Zone A
- Zone agricole
- secteurs An1, An2, Ap
- 14 articles
- PLU d'Aups, approuvé le 06/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ 4m et L ≥ H/2).
- Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres 2.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone agricole correspond aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone comprend trois secteurs : An1 : secteur correspondant à une zone humide. An2 : secteur correspondant à la zone cultivée dans le périmètre Natura 2000. Ap : secteur bas de la plaine à protéger en raison de son caractère paysager et de son intérêt biologique
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
1. Toutes les constructions, aménagements et occupation ou utilisation du sol non liés à l’activité agricole et/ou forestière, à l’exception de celles visées à l’article A2.
2. Les lotissements de toutes natures et les groupes d’habitations. 3. Les constructions exclusives à vocation d’entrepôts. 4. Les centrales de production énergétique de type éolien et photovoltaïque.
5. Les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111-31 du Code de l’Urbanisme et les résidences mobiles de loisirs visées à l’article R.111-33.
6. Le stationnement isolé de caravanes.
7. Les garages collectifs de caravanes et les aires de stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tel que prévus aux articles R.421-19 et R421-23 du code de l’urbanisme.
8. Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports ouverts au public. 9. Les installations classées et les dépôts qui ne sont pas liés à l'exploitation agricole.
10. Les ouvertures de carrières et l’extraction de terre végétale.
11. Toutes constructions même à vocation agricole dans les secteurs An1, An2 et Ap.
12. dans le secteur An1 sont interdits : boisement, création de plan d’eau, travaux de drainage, remblaiements, dépôts divers même liés à une activité agricole.
13. Dans les secteurs An1, An2 et Ap les campings sont interdits.
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A
14. Dans les secteurs soumis à un risque hydraulique, les campings à la ferme, les constructions à vocation d’hébergement des journaliers est interdits.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Seules peuvent être autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :
1. A condition qu’elles soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation ou d’un groupement d’exploitations agricoles (voir critères en annexe) :
- Les bâtiments d’exploitations installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;
- les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher maximale totale de 300 m² (extension comprise) sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. Risque hydraulique : Le projet de changement de destination, de construction ou d’aménagement pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières, par référence à l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, s'il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées au risque ou s'il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens : voir article 15 des dispositions générales du présent règlement.
- les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos, …). Risque hydraulique : Le projet de changement de destination, de construction ou d’aménagement pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières, par référence à l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, s'il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées au risque ou s'il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens : voir article 15 des dispositions générales du présent règlement.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement
2. Les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification ou de
vente directe à la ferme des produits de l'exploitation, s'inscrivant dans le prolongement de la
production agricole et utilisant l'exploitation agricole comme support :
- l’aménagement de bâtiments existants de caractère (bâtiments traditionnels non issu de construction réalisée avec des matériaux type bardage métallique) en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation. - l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe n'excède pas 100 m² de surface de plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. - l'aménagement d'un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce
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type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau. Risque hydraulique : Le projet de changement de destination, de construction ou d’aménagement pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières, par référence à l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, s'il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées au risque ou s'il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens : voir article 15 des dispositions générales du présent règlement.
3. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole :
Les affouillements et exhaussements du sol qui ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Afin de minimiser leur impact dans le paysage, chaque restanque ou mur de soutènement ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
4. A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics :
Les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère agricole de la zone (voir article 9 et article 14 des dispositions générales du présent règlement).
5. Est admise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’Urbanisme et dans le respect des préconisations concernant les zones à risque.
6. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-7°, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies dans la pièce 5.4 du PLU.
7. Certaines parcelles de la zone sont soumises à des prescriptions en application des arrêtés de protection des ressources en eau potable. Ces arrêtés interdisent entre autres, certaines activités agricoles, la réalisation de forages ou puits, le rejet des eaux usées domestiques...Voir les parcelles concernées et les activités réglementées dans les arrêtés de DUP et le plan en annexe 6 du présent PLU.
