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Edifiable

Zone AUZone à urbaniser à Auxerre

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone AU, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 8 rubriques

Rubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

1/ Les destinations et sous destinations interdites :

Hormis les destinations autorisées sous conditions à l’article 2, ci-dessous :

  • Zones A, Agricoles
  • Zone A : l’ensemble des destinations et sous destinations telles qu’indiquées dans les dispositions générales du présent règlement sont interdites.
  • Zones A1, A1v et A1j : l’ensemble des destinations et sous destinations telles qu’indiquées dans les dispositions générales du présent règlement sont interdites, à l’exception des constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière.
  • Zones N, Naturelles - Zones N, N1 et N2 : l’ensemble des destinations et sous destinations telles qu’indiquées dans les dispositions générales du présent règlement sont interdites.

2/ Les destinations et sous destinations autorisées sous conditions :

Sont autorisées sous conditions :

  • Zones A, Agricoles - Zone A1 : les constructions à destination d’habitation dans le cas où elles sont directement liées à une exploitation agricole et sous condition de ne pas excéder 200 m² de surface de plancher. - Zone A1v : les constructions à destination d’habitation dans le cas où elles sont directement liées à une exploitation agricole et sous condition de ne pas excéder 200 m² de surface de plancher. Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail dans le cas où elles sont directement liées à la vente de produits du terroir local et sous condition de ne pas excéder 200 m² de surface de plancher. Dans tous les cas, ces constructions doivent être implantées de manière contiguë à un bâtiment agricole. - Zone A1j : les constructions à destination d’habitation dans le cas où elles sont directement liées à une exploitation agricole et sous condition de ne pas excéder 200 m² de surface de plancher. Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail dans le cas où elles sont directement liées à la vente de produits du terroir local et sous condition de ne pas excéder 300 m² de surface de plancher.
  • Zones N, Naturelles - Zone N : les équipements d’intérêt collectif et services publics sous condition de ne pas remettre en cause le caractère naturel de la zone et de s’insérer parfaitement dans l’environnement et le paysage. Les constructions à destination d’habitation sous condition d’être directement liées à un équipement d’intérêt collectif et services publics et de ne pas excéder 200m² de surface de plancher, ou de constituer une extension, de maximum 20m² de surface de plancher, d’une habitation existante. Les annexes et abris de jardin, sous condition de ne pas excéder 10m² d’emprise au sol. - Zone N1 : les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sous condition de constituer une extension, de maximum 200m² de surface de plancher, d’une telle activité existante. - Zone N2 : les équipements d’intérêt collectif et services publics sous condition de ne pas remettre en cause le caractère naturel de la zone et de s’insérer parfaitement dans l’environnement et le paysage. Les activités artisanales, de restauration et d’hébergement, sous réserve de s’insérer parfaitement dans l’environnement et le paysage. Les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve d’être limité à 20 m² de surface de planché ou à 20m² d’emprise au sol, et de s’insérer parfaitement dans l’environnement et le paysage.

4/ Zones agricoles et naturelles

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

1/ Les destinations et sous destinations interdites :

L’ensemble des destinations et sous-destinations, citées dans les dispositions générales du présent règlement, sont interdites.

2/ Les destinations et sous destinations autorisées sous conditions :

Néanmoins, sont autorisés sous condition de ne pas remettre en cause le futur aménagement d'ensemble des zones AUR et AUAE : - Les extensions des constructions existantes et leurs annexes dans la limite de 10% de la surface de plancher existante à la date d’application du présent règlement (21/06/2018), avec un minimum autorisé de 25 m² de surface de plancher. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics.

5/ Zones d’urbanisation future

Rubrique AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1/ L’implantation des constructions par rapport à la voie :

Au titre du présent article, le terme « voie » est entendu comme recouvrant les voies publiques, les voies privées ouverte à la circulation publique et les espaces publics telles que les places publiques.

  • Zones A1, A1v et A1j Toute nouvelle construction, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, devra être implantée en retrait de la voie, avec une distance minimum de 10 mètres.
  • Zones N, N1 et N2 Toute nouvelle construction, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, devra être implantée en retrait de la voie, avec une distance minimum de 5 mètres.

Schéma indicatif

Schéma indicatif

En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de reculement, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur.

4/ Zones agricoles et naturelles

2/ L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

  • Zones A1, A1j, N, N1 et N2 Par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implantent, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, en retrait de toutes les limites séparatives avec une distance minimum de 5 mètres.
  • Zone A1v Par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implantent, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics et des limites de la zone UR1, en retrait de toutes les limites séparatives avec une distance minimum de 5 mètres.

3/ L’implantation des constructions sur un même terrain :

  • Zone A1v Toute nouvelle construction à destination d’habitation et / ou d’artisanat et commerce de détail devra être réalisée de manière contiguë à une exploitation agricole.

4/ Zones agricoles et naturelles

4/ L’emprise au sol maximale des constructions :

  • Zone A1 L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 200 m².
  • Zone A1v L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 200 m². L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’artisanat et de commerce est fixée à 200 m².
  • Zone A1j L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 200 m². L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’artisanat et de commerce est fixée à 300 m².
  • Zone N L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 200 m². L’emprise au sol maximale des annexes, abris de jardin, est fixée à 10 m².
  • Zone N1 L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle est fixée à 200 m².
  • Zone N2 L’emprise au sol est limitée à l’existant à la date d’approbation du PLU augmenté de 20m² au maximum.

4/ Zones agricoles et naturelles

5/ La hauteur des constructions :

  • Zone A1 Pour les constructions à destination agricole, la hauteur au point le plus haut est fixée à 15 mètres. Cette hauteur maximale peut être dépassée pour les silos lorsque des impératifs techniques l’imposent.

Pour les constructions à destination d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 8 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faitage ou à l’attique.

Construction à usage agricole :

Construction à usage d’habitation : Schémas indicatifs

  • Zone A1v La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.
  • Zone A1j Pour les constructions à destination agricole, la hauteur au point le plus haut est fixée à 10 mètres.

Pour les constructions à destination d’habitation et / ou d’artisanat et commerce de détail, la hauteur maximale est fixée à 8 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faitage ou à l’attique ou 8 mètres au point le plus haut en cas de toiture terrasse.

