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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les dépendances devront être implantées en limite de voie ou emprise publique ou en recul d’au moins 3m.
À quelle distance du voisin ?
Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
En Uaa, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3.5 m (acrotère, faîtage et point le plus haut).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
En secteur Uab : Les parcelles bâties doivent comporter au minimum 30% d’espaces perméables dont les 2/3, au minimum, seront constitués d’espaces verts.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 157 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

– l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

– le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

– la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

En zone Uaa

– Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaire commercial », les changements de destination des commerces implantés le long de ces voies. Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017

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voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques ou de gardiennage.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

1 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

2- Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau

Electricité et télécommunication

Les réseaux d’électricité et télécommunication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement,

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conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion.

Eaux pluviales

Les règles et prescriptions énoncées dans les dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement figurant aux annexes sanitaires du PLU (plan et rapport) seront à respecter.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de superficie minimale.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 3 mètres.

Toutefois, un recul différent pourra être imposé ou autorisé, notamment afin de permettre la construction dans le prolongement d’une construction existante sur la parcelle à la date d’approbation du PLU, ou dans le prolongement d’une construction située sur une parcelle voisine.

Les dépendances devront être implantées en limite de voie ou emprise publique ou en recul d’au moins 3m.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres.

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour respecter une cohérence architecturale ou une unité d’aspect.

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être imposé un retrait différent par rapport aux limites séparatives.

Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

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Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En Uaa, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.

En Uab, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.

Dans les opérations d’ensemble, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Sommet de la façade

acrotère

Faîtage

Point le plus haut

Uaa et Uab du centre-ville

8m

8m

11m

8m

Uab du Moustoir

6m

6m

10m

9m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions immédiatement voisines, dans la limite de 3m.

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être imposé une hauteur inférieure à celles indiquées ci-dessus.

La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.

La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3.5 m (acrotère, faîtage et point le plus haut).

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions:

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte.

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

Restauration de bâtiments anciens

La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.

Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être respectés.

Lors du projet d’aménagement, on veille à réutiliser sans les modifier les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) doivent être respectés.

Clôtures

1- Préambule :

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet de délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, couper les vents, etc…

Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un quartier.

2- Généralités

L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous les cas, elles devront prévoir et/ou intégrer :

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– une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre.

– des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, couleurs…).

– l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques.

Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à l’identique.

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant. Elles auront un aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers, laurier-tin, saules, etc).

Enfin, les règlements et cahiers de charges des opérations d’aménagement devront préciser les types de clôtures autorisés.

3 - Les hauteurs

En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m

En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. Une hauteur supérieure pourra être admise dans les cas suivants :

– Afin de se protéger des vues depuis l’espace public lorsque les pièces de vie (séjour) donnent sur l’espace public. La hauteur admise est alors limitée à 1.80m sur 50% du linéaire de clôture.

– Afin de respecter les clôtures caractéristiques voisines (haut mur de pierre…). La hauteur admise est alors limitée à 2.00m

– Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction ellemême. La hauteur admise est alors limitée à 2.00m

4 - Les éléments interdits

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits :

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres

– Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.

– La brande

– Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.

– Les bâches plastiques et textiles

– Les panneaux et lisses non ajourées en PVC.

Dépendances :

Les dépendances seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale, ou avec des matériaux naturels de teinte naturelle ou foncée.

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Les couvertures seront réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale ou avec des matériaux de grande dimension (zinc, bac acier)..

Véranda :

Les extensions sous forme de véranda devront être de forme géométrique simple (par exemple avec une base carrée, rectangulaire…) et devront prendre en compte l’architecture des bâtiments sur lesquelles elles s’accrochent.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone U ou AU,

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent comporter des espaces communs récréatifs sauf conditions particulières (espaces publics récréatifs existants à proximité immédiate par exemple). Ils doivent constituer de véritables espaces publics favorisant la convivialité entre les habitants. Ces espaces communs récréatifs devront respecter les orientations d’aménagement quand elles existent. Ils seront à quantifier et qualifier en fonction des espaces publics existants aux alentours et en fonction du nombre de logements de l’opération.

