Zone 1AUD
- Zone
- secteur 1AUD1
- 14 articles
- PLU d'Aups, approuvé le 06/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions est limitée à 35%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur H est fixée à un maximum de 6,5 mètres en 1AUD.
- Combien de places de stationnement ?
Une place de stationnement visiteur sera exigée par tranche de10 logements.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces en pleine terre ne peuvent être inférieures à 40% de la surface du terrain 3.
Ce que le document dit de la zone 1AUDCaractère de la zone
La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat au quartier les Uchanes. Zone partiellement occupée, elle prend la forme d’une zone AU réglementée dont l’ouverture est conditionnée par la réalisation des équipements nécessaires à son bon fonctionnement. La zone 1AUD comprend un secteur : - le secteur 1AUD1 au quartier dit les Uchanes soumis à des orientations d’aménagements et dont l’ouverture se fera sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Le règlement de la zone 1AUD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle 1AUD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol, à l'exception de celles visées à l'article 1AU -2.
Article 1AUD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES
1. Les équipements publics d’infrastructure, à condition d’être justifiés par la nécessité d’équiper la zone, ou d’assurer le service public (voir article 9 et article 14 des dispositions générales du présent règlement).
2. Les travaux confortatifs et l’agrandissement des constructions existantes. 3. Dans le secteur 1AUD, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires à la viabilité
des terrains concernés, les constructions à destination d’habitat. 4. Dans le secteur 1AUD1, les constructions à destination d’habitat sous réserve de la réalisation des
équipements nécessaires à la viabilité des terrains concernés et dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement. 5. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation ou à enregistrement, répondant à l’ensemble des conditions suivantes :
- qu’elles constituent l’annexe d’une activité autorisée sur le même fond de propriété et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de l’établissement ;
- que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ;
- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ;
- que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu’elles soient intégrées à cette dernière.
6. Pour les constructions d’habitation existantes :
- Les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house et local technique), la superficie de ces annexes n’excédant pas 20 m² de surface.
- Les abris de jardin à condition de ne pas excéder une hauteur de 2,5 mètres et une superficie de 12 m² de surface.
7. Les affouillements et exhaussements du sol, qui doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d’occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et ne pas porter atteinte au caractère du site.
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1AUD
8. Dans les secteurs concernés par des risques ou nuisances (aléa hydraulique, mouvement de terrains...), toutes les occupations et utilisations du sol doivent prendre en compte les dispositions de l’article 15 des dispositions générales du présent règlement.
SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 1AUD 3Accès et voirie
Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1 – Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux nécessités d’intervention : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères etc…
La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. La création de tout nouvel accès à partir d’une RD est interdite lorsque celui-ci peut être assuré par une voie publique ou privée existante.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter un accès réservé aux piétons et doivent être munies de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
2 - Voiries
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Ces voies doivent permettrent de satisfaire aux règles minimales de desserte et aux nécessités d’intervention de la sécurité civile, brancardage et des véhicules de ramassage des ordures ménagères etc…
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.
Article 1AUD 4Desserte par les réseaux
1 - Eau potable :
Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconques les qualités de l'eau distribuée.
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1AUD
2 - Assainissement :
2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Toute occupation ou utilisation du sol requérant un dispositif d'assainissement doit être raccordé au réseau public d’assainissement. Toutefois, en secteur 1AUD dans l’attente de la mise en place du réseau public d’assainissement, l’assainissement non collectif pourra être autorisé pour toutes constructions neuves, sous réserve que le pétitionnaire justifie d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur.
2.1.2 Les eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales) doivent subir un traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement, et après autorisation. Tout rejet d’effluents domestiques dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdit.
2.2 - Eaux pluviales :
2.2.1 1 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, fossés, réseau prévu à cet effet tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
2.2.2 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des aménagements et des dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain (bassin de régulation avec épandage) sans porter préjudice aux fonds voisins.
2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.
2.3. Rejets industriels
Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
2.4 - Electricité et téléphone:
2.4.1 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique, les lignes de télécommunication et de vidéocommunication sont installés en souterrain sur le domaine public chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
2.4.2 Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.
Article 1AUD 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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1AUD
Article 1AUD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Toutes constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance :
- d’au moins 15 m de l’axe de la RD 557. - d’au moins 5 mètres des autres voies et emprises publiques.
2. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises : - le long des voies intérieures, lors de la création des groupes d'habitations et des lotissements, afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale. - pour les voies internes à une opération d’aménagement ou de constructions afin de d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale. - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet. - pour les piscines non couvertes et leurs annexes (local technique et terrasse), les terrasses non couvertes et les abris de jardins sans être inférieure à 2 mètres.
1. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.
Article 1AUD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
2. Toutefois, dans les cas énoncés ci-après, des implantations différentes peuvent être admises :
- Pour les piscines, la distance du plan d’eau aux limites séparatives latérales et arrière doit être supérieure à 2 m.
- Lors de la création des groupes d'habitations et lotissements, afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale.
- Dans le cas de constructions jumelées. - Dans le cas de restauration, reconstruction, changement de destination ou extension
d’une construction principale régulièrement édifiée avec des retraits différents à condition de ne pas créer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet - Pour les terrasses non couvertes.
Article 1AUD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieur à 4m.
2. Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration, de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants.
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1AUD
3. Cette disposition ne s’applique pas pour les piscines, les terrasses non couvertes, les annexes aux habitations.
Article 1AUD 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions est limitée à 35%.
Article 1AUD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.
1. La hauteur H est fixée à un maximum de 6,5 mètres en 1AUD.
2. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Toutefois les hauteurs H et h peuvent être dépassées dans le cas de restaurations et d’aménagements de bâtiments existants et ayant des hauteurs H et h supérieures à celles définies au 1et 2 ci-dessus, sans augmenter celles-ci.
Article 1AUD 11Aspect extérieur
1 -Dispositions générales :
1.1. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.
1.2. Les modifications de façades et de couvertures des constructions existantes, ou leur remise en état, respectent l’intégrité architecturale, les matériaux et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble; chaque fois que cela est possible, elles sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
2 -Dispositions particulières :
2.1. Espaces non bâtis contigus à l’espace public :
Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.
2.2. Les façades : Les enduits seront de type gratté, taloché ou frotassé. Le simple jeté, la tyrolienne, les enduits dits « rustiques » ou de façon écrasée sont interdits. Le blanc est interdit sur de grandes surfaces.
Les canalisations d’évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulés, soit placées verticalement.
2.3. Les ouvertures : Les baies devront être obturées de préférence par des volets battants à persiennes ou pleins sans barre ni écharpes ou bien par des volets roulants qui doivent :
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- soit être intégrés au linteau intérieur, - soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie.
2.4. Les locaux commerciaux : Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme d’un rideau, celuici est de type ajouré.
2.5. Les toitures : Les toitures sont simples, évitant tout décrochement inutile, généralement à deux pentes opposées, et recouvertes de tuiles rondes, type "canal", ou romane et leurs pentes sont comprises entre 27 et 35%. Les débords avals des couvertures en tuiles sont constitués par une génoise à un ou deux rangs. Les toitures terrasses sont autorisées et doivent être traitées avec des revêtements minéraux de qualité ou plantées de telle sorte qu’elles s’intègrent au mieux dans leur environnement minéral ou végétal.
2.6. Superstructures et édicules techniques : A l’exception d’une tolérance de 0,50 mètre maximum admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées, ces constructions seront totalement comprises dans la hauteur h définie à l’article 10 paragraphe 2 et : - soit être intégrées dans le volume des toitures à pente ; - soit, dans le cas de toitures en terrasse être placées en retrait minimum de 2,5 mètres par rapport aux façades sur espace public ou collectif et être traitées en harmonie avec l’architecture du bâtiment.
2.7. Eléments techniques : Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains : - les panneaux solaires sont intégrés dans la composition architecturale - les climatiseurs et paraboles en façade principale et sur rue sont interdits.
2.8. Clôtures et portails :
Clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation et sur espaces publics : Les clôtures doivent être constituées par un mur de soubassement ne pouvant excéder 0,40 m au point le plus défavorable surmonté d’un grillage, doublé par une haie végétale constituée d’essences locales, implantée coté parcelle privé. Les panneaux en béton moulé dits «décoratifs» sont interdits. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m et les piliers de portails : 2 m. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 m.
Clôtures entre limites séparatives : Les clôtures implantées en limites séparatives pourront être réalisées en treillis métalliques, grillage doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété. Leur hauteur ne pourra excéder 1,80 mètre.
Les murs de soutènement rendus nécessaire par la configuration du terrain ne sont pas assujettis à ces dispositions.
2.9. Dépôts de matériaux :
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1AUD
Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement extérieur.