5/ Zones d’urbanisation future

5/ Zones d’urbanisation future

Présentation

Le présent règlement s’applique aux zones d’urbanisation future sur lesquelles sont envisagés des projets urbains en extension. Il s’agit de zones actuellement non équipées ou insuffisamment équipées. Elles sont destinées à être urbanisées sous la forme d’opérations d’ensemble et sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires. Ces zones sont actuellement quasi-inconstructibles, leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une décision du Conseil Communautaire, qui sera prise ultérieurement, après concertation préalable : modification ou révision du PLU. Ces zones sont : - La zone AUR qui correspond à l’extension de l’urbanisation au sud-ouest du territoire. Ce secteur, qui se situe entre la récente opération des Brichères et Saint-Georges, est très spécifique. Il présente aujourd’hui un paysage bocager et vallonné avec des boisements, prairies, vergers, etc. Une OAP identifie les grands principes d’aménagement que toute opération future d’ensemble devra respecter.

Aujourd’hui, l’objectif du règlement est de préserver cet espace et de ne pas compromettre son aménagement d’ensemble futur. La zone est donc quasiment inconstructible, seuls sont autorisés pour l’instant quelques modes d’utilisation du sol qui répondent à un objectif d’intérêt général ou des formes d’occupation du sol qui ne sont pas de nature à compromettre l’aménagement d’ensemble de la zone. - La zone AUAE qui correspond à l’extension de la zone d’activités des Mignottes. Ce secteur a vocation, dans le cadre de la politique économique menée par l’intercommunalité, à être support au développement économique à l’échelle de l’Auxerrois. Une OAP définit les grands principes d’aménagement de ce secteur dans le futur. L’objectif du règlement est de ne pas compromettre son aménagement d’ensemble futur. La zone est donc quasiment inconstructible, seuls sont autorisés pour l’instant quelques modes d’utilisation du sol qui répondent à un objectif d’intérêt général ou des formes d’occupation du sol qui ne sont pas de nature à compromettre l’aménagement d’ensemble de la zone.

5/ Zones d’urbanisation future

1/ L’implantation des constructions par rapport à la voie :

Au titre du présent article, le terme « voie » est entendu comme recouvrant les voies publiques, les voies privées ouverte à la circulation publique et les espaces publics telles que les places publiques.

Toute construction, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, devra être implantée en retrait de la voie, avec une distance minimum de 5 mètres.

En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de reculement, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur.

Sont admis dans la marge de recul les aménagements des constructions existantes de type perron, marquise, auvent ouvert ou fermé à condition qu'il s'agisse d'aménagement des abords de la porte d'entrée de la construction.

Schéma indicatif

2/ L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implantent, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, en retrait de toutes les limites séparatives avec une distance minimum de 6 mètres.

3/ La hauteur des constructions : La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou au point le plus haut de l’acrotère, en cas de toiture terrasse, et 10 mètres au faitage ou à l’attique.

Schéma indicatif

Définitions

Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. Accès et voie nouvelle : L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes.

Acrotère (A): L'acrotère est le muret situé en bordure de toiture terrasse permettant le relevé d’étanchéité (non compris les éléments d’ornement et garde-corps)

Alignement par rapport aux voies :

L’alignement est constitué par la limite des voies et emprises publiques. L’implantation des constructions peut être imposée à l’alignement ou en retrait. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que balcon, bow-window pourront être implantés en saillie.

Attique : Dernier niveau édifié au sommet d’une construction, en retrait et de dimensions inférieures aux autres niveaux de la construction.

Bâtiment annexe :

Schéma et coupe indicatifs

Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions ci-après :

  • une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, chaufferie ;
  • une construction non contiguë à une construction principale.

Chéneau : conduit situé en partie basse de la toiture servant à recueillir et évacuer les eaux pluviales.

Clôture : Dispositif situé à l’alignement de l’unité foncière et avec la limite du domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. Emprise au sol : Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable : terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol, …

Espace Boisé Classé : C’est une protection particulière instituée par l’article L 113-1 du Code de l’urbanisme. Elle s’applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu, le défrichement y est interdit. Espaces verts protégés : C’est une protection particulière instaurée au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable. « Espace vert de pleine terre » Un espace de pleine terre est en premier lieu un espace de jardin qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Ils sont de préférence plantés (arbres, arbustes, etc.) et paysagers. Un espace est considéré comme de pleine terre au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface dans une profondeur d’au moins 4 mètres. Par ailleurs n’entre pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules sauf s’ils sont perméables. Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeurs (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre. En second lieu, les toitures végétalisées et les aires de stationnement perméables sont assimilées aux espaces verts de pleine terre. Un coefficient de pondération est affecté aux différents types d’espaces verts pour tenir compte de leur qualité :

  • 1 pour les espaces verts de pleine terre ; - 0,5 pour les toitures végétalisées, les dalles de couverture végétalisées, les parcs de stationnement couverts végétalisés et les places de stationnement perméables.

Façade : Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. Un pignon constitue une façade.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir : hauteur de construction). En cas de toiture à 1 pente, le faîtage est la ligne de jonction entre la façade et la toiture.

Foisonnement : Se référer à Mutualisation/foisonnement

Hauteur : Sauf indication particulières inscrites dans les dispositions spécifiques applicables à chacune des zones ou sur le règlement graphique, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux au droit de la construction. En cas de terrain dont la pente est supérieure ou égale à 5%, la cote de référence du terrain naturel avant travaux correspond au point médian au droit de l’emprise de la future construction avant travaux. Il est calculé en faisant la moyenne des cotes des points le plus haut et le plus bas sous l’emprise de la future construction :

Hauteur du point médian = hauteur du point le plus haut (A) + hauteur du point le plus bas (B) 2

La référence du point haut de la construction pour le calcul de la hauteur est mesuré : - Pour l’acrotère : au point le plus haut de l’acrotère. - Pour l’attique : au point le plus haut de l’attique. - Au faîtage : au point le plus haut de la toiture. - À l’égout : à la gouttière ou au chéneau. 80

Installations classées : Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :

  • les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible,
  • les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.

