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Edifiable

Zone UH1

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UH1, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques

Rubrique UH1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdit

agricole et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Autorisé

Hébergement

Commerce et

Artisanat et commerce de détail Autorisé, à condition de ne pas activités de service

Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et générer de nuisances (bruit, poussière, odeurs, fumée, circulation, etc. …), de pollution ou de risque pour le voisinage (incendie, explosion, etc. …)

touristique

Cinéma

Interdit

Équipements

Locaux et bureaux accueillant du Autorisé d’intérêt collectif et public des administrations

services publics

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des Industrie

Interdit secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

Autorisé, si surface de plancher ≤ 300 m² Autorisé

Centre de congrès et d’exposition Interdit

La définition des destinations et sous-destinations de constructions est donnée par l’arrêté du 10 novembre 2016 (cf. paragraphe « Définitions »).

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

Par ailleurs, sont toujours interdites les utilisations et occupations suivantes des sols : ◼ Les dépôts de matériaux ou de déchets ; ◼ Le stationnement de caravanes ou de camping-cars ; ◼ Les habitations légères de loisirs ; ◼ Les résidences mobiles de loisirs ; ◼ Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2 III. Équipement et réseaux

I.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Au sein du secteur Ue, seules peuvent être autorisées les constructions et installations liées à l’activité du foyer médicalisé.

Rubrique UH1 3Implantation des constructions

Principes d’implantation de la construction sur la parcelle :

II.1.1.

Implantation des constructions par rapport à l’alignement de la voie publique :

Les constructions doivent observer un recul de 5m par rapport à l’alignement de la voie publique.

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des constructions existantes si un alignement de fait existe, sans application du recul précédent.

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

Cas des constructions terrains dans un alignement de fait :

Nonobstant les dispositions précédentes, les petits ouvrages techniques nécessaires aux services publics pourront être implantés en limite ou en recul.

II.1.2.

Implantation des constructions par rapport à la limite séparative avec les parcelles voisines

Les constructions doivent être implantées : ◼ Soit en limite séparative ; ◼ Soit en observant un recul au moins égal 1 mètre.

Par rapport aux limites séparatives constituant la limite de la zone agricole, les constructions de plus de 40 m² d’emprise au sol doivent être implantées à une distance au moins égale à 5m.

Nonobstant les dispositions précédentes, les petits ouvrages techniques nécessaires aux services publics pourront être implantés en limite ou en recul.

Les éoliennes devront respecter un recul au moins égal à leur hauteur hors tout (nacelle + pales) par rapport aux limites séparatives.

II.1.3.

Implantation des constructions par rapport aux arbres

Par rapport aux alignements d'arbres majeurs identifiés sur le document graphique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

◼ Les constructions de plus de 40 m² d’emprise au sol devront observer un recul minimal de 20m.

Par rapport aux autres alignements d'arbres identifiés sur le document graphique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

◼ Les constructions de plus de 40 m² d’emprise au sol devront observer un recul minimal de 10m.

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

II.2. Gabarit des constructions

II.2.1.

II.3.1.

Forme générale

Les constructions présenteront une volumétrie simple et / ou à angles droits.

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

Exemples de forme interdites et autorisées :

II.3.2.

Forme des toitures

Forme des toitures traditionnelles en Pays de Caux :

Les toitures devront être de forme traditionnelle, c’est-à-dire avec au moins deux pans supérieurs ou égaux à 35° sur horizontale, avec des débords de 30cm au minimum, sauf implantation en limite séparative. Les croupes ne peuvent être admises que sur les bâtiments allongés (longueur > 1,5 x largeur) et leur pente doit être plus prononcée que celle des versants de long-pan du même bâtiment.

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

Cas particuliers : Pour les grands bâtiments (plus de 300 m² d’emprise au sol), la pente de toit pourra être réduite à 20° sur horizontale.

