Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2.
En cas d'implantation en recul des limites séparatives, la distance de recul sera au moins égale à 4 mètres.
Non réglementé
2/ Règle La hauteur maximale des constructions est de 6,5 mètres.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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a) Dans le zone N, sont admis : – les constructions et installations à destination d'exploitation forestière, à l'exclusion de toute forme d'habitat et à condition de se situer en dehors des secteurs Nh, Nj, Nt, Nv et Ny, – les aménagements nécessaires à la conservation, à la protection, à la gestion ou à la mise en valeur des espaces naturels, des espaces boisés ou des voies d'eau, y compris la création et l'entretien de cheminements piétons-cycles intégrés à l'environnement, – les installations, ouvrages et travaux nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, – Les affouillements et exhaussements de sol aux conditions suivantes : - d'être nécessaires pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être destinés aux fouilles archéologiques, à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après travaux, - ou d'être rendus nécessaires par des travaux hydrauliques ou forestiers.
b) Dans le secteur Nh, sont admises les occupations et utilisations du sol admises en N ainsi que : – L'aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes, à condition : - que les travaux n'aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux publics, - de ne pas créer de nouveaux logements, - que la SHON globale sur l'unité foncière concernée soit inférieure ou égale à 150 m².
c) Dans le secteur Nj, sont admises les occupations et utilisations du sol admises en N ainsi que les aménagements légers, les installations et objets mobiliers de jeux, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au quartier environnant.
d) Dans le secteur Nv, sont admises les occupations et utilisations du sol admises en N ainsi que les locaux à usage sanitaire ou technique, à condition d'être nécessaires au fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du voyage.
e) Dans le secteur Ny, sont admises les occupations et utilisations du sol admises en N ainsi que :
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES
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Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
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1 – Eau potable Toute construction d'habitation ou d'activité, et de manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au repos ou l'agrément, doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable.
PLU d'AUDENGE – Règlement
Zones naturelles et forestières – N, Nh, Nj, Nv, Ny
a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe, en respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau.
Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n'est pas réalisé ou n'est pas prévu, les constructions et installations nouvelles doivent être dotées d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement et dans les annexes sanitaires).
Tout rejet d'eaux usées, traitées ou non traitées, est interdit dans les fossés, cours d'eaux et réseaux pluviaux.
b) Eaux pluviales Pour protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils garantissent une infiltration prioritaire des eaux pluviales provenant des sols et des constructions, sur le terrain même de l'opération.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome doit être implantée sur une unité foncière dont la superficie sera suffisante pour permettre l'installation du dispositif d'assainissement le plus adapté à la nature du sol et à la configuration du terrain.
Non réglementé dans les autres cas.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 1/
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Constructions neuves ou reconstructions totales Les constructions doivent respecter les reculs minimaux suivants:
. dans les secteurs Nh et Nv : 20 mètres, . dans le reste de la zone : 35 mètres
2/ Constructions existantes L'extension ou l'aménagement d'une construction existante conservée non implantée selon les dispositions prévues à l'alinéa 1/ du présent article, sont admis à condition que l'implantation projetée n'aggrave pas la non-conformité avec ces mêmes dispositions.
PLU d'AUDENGE – Règlement
Zones naturelles et forestières – N, Nh, Nj, Nv, Ny
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1/
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Constructions neuves et reconstructions totales
Les constructions peuvent être implantées : - soit sur une seule limite séparative, soit en recul par rapport aux limites séparatives.
En cas d'implantation en recul des limites séparatives, la distance de recul sera au moins égale à 4 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce recul.
b) Dispositions particulières :
Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau. Sauf en Nj et Nh, lorsque la limite séparative jouxte des terrains classés dans une zone U ou AU du PLU, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 15 mètres par rapport à la limite séparative concernée.
