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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Les espaces en pleine terre ne peuvent être inférieures à 15% de la surface du terrain 3.
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone

Cette zone répond à l’orientation de renforcement et de diversification de l’économie locale. Cette zone a pour vocation principale l’accueil d’activités artisanales, commerciales et de services, ainsi que des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

1. Les établissements classés pour la protection de l'environnement soumis à autorisation, à déclaration ou à enregistrement, à l'exception de ceux visés à l'article 2 UE.

2. Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale. 3. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes. 4. L’implantation d’habitations légères de loisirs. 5. Le stationnement isolé de caravanes. 6. Les établissements de soins ou de cure. 7. Les constructions à destination d’habitations autres que celles visées à l’article UE2. 8. Les garages collectifs de caravanes et les aires de stationnement des caravanes en dehors des

terrains aménagés tels que prévus aux articles R.421-19 et R.421-23du Code de l’Urbanisme. 9. Les dépôts de ferrailles, de déchets tels que pneus usés, chiffons, ordures, véhicules désaffectés

etc., qu’ils soient ou non liés à une activité sauf activités de tri ou de retraitement. 10. Les parcs d’attraction permanents, les stands et parcours de tir par armes à feu, les pistes

d’engins motorisés de toute nature. 11. Les activités industrielles non compatibles avec le caractère de la zone.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

1.

Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés :

-

à une utilisation de chauffage ou de climatisation ;

-

à une activité ayant un caractère de service aux usagers de véhicules ;

-

aux besoins techniques impératifs d’une activité autorisée.

2.

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à

autorisation ou à enregistrement, à condition :

-

que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens

environnants ;

-

qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur

caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances.

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3. Les constructions à destination d’habitation liées et nécessaires à la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements des activités autorisées à la condition que leur surface de plancher soit inférieure à 150 m² et ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher autorisée et qu’elles soient en continuité ou inclus dans le bâtiment d’activités .

4. Les dépôts et installations de stockage à condition qu’ils soient directement liés aux nécessités de fonctionnement d’une activité autorisée et implantés sur le même terrain que ladite activité.

5. Seules sont autorisées les piscines directement liées à l’activité principale.

6. Dans les secteurs concernés par des risques ou nuisances (aléa hydraulique, mouvement de terrains...), toutes les occupations et utilisations du sol doivent prendre en compte les dispositions de l’article 15 des dispositions générales du présent règlement.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

1 – Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux nécessités d’intervention : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, de ramassage des ordures ménagères etc…

La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. La création de tout nouvel accès à partir d’une RD est interdite lorsque celui-ci peut être assuré par une voie publique ou privée existante.

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter un accès réservé aux piétons et doivent être munies de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

2 - Voiries

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Ces voies doivent permettrent de satisfaire aux règles minimales de desserte et aux nécessités d’intervention de la sécurité civile, brancardage et des véhicules de ramassage des ordures ménagères etc…

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes. La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

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Article UE 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

2.1.1 Toute occupation ou utilisation du sol requérant un dispositif d'assainissement doit être raccordés au réseau public d’assainissement. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur.

2.1.2 Les eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales) doivent subir un traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement, et après autorisation. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans les fossés, cours d’eau ou réseau d’eaux pluviales est interdit.

2.2 - Eaux pluviales :

2.2.1 1 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, fossés, réseau prévu à cet effet tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

2.2.2 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des aménagements et des dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain (bassin de régulation avec épandage) sans porter préjudice aux fonds voisins.

2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

3 - Electricité et téléphone :

3.1 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain sur le domaine public et privé ; chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

3.2 Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Non réglementées.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 15 mètres de l’axe des RD 22 et 31, - d’au moins 5 mètres des limites d’emprises des voies existantes, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.

3. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

4. Des conditions différentes peuvent être acceptées le long des voies intérieures d’opérations groupées et de lotissements à usage d’activité (bureaux, commerce, artisanat, industrie) afin d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale, ou encore lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette distance minimale est portée à 10m lorsque la parcelle voisine n’est pas située en zone UE.

2. Toutefois, l’implantation des constructions pourra être réalisée en limite séparative dans les cas suivants : - dans le cas d’opérations groupées et de lotissements à usage d’activité (bureaux, commerce, artisanat, industrie) afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale. - lorsque des bâtiments jointifs sont de hauteur sensiblement égale. Alors, ils peuvent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies. - dans le cas de l’adossement d’un bâtiment nouveau à un bâtiment existant sur un fonds voisin. -

3. Enfin, des constructions annexes peuvent s’édifier sur les limites séparatives à conditions de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur de ne pas excéder 10 mètres de longueur sur limite séparative et de ne pas servir d'habitation.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieur à 4m.

2. Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration, de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, pour les piscines et les terrasses.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain.

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Toutefois l’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêts collectifs.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

2. La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres.

3. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, une tolérance de 1,00 mètre maximum au delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Toutefois les hauteurs H et h peuvent être dépassées dans le cas de restaurations et d’aménagements de bâtiments existants et ayant des hauteurs H et h supérieures à celles définies au 1et 2 ci-dessus, sans augmenter celles-ci.

Article UE 11Aspect extérieur

1 - Dispositions générales :

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Les annexes des constructions (réserves, stockage, locaux poubelles, etc.) doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal tant au plan des volumes qu'au plan du traitement extérieur. Dans la mesure du possible, les aires de stockage sont intégrées au corps du bâtiment principal, ou sont obligatoirement dissimulées par des haies vives ou tout autre dispositif pour ne pas être visible de l'extérieur.

2 - Dispositions particulières :

2.1. Volumétrie et modénature : L'architecture sera simple, sans artifice inutile. Les constructions présenteront une unité de volume et de composition. Les éventuelles annexes seront traitées en harmonie avec la construction principale.

2.2. Dépôts : 2-2.1. Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les plans de masse des installations seront étudiés de manière à disposer les dépôts de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises sur la façade opposée à celle donnant sur la voie ou l’espace public principal.

2-2.2. Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être entreposé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec le bâtiment principal tant au plan du volume que du traitement extérieur. En cas d’impossibilité dûment justifiée, le dépôt devra être masqué à la vue depuis les espaces publics par des écrans végétaux.

2-2.3. Les stockages de véhicules en attente de commercialisation pourront toutefois être réalisés à l’air libre, sans masque visuel. Les surfaces réservées à cet effet devront

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être traitées selon les prescriptions définies à l’article 13 UE relatif aux plantations des aires de stationnement.

2.3. Couvertures :

Les toitures pourront être en terrasse ou à plusieurs pentes et dans tous les cas répondre de la même qualité de recherche architecturale que les façades. - Dans le cas de toiture terrasse Elles devront être traitées avec des matériaux de qualité, Les superstructures techniques doivent être regroupées en un seul volume bâti par tranche fonctionnelle de bâtiment.

- Dans le cas des toitures en pente : Elles devront être recouvertes soit de tuiles rondes, soit de matériaux justifiés par la forme et la qualité de la recherche architecturale. Les pylônes, paratonnerres, antennes individuelles ou collectives, paraboles, doivent être disposés de façon à être le moins visible depuis les espaces publics.

2.4. Constructions en superstructure au dessus de la couverture des bâtiments :

A l’exception d’une tolérance de 1 mètre maximum admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées, ces constructions seront totalement comprises dans la hauteur h et : - soit être intégrées dans le volume des toitures à pente ; - soit, dans le cas de toitures en terrasse être placées en retrait minimum de 3 mètres

par rapport aux façades sur espace public et être traitées en harmonie avec l’architecture du bâtiment.

2.5. Clôtures :

La réalisation de clôture n'est pas impérative. En cas d'obligation due à la nature du programme, leur réalisation devra satisfaire aux règles ci-après :

Implantation :

Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, tels que portés au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant.

Clôtures sur voie et espace publics :

Les clôtures implantées en bordure d'emprise publique seront grillagées, de préférence de type soudé à maille rectangulaire, ou à écran végétal. Leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Elles ne doivent comporter aucune autre partie maçonnée autre qu’un soubassement dont la hauteur visible doit être obligatoirement comprise entre 0,20 et 0,50 mètre. Sont toutefois autorisés, au droit des accès, l’édification de murs lorsqu’ils servent d’ancrage aux portails et/ou de support à l’indication de la raison sociale de l’entreprise ; leur linéaire total ne pourra alors excéder 5 mètres. Lorsque la clôture constitue, dans sa partie basse, un mur de soutènement, les 0,50 mètre maximum de hauteur visible sont mesurés à partir du niveau le plus haut du terrain. La hauteur de 2m pourra être dépassée pour les cas justifiés exceptionnellement par la sécurité de l’établissement.