Les toitures-terrasses peuvent être autorisées dans les cas suivants : ◼ Dans le cas d'architecture contemporaine de qualité intégrée dans le site ; ◼ Pour les bâtiments de moins de 40 m² d’emprise au sol ; ◼ Dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Les toitures mono-pentes peuvent être autorisées pour les bâtiments adossés, à condition : ◼ Que la pente soit proche de celle du bâtiment principal ; ◼ Que cette pente soit sensiblement perpendiculaire au mur auquel elle s’adosse ; ◼ Que son point le plus élevé reste en dessous du faîtage du bâtiment principal.

II.3.3.

Forme des ouvertures en toiture

Les châssis de toit et les lucarnes devront être implantés à l’alignement des baies de la façade, sauf contrainte technique ou architecturale.

II.3.4.

Adaptation au sol

Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction. Sur les terrains plats, la côte finie du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,30 mètre au-dessus du terrain naturel.

Principes d’adaptation au sol sur les terrains en pente et les terrains plats :

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

II.4. Aspect des constructions

II.4.1.

Aspect général

Toute construction doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site ou des paysages, sans exclure les architectures contemporaines de qualité.

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère est interdit.

En cas de transformation ou d'extension de bâtiments existants, de construction d‘annexes, les travaux doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble.

Les annexes doivent être construite en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal et être de préférence jointives ou reliées à lui par un mur ou une clôture végétale. Si elles sont séparées, leur implantation en limite séparative est recommandée.

II.4.2.

Aspect des façades

L'emploi en parement extérieur de matériaux suivants est rigoureusement interdit : ◼ Les matériaux maçonnés destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (agglos, blocs de béton, briques creuses, etc. …) : ◼ Les panneaux préfabriqués d'aspect médiocre (plaques de béton, etc. …) ; ◼ Les matériaux métalliques (tôle, bac acier, etc. …) ; ◼ Les enduits imitant des matériaux tels que faux moellons, fausses briques ou faux pans de bois.

Tant sur les bâtiments que sur les clôtures, les maçonneries doivent présenter des teintes en harmonie avec celles des matériaux rencontrés sur les bâtiments anciens, ce qui exclut le blanc cru et les teintes criardes.

Les matériaux autorisés en façades des constructions auront l’aspect : ◼ De la brique locale (brique rouge de terre cuite) ; ◼ De la pierre (grès ou silex) ; ◼ D’enduit de teinte en harmonie avec les constructions traditionnelles en briques et enduits à la chaux (gamme des sables, des beiges ou des ocres) ; ◼ De colombage en bois et torchis ; ◼ De clin de bois.

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

Exemples de maçonneries en grès, silex et briques / mur en colombage / enduit traditionnel à la chaux :

Cas particuliers : La pointe des pignons aveugles (entre le faîtage et l'égout de toiture) sera habillée en bois, ou en enduit de même tonalité que la couverture, ou en bardage avec le même matériau que la couverture.

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

II.4.3.

Percements des façades

Les baies doivent être de préférence plus hautes que larges.

II.4.4.

Aspect des toitures

Seuls les matériaux de couvertures listés ci-dessous sont autorisés. Des matériaux présentant un aspect rigoureusement similaire à ceux-ci pourront être acceptés, mais à condition de conserver un format de pose de 20 éléments minimum au m² :

Dans le secteur Uh1 Dans le secteur Uh2

Ardoises posée à pureau droit · Oui · Oui · Tuiles béton noires · Oui · Oui

Tuiles de terre cuite naturelle ou vieillie

Oui

Non

Ardoise / tuiles bétons noires / tuiles de terre cuite :

Cas particuliers : Les couvertures en chaume sont également autorisées. En cas de recours à une toiture-terrasse ou mono-pente, d’autres matériaux pourront être employés. Toutefois, l'emploi de matériaux brillants et / ou ondulé reste toujours interdit. Les abris de jardins pourront être couverts en bac acier noir ou en shingle ardoisé.