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En secteur Uab :

Les parcelles bâties doivent comporter au minimum 30% d’espaces perméables dont les 2/3, au minimum, seront constitués d’espaces verts.

Toutefois, l’obligation de comporter 30% d’espaces perméables ne s’applique pas si l’opération comporte un parking souterrain.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUE

Sans objet.

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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.

Elle comprend les secteurs :

– Uba correspondant aux agglomérations du Moustoir et de Boquelen / Petit Molac ainsi qu’au sud et au Nord-Est de l’agglomération du bourg

– Ubb correspondant aux secteurs bâtis proche de la frange littorale.

– Ubh correspondant aux hameaux et aux espaces urbanisés qui peuvent recevoir des constructions, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

– Ubl1 correspondant aux centres d’hébergement collectif et hébergements hôteliers ainsi que les équipements sportifs.

– Ubl2 correspondant aux zones de camping-caravaning accueillant tous types de constructions et d’installations liées au camping-caravaning organisé soumis à autorisation administrative sauf parc résidentiels de loisirs.

Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, elles seront à respecter et le secteur concerné devra faire l’objet d’une opération d’ensemble sur la totalité du périmètre sauf indication contraire figurant aux orientations d’aménagement et de programmation. Cependant, pourront être autorisés :

– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,

– la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de dépendance d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE D’ARRADON

DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)

ELABORATION DU P.L.U. 4 - REGLEMENT ECRIT

PLU approuvé le 9 décembre 2013 Modification n°1 approuvée le 2 mai 2017 Modification n°2 approuvée le 6 décembre 2022 DPMEC du PLU n°1 approuvée le 6 décembre 2022 Vu pour être annexé à la délibération du CM du 6 décembre 2022, Le Maire,

DOCUMENT APPROUVE

SOMMAIRE

Zone Urbaine

CHAPITRE V - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue………………………………………46

Zone A Urbaniser

Zone Agricole

Zone Naturelle

Annexe

ANNEXE N° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT …… …107

ANNEXE N° 2 : PRESCRIPTIONS POUR LES ELEMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIÉS AU P.L.U.

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017

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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Arradon.

2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 ( à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

– le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des bassins versants vannetais pris par arrêté préfectoral du 31 mai 2012 et qui est reporté aux annexes,

– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et ses décrets d'application,

– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

– Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

– les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

– Le décret du 23 janvier 1945 « périmètre de protection autour des établissements conchylicoles et des gisements coquilliers naturels pour le département du Morbihan.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

– des zones du Droit de Préemption Urbain,

– des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par arrêté préfectoral du 26/02/1982

– des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du 12/01/1982,

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation :

– Les zones 1 AU immédiatement constructibles,

– Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°2 et DPMEC n°1 du PLU du 6/12/2022

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point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

4 - ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

– permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

– favoriser la performance énergétique des bâtiments

– favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)

– favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

6 - DEFINITIONS

Les hauteurs

Hauteur maximale

– La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit :

• le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.

• Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :

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– Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (notamment plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.

Les points de références

Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques.

Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.

Dans le cadre d’une toiture monopente, les hauteurs des façades opposées sont limitées selon deux points de références différents (schéma ci-dessous) : le sommet de la façade pour l’une et le point le plus haut pour l’autre.

Faîtage Acrotère

Attique

Point le plus haut

Sommet de la façade

Sommet de la façade

L’acrotère est défini comme le sommet du parapet, muret ou balustrade surmontant un toit plat ou un toit terrasse.

Par définition, la lucarne est un élément de petite dimension : la largeur de la lucarne, ou la largeur cumulée des lucarnes s’il y en a plusieurs, ne peut donc excéder la moitié de la longueur de la façade sur laquelle elle est projetée. Au-delà, le volume en question est pris en compte et doit respecter les hauteurs à l’égout ou à l’acrotère fixées par le PLU.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

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Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins

Dépendance et piscines :

Les piscines privatives soumises à une autorisation d’urbanisme, qu’elles soient couvertes ou non, sont autorisées sur tout le territoire de la commune dans les limites générées par les règles relatives à l’emprise au sol et sous réserve de respecter les règles ci- dessous :

– Obligation de recul de 3m par rapport aux limites séparatives et d’implantation en limite ou en recul d’au moins 3m par rapport aux voies et emprises publiques. La distance est calculée par rapport à la limite du bassin en eau.