Clôtures sur mitoyens

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Les clôtures pleines ne sont autorisées en limite séparative entre deux lots mitoyens que lorsqu’elles ne sont pas visibles depuis l’espace public ; elles devront alors être construites en un matériau en harmonie avec la construction principale et l’environnement ; leur hauteur visible ne devra pas dépasser 2 mètres. Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public, les clôtures doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe « Clôtures sur voie et espace publics ».

Toutefois, les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

2.7- Divers :

L’utilisation des énergies renouvelables devra être privilégiée (géothermie, pompes à chaleur, eau chaude solaire notamment…). Toutefois, la mise en place des équipements nécessaires doit être étudiée de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles ou sonores pour l’environnement. Toutes nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (l’isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement…) sont encouragées.

Energies et matériaux renouvelables

L’utilisation des énergies renouvelables devra être privilégiée (géothermie, pompes à chaleur, chauffage à bois, eau chaude solaire notamment…). Toutefois, la mise en place des équipements nécessaires doit être étudiée de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles ou sonores pour l’environnement. Les utilisations de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre (isolation thermique des parois opaques, brise soleil..) devra être privilégiée.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Dispositions générales :

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies publiques, tant pour les besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques (personnel, véhicules de livraison ou de service).

1.2. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L. 123-1-12 du Code de l’Urbanisme.

1.3. Les aires de stationnement en plein air seront traitées en matériaux imperméables. Elles devront être plantées conformément aux dispositions de l’article 13 UE ci-après.

2. Normes de stationnement :

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur. Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la norme de chaque destination de construction.

2.1. Constructions à usage d'habitat :

Une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher.

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2.2. Constructions à usage d'activités : 2.2.1 A vocation d’activités artisanales: 1 place par tranche entière de 80 m² de surface de plancher. 2.2.2 A vocation de commerce, bureau et service : 1 place de stationnement par tranche entière de 50 m² de surface de plancher. 2.2.3 Constructions à usage d'activités économiques autres que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureau qui leur sont directement liées : 1 place par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher. 2.2.4 Constructions à vocation d'activités hôtelières : 1 place pour 2 chambres ; concernant les autocars, 1 aire de dépose pour 50 à 150 chambres et 1 place de stationnement par tranche de 50 chambres au-delà de 150 chambres.

Stationnement deux roues : Constructions à usage d'habitat : une place pour 60 m² de surface de plancher Constructions à vocation d'activités hôtelières et para-hôtelières : une place pour 5 chambres Construction à usage de commerces, de services, bureaux, artisanat : une place pour 100 m² de surface de plancher Constructions à usage d'activités économiques autres que celles précédemment évoquées : une place pour 150 m² de surface de plancher

Article UE 13Espaces libres et plantations

La réglementation sur le débroussaillement obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral (voir article 15 des dispositions générales), l'emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s'applique. 1. Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités et plantés avec des essences

végétales adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales. 2. Les espaces en pleine terre ne peuvent être inférieures à 15% de la surface du terrain 3. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantés à

raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement, ou par des bouquets d’arbres de haute tiges représentant la quantité équivalente de sujets résultant du nombre de places de stationnement.

SECTION III POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

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Titre III

TITRE III Dispositions applicables aux zones à urbaniser

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1AUD

CHAPITRE I

ZONE 1AUD

Caractère de la zone:

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat au quartier les Uchanes. Zone partiellement occupée, elle prend la forme d’une zone AU réglementée dont l’ouverture est conditionnée par la réalisation des équipements nécessaires à son bon fonctionnement. La zone 1AUD comprend un secteur : - le secteur 1AUD1 au quartier dit les Uchanes soumis à des orientations d’aménagements et dont l’ouverture se fera sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble.

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’AUPS.

Article 2CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme :

- Le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

- Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques.

Conformément aux dispositions de l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme.

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques notamment celles relatives :

1. Aux périmètres visés à l’article R. 123-13 (périmètre du site classé, servitudes d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, dans les annexes.

2. Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes. Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant.

3. Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe. 4. Aux espaces boisés et à boiser classés figurant aux documents graphiques soumis aux

dispositions des articles L. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 5. Aux dispositions de la loi montagne

Sont également applicables les dispositions d’urbanisme édictant des règles relatives à l’occupation des sols et ayant leur fondement dans le Code de l’urbanisme et notamment :

- l’article L.111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies - l’article L.111-3 relatif à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis

moins de 10 ans et à la restauration de bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial - L’article L.111-6 relatif au refus de branchements aux réseaux des constructions irrégulières - Les articles L.421-3, L.451-1 et suivants et R.421-26 et suivants relatifs au permis de démolir - L’article L.123-1-3 relatif à l’exigibilité d’un stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat - Les articles L.123-1-2, L.332-7-1, R.332-7-1 et suivants relatifs à la participation due pour non réalisation d’aires de stationnement

Commune d’Aups – Plan Local d’Urbanisme – Pièce écrite du règlement – Déclaration de projet

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Dispositions générales

Demeurent également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, annexées au présent PLU.

