Legislations relatives a l’occupation des sols#
Se superposent aux règles du PLU, les effets du Code civil, du Code de l’environnement, du
Code de la construction et de l’habitation, du Code rural, du Code forestier, du Code de la santé publique, du Règlement Sanitaire Départemental, etc.
S’appliquent également :
- la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- la législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée,
- la législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite,
- le règlement de voirie départemental (voir article 2.2.),
- les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours - SDIS (voir article 2.3.),
- la législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit (voir article
2.4.),
- la législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières (voir article 2.5.),
- la législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb,
- la réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante,
- la prise en compte des risques naturels (voir article 2.6.),
- la réglementation parasismique entrée en vigueur depuis le 1erMai 2011 applicable aux bâtiments neufs comme à ceux existants en cas de travaux lourds.
Article 2.1. : Le règlement national d’urbanisme#
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1 à R111-53 du règlement national d’urbanisme à l’exception des articles R111-2, R111-3, R111-4, R111-
14-2, R111-15 et R111-21.
Ainsi sont rappelé ci-après à titre d’information les articles d’ordres public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvés :
Article L111-16 du Code de l’Urbanisme
« Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.»
Article L111-17 du Code de l’Urbanisme
« Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
Article L111-18 du Code de l’Urbanisme
« Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »
Salubrite et securite publique#
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Localisation des sites et vestiges archeologiques#
Article R111-4 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
Protection de l’environnement#
Article R111-26 du Code de l’Urbanisme
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
Protection des paysages#
Article R111-27 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Article 2.2. : Prescriptions relatives au domaine public routier départemental#
Les aménagements d’accès sur le réseau routier départemental sont soumis à autorisation du département. Les demandes sont instruites en référence au règlement de la voirie départementale, après avis éventuel de la commission travaux et sécurité, en tenant compte des accès existants ou possibles par d’autres voies, des questions de sécurité routière et sur la base d’un accès par unité foncière (mutualisé en cas de division).
Article 2.3. : Règles techniques générales pour la défense incendie#
DISPOSITION RELATIVE A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE :
Accessibilité :
Les espaces extérieurs et les bâtiments construits doivent être accessibles en permanence aux engins de secours et de lutte contre l'incendie.
Lorsque des modifications interviennent sur les sites tels que l'agrandissement des espaces, les constructions nouvelles, la création de voies ou d'espaces destinés aux activités diverses.
Il y a lieu de vérifier l'accessibilité des engins de secours et de lutte contre l'incendie.
Pour les projets de construction d'établissements recevant du public (ERP}, d'immeuble de grande hauteur (IGH), le nombre et les caractéristiques des accès aux constructions seront déterminés par la Commission de Sécurité compétente.
Pour les projets de construction d'immeubles d'habitation, les établissements soumis au
Code du Travail, les établissements classés pour la protection de l'environnement (ICPE), le nombre et les caractéristiques des accès aux constructions seront déterminés par le SDIS
05 lors de l'étude des dossiers d'autorisation d'urbanisme ou d'autorisation d'exploiter.
En application des dispositions de la réglementation spécifique attachée aux constructions selon leur destination ou leur distribution intérieure, celles-ci doivent être desservies par une voie répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé. Selon le cas, cette voie devra également permettre l'accès au point d'eau nécessaire à la défense extérieure contre l'incendie.
Les accès aux constructions ne devront présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès, dont les personnes handicapées. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de leur position, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La chaussée des voiries projetées devra permettre des conditions de circulation des engins de secours et de lutte contre l'incendie compatibles avec les impératifs de rapidité d'acheminement et de sécurité pour les autres usagers de ces voies, notamment les piétons.
Les voies publiques permettant aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie d'accéder aux diverses constructions assujetties devront avoir les caractéristiques minimales suivantes :
- Largeur minimale de la bande de roulement : (bandes réservées au stationnement exclues)
- 3,00 mètres (sens unique de circulation),
- 6,00 mètres (double sens de circulation ou voie en impasse),
- 6,00 mètres (dans tous les cas, pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 m),
- 7,00 mètres, pour la section de voie comportant une partie en voie-échelles afin de permettre le passage de front ou le croisement d'un engin de secours avec l'échelle aérienne en station,
- Force portante suffisante pour un véhicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum de 90 kilo-Newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum,
- Résistance au poinçonnement : 80 Newtons/cm2 sur une surface maximale de 0,20
m2,
- Rayon intérieur des tournants : R = 11 mètres minimum,
- Sur-largeur extérieure : S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et
R étant exprimés en mètres),
- Pente inférieure à 15%,
- Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,50m de hauteur (passage sous voûte).
Besoin en eau :
Les services publics d'incendie et de secours doivent pouvoir déposer au minimum d'une ressource en eau conforme aux caractéristiques minimales suivantes :
- Réseau(x) d'adduction d'eau incendie alimenté(s) par une réserve d'au moins 120 m3, compte tenu éventuellement d'un apport garanti, pendant une durée de deux heures. Ces caractéristiques correspondent à un risque courant et sont susceptibles d'être majorées en fonction du risque à défendre.
- Hydrants (poteaux ou bouches incendie) placés sur ce réseau, conformes à la norme
NF S 61 200 et NF S 61213, soit débit : 60 m3/h, pendant deux heures minimum.
- Si le réseau d'eau public ne permet pas d'obtenir les autonomies, débit, pression mentionnés ci-dessus, la défense incendie pourra être assurée par des réserves d'eau ou points d'eau naturels, dont le type et la capacité devront faire l'objet d'un avis du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes.
Zonage type PLU :