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

II.4.5.

Vérandas

Les vérandas seront réalisées en verre, métal, bois ou maçonnerie (pour les maçonneries, se référer à la liste des matériaux autorisés en façade).

Leur couverture aura une pente supérieure ou égale à 15°.

II.4.6.

Dispositifs de production d’énergies renouvelables

Le recours aux énergies renouvelables est encouragé (géothermie, aérothermie, solaire, etc. …).

Principe d’implantation des panneaux solaires :

Les panneaux solaires doivent être intégrés au volume de la toiture, avec pose à fleur (la pose par superposition à la couverture est interdite). Ils devront présenter une teinte assurant un fondu avec les éléments de couvertures (capteurs solaires et cadre).

Ils devront être implantés à l’alignement des baies de la façade, sauf contrainte technique ou architecturale.

Les unités extérieures des pompes à chaleur aérothermiques devront être placées de manière à être le moins visibles possible depuis le domaine public. Le pétitionnaire devra prévoir des dispositifs permettant d’en abaisser le niveau sonore (écran antibruit, systèmes absorptifs).

II.4.7.

II.3.1.

Forme des toitures

Les toitures devront être : ◼ Soit de forme traditionnelle, c’est-à-dire avec au moins deux pans supérieurs ou égaux à 35° sur horizontale, avec des débords de 30cm au minimum ; ◼ Soit de type toit-terrasse.

II.3.2.

Adaptation au sol

Il sera fait application des dispositions de l’article « II.3.2. Adaptation au sol » applicables à la zone Uh1.

II.4. Aspect des constructions

Il sera fait application des dispositions de l’article « II.4.1. Aspect général », « II.4.2. Aspect des façades », « II.4.4. Aspect des toitures » et « II.4.6. Dispositifs de production d’énergies renouvelables » applicables à la zone Uh1.

Ue

Dispositions pour le secteur Ue

Rubrique UH1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur totale des constructions est limitée à 10m.

Rubrique UH1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie du terrain.

Pour les petits ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, l’emprise au sol maximale est portée à 100% de la superficie totale de la parcelle.

II.2.2.

Rubrique UH1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Protection du patrimoine naturel et bâti

Les travaux sur les éléments du patrimoine naturel et bâti identifiés au titre des articles L15119 ou L151-23 du code de l’urbanisme (patrimoine bâti remarquable, bosquets, vergers, alignements d'arbres majeurs, autres alignements d'arbres, mares), lorsqu’ils ne sont pas soumis à un permis de construire, sont précédés d’une déclaration préalable. Le règlement édicte dans les paragraphes suivants des prescriptions de nature à assurer leur protection.

La démolition des constructions repérées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (patrimoine bâti remarquable) est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les extensions du patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent respecter le bâti d’origine (proportions, couleur des matériaux, pente proche de la toiture principale…) afin d’obtenir une volumétrie équilibrée de l’ensemble.

Les maçonneries traditionnelles du patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ne doivent pas être recouvertes (sauf si leur état de conservation n’est pas compatible avec l’emploi à vue).

Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés sur le patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, en

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2 façade (sculptures en façade, appareillages de briques, modénatures, bandeaux, encadrements d’ouvertures, etc. …) et en couverture (épis de faîtage, souches de cheminée,…).

Les murs en colombage du patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme devront rester apparents (sauf si leur état de conservation n’est pas compatible avec l’emploi à vue), et devront conserver la couleur naturelle du pan de bois. Les remplissages en enduit entre les pans de bois devront présenter une teinte plus claire, contrastant avec ceux-ci.

L’isolation thermique par l’extérieur du patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite (sauf si l’état de conservation des matériaux de façade n’est pas compatible avec leur emploi à vue).

Il sera fait application des dispositions de l’article « I.2. Protection du patrimoine naturel et bâti » applicables à la zone Uh1.