Sont également applicables le cas échéant, les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisation visées à l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique.

Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’occupation des sols, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.

Article 3RAPPEL DES PROCEDURES

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal conformément à l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme.

2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément aux articles R.421-23 du Code de l'Urbanisme.

3. Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.

4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à l’autorisation préalable instituée par l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques

5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 et L311-3 du Code Forestier.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

Zones urbaines : Les zones urbaines dites "zones U", qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :

La zone UA avec deux secteurs UAa et UAb; La zone UB ; La zone UC ; La zone UD avec trois secteurs UDa, UDb, UDp; La zone UE ;

Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser dites "zones AU", qui font l'objet des chapitres du titre III sont

La zone 1AUD et le secteur 1AUD1; La zone 1AUE La zone 2AU.

Zone agricole : La zone agricole dite "zone A " fait l'objet des chapitres du titre IV. Elle comporte 3 secteurs :

Le secteur An1 ; Le secteur An2 ; Le secteur Ap

Commune d’Aups – Plan Local d’Urbanisme – Pièce écrite du règlement – Déclaration de projet

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Dispositions générales

Zone naturelle : La zone naturelle et forestière dite "zone N" fait l'objet des chapitres du titre V. Elle comporte 5 secteurs :

Le secteur Na Le secteur Nc Le secteur Np Le secteur Nt Le secteur Nt1 Le secteur Npv

Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du P.L.U. :

1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général

2. Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 3. Les secteurs de mixité sociale définis au titre du L.123-1-16 4. Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,

sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel historique ou écologique préservés au titre du L.123-1-7 5. Les zones non aedificandi 6. Les terrains cultivés à protéger au titre du L.123-1-9 7. les servitudes au titre du L.123-2c du code de l’urbanisme. 8. Les secteurs de bonification de densité au titre du L.127-1.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

1. En application de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, et à l’exception des dispositions visées au point 2 ci-après.

2. Nonobstant ces dispositions, et en application des 3eme et 4ème alinéas de l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme - pour permettre: - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins de un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. - la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 6RECONSTRUCTION DE LOCAUX A LA SUITE D’UN SINISTRE

1. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

2. la reconstruction peut toutefois être refusée si la destruction ou la démolition trouve son origine dans un risque naturel avéré. il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

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Dispositions générales

Article 7MARGES DE RECUL

1- Saillies

1- Sur les voies et emprises publiques : L’alignement ou le retrait d’une construction s’observe en tout point du bâtiment. Les règles fixées à l’article 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques des différentes zones) ne s’appliquent pas : - par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables - aux débords de toitures et aux balcons de moins de 0,50 mètre.

2 - hors des voies publiques

Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas :

- aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction. - aux débords de toitures. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables

Hors réglementation particulière inscrite dans le présent règlement, les saillies de dimensions supérieures sont prises en compte dans la règle d’implantation.

2- Cours d’eau, ruisseaux secs

Le long des cours d’eau et ruisseaux secs, une marge de recul est instaurée en tout point des constructions, sous-sols et saillies compris, dans la définition ci-avant. Cette marge de recul s’applique à une bande de 10 mètres par rapport à l’axe des vallons, ruisseau secs. A l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau, ruisseaux secs et de ceux permettant leur franchissement, toute construction nouvelle est interdite.

3- Les canaux :

Toute construction, édification de clôture ou plantation sur les parcelles où sont implantés des ouvrages devra permettre le passage pour leur entretien :

- Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de deux mètres au droit de la canalisation

- Les clôtures et toutes constructions nouvelles longeant la canalisation devront permettre le passage sur une largeur de deux mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation. Les propriétaires sont tenus de laisser libre accès pour l'entretien du canal ainsi qu'un passage dans leur propriété pour

accéder avec un engin.

- à l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des canaux et de ceux permettant leur franchissement, toute construction est interdite.

