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Edifiable

Zone AUZone à urbaniser

Zone à urbaniser à vocation d'habitat, avec des règles d'implantation, d'emprise et de hauteur qui distinguent les îlots en habitat mitoyen ou collectif et les îlots en habitat pavillonnaire ; l'ouverture à l'urbanisation de certains secteurs dépend de conditions propres à Alan, Cassagnabère-Tournas, Aulon et Saint-André.

  • Zone à urbaniser

Les règles de la zone AU

  • Usage

    Zone AU, phase 1 : le secteur sud est ouvert à l'urbanisation dès l'approbation de la modification

    commune d'Aulon (Village est), secteur sud

    les constructions interdites

    25 cas particuliers
    Sont interdits les bâtiments agricoles, les bâtiments industriels, les bâtiments à usage artisanal et commercial autres que ceux de l'article AU2, et les dépôts couverts ou non
    La phrase du règlement

    « Sont interdits dans l'ensemble de la zone AU : ▪ Les bâtiments agricoles ▪ Les bâtiments industriels ▪ Les bâtiments à usage artisanal et commercial sauf ceux mentionnés à l'article AU2 ▪ Les dépôts couverts ou non de quelque nature que ce soit ▪ Les terrains de camping et de caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs ▪ Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs ▪ L'ouverture ou l'exploitation de carrières, gravières ou ... »

    Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs sont interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits dans l'ensemble de la zone AU : [...] ▪ Les terrains de camping et de caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs »

    Le stationnement isolé de caravanes et de résidences mobiles de loisirs est interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits dans l'ensemble de la zone AU : [...] ▪ Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs »

    L'ouverture ou l'exploitation de carrières, gravières ou décharges est interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdits dans l'ensemble de la zone AU : [...] ▪ L'ouverture ou l'exploitation de carrières, gravières ou décharges, »

    Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres sont interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdits dans l'ensemble de la zone AU : [...] ▪ Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres »

    Les panneaux photovoltaïques au sol d'une surface supérieure à 30 m² sont interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits dans l'ensemble de la zone AU : [...] ▪ Les panneaux photovoltaïques au sol d'une surface supérieure à 30 m² »

    Les bâtiments à usage d'entrepôt sont interdits, sauf s'ils sont liés à une activité autorisée dans la zone
    La phrase du règlement

    « Sont interdits dans l'ensemble de la zone AU : [...] ▪ Les bâtiments à usage d'entrepôt, sauf s'ils sont liés à une activité autorisée dans la zone. »

    Sont également interdits les remblais non nécessaires aux aménagements autorisés, le stockage de matières dangereuses ou polluantes sous les plus hautes eaux connues, les aires d'accueil des gens du voyage et les sous-sols, sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée pour les locaux techniques indispensableszone inondable
    La phrase du règlement

    « En zone inondable sont également interdits : ▪ La réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés ▪ Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l'eau, sauf si le site est situé audessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) ▪ Les aires d'accueil des gens du voyage ▪ Les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux ... »

    Toutes constructions et installations nouvelles sont interdites, à l'exception de celles autorisées sous condition à l'article 2zone inondable
    La phrase du règlement

    « ▪ Toutes constructions et installations nouvelles, à l'exception de celles autorisées sous condition dans l'article 2 »

    Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation est interditezone inondable
    La phrase du règlement

    « ▪ Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation. »

    Les changements de destination conduisant à la création d'un établissement sensible, à de l'hébergement ou de l'habitation sont interditszone inondable d'aléa fort
    La phrase du règlement

    « ▪ Les changements de destination conduisant à la création d'un établissement sensible, à de l'hébergement ou de l'habitation en aléa fort »

    Les installations à usage d'activité artisanale ou commerciale sont admises sous réserve de la législation sur les installations classées et si elles n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves
    La phrase du règlement

    « Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Les installations à usage d'activité artisanale ou commerciale sous réserve de l'application de la législation sur les installations classées et à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. »

    Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris
    La phrase du règlement

    « Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris. »

    Les opérations et constructions ne peuvent être réalisées que si les voies publiques et les réseaux d'eau et d'électricité à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante
    La phrase du règlement