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

II.1. Implantation des constructions Il sera fait application des dispositions de l’article « II.1. Implantation des constructions » applicables à la zone Uh1.

II.2. Gabarit des constructions Il sera fait application des dispositions de l’article « II.2. Gabarit des constructions » applicables à la zone Uh1.

Rubrique UH1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

II.5.1.

Généralités

Le maillage végétal en Pays de Caux doit être conservé ou renouvelé.

Les plantations d’alignement, les haies vives et les écrans de verdure doivent être constitués d’espèces locales appelées à atteindre un port et une dimension identiques à ceux des brisevents, vergers et haies hautes traditionnelles (cf. guide des plantations en fin de document).

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

Surface minimale de pleine-terre

Au moins 60% de la surface non bâtie de la parcelle ou de l’unité foncière des habitations devra être conservé en pleine-terre et traité en jardin ou espace vert.

II.5.3.

Obligation de planter

Sur le pourtour de la zone urbaine au contact de la zone agricole doit être créé un nouveau brise-vent relayant la ceinture végétale traditionnelle.

Tout projet de construction d’un nouveau logement devra être accompagné de la plantation de deux arbres d’essences locales sur la parcelle ou de l’unité foncière (cf. guide des plantations en fin de document).

Les talus consécutifs à l’aménagement des voies doivent être plantés de plantes buissonneuses ou tapissantes.

Les aires de stationnement des véhicules doivent être plantées à raison d’un arbre pour 50 m².

Bosquets

Exemple de bosquets protégés :

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

Les bosquets identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés : ils ne pourront être supprimés (défrichement) que si cette suppression est compensée par la création d’un nouveau boisement d'essences locales de surface comparable.

II.5.5.

Vergers

Exemple de verger protégé :

Les vergers identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés : dans l’emprise de ces vergers, seuls sont autorisés les travaux et constructions légères destinés à leur gestion. Tout arbre abattu devra être remplacé.

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

II.5.6.

Alignements d'arbres majeurs

Exemple d’alignement d’arbres majeur protégé :

Les alignements d’arbres majeurs identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés : ils ne pourront être supprimés (défrichement) que si cette suppression est compensée par la création d’un nouvel alignement végétal d'essences locales de longueur comparable.

La suppression des alignements d’arbres ayant un intérêt hydraulique est interdite.

II.5.7.

Autres alignements d'arbres

Exemple d’alignement d’arbres protégé :

Les autres alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés : ils ne pourront être supprimés (défrichement) que si cette suppression est compensée par la création d’un nouvel alignement végétal d'essences locales de longueur comparable. La suppression des alignements d’arbres ayant un intérêt hydraulique est interdite.

Mares

Exemple de mare protégée :

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

Les mares identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégées : leur rebouchage est interdit et leurs abords doivent faire l’objet d’un aménagement paysager végétal n’intégrant que des espèces végétales locales traditionnelles (sauf aménagements liés à la sécurité incendie).

II.6. Clôtures Les nouvelles clôtures doivent être constituées de :

◼ Haies végétales exclusivement d’essences locales1 (cf. guide des plantations en fin de document), d’une hauteur inférieure à 2,0m ;

◼ Clôtures grillagées, d’une hauteur inférieure à 1,2m ; ◼ Lisses de bois ou de béton ; ◼ Murs maçonnés, d’une hauteur inférieure à 2,0m (se référer à la liste des matériaux autorisés en façade) ; ◼ Murs-bahuts maçonnés (se référer à la liste des matériaux autorisés en façade), surmontés d’un dispositif à claire-voie (grille en fer forgé, lisses de bois, …). La hauteur de la partie maçonnée ne devra pas excéder 0,6m et la hauteur totale 2,0m.

II.7. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

Des aires de stationnement d’au moins 25 m² chacune (y compris les accès) seront notamment exigées à raison d’un minimum de 2 places par logement.