8. Dans les secteurs concernés par des risques ou nuisances (aléa hydraulique, mouvement de terrains...), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites doivent prendre en compte les dispositions de l’article 15 des dispositions générales du présent règlement.
9. Sont autorisés dans la zone A les piscines non couvertes dans la continuité des constructions existantes à usage d’habitation justifiant d’une existante légale.
10. Les travaux confortatifs des constructions existantes
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A
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, seront conformes à leur destination.
2. Ces voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur de la chaussée soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.
3. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
4. L’entrée de la propriété doit être aménagée de manière à permettre le stationnement d’un véhicule hors de la zone de circulation.
5. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.
Article A 4Desserte par les réseaux
1. Eau :
- Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.
- En cas d’impossibilité dûment démontrée, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve de la réglementation en vigueur et notamment des arrêtés de DUP de protection des sources en annexe 6 du présent PLU. Néanmoins, les constructions doivent être directement raccordées au réseau public de distribution d’eau potable dès sa mise en service (voir plan de zonage AEP en annexe 6).
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
2. Assainissement :
2.1. Eaux usées 2.1.1 Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur.
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A
2.1.2 Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’assainissement, l’installation d’un assainissement non collectif est autorisée conformément à la réglementation en vigueur. 2.1.3 Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans les fossés, cours d’eau ou réseau d’eaux pluviales est interdit.
2.2. Eaux pluviales :
2.2.1 1 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, fossés, réseau prévu à cet effet tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
2.2.2 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des aménagements et des dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain (bassin de régulation avec épandage) sans porter préjudice aux fonds voisins.
2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.
3. Electricité et téléphone
3.1 Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A2 ou à un usage agricole sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d'un dispositif autonome d'assainissement ou d’alimentation en eau potable conformes au règlement sanitaire départemental et agréé par le service technique compétent.
Toutefois, si la superficie ou la configuration du terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de la construction à édifier ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire pourra être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.
2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales. - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer.
3. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration, rénovation et de réhabilitation de constructions à usage d'habitation existantes visées à l'article A 2 ainsi que pour des installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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A
5. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.
Cours d’eau, ruisseaux secs : Voir dispositions générales article 7 : marge de recul du titre I.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ 4m et L ≥ H/2).
2. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance (L) entre deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doit être à au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée et jamais inférieure à 4 mètres : (L ≥ 4m et L ≤ (Hmax)/2). Pour les piscines, annexes et terrasses non couvertes, la distance minimale n’est pas réglementée.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementée.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs absolues H et h sont définis et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement. Pour les constructions d’habitation : 1. La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres 2. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.
Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées. Pour les bâtiments techniques : La hauteur H est fixée à un maximum de 5m à l’égout du toit et la hauteur H+h ne doit pas excéder 8m. Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
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A
Article A 11Aspect extérieur
1 - Principe général
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives.
Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-7°, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies dans la pièce 5.4 du PLU
2 – Dispositions particulières :
2.1 – Pour les constructions à usage d’habitation : - Les constructions à usage d’habitation doivent présenter une simplicité des volumes et s’inspirer des proportions ainsi que de l’aspect de l’architecture rurale traditionnelle. - Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, de 27 à 35%. - Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes, de type « canal », ou romanes. Le ton doit s’harmoniser avec les teintes du sol environnant. Les souches de cheminées doivent être simples et sans ornementations.
2.2 – Pour les constructions à usage agricole : - L’emploi à nu de matériaux destiné à être recouvert est interdit - Les couvertures métalliques ou fibrociment devront être recouvertes de tuiles canal anciennes ou vieillies ou traitées dans une couleur s’apparentant à la tuile. - Les façades pourront être constituées de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.
D’une manière générale, les ensembles de matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. Les teintes blanches, vives, claires sont interdites.
2.3 - Les dépôts existants et les citernes de combustible doivent être ceints d'une haie vive d’essences locales.
