NORMES DE STATIONNEMENT:
Des normes spécifiques peuvent être mentionnées dans l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux différentes zones.
Le nombre de place de stationnement est défini en tenant compte de la destination des locaux ou de la surface de plancher créée à l’occasion du projet ; il sera déterminé selon les normes définies dans chaque zone. Lorsque le quotient résultant du calcul effectué donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte. Concernant les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC), le stationnement existant ou à créer devra être organisé de manière à permettre le bon fonctionnement de l’équipement. L’existence de parcs publics de stationnement à proximité immédiate pourra dispenser de tout ou partie des obligations correspondantes.
Pour réduire la consommation des espaces, la mutualisation des places de stationnement peut être envisagée au sein même de l’opération ou en intégrant des aires de stationnement existantes sur un terrain proche distant d’au plus 300 m :
- dans le cas d’opérations comportant des destinations différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, les obligations minimales cidessus peuvent être réduites dès lors que le projet démontre et justifie que les besoins en stationnement satisfont aux modalités suivantes :
- chaque place est comptabilisée au maximum 2 fois,
- le nombre de place réalisé est au moins égal à celui de la catégorie de locaux générant le plus de besoins,
- dans le second cas, le constructeur devra justifier d’une convention de location ou de mise à disposition passée avec le propriétaire ou gestionnaires des places existantes.
Droits acquis : par rapport à une situation existante seules les places de stationnement générées par le surplus du projet sont exigibles (changement de destination ou extension). La division d'une construction à destination d'habitation en plusieurs logements génère du surplus. A défaut d’aménager le nombre de places nécessaires au stationnement sur le terrain supportant l’opération :
- ou bien le constructeur devra réaliser les places de stationnement sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 m environ de la construction principale et que le constructeur apporte la preuve qu’il fait réaliser lesdits emplacements ;
- ou bien il pourra obtenir soit une concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation à condition qu’il ne soit pas distant de plus de 300 m de l’opération projetée, soit procéder à l’acquisition ou justifier de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
- pour les vélos :
Excepté dans le cas de logements individuels, le parc de stationnement « vélos » sera d’une surface au moins égale à 1,5% de la surface de plancher avec une superficie minimale de 3 m², Cette norme pourra être revue dans la mesure où le pétitionnaire présentera une solution en nombre de vélos stationnés équivalent ou supérieur à la solution au sol. Les aires de stationnement « vélos » intègreront la mise en œuvre de dispositifs permettant d’accrocher les vélos par des systèmes d’antivol.
ACCES (ENTREE CHARRETIERE) : Un seul accès véhicule (et une seule entrée charretière) sera autorisé sur la voie publique par unité foncière. Toutefois, un accès supplémentaire pourra être admis lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour des raisons techniques qui devront être explicitées dans le dossier de la demande.
INTEGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES : Les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation d’énergie électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
PRISE EN COMPTE DU CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES : Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les zones de bruit sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Un classement des voies bruyantes a été fait par arrêté préfectoral du 22 décembre 2004 sur la base de la Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire de la commune, ainsi que les dispositions des textes applicables sont annexées au PLU.
PRISE EN COMPTE DU PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L'AERODROME D’AUCH-LAMOTHE : La commune est concernée par le Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) de l'aérodrome d’AUCH– LAMOTHE, approuvé par arrêté préfectoral le 18 décembre 2014. Dans les zones de bruit du PEB, annexé au PLU, les constructions autorisées doivent faire l'objet de mesures d'isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT PLUVIAL :
Le zonage d’assainissement pluvial s’applique à l’ensemble du territoire. A/ Définition de la surface imperméabilisée et modalité de calcul :
Une « surface imperméabilisée » est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et donc ne s’infiltrent pas. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés, enduits superficiels, béton ou les dallages…etc. Les sols en GNT (graves non traités) de type 0/20, 0/31.5 ou autre granulométrie compactés peuvent également être considérés comme des surfaces imperméabilisés notamment lors de la réalisation de voie d’accès, parkings, entrées de garage, aires de stockage.
Les emprises des piscines ou bassins d’ornement n’entrent pas dans le décompte des surfaces imperméabilisées (dans la mesure et sous réserve qu’aucune évacuation par tropplein ne soit possible vers le réseau public ou le milieu récepteur, hors opérations de vidange). Le coefficient d’imperméabilisation d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles correspond au rapport des surfaces imperméabilisées sur la surface totale.
Pour les opérations d’aménagement passant par la démolition du bâti existant (superstructure), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation.
Les dispositifs constructifs qui permettent une infiltration partielle des eaux pluviales pourront donner lieu, sur présentation de justificatifs, à un taux d’abattement (ex : dallages à joints poreux, toitures végétalisés, revêtements stabilisés, etc…). B/ Effets de seuil
1. Projets d’une surface inférieure à 1Ha 1.1 Imperméabilisation nouvelle inférieure à 500m² Possibilité de dispense de l’obligation d’infiltrer ou réguler les eaux par des ouvrages spécifiques après examen du gestionnaire.
1.2 Imperméabilisation nouvelle supérieure à 500m² Soumis à la création de dispositifs de gestion quantitative des eaux pluviales. Volume de rétention à prévoir en m3 : Surface imperméabilisée par le projet en m² x Ratio de stockage en m² Où ratio de stockage = 40l/m2 imperméabilisé Avec un volume minimal de 400m3/ha imperméabilisé Débit de fuite = 3 l/s/m² drainé par le réseau pluvial 1.3 Imperméabilisation nouvelle supérieure à 2000m² Le dimensionnement et la conception des dispositifs de gestion des eaux pluviales devront être réalisés par un bureau d’études spécialisé qui produira une note hydraulique spécifique à l’opération, conforme au règlement pluvial et à la règlementation relative à l’Environnement.
2. Projets d’une surface supérieure à 1Ha Toute opération d’aménagement collectant un bassin versant (bassin naturel intercepté plus projet) de superficie supérieure à 1ha est soumise à déclaration au titre du code de l’environnement et à autorisation lorsqu’elle dépasse 20 ha. ARTICLE 11 – LINEAIRES COMMERCANTS (L151-16 DU CODE DE L’URBANISME) Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Le long de chaque « linéaire commercial » identifié sur le règlement graphique, sont interdits les changements de destination des rez-de-chaussée liés à la destination « Commerce et activité de service » vers la destination « Habitation »
Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines : zone UA#
Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#