2/ Constructions existantes L'extension d'une construction existante non implantée selon les dispositions prévues à l'alinéa 1/ du présent article, sont admis à condition que l'implantation projetée n'aggrave pas la non-conformité avec ces mêmes dispositions.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
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Dans le secteur Nh uniquement, les piscines et les annexes détachées de la construction principale devront être implantées à une distance au moins égale à 2 mètres par rapport à la construction principale.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1/
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Conditions de mesure
La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) :
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade.
2/ Règle
La hauteur maximale des constructions est de 6,5 mètres.
Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées à l'activité sylvicole, ou bien liées au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif.
L'aménagement ou l'extension d'une construction existante conservée ne respectant la règle définie aux alinéas précédents, sont admis à condition :
PLU d'AUDENGE – Règlement
Zones naturelles et forestières – N, Nh, Nj, Nv, Ny
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 1/
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Principes généraux
Ce principe n'exclut pas la possibilité de mise en œuvre de typologies architecturales et de matériaux contemporains, dès lors que leur aspect s'harmonise avec la construction existante.
2/ Implantations
Les constructions s’adapteront au terrain naturel ou urbain existant et non l’inverse. Les apports de terre destinés à aplanir le terrain voué à la construction seront limités à 30 centimètres sur leur plus grande épaisseur. Le niveau des rez-de-chaussée ne devra pas excéder 30 cm au dessus du terrain naturel.
3/ Energies renouvelables
L'installation de dispositifs techniques permettant la production d'énergies renouvelables est autorisée sous réserve que leur positionnement et l'aspect des matériaux utilisés ne portent pas atteinte aux caractères de la construction et des lieux avoisinants.
4/ Toitures Les toitures seront à deux pans minimum. Leur pente sera fonction de matériau de couverture, sans décrochement excessif, avec un minimum de 20 % et un maximum de 40 % sauf pour les petits éléments de toitures, du type tourelles, clochetons, chiens assis,…, Un débord de toit de 0,50 mètre minimum (gouttière non comprise) est imposé.
Les couvertures des toits en pente seront réalisées en tuile de terre cuite naturelle (tuile de Marseille, de Gironde, canal, romane, ou similaire) de couleur rouge, rose ou paille teinte mélangées.
Autres aspects de matériaux de couverture admis : - matériaux translucides dans le cas de vérandas, de serres ou de fenêtres de toits, - matériaux métalliques (tels que zinc, bacs aciers, …) lorsqu'ils s'inscrivent dans un parti architectural cohérent, ne nuisant pas à l’homogénéité d'aspect du paysage urbain environnant, - dispositifs liées aux énergies renouvelables ou permettant des économies d'énergie : panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés à la pente de la toiture, ou toiture végétalisée, - matériaux existants dans le cas de travaux (extension, rénovation, …) sur une construction existante.
PLU d'AUDENGE – Règlement
Zones naturelles et forestières – N, Nh, Nj, Nv, Ny
5/ Façades ▪ En Nh, Nv et Ny Les épidermes de façades seront : - soit d'aspect pierre (matériaux plein ou en placage), - soit enduits (brut ou peint), - soit d'aspect bois (naturel ou teinté). L'utilisation de matériaux d'aspect verre ou métal est admis dans le cadre d'une construction neuve de type contemporain ou de l'aménagement d'une construction existante, à condition que le projet s'intègre en harmonie au paysage environnant.
6/ Constructions annexes
Les constructions annexes sont soumises aux mêmes dispositions que les constructions principales.
7/ Clôtures
L’autorisation de clôture pourra être assortie de prescriptions particulières ou refusée dès lors que celle-ci : – est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière, – est de nature à porter atteinte au paysage environnant par son architecture ou l'aspect des matériaux qui la composent.
Prescriptions pour les clôtures sur voie ou emprise publique, – L’implantation d’une clôture devra respecter l’alignement de la voie, lequel est à solliciter par le pétitionnaire auprès du service gestionnaire. – Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,60 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est d'environ 25 m², y compris les accès et dégagements.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris.
