Dispositions générales
Sommaire
Sommaire........................................................................................................... 3 Préambule.......................................................................................................... 5 Zone urbaine (U) .............................................................................................. 15 Zone A Urbaniser (AU) ..................................................................................... 33 Zone Agricole (A).............................................................................................. 45 Zone Naturelle (N)............................................................................................ 57 Annexes ........................................................................................................... 67
Préambule
1. INTRODUCTION
Conformément au Code de l’Urbanisme en vigueur, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Avernes organise un droit à bâtir sur 4 zones :
• La zone U (urbaine) où la vocation principale est la mixité des constructions compatibles avec un environnement résidentiel. Cette zone, à caractère ancien, peut donc accueillir des constructions abritant des services et activités divers compatibles avec l'habitation.
• La zone Urbaine comprend 4 secteurs :
- Ua pour le bourg ancien ;
- Ub pour les extensions du centre ancien, comprenant des constructions essentiellement pavillonnaires ;
- Ue pour les secteurs d’équipements publics.
• La zone AU (à urbaniser) est non équipée et est destinée à court ou moyen terme à devenir une zone d’habitat pour laquelle des aménagements seront nécessaires au préalable.
• La zone A (agricole) protège le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un secteur Ap (Agricole Protégé pour des raisons environnementales, paysagères et pour le potentiel agricole des sols) dans lequel aucune construction n’est autorisée.
• La zone N (naturelle et forestière) protège la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de l’intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière ou du caractère d'espaces naturels.
• La zone Naturelle comprend 2 secteurs :
- un secteur Nj, qui couvre les espaces de jardins et les fonds de parcelles bâties où seule est autorisée l’édification d’annexes à la construction principale, dans une certaine limite, de façon à préserver le cadre de vie de la commune ;
- un secteur Nh, qui correspond aux terrains habités en zone naturelle.
2. DISPOSITIONS GENERALES
1 Article 1 – Champ d’application territoriale du PLU Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal. Il est établi en application des articles L. 151‐8 à L. 151‐42 et R. 151‐9 à R. 151‐ 50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
Il s’applique également :
• Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
• Aux démolitions (article L. 421‐3 du Code de l’Urbanisme).
2 Article 2 – portée du règlement à l’égard d’autres législations
Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :
• Article R. 111‐2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
• Article R. 111‐4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
• Article R. 111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
• Article R. 111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
• Article L. 111‐1‐6 : « Les dispositions de l’article L. 111‐1‐6 issu de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couverte par le PLU : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐ quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Cette interdiction ne s’applique pas (art. L. 111‐7 CU) :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- Aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Autres législations
Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :
• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151‐43 et R. 151‐51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.
• Les arrêtés préfectoraux du 03/01/2002 pris en application de la loi n°92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci‐après :
• L’article L. 531‐1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat.
• L’article L. 531‐ 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites.
• L’article 8 du décret n°2004‐490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.
3 Article 3 – division du territoire en zones Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles (N).
Se reporter à l’introduction du présent règlement pour le détail des zones et de leurs sous-secteurs.
4 Article 4 – adaptations mineures • Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par l’autorité compétente.
• Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non-conformité à celle-ci.
5 Article 5 – Dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage (annexe n°3 du présent règlement), ainsi qu’au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article L. 151‐19 du Code de l’Urbanisme) sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :
• Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation architecturale.
• En application de l’article R. 421‐28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale est interdite.
Le traitement des éléments architecturaux repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage doit suivre les préconisations fournies à travers l’Annexe n°3 du présent règlement.
Les éléments archéologiques et historiques présentés en Annexe 2 du dossier de PLU sont protégés. Toute destruction de ces éléments patrimoniaux est strictement interdite et tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
Protection du cadre naturel
Les éléments paysagers repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage – à l’exception des EBC – et constitutifs du cadre naturel de d’Avernes doivent recevoir un traitement respectant les préconisations données à travers l’Annexe n°3 du présent règlement.
Les éléments paysagers constitutifs du cadre naturel d’Avernes se répartissent en plusieurs catégories repérées au règlement graphique :
Espaces Boisés Classés (EBC)
Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
• Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
• Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.
• Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est cependant requise pour les coupes et abattages d’arbres (art. R421-23-2 du Code de l’urbanisme et en accord avec les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41), lorsqu’ils sont :
- Arbres dangereux, chablis ou morts ;
- Dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;
- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ;
- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Plantations d’alignement à conserver ou à créer repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
• Les plantations d’arbres formant alignement, notamment le long des voiries, sont à conserver, à planter ou à restaurer.
• Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes.
• Un périmètre suffisant (15m minimum) doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d’assurer leur pérennité et leur développement. L’imperméabilisation, les installations et les dépôts sont proscrits dans ces périmètres.
• Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un même sujet végétal afin de ne pas rompre l’alignement.
Espaces paysagers ou récréatifs à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
• Ces secteurs ouverts au public devront préserver au minimum 90% d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs. Les constructions en liaison avec l’usage du site et sa mise en valeur sont autorisées à hauteur de 10% de la surface protégée. Tout déboisement doit être compensé par la plantation d’arbres. • La création d’aires de stationnement imperméabilisées est interdite.