Limite séparative, limite séparative latérale et limite séparative de fond de parcelle : Limite séparative : iI s’agit de toutes les limites d’une propriété autres que celles situées à l’alignement. Elles se composent :

  • des limites séparatives latérales La limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être considérée comme une limite séparative latérale même si elle est constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux.
  • des limites séparatives de fond de parcelle Il s’agit des limites séparatives situées en fond de parcelles qui sont opposées aux voies et chemins publics ou privés et emprises publiques. Limites latérales et de fond de parcelle selon la configuration des unités foncières :

Modénature : Proportions et disposition de l’ensemble des vides et des pleins, ainsi que des moulures et membres d’architecture qui caractérisent une façade. Mutualisation et foisonnement du stationnement La mutualisation du stationnement consiste au regroupement mutualisé dans un seul parc de stationnement (non cloisonné, accès commun, gestion unique), des places répondant aux besoins de plusieurs opérations et/ou plusieurs destination de constructions. La mutualisation peut s’accompagner d’un foisonnement du stationnement. Le foisonnement consiste, pour une part des besoins en stationnement, à considérer que des usagers différents (résidents, employés, visiteurs, clients, spectateurs, ...) peuvent occuper la même place de stationnement sur des temporalités différentes (soir/journée, semaine/week-end…). Ainsi, les places laissées libres par les uns peuvent être occupées par les autres. Notion d’ouvertures créant des vues directes : Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement, les ouvertures en façade assurant l’éclairement des locaux situés à l’intérieur des constructions et en particulier :

  • les fenêtres,
  • les portes fenêtres,
  • les lucarnes,
  • les châssis de toit;
  • les balcons et terrasses, dépourvue d’un brise vue et créant une vue en contre-plongée sur le fond voisin Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement :
  • les ouvertures en sous-sol,
  • les ouvertures placées à plus de 1,90 mètres du plancher (y compris pour les ouvertures de toit),
  • les portes pleines,
  • les ouvertures des salles de bains, WC et escaliers,
  • les châssis fixes et verre translucide,
  • les pavés de verre,
  • les ouvertures en façade des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement ; une réduction de la taille de l’ouverture est autorisée. Pour les exceptions, les règles des façades sans vues s’appliquent.

Place commandée : Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement.

Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction. La mesure est effectuée à partir du nu du mur de la façade, au-dessus du soubassement.

Sous-sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel.

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ;
  • des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
  • des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement, à la date d’application du présent règlement

Travaux sur les constructions existantes à la date d’application du présent règlement : Sont considérés comme travaux :

  • les extensions - les surélévations - les travaux d’amélioration de l’habitat existant

Travaux d’amélioration de l’habitat existant : Sont considérés comme travaux d’amélioration de l’habitat existant :

  • des travaux lourds de réhabilitation visant à résoudre une situation de logement indigne particulièrement grave ou de dégradation très importante (logement faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril),
  • des travaux d'amélioration portant sur la sécurité du logement (sécurité liée au saturnisme),
  • des travaux d'amélioration portant sur la salubrité du logement (traitement de l'insalubrité ou de péril ne nécessitant pas de travaux lourds...),
  • des travaux d'amélioration portant sur l'adaptation du logement à la perte d'autonomie liée au vieillissement ou au handicap,
  • des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement.

Unité foncière : Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Annexe 1 / repérage des éléments de patrimoine

Annexe 2 / liste des espèces cataloguées invasives

Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET

Abords des constructions

  • Zone UP5

Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.

Pour les constructions à destination d’habitation, de commerce et activités de service, et de bureau :

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être traitées en espaces verts de pleine terre sur 30% minimum de leur superficie.

Pour les constructions à destination d’industrie et d’entrepôt :

15% au minimum de la superficie totale du terrain doivent être traités en espaces verts de pleine terre.

Schéma indicatif

  • Zone UP6 15% au minimum de la superficie totale du terrain doivent être traités en espaces verts de pleine terre.

15% Schéma indicatif

15% Schéma indicatif

4/ Zones agricoles et naturelles

4/ Zones agricoles et naturelles

Présentation

Le présent règlement s’applique aux zones agricoles et naturelles, à savoir : - La zone A qui correspond aux espaces affectés aux activités agricoles. L’occupation du sol des terrains agricoles est diverse et variée à Auxerre avec de la grande culture, du vignoble, du maraichage ou encore la présence de terrains agricoles en milieu urbain. L’agriculture a un rôle important sur le territoire, que ce soit en termes économiques ou paysagers.

L’objectif du règlement est à la fois de préserver ces espaces et leur rôle dans le paysage mais également de permettre à l’activité agricole de se maintenir et de se développer. Ainsi, pour répondre au mieux à ces objectifs, la zone est divisée en 4 sous-secteurs avec :

  • une zone A inconstructible correspondant aux espaces cultivés, o une zone A1 réservée à l’accueil de constructions liées à l’activité agricole, o une zone A1v, au niveau de la commune associée de Vaux pour permettre le développement de l’activité viticole, o une zone A1j à proximité du Hameau de Laborde, réservée à l’activité maraichère.
  • La zone N qui regroupe les espaces naturels qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent. Il s’agit de l’Yonne et de ses abords, des principaux bois au nord du territoire communal, mais aussi des principaux boisements au sein des zones agricoles, des abords des rus ou encore des espaces contigus (talus plantés, espaces interstitiels, délaissés...) aux infrastructures de transport. Cette zone accueille aussi des espaces dédiés aux activités de loisirs, sportives ou de promenade. L’objectif du règlement est avant tout de préserver et de pérenniser ces espaces mais aussi de les ouvrir et de les mettre en valeur avec par exemple des équipements et aménagements à caractère récréatif, de sports et/ou de loisirs qui ne remettent pas en cause le caractère naturel de la zone. Trois STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée) ont été mis en place. Il s’agit :
  • de la zone N1 qui accueille des équipements recevant du public, à savoir un stand de tir et la Maison des abeilles. o de la zone N2 qui recouvre l’ancien moulin et l’ancienne maison éclusière du

Batardeau, l’objectif est de favoriser la préservation de ces constructions en y permettant le développement d’équipement, et/ou d’activités en lien avec les loisirs et le tourisme fluvial et fluvestre. Un règlement spécifique est mis en place pour ces secteurs afin de permettre à ces activités de se maintenir.

