Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article N2. Dans le secteur Ne, toutes les constructions sont interdites.
Les bâtiments doivent être implantés à une distance de l’alignement au moins égale à 3 m.
Les bâtiments doivent être implantés à une distance des limites au moins égale à 6 m.
Dans tous les secteurs (hors secteur N s, N y et N l), l’emprise au sol des constructions est limitée à 10% du terrain d’assiette du projet.
Les normes minimales de stationnement par destination sont les suivantes : Habitation : Logement individuel : 2 places par logement, Hébergement hôtelier : 1 place par chambre
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Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article N2. Dans le secteur Ne, toutes les constructions sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •
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Dans tous les secteurs : Les installations, constructions, ouvrages et aménagements de quelque nature que ce soit, admis dans la zone, ne seront autorisés que sous réserve de la prise en compte du risque d’inondation et pourront être soumis à des prescriptions particulières découlant des dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation. Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics. L’aménagement et le changement de destination des constructions existantes.
Dans les conditions prévues par l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors que la destination initiale du bâtiment est maintenue, et à condition de respecter les règles d’urbanisme et servitudes d’utilités publique existantes.
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
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Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou de toute autre servitude éventuellement établie par application de l'article 682 du code civil. Les accès et voiries doivent permettre l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les voies disposeront d’une largeur de chaussée d’au moins 3,50 m. les passages sous porches devront avoir une hauteur minimale de 3,50m. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. II – Voirie Les voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les éventuelles voies en impasse autorisées comporteront un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer aisément pour faire demi-tour (rayon de giration minimal de 8 mètres).
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
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Eau
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite aux caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour.
II – Assainissement
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur devra être mis en place. Dans ce cas, l’aptitude du sol à recevoir cet assainissement autonome devra être suffisante en fonction des caractéristiques hydrogéologiques, de la superficie et de la configuration du terrain.
III – Eaux pluviales
Se conformer aux dispositions générales et au règlement d’assainissement pluvial annexé au Plan Local d’Urbanisme.
Et les projets agricoles générant de l’imperméabilisation devront s’accompagner d’aménagements contribuant à limiter le ruissellement par temps de pluie tels que :
Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées, voiries de lotissement...), les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain. Aucune opération (lotissement, ensemble d'habitations) ne peut comporter plus de deux groupes d'antennes collectives de télévision.
V – Ordures ménagères
Les constructions auront l’obligation d’avoir au moins un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des déchets ménagers.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Néant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
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Les bâtiments doivent être implantés à une distance de l’alignement au moins égale à 3 m.
Les constructions et installations nouvelles doivent s'implanter à une distance au moins égale à 15 m de l'axe des routes départementales sauf pour la RD 930 où ce recul sera impérativement de 35 m. En bordure des voies classées à grande circulation ou express, les constructions devront respecter les règles de recul mentionnées aux articles L.111-6 à 8 & 10 du code de l’urbanisme. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les bâtiments doivent être implantés à une distance des limites au moins égale à 6 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Toute construction sera implantée à une distance au moins égale à 6 m des berges des cours d’eau.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Néant.
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Dans tous les secteurs (hors secteur N s, N y et N l), l’emprise au sol des constructions est limitée à 10% du terrain d’assiette du projet. Dans les secteurs N s, N y et N l, l’emprise au sol des constructions est limitée à 25% du terrain d’assiette du projet.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
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La hauteur des constructions à usage d’habitation ne devra pas excéder 7 m (soit 2 niveaux : 1 étage sur rez-de-chaussée) ; celle de leurs annexes sera limitée à 3,50 m mesuré à l’égout du toit. Pour les extensions des habitations existantes, un dépassement pourra être autorisé sans toutefois dépasser la hauteur existante.
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Les constructions doivent présenter un aspect fini compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants et ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de ces lieux, aux sites naturels ou urbains. Une bonne insertion dans le site sera recherchée par l’implantation de la construction, son adaptation au terrain, son aspect extérieur et sa volumétrie. Lors de travaux d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination l’aspect extérieur de la construction initiale devra être respecté dans sa forme, ses matériaux, ses couleurs et sa volumétrie.