    « Sur la commune de Saint-André (Cap de La Coste), le secteur AUb ne sera ouvert à l'urbanisation que sous réserve d'une urbanisation à environ 75% du secteur AUa Les opérations et constructions ne peuvent être réalisées que lorsque les voies publiques ainsi que les réseaux d'eau et d'électricité existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. »

    Les extensions des constructions existantes à usage d'habitation sont autorisées si elles sont limitées à une emprise au sol de 20m² et ne créent pas de logement nouveauzone inondable d'aléa fort
    La phrase du règlement

    « ▪ Les extensions des constructions existantes à usage d'habitation à condition : - D'être limitées à une emprise au sol de 20m², »

    Les nouvelles constructions ou extensions sont autoriséeszone inondable d'aléa moyen à faible
    La phrase du règlement

    « Dans les zones d'aléa moyen à faible, sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions. »

    Le premier plancher doit se situer au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ; si elle n'est pas connue, à +2,50m au-dessus du terrain naturelzone inondable d'aléa fort
    La phrase du règlement

    « Si la cote des PHEC n'est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +2,50m au-dessus du terrain naturel. »

    Le premier plancher doit se situer au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ; si elle n'est pas connue, à +1m en aléa moyen et +0,5m en aléa faible au-dessus du terrain naturelzone inondable d'aléa moyen à faible, sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d'un niveau refuge adapté
    La phrase du règlement

    « Si la cote des PHEC n'est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +1m ou +0,5m au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible. »

    Les constructions ou installations autorisées doivent être implantées à au moins 6m de la berge du cours d'eauterrain limitrophe des cours d'eau identifiés au cadastre sur le document graphique
    La phrase du règlement

    « ... identifiés au cadastre sur le document graphique, les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe devront être implantées à au moins 6m de la berge du cours d'eau. »

    Le plancher bas doit être édifié à au moins 0,5m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseauterrain limitrophe des cours d'eau identifiés au cadastre sur le document graphique
    La phrase du règlement

    « Le plancher bas sera édifié à au moins 0,5m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau. »

    Le secteur AUb ne sera ouvert à l'urbanisation que lorsqu'au moins 10 autorisations de construire auront été obtenues et purgées de tout recours sur le secteur AUacommune d'Alan (Le Terrefort), secteur AUb
    La phrase du règlement

    « Sur la commune d'Alan (Le Terrefort), le secteur AUb ne sera ouvert à l'urbanisation que sous réserve qu'au moins 10 autorisations de construire aient déjà été obtenues et purgées de tout recours sur le secteur AUa. »

    Les zones AUa sont urbanisables au fur et à mesure de la réalisation des réseaux internes nécessaires aux opérations d'aménagementcommune de Cassagnabère-Tournas (Village), secteur AUa
    La phrase du règlement

    « Sur la commune de Cassagnabère-Tournas (Village) : - Les zones AUa sont urbanisables au fur et à mesure de la réalisation des réseaux internes nécessaires aux opérations d'aménagement. »

    La zone AUb, propriété communale au nord de la D635, est urbanisable dans le cadre d'une opération unique d'aménagement d'ensemblecommune de Cassagnabère-Tournas (Village), secteur AUb
    La phrase du règlement

    « Sur la commune de Cassagnabère-Tournas (Village) : [...] - La zone AUb, propriété communale située au nord de la D635, est urbanisable dans le cadre d'une opération unique d'aménagement d'ensemble. »

    Zone AU, phase 2 : le secteur nord sera ouvert à l'urbanisation sous réserve de la réalisation d'au moins 4 logements sur le secteur sudcommune d'Aulon (Village est), secteur nord
    La phrase du règlement

    « - Phase 2 : le secteur nord sera ouvert à l'urbanisation sous réserve de la réalisation d'au moins 4 logements sur le secteur sud. »

    Le secteur AUb ne sera ouvert à l'urbanisation que sous réserve d'une urbanisation à environ 75% du secteur AUacommune de Saint-André (Cap de La Coste), secteur AUb
    La phrase du règlement

    « Sur la commune de Saint-André (Cap de La Coste), le secteur AUb ne sera ouvert à l'urbanisation que sous réserve d'une urbanisation à environ 75% du secteur AUa Les opérations et constructions ne peuvent être réalisées que lorsque les voies publiques ainsi que les réseaux d'eau et d'électricité existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. »

    Dans les secteurs à risques, les plans de prévention des risques naturels s'appliquent ; en l'absence de plan approuvé, toute opération peut être refusée ou soumise à prescriptions au titre de l'article R111-2 du code de l'urbanisme (article 2). Les orientations d'aménagement et de programmation sont opposables (article 2).

