Na2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUE

Sans objet

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Npeut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement

de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel. Elle comprend deux sous secteurs :

– la zone N1 destinée aux espaces extérieurs de loisirs et sportifs (parc, terrains extérieurs de sport, jardins familiaux…)

– la zone N2 destinée aux espaces extérieurs de loisirs et d’hébergement de plein air (aire naturelle de camping, aire naturelle d’accueil de camping car…).

ARTICLE N 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

– toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage.

– toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, autres que ceux visés à l'article N - 2,

– l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs, – la construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de campingcaravaning autorisé, – l’implantation des caravanes en dehors des terrains de camping aménagés dûment

autorisés. – l'ouverture et l'extension de carrières et de mines. – la construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques.

En secteur N1

– la pratique du camping et le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, soumis ou non à autorisation, qu’elle qu’en soit la durée.

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A

CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées :

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017

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En tous secteurs N

– la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

– l’édification de constructions ou installations liées à l’exploitation d’un centre équestre (manège, boxes, sellerie…), ainsi que, en complément, les constructions permettant d’assurer l’accueil du public (restauration – hébergement) et une loge de gardien nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de surface de plancher.

– les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

– l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air,

– les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement,

En secteur N2

– l’aire d’accueil des campings cars ainsi que l'ouverture et l'extension des aires naturelles de camping ainsi que des terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique, et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, loge de gardien...)

– les habitations légères de loisirs et résidence mobiles de loisirs dans le cadre des autorisations accordées

ARTICLE N 3 - VOIRIE ET ACCES

Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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ARTICLE N 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimenté en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Electricité, télécommunication

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion.

ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre.

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale est fixée comme suit :

– 4m à l'acrotère et au sommet de la façade,

– 9m au faîtage

– 6m au point le plus haut de la toiture.

Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif.

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions :

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte.

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant. Elles auront un aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers, laurier-tin, saules, etc).

Sont interdits :

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres

– Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.

– La brande

– Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.

– Les bâches plastiques et textiles

– Les panneaux et lisses non ajourées en PVC.

ARTICLE N 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L’annexe 1 fixe les normes applicables.

ARTICLE N 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

– les défrichements,

– toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite.

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.

ARTICLE N 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,

TRAVAUX,

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE

Sans objet

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Nh correspond à des espaces bâtis au sein d’espaces agricoles ou naturels. Seules les évolutions du bâti existant et les dépendances sont admises.

Le sous secteur Nh correspond aux parcelles où la pratique de camping caravaning sur parcelle privative est autorisée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE D’ARRADON

DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)

ELABORATION DU P.L.U. 4 - REGLEMENT ECRIT

PLU approuvé le 9 décembre 2013 Modification n°1 approuvée le 2 mai 2017 Modification n°2 approuvée le 6 décembre 2022 DPMEC du PLU n°1 approuvée le 6 décembre 2022 Vu pour être annexé à la délibération du CM du 6 décembre 2022, Le Maire,

DOCUMENT APPROUVE

SOMMAIRE

Zone Urbaine

CHAPITRE V - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue………………………………………46

Zone A Urbaniser

Zone Agricole

Zone Naturelle

Annexe

ANNEXE N° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT …… …107

ANNEXE N° 2 : PRESCRIPTIONS POUR LES ELEMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIÉS AU P.L.U.

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017

2

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Arradon.

2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 ( à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

– le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des bassins versants vannetais pris par arrêté préfectoral du 31 mai 2012 et qui est reporté aux annexes,

– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et ses décrets d'application,

– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

– Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

– les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

– Le décret du 23 janvier 1945 « périmètre de protection autour des établissements conchylicoles et des gisements coquilliers naturels pour le département du Morbihan.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

– des zones du Droit de Préemption Urbain,

– des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par arrêté préfectoral du 26/02/1982

– des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du 12/01/1982,

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation :

– Les zones 1 AU immédiatement constructibles,

– Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

4 - ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

– permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

– favoriser la performance énergétique des bâtiments

– favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)

– favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

6 - DEFINITIONS

Les hauteurs

Hauteur maximale

– La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit :

• le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.

• Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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– Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (notamment plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.

Les points de références

Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques.

Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.

Dans le cadre d’une toiture monopente, les hauteurs des façades opposées sont limitées selon deux points de références différents (schéma ci-dessous) : le sommet de la façade pour l’une et le point le plus haut pour l’autre.

Faîtage Acrotère

Attique

Point le plus haut

Sommet de la façade

Sommet de la façade

L’acrotère est défini comme le sommet du parapet, muret ou balustrade surmontant un toit plat ou un toit terrasse.