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Le stationnement des véhicules doit être adapté aux besoins des constructions et installations nouvelles et doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les normes indiquées dans les dispositions générales devront être prises en compte. Les normes minimales de stationnement par destination sont les suivantes : Habitation : Logement individuel : 2 places par logement, Hébergement hôtelier : 1 place par chambre
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
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Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.1131 et L.113-2 du code de l'urbanisme. Les lieux - le parc du Couloumé, le chêne du Hol - identifiés dans les documents graphiques en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme constituent des éléments de paysage qu’il convient de protéger et de mettre en valeur. Ces plantations seront conservées et confortées.
Conformément au code de l’urbanisme, toute intervention sur ces éléments classés ou protégés est subordonnée à une déclaration préalable et à un accord de la municipalité.
La coupe partielle ou totale pourra être autorisée, notamment pour des raisons sanitaires ou de sécurité et à condition d’un remplacement du boisement en quantité, et à terme, en qualité équivalente.
D’une manière générale, les implantations des constructions doivent être telles qu'elles maintiennent le maximum de végétation, les abattages d'arbres étant ainsi limités au plus strict minimum. Ceci justifie que des prescriptions pourront être édictées au titre de l’insertion du projet dans son environnement.
30% de la superficie de l’unité foncière doivent être aménagés en espaces verts plantés d’arbres de haute tige.
Sauf impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur ou aménageur, les aires de stationnement de 4 places et plus doivent être plantées à raison de :
Des dispositions différentes pourront être admises pour les places de stationnement prévues le long des façades des bâtiments : plantations d’arbustes ou autre aménagement paysager.
Les essences seront privilégiées pour les plantations. Ainsi on trouvera pour les arbres plantés des essences telles que érable champêtre, érable de Montpellier, frêne à fleur, orme résista, orme de Lutèce, etc. et pour les haies arbustives des essences telles que troène, laurier tin, cornouiller, lilas, spirée, noisetier, etc.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune, à toute personne physique ou morale, publique ou privée.
Le présent règlement fi xe les règles applicables aux terrains situés dans les différentes zones et secteurs couverts par le plan. Les lois et autres règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme : les articles R.111-2, R.111-4, R.11126 et R.111-27. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations spécifiques et mentionnées en annexe du PLU ; à titre d’exemple, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) approuvé le 13 mars 2006, le plan de prévention des risques naturels prévisibles "retrait gonflement des argiles" (PPRGA) approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 2014 et la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) approuvée le 6 janvier 2003. Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :
Les dispositions des articles L.111-6 à 8 & 10 du code de l’urbanisme (Amendement Dupont) qui prévoient la mise en place, hors agglomération, d’une bande inconstructible de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation.
Cette inconstructibilité ne concerne pas :
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des construction existantes. Concernant les autres modes d’occupation ou utilisations du sol, l’inconstructibilité pourra être levée dès lors qu’une étude justifiera les règles concernant les zones concernées au regard notamment :
Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment : code civil, code rural, code de l’environnement, code forestier, code de la santé publique, code de la construction et de l’habitation, le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, …
Les dispositions du décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres, reprises en annexe au plan. Les dispositions particulières relatives aux zones de bruit autour des aérodromes (articles L.112-3 et suivants du Code de l’Urbanisme), reprises en annexe du plan.
Le Plan Local d’Urbanisme délimite :
1/ les zones urbaines : UA : zone centrale à dominante d’habitat mais également pourvue de commerces et services qui comprend les secteurs suivants :
UB : zone mixte à dominante d’habitat et d’équipements collectifs proche du centre mais moins dense que la zone UA où les bâtiments sont construits en ordre continu ou discontinu ; elle comprend les secteurs suivants :
2/ les zones à urbaniser : 1AU : zone naturelle peu équipée mais proche du centre appelée à devenir un nouveau quartier, ou non équipée destinée principalement à l’habitat sous forme organisée dans laquelle les constructions sont autorisées sous réserve du respect des orientations d’aménagement particulières du secteur correspondant (les Arrouillères, au Couget, Courrèges, Embaquès, aux Grisons, au Mouroussin, à Saint Bertranet, au Soulan, et à Tarabusque). Dans ces secteurs, pour toute opération dépassant 10 logements ou 800 m² de surface de plancher, 20% de la surface de plancher du programme réalisé sera affectée à la production de logements sociaux. 1AUY : zone naturelle non équipée destinée à l’implantation d’activités sous forme organisée où les opérations de construction doivent s’inscrire dans le schéma d’organisation et respecter les orientations d’aménagement définies pour chaque secteur (Lamothe, Mouliot 2 et Naréous). 2AU : zone naturelle non équipée, destinée à une urbanisation différée pour laquelle les conditions d’aménagement seront fixées ultérieurement par modification ou révision du PLU ; elle comprend un secteur 2AU y destiné aux futures zones d’activités. 3/ les zones naturelles et forestières : N : zone regroupant les secteurs à dominante naturelle de la commune ; elle comprend les secteurs suivants :
4/ les zones agricoles : A : zone naturelle à protéger, soit en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres, soit en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, soit de l’existence d’exploitations agricoles en activité.