    Article AU 1 « Occupations et utilisations des sols interdites »

  • Hauteur

    8 mètres à la sablière ou 9 mètres à l'acrotère du toit

    îlots en habitat mitoyen ou collectif, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    7 mètres à la sablière ou 8 mètres à l'acrotère du toitîlots en habitat pavillonnaire, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ▪ La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à la sablière ou 8 mètres à l'acrotère du toit pour les îlots en habitat pavillonnaire Toutefois, en cas de réhabilitation ou de rénovation d'une construction existante, la hauteur pourra être égale à la hauteur de la construction avant travaux. »

    Non réglementéeconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, pylônes...) La hauteur n'est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. »

    La hauteur peut être égale à celle de la construction avant travauxréhabilitation ou rénovation de construction existante
    La phrase du règlement

    « ▪ La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à la sablière ou 8 mètres à l'acrotère du toit pour les îlots en habitat pavillonnaire Toutefois, en cas de réhabilitation ou de rénovation d'une construction existante, la hauteur pourra être égale à la hauteur de la construction avant travaux. »

    La hauteur se mesure du terrain naturel avant travaux jusqu'à la sablière ou à l'acrotère du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus ; sur un terrain en pente, en tout point de chaque façade (article 10).

    Article AU 10 « La hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    70 % de la superficie totale du terrain au plus

    constructions à usage d'habitation et leurs annexes, îlots en habitat mitoyen ou collectif

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    60 % de la superficie totale du terrain au plusconstructions à usage d'habitation et leurs annexes, îlots en habitat pavillonnaire individuel
    La phrase du règlement

    « Règle L'emprise au sol des constructions existantes ou projetées à usage d'habitation (et leurs annexes) ne devra pas excéder : [...] ▪ 60 % de la superficie totale du terrain pour les îlots en habitat pavillonnaire individuel »

    L'emprise au sol totale (construction principale, annexes et extensions) est limitée à 30% de la surface inondable du terrain et à 200 m²zone inondable d'aléa fort
    La phrase du règlement

    « En zone inondable d'aléa fort, sont autorisées : ... extensions) est limitée à 30% de la surface inondable du terrain d'assiette du projet et dans la limite de 200 m² d'emprise au sol totale. »

    L'article 9 limite l'emprise au sol des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes ; il ne fixe pas d'emprise pour les autres destinations.

    Article AU 9 « L'emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement, soit dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ou à l'alignement, soit dans une bande de 0 à 10 mètres par rapport à l'alignement des voies

    façade des constructions nouvelles, îlots en habitat mitoyen ou collectif

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Retrait minimum de 5 mètres de la limite du domaine routier départemental et de 3 mètres des autres voiespiscines
    La phrase du règlement

    « ... entre 3 et 10 mètres de la limite de la voie ou de l'emprise publique qui s'y substitue Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental et 3 mètres par rapport aux limites des autres voies. »

    Possible dans la limite d'un retrait maximum de 10 mètresextension ou surélévation de constructions existantes implantées différemment
    La phrase du règlement

    « ... constructions (existantes avant la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, dans la limite d'un retrait maximum de 10 mètres. »

    Les orientations d'aménagement prévalent sur l'article 6 ; dans une opération à plusieurs lots, la règle s'applique lot par lot. D'autres implantations peuvent être admises dans l'alignement des bâtiments riverains, ou avec un recul de 10 m au plus en raison de la topographie. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter librement (article 6). Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter à l'alignement ou avec un retrait compris entre 3 et 10 mètres de la limite de la voie (article 6).