4/ Zones agricoles et naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

6. Règlement

Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé, approuvé par délibération en date du 21 juin 2018 Modification simplifiée approuvée le 22 octobre 2020 Modification simplifiée n° 2 approuvée le 29 juin2023 Modification simplifiée n° 3 approuvée le 26 juin 2025

B/ les dispositions spécifiques à chaque zone

1/ Zones urbaines mixtes et résidentielles

(zones UM, UMH, UR et UH)

2/ Zones urbaines d’activités, d’équipements

(zones UAE, UAC, UE et UF)

3/ Zones de projet urbain

(zones UP)

4/ Zones agricoles et naturelles

(zones A et N)

5/ Zones d’urbanisation future

(zones AUR et AUAE)

Définitions introduction

1/ Champ d’application du règlement

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique à l’ensemble du territoire d’Auxerre et de la commune associée de Vaux, à l’exception du périmètre de plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) mis en place sur le centre-ville de la commune (secteur sauvegardé).

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones naturelles et forestières (N) et agricoles (A) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage.

1/ Les zones urbaines mixtes et résidentielles UM, mixte, les faubourgs UMH, monument historique, l’ancien Hôpital psychiatrique UR1, résidentielle à dominante d’individuel UR2, résidentielle à dominante de collectif UR3, résidentielle peu dense, en frange UH, hameaux et commune associée de Vaux

2/ Les zones urbaines d’activités, d’équipements UAE, activités économiques UAC, activités commerciales UE, équipements UF, fluvial, le port de plaisance

3/ Les zones de projet urbain UP1, Brichères, Sainte-Geneviève UP2, Les Rosoirs UP3, Porte de Paris UP4, Montardoins, Batardeau UP5, secteur gare UP6, La maladière

4/ Les zones agricoles et naturelles A, agricole inconstructible A1, agricole constructible A1v, viticole A1j, maraichère N, naturelle N1, le stand de tir N2, l’ancien moulin et la maison éclusière du Batardeau

5/ Les zones d’urbanisation future AUR, extension à vocation résidentielle AUAE, extension à vocation économique

Introduction

Le règlement décrit, pour chaque zone définie sur le plan de zonage, les dispositions réglementaires applicables. Il s’organise de la manière suivante :

Règlement d’une zone a / les dispositions générales

Les dispositions générales diverses et les dispositions applicables en toute zone (obligations en équipements et réseaux, dispositions environnementales, règles de stationnement).

B / les dispositions spécifiques

Les dispositions spécifiques à chaque zone : - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité - Les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Par ailleurs, le règlement est complété par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui déclinent des orientations par thématique et par secteur. Ainsi, en plus du présent règlement, tout permis de construire devra respecter les orientations définies dans les OAP thématiques suivantes :

  • OAP Berges de l’Yonne - OAP entrées de ville - OAP trame verte et bleue - OAP agriculture - OAP vulnérabilité - OAP circulations douces

De plus, les règlements de chacune des zones de projet urbain (zones UP) et des zones d’extension (AUR et AUE) sont complétés par une OAP sectorielle. Ainsi :

  • Le règlement de la zone UP1 est complété par l’OAP Brichères, Sainte-Geneviève - Le règlement de la zone UP2 est complété par l’OAP Les Rosoirs - Le règlement de la zone UP3 est complété par l’OAP Porte de Paris - Le règlement de la zone UP4 est complété par l’OAP Montardoins, Batardeau - Le règlement de la zone UP5 est complété par l’OAP secteur gare - Le règlement de la zone UP6 est complété par l’OAP Berges de l’Yonne - Le règlement de la zone AUR est complété par l’OAP Brichères, Charrons, Champlys - Le règlement de la zone AUAE est complété par l’OAP Les Mignottes

2/ Cadre général d’application du règlement

  • Composantes particulières du plan de zonage En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d’emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ». Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés sur le plan de zonage.

Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.

Des éléments bâtis et de paysage à protéger sont repérés sur le plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et listés en annexe du règlement.

  • Adaptations mineures En application de l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
  • Participation des constructeurs Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
  • Aires de stationnement En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans la limite de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

  • Bâtiments détruits ou démolis Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

  • Protection architecturale Il est rappelé que, conformément à l’article R421-38-4 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un bâtiment se situe dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme demandée ne pourra être accordée que si elle fait l’objet d’un avis conforme de la part du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.
  • Préservation des éléments d’intérêt archéologique En application des articles L531-14 et R531-18 du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au maire de la commune.

Par ailleurs, conformément à l’article R523-1 du Code du patrimoine, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.

  • Classement des infrastructures de transport et prescriptions en matière d’isolement acoustique des bâtiments

En vertu de l’article R. 111-4-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, un arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2001 définit le classement des infrastructures de transport terrestre auxquelles seront rattachées des prescriptions en matière d’isolement acoustique des constructions. Ce classement et le plan correspondant figurent en annexe au titre des Informations Utiles.

Dans les bandes d’isolement acoustique de part et d’autre des infrastructures bruyantes concernées, des prescriptions d’isolement acoustique pourront être imposées lors des demandes de permis de construire.

  • Espaces boisés classés En application des dispositions de l’article L113-1 les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 113-2 du Code de l’urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable.

  • Espaces verts protégés En application des dispositions de l’article L151-19 le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
  • Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies.

Toutefois les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.

Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif :

  • aux périmètres de travaux publics ; - aux périmètres de déclaration d’utilité publique ; - à la réalisation de réseaux ; - aux routes à grande circulation. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.

Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

  • Règles de construction L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).
  • Accessibilité des personnes handicapées En application des dispositions de l’article L152-4 du Code l’urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
  • Risques naturels prévisibles Un PPRN approuvé concerne une partie du territoire communal ; il figure en annexe du dossier du PLU en tant que servitude.
  • Aléa retrait-gonflement des argiles Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette jointe dans les annexes du P.L.U.
  • Présence d’anciennes carrières souterraines Dans les secteurs concernés par la présence d’anciennes carrières souterraines, une étude géotechnique pourra être rendue obligatoire avant la construction et/ou une réserve pourra être émise sur la délivrance d’un permis de construire en s’appuyant sur l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
  • Protection contre les nuisances acoustiques générées par certaines infrastructures de transports terrestres La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d'isolement acoustique déterminées par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et ses textes d'application.

L'arrêté préfectoral du 30 mai 1996 (cf. annexes du P.L.U.), portant classement des infrastructures de transports terrestres dans la commune d’Auxerre au titre de la loi sur le bruit, détermine la largeur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures et à l'intérieur desquels les bâtiments doivent respecter les normes d'isolement acoustique.

A. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES EN TOUTES ZONES 1 Destinations et sous destinations 2 Equipements et réseaux 3 Dispositions environnementales 4 Règles en matière de qualité urbaine et paysagère 5 Règles de stationnement 6 Autres dispositions applicables en toutes zones

Destinations et sous destinations

Conformément à l’article R151-27 et 28 du Code de l’urbanisme, le règlement ne peut distinguer que 5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :

Exploitation agricole et forestière équipements d’intérêt collectif et services publics

  • Exploitation agricole
  • Exploitation forestière

Habitation

  • Logement
  • Hébergement
  • Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public

Commerce et activités de service

  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
  • Hébergement hôtelier et touristique
  • Cinéma

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

  • Industrie
  • Entrepôt
  • Bureau
  • Centre de congrès et d’exposition

Sauf indication contraire au chapitre 1 des dispositions spécifiques à chaque zone, l’ensemble de ces destinations et sous destinations est autorisé.

Équipements et réseaux

1/ Desserte par les voies publiques ou privées :

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès doivent être suffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés et ne pas présenter un risque pour la sécurité des personne, compte tenu, notamment, de leur disposition, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

L’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite doit être permise à chacun des lots desservis par l’aménagement des voies privées.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Par ailleurs, toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

2/ Desserte par les réseaux :

Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau.

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur.

Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales seront traitées « à la parcelle » en privilégiant le stockage aérien (espaces extérieurs submersibles, noues); la réutilisation pour des usages domestiques; les dispositifs de stockage ou d’infiltration à faible profondeur (tranchée drainante). En cas d’impossibilité technique d’assurer la gestion des eaux pluviales à la parcelle, des ouvrages de régulation devront être réalisés avant rejet dans le réseau des eaux pluviales, ils seront dimensionnés de façon à limiter le débit de fuite dans le réseau et conçu de manière à garantir la qualité des eaux rejetées, conformément à la réglementation en vigueur. Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduits en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique, ainsi que l’ensemble des réseaux de viabilité. Ces ouvrages doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable est préconisée à condition d'être intégrés de façon harmonieuse à la construction.

Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local. Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce de plus de 100 m², il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique. Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

Dispositions environnementales

1/ Dispositions relatives à la prise en compte des risques et nuisances :

  • Le Plan de Préventions des Risques Naturels (PPRN)

Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Auxerre a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2002. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Le PPRN contient :

  • Un plan de prévention des risques d’inondation due à l’Yonne, - Un plan de prévention des risques de ruissellement urbain du ru de Vallan, - Un plan de prévention des risques de glissement de terrain à Vaux,

Le Plan de Prévention des Risque d’inondation due à l’Yonne révisé a été approuvé par arrêté n° DDT-SEFREN-URN2025-001 du Préfet de l’Yonne le 17 avril 2025.

Ainsi, pour les terrains qui sont concernés par une des zones (zones rouges, bleues, violettes, hachurées rouges, hachurées vertes et jaune) du PPRN reportées sur le plan de zonage, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRN qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.

Majoration

Pour les terrains situés en zone bleue, violette et hachurée verte du PPRN, reportée au plan de zonage, la hauteur du plancher du rez-de-chaussée doit être située au-dessus de la côte de référence. Aussi, la hauteur maximale autorisée, que ce soit à l’égout du toit, à l’acrotère, ou au point le plus haut, est majorée de 1,5 m

Majoration

  • Les voies bruyantes

Le long des voies de circulation classées axes bruyants, reportées sur le plan de zonage, l’OAP vulnérabilité, ainsi que dans les annexes du PLU, les constructions à destination d'habitation devront respecter les règles d'isolation acoustique minimum déterminées par l’arrêté du 30 mai 1996.

2/ Dispositions relatives à la protection de la trame verte et bleue :

  • Les zones humides et les corridors écologiques alluviaux Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides ou présumées humides identifiées, au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables. Ainsi, il est interdit :
  • de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide, - de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, - d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines qui sont interdites.

Concernant les cours d’eau, l’entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l’article L215-14 du Code de l’environnement. Ainsi, « […] Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échant, à son bon potentiel écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. […] ».

Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (cf. liste en annexe du présent règlement) est interdite. Il est recommandé de planter des essences liées aux milieux humides (cf. liste en annexe du présent règlement) dans les nouvelles plantations.

De plus, le long des cours d’eaux identifiés sur le plan de zonage comme « corridor écologique alluvial » au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, un recul minimum de 5 mètres, à compter des berges, devra être respecté pour toute nouvelle construction.

Cette bande de 5 mètres devra rester totalement en espace vert de pleine terre. Seules y sont autorisées des constructions annexes dans une limite de 10 m² d’emprise au sol.

  • Les corridors écologiques

Schéma indicatif

Plusieurs « corridors écologiques » à protéger ont été identifiés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, sur le plan de zonage. Ces secteurs forment des continuités écologiques et participent de la trame verte et bleue à préserver. Toute modification des lieux susceptible de porter atteinte à la continuité écologique est interdite.

  • Les espaces verts protégés

Des « espaces verts protégés », introduits par l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ont été repérés sur le plan de zonage. Ils sont de deux types :

  • « les espaces verts protégés », qui sont des sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre paysager ou écologique. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. À l’intérieur des « espaces verts protégés », seules sont autorisées : o des constructions annexes (à l’exception des piscines) dans une limite de 10 m² d’emprise au sol. o Des piscines à condition qu’elles n’entrainent pas la destruction d’arbres. o dans le cas de jardins familiaux ou partagés, des annexes liées à la présence de jardins.
  • « les espaces verts protégés stricts », qui protègent le plus souvent des espaces boisés en milieu urbain. Ces espaces sont strictement inconstructibles.
  • Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Les espaces classés en espaces boisés classés, et figurant comme tels sur le plan de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 dudit code.

  • Les haies et alignements d'arbres

Des alignements d’arbres à protéger et des haies à préserver ou à créer ont été repérés, au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, sur le plan de zonage. Les alignements d’arbres doivent être maintenus. En cas de travaux nécessitant des abattages d’arbres, l’alignement devra être reconstitué. Les haies existantes repérées ne doivent en aucun cas être supprimées. Elles doivent être maintenues en l’état ou a minima recréées.