PLU d'AUDENGE – Règlement
Zones naturelles et forestières – N, Nh, Nj, Nv, Ny
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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Rappel : les espaces boisés classés délimités au document graphique de zonage, sont soumis aux dispositions correspondantes du Code de l'urbanisme.
Pour les plantations d'agrément, il sera privilégié les essences locales notamment : - arbres : Chêne pédonculé, Châtaignier, Charme commun, Frêne commun, Aulne glutineux, Tremble, Saule blanc et marsault, Peuplier, Bouleau blanc, Pin maritime, Chêne tauzin, Chêne vert, Murier - arbustes : Tamaris, Cornouiller sanguin, Noisetier, Prunellier, Sureau commun, Aubépine, Églantier, Houx, Petit houx, Genêt à balais, Ajonc commun, Potentille, Ciste.
Les alignements de thuyas et de cyprès de Leyland, ainsi que les essences exotiques sont interdits.
Intitulé du document : CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
PLU d'AUDENGE – Règlement
Zones naturelles et forestières – N, Nh, Nj, Nv, Ny
Annexe 1 : Rappel concernant les textes applicables pour certaines occupations et utilisations du sol (définis à la date d'approbation du PLU)
7- Les terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs et autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique : articles L.443-1 et suivants et R.443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme
8- Les habitations légères de loisirs, l’installation des résidences mobiles de loisirs, le stationnement des caravanes et la pratique du camping : articles R.111-31 à R.111.46 du Code de l'Urbanisme
Annexe 2 : Dimensionnement des voies "engins" et des aires de retournement en vue de leur utilisation par les engins de secours et de lutte contre l'incendie
La voie engin est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : Largeur utilisable : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo newtons s (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum) Résistance au poinçonnement : 80 N/com² sur une surface minimale de 0,20 m² Rayon intérieur minimum de braquage : 11 mètres Sur-largeur : S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R exprimés en mètres) Hauteur libre de passage : 3,50 mètres Pente inférieure à 15 %
En dehors de toute réglementation particulière (ERP, habitat collectif, installations classées, …), les engins de lutte contre l'incendie doivent pouvoir s'approcher à moins de 60 m des constructions
Voies en impasse : Lorsque la voie est en cul-de-sac de plus de 60 mètres, celle-ci devra permettre le croisement des engins en ayant une largeur utilisable de 5 mètres et permettre leur demi-tour par la mise en place de l'une des solutions ci-après
Raquette circulaire
Raquette en T
Raquette en Y
Lorsque le cul-de-sac de plus de 60 mètres ne desserte qu'un seul logement, sa largeur minimale sera de 3 mètres et le demi-tour pourra être aménagé sur la parcelle.
Annexe 3 : Rappel des dispositions de l'article R.146-2 du Code de l'Urbanisme (dispositions existantes à la date d'approbation du PLU et s'appliquant en zone NLr)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R.123-1 à R.123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Annexe 4 : Rappel des définitions et réglementations générales applicables au camping, au caravanage et aux résidences mobiles de loisirs (dispositions existantes à la date d'approbation du PLU)
1/ Les terrains de camping et de caravanage (articles R.421-19 et R.421-23)
Au titre de l'article R.421-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un Permis d'aménager :
Au titre de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, doivent être précédés d'une Déclaration préalable :
2/ Le camping sous tente pratiqué isolément (articles R.111-41 à R.111-43)
A- Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées cidessous, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
B- Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
C- La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite – dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, – lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique.
3/ Les caravanes et leur installation (articles R.111-37 à R.111-40)
A- Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
B- L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
C- L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43 (cf. paragraphe C page précédente). Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
D- Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
4/ Les résidences mobiles de Loisirs (articles R.111-33 à R.111-36)
A- Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs (communément appelés mobil-homes), les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
B- Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : – Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; – Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ; – Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
C- Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.
D- Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.
5/ Normes générales relatives à l'aménagement des terrains de camping (articles A.111-7 et A.111-8)
Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
… au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain.
Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter cette limitation, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur.