Pour les projets portant sur des bâtiments existants, ces exigences sont diminuées du nombre d’aires de stationnement de véhicules motorisés calculés par application des articles précédents aux surfaces existantes avant travaux.

Il sera fait application des dispositions de l’article « II.5. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions » applicables à la zone Uh1.

II.6. Clôtures

Il sera fait application des dispositions de l’article « II.6. Clôtures » applicables à la zone Uh1.

Rubrique UH1 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

III. Équipement et réseaux

Il sera fait application des dispositions de l’article « III. Équipement et réseaux » applicables à la zone Uh1.

Uy

Dispositions pour le secteur Uy

UY

Dispositions pour le secteur UY

Rubrique UH1 9Desserte par les voies publiques ou privées

III.1.1.

Caractéristiques des accès

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et être adaptés à l’opération future.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique en tenant compte notamment des talus et plantations existants.

Les accès doivent être aménagés de telle manière que : ◼ La visibilité soit suffisante, ◼ Les véhicules automobiles puissent entrer et sortir des propriétés sans avoir à effectuer de manœuvre sur la voirie (par exemple, en réalisant une sortie charretière permettant l’arrêt d’une voiture entre le portail et la voirie, sans qu’il empiète sur cette voirie),

Les accès aux terrains situés à un niveau différent des voies doivent comporter une aire horizontale de 4m de long, mesuré depuis la limite d’emprise publique.

III.1.2.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Les nouvelles constructions (hors annexes) doivent être raccordées au réseau de communications numériques (ADSL ou fibre optique si elle existe).

Elles doivent être conçues pour se raccorder à la fibre optique lorsque celle-ci sera déployée.

Ue

Dispositions pour le secteur Ue

UE

Dispositions pour le secteur UE

Rubrique UH1 10Desserte par les réseaux

III.2.1.

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par des canalisations souterraines.

III.2.2.

Assainissement des eaux usées

Toutes les constructions ou installations le nécessitant doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, s’il existe.

Les eaux résiduaires, industrielles ou artisanales seront rejetées au réseau public, lorsqu'il existe, après pré-traitement éventuel et à condition que le débit et les caractéristiques des effluents soient compatibles avec les caractéristiques de fonctionnement de l'ouvrage collectif et satisfaisant la réglementation en vigueur.

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel, conformément à la réglementation en vigueur est admis (cf. articles 48, 49 et 50 du Règlement Sanitaire

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2

Départemental). Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

Lorsque l'assainissement est réalisé au niveau de l'opération, une partie du terrain devra être spécifiquement dédiée à cette fonction. La surface variera selon le type de filière choisie (épandage souterrain, filtre à sable, massif filtrant, etc. …). Il convient donc de prendre en compte et de vérifier la comptabilité des projets d’aménagement (construction, garage, terrasse, capteurs géothermiques, potager, aire de jeu, piscine, …) et de l’existant (végétation, puits, …) avec le choix de la filière d'assainissement, afin de ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes.

III.2.3.

Assainissement pluvial

Les eaux de ruissellement provenant des nouvelles surfaces bâties ou aménagées doivent être contenues ou absorbées sur l’unité foncière (ou les parcelles) concernée(s). Dans le cadre d’une opération d'aménagement d'ensemble, une gestion globale des eaux pluviales à l’échelle de l’opération entière est également possible.

Les dispositifs de régulation (tranchée d’infiltration, noues, mares, citernes, …) seront dimensionnés en tenant compte de la pluie locale de période de retour 100 ans la plus défavorable. Un débit de fuite, calculé sur la base de 2 litres/seconde et par hectare de terrain aménagé, est toutefois admis en entrée du réseau pluvial public.

Les aménagements nécessaires, y compris ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, ainsi qu'à la vulnérabilité aval sur l'ensemble du bassin versant.

III.2.4.

Electricité et téléphone

Les lignes de distribution d'énergie électrique basse-tension, les lignes téléphoniques, le réseau de télédistribution seront enterrées lorsque les opérations nouvelles nécessitent la réalisation de voies nouvelles.

Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés.

III.2.5.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH1 comme partout.

Dispositions générales

Commune d’

Autigny

Règlement

Document approuvé par le conseil municipal le 20 janvier 2021 chargé d'études

Perspectives

Gauvain ALEXANDRE Urbaniste 5 impasse du Coquetier 76116 Martainville-Epreville

Dispositions générales

Dispositions générales DISPOSITIONS GENERALES I. Utilisation du règlement et du document graphique

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire d’Autigny. Le document graphique (aussi appelé plan de zonage) délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières :

◼ Les zones urbaines sont dites « zones U ». Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines comportent les secteurs suivants :

  • Le secteur Uh1 correspond aux urbanisations du bourg d’Autigny et d’Autignyle-Bas, associés à une densité moyenne de construction et une vocation résidentielle n’excluant pas une diversité de fonctions urbaines ;
  • Le secteur Uh2 correspond à l’extension du lotissement des Fleurs, au sein duquel une harmonie architecturale est demandée ;
  • Le secteur Ue correspond au « foyer médicalisé Les Hautes Eaux » ;
  • Le secteur Uy correspond à la zone d’activités communautaire de la Vallée.

◼ Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones à urbaniser comportent les secteurs suivants :

  • Le secteur AUh correspond à la prochaine extension du lotissement des Fleurs ;
  • Le secteur AUe correspond à l’extension au « foyer médicalisé Les Hautes Eaux » ;
  • Le secteur AUy correspond à l’extension de la zone d’activités communautaire de la Vallée.

◼ Les zones agricoles sont dites « zones A ». Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les zones agricoles comportent :

  • Un secteur A strict ;
  • Un secteur de taille et de capacité d’accueil limités Ap, destiné à accueillir l’extension du cimetière

◼ Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • De la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • De l'existence d'une exploitation forestière ;
  • De leur caractère d'espaces naturels ;
  • De la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
  • Ou de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Il n’y a pas de zone naturelle ou forestière dans le PLU d’Autigny.

Figurent également sur le document graphique : ◼ Le périmètre des secteurs auxquels les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont applicables : il s’agit des périmètres des zones à urbaniser ; ◼ Les emplacements réservés délimités en application de l'article R151-34 du code de l'urbanisme ; ◼ Les périmètres de protection du captage d’Autigny ; ◼ Les éléments du patrimoine naturel et bâti identifiés au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme :

  • Patrimoine bâti remarquable ;
  • Bosquets ;
  • Vergers ;
  • Alignements d'arbres majeurs ;
  • Autres alignements d'arbres ;
  • Mares.

En application de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux ou opérations (travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan) doivent être conformes au règlement et au document graphique. En outre, ces travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation, lorsqu'elles existent.

II. Prise en compte des risques naturels (effondrement de cavités souterraines, inondations et retrait-gonflement des argiles)

II.1. Risque d’effondrement de cavités souterraines

II.1.1.

Cas des bâtiments

Dans les espaces affectés par un risque d’effondrement de cavités souterraines, figurés par des hachures verticales marron, seuls peuvent être autorisés, sous réserve de l’application des articles 1 et 2 du secteur concerné :

◼ L'adaptation et la réfection des constructions existantes y compris leur extension mesurée (20 m² d'emprise au sol pour l’habitat et 20 % de l'emprise au sol existante pour les activités) dès lors qu’aucun indice ou défaut ne laisse présager de la présence d’une cavité au droit de la construction, et notamment :

  • La mise en conformité des activités après examen de toutes les autres possibilités,
  • L’amélioration du confort des habitations sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ;

◼ La reconstruction après sinistre, à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol et n'expose pas le pétitionnaire à un risque majeur avéré ;

◼ L'aménagement des combles est autorisé, tant que celui-ci n'est pas destiné à la réalisation d'un logement supplémentaire (chambre d'étudiant, chambre de personnel...).