Par définition, la lucarne est un élément de petite dimension : la largeur de la lucarne, ou la largeur cumulée des lucarnes s’il y en a plusieurs, ne peut donc excéder la moitié de la longueur de la façade sur laquelle elle est projetée. Au-delà, le volume en question est pris en compte et doit respecter les hauteurs à l’égout ou à l’acrotère fixées par le PLU.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

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Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins

Dépendance et piscines :

Les piscines privatives soumises à une autorisation d’urbanisme, qu’elles soient couvertes ou non, sont autorisées sur tout le territoire de la commune dans les limites générées par les règles relatives à l’emprise au sol et sous réserve de respecter les règles ci- dessous :

– Obligation de recul de 3m par rapport aux limites séparatives et d’implantation en limite ou en recul d’au moins 3m par rapport aux voies et emprises publiques. La distance est calculée par rapport à la limite du bassin en eau.

– Obligation de mettre dans un local fermé, les installations motorisées pour les piscines (systèmes de filtration,…)

Les piscines non couvertes et non contigües ne pourront être regardées comme étant des extensions de la construction principale, et seront considérées comme des dépendances.

7 - DENSITE

Emprise au sol Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction.

Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions énumérées à l’article R112-2 du code de l’urbanisme

8 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

9 - OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

– d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.

– et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..

– dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

10 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

– articles L523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14 et R523-1 à R523-14 du code de l’urbanisme

– article R111-4 du code de l’urbanisme

– article L122-1 du code de l’urbanisme

– article L322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.

En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

L’annexe n°8 du PLU fait figurer une carte des sites archéologiques recensés à ce jour.

11- ESPACES BOISES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

12 -DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :

Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

13 - CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 05/11/2007.

14 - PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 05/11/2007

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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15 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

16 – LOGEMENTS SOCIAUX

Sur toute la commune, les programmes comportant plus de 4 logements doivent consacrer un minimum de 25% de la surface de plancher affecté au logement à des logements locatifs sociaux de type PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) et PLS (Prêt Locatif Social), en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat, sauf dispositions contraires définies dans les orientations d’aménagement et de programmation.

La discontinuité territoriale entre logements privés et logements locatifs sociaux pourra être autorisée sous réserve du respect des obligations cumulatives suivantes :  Dépôt concomitant des autorisations d’urbanisme du programme privé et du programme

social répondant aux obligations du présent chapitre,  Démarrage concomitant des travaux des 2 programmes, ou démarrage des travaux du

programme social avant démarrage des travaux du programme privé,  L’enregistrement de la DACT du programme social ne peut être éloigné de plus de 6

mois de l’enregistrement de la DACT du programme principal,  Les programmes de logements portant sur 30 logements ou plus ne pourront bénéficier

de la discontinuité territoriale des logements sociaux  La mutualisation des obligations de réalisation de logements sociaux de plusieurs

opérations ne doit pas conduire à la réalisation de plus de 20 logements sociaux en une même opération  Le programme portant les obligations de logement social ne pourra être éloigné de plus de 300m de la zone Uaa du Centre-ville ou de la zone Uab du Moustoir.

17 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence. Elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennale augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux.

Les cartes d’aléa +20cm et +60cm ainsi qu’un guide d’application figurent à l’annexe 3 du présent règlement.

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, ainsi que le guide d’application.

En zone d’aléa fort, sont autorisés les installations et ouvrages liés à la sécurité et la salubrité.

A) contexte général

Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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B) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation

L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.

Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).

Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).

Base juridique :

L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique.

La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).

Où s'applique cette doctrine ?

Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses).

C) méthode d'élaboration

La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.

Les aléas sont représentés en 4 classes :

– aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm

– aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm

– aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm

– aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.

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Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).

Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.

En résumé, en l'absence de PPRL, les critères pris en compte sont :

– le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100

– la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm)

– le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque

– les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011

Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer?

La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.

Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :

– la nature des enjeux nouveaux autorisés,

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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– les mesures sur le bâti - prescriptions :

• cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,

• surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de videsanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.

Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.

18 – EAUX PLUVIALES

Dans les zones AU, le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.

Dans les bassins versants sensibles, pour toute construction de plus de 50m², le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.

Sur le reste du territoire, le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 10 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre ancien de l’agglomération du bourg et à ses principales extensions.

Elle comprend les secteurs :

– Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération du bourg.

– Uab correspondant aux principales extensions du centre ancien et au centre ancien du Moustoir

Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, elles seront à respecter et le secteur concerné devra faire l’objet d’une opération d’ensemble sur la totalité du périmètre sauf indication contraire figurant aux orientations d’aménagement et de programmation. Cependant, pourront être autorisés :

– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,

– la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de dépendance d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.