  • La transition avec les espaces agricoles Concernant les terrains situés en limite avec une zone A agricole sur le plan de zonage, un recul minimum de 5 mètres, à compter de la limite de zone entre A et U, devra être respecté pour toute nouvelle construction. Cette bande de 5 mètres devra rester totalement en espace vert de pleine terre. Seules y sont autorisées des constructions annexes dans une limite de 10 m² d’emprise au sol.

Règles en matiere de qualité urbaine et paysagère

Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles sont situées.

  • Les toitures

Pour les toitures en pente, les matériaux utilisés doivent être les tuiles plates, l’ardoise, le zinc, le cuivre, les produits verriers ou bois et les toitures végétalisées.

Tout autre aspect est interdit en particulier le bardeau bitumineux (Shingle, etc.) et le bac acier. Leur utilisation est toutefois tolérée uniquement pour les abris de jardin ne dépassant pas 8 m² au sol et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,6 mètres. Par ailleurs le bac acier peut être utilisé dans le cas de toiture terrasse ou pour les pentes de toiture inférieure ou égale à 15 %, sous réserve d’une insertion qualitative. Le bac acier peut également être utilisé dans le cadre des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Ces toitures peuvent également être végétalisées.

Les niveaux en attique peuvent être autorisé, sous réserve de s’inscrive dans un volume virtuel de toiture à 4 pans dont la pente ne peut dépasser 45 ° et de ne former qu’un seul niveau de construction supplémentaire. Il devra faire l’objet un traitement des volumes et des matériaux qui garantissent une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Ces toitures peuvent également être végétalisées.

Schéma et coupe indicatifs

Pour les constructions à usage agricole seul l’aspect imitation bardeau bitumineux est interdit. Toutefois, quel que soit l’aspect employé, un soin particulier doit être porté au choix de la couleur utilisée pour assurer une bonne insertion dans le site. Les aspects brillants, réfléchissants et couleurs vives sont proscrits.

Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Il peut être admis un dépassement du volume de la toiture pour les éléments de sécurité (échelle à crinoline, garde-corps, cheminement, saut de loup…) et les cheminées, sous réserve de leur bonne intégration visuelle (matériaux, couleurs…) dans l’architecture globale de la construction.

Il peut être admis un dépassement du volume de la toiture pour les antennes, sous réserve de leur bonne intégration visuelle (matériaux, couleur…) dans l’architecture globale de la construction.

  • Les façades

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. On privilégiera l’utilisation de matériaux qui s’harmonisent avec les constructions existantes. L’utilisation du bardeau bitumineux ou encore de plaque de fibrociment, par exemple, est interdite. Les aspects brillants, réfléchissants et couleurs vives sont proscrits à l'exception des enseignes et logos. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures. Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades. La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent avec les constructions avoisinantes est préconisée. Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible en façade. Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées.

  • Les dispositifs permettant l'utilisation des énergies renouvelables

Ces dispositifs sont préconisés. Toutefois, ils doivent faire l'objet d'une intégration soignée dans les volumes bâtis. Les panneaux solaires par exemple doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.

  • Les rampes de parking

Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettrait pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.

  • Les clôtures

Au titre du présent article, le terme « voie » est entendu comme recouvrant les voies publiques, les voies privées ouverte à la circulation publique et les espaces publics telles que les places publiques.

Les clôtures sur les voies participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs, doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité et tout particulièrement s'il existe des clôtures repérées comme élément du patrimoine urbain. La démolition d'une clôture repérée comme « clôture remarquable » sur le plan de zonage est interdite. Seuls sont autorisés les aménagements d’ouvertures pour permettre un accès. Les portails et portillons doivent être traités en harmonie avec la clôture sur rue (couleurs, matériaux).

Sur les voies :

  • sont admis les dispositifs de clôtures suivants : - un mur de maçonnerie enduit, en brique ou en pierre de 2 mètres de haut maximum avec chaperon, mesurée à partir du terrain naturel. Une hauteur supérieure est admise pour les poteaux (poteaux d’angle, poteaux délimitant les accès), - un muret d’une hauteur maximale d’un mètre surmonté d’une grille ou d’un grillage à maille rectangulaire verticale pouvant être doublé par un écran végétal. La partie supérieure peut être partiellement occultée sur une hauteur maximale correspondant au 2/3 de sa hauteur totale. Dans ce cas, cette occultation doit être réalisée en tôle découpée de la même couleur que la grille. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2,5 mètres, mesurée à partir du terrain naturel. Une hauteur supérieure est admise pour les poteaux (poteaux d’angle, poteaux délimitant les accès). - Les clôtures composées d’un grillage à maille rectangulaire rigide pouvant être doublées d’une haie végétale.
  • L’utilisation de bardage de toute nature est interdite. Sur les autres limites de propriété :
  • Les clôtures sur les autres limites de propriété ne pourront pas dépasser une hauteur de 2 mètres, mesurée à partir du terrain naturel.
  • L’utilisation de plaques de béton est interdite pour les clôtures de toute nature.

Par dérogation aux règles relatives aux clôtures, les clôtures liées à des équipements d’intérêt collectif et services publics seront réalisées en fonction des nécessités du fonctionnement et de la sécurité de ces équipements.

  • Les antennes paraboliques

Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique), elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

  • La restauration et l’extension des bâtiments existants

L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors de travaux de ravalement ou de réhabilitation. Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). Les murs en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés. La réfection de toiture respectera le style de la construction existante.

  • Élément bâti remarquable

La démolition des « éléments bâtis remarquables » repérés sur le plan de zonage, au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, et dont la liste complète est reportée en annexe du présent règlement, est interdite.

De plus, tous les travaux exécutés sur une construction repérée doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt architectural et historique. Les éléments de modénature des façades et toitures qui

constituent

des

dispositions

d’origine, seront conservés et restaurés ou restitués à l’identique. · Dans la mesure du possible, l’isolation thermique par l’extérieur de ces mêmes bâtiments devrait être évitée.

Pour rappel, toute intervention sur un bâtiment repéré exige la demande d’une déclaration préalable auprès des services instructeurs. Dans le cas d’une démolition de bâtiment situé sur l’unité foncière d’un bâtiment repéré au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, la demande d’un permis de démolir doit être effectuée.