Dans tous les cas, le dimensionnement des fondations doit intégrer l’existence présumée du risque.

L'alternative des structures légères peut permettre d'adapter le projet à une architecture « acceptable » s'il n'y a pas d'augmentation des enjeux (stockage, abris de matériel...).

II.1.2.

Cas des bâtiments agricoles

Si le projet est situé dans le périmètre de risque appliqué autour d’un indice ponctuel, le pétitionnaire doit lever le risque (en réalisant un décapage au droit de l’indice par exemple). Si un indice de cavité apparaît (puits), il convient d’appliquer l’article R111-2 du code de l’urbanisme comme pour tout autre type de bâtiment.

Si le projet est au droit ou en périphérie d’une parcelle napoléonienne, le projet pourra être autorisé si les 5 critères suivants sont réunis :

◼ Le projet est lié à l’amélioration de l’activité d’élevage (bâtiments et annexes) ; ◼ Le projet n'est pas directement au-dessus d’un risque avéré (cavité visitée in situ ou par passage camera, effondrement) ; ◼ Si le projet est sur l’emprise d’une parcelle napoléonienne, un décapage au droit du projet n’a pas montré la présence d’anomalie ; ◼ Le projet ne présente pas une aggravation des enjeux exposés ; ◼ Le pétitionnaire a produit une note démontrant qu’il a étudié et mis en œuvre des mesures d'évitement/réduction du risque possibles dans le cadre du projet.

Les fosses à lisier et les fumières (couvertes ou pas) des élevages agricoles pourront être autorisées dès lors qu’aucun indice ou défaut ne laisse présager de la présence d’une cavité au droit de la construction.

II.1.3.

Généralités

Sont autorisés dans les espaces affectés par un risque d’effondrement de cavités souterraines, sous réserve de l’application des articles 1 et 2 du secteur concerné :

◼ Les aménagements et travaux ayant pour objet de préciser ou de supprimer les risques naturels ;

◼ Les voiries et équipements liés ; ◼ Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.

Mise à jour de la connaissance du risque : ◼ Les plans figurent les risques identifiés à la date d’approbation du PLU ; Ils ne figurent pas les risques d’effondrement de cavités souterraines qui viendraient à être connus après cette date, et pour lesquels les mêmes dispositions réglementaires devront être adoptées, en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme. ◼ Inversement, un risque d’effondrement de cavités souterraines peut être levé ou restreint si une expertise démontre l’absence de risque ou si, en cas de risque avéré, des mesures adaptées sont prises pour écarter le risque.

II.2. Risque d’inondation

II.2.1.

Plan de Prévention des Risques Naturels de la Vallée du Dun

Il est rappelé que le Plan de Prévention des Risques Naturels de la Vallée du Dun est une servitude qui s’impose au PLU. Les constructions et installations devront respecter les prescriptions en vigueur du PPRn.

L’enveloppe indicative du zonage du PPRn a été figurée pour information par un trait bleu hachuré.

II.2.2.

Axes de ruissellement « hors PPRn »

Plusieurs axes de ruissellement complémentaires ont été repérés sur le territoire d’Autigny.

Dans les espaces affectés par un risque d’inondation par expansion de ces axes ruissellement, figurés par des hachures verticales bleues, seuls peuvent être autorisés, sous réserve de l’application des articles 1 et 2 du secteur concerné :

◼ L’extension mesuré (20 m² d'emprise au sol pour l’habitat et 20 % de l'emprise au sol existante pour les activités) des constructions existantes, à l'exclusion des établissements recevant du public, sans création de nouveaux logements. Leur plancher doit cependant être surélevé de 0,30 m par rapport à la cote du terrain naturel, et sans sous-sol ;

◼ L'aménagement des combles est autorisé, tant que celui-ci n'est pas destiné à la réalisation d'un logement supplémentaire (chambre d'étudiant, chambre de personnel...) ;

◼ Les annexes, à condition d’être ouverte dans le sens du courant ; ◼ La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) à condition que l’emprise au sol ne soit pas augmentée ; ◼ Les voiries et équipements liés ; ◼ La mise aux normes des bâtiments agricoles ; ◼ Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics. De plus : ◼ Nonobstant toutes dispositions des articles 1 et 2 du secteur concerné, les aménagements et travaux ayant pour objet de préciser ou de supprimer les risques naturels sont toujours autorisés.

