Intitulé du document : Dispositions applicables aux éléments et secteurs de patrimoine bâti :
Cette disposition s’applique aux châteaux, manoirs, maisons traditionnelles, fermes, granges, etc. et leurs domaines.
Les restaurations ou réhabilitations doivent conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du présent document, ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. On veillera à l’emploi de matériaux similaires de pose et d’aspect.
Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis) doivent être conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature et forme.
Les formes et dimensions des ouvertures doivent être préservées, ainsi que les encadrements et autres modénatures de briques. Les extensions devront reprendre les mêmes matériaux de toiture que la construction initiale.
Les souches des cheminées anciennes doivent être conservées. Elles doivent être restaurées en gardant leur proportion et en reprenant les matériaux initiaux.
2. Dispositions applicables aux éléments de petit patrimoine :
Cette disposition s’applique aux fontaines, puits, lavoirs, fours, calvaires, etc. ainsi qu’aux murs traditionnels.
Les interventions sur les éléments de petit patrimoine doivent assurer leur préservation, sans dénaturer le caractère originel de l’élément et son identité. Les matériaux utilisés doivent être identiques à ceux existants.
Les murs de clôtures traditionnels en pierre ou terre/pierre, notamment ceux ceinturant le cimetière des églises, doivent être conservés. Un percement ponctuel peut être admis pour créer un accès. Dans ce cas, les piliers et finitions réalisées en bout de mur doivent être en harmonie avec le caractère traditionnel du mur. Les chaperons béton seront évités et un couronnement sobre de caractère traditionnel sera conservé.
3. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type arbre isolés :
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un arbre ou un alignement d’arbres remarquables identifié au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, De l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, De toute intervention sur les cépées d'arbres respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
Les arbres et alignements d’arbres remarquables identifiées au règlement graphique doivent être préservés et mis en valeur. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques ou sectorielles :
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction ;
Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère par des replantations en bordure de chemin de randonnée ou sur des lignes de force du paysage (crêtes, limites d’espace urbanisés, espaces publics…) ; Dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des arbres de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics.
Mesures compensatoires : En cas de destruction, remplacement, déplacement d’arbres ou alignements d’arbres remarquables, une compensation à 1 pour 1, calculée en nombre de sujets, à potentiel de développement équivalent pourra être exigée par avis de la Commission Bocage.
4. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type vergers :
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un verger identifié au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, Des coupes d’élagage et d’éclaircissement, De défrichements partiels liés au remplacement de sujets (dépérissement, mort, maladie…).
Les vergers identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés :
Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble (à titre d’exemple : création d’un accès, extension contiguë et réalisation d’annexe de moins de 15 m² accolée à la construction principale, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables, etc.), sous réserve d’être compensée par la création d’un espace végétalisé de même nature et de même surface sur le terrain d’assiette du projet.
5. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type jardins :
Les jardins identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés :
Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble (à titre d’exemple : création d’un accès, extension contiguë et réalisation d’annexe de moins de 15 m² accolée à la construction principale, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables, etc.), sous réserve d’être compensée par la création d’un espace végétalisé de même nature et de même surface sur le terrain d’assiette du projet.
6. Dispositions applicables aux éléments de type mares :
Les mares identifiées au règlement graphique doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments sont soumis à déclaration ou à autorisation en application de la Loi sur l’Eau et du Règlement Sanitaire Départemental.
Mesures compensatoires : En cas de destruction, remplacement, déplacement d’une mare, une compensation à 1 pour 1, calculée en mètre carré, à fonctionnalité écologique équivalente sera exigée par avis de la Commission Bocage.
7. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type haie aux fonctions sociales et paysagères :
Les haies identifiées au règlement graphique doivent être préservées. Elles sont réparties en deux catégories : - Les haies inarrachables - Les haies soumises à compensation
S’agissant des haies soumises à compensation, en cas de destruction, remplacement, déplacement de haies d’intérêt social et paysager, une déclaration préalable sera exigée, et une compensation minimum à 1 pour 1, calculée en mètre linéaire, à fonctionnalité paysagère équivalente sera imposée ; la Commission Bocage se réservant la possibilité d’exiger des compensations supplémentaires.