A l’intérieur de toutes ces zones, le document d’urbanisme délimite :
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’ada ptations mineures. Il s’agit d’adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les démolitions sont soumises à autorisation d’urbanisme dans le périmètre des monuments historiques e t dans la ZPPAUP.
Lorsqu’une opération ou des travaux, soumis à autorisation par le Code de l’Urbanisme, peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologiques, cette autorisation est délivrée après avis du Préfet de Région représenté par Monsieur le Conservateur Régional de l’Archéologie. Ces dispositions s’appliqueront systématiquement dans les secteurs archéologiques délimités sur le plan de servitudes et contraintes, figurant dans les annexes.
Le P.L.U. identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur en applicat ion de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) : le parc du Couloumé, le chêne du Hol, le parc de l’Oratoire, les allées d’Etigny, la place de l’Ancien Foirail, A l’Hespitalet, à l’hôtel du département, à la Ribère, le parc de la Boubée, le parc de l’ADAPEI au Garros et le cimetière de la Congrégation des Filles de Marie à Tarrabusque. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U devront faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-17 et R.421-23-h du code de l’urbanisme.
Dans les lotissements, les règles édicté es par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction (article R.151-21 du code de l’urbanisme).
Un parking semi-enterré est un espace de stationnement dont le plancher se si tue partiellement en dessous du niveau du sol naturel, mais dont une partie reste visible ou ouverte sur l’extérieur.
ENSEMBLE OU GROUPE D’HABITATIONS : Groupe d'au moins 5 logements accolés ou non, existants ou en projet, situés sur une même propriété. VOIE : En l'absence de précision, il s'agit des voies privées ou publiques existantes préalablement à l'autorisation. Les voies faisant partie du projet ne sont pas prises en compte. TERRAINS ET LIMITES SEPARATIVES : Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique). Une unité foncière est limitée par des emprises publiques ou des voies privées. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées "limites séparatives". EMPRISE AU SOL : L’emprise au Sol correspond au rapport entre la surface du terrain d’assiette du projet et la surface occupée par la projection verticale au sol de toutes les constructions existantes et projetées, débords de toiture et surplombs inclus. Toutefois, n’entrent pas en compte dans ce calcul :
OUVRAGES EN SAILLIE : Dans la définition de l'enveloppe maximale des constructions, régie par les dispositions des articles 6 et 7, ne sont pas pris en compte :
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur maximale est mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère des constructions à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.
ESPACES LIBRES :
La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme espaces libres.
STATIONNEMENT AUTOMOBILE :
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
5 mètres,
2,30 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés),
Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :
2,30 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés),
Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :
2 mètres,
NORMES DE STATIONNEMENT:
Des normes spécifiques peuvent être mentionnées dans l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux différentes zones.
Le nombre de place de stationnement est défini en tenant compte de la destination des locaux ou de la surface de plancher créée à l’occasion du projet ; il sera déterminé selon les normes définies dans chaque zone. Lorsque le quotient résultant du calcul effectué donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte. Concernant les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC), le stationnement existant ou à créer devra être organisé de manière à permettre le bon fonctionnement de l’équipement. L’existence de parcs publics de stationnement à proximité immédiate pourra dispenser de tout ou partie des obligations correspondantes.
Pour réduire la consommation des espaces, la mutualisation des places de stationnement peut être envisagée au sein même de l’opération ou en intégrant des aires de stationnement existantes sur un terrain proche distant d’au plus 300 m :
Droits acquis : par rapport à une situation existante seules les places de stationnement générées par le surplus du projet sont exigibles (changement de destination ou extension). La division d'une construction à destination d'habitation en plusieurs logements génère du surplus. A défaut d’aménager le nombre de places nécessaires au stationnement sur le terrain supportant l’opération :
Excepté dans le cas de logements individuels, le parc de stationnement « vélos » sera d’une surface au moins égale à 1,5% de la surface de plancher avec une superficie minimale de 3 m², Cette norme pourra être revue dans la mesure où le pétitionnaire présentera une solution en nombre de vélos stationnés équivalent ou supérieur à la solution au sol. Les aires de stationnement « vélos » intègreront la mise en œuvre de dispositifs permettant d’accrocher les vélos par des systèmes d’antivol.