Par ailleurs, lorsque qu’il existe sur le terrain ou sur l’un des terrains contigus une construction repérée au titre de l’article L 151-19, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi identifiés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Toute construction nouvelle devra être implantée en retrait des bâtiments repérés d’une distance au moins égale à la hauteur à l’égout du bâtiment remarquable et un minimum de 10 mètres.

  • Cône de vue

Sur les terrains concernés par les cônes de vue, repérés sur le plan de zonage, les constructions ne pourront pas dépasser une hauteur maximum correspondant à la côte NGF identifiée sur le plan de zonage.

Dispositions générales 5 règles de stationnement

1/ Les obligations en matière de stationnement automobile :

Il est rappelé que les obligations en matière de stationnement doivent être réalisées en priorité sur l’emprise foncière du projet.

  • Les stationnements automobiles exigés dans le présent règlement, peuvent être réalisées : - sur l’emprise foncière du projet, - sur une emprise privée lui appartenant située à moins de 300 mètres à pieds à compter de l’entrée de la construction,
  • lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations en matière de stationnement sur l’emprise foncière ou a proximité, il peut y répondre par :
  • l’achat dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres à pieds à compter de l’entrée de la construction, et à la condition que celle-ci ne soit pas nécessaire aux stricts besoins d’une autre opération ou construction existante
  • la location longue durée (ou une concession dont la pérennité est assurée) dans un parc privé ou public stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres à compter de l’entrée de la construction, et à la condition que celle-ci ne soit pas nécessaire aux stricts besoins d’une autre opération ou construction existante,
  • afin de favoriser le renouvellement urbain et le report modal vers des modes alternatifs à l’automobile ; les obligations en matière de stationnement peuvent être mutualisées et foisonnées : - à l’échelle d’un projet comprenant plusieurs destinations sous réserve de présenter une étude de stationnement permettant de démontrer de la satisfaction des besoins sur l’emprise du projet ; - ou à une échelle plus large, entre plusieurs projet et/ou un projet comportant plusieurs destination sous réserve que soit réalisé et/ou validé par la collectivité une étude de stationnement prenant en compte les besoins du projet et les capacités du quartier en matière de stationnement. Cette étude devra prendre en compte l’ensemble des besoins de la ou des opérations et de ceux présents sur le quartier (habitants, employés, usagers des équipements…), ainsi que les stationnements existants et l’offre alternative présente sur le quartier (transport en commun, mise à disposition de vélo en libre-service, autopartage…).

En cas de mutualisation et/ou foisonnement entre différent porteur de projet, devra être fourni l’engagement mutuel de la mise en commun des stationnements (besoins de chacun, mise en commun, mise à disposition, location longue durée…)

En cas de possibilités démontrées de foisonnement par l’étude de stationnement, les obligations en matière de stationnement décrite ci-dessous pourront être minorées.

  • Les constructions à destination d’habitation

Il est exigé au moins une place par logement.

Pour les logements individuels, il est exigé :

  • 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher.

Ainsi pour un logement de 63 m² sera exigé 2 places de stationnement.

Dispositions générales

Pour les opérations de logement collectif, il est exigé :

  • 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 65 m²,
  • 1,5 place par logement dont la surface de plancher est supérieure à 65 m² et inférieur ou égale à 85 m²,
  • 2 place par logement dont la surface de plancher est supérieure à 85 m².

En cas de décimale, le nombre total de place à réaliser sera arrondi au chiffre supérieur.

Ainsi pour une opération comprenant : 2 logements de 30 m², 3 logements de 64 m², 3 logements de 67 m², 4 logements de 75 m², et 3 logements de 86 m², les exigences en matière de stationnement sont :

  • 2 x 1 =2 places de stationnement,
  • 3 x 1 = 3 places de stationnement,
  • 3 x 1,5 = 3,5 places de stationnement,
  • 4 x 1,5 = 6 places de stationnement,
  • 3 x 2 = 6 places de stationnement

Soit un total de 2 + 3 + 3,5 + 6 + 6 = 20,5 soit 21 places de stationnement.

Dans le cas d’une extension a pour conséquence la création de nouveaux logements, les règles de stationnement ci-dessus s’imposent.

Pour les hébergements, il est imposé 1 place par tranche de 3 unités d’hébergement (chambre ou logement).

Pour les logements mentionnés que 1° et au 3° de l’article L151-34 du code de l’urbanisme, conformément à l’article L 151-35 du même code, il est rappelé qu’il ne peut être exigé plus de 0,5 aire de stationnement par logement lorsqu’ils sont situés à moins de 500 m à pieds de la gare Saint-Gervais.

Dans les zones UP1 et UP2 les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ne sont pas soumis à l’obligation de réaliser des places de stationnement.

Dans la zone UP4 :

  • sur les secteurs « Auxerre Ambitieuse » délimités dans l’OAP « projet de renouvellement urbain :

Montardoins, Batardeau », il n’est exigé que 1 place de stationnement par logement,

  • sur l’îlot encadré par la rue Max Quantin, le Quai du Batardeau et le boulevard Vaulabelle, il n’est exigé que 0,7 place de stationnement par logement. En cas d’opération dont le nombre total de place exigible comporterait une décimal, le nombre de place exigible sera arrondi au chiffre supérieur. Ainsi pour 5 logements il sera demandé 5 x 0,7 = 3,5 soit 4 places de stationnement.
  • Les constructions à destination de commerce et activités de service

Pour les commerces, il est imposé 1 place par tranche de 25 m² de surface de vente.

Pour les constructions à destination d’artisanat et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, il est imposé 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher.

Pour la restauration, le nombre de places imposé correspond à la capacité d’accueil de l’établissement divisé par 4 (le nombre résultant du calcul sera arrondi au nombre entier supérieur).

Pour le commerce de gros, il est imposé 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, il est imposé 1 place pour 3 chambres.

Pour rappel, le stationnement prévu pour les surfaces commerciales de plus de 1000 m² doit être conforme aux dispositions de l’article L111-19 du Code de l’urbanisme

  • Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Pour les constructions à destination d’industrie ou d’entrepôt, il est imposé 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher.

Pour les bureaux, il imposé 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher.