3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
Accès : Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage).
Voie : Constitue une voie pour l'application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Est considéré comme une voie, tout passage qui dessert :
Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale.
Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :
Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables".
Muret en parti sommitale de la façade, situé au dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.
Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficies et leur profondeur ou hauteur.
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis d'aménager. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".
Etage supérieur d'un bâtiment construit en retrait par rapport au mur de façade.
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable prévue au Code de l'Urbanisme (cf. article 5 C/ des Dispositions Générales du Règlement). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme et d'aspect architectural (cf. articles 11 du Règlement).
Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1 de la zone UA, destinées à protéger les fonctions commerciales et de services de proximité dans le centre-ville, sont considérés comme "commerces et services assimilés" :
CONSTRUCTION ANNEXE (OU "ANNEXE"):
Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale (pouvant être habitat, commerce, artisanat, …) située sur la même unité foncière. Les annexes peuvent être attenantes ou non attenantes aux constructions principales. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, pool-house, débarras, réserves, …
Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU pour ces dernières.
Aménagement d'une construction : Tous travaux intérieurs (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Changement de destination d'une construction Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit.
Extension d'une construction Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF
Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permettent d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :
Le débord est la partie de la toiture en saillie par rapport au plan de la façade.
L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d'égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d'une gouttière ou d'un chêneau.
Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer.
Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (, voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.
Il s'agit de la surface de terrain occupée par une construction.
Le pourcentage maximal d'emprise au sol prescrit, le cas échéant, aux articles 9 du Règlement correspond à la somme des surfaces hors œuvre brute, construites ou à constructive en rez-de- chaussée, après déduction des surfaces non closes telles que terrasses, auvents, appentis, espaces de circulations, divisée par la superficie du terrain définie dans la demande de permis d'aménager.
Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains. Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics, …
Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.
Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue :
PLATE-FORME D'UNE VOIE :
La plate forme se compose de la chaussée, des trottoirs ou accotements et le cas échéant des espaces dédiés à la circulation des cycles.
Le calcul de la surface de plancher Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.) et de la surface de plancher Hors Oeuvre Nette d’une construction (S.H.O.N.) est précisé à l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme.
La surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :
a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée,
c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules,
d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de planchers des serres de production, des locaux destinés à abriter des récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation,
e) d’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a), b) et c) ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de 5 m² par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
Arbres locaux à privilégier :
Chêne pédoncule, tauzin, liège, vert; charme commun; pin maritime; pin franc; tremble; bouleau blanc; tilleul; aulne glutineux; frêne commun; saule blanc et marsault; peuplier; sorbier; poirier; pommier sauvage; pêcher; cerisier; prunier; mûrier…
Arbustes et plantes locaux :
Noisetier; prunellier; sureau commun; houx et petit houx; arbousier; laurier sauce; néflier; cognassier; sureau; bourdaine; cornouiller sanguin; aubépine; figuier; genêt à balais; bruyère cendrée; callune; ajonc commun; potentille; ciste…
Envoyé en préfecture le 26/09/2025 Reçu en préfecture le 26/09/2025 Publié le
PLU d'AUDENGE – Règlement
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Annexe 1 : Rappel des textes applicables pour certaines occupations et utilisations du sol
Annexe 2 : Dimensionnement des voies "engins" et des aires de retournement
Annexe 3 : Rappel des dispositions de l'article R.146-2 du Code de l'Urbanisme
Annexe 4 : Définitions et réglementations générales applicables au camping, au caravanage et aux résidences mobiles de loisirs
PLU d'AUDENGE – Règlement
Caractère de la zone
La zone UD comprend les secteurs dits "de quartiers", de relativement faible densité bâtie. Les terrains y sont destinés principalement à l'habitat. Elle comprend un secteur UDL correspondant au village de Lubec.
PLU d'Audenge, approuvé le 25/09/2025, 14 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : NH, NJ, NLB, NLC, NLR, NV, NY, Nsl.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.