Le long des canaux, une marge de recul est instaurée en tout point des constructions et des sous-sols. Cette marge de recul est de 2 mètres par rapport à l’axe du canal d’irrigation:

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Dispositions générales

Article 8DETACHEMENT DE PARCELLE

En application de l’article L.123-1-1 du Code de l’Urbanisme, dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

Cette règle s’applique dans la zones UD et les secteurs UDa, UDb, 1AUD du présent PLU.

Article 9OUVRAGES TECHNIQUES

1. En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, en dépassement des hauteurs fixées par le présent règlement. Ils devront cependant s’inscrire dans le site de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux dans toute la mesure compatible avec les impératifs techniques qui en conditionnent l’installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son choix d’implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au mieux la qualité du site environnant.

2. Les ouvrages techniques d’intérêts publics, à condition qu’ils soient d’intérêt général comme les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ( transport , poste, fluide, énergie, télécommunication..) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets..) notamment les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques) ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés sont autorisés et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement des différentes zones du PLU.

Article 10CONSTRUCTIONS NON CONFORMES

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone ou au secteur, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 11CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL

1. Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles : - de rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d'un ouvrage public, - de nuire à la sécurité de l’ensemble de ses voisins que ce soit pendant ou après les travaux, - de porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité la nappe phréatique.

2. Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait sur mitoyen ; dans cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer la sécurité de l’ensemble des fonds voisins.

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Dispositions générales

Article 12AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL, PLANTATIONS

1. Les affouillements et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux

2. Les murs de soutènement, qui ne pourront excéder 2 mètres de hauteur et 20 mètres de longueur, seront réalisés en pierres locales appareillées ou enduites. Les murs en enrochements cyclopéens sont interdits. Toutefois exclusivement dans la zone A, cette disposition ne fait pas obstacle au maintien ou à la reconstitution des anciennes terrasses, ou à la création de nouvelles terrasses lorsque la déclivité du sol les rend indispensable à la mise en culture.

3. Les espèces végétales en harmonie avec le paysage végétal environnant et adaptées au climat méditerranéen sont à privilégier dans un but de respect des sites (couleurs, typologie végétale) et d’utilisation économe des ressources en eau.

Article 13APPLICATIONS DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R .123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans le secteur UDa du PLU en raison du caractère résidentiel du tissu urbain existant et afin de maintenir l’équilibre paysager.

Article 14DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTI

F

1. Aires de stationnement

Il sera prévu un nombre de place de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. Le nombre de places est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité.

2. Hauteurs et emprise au sol

Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives à la hauteur ou l’emprise au sol ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et du respect des autres règles du P.L.U. et à la condition que la hauteur totale des constructions (H + h), définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, n’excède pas 20 mètres .

3. Aspect extérieur des constructions : Des variantes par rapport aux règles édictées dans l’article 11 des zones et secteurs du présent règlement peuvent être autorisées pour des projets présentant une conception architecturale cohérente, contemporaine sous réserve de leur intégration harmonieuse dans l’environnement bâti et non bâti.

4. Espace libres et plantations : Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives aux espaces libres et plantations (article 14) ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles, de programmation de type de destination, l’imposent et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement.

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Dispositions générales

Article 15PREVENTION DES RISQUES NATURELS

1- Séisme Le territoire de la commune est situé dans une zone de séismicité modérée (zone3). Dans les zones de sismicité modérée (zone 3) et moyenne (zone 4), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d'extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories II, III et IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010).

2 – Aléa retrait gonflement La commune est soumise au risque lié au retrait gonflement des argiles allant d’un aléa faible à moyen sur certaines parties. A ce titre, dans tous les cas, pour toute demande de travaux ou de permis de construire, il est nécessaire de faire réaliser une étude à la parcelle par un bureau d’études spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions et d’ouvrages adaptées(voir annexe7 du PLU).

Même dans les secteurs d’aléa nul, peuvent se trouver localement des zones argileuses d’extension limitée, notamment dues à l’altération localisée des calcaires ou à des lentilles argileuses non cartographiées, et susceptibles de provoquer des sinistres.

3 Aléa Hydraulique

Le dossier départemental des risques majeurs fait apparaître un risque d’inondation suivant l’Atlas des Zones Inondables réalisé par l’état basé sur l’étude suivant la méthode hydrogéomorphologique des cours d’eau. (Carte de l’atlas des zones inondables située en annexe 7 du PLU)

- Dans les secteurs d’aléa fort (bleu marine) toutes les constructions, extensions ou surélévation sont interdites

- Dans les secteurs d’aléa faible à modéré (bleu claire): Sont interdites les constructions nouvelles indispensables à la sécurité publique et stratégiques pour la gestion de crise, ainsi que les établissements sensibles compte tenu du nombre concerné ou de la vulnérabilité des personnes Sont autorisées les autres constructions nouvelles, ainsi que les extensions réaménagements ou surélévations situés sur les parcelles incluses en tout ou partie sur ce secteur, sous réserve d’une hauteur minimale de plancher de 0,5 mètre au dessus du niveau du sol.