Energies et matériaux renouvelables :
L’utilisation des énergies renouvelables devra être privilégiée (géothermie, pompes à chaleur, chauffage à bois, eau chaude solaire notamment…). Toutefois, la mise en place des équipements nécessaires doit être étudiée de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles ou sonores pour l’environnement. L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre (isolation thermique des parois opaques, brise soleil..) devra être privilégiée.
Article 1AUD 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
1. Dispositions générales :
Le stationnement des véhicules y compris les deux roues correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies publiques, tant pour les besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques (personnel, véhicules de livraison ou de service). Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.
2. Modalité d’application:
- Dans le cas d’augmentation de la surface de plancher de bâtiments existants, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire.
- Le nombre d’aire de stationnement existant ne peut être diminué si ce nombre est inférieur à l’exigence des normes de stationnement définies.
- Si le nombre d’aire de stationnement existant est supérieur à l’exigence des normes de stationnement définies dans la zone, les places excédentaires peuvent bénéficier à un projet d’extension ou de construction nouvelle sur l’unité foncière.
- Les stationnements à l’aire libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager. - Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de
stationnement se calculent au prorata de la norme de chaque destination de construction. - Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit
systématiquement au chiffre supérieur. - Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci avant en matière
de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme.
3. Normes de stationnement :
Stationnement de véhicules automobiles
3.1. Constructions à usage d'habitat :
3.1.1. Logements non aidés : une place par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher, avec un minimum de deux places par logement. Dans le cas de différence de résultat des critères de calcul, c’est la condition la plus restrictive qui s’applique. Une place de stationnement visiteur sera exigée par tranche de10 logements.
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1AUD
3.1.2. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il est exigé une place par logement. Il ne sera pas exigé de place de stationnement en cas de travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
3.2. Constructions à usage d'activités :
3.2.1. Constructions à vocation d'activités hôtelières et para-hôtelières: une place pour 2 chambres.
3.2.2. Construction à usage de commerces : une place par tranche entamée de 50 m² de la surface de plancher de l'établissement.
3.2.3. Construction à usage de bureaux : une place par tranche entamée de 40 m² de la surface de plancher des locaux.
32.4. Construction à usage d’artisanat : une place par tranche entamée de 80 m² de la surface de planchers des locaux.
3.2.5. Constructions à usage d'activités économiques autres que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureau qui leur sont directement liées : une place par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher.
.
Stationnement deux roues
Constructions à usage d'habitat : une place pour 100 m² de surface de plancher
Constructions à vocation d'activités hôtelières et para-hôtelières : une place pour 5 chambres
Construction à usage de commerces, bureaux: une place pour 100 m² de surface de plancher
Constructions à usage d'activités économiques autres que celles précédemment évoquées : une place pour 150 m² de surface de plancher
Article 1AUD 13Espaces libres et plantations
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral (voir article 15 des dispositions générales), l'emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s'applique.
1. Les espaces libres de toute construction doivent être traités et plantés avec des essences végétales adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales.
2. Les espaces en pleine terre ne peuvent être inférieures à 40% de la surface du terrain
3. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement, ou par des bouquets d’arbres de haute tiges représentant la quantité équivalente de sujets résultant du nombre de places de stationnement.
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SECTION III POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
1AUD
Article 1AUD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
1 Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,15
2 Le coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rappel : Si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.
Commune d’Aups – Plan Local d’Urbanisme – Pièce écrite du règlement
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1AUE
CHAPITRE I
ZONE 1AUE
Caractère de la zone : La zone 1AUE est une zone d’urbanisation future à vocation principale d’activités artisanales, de bureaux, de services et commerciales ainsi que des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone 1AUE correspond à l’extension de la zone d’activités des Uchanes.
Compte tenu de l’insuffisance des équipements internes, elle prend la forme d’une zone AU réglementée dont l’ouverture est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagements.
SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUD comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’AUPS.
Article 2CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme :
- Le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
- Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques.
Conformément aux dispositions de l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme.
Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques notamment celles relatives :
1. Aux périmètres visés à l’article R. 123-13 (périmètre du site classé, servitudes d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, dans les annexes.
2. Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes. Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant.
3. Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe. 4. Aux espaces boisés et à boiser classés figurant aux documents graphiques soumis aux
dispositions des articles L. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 5. Aux dispositions de la loi montagne
Sont également applicables les dispositions d’urbanisme édictant des règles relatives à l’occupation des sols et ayant leur fondement dans le Code de l’urbanisme et notamment :
- l’article L.111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies - l’article L.111-3 relatif à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis
moins de 10 ans et à la restauration de bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial - L’article L.111-6 relatif au refus de branchements aux réseaux des constructions irrégulières - Les articles L.421-3, L.451-1 et suivants et R.421-26 et suivants relatifs au permis de démolir - L’article L.123-1-3 relatif à l’exigibilité d’un stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat - Les articles L.123-1-2, L.332-7-1, R.332-7-1 et suivants relatifs à la participation due pour non réalisation d’aires de stationnement
Commune d’Aups – Plan Local d’Urbanisme – Pièce écrite du règlement – Déclaration de projet
4
Dispositions générales
Demeurent également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, annexées au présent PLU.
Sont également applicables le cas échéant, les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisation visées à l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique.
Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’occupation des sols, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.
Article 3RAPPEL DES PROCEDURES
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal conformément à l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme.
2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément aux articles R.421-23 du Code de l'Urbanisme.
3. Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à l’autorisation préalable instituée par l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques
5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 et L311-3 du Code Forestier.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :
Zones urbaines : Les zones urbaines dites "zones U", qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :
La zone UA avec deux secteurs UAa et UAb; La zone UB ; La zone UC ; La zone UD avec trois secteurs UDa, UDb, UDp; La zone UE ;
Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser dites "zones AU", qui font l'objet des chapitres du titre III sont
La zone 1AUD et le secteur 1AUD1; La zone 1AUE La zone 2AU.
Zone agricole : La zone agricole dite "zone A " fait l'objet des chapitres du titre IV. Elle comporte 3 secteurs :
Le secteur An1 ; Le secteur An2 ; Le secteur Ap
Commune d’Aups – Plan Local d’Urbanisme – Pièce écrite du règlement – Déclaration de projet
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Dispositions générales
Zone naturelle : La zone naturelle et forestière dite "zone N" fait l'objet des chapitres du titre V. Elle comporte 5 secteurs :
Le secteur Na Le secteur Nc Le secteur Np Le secteur Nt Le secteur Nt1 Le secteur Npv
Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du P.L.U. :
1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
2. Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 3. Les secteurs de mixité sociale définis au titre du L.123-1-16 4. Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel historique ou écologique préservés au titre du L.123-1-7 5. Les zones non aedificandi 6. Les terrains cultivés à protéger au titre du L.123-1-9 7. les servitudes au titre du L.123-2c du code de l’urbanisme. 8. Les secteurs de bonification de densité au titre du L.127-1.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
1. En application de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, et à l’exception des dispositions visées au point 2 ci-après.
2. Nonobstant ces dispositions, et en application des 3eme et 4ème alinéas de l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme - pour permettre: - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins de un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. - la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Article 6RECONSTRUCTION DE LOCAUX A LA SUITE D’UN SINISTRE
1. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2. la reconstruction peut toutefois être refusée si la destruction ou la démolition trouve son origine dans un risque naturel avéré. il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
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Dispositions générales
Article 7MARGES DE RECUL
1- Saillies
1- Sur les voies et emprises publiques : L’alignement ou le retrait d’une construction s’observe en tout point du bâtiment. Les règles fixées à l’article 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques des différentes zones) ne s’appliquent pas : - par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables - aux débords de toitures et aux balcons de moins de 0,50 mètre.
2 - hors des voies publiques
Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas :
- aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction. - aux débords de toitures. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables
Hors réglementation particulière inscrite dans le présent règlement, les saillies de dimensions supérieures sont prises en compte dans la règle d’implantation.
2- Cours d’eau, ruisseaux secs
Le long des cours d’eau et ruisseaux secs, une marge de recul est instaurée en tout point des constructions, sous-sols et saillies compris, dans la définition ci-avant. Cette marge de recul s’applique à une bande de 10 mètres par rapport à l’axe des vallons, ruisseau secs. A l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau, ruisseaux secs et de ceux permettant leur franchissement, toute construction nouvelle est interdite.
3- Les canaux :
Toute construction, édification de clôture ou plantation sur les parcelles où sont implantés des ouvrages devra permettre le passage pour leur entretien :
- Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de deux mètres au droit de la canalisation
- Les clôtures et toutes constructions nouvelles longeant la canalisation devront permettre le passage sur une largeur de deux mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation. Les propriétaires sont tenus de laisser libre accès pour l'entretien du canal ainsi qu'un passage dans leur propriété pour
accéder avec un engin.
- à l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des canaux et de ceux permettant leur franchissement, toute construction est interdite.
