Non réglementé.
PLU d'AUDENGE – Règlement
Zones naturelles et forestières – N, Nh, Nj, Nv, Ny
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ANNEXES DU REGLEMENT D'URBANISME
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Annexe 1 : Rappel concernant les textes applicables pour certaines occupations et utilisations du sol
(définis à la date d'approbation du PLU)
1- Les clôtures : articles R.421-12 du Code de l'Urbanisme
2- Les démolitions : articles L.451-1 et suivants et R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme
3- Les coupes et abattages d'arbres : article R.130-1 du Code de l'Urbanisme
4- Les défrichements : article R.311-1 et suivants du Code Forestier
5- Les lotissements : articles L.442-1 et suivants et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme
6- Les installations classées : loi du 19 juillet 1976
7- Les terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs et autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique : articles L.443-1 et suivants et R.443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme
8- Les habitations légères de loisirs, l’installation des résidences mobiles de loisirs, le stationnement des caravanes et la pratique du camping : articles R.111-31 à R.111.46 du Code de l'Urbanisme
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Annexe 2 : Dimensionnement des voies "engins" et des aires de retournement en vue de leur utilisation par les engins de secours et de lutte contre l'incendie
La voie engin est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : Largeur utilisable : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo newtons s (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum) Résistance au poinçonnement : 80 N/com² sur une surface minimale de 0,20 m² Rayon intérieur minimum de braquage : 11 mètres Sur-largeur : S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R exprimés en mètres) Hauteur libre de passage : 3,50 mètres Pente inférieure à 15 %
En dehors de toute réglementation particulière (ERP, habitat collectif, installations classées, …), les engins de lutte contre l'incendie doivent pouvoir s'approcher à moins de 60 m des constructions
Voies en impasse : Lorsque la voie est en cul-de-sac de plus de 60 mètres, celle-ci devra permettre le croisement des engins en ayant une largeur utilisable de 5 mètres et permettre leur demi-tour par la mise en place de l'une des solutions ci-après
Raquette circulaire
Raquette en T
Raquette en Y
Lorsque le cul-de-sac de plus de 60 mètres ne desserte qu'un seul logement, sa largeur minimale sera de 3 mètres et le demi-tour pourra être aménagé sur la parcelle.
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Annexe 3 : Rappel des dispositions de l'article R.146-2 du Code de l'Urbanisme (dispositions existantes à la date d'approbation du PLU et s'appliquant en zone NLr)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R.123-1 à R.123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
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Annexe 4 : Rappel des définitions et réglementations générales applicables au camping, au caravanage et aux résidences mobiles de loisirs
(dispositions existantes à la date d'approbation du PLU)
1/ Les terrains de camping et de caravanage (articles R.421-19 et R.421-23)
Au titre de l'article R.421-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un Permis d'aménager : ▪ La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; ▪ Le réaménagement d'un terrain de camping existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; ▪ Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
Au titre de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, doivent être précédés d'une Déclaration préalable : ▪ L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; ▪ L'installation, en dehors des terrains de camping, d'une caravane autre qu'une résidence mobile constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
2/ Le camping sous tente pratiqué isolément (articles R.111-41 à R.111-43)
A- Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées cidessous, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
B- Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
– Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
– Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
– Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;
– Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
C- La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite – dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, – lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique.
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3/ Les caravanes et leur installation (articles R.111-37 à R.111-40)
A- Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
B- L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
– Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 (cf. paragraphe B page précédente)
– Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
C- L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43 (cf. paragraphe C page précédente). Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
D- Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
– Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
– Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
4/ Les résidences mobiles de Loisirs (articles R.111-33 à R.111-36)
A- Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs (communément appelés mobil-homes), les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
B- Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : – Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; – Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ; – Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
C- Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.
D- Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.
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5/ Normes générales relatives à l'aménagement des terrains de camping (articles A.111-7 et A.111-8)
Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
– des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
– des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
… au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain.
Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter cette limitation, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur.
3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
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Annexe 5 : Définitions de termes utilisées dans le Règlement
ACCES ET VOIES
Accès : Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage).