Pour les nouvelles constructions, une marge de recul de 30 mètres est prévue par rapport aux berges du ruisseau du vallon Saint Pancrace (au nord de la commune).

Conformément à l’article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans les secteurs concernés par le risque tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou acceptés sous réserve de prescriptions spécifiques par ailleurs parfaitement conforme aux règles d'urbanisme applicables (PLU).

4 – Aléa mouvement de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et de l'homme

Un aléa mouvement de terrain est identifié dans certains secteurs de la commune. Une carte d’information préventive est annexée au rapport de présentation (voir annexe 7 du PLU). Conformément à l’article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans les secteurs concernés par le risque tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou acceptés sous réserve de prescriptions spécifiques par ailleurs parfaitement conforme aux règles d'urbanisme applicables (PLU).

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Dispositions générales

5 – Risques feux de forêts

Le risque feux de forêts ne fait l’objet d’aucun PPR, La réglementation sur le débroussaillement obligatoire est prévue notamment par le code forestier (les articles L.134-5, L.134-6 et L.134-15 du code forestier), il est toutefois rappelé que pour les habitations situées à moins de 200 m des forêts, des règles spécifiques s'appliquent dans le cadre de la réglementation sur le débroussaillement fixées par arrêté préfectoral spécifique (les articles du code forestier et l’arrêté préfectoral du 20 avril 2011 sont joints en annexe 7 du PLU).

Article 16PROTECTION DU PATRIMOINE

Par référence aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, les éléments suivants présentent un intérêt d’histoire et d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de leur qualité constructive et paysagère comme de leur valeur technique représentative, et sont, de ce fait, inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Monument historique classé :

Arrêté 31/05/1948

DENOMINATION

Campanile en fer forgé et cadran solaire de la tour

de l’horloge

REFERENCES CADASTRALES Section n°I, Parcelle n°269

Monuments historiques inscrits :

Arrêté 20/10/1947 16/11/1949

16/11/1949 15/10/1971 28/08/1989

DENOMINATION

Maçonnerie de la tour de l’horloge

Fabrique de l’abbé jean

Cadran solaire sur la façade sud d’une vieille

maison, rue Voltaire Collégiale Saint Pancrace

Façades et toitures du château de Taurenne

REFERENCES CADASTRALES Section n°I ; Parcelle n° 269 Section n°C; Parcelle n° 1

Section n°I; Parcelle n° 337 Section n°I ; Parcelle n° 313 Section n°C; Parcelle n° 477

Un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres est délimité autour de ces monuments. Toute demande d’autorisation de construire à l’intérieur de ces périmètres est soumise à l’avis de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France.

Article 17SITES OU VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur de sites ou de vestiges archéologiques.

Dans cette perspective, dans les zones d’intérêt historique listées dans le rapport de présentation conformément aux données de la D.R.A.C., les projets de construction sont soumis à la Direction des Antiquités.

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la Sous-Direction de l'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d'arrêt de travaux, etc...), il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme à la Direction Régionale

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Dispositions générales

des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur (23 Bd du roi René - 13617 AIX EN PROVENCE PRINCIPAL CEDEX) dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.

Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Une liste des zones sensibles est détenue en Mairie. Elle ne peut être considérée comme exhaustive, elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés, des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, prévenir immédiatement la Direction Régionale des Affaires Culturelles, conformément aux dispositions de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

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Titre II

TITRE II Dispositions applicables aux zones urbaines

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UA

CHAPITRE I

ZONE UA

Caractère de la zone : Zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités, la zone UA recouvre le centre ancien de la ville et ses extensions. Le secteur UA recouvre la partie médiévale du bourg, noyau central construit en ordre continu. Il convient de préserver son ordonnancement et son aspect architectural. Le secteur UAa correspond à la partie urbaine du XIXème et du XXème siècle, organisée le long de l’avenue Clémenceau et l’avenue Albert 1: Le caractère de ce secteur doit être maintenu et conforté. Le secteur UAb correspond à la montée des moulins près du centre ancien. C’est un secteur à préserver.

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.