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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

En cohérence avec l’article L151-11, L151-12 et L151-13 du code de l’urbanisme

Dans le secteur A, sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole et/ou pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :

Destinations

Sous-destinations

Autorisées sous conditions particulières

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à

l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la

commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,

Habitation

Logement

La construction à usage d’habitation liée et nécessaire à l’activité agricole : besoin de la présence sur place évalué sous différents critères

L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU,

L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU,

L’implantation de constructions annexes à la construction d’habitation existante à condition qu’elles se situent à l’intérieur d’un périmètre de 30 m calculé à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante,

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme

PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY

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Équipements d’intérêt

collectif et de services publics

ZONE A, Ai, Ace

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le

Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux

publics ou d’intérêt collectif

Les constructioIDns: 0e6t4i-n21st6a4l0la06ti2o2n-2s0n25é0c9e2s2s-aDir_e2s02a5u_x044-DE services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, soussecteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Usages des sols Les affouillements et exhaussement des sols

Interdites

Autorisées sous conditions particulières

Les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics

Sont interdites :

▪ Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans les tableaux ci-dessus, ▪ Toute nouvelle construction à moins de 10 m des cours d’eau mesurés depuis le haut de talus de la berge.

Dans le secteur Ai et Ace, seuls sont autorisés :

▪ Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif, (barrage hydroélectrique, etc.),

▪ Les ouvrages de protection contre les inondations, ▪ Les travaux et aménagements légers nécessaires, à la conservation, protection, gestion ou mise en valeur de ces

espaces ainsi qu’à l’activité pastorale.

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ZONE A, Ai, Ace

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le

ID : 064-216400622-20250922-D_2025_044-DE

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des prescriptions monumentales.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur A :

L’emprise au sol des extensions et annexes à une construction d’habitation existante est limitée à :

▪ L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30% et de 50m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU,

▪ 50 m² d’emprise au sol supplémentaire pour l’ensemble des constructions annexes projetées (hors piscine) par rapport à la date d’approbation du PLU. L’implantation de constructions et installations annexes à la construction d’habitation existante à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 30 m compté à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante,

▪ 50 m² de surface de bassin pour les piscines.

3.2 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation ne pourra excéder R+1 +Combles (Extension comprise)

Pour les annexes à la construction principale d’habitation : Rez-de-chaussée + Combles Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :

▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante autorisée avant travaux,

▪ Pour les autres constructions comme celles à destination agricole, pour lesquelles aucune hauteur maximale n’est fixée,

▪ La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

3.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront être implantées :

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ZONE A, Ai, Ace

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le

▪ ID : 064-216400622-20250922-D_2025_044-DE Soit à l’alignement des emprises publiques ou des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. Lors de l’implantation à l’alignement il s’agit de ne pas bâtir sur la largeur totale de la parcelle (unité foncière) mais d’avoir au minimum 5m entre la construction et une des limites séparatives,

▪ Soit avec un recul minimum de 3m.

Toutefois des implantations autres que celles définies ci-avant sont possibles :

▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,

▪ Au regard de la configuration de la parcelle et de la topographie, ▪ En respectant le même retrait que les constructions principales voisines, continuité visuelle bâtie avérée, ▪ Les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report

dans les annexes (liste des servitudes).

3.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions à destination d’habitation devront être implantées :

▪ Soit en limite séparative, ▪ De façon que la distance de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur sur sablière ou à

l’acrotère du bâtiment (L= H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m par rapport aux limites séparatives.

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ZONE A, Ai, Ace

Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le ID : 064-216400622-20250922-D_2025_044-DE

▪ En cas de reconstruction, réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, en respectant le recul existant,

▪ Au regard de la configuration de la parcelle et de la topographie,

▪ Un dépassement de 1m pourra être autorisé pour les constructions présentant un mur pignon en limite séparative,

▪ Les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les annexes (liste des servitudes).

Les hauteurs seront considérées à partir du niveau 0, correspondant au terrain naturel.

Pour les constructions agricoles et forestières :

▪ 5m des limites séparatives

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière.

De plus en cas de reconstruction, réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le recul pris en compte sera celui existant avant travaux.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1 ASPECT EXTERIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CO

Dans le cadre de projets prenant en compte les préceptes de l’architecture bioclimatique, des dérogations aux prescriptions contenues dans ce paragraphe pourront être autorisées, afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets.

FAÇADES

FAÇADES POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION ET LEURS ANNEXES

▪ L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits est interdit, ▪ La couleur des enduits devra respecter les tons de la palette des matériaux annexé au présent PLU, ▪ Pour les ouvertures il s’agit de respecter les tons de la palette annexée au présent PLU. Le blanc et le gris anthracite

peuvent être autorisés. Les menuiseries devront respecter au mieux la forme des ouvertures,

▪ La pose de volets roulants est autorisée sous réserve qu’ils soient intégrés à la maçonnerie et en fonction de la composition architecturale de la façade et du contexte environnant. La conservation des volets battants existants sera encouragée.