ACCES (ENTREE CHARRETIERE) : Un seul accès véhicule (et une seule entrée charretière) sera autorisé sur la voie publique par unité foncière. Toutefois, un accès supplémentaire pourra être admis lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour des raisons techniques qui devront être explicitées dans le dossier de la demande.
INTEGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES : Les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation d’énergie électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
PRISE EN COMPTE DU CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES : Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les zones de bruit sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Un classement des voies bruyantes a été fait par arrêté préfectoral du 22 décembre 2004 sur la base de la Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire de la commune, ainsi que les dispositions des textes applicables sont annexées au PLU.
PRISE EN COMPTE DU PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L'AERODROME D’AUCH-LAMOTHE : La commune est concernée par le Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) de l'aérodrome d’AUCH– LAMOTHE, approuvé par arrêté préfectoral le 18 décembre 2014. Dans les zones de bruit du PEB, annexé au PLU, les constructions autorisées doivent faire l'objet de mesures d'isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT PLUVIAL :
Le zonage d’assainissement pluvial s’applique à l’ensemble du territoire. A/ Définition de la surface imperméabilisée et modalité de calcul :
Une « surface imperméabilisée » est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et donc ne s’infiltrent pas. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés, enduits superficiels, béton ou les dallages…etc. Les sols en GNT (graves non traités) de type 0/20, 0/31.5 ou autre granulométrie compactés peuvent également être considérés comme des surfaces imperméabilisés notamment lors de la réalisation de voie d’accès, parkings, entrées de garage, aires de stockage.
Les emprises des piscines ou bassins d’ornement n’entrent pas dans le décompte des surfaces imperméabilisées (dans la mesure et sous réserve qu’aucune évacuation par tropplein ne soit possible vers le réseau public ou le milieu récepteur, hors opérations de vidange). Le coefficient d’imperméabilisation d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles correspond au rapport des surfaces imperméabilisées sur la surface totale.
Pour les opérations d’aménagement passant par la démolition du bâti existant (superstructure), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation.
Les dispositifs constructifs qui permettent une infiltration partielle des eaux pluviales pourront donner lieu, sur présentation de justificatifs, à un taux d’abattement (ex : dallages à joints poreux, toitures végétalisés, revêtements stabilisés, etc…). B/ Effets de seuil
1. Projets d’une surface inférieure à 1Ha 1.1 Imperméabilisation nouvelle inférieure à 500m² Possibilité de dispense de l’obligation d’infiltrer ou réguler les eaux par des ouvrages spécifiques après examen du gestionnaire.
1.2 Imperméabilisation nouvelle supérieure à 500m² Soumis à la création de dispositifs de gestion quantitative des eaux pluviales. Volume de rétention à prévoir en m3 : Surface imperméabilisée par le projet en m² x Ratio de stockage en m² Où ratio de stockage = 40l/m2 imperméabilisé Avec un volume minimal de 400m3/ha imperméabilisé Débit de fuite = 3 l/s/m² drainé par le réseau pluvial 1.3 Imperméabilisation nouvelle supérieure à 2000m² Le dimensionnement et la conception des dispositifs de gestion des eaux pluviales devront être réalisés par un bureau d’études spécialisé qui produira une note hydraulique spécifique à l’opération, conforme au règlement pluvial et à la règlementation relative à l’Environnement.
2. Projets d’une surface supérieure à 1Ha Toute opération d’aménagement collectant un bassin versant (bassin naturel intercepté plus projet) de superficie supérieure à 1ha est soumise à déclaration au titre du code de l’environnement et à autorisation lorsqu’elle dépasse 20 ha. ARTICLE 11 – LINEAIRES COMMERCANTS (L151-16 DU CODE DE L’URBANISME) Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Le long de chaque « linéaire commercial » identifié sur le règlement graphique, sont interdits les changements de destination des rez-de-chaussée liés à la destination « Commerce et activité de service » vers la destination « Habitation »
PLU d'Auch, approuvé le 25/11/2025, 14 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Ne, Nh, Nl, Nlh, Ns, Nv, Ny.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.