    Article AU 6 « L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Sur les deux limites séparatives ou sur une des deux limites séparatives, la distance à la limite non bâtie étant au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction

    constructions nouvelles, îlots en habitat mitoyen ou collectif

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Soit sur une des deux limites séparatives, la distance à la limite non bâtie étant au moins égale à la moitié de la hauteur de la constructionconstructions nouvelles, îlots en habitat pavillonnaire individuel
    La phrase du règlement

    « ▪ soit sur une des deux limites séparatives à condition que la distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) »

    Soit en retrait, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 3 mètresconstructions nouvelles, îlots en habitat pavillonnaire individuel
    La phrase du règlement

    « ▪ en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) »

    3 mètres minimum des limites séparativespiscines
    La phrase du règlement

    « 3. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. »

    Possible sans réduire le retrait existantextension ou surélévation de constructions existantes implantées différemment
    La phrase du règlement

    « 4. L'extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, sans pour autant réduire le retrait existant. »

    Les orientations d'aménagement prévalent sur l'article 7 ; dans une opération à plusieurs lots, la règle s'applique lot par lot. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter librement (article 7). L'implantation sur une même propriété n'est pas réglementée (article 8). Le retrait d'une construction nouvelle par rapport à la limite non bâtie n'est jamais inférieur à 3 mètres (article 7, 1). Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter en limite séparative, ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur sans être inférieur à 3 mètres (article 7).

    Article AU 7 « L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    1 place par logement + 1 par tranche de 70 m² de surface de plancher

    habitations individuelles, hors logements locatifs financés avec prêt aidé de l'État

    les places de voiture à prévoir

    6 cas particuliers
    1 place par logement + 1 par tranche de 55 m² de surface de plancherhabitat collectif, hors logements locatifs financés avec prêt aidé de l'État
    La phrase du règlement

    « Les ratios suivant devront être respectés : [...] 1 place par logement + 1 par tranche de 70 m² de surface de plancher 1 place par logement + 1 par tranche de 55 m² de surface de plancher 1 place maximum pour 20 m² de surface de Hôtels, restaurants plancher 1 place maximum par chambre (ou 1 place maximum par 10 m2 de surface de plancher pour les restaurants) Au-delà de ces ratios, une place en accès libre par tranche de 250 m² de surface de plancher devra ... »

    Pas plus d'une aire de stationnement par logement exigéelogements locatifs financés avec prêt aidé de l'État
    La phrase du règlement

    « En application de l'article R111-6 du code de l'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. »

    1 place maximum pour 20 m² de surface de planchercommerces, bureaux
    La phrase du règlement

    « ... 1 place par logement + 1 par tranche de 70 m² de surface de plancher 1 place par logement + 1 par tranche de 55 m² de surface de plancher 1 place maximum pour 20 m² de surface de Hôtels, restaurants plancher 1 place maximum par chambre (ou 1 place maximum par 10 m2 de surface de plancher pour les restaurants) Au-delà de ces ratios, une place en accès libre par tranche de 250 m² de surface de plancher devra être créée dans les opérations d'aménagement de ... »

    1 place maximum par chambrehôtels
    La phrase du règlement

    « Les ratios suivant devront être respectés : En habitations individuelles En habitat collectif Commerces, bureaux Nombre d'emplacements 1 place par logement + 1 par tranche de 70 m² de surface de plancher 1 place par logement + 1 par tranche de 55 m² de surface de plancher 1 place maximum pour 20 m² de surface de Hôtels, restaurants plancher 1 place maximum par chambre (ou 1 place maximum par 10 m2 de surface de plancher pour les restaurants) Au-delà de ces ... »

    Une place en accès libre par tranche de 250 m² de surface de plancher, au-delà des ratiosopérations d'aménagement de plus de 500 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Les ratios suivant devront être respectés : [...] m2 de surface de plancher pour les restaurants) Au-delà de ces ratios, une place en accès libre par tranche de 250 m² de surface de plancher devra être créée dans les opérations d'aménagement de plus de 500 m² de surface de plancher. »

    2 places pour vélos et poussettes par tranche de 55 m² de surface de plancher, en rez-de-chaussée dans un garage abrité et ferméimmeubles de plus de 180 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Par ailleurs, [...] la création d'un local à ordures ménagères et des places de stationnement pour les vélos et poussettes à raison de 2 places par tranche de 55 m² de surface de plancher (2 m² minimum par tranche de 55 m² de surface de plancher). »

    En cas d'impossibilité technique ou économique, les places manquantes peuvent être réalisées sur un autre terrain situé à moins de 200 m. Les garages et parkings ne peuvent être transformés en habitation que si le nombre initial de places est restitué sur la propriété (article 12). Pour les restaurants, l'article 12 fixe 1 place maximum par 10 m2 de surface de plancher.

