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Edifiable

Zone 1AUZone à Arue

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Par rapport à la VC n° 101 : les constructions nouvelles devront s’implanter à une distance au moins égale à 10 m de la limite d’emprise existante ou projetée de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, le retrait sera au minimum de 3 m ;
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone 1AU, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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Opérations d'aménagement

2.1 - Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que :

elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci), elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone, elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3, lorsqu'ils existent.

elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement paysager de la bande définie par le retrait de 10 m par rapport à la limite d'emprise de la VC n° 101 sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté et engazonné conformément à l'article 13.

2.2 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme.

Constructions

2.3 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.

2.4 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ◆ ACCES 3.1

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Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.

3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

Voirie

3.3

  • Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.

3.4

  • Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies par secteurs.

Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas :

de prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d'aménagement

de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite du terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l'alinéa suivant.

En cas d'impossibilité de réaliser un maillage, à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse dont la longueur, aire de retournement non comprise, ne peut excéder 60

m. Dans ce cas, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

3.5 - Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan et les emprises de voies minimums suivantes seront respectées.

Dans le secteur de l’éco-lotissement :

Voie primaire, emprise 17 m minimum avec points de passage A et B

Voie secondaire, emprise 14 m minimum avec points de passage C et D

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ◆ EAU POTABLE 4.1

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Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Assainissement

Eaux usées domestiques et industrielles

4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

4.3 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.

4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

4.5 - L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement.

Eaux pluviales

4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.

4.7 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.

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Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1

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Non réglementé.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Par rapport à la VC n° 101 : les constructions nouvelles devront s’implanter à une distance au moins égale à 10 m de la limite d’emprise existante ou projetée de la voie.

6.2 - Par rapport aux autres voies : sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 m de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics.

6.3 - Pourront déroger aux articles 6.1 et 6.2, les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait, de la manière suivante :

les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50

m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise si deux constructions sont édifiées en limite dans le cadre d’un groupe d’habitation.

Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, le retrait sera au minimum de 3 m ; les balcons et les avant-toits ne sont pas concernés par ce retrait.

7.2

  • Toutefois, lorsque les limites séparatives jouxtent un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 12 m par rapport à ces limites. Ce retrait devra être traité conformément à l’article 13

7.3

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …), pourront être implantées en deçà du retrait fixé cidessus

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

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Non réglementé.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION

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La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage.

La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

  • La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 m. Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, dans ce cas, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si celle-ci est supérieure à la hauteur maximum autorisée.

10.2

  • Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

10.3

  • La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder

3,50 m à l'égout du toit.

Toutefois lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS ◆ OBJECTIFS

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Il s’agit à travers des opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupe d’habitations par exemple) de traduire certaines préconisations qui ont été définies dans le cadre de la Charte d’Urbanisme, d’Architecture et de Paysage et de favoriser l’intégration de constructions nouvelles en créant un cadre de vie de qualité et en préservant l’harmonie du paysage.

Projet architectural

Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l’environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement.

Aspect architectural

11.1 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

Constructions nouvelles

11.2 - Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables (constructions à ossature bois, constructions respectant les principes bioclimatiques…), les prescriptions du présent paragraphe «constructions nouvelles» peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l’opération s’intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

Les constructions qui se prévaudront de ces principes, devront justifier la dérogation aux articles suivants.

Couvertures

11.3 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d’aspect similaire de teinte naturelle à dominante rouge à rouge-brun mélangé. Les pentes des toits doivent être comprises entre 37 et 45%. Les tuiles méridionales ou similaires sont interdites.

11.4 - Les constructions d’habitation, inférieures à 200 m² de surface de plancher respecteront le caractère architectural traditionnel dominant dans le pays et auront une volumétrie simple, issue d’un carré, d’un rectangle ou d’un L et seront couvertes par cinq pans de toit maximum.

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Pour une construction ayant un étage partiel, celui-ci sera intégré sous la toiture générale de la construction. Les toitures terrasses sont autorisées en accompagnement du volume général sur une surface de 30 m² maximum.

11.5 - Les faîtages seront parallèles ou perpendiculaires à une des limites parcellaires. Si la construction comprend plusieurs faitages, ceux-ci seront parallèles ou perpendiculaires entre eux.

11.6 - Des avant-toits généreux (au minimum 50 cm) viendront protéger les façades des intempéries y compris sur les façades pignons sauf en cas de génoise.

11.7 - Les éléments d’énergie renouvelable en toiture (panneaux solaires…) seront positionnés avec le souci de la meilleure insertion et composition possible avec le pan de toit concerné. Audelà de 70% de recouvrement de la toiture par des panneaux solaires, c’est l’ensemble du toit qui doit être traité dans une homogénéité de panneaux, matériaux ou coloration.

Façades

11.8 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs (cf. Charte) à la région sont interdits.

11.9 - Les arcades sur galerie ou terrasse ne sont pas autorisées.

11.10 - Les colorations exogènes au pays (bleu, vert, gris foncé…) pour les murs en élévation des constructions ne sont pas autorisées.

11.11 - Les menuiseries seront placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures.

11.12 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être le moins visible de l’espace public.

11.13 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction.

Couleurs des menuiseries

11.14 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...)

seront obligatoirement peintes ou pré-teintées.

11.15 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction sachant que les murs ou enduits peints et les volets ne peuvent avoir la même coloration (le blanc pur étant à exclure).

Batiments annexes

11.16 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc.…, seront traités à base de bardages verticaux en bois ou revêtue de voliges avec couvre-joint disposées verticalement. Le bois sera de teinte naturelle non revêtue d’une lasure ton bois.

Les toitures seront traitées avec deux versants couverts en tuile canal ou tuile dite de Marseille selon la pente des toits.