2.4 - Il est nécessaire pour les abords des activités d’accueil à la ferme de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’insertion paysagère.
2.5 – Eléments techniques Afin de préserver les paysages et le caractère architectural des sites ruraux : Les panneaux solaires seront intégrés dans la composition architecturale pour les constructions à usage d’habitation
Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses
3 – Clôtures et portails :
Hormis les clôtures de type traditionnel qui seront au maximum conservées, on privilégiera l’absence de clôture. Les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée coté parcelle privée. Les haies vives doivent être constituées
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d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail. Les murs bahuts et les panneaux en béton moulé dits « décoratifs » sont interdits. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,8 mètre.
Toutefois, les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.
Les murs de soutènement rendus nécessaires par la configuration des terrains ne sont pas assujettis à ces dispositions.
Energies et matériaux renouvelables
L’utilisation des énergies renouvelables devra être privilégiée (géothermie, pompes à chaleur, chauffage à bois, eau chaude solaire notamment…). Toutefois, la mise en place des équipements nécessaires doit être étudiée de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles ou sonores pour l’environnement. L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre (isolation thermique des parois opaques, brise soleil..) devra être privilégiée.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral (voir article 15 des dispositions générales), l'emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s'applique.
1. Les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes.
2. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité agricole.
3. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 à 6 du Code de l’Urbanisme.
4. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-7°, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies dans la pièce 5.4 du PLU.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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Titre V
TITRE V Dispositions applicables à la zone naturelle
Commune d’Aups – Plan Local d’Urbanisme – Pièce écrite du règlement
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N
CHAPITRE VII
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’AUPS.
Article 2CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme :
- Le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
- Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques.
Conformément aux dispositions de l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme.
Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques notamment celles relatives :
1. Aux périmètres visés à l’article R. 123-13 (périmètre du site classé, servitudes d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, dans les annexes.
2. Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes. Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant.
3. Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe. 4. Aux espaces boisés et à boiser classés figurant aux documents graphiques soumis aux
dispositions des articles L. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 5. Aux dispositions de la loi montagne
Sont également applicables les dispositions d’urbanisme édictant des règles relatives à l’occupation des sols et ayant leur fondement dans le Code de l’urbanisme et notamment :
- l’article L.111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies - l’article L.111-3 relatif à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis
moins de 10 ans et à la restauration de bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial - L’article L.111-6 relatif au refus de branchements aux réseaux des constructions irrégulières - Les articles L.421-3, L.451-1 et suivants et R.421-26 et suivants relatifs au permis de démolir - L’article L.123-1-3 relatif à l’exigibilité d’un stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat - Les articles L.123-1-2, L.332-7-1, R.332-7-1 et suivants relatifs à la participation due pour non réalisation d’aires de stationnement
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Dispositions générales
Demeurent également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, annexées au présent PLU.
Sont également applicables le cas échéant, les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisation visées à l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique.
Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’occupation des sols, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.
Article 3RAPPEL DES PROCEDURES
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal conformément à l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme.
2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément aux articles R.421-23 du Code de l'Urbanisme.
3. Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à l’autorisation préalable instituée par l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques
5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 et L311-3 du Code Forestier.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :
Zones urbaines : Les zones urbaines dites "zones U", qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :
La zone UA avec deux secteurs UAa et UAb; La zone UB ; La zone UC ; La zone UD avec trois secteurs UDa, UDb, UDp; La zone UE ;
Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser dites "zones AU", qui font l'objet des chapitres du titre III sont
La zone 1AUD et le secteur 1AUD1; La zone 1AUE La zone 2AU.