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
- Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, - De l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, - De toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
Pour l’ensemble de ces règles, il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement d’essences non locales (Thuyas, lauriers), des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux.
Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments (hors haies inarrachables) peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques ou sectorielles :
- Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; - Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction ; - Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère par des replantations en bordure de chemin de randonnée ou sur des lignes de force du paysage (crêtes, limites d’espace urbanisés, espaces publics…) ; - Dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des haies de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics.
H. Éléments de paysage à protéger au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus. Les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
1. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type boisements :
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un boisement identifié au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, Des coupes d’élagage et d’éclaircissement, De toute intervention sur les cépées d'arbres respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
Les boisements identifiés au règlement graphique doivent être protégés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés :
Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble (à titre d’exemple : création d’un accès, extension contiguë et réalisation d’annexe de moins de 15 m² accolée à la construction principale, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables, etc.), sous réserve d’être compensée par la création d’un espace végétalisé de même nature et de même surface sur le terrain d’assiette du projet.
2. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type haie aux fonctions écologiques :
Les haies identifiées au règlement graphique doivent être préservées. Elles sont réparties en deux catégories : - Les haies inarrachables - Les haies soumises à compensation
S’agissant des haies soumises à compensation, en cas de destruction, remplacement, déplacement de haies et talus d’intérêt hydraulique, une déclaration préalable sera exigée, et une compensation minimum à 2 pour 1, calculée en mètre linéaire, à fonctionnalité hydraulique équivalente, et réalisée sur le même bassin versant, sera imposée sera imposée ; la Commission Bocage se réservant la possibilité d’exiger des compensations supplémentaires. En cas de destruction, remplacement, déplacement de haies d’intérêt biodiversité, une déclaration préalable sera exigée, et une compensation minimum à 1 pour 1, calculée en mètre linéaire, à fonctionnalité écologique équivalente sera imposée par avis sera imposée ; la Commission Bocage se réservant la possibilité d’exiger des compensations supplémentaires.
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
- Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, - De l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, - De toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
Pour l’ensemble de ces règles, il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement d’essences non locales (Thuyas, lauriers), des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux.
Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments (hors haies inarrachables) peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques ou sectorielles :
- Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; - Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction ; - Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère par des replantations en bordure de chemin de randonnée ou sur des lignes de force du paysage (crêtes, limites d’espace urbanisés, espaces publics…) ; - Dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des haies de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics.
3. Dispositions applicables aux zones humides :
a) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral du 25.09.2015
Il est fait application de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement.
b) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Huisne approuvé par arrêté interpréfectoral du 12.01.2018 :
Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumises à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, sont interdites, sauf s’il est démontré :
l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ; l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions d'installations ou de bâtiments d’activité économique existant ; l’existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique ;
la nécessité d’autoriser la réalisation d’accès pour gérer les zones humides ou pour permettre le désenclavement de parcelles agricoles ; l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement.
Cette mesure s’applique aux récépissés de déclaration et autorisation délivrés à compter du lendemain de la date de publication du SAGE.
Au titre de la Loi sur l’Eau, il est rappelé que la séquence « éviter, réduire et compenser » (ERC) s’applique dans tous les cas, y compris les dérogations. Elle vise la conservation globale de la qualité environnementale des zones humides, incite le maître d’ouvrage à éviter impérativement les impacts, sinon à les réduire et en présence d’impacts résiduels sur le milieu, il se doit de les compenser. Les mesures compensatoires visent à obtenir une équivalence écologique, c’est-à-dire la non-perte des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet et, si possible, dans certains cas, un gain net. Les mesures compensatoires doivent être mises en place à proximité du site engagé ou à proximité fonctionnelle.
c) Pour toutes les communes :
Mesures compensatoires : En cas de destruction, remplacement, déplacement de zones humides, une compensation à 1 pour 1, calculée en mètre carré, à fonctionnalité écologique équivalente sera exigée par avis de la Commission Bocage.