Clotures

11.17 - Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, lorsqu’elles sont nécessaires et afin de préserver l’ouverture visuelle faisant référence à la typologie de l’airial, elles devront respecter les dispositions suivantes :

Prioritairement, les clôtures seront intégrées de manière à constituer un espace clos autour d’une fonction (habitation, piscine, potager, …), implanté dans l’espace ouvert que constitue l’airial. Dans ce cas, elles seront traitées soit avec une clôture à base de lattes de bois verticales dite « clôture girondine», soit avec un grillage métallique excluant les potelets béton. Dans les deux cas, la hauteur de la clôture n’excédera pas 1,50 m.

Tant en limites d’emprises publiques qu’en limites séparatives, les clôtures seront constituées soit d’un fossé traditionnel (Barrat) avec dougue pouvant être plantée d’essences champêtres (arbres et arbustes) soit d’un grillage métallique excluant les potelets béton d’une hauteur n’excédant pas 1,50 m et pouvant être ponctuellement et de manière aléatoire accompagné d’arbustes d’essences champêtres à port libre (non taillé) afin de préserver les points de vue sur les jardins.

=> Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt

11.18 - Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Le même sujet dans les 8 zones

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

Constructions destinees a l'habitat

12.2 - Pour les constructions nouvelles, il est exigé un minimum de 2 emplacements (garage ou aire aménagée) pour chaque logement.

Autres cas

Pour les projets non prévus aux alinéas précédents, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1

Le même sujet dans les 8 zones

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places pouvant être répartis dans la zone de stationnement.

13.2 - Dans les opérations d'aménagement un minimum de 25 % de la surface du terrain doit être aménagé en espaces verts collectifs et plantés. Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).

Il pourra être envisagé une répartition différente des 25 % d'espaces verts dans le cas de préservation de boisements existants ou de parti d'aménagement justifié : haies champêtres constituant les limites d'opération ; emprises plantées des voies.

13.3 - Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 50 % d'espace vert planté.

13.4 - Le retrait de 12 m que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être engazonné et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

13.5 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.3223 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

13.6 - L'aménagement d'espaces verts collectifs et d'emplacements pour les jeux devra être prévu pour toute opération d'ensemble.

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13.7 - Les arbres et arbustes existants dans la bande déterminée par le retrait de 10 m par rapport à la limite d'emprise publique de la VC n° 101 seront obligatoirement conservés et renouvelés avec des arbres et arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé) : pins, chênes, …

13.8 - Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage ou figurant dans les orientations d'aménagement devront être obligatoirement effectuées conformément aux prescriptions suivantes :

Dans les espaces collectifs ou publics

L'occupation du sol des espaces collectifs ou publics devra comporter :

Les bandes boisées : cette bande sera engazonnée et plantée d'arbres et d'arbustes indigènes aux formes naturelles (à port libre).

Les plantations d'alignement le long des voies de desserte : les voies de desserte devront être obligatoirement plantées d'arbres d'alignement et d'arbustes conformément au document n°3 - ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT.

13.9 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d'ARUE située dans le

Département des Landes.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS

Relatives a l'occupation des sols

1. Règlement national d'urbanisme :

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2 du Code de l'Urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

  • Les périmètres visés aux articles R 123-13 et R 123-14 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
  • L'article L 147-1 du Code de l'Urbanisme.
  • Les articles L 111-9, L 111-10 et L 313-2 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
  • L'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
  • Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
  • les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe,
  • le Code de l'Habitation et de la Construction,
  • les droits des tiers en application du Code Civil,
  • la protection des zones boisées en application du Code Forestier,
  • les installations classées.
  • Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.

Toutefois, ces règles cesseront automatiquement de s'appliquer au terme d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'autorisation de lotir, à moins qu'une majorité de co-lotis en ait demandé le maintien et que l'Autorité Compétente ait statué dans le même sens, conformément à l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme.

D'autre part, même si des travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L 421-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions contenues dans le PLU relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.

Les espaces naturels sensibles des départements ont été créés par les articles 12 de la loi n°

85-729 du 18 Juillet 1985 et 7 du décret du 14 Mars 1986. Ils sont régis par les articles L.1421 et R.142-1 et s. du code de l'urbanisme. L’article L.142-3 concerne plus particulièrement le droit de préemption institué dans ces zones.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en 8 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

  • la zone UA, centre-bourg ancien et quartier traditionnel du Ginx.
  • la zone UB, extensions récentes du bourg et lotissement de Nauton avec un secteur UBa pour les quartiers traditionnels du Ginx, de Maisonnave et de Grand Badie.
  • la zone UY, destinée aux activités industrielles, artisanales et commerciales avec un secteur

UYi destiné aux constructions de grande hauteur.

  • la zone 1AU, terrains affectés à l'urbanisation organisée.
  • la zone 1AUV, secteur affecté à la création d’une centrale photovoltaïque.
  • la zone 1AUY, destinée à l'extension de la Zone d'Activités Economiques sous la forme d'opérations organisées
  • la zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols.
  • la zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux, avec un secteur Nha destiné aux sièges d’exploitation agricole et un secteur Nna correspondant à la prise en compte de la zone

Natura 2000.

Le document graphique fait en outre apparaître :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-16 du Code de l'Urbanisme ;
  • Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme

(Loi Paysage).

  • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 1232 et R 123-11 et R 123-12 du Code de l'Urbanisme.
  • Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement.
  • Les zones soumises à un risque naturel (feux de forêt).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques....),
  • la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...),
  • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Titre II. dispositions applicables aux zones

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Les 7 autres zones d'Arue

Fichiers techniques

PLU d'Arue, approuvé le 12/03/2024, 13 articles pour la zone 1AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.