    Article AU 12 « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors d »

  • Espaces verts

    40 % au moins de la surface du terrain initial en jardin planté et engazonné

    secteurs en aléa inondation repérés au document graphique, sur chaque unité foncière privative

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale
    La phrase du règlement

    « Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale. »

    Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle
    La phrase du règlement

    « Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle. »

    Les espaces boisés classés relèvent des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme ; dans les « villages remarquables », le « patrimoine vernaculaire » et le long des « routes paysagères », plantations et espaces libres sont maintenus et les arbres abattus replantés (article 13).

    Article AU 13 « Les espaces libres et les plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AU, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le règlement entier, 176 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdits dans l’ensemble de la zone AU :

  • Les bâtiments agricoles
  • Les bâtiments industriels
  • Les bâtiments à usage artisanal et commercial sauf ceux mentionnés à l’article AU2
  • Les dépôts couverts ou non de quelque nature que ce soit
  • Les terrains de camping et de caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs
  • Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs
  • L’ouverture ou l’exploitation de carrières, gravières ou décharges,
  • Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres
  • Les panneaux photovoltaïques au sol d’une surface supérieure à 30 m²
  • Les bâtiments à usage d’entrepôt, sauf s’ils sont liés à une activité autorisée dans la zone.

En zone inondable sont également interdits :

  • La réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés
  • Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le site est situé audessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC)
  • Les aires d’accueil des gens du voyage
  • Les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau)
  • Les bâtiments dont l’implantation n’est pas dans le sens principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieur à 200m²) qui ont une forme presque carrée
  • Toutes constructions et installations nouvelles, à l’exception de celles autorisées sous condition dans l’article 2
  • Toutes adaptations, modifications ou extensions pour les constructions, installations et ouvrages existants, qui risquent d’augmenter la gêne de l’écoulement de la crue, qui augmentent le nombre de personnes en aléa fort (pas de création de logement) ou de biens exposés, qui augmentent le risque de création d’embâcle en cas de crue
  • Toutes adaptations, modifications ou extensions d’établissement vulnérable qui amèneraient une augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit le niveau d’aléa
  • Les changements de destination conduisant à la création d’un établissement sensible, à de l’hébergement ou de l’habitation en aléa fort
  • Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

En zone inondable d’aléa fort, le premier plancher des constructions ou installations admises devra se situer au-dessus de la cote des PHEC. Si la cote des PHEC n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +2,50m au-dessus du terrain naturel.

En zone inondable d’aléa moyen à faible, le premier plancher des constructions ou installations admises devra se situer au-dessus de la cote des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifie et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote des PHEC n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +1m ou +0,5m au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible.

Au niveau des autres cours d’eau identifiés au cadastre sur le document graphique, les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe devront être implantées à au moins 6m de la berge du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0,5m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau.

En zone inondable d’aléa fort, sont autorisées :

  • Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation à condition :
  • D’être limitées à une emprise au sol de 20m²,
  • De ne pas créer de logement nouveau ;
  • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ;
  • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’activités sportives ou de loisirs, à savoir : locaux techniques, vestiaires, sanitaires ;
  • L’emprise au sol maximale (construction principale + annexes + extensions) est limitée à 30% de la surface inondable du terrain d’assiette du projet et dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale.

Dans les zones d’aléa moyen à faible, sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions.

Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe documentaire du présent PLU sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les travaux ayant pour effet de modifier sans changement de destination (aménagement, extension mesurée) ou de supprimer (voire de démolir partiellement ou de rendre inutilisable) un élément que le PLU a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments définies aux articles 2, 11 et 13 de la présente zone.

Les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que l’orientation d’aménagement « Trame verte et bleue », jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (pièce 3), ont un caractère opposable : les principes d’aménagement qui y figurent doivent être respectés.

Sur la commune d’Alan (Le Terrefort), le secteur AUb ne sera ouvert à l’urbanisation que sous réserve qu’au moins 10 autorisations de construire aient déjà été obtenues et purgées de tout recours sur le secteur AUa.