I. Emplacements réservés#
En application de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement délimite des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés :
Aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; Aux installations d'intérêt général ; Aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; À des programmes de logements répondant aux objectifs de mixité sociale ; À des servitudes de projet.
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
J. Espaces boisés classés
Les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, les arbres isolés, haies, réseaux de haies ou plantations d'alignements identifiés comme espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Par exception au g de l'article R421-23 du Code de l’urbanisme, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :
Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L3123 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L124-1 et L3131 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L312-1 et suivants (PSG) du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L113-2 (exploitation de produits minéraux) vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
L’article L341-2-4 du code forestier précise que : Ne constitue pas un défrichement : […] un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 a L. 562-7 du code de l'environnement.
Par ailleurs, l’instruction technique du MAAF du 3 novembre 2015 sur les règles applicables en matière de défrichement suite à la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, apporte des éclairages qui permettent de distinguer les opérations relevant du défrichement, celles n’en relevant pas et celles exemptées d’autorisation :
Création de places de dépôt pour le stockage temporaire des bois débardés et le chargement des grumiers ; Création de desserte en lien avec la mise en valeur et la protection des bois et forêts ; Création d’équipements de défense des forêts contre l'incendie (DFCI).
Il s'agit notamment de la création des différentes infrastructures nécessaires à la protection et à la mise en valeur de la forêt, telles que des routes forestières, des chemins, des allées, des fossés, des dépôts pour le bois, des tours de guet, des points d'eau ou des bandes pare-feu, et également des coupures agricoles imposées pour protéger la forêt contre les incendies.
Les travaux réalisés en vue de l'accueil du public, du tourisme, de la chasse, de la pêche ou de l'équitation sont concernés lorsqu'ils portent sur une part très réduite de la surface de la propriété. Par exemple, la réalisation d'un pavillon de chasse est exemptée de demande d'autorisation de défrichement si elle ne modifie pas la destination forestière du sol (structure légère et facilement démontable) et si cette construction ne constitue pas une résidence secondaire nécessitant des installations électriques ou sanitaires.
En revanche, les aménagements récréatifs ou sportifs « lourds » ou encore les hébergements de plein air sont soumis à la législation sur le défrichement. L'emprise de ces aménagements reste soumise à autorisation de défrichement même si l'on maintient un maximum d'arbres.
K. Permis de démolir
Les travaux de démolition sont soumis à permis de démolir sur le territoire, en application de la délibération du Conseil Communautaire à la date d’approbation du présent PLUi.
L. Reconstruction après sinistre#
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli par un sinistre, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, sans changement d’affectation ou de destination, ni augmentation de l’emprise au sol ou de la hauteur, ceci même si le règlement d’urbanisme en vigueur ne l’y autorise pas, sous réserve :
De ne pas être soumis à une Servitude d’Utilité Publique rendant inconstructible le terrain considéré par le projet (PPRN, L111-6 du Code de l’Urbanisme, Emplacement réservé, Espace Boisé Classé…) ; De ne pas être soumis à une Servitude liée à la protection du patrimoine naturel (forêts, eaux, réserves naturelles et parcs nationaux, zones agricoles protégées…) ; De ne pas être soumis à une Servitude liée à la protection du patrimoine bâti : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé, périmètre des abords d’un Monument Historique, ou en Site
Patrimonial Remarquable. Il devra obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur archéologique. Que la construction ou l’'installation soit compatible avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.
M. Risques et nuisances
1. Risque inondation#
En secteurs soumis au risque inondation s’appliquent : Les prescriptions des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRi) ;
Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné par le PPRi suivant : PPRI de la rivière Huisne et de ses affluents sur les communes de Nogent-le-Rotrou et Margon (arrêté n°433 du 12/04/2001).