  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de place de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, sa localisation sur le territoire. Le porteur de projet doit justifier, au sein de la notice, comment il répond à ses besoins et obligations par la mobilisation : de places existantes ou créer sur l’emprise du projet, la proximité des transports en commun, l’existence de parc public de stationnement à proximité, la concession dans un parc privé à proximité, la mutualisation ou le foisonnement de place de stationnement situées à proximité etc…

Pour toutes les constructions, dans le cas d’une extension inférieure à 25 m² de surface de plancher, les règles relatives aux places de stationnement ne s’imposent pas.

Dans le cas d’un changement de destination, les règles applicables à la nouvelle destination s’imposent.

2/ Les obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques :

Conformément au Code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l'accueil d'une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d'un système individuel de comptage des consommations.

3/ Les obligations en matière de stationnement vélo :

Dans le cadre des obligations décrites ci-dessous, les stationnement vélos peuvent être conçu d’un seul tenant ou non et doivent être clos et couvert. Ils doivent être conçus de manière garantir de bonnes conditions d’accès (depuis l’espace public comme depuis le bâtiment), de sécurité (avec contrôle d’accès, accroche vélo, éclairage…) et de confort d’usage (hauteur sous plafond, circulations, accroche vélo…).

Conformément au Code de la construction et de l’habitation, pour les constructions à destination d’habitation, l’espace destiné au stationnement des vélos doit avoir une surface minimale :

  • de 0,75 m² par logement pour les logements de 1 et 2 pièces
  • de 1,5 m² par logement pour les logements de 3 pièces et plus.

Pour les constructions à destination de bureau, l’espace destiné au stationnement des vélos doit avoir une surface équivalente à au moins 1,5 % de la surface de plancher.

Dans les zones UP1 et UP2 les obligations en matière de stationnement, peuvent être calculés et trouver une réponse à l’échelle du projet du NPNRU.

Dans la zone UP4 les locaux vélos devront prévoir des espaces adaptés au stationnement sécurisés des vélo atypiques (vélo cargo, remorques…).

4/ Traitement paysager des espaces de stationnement :

Les aires de stationnement extérieur, de plus de 10 places, seront traitées en matériaux perméables de type dalles gazon ou stabilisés ou tout autre matériau permettant l’infiltration directe des eaux pluviales.

Il peut être déroger à cette règle sous réserve d’une justification technique pour la protection contre la pollution des sols, ou de l’impossibilité au titre d’une autre législation (protection de captage par exemple). En cas d’impossibilité, le projet devra s’accompagner d’une gestion adaptée des eaux de ruissellement.

Par ailleurs, doit être aménagé :

  • Toutes les 4 places : un espace paysager. Il s’agit d’un espace qui n’est pas destiné au stationnement et qui est aménagé pour améliorer l’aspect paysager du site dans lequel il s’inscrit. Il doit s’agir d’un espace vert de pleine terre, arboré et d’une superficie minimale de 10 m².
  • Entre 2 rangées : une noue paysagère qui servira à récupérer l’eau de pluie.

En cas de parc de stationnement comprenant des ombrières permettant la production d’énergie renouvelable, les aménagements paysagers cités ci-dessus pourront être compensés par un espace vert paysager de pleine terre d’une surface au moins égale à 10 % de la surface total du parc de stationnement. Cet espace devra être arboré, et permettre la récupération et l’infiltration des eaux de ruissellements du parc de stationnement.

Cette obligation s’ajoute aux obligations en matière d’espace verts définies pour chaque zone.

Les espaces de stationnement en accompagnement de voirie publique et espaces publics peuvent déroger à ces obligations, sous réserve de présenter un projet d’aménagement d’ensemble comprenant le paysagement, la végétalisation et la gestion des eaux de ruissellement.

L’ajout d’ombrière permettant la production d’énergie renouvelable sur des parkings existant à la date d'approbation du PLU modifiée (au 29 juin 2023) et ne répondant pas aux obligations en matière d’espaces verts, ne nécessitent pas la création de ces espaces. Toutefois la gestion des eaux pluviales devra être étudiée, préférentiellement par une infiltration à la parcelle.

5/ Adaptation des exigences en matière de stationnement au regard du projet et de sa localisation :

Les obligations quantitatives décrite ci-dessus peuvent être réduites :

  • dans la limite de 5 % du nombre total de places de stationnement nécessaires pour le projet, sous réserve que celui-ci soit situé dans une proximité de 300 mètres à pieds d’un arrêt de bus desservit par une ligne offrant une fréquence minimum d’1 bus toutes les 30 minutes, ou de 500 mètres à pieds de la gare d’Auxerre

Saint-Gervais, d’un pôle d’échange multimodal et / ou d’une station de transport collectif en site propre.

  • dans la limite de 5 % du nombre total de place de stationnement nécessaire pour le projet, sous réserve que celui-ci soit situé dans une proximité de 300 mètres d’une station vélo en libre-service avec borne de recharge,
  • dans la limite de 15 % du nombre total de places de stationnement nécessaires pour le projet, sous réserve de justifier de la mise à disposition de voiture en autopartage :
  • au moins deux véhicules en autopartage si le total des places exigible est inférieur ou égal à 100 places
  • au moins quatre véhicules en autopartage si le total des places exigible est supérieur à 100 places.
  • dans la limite de 20 % du nombre total de places de stationnement nécessaires pour le projet, sous réserve de justifier d’une mutualisation et/ou d’un foisonnement des besoins en stationnement entre plusieurs établissements (entreprises, équipements…) situés dans une proximité de 300 mètres.

Ces réductions peuvent être cumulées afin de déterminer le nombre de stationnements à réaliser.

Pour bénéficier de ces diminutions, la notice explicative du projet devra faire apparaitre toutes les informations nécessaires justifiant de cette possibilité (tableau d’occupation prévisionnel d’occupation des locaux, conventions entre différents établissements, contrat de location longue durée, proximité des offres de transports publics, horaires permettant le foisonnement…).

6 Autres dispositions applicables en toutes zones

  • Application des règles dans le cas de découpage d’un terrain en plusieurs lots

En dérogation à l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

  • Constructibilité des emplacements réservés

Conformément à l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements réservés sont définis sur le plan de zonage, où sont également définis leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.

B. Les dispositions spécifiques applicables à chaque zone

1 Zones urbaines mixtes et résidentielles (zones UM, UMH, UR et UH)

Les 1 autres zones d'Auxerre

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Auxerre, approuvé le 26/06/2025, 4 rubriques pour la zone AU.

Secteurs du plan : AUAE, AUR.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.