Mise à jour de la connaissance du risque : ◼ Les plans figurent les risques identifiés à la date d’approbation du PLU ; Ils ne figurent pas les risques d’inondation qui viendraient à être connus après cette date, et pour lesquels les mêmes dispositions réglementaires devront être adoptées, en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

II.3. Aléa

retrait-gonflement des argiles · La commune est concernée par un aléa faible, sur les emprises repérées en jaune sur le plan ci-contre (source · BRGM Infoterre) : · Dans les zones concernées, les pétitionnaires devront prendre en compte les précautions et dispositions pour s’assurer de la stabilité du sol. Si nécessaire, ils devront effectuer des travaux

Dispositions générales confortatifs préalablement à la réalisation des opérations envisagées : ◼ Les fondations : en premier lieu, les fondations doivent être suffisamment profondes et ancrées de manière homogène afin de s’affranchir de la zone la plus superficielle du sol, sensible à l’évapotranspiration et donc susceptible de connaître les plus grandes variations de volumes. ◼ La structure du bâtiment : afin de résister à la force des mouvements verticaux et horizontaux, les murs de l’habitation peuvent être renforcés par des chaînages internes renforçant ainsi sa structure. ◼ Eloigner les sources d’humidité : on considère comme mesure préventive efficace, la mise à distance de l’habitation de toute zone humide ainsi que d’éléments tels que les arbres, des drains et autres matériels de pompage. Les géologues conseillent également la pose d’une géomembrane isolant le bâtiment du sol de manière à s’affranchir du phénomène saisonnier d’évapotranspiration. Enfin, il est capital que les canalisations d’eau enterrées puissent subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose le recours à des systèmes non rigides.

III. Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : ◼ Les articles dits d’ordre public du règlement national d’urbanisme :

  • Article R111-2 relatif aux projets susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait de leur situation, leurs caractéristiques, leur importance ou leur implantation à proximité d’autres installations ;
  • Article R111-4 relatif aux projets de nature, par leur localisation et leurs caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
  • Article R111-26 relatif aux projets de nature, par leur importance, leur situation ou leur destination, à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
  • Article R111-27 relatif aux projets de nature, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments, à porter at teinte à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; ◼ Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe (notice et plan).

IV. Cas des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du plan local d’urbanisme

Les constructions existantes ne respectant pas les dispositions du règlement applicables à la zone pourront faire l’objet de travaux :

◼ Qui doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ;

◼ Ou qui sont étrangers à ces dispositions. En particulier :

◼ Les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation (par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives ou par rapport à la végétation protégée au titre de l’article L151-23) pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans les limites de leur recul actuel ;

◼ Les constructions existantes ne respectant pas les règles de hauteur pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans leur hauteur actuelle ;

◼ Les constructions existantes ne respectant pas les règles de volumétrie et d’aspect de toiture pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans le respect de la volumétrie et de l’aspect de la toiture existante.

V. Reconstructions en cas de sinistre

Au titre de article L111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

VI. Dérogations au plan local d'urbanisme

Les règles définies par le plan local d'urbanisme : ◼ Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; ◼ Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4 à L152-6 du code de l’urbanisme.

Article L152-4 « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

Article L152-5 « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »

Article L152-6 Non applicable à Autigny

UH

Dispositions pour les secteurs Uh1 et Uh2 DISPOSITIONS POUR LES SECTEURS UH1 ET UH2

I. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

I.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.