2. Risque mouvements de terrain#
a) Risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles
L’ensemble des communes du territoire est concerné par l’aléa retrait gonflement d’argiles dont la cartographie départementale a été réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières, et annexée au dossier de PLUi (Informations & Obligations Diverses).
L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée par les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives élaborées par le BRGM et disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/28.
Pour déterminer avec certitude la nature du terrain situé au droit de la parcelle et adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géologiques locales, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique par un bureau d’études techniques spécialisé.
En secteurs soumis au risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles s’appliquent les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme.
b) Risque de cavités souterraines
Certaines communes du territoire sont concernées par la présence de cavités souterraines dont la cartographie départementale a été réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières, et annexée au dossier de PLUi (Informations & Obligations Diverses).
L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée par les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives élaborées par le BRGM et disponibles sur le site : https://www.georisques.gouv.fr/risques/cavites-souterraines/carte#/dpt/28
En secteurs soumis au risque mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines (naturelles et anthropiques : des carrières, mines, caves, ouvrages civils ou militaires) s’appliquent les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme.
3. Transport de matières dangereuses#
Certaines communes du territoire sont concernées par le risque de transport de matières dangereuses, dont la cartographie départementale a été réalisée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, et annexée au dossier de PLUi (Informations & Obligations Diverses).
Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné par : L’autoroute A11 qui traverse les communes de Saint-Bomer, Authon-du-Perche (communes déléguées d’Authon-du-Perche et Soizé), Charbonnières, Beaumont-lesAutels, Miermaigne et Luigny ; La route départementale n°923 qui traverse les communes de Nogent-le-Rotrou et Arcisses (commune déléguée de Margon) ; La ligne SNCF Paris-Le Mans, qui traverse la commune de Nogent-le-Rotrou ; Le réseau de gazoducs de GRT Gaz, objet de Servitudes d’Utilités Publiques, qui traverse les communes des Etilleux, Souancé-au-Perche, Saint-Jean-Pierre-Fixte, Nogent-le-Rotrou, Champrond en Perchet et Arcisses (communes déléguées de Brunelles et Coudreceau) ;
4. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre#
Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.
En Eure-et-Loir, l’arrêté préfectoral n°DDT28-SERBAT-BBAQC-16-11-24 du 24 novembre 2016 classe les infrastructures de transports terrestres vis-à-vis du bruit.
Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés en annexe du dossier de PLUi.
Les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives sont disponibles sur le site : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/264/Bruit_028.map.
Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné par : A11 : catégorie 1 (300 m) communes de Saint-Bomer, Authon-du-Perche (communes déléguées d’Authon-du-Perche et Soizé), Charbonnières, Beaumont-les-Autels, Miermaigne et Luigny ; RD955 : catégorie 3 (100 m) communes de Nogent-le-Rotrou, Saint-Jean-Pierre-Fixte et Luigny ; RD923 : catégorie 3 (100 m) communes d’Arcisses (commune déléguée de Margon) et Nogent-le-Rotrou ; Ligne SNCF Paris-Le Mans : catégorie 2 (250 m) communes d’Arcisses (commune déléguée de Margon) et Nogent-le-Rotrou.
N. Secteurs de commerces au titre du L151-16 du Code de l’Urbanisme
En application de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et délimite les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définit, dans les dispositions communes les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
O. Site patrimonial remarquable
Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) visent à protéger des villes, des villages ou des quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, d’un point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Les trois dispositifs de protection et de valorisation des espaces urbains et paysagers que sont les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ont été remplacés par un dispositif unique, les sites patrimoniaux remarquables (SPR), par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP).
Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné est concerné par : - La ZPPAUP de xxx créée par arrêté préfectoral du xxx. - Et suivantes
Dans les secteurs identifiés en pièce 6.3 du dossier de PLUi-H, s’applique la réglementation liée à la ZPPAUP. Cette réglementation ayant valeur de servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, la règle la plus stricte s’applique.
environnementale et paysagère
DC4
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, se