Article 1AUV 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les constructions devront être implantées à 10 m au moins des limites séparatives.
Non réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Opérations d'aménagement
2.1 - Les opérations d'aménagement liées à la production d’énergies renouvelables à condition qu’elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement paysager d’une bande de 30 m par rapport à l’A65 et la RD 932 sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté et engazonné conformément à l'article 13, pour la zone 1AUV bordant directement ces deux voies.
Constructions
2.2 - Les constructions et bâtiments à condition d'être liés à la production d’énergies renouvelables.
2.3 - Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 3.1
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Les terrains destinés aux constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie.
3.2 - Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plateforme d'évolution permettant aux poids lourds et aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour.
3.3 - La création de voies se terminant en impasse et de passages privés de plus de 150 m de longueur est interdite.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ◆ EAU POTABLE 4.1
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Toute construction pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆
Eaux usées domestiques et industrielles
4.2 - Les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d’assainissement non collectif.
4.3 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.4 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement.
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Eaux pluviales
4.5 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra demander un prétraitement, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
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Par rapport à l’A 65 : Les constructions devront s’implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l’axe de la voie, sauf exceptions prévues à l’article L. 111-7 du Code de l’Urbanisme.
6.2 – Par rapport à la RD 932 classée voie à grande circulation : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme.
6.3 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 10 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
6.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …) dont la surface hors œuvre n'excède pas 20 m2, pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
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Les constructions devront être implantées à 10 m au moins des limites séparatives.
7.2 - Toutefois, lorsque les limites séparatives jouxtent un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 12 m par rapport à ces limites. Ce retrait devra être traité conformément à l’article 13.
7.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …) dont la surface hors œuvre n'excède pas 20 m2, pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
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Non réglementé.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS ◆ OBJECTIFS
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Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles, quelle que soit leur destination, au contexte où elles s'implantent et préserver la qualité du paysage dans un secteur à forte sensibilité paysagère qui est perceptible depuis la RD 932.
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
11.1 - Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.
Intitulé du document : AIRE DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
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Non réglementé.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
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Les retraits minimum de 100m et de 75m qui s’imposent aux constructions nouvelles par rapport à l’axe de l’A65 et de la RD 932 intègreront une bande boisée d’une emprise de 30m qui devra être traitée sous la forme d’une bande boisée composée d’arbres et d’arbustes d’essences locales à port naturel (pins, chênes, …). Ces bandes boisées intégreront un chemin d’entretien d’une emprise de 4m qui sera éventuellement doublée intérieurement d’une clôture sous la forme de treillage métallique.
13.2
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1
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Non réglementé.
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Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d'ARUE située dans le
Département des Landes.
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
Toutefois, ces règles cesseront automatiquement de s'appliquer au terme d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'autorisation de lotir, à moins qu'une majorité de co-lotis en ait demandé le maintien et que l'Autorité Compétente ait statué dans le même sens, conformément à l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme.
D'autre part, même si des travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L 421-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions contenues dans le PLU relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
Les espaces naturels sensibles des départements ont été créés par les articles 12 de la loi n°
85-729 du 18 Juillet 1985 et 7 du décret du 14 Mars 1986. Ils sont régis par les articles L.1421 et R.142-1 et s. du code de l'urbanisme. L’article L.142-3 concerne plus particulièrement le droit de préemption institué dans ces zones.
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Le territoire communal est divisé en 8 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
UYi destiné aux constructions de grande hauteur.
Natura 2000.
Le document graphique fait en outre apparaître :
(Loi Paysage).
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
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2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
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PLU d'Arue, approuvé le 12/03/2024, 14 articles pour la zone 1AUV.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.