L’aspect extérieur des façades (matériaux, teinte, etc.) devra s’inscrire en cohérence avec le patrimoine local et les constructions environnantes.

FAÇADES POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS

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ZONE A, Ai, Ace

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le

Les couleurs de revêtement de devront être dans des tons qui s’intègrent à l’environnIDem: 0e6n4-t21im64m00é62d2ia-2t02(p50a9s2d2-eD_c2o0u25le_u04r4s-DE vives).

Les bardages métalliques ne devront pas être réfléchissants.

COUVERTURES

TOITURES EN PENTE POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION La toiture de la construction principale sera composée de deux pans minimums.

La pente de toiture du corps de bâtiment principal doit être d'au moins 80 %.

Néanmoins :

▪ Une pente plus faible pourra être admise pour les toitures existantes à la date d’approbation du PLU qui pourront être restaurées, reconstruites ou étendues à l’identique à l’occasion de la construction d’extension,

▪ Toutefois, les bas de pente correspondant aux coyaux traditionnels, les parties secondaires des bâtiments (notamment les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre, une monopente ou une toiture terrasse.

Les matériaux de couverture des constructions à destination de l’habitation principale seront :

▪ En ardoise naturelle, en particulier pour la couleur, la texture, la durabilité et l’épaisseur du matériau employé ; le format des éléments constitutifs de la couverture doit être voisin de 20 x 30 cm,

▪ Le zinc peut être autorisé pour les extensions.

L’ardoise, le zinc, ou des matériaux qui en ont l'aspect et disposant d'une bonne durabilité pourront être autorisés pour des annexes.

Des matériaux autres que ceux définis ci-dessus sont possibles en cas de restauration ou extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLU. Les matériaux alors autorisés sont ceux de la couverture d’origine ou existants à restaurer ou étendre sauf impossibilité technique et à condition qu’il s’intègre dans le contexte architectural et urbain environnant. Les panneaux solaires et photovoltaïques devront être inséré en respectant la pente principale du toit.

D'autres pentes de toits, y compris les toitures terrasses, et d'autres matériaux peuvent être utilisés de façon exceptionnelle pour :

▪ Les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien). Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant,

▪ Les toitures végétalisées, conformément à l'article L. 111-16 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'elles jouent un rôle avéré d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

TOITURES POUR LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Les couleurs de revêtement des toitures devront être dans des tons qui s’intègrent à l’environnement immédiat (pas de couleurs vives).

4.2 CLOTURES

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ZONE A, Ai, Ace

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Pour l’ensemble des clôtures, l’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit esItDi:n0t6e4r-d21it6.40L0a62c2o-2u02le5u09r2d2-eDs_2e0n2d5_u0i4ts4-DE des murs maçonnés devra respecter les tons de la palette des couleurs annexée au présent PLU.

Sont exclus, tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …).

CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION ET LEURS ANNEXES

CLOTURES IMPLANTEES LE LONG DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET EMPRISES PUBLIQUES ET EN LIMITE SEPARATIVE D’une hauteur maximale de 1.80 m, elles seront constituées :

▪ Soit d’un mur bahut enduit dont la hauteur maximale ne pourra excéder 1,20 m qui pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie non occultant type ferronnerie,

▪ Soit d’un grillage pouvant être doublé d’une haie mélangée d’essences locales, ▪ Soit d’une haie mélangée d’essences locales.

Une hauteur supérieure peut être accordée si la clôture prolonge un mur de soutènement. La nouvelle hauteur maximale alors autorisée est celle de la clôture située dans le prolongement. Toutefois, les clôtures existantes avant la date d’approbation du PLU pourront être étendues ou restaurées à l’identique.

POUR LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES ET FORESTIERE

Les clôtures ne devront excéder 1.80 m, seront composées :

▪ Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales, ▪ Soit d’une haie mélangée d’essences locales.

Dans le cas d’un grillage, il devra permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol, tous les 10 m, et ce, sur l’ensemble du linéaire de clôture.

4.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les équipements techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur devront :

▪ Soit être installés dans une partie non visible du domaine public : cours intérieures, façade opposée, partie en renfoncement, ...,

▪ Soit être masqués à la vue (grille, coffrage, brise-vue, …). Ils devront faire l’objet d’une insertion soignée ou être intégrés à la composition architecturale. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles ou d’opération d’aménagement d’ensemble.

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Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ZONE A

Ai, Ace

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAIDG: 0E64R-21D64E00S62E2-S20P25A09C22E-DS_2N025O_0N44-DE

BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

(Cf. lexique) Au moins 50% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « espace de pleine terre ».

5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS

Tout projet d’aménagement doit être conçu de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d’arbres, arbustes, noue paysagère...). Notamment dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole. Il s’agit de prendre en compte le contexte d’implantation et d’intégrer la construction dans son environnement : matériaux, couleurs, plantations aux abords etc.

Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords feront l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX LINEAIRES BOISES ET ESPACES BOISES IDENTIFIES AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par des plantations équivalentes d'essence locale ou adaptée au changement climatique (sur la base de 1 pour 1 minimum).

Lorsque des alignements végétaux sont identifiés le long d’un chemin ou d’un cours d’eau, les effets réglementaires du PLU s’appliquent sur les deux rives du chemin ou du cours d’eau dès lors qu’ils sont longés par des linéaires.

De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

▪ Au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés,

▪ Pour des critères de sécurité,

▪ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution alternative.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES HUMIDES IDENTIFIEES AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Dans les secteurs de zones humides identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont interdits tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, notamment : les affouillements et exhaussements des sols, l'assèchement, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers, la création de plans d'eau artificiels et l'imperméabilisation des sols. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des milieux présents.

PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY

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ZONE A, Ai, Ace

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le ID : 064-216400622-20250922-D_2025_044-DE

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies et correspondre aux besoins nouveaux de la construction.

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ZONE A, Ai, Ace

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le

ID : 064-216400622-20250922-D_2025_044-DE

SECTION 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’une desserte puisse se faire soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, soit éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.

Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

8.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

8.2 EAUX USEES

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement.

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8.3 EAUX PLUVIALES

ZONE A, Ai, Ace

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le ID : 064-216400622-20250922-D_2025_044-DE

Les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle, au travers d’une approche privilégiant l’infiltration dans la mesure où la nature des sols le permet (tranchées d’infiltration, puits d’infiltration, noues d’infiltration, …).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).

Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d'eaux usées s’il existe un réseau séparatif. Les constructions ou aménagements doivent être conçus de façon à ne pas aggraver les effets du ruissellement pluvial sur le régime et la qualité des eaux.

Des dispositifs de rétention ou d'infiltration doivent permettre de régulariser les débits reçus des surfaces imperméabilisées avant dispersion dans le sol ou rejet sur le domaine public ou dans le milieu hydraulique superficiel afin de préserver à l'aval du terrain un débit et une qualité des eaux identiques à ceux qui préexistaient avant l'opération.

Ces dispositifs (tranchées drainantes, puits d'infiltration, réservoirs…) doivent prévoir le cheminement de l'eau sur le terrain en cas de dysfonctionnement des ouvrages ou de débordement résultant d'événements pluvieux exceptionnels. Ils doivent être conçus pour n'entraîner aucune surverse vers le réseau collectif, qu'il soit unitaire ou séparatif. Les excédents devront être orientés vers des secteurs de moindre vulnérabilité.

Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales (concernant par exemple le dimensionnement des ouvrages de rétention ou d'infiltration) dès lors que les risques induits sur les personnes et les biens seraient excessifs.

8.4 AUTRES RESEAUX

Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.

8.5 DEFENSE INCENDIE

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

8.6 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

8.7 RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

En complément de la gestion des eaux pluviales à la parcelle au travers un dispositif spécifique, des systèmes de récupération des eaux (cuves, si possible enterrées, …) pourront également être mis en œuvre pour une utilisation en matière d’arrosage des espaces verts, et d’utilisations diverses.

PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY

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ZONE A, Ai, Ace

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le ID : 064-216400622-20250922-D_2025_044-DE

PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY

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Envoyé en préfecture le 24/09/2025

ZONE N, Ni, Nce, Na, Nc, Ncf, Ne, Nei, Nj, Nt1, Nt2, Nt3, NL Reçu en préfecture le 24/09/2025

Publié le ID : 064-216400622-20250922-D_2025_044-DE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE D’ARUDY

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le ID : 064-216400622-20250922-D_2025_044-DE

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY

PIECE 4 : REGLEMENT

PIECE 4.B : REGLEMENT ECRIT

PROJET DE PLU ARRETE LE 27 JANVIER 2025 (EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.153-14 ET L.153-15 DU CODE DE L’URBANISME) APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2025 (EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.153-21 ET L.153-22 DU CODE DE L’URBANISME)

ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le ID : 064-216400622-20250922-D_2025_044-DE

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY

COMMUNE D’ARUDY PIECE 4 : REGLEMENT ECRIT

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DESCRIPTION

0

1ère version

1

2ème version post séminaire

2

Version définitive

3

Pour l’approbation

ÉTABLI(E) PAR CMS CMS

VGR-CMS CMS

APPROUVÉ(E) PAR CMS

DATE AVRIL 2024 SEPTEMBRE 2024 Janvier 2025

Juin / Septembre 2025

ARTELIA HELIOPARC – 2 AVENUE PIERRE ANGOT – CS 8011 – 64053 PAU CEDEX 9

PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY

ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 1 / 233

Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le ID : 064-216400622-20250922-D_2025_044-DE

SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.