Le long des canaux, une marge de recul est instaurée en tout point des constructions et des sous-sols. Cette marge de recul est de 2 mètres par rapport à l’axe du canal d’irrigation:
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Dispositions générales
Article 8DETACHEMENT DE PARCELLE
En application de l’article L.123-1-1 du Code de l’Urbanisme, dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.
Cette règle s’applique dans la zones UD et les secteurs UDa, UDb, 1AUD du présent PLU.
Article 9OUVRAGES TECHNIQUES
1. En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, en dépassement des hauteurs fixées par le présent règlement. Ils devront cependant s’inscrire dans le site de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux dans toute la mesure compatible avec les impératifs techniques qui en conditionnent l’installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son choix d’implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au mieux la qualité du site environnant.
2. Les ouvrages techniques d’intérêts publics, à condition qu’ils soient d’intérêt général comme les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ( transport , poste, fluide, énergie, télécommunication..) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets..) notamment les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques) ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés sont autorisés et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement des différentes zones du PLU.
Article 10CONSTRUCTIONS NON CONFORMES
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone ou au secteur, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 11CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL
1. Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles : - de rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d'un ouvrage public, - de nuire à la sécurité de l’ensemble de ses voisins que ce soit pendant ou après les travaux, - de porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité la nappe phréatique.
2. Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait sur mitoyen ; dans cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer la sécurité de l’ensemble des fonds voisins.
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Dispositions générales
Article 12AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL, PLANTATIONS
1. Les affouillements et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux
2. Les murs de soutènement, qui ne pourront excéder 2 mètres de hauteur et 20 mètres de longueur, seront réalisés en pierres locales appareillées ou enduites. Les murs en enrochements cyclopéens sont interdits. Toutefois exclusivement dans la zone A, cette disposition ne fait pas obstacle au maintien ou à la reconstitution des anciennes terrasses, ou à la création de nouvelles terrasses lorsque la déclivité du sol les rend indispensable à la mise en culture.
3. Les espèces végétales en harmonie avec le paysage végétal environnant et adaptées au climat méditerranéen sont à privilégier dans un but de respect des sites (couleurs, typologie végétale) et d’utilisation économe des ressources en eau.
Article 13APPLICATIONS DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R .123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans le secteur UDa du PLU en raison du caractère résidentiel du tissu urbain existant et afin de maintenir l’équilibre paysager.
Article 14DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTI
F
1. Aires de stationnement
Il sera prévu un nombre de place de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. Le nombre de places est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité.
2. Hauteurs et emprise au sol
Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives à la hauteur ou l’emprise au sol ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et du respect des autres règles du P.L.U. et à la condition que la hauteur totale des constructions (H + h), définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, n’excède pas 20 mètres .
3. Aspect extérieur des constructions : Des variantes par rapport aux règles édictées dans l’article 11 des zones et secteurs du présent règlement peuvent être autorisées pour des projets présentant une conception architecturale cohérente, contemporaine sous réserve de leur intégration harmonieuse dans l’environnement bâti et non bâti.
4. Espace libres et plantations : Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives aux espaces libres et plantations (article 14) ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles, de programmation de type de destination, l’imposent et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement.
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Dispositions générales
Article 15PREVENTION DES RISQUES NATURELS
1- Séisme Le territoire de la commune est situé dans une zone de séismicité modérée (zone3). Dans les zones de sismicité modérée (zone 3) et moyenne (zone 4), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d'extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories II, III et IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010).
2 – Aléa retrait gonflement La commune est soumise au risque lié au retrait gonflement des argiles allant d’un aléa faible à moyen sur certaines parties. A ce titre, dans tous les cas, pour toute demande de travaux ou de permis de construire, il est nécessaire de faire réaliser une étude à la parcelle par un bureau d’études spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions et d’ouvrages adaptées(voir annexe7 du PLU).
Même dans les secteurs d’aléa nul, peuvent se trouver localement des zones argileuses d’extension limitée, notamment dues à l’altération localisée des calcaires ou à des lentilles argileuses non cartographiées, et susceptibles de provoquer des sinistres.
3 Aléa Hydraulique
Le dossier départemental des risques majeurs fait apparaître un risque d’inondation suivant l’Atlas des Zones Inondables réalisé par l’état basé sur l’étude suivant la méthode hydrogéomorphologique des cours d’eau. (Carte de l’atlas des zones inondables située en annexe 7 du PLU)
- Dans les secteurs d’aléa fort (bleu marine) toutes les constructions, extensions ou surélévation sont interdites
- Dans les secteurs d’aléa faible à modéré (bleu claire): Sont interdites les constructions nouvelles indispensables à la sécurité publique et stratégiques pour la gestion de crise, ainsi que les établissements sensibles compte tenu du nombre concerné ou de la vulnérabilité des personnes Sont autorisées les autres constructions nouvelles, ainsi que les extensions réaménagements ou surélévations situés sur les parcelles incluses en tout ou partie sur ce secteur, sous réserve d’une hauteur minimale de plancher de 0,5 mètre au dessus du niveau du sol.