Voie : Constitue une voie pour l'application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Est considéré comme une voie, tout passage qui dessert :
- 5 logements ou plus en zones UA, UB (y compris le secteur UBa) et 1AU, - 3 logements ou plus dans les zones UC, UD (y compris Uda) et le secteur 1AUa.
Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale.
Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :
- signalé comme étant privé et réservé, - contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée,...).
Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables".
ACROTERE
Muret en parti sommitale de la façade, situé au dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.
AFFOUILLEMENT - EXHAUSSEMENT DES SOLS
Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficies et leur profondeur ou hauteur.
AIRES DE STATIONNEMENT
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis d'aménager. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".
ATTIQUE
Etage supérieur d'un bâtiment construit en retrait par rapport au mur de façade.
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CLOTURE
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable prévue au Code de l'Urbanisme (cf. article 5 C/ des Dispositions Générales du Règlement). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme et d'aspect architectural (cf. articles 11 du Règlement).
COMMERCES ET SERVICES ASSIMILES
Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1 de la zone UA, destinées à protéger les fonctions commerciales et de services de proximité dans le centre-ville, sont considérés comme "commerces et services assimilés" :
- les locaux où s’exercent une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés (commerces divers, bars, restaurants…),
- les locaux affectés aux services publics ou d'intérêt collectif.
CONSTRUCTION ANNEXE (OU "ANNEXE"):
Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale (pouvant être habitat, commerce, artisanat, …) située sur la même unité foncière. Les annexes peuvent être attenantes ou non attenantes aux constructions principales. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, pool-house, débarras, réserves, …
Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU pour ces dernières.
LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET LEURS MODIFICATIONS
Aménagement d'une construction : Tous travaux intérieurs (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Changement de destination d'une construction Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit.
Extension d'une construction Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF
Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permettent d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :
– des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol),
– des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), notamment hospitaliers, sanitaires, sociaux, d'enseignement et enfance, culturels, sportifs, de défense et sécurité, les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux.
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DEBORD ET EGOUT DE TOITURE
Le débord est la partie de la toiture en saillie par rapport au plan de la façade.
L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d'égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d'une gouttière ou d'un chêneau.
EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT
Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer.
Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (, voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.
EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION
Il s'agit de la surface de terrain occupée par une construction.
Le pourcentage maximal d'emprise au sol prescrit, le cas échéant, aux articles 9 du Règlement correspond à la somme des surfaces hors œuvre brute, construites ou à constructive en rez-de- chaussée, après déduction des surfaces non closes telles que terrasses, auvents, appentis, espaces de circulations, divisée par la superficie du terrain définie dans la demande de permis d'aménager.
EMPRISES PUBLIQUES
Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains. Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics, …
IMPASSE
Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.
LIMITES SEPARATIVES
Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue :
- les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant une voie ou d’une emprise publique.
- les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.
PLATE-FORME D'UNE VOIE :
La plate forme se compose de la chaussée, des trottoirs ou accotements et le cas échéant des espaces dédiés à la circulation des cycles.
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S.H.O.B. ET S.H.O.N
Le calcul de la surface de plancher Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.) et de la surface de plancher Hors Oeuvre Nette d’une construction (S.H.O.N.) est précisé à l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme.
La surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :
a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour
l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des
surfaces non closes situées au rez-de-chaussée,
c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue
du stationnement des véhicules,
d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de planchers des serres de production, des locaux
destinés à abriter des récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation,
e) d’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le
cas échéant de l’application des a), b) et c) ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de 5 m² par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE
Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
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Annexe 6 : Liste indicative d'espèces végétales locales
Arbres locaux à privilégier :
Chêne pédoncule, tauzin, liège, vert; charme commun; pin maritime; pin franc; tremble; bouleau blanc; tilleul; aulne glutineux; frêne commun; saule blanc et marsault; peuplier; sorbier; poirier; pommier sauvage; pêcher; cerisier; prunier; mûrier…
Arbustes et plantes locaux :
Noisetier; prunellier; sureau commun; houx et petit houx; arbousier; laurier sauce; néflier; cognassier; sureau; bourdaine; cornouiller sanguin; aubépine; figuier; genêt à balais; bruyère cendrée; callune; ajonc commun; potentille; ciste…
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