Article NTF 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toute construction et occupation à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 2.
Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre.
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1,90 mètres.
Sans objet
La hauteur maximale des constructions admises qui ne comporteront qu’un niveau en rezde-chaussée est fixée à 3 mètres au sommet de la façade.
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Toute construction et occupation à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées, l’aménagement de terrains familiaux permettant l’implantation de caravanes et des équipements liés dans les conditions suivantes :
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
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Est interdite l’ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017
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Alimentation en eau
Electricité - télécommunication
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion.
Eaux pluviales
Se conformer à l’annexe concernant les eaux pluviales.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DU OU DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Sans objet
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1,90 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Les installations de locaux techniques et sanitaires peuvent être implantées de manière jointive.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Sans objet
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La hauteur maximale des constructions admises qui ne comporteront qu’un niveau en rezde-chaussée est fixée à 3 mètres au sommet de la façade.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
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Aspect des constructions :
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte.
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’insère et notamment la végétation existante et les constructions voisines. Tous les matériaux sont autorisés. Les bâtiments seront impérativement peints ou enduits. Le bois peut rester naturel.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
Clôtures
Les clôtures seront uniquement composées d’une haie arbustive d’essences locales. Derrière cette haie, vers l’intérieur du lot, il peut être disposé un grillage vert, après la réalisation des plantations.
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain objet de l’opération ou sur un espace commun prévu à cet effet.
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
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Dans le cadre d’un aménagement sous forme de terrains familiaux
Le plan d’aménagement doit prévoir des plantations constituées d’essences locales sur la périphérie du projet.
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
PLU approuvé le 9 décembre 2013 Modification n°1 approuvée le 2 mai 2017 Modification n°2 approuvée le 6 décembre 2022 DPMEC du PLU n°1 approuvée le 6 décembre 2022 Vu pour être annexé à la délibération du CM du 6 décembre 2022, Le Maire,
Zone Urbaine
Zone A Urbaniser
Zone Agricole
Zone Naturelle
ANNEXE N° 2 : PRESCRIPTIONS POUR LES ELEMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIÉS AU P.L.U.
PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Arradon.
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 ( à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation :
Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
Les hauteurs
Hauteur maximale
Les points de références
Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques.
Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.
Dans le cadre d’une toiture monopente, les hauteurs des façades opposées sont limitées selon deux points de références différents (schéma ci-dessous) : le sommet de la façade pour l’une et le point le plus haut pour l’autre.
Faîtage Acrotère
Attique
Point le plus haut
Sommet de la façade
Sommet de la façade
L’acrotère est défini comme le sommet du parapet, muret ou balustrade surmontant un toit plat ou un toit terrasse.
Par définition, la lucarne est un élément de petite dimension : la largeur de la lucarne, ou la largeur cumulée des lucarnes s’il y en a plusieurs, ne peut donc excéder la moitié de la longueur de la façade sur laquelle elle est projetée. Au-delà, le volume en question est pris en compte et doit respecter les hauteurs à l’égout ou à l’acrotère fixées par le PLU.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins
Dépendance et piscines :
Les piscines privatives soumises à une autorisation d’urbanisme, qu’elles soient couvertes ou non, sont autorisées sur tout le territoire de la commune dans les limites générées par les règles relatives à l’emprise au sol et sous réserve de respecter les règles ci- dessous :
Les piscines non couvertes et non contigües ne pourront être regardées comme étant des extensions de la construction principale, et seront considérées comme des dépendances.
Emprise au sol Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction.
Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions énumérées à l’article R112-2 du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.
En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
L’annexe n°8 du PLU fait figurer une carte des sites archéologiques recensés à ce jour.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 05/11/2007.
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 05/11/2007
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sur toute la commune, les programmes comportant plus de 4 logements doivent consacrer un minimum de 25% de la surface de plancher affecté au logement à des logements locatifs sociaux de type PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) et PLS (Prêt Locatif Social), en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat, sauf dispositions contraires définies dans les orientations d’aménagement et de programmation.
La discontinuité territoriale entre logements privés et logements locatifs sociaux pourra être autorisée sous réserve du respect des obligations cumulatives suivantes :
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence. Elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennale augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux.
Les cartes d’aléa +20cm et +60cm ainsi qu’un guide d’application figurent à l’annexe 3 du présent règlement.
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, ainsi que le guide d’application.
En zone d’aléa fort, sont autorisés les installations et ouvrages liés à la sécurité et la salubrité.
A) contexte général
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.
B) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation
L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.
Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).
Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).
Base juridique :
L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique.
La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).
Où s'applique cette doctrine ?
Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses).
La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.
Les aléas sont représentés en 4 classes :
Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).
Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.
En résumé, en l'absence de PPRL, les critères pris en compte sont :
Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer?
La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.
Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :
Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.
Dans les zones AU, le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.
Dans les bassins versants sensibles, pour toute construction de plus de 50m², le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.
Sur le reste du territoire, le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 10 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre ancien de l’agglomération du bourg et à ses principales extensions.
Elle comprend les secteurs :
Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, elles seront à respecter et le secteur concerné devra faire l’objet d’une opération d’ensemble sur la totalité du périmètre sauf indication contraire figurant aux orientations d’aménagement et de programmation. Cependant, pourront être autorisés :
PLU d'Arradon, approuvé le 06/12/2022, 15 articles pour la zone NTF.
Secteur du plan : Ntf.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.