Non réglementée
Article – 2AU 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementées.
Article – 2AU 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION
− Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies existantes, à modifier, ou à créer.
− Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : • Pour l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes, et sous
réserve que la sécurité des usagers de la voie publique soit garantie. • Pour les services publics ou pour les constructions liées à un service public exigeant la
proximité immédiate des infrastructures routières. • Quand le statut ou la fonction de la voie ne justifie pas un tel recul, notamment
concernant les chemins et voies piétonnes ou cyclistes et à condition qu’il n’y ait pas de gêne pour la circulation. • Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. • Pour les réseaux d’intérêt public. • Pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires aux services des télécommunications ou de télédiffusion. • La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures.
Non réglementée.
Article – 2AUX 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementées.
Article – 2AUX 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION
− Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation des voies
Autoroute A40 Bretelle autoroutière
R.D. 92
Recul
- 100 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie ou de la bretelle autoroutière
- 15 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie
Autres voies
- 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies existantes, à modifier, ou à créer.
− Ces reculs ne s’appliquent pas : • Aux services publics ou aux constructions liées aux services publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières. • Aux réseaux d’intérêt public. • Aux installations et bâtiments liés ou nécessaires aux services des télécommunications ou
de diffusion.
1. Eau potable
− Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, artisanaux et de jardinage, à l’exclusion des usages sanitaires ou liés à l’alimentation humaine ou animale.
2. Assainissement des eaux usées − Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à un dispositif
d’assainissement individuel préconisé dans le schéma directeur d’assainissement. Il devra être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. − L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale, si elle est autorisée doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement − Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux pluviales.
− Les eaux pluviales doivent être déversées vers le réseau collecteur s’il existe ou, à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir.
− Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
− Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un pré-traitement.
4. Electricité -téléphone − Les extensions, branchements et raccordement d’électricité et de téléphone doivent être
réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. − Les réseaux doivent être de préférence établis en souterrain.
5. Eclairage des voies − Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune
en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.
Article – A 5
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
− Lorsque la construction projetée engendre un rejet d’eau polluée et en l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante, ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur et aux préconisations du schéma directeur d’assainissement.
Article – A 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION
− Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation des voies
Autoroute A40 R.D. 975
R.D. 29 et 92 Autres voies
Recul (par rapport à la limite d’emprise des voies)
Bâtiments d’expl. Agricole 50 mètres 15 mètres 15 mètres 5 mètres
Autres constructions 100 m 15 m 15 m 5m
− Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Pour l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ne respectant pas la règle prévue et sous réserve que la sécurité des usagers de la voie publique soit garantie. • Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. • Quand le statut ou la fonction de la voie ne justifie pas un tel recul, notamment concernant les chemins et voies piétonnes ou cyclistes et à condition qu’il n’y ait pas de gêne pour la circulation. • Pour les services publics ou pour les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures. • Pour les réseaux d’intérêt publics. • La reconstruction à l’identique après sinistre peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures. • Pour les annexes (garage, abri, appentis, piscine…) : implantation libre.
Article – A 7
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
− A moins que le bâtiment ou la construction à édifier ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment ou de la construction, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, à l’exception des piscines, qui peuvent s’implanter à 1 mètre.
Article – A 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
− Une distance d’au moins 3 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, en tout point des bâtiments.
Article – A 9
EMPRISE AU SOL
Non réglementée.
Article – A 10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
− La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux soit le rez-de-chaussée + 1 étage.
− Un seul niveau supplémentaire peut être aménagé dans les combles.
− La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout des toitures.
− Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux exploitations agricoles autorisées dans la zone.
− Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc…).
Article – A 11
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
− Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
− Tout pastiche d’une architecture d’aspect archaïque ou étrangère à la région est interdit.
− Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
− Les règles édictées ci-dessous ne s’appliquent pas à la réalisation d’éléments d’architecture bioclimatique.