Sur la commune de Cassagnabère-Tournas (Village) :

  • Les zones AUa sont urbanisables au fur et à mesure de la réalisation des réseaux internes nécessaires aux opérations d’aménagement.
  • La zone AUb, propriété communale située au nord de la D635, est urbanisable dans le cadre d’une opération unique d’aménagement d’ensemble.

Sur la commune de Aulon Village – est, la zone AU sera urbanisable en deux phases, conformément aux dispositions de l’OAP :

  • Phase 1 : le secteur sud est ouvert à l’urbanisation dès l’approbation de la modification
  • Phase 2 : le secteur nord sera ouvert à l’urbanisation sous réserve de la réalisation d’au moins 4 logements sur le secteur sud.

Sur la commune de Saint-André (Cap de La Coste), le secteur AUb ne sera ouvert à l’urbanisation que sous réserve d’une urbanisation à environ 75% du secteur AUa

Les opérations et constructions ne peuvent être réalisées que lorsque les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau et d’électricité existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Elles pourront être réalisées au fur et à mesure de l’équipement interne de la zone.

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après :

  • Les installations à usage d'activité artisanale ou commerciale sous réserve de l'application de la législation sur les installations classées et à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
  • Les constructions et installations s’ils sont directement liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure de voirie ou de réseau divers.

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au pu

Le même sujet dans les 11 zones

Les orientations d'aménagement, jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal en pièce 3, ont un caractère opposable. Les principes d’accès qui y figurent doivent être respectés.

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie d’accès direct à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins.

Les accès directs sur les routes départementales feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du Département.

Les accès groupés pour plusieurs opérations seront privilégiés.

Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future.

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privées qui les dessert.

Les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères.

La conception générale des espaces devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite. Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces (dimension, pente, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants.

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2. Eaux d’assainissement

  • Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif doit être obligatoire lorsque le réseau existe. En cas d'absence du réseau collectif ou de réseau sous-dimensionné, les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour limiter les risques de crues ou de ruissellements en aval. Les espaces de rétention à ciel ouvert doivent faire l'objet d'un projet paysager. Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, ...). Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité (à laquelle appartiennent les ouvrages) qui pourra exiger des pré-traitements.
  • Eaux usées Si le réseau collectif d’assainissement existe, le branchement au réseau est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Dans ce cas, les installations devront être réalisées de telle façon qu’elles puissent se raccorder aux futurs réseaux collectifs.

3. Réseaux divers :

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles

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Page 48

Sans objet.11

Règlement Ecrit

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

Les dispositions définies aux orientations d’aménagement prévalent sur les dispositions de ce présent article. Dans le cas d’opérations d’aménagement comportant plusieurs lots, les dispositions s’appliquent lot par lot.

1. Les constructions doivent être implantées :

Dans les secteurs présentant des îlots en habitat mitoyen ou collectif La façade des constructions nouvelles sera implantée soit à l’alignement, soit dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ou la limite qui s'y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer.

Dans les secteurs présentant des îlots en habitat pavillonnaire individuel La façade des constructions nouvelles sera implantée soit à l’alignement, soit dans une bande de 0 à 10 mètres par rapport à l'alignement des voies ou la limite qui s'y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer.

2. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • En alignement des bâtiments riverains afin de préserver ou créer un front bâti régulier,
  • Avec un recul maximum de 10 m, en raison de la topographie des lieux, et sous réserve que l’implantation envisagée ne compromette pas la qualité paysagère du site.

3. Dans tous les cas :

Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées :

  • A l’alignement de la voie ou de l’emprise publique qui s’y substitue
  • Avec un retrait compris entre 3 et 10 mètres de la limite de la voie ou de l’emprise publique qui s’y substitue

Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental et 3 mètres par rapport aux limites des autres voies.

L’extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, dans la limite d’un retrait maximum de 10 mètres.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention...) pourront être implantés librement, mais ne pourront pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies qu’elles bordent.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

Les dispositions définies aux orientations d’aménagement prévalent sur les dispositions de ce présent article.

Dans le cas d’opérations d’aménagement comportant plusieurs lots, les dispositions s’appliquent lot par lot.

1. Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

Dans les secteurs présentant des îlots en habitat mitoyen ou collectif

  • Soit sur les deux limites séparatives
  • soit sur une des deux limites séparatives à condition que la distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini).

Dans les secteurs présentant des îlots en habitat pavillonnaire individuel

  • soit sur une des deux limites séparatives à condition que la distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini)
  • en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini)

2. Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées :

  • en limite séparative
  • en retrait de la limite séparative. Le retrait vis-à-vis d’une ou des deux limites séparatives sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D=H/2 et D>3 mètres minimum)

3. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

4. L’extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, sans pour autant réduire le retrait existant.

5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention...) pourront être implantés librement.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : L'emprise au sol des constructions

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Définition et mode de calcul :

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Article R420-1 du code de l’urbanisme). Règle

L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées à usage d’habitation (et leurs annexes) ne devra pas excéder :

  • 70 % de la superficie totale du terrain pour les îlots en habitat mitoyen ou collectif
  • 60 % de la superficie totale du terrain pour les îlots en habitat pavillonnaire individuel

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

Définition et mode de calcul :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et jusqu'à la sablière ou à l’acrotère du toit (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée en tout point de chaque façade du bâtiment. Règle

  • La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres à la sablière ou 9 mètres à l’acrotère du toit pour les îlots en habitat mitoyen ou collectif
  • La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à la sablière ou 8 mètres à l’acrotère du toit pour les îlots en habitat pavillonnaire

Toutefois, en cas de réhabilitation ou de rénovation d’une construction existante, la hauteur pourra être égale à la hauteur de la construction avant travaux. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes...) La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles ou techniques.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 11 zones

L’ensemble des dispositions de l’article 11 ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

1. Dispositions générales :

  • Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal.

2. Volumétrie :

  • Les constructions devront tenir compte du bâti environnant, tant en ce qui concerne leur orientation, leurs volumes et leur aspect.
  • Seront privilégiés les volumes simples.

3. Façades :

  • Les aménagements, agrandissements, surélévations d’immeubles existants devront respecter l’architecture originelle du bâtiment, notamment en ce qui concerne l’ordonnancement général de la façade, les matériaux et les volumes.
  • Les tons des façades, en dehors des matériaux naturels, devront être des teintes proches des teintes de l’architecture traditionnelle du village permettant une inscription au site environnant.
  • Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées de façon identique aux façades principales.
  • Les matériaux prévus pour être recouverts (briques creuses, parpaings...) ne peuvent être utilisés à nu.
  • Les auvents éventuels devant les portes d’entrée doivent être de forme simple (absence de colonnades).

4. Toitures :

  • Les dispositifs techniques et notamment ceux nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tel que les capteurs solaires) sont autorisés dès lors qu’ils s’intègrent dans le pan de la toiture et sont peu perceptibles depuis les principales voies de communication.

5. Clôtures :

  • Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives ou aux carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties.
  • Les clôtures sur voie publique seront constituées d’un mur bahut de 0.80 m maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie.
  • Dans les zones soumises au risque inondation (repérées au plan de zonage), les clôtures devront être conçues de manière à ne pas freiner l’écoulement des eaux (transparence hydraulique).

6. Les travaux sur les éléments urbains et architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières cidessous :

  • « Villages remarquables » et « patrimoine vernaculaire »
  • Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade…
  • L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant et les objectifs généraux de protection.
  • Rechercher une unité d’aspect d’une même construction.
  • Sont proscrits : o Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux, o Les matériaux de caractère précaire, o Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors d

Le même sujet dans les 11 zones

Les ratios suivant devront être respectés :

En habitations individuelles En habitat collectif Commerces, bureaux

Nombre d’emplacements

1 place par logement + 1 par tranche de 70 m² de surface de plancher

1 place par logement + 1 par tranche de 55 m² de surface de plancher

1 place maximum pour 20 m² de surface de

Hôtels, restaurants

plancher

1 place maximum par chambre (ou 1 place maximum par 10 m2 de surface de plancher pour les restaurants)

Au-delà de ces ratios, une place en accès libre par tranche de 250 m² de surface de plancher devra être créée dans les opérations d’aménagement de plus de 500 m² de surface de plancher.