Zone agricole : La zone agricole dite "zone A " fait l'objet des chapitres du titre IV. Elle comporte 3 secteurs :
Le secteur An1 ; Le secteur An2 ; Le secteur Ap
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Dispositions générales
Zone naturelle : La zone naturelle et forestière dite "zone N" fait l'objet des chapitres du titre V. Elle comporte 5 secteurs :
Le secteur Na Le secteur Nc Le secteur Np Le secteur Nt Le secteur Nt1 Le secteur Npv
Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du P.L.U. :
1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
2. Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 3. Les secteurs de mixité sociale définis au titre du L.123-1-16 4. Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel historique ou écologique préservés au titre du L.123-1-7 5. Les zones non aedificandi 6. Les terrains cultivés à protéger au titre du L.123-1-9 7. les servitudes au titre du L.123-2c du code de l’urbanisme. 8. Les secteurs de bonification de densité au titre du L.127-1.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
1. En application de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, et à l’exception des dispositions visées au point 2 ci-après.
2. Nonobstant ces dispositions, et en application des 3eme et 4ème alinéas de l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme - pour permettre: - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins de un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. - la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Article 6RECONSTRUCTION DE LOCAUX A LA SUITE D’UN SINISTRE
1. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2. la reconstruction peut toutefois être refusée si la destruction ou la démolition trouve son origine dans un risque naturel avéré. il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
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Dispositions générales
Article 7MARGES DE RECUL
1- Saillies
1- Sur les voies et emprises publiques : L’alignement ou le retrait d’une construction s’observe en tout point du bâtiment. Les règles fixées à l’article 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques des différentes zones) ne s’appliquent pas : - par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables - aux débords de toitures et aux balcons de moins de 0,50 mètre.
2 - hors des voies publiques
Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas :
- aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction. - aux débords de toitures. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables
Hors réglementation particulière inscrite dans le présent règlement, les saillies de dimensions supérieures sont prises en compte dans la règle d’implantation.
2- Cours d’eau, ruisseaux secs
Le long des cours d’eau et ruisseaux secs, une marge de recul est instaurée en tout point des constructions, sous-sols et saillies compris, dans la définition ci-avant. Cette marge de recul s’applique à une bande de 10 mètres par rapport à l’axe des vallons, ruisseau secs. A l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau, ruisseaux secs et de ceux permettant leur franchissement, toute construction nouvelle est interdite.
3- Les canaux :
Toute construction, édification de clôture ou plantation sur les parcelles où sont implantés des ouvrages devra permettre le passage pour leur entretien :
- Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de deux mètres au droit de la canalisation
- Les clôtures et toutes constructions nouvelles longeant la canalisation devront permettre le passage sur une largeur de deux mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation. Les propriétaires sont tenus de laisser libre accès pour l'entretien du canal ainsi qu'un passage dans leur propriété pour
accéder avec un engin.
- à l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des canaux et de ceux permettant leur franchissement, toute construction est interdite.
Le long des canaux, une marge de recul est instaurée en tout point des constructions et des sous-sols. Cette marge de recul est de 2 mètres par rapport à l’axe du canal d’irrigation:
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Dispositions générales
Article 8DETACHEMENT DE PARCELLE
En application de l’article L.123-1-1 du Code de l’Urbanisme, dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.
Cette règle s’applique dans la zones UD et les secteurs UDa, UDb, 1AUD du présent PLU.
Article 9OUVRAGES TECHNIQUES
1. En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, en dépassement des hauteurs fixées par le présent règlement. Ils devront cependant s’inscrire dans le site de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux dans toute la mesure compatible avec les impératifs techniques qui en conditionnent l’installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son choix d’implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au mieux la qualité du site environnant.
2. Les ouvrages techniques d’intérêts publics, à condition qu’ils soient d’intérêt général comme les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ( transport , poste, fluide, énergie, télécommunication..) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets..) notamment les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques) ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés sont autorisés et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement des différentes zones du PLU.
Article 10CONSTRUCTIONS NON CONFORMES
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone ou au secteur, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 11CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL
1. Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles : - de rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d'un ouvrage public, - de nuire à la sécurité de l’ensemble de ses voisins que ce soit pendant ou après les travaux, - de porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité la nappe phréatique.
2. Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait sur mitoyen ; dans cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer la sécurité de l’ensemble des fonds voisins.
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Dispositions générales
Article 12AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL, PLANTATIONS
1. Les affouillements et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux
2. Les murs de soutènement, qui ne pourront excéder 2 mètres de hauteur et 20 mètres de longueur, seront réalisés en pierres locales appareillées ou enduites. Les murs en enrochements cyclopéens sont interdits. Toutefois exclusivement dans la zone A, cette disposition ne fait pas obstacle au maintien ou à la reconstitution des anciennes terrasses, ou à la création de nouvelles terrasses lorsque la déclivité du sol les rend indispensable à la mise en culture.
3. Les espèces végétales en harmonie avec le paysage végétal environnant et adaptées au climat méditerranéen sont à privilégier dans un but de respect des sites (couleurs, typologie végétale) et d’utilisation économe des ressources en eau.
Article 13APPLICATIONS DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R .123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans le secteur UDa du PLU en raison du caractère résidentiel du tissu urbain existant et afin de maintenir l’équilibre paysager.
Article 14DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTI
F
1. Aires de stationnement
Il sera prévu un nombre de place de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. Le nombre de places est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité.
2. Hauteurs et emprise au sol
Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives à la hauteur ou l’emprise au sol ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et du respect des autres règles du P.L.U. et à la condition que la hauteur totale des constructions (H + h), définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, n’excède pas 20 mètres .
3. Aspect extérieur des constructions : Des variantes par rapport aux règles édictées dans l’article 11 des zones et secteurs du présent règlement peuvent être autorisées pour des projets présentant une conception architecturale cohérente, contemporaine sous réserve de leur intégration harmonieuse dans l’environnement bâti et non bâti.
4. Espace libres et plantations : Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives aux espaces libres et plantations (article 14) ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles, de programmation de type de destination, l’imposent et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement.
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Dispositions générales
Article 15PREVENTION DES RISQUES NATURELS
1- Séisme Le territoire de la commune est situé dans une zone de séismicité modérée (zone3). Dans les zones de sismicité modérée (zone 3) et moyenne (zone 4), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d'extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories II, III et IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010).
2 – Aléa retrait gonflement La commune est soumise au risque lié au retrait gonflement des argiles allant d’un aléa faible à moyen sur certaines parties. A ce titre, dans tous les cas, pour toute demande de travaux ou de permis de construire, il est nécessaire de faire réaliser une étude à la parcelle par un bureau d’études spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions et d’ouvrages adaptées(voir annexe7 du PLU).
Même dans les secteurs d’aléa nul, peuvent se trouver localement des zones argileuses d’extension limitée, notamment dues à l’altération localisée des calcaires ou à des lentilles argileuses non cartographiées, et susceptibles de provoquer des sinistres.
3 Aléa Hydraulique
Le dossier départemental des risques majeurs fait apparaître un risque d’inondation suivant l’Atlas des Zones Inondables réalisé par l’état basé sur l’étude suivant la méthode hydrogéomorphologique des cours d’eau. (Carte de l’atlas des zones inondables située en annexe 7 du PLU)
- Dans les secteurs d’aléa fort (bleu marine) toutes les constructions, extensions ou surélévation sont interdites
- Dans les secteurs d’aléa faible à modéré (bleu claire): Sont interdites les constructions nouvelles indispensables à la sécurité publique et stratégiques pour la gestion de crise, ainsi que les établissements sensibles compte tenu du nombre concerné ou de la vulnérabilité des personnes Sont autorisées les autres constructions nouvelles, ainsi que les extensions réaménagements ou surélévations situés sur les parcelles incluses en tout ou partie sur ce secteur, sous réserve d’une hauteur minimale de plancher de 0,5 mètre au dessus du niveau du sol.
Pour les nouvelles constructions, une marge de recul de 30 mètres est prévue par rapport aux berges du ruisseau du vallon Saint Pancrace (au nord de la commune).