– Obligation de mettre dans un local fermé, les installations motorisées pour les piscines (systèmes de filtration,…)

Les piscines non couvertes et non contigües ne pourront être regardées comme étant des extensions de la construction principale, et seront considérées comme des dépendances.

7 - DENSITE

Emprise au sol Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction.

Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions énumérées à l’article R112-2 du code de l’urbanisme

8 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les

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conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

9 - OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

– d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.

– et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..

– dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

10 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

– articles L523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14 et R523-1 à R523-14 du code de l’urbanisme

– article R111-4 du code de l’urbanisme

– article L122-1 du code de l’urbanisme

– article L322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.

En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

L’annexe n°8 du PLU fait figurer une carte des sites archéologiques recensés à ce jour.

11- ESPACES BOISES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

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En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

12 -DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :

Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

13 - CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 05/11/2007.

14 - PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 05/11/2007

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15 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

16 – LOGEMENTS SOCIAUX

Sur toute la commune, les programmes comportant plus de 4 logements doivent consacrer un minimum de 25% de la surface de plancher affecté au logement à des logements locatifs sociaux de type PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) et PLS (Prêt Locatif Social), en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat, sauf dispositions contraires définies dans les orientations d’aménagement et de programmation.

La discontinuité territoriale entre logements privés et logements locatifs sociaux pourra être autorisée sous réserve du respect des obligations cumulatives suivantes :  Dépôt concomitant des autorisations d’urbanisme du programme privé et du programme

social répondant aux obligations du présent chapitre,  Démarrage concomitant des travaux des 2 programmes, ou démarrage des travaux du

programme social avant démarrage des travaux du programme privé,  L’enregistrement de la DACT du programme social ne peut être éloigné de plus de 6

mois de l’enregistrement de la DACT du programme principal,  Les programmes de logements portant sur 30 logements ou plus ne pourront bénéficier

de la discontinuité territoriale des logements sociaux  La mutualisation des obligations de réalisation de logements sociaux de plusieurs

opérations ne doit pas conduire à la réalisation de plus de 20 logements sociaux en une même opération  Le programme portant les obligations de logement social ne pourra être éloigné de plus de 300m de la zone Uaa du Centre-ville ou de la zone Uab du Moustoir.

17 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence. Elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennale augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux.

Les cartes d’aléa +20cm et +60cm ainsi qu’un guide d’application figurent à l’annexe 3 du présent règlement.

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, ainsi que le guide d’application.

En zone d’aléa fort, sont autorisés les installations et ouvrages liés à la sécurité et la salubrité.

A) contexte général

Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.

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B) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation

L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.

Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).

Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).

Base juridique :

L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique.

La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).

Où s'applique cette doctrine ?

Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses).

C) méthode d'élaboration

La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.

Les aléas sont représentés en 4 classes :

– aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm

– aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm

– aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm

– aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.

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Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).

Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.

En résumé, en l'absence de PPRL, les critères pris en compte sont :

– le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100

– la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm)

– le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque

– les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011

Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer?

La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.

Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :

– la nature des enjeux nouveaux autorisés,

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– les mesures sur le bâti - prescriptions :

• cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,

• surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de videsanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.

Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.

18 – EAUX PLUVIALES

Dans les zones AU, le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.

Dans les bassins versants sensibles, pour toute construction de plus de 50m², le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.

Sur le reste du territoire, le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 10 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre ancien de l’agglomération du bourg et à ses principales extensions.

Elle comprend les secteurs :

– Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération du bourg.

– Uab correspondant aux principales extensions du centre ancien et au centre ancien du Moustoir

Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, elles seront à respecter et le secteur concerné devra faire l’objet d’une opération d’ensemble sur la totalité du périmètre sauf indication contraire figurant aux orientations d’aménagement et de programmation. Cependant, pourront être autorisés :

– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,

– la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de dépendance d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.