Les espaces dédiés au stationnement à l’intérieur des constructions (garages) ou des propriétés (parkings) ne peuvent être transformés en habitation sauf si le nombre initial de places est restitué à l’intérieur de la propriété.

Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200 m du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

En application de l’article R111-6 du code de l’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

Par ailleurs, pour les immeubles de plus de 180 m² de surface de plancher, il est imposé la création d’un local à ordures ménagères et des places de stationnement pour les vélos et poussettes à raison de 2 places par tranche de 55 m² de surface de plancher (2 m² minimum par tranche de 55 m² de surface de plancher). Ces places devront être aménagées en RDC dans un garage abrité et fermé.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les espaces libres et les plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Sur les secteurs identifiés en aléa inondation repéré au document graphique, sur chaque unité foncière privative, 40 % au moins de la surface du terrain initial doit être traité en jardin planté et engazonné afin de limiter l’imperméabilisation des terrains.

Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale.

Toute plantation ou espace boisé existant doit être conservé. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle.

Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme

Les déblais/remblais devront être végétalisés de manière à limiter leur impact paysager. Les enrochements visibles sont proscrits.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement dans la limite de deux mètres est autorisée condition qu’elle soit liée à l'opération de construction et qu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres. Les enrochements visibles sont proscrits.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussements lorsqu’elle est nécessaire aux réseaux et équipements publics est autorisée.

Les travaux sur les éléments urbains et architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous :

⮩ « Villages remarquables » et « patrimoine vernaculaire »

  • Les plantations seront conservées et entretenues.
  • Les espaces libres seront maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci ne devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux.
  • Les arbres et haies abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site.

⮩ « Routes paysagères »

  • L’aménagement des abords des routes paysagères devra à la fois mettre en valeur l’entrée du village mais également permettre des perméabilités pour ne pas faire obstacle aux panoramas et vues dégagées sur les paysages environnants.
  • Les espaces libres seront maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux.
  • Les arbres et haies des abords de voirie seront maintenus et entretenus. Les sujets abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site.

Article AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

Le même sujet dans les 11 zones

Environnementales

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, ...) est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels.

Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

Le même sujet dans les 11 zones

Communications electroniques

Les constructions nouvelles devront être facilement raccordables à une desserte très haut débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions pour faciliter les branchements très haut-débit …).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLUi approuvé le 25 septembre 2017 Révision allégée n°4 approuvée le 17 mars 2022 Modification n°1 approuvée le 06 juillet 2023 Révision allégée N°5 approuvée le 14 décembre 2023 Modification simplifiée N°1 approuvée le 6 juillet 2023 Modification simplifiée N°2 approuvée le 14 décembre 2023

Modification simplifiee n°2

AMENA-Etudes PLURALITÉS

PLU CCTA | Modification N°1 | Dossier approuvé

Important :

L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont procédé à la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme. Cela doit permettre un accès aussi rapide et facile, que possible, aux règles applicables.

Toutefois, la communauté de communes ayant prescrit son Plan Local d’urbanisme avant le 1er janvier 2016 et l’application du décret, le PLUi des Terres d’Aurignac reste sur les dispositions de la partie règlementaire en vigueur avant le 1er janvier 2016.

Les articles cités dans ce règlement font donc références : - pour la partie règlementaire (articles R) au code de l’urbanisme antérieur au 1er janvier 2016 - pour la partie législative (articles L) au code de l’urbanisme entré en vigueur au 1er janvier 2016 pour faciliter la lecture des pétitionnaires.

Dispositions applicables aux zones

ZONE UA

ZONE UB

ZONE UE

ZONE UX

ZONE UT

ZONE AU

ZONE AUE

ZONE AUX

ZONE AU0

ZONE A

ZONE N

Liste des emplacements reserves dispositions applicables aux zones zones urbaines

Les zones urbaines sont indicées « U… ». Elles comprennent les ensembles suivants :

Dénomination

  • UA
  • UB
  • UE
  • UX
  • UT

Vocation centre-ville extensions immédiates du centre-ville secteurs d’équipements publics zones d’activités zones touristique

Zone UA

Règlement Ecrit

Les 10 autres zones d'Aulon

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Aulon, approuvé le 14/12/2023, 16 articles pour la zone AU.

Secteurs du plan : AUa, AUb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.