Conformément à l’article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans les secteurs concernés par le risque tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou acceptés sous réserve de prescriptions spécifiques par ailleurs parfaitement conforme aux règles d'urbanisme applicables (PLU).
4 – Aléa mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et de l'homme
Un aléa mouvement de terrain est identifié dans certains secteurs de la commune. Une carte d’information préventive est annexée au rapport de présentation (voir annexe 7 du PLU). Conformément à l’article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans les secteurs concernés par le risque tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou acceptés sous réserve de prescriptions spécifiques par ailleurs parfaitement conforme aux règles d'urbanisme applicables (PLU).
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Dispositions générales
5 – Risques feux de forêts
Le risque feux de forêts ne fait l’objet d’aucun PPR, La réglementation sur le débroussaillement obligatoire est prévue notamment par le code forestier (les articles L.134-5, L.134-6 et L.134-15 du code forestier), il est toutefois rappelé que pour les habitations situées à moins de 200 m des forêts, des règles spécifiques s'appliquent dans le cadre de la réglementation sur le débroussaillement fixées par arrêté préfectoral spécifique (les articles du code forestier et l’arrêté préfectoral du 20 avril 2011 sont joints en annexe 7 du PLU).
Article 16PROTECTION DU PATRIMOINE
Par référence aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, les éléments suivants présentent un intérêt d’histoire et d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de leur qualité constructive et paysagère comme de leur valeur technique représentative, et sont, de ce fait, inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Monument historique classé :
Arrêté 31/05/1948
DENOMINATION
Campanile en fer forgé et cadran solaire de la tour
de l’horloge
REFERENCES CADASTRALES Section n°I, Parcelle n°269
Monuments historiques inscrits :
Arrêté 20/10/1947 16/11/1949
16/11/1949 15/10/1971 28/08/1989
DENOMINATION
Maçonnerie de la tour de l’horloge
Fabrique de l’abbé jean
Cadran solaire sur la façade sud d’une vieille
maison, rue Voltaire Collégiale Saint Pancrace
Façades et toitures du château de Taurenne
REFERENCES CADASTRALES Section n°I ; Parcelle n° 269 Section n°C; Parcelle n° 1
Section n°I; Parcelle n° 337 Section n°I ; Parcelle n° 313 Section n°C; Parcelle n° 477
Un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres est délimité autour de ces monuments. Toute demande d’autorisation de construire à l’intérieur de ces périmètres est soumise à l’avis de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France.
Article 17SITES OU VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur de sites ou de vestiges archéologiques.
Dans cette perspective, dans les zones d’intérêt historique listées dans le rapport de présentation conformément aux données de la D.R.A.C., les projets de construction sont soumis à la Direction des Antiquités.
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la Sous-Direction de l'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d'arrêt de travaux, etc...), il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme à la Direction Régionale
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Dispositions générales
des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur (23 Bd du roi René - 13617 AIX EN PROVENCE PRINCIPAL CEDEX) dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.
Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Une liste des zones sensibles est détenue en Mairie. Elle ne peut être considérée comme exhaustive, elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés, des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, prévenir immédiatement la Direction Régionale des Affaires Culturelles, conformément aux dispositions de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
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Titre II
TITRE II Dispositions applicables aux zones urbaines
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UA
CHAPITRE I
ZONE UA
Caractère de la zone : Zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités, la zone UA recouvre le centre ancien de la ville et ses extensions. Le secteur UA recouvre la partie médiévale du bourg, noyau central construit en ordre continu. Il convient de préserver son ordonnancement et son aspect architectural. Le secteur UAa correspond à la partie urbaine du XIXème et du XXème siècle, organisée le long de l’avenue Clémenceau et l’avenue Albert 1: Le caractère de ce secteur doit être maintenu et conforté. Le secteur UAb correspond à la montée des moulins près du centre ancien. C’est un secteur à préserver.
SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.