Pour les nouvelles constructions, une marge de recul de 30 mètres est prévue par rapport aux berges du ruisseau du vallon Saint Pancrace (au nord de la commune).
Conformément à l’article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans les secteurs concernés par le risque tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou acceptés sous réserve de prescriptions spécifiques par ailleurs parfaitement conforme aux règles d'urbanisme applicables (PLU).
4 – Aléa mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et de l'homme
Un aléa mouvement de terrain est identifié dans certains secteurs de la commune. Une carte d’information préventive est annexée au rapport de présentation (voir annexe 7 du PLU). Conformément à l’article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans les secteurs concernés par le risque tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou acceptés sous réserve de prescriptions spécifiques par ailleurs parfaitement conforme aux règles d'urbanisme applicables (PLU).
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Dispositions générales
5 – Risques feux de forêts
Le risque feux de forêts ne fait l’objet d’aucun PPR, La réglementation sur le débroussaillement obligatoire est prévue notamment par le code forestier (les articles L.134-5, L.134-6 et L.134-15 du code forestier), il est toutefois rappelé que pour les habitations situées à moins de 200 m des forêts, des règles spécifiques s'appliquent dans le cadre de la réglementation sur le débroussaillement fixées par arrêté préfectoral spécifique (les articles du code forestier et l’arrêté préfectoral du 20 avril 2011 sont joints en annexe 7 du PLU).
Article 16PROTECTION DU PATRIMOINE
Par référence aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, les éléments suivants présentent un intérêt d’histoire et d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de leur qualité constructive et paysagère comme de leur valeur technique représentative, et sont, de ce fait, inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Monument historique classé :
Arrêté 31/05/1948
DENOMINATION
Campanile en fer forgé et cadran solaire de la tour
de l’horloge
REFERENCES CADASTRALES Section n°I, Parcelle n°269
Monuments historiques inscrits :
Arrêté 20/10/1947 16/11/1949
16/11/1949 15/10/1971 28/08/1989
DENOMINATION
Maçonnerie de la tour de l’horloge
Fabrique de l’abbé jean
Cadran solaire sur la façade sud d’une vieille
maison, rue Voltaire Collégiale Saint Pancrace
Façades et toitures du château de Taurenne
REFERENCES CADASTRALES Section n°I ; Parcelle n° 269 Section n°C; Parcelle n° 1
Section n°I; Parcelle n° 337 Section n°I ; Parcelle n° 313 Section n°C; Parcelle n° 477
Un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres est délimité autour de ces monuments. Toute demande d’autorisation de construire à l’intérieur de ces périmètres est soumise à l’avis de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France.
Article 17SITES OU VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur de sites ou de vestiges archéologiques.
Dans cette perspective, dans les zones d’intérêt historique listées dans le rapport de présentation conformément aux données de la D.R.A.C., les projets de construction sont soumis à la Direction des Antiquités.
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la Sous-Direction de l'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d'arrêt de travaux, etc...), il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme à la Direction Régionale
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Dispositions générales
des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur (23 Bd du roi René - 13617 AIX EN PROVENCE PRINCIPAL CEDEX) dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.
Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Une liste des zones sensibles est détenue en Mairie. Elle ne peut être considérée comme exhaustive, elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés, des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, prévenir immédiatement la Direction Régionale des Affaires Culturelles, conformément aux dispositions de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
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Titre II
TITRE II Dispositions applicables aux zones urbaines
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UA
CHAPITRE I
ZONE UA
Caractère de la zone : Zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités, la zone UA recouvre le centre ancien de la ville et ses extensions. Le secteur UA recouvre la partie médiévale du bourg, noyau central construit en ordre continu. Il convient de préserver son ordonnancement et son aspect architectural. Le secteur UAa correspond à la partie urbaine du XIXème et du XXème siècle, organisée le long de l’avenue Clémenceau et l’avenue Albert 1: Le caractère de ce secteur doit être maintenu et conforté. Le secteur UAb correspond à la montée des moulins près du centre ancien. C’est un secteur à préserver.
SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.