La protection des lisières boisées
Aucune construction n’est autorisée à moins de 50m de la lisière des espaces boisés de plus de 100 ha. Les espaces concernés par cette règle se retrouvent à travers le règlement graphique du PLU (plan n°2).
Les bâtiments agricoles ne sont pas soumis à l’application de cette règle.
Essences végétales
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les essences allergènes.
Un document réalisé par le Parc Naturel Régional du Vexin français est joint en Annexe 2 du présent règlement, de manière à orienter le pétitionnaire dans son choix d’essences végétales, et notamment pour la constitution d’une haie.
Secteurs humides
Toute modification ou diminution des secteurs humides fera l’objet d’une compensation. L’inventaire des secteurs humides n’est pas exhaustif et n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214‐7‐1 et R. 211‐108 du code de l’environnement.
Gestion des eaux pluviales
Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages domestiques.
Sont ainsi autorisés et encouragés :
• Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ;
• Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.
6 Article 6 – Dispositions générales applicables à certains travaux
Permis de démolir
Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L. 421‐3 du Code de l'Urbanisme.
Edification des clôtures
Toute édification de clôtures sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article L. 421‐4 du Code de l'Urbanisme.
Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111‐15 du Code de l’Urbanisme en vigueur.
Travaux sur bâti existant légalement construit
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune d’Avernes ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation que celles prévues par les articles L. 152‐4 à L. 152‐6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures fixées par l’article L. 152‐3 et d’accorder des dérogations aux règles du PLU par les articles L. 152‐4 à L. 152-6.
7 Article 7 – Dispositions relatives au métabolisme urbain
Le métabolisme urbain gère les échanges entre la nature et l’espace urbain. Il concerne des matières vivantes ou inertes, des produits, des énergies. Ces flux répondent à des attentes, mais induisent aussi des déchets et des pollutions. Les moins maîtrisés de ces effets concernent les gaz à effet de serre qui participent directement au changement climatique. Le contrôle du métabolisme cherche à créer un équilibre capable de reproduire des conditions acceptables pour les générations futures proches. Sur ce sujet le PLU se doit de prendre en compte à son niveau les différentes politiques et directives nationales et européennes en vigueur. La conception des projets doit résulter de la mise en œuvre d’une démarche de développement durable et de qualité environnementale visant à :
• La gestion économe du territoire,
• La construction de bâtiments économes en énergie,
• La gestion de l’environnement sonore,
• L’accompagnement de l’impact des projets sur le cycle de l’eau,
• La relation harmonieuse du bâtiment avec le quartier,
• La reconstitution des solidarités urbaines et le développement de la vie de quartier,
• Le droit à un travail de qualité,
• Le renforcement de la biodiversité locale en encourageant la continuité des milieux.
Les enjeux environnementaux ne font pas l’objet d’un article spécifique, mais sont présents dans l’ensemble du volet règlementaire. Ils concernent aussi bien la cohabitation des activités humaines avec la nature que l’équité sociale.
8 Article 8 – Prise en compte des risques et nuisances qui s’appliquent sur le territoire
Les risques et nuisances cités ci-après font soit l’objet d’un renvoi à une annexe au PLU, soit d’un renvoi à une réglementation locale ou nationale du risque. La commune d’Avernes est concernée par :
• Un risque d’éboulement d’anciennes carrières souterraines abandonnées ;
• Un risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales ;
• Un risque de retrait et de gonflement des argiles ;
• Un risque d’érosion du sol.
Carrières souterraines abandonnées non couvertes par un périmètre R.111-3 A l'intérieur des périmètres de risques liés à la présence d’anciennes carrières souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.
Carrières souterraines abandonnées couvertes par un périmètre R.111-3
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au dossier de PLU indique la localisation des périmètres réglementaires (périmètres R.1113) de risques liés aux carrières abandonnées.
A l’intérieur de ces périmètres, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.
Par ailleurs, dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusées en application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
Le risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au dossier de PLU indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune. Ces axes sont également reportés au règlement graphique du PLU (Plan n°2). Les dispositions suivantes s’appliquent :
• Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg, seront interdits sur une distance de 10m de part et d’autre du talweg, toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement ;
• Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur une distance de 10 m de part et d’autre du bord de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être conseillée.
• Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5m de part et d’autre de l’axe d’écoulement, ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.
Terrains alluvionnaires compressibles
Dans ces secteurs, il est préconisé d’expliquer au constructeur la nécessité d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement.
Il devra également prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
Retrait-gonflement des sols argileux
Les secteurs géographiques qui présentent des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux sont matérialisés dans la carte jointe au PLU.
Dans ces secteurs, le constructeur devra prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux », annexée au dossier de PLU.
Le risque d’érosion des sols
Dans les secteurs concernés par ce risque et repérés au règlement graphique, tout arrachage de haie, bosquet, arbre et arbuste est strictement interdit, de manière à garantir un meilleur maintien des sols. En cas de construction nouvelle, celle-ci devra obligatoirement s’accompagner de plantations nouvelles permettant de fixer le sol.
9 Article 9 – Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation
Les emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151‐41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés, figurant en annexe, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions de l’article L. 152-2 du Code de l’Urbanisme.
• Toute construction y est interdite ;
• Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433‐1 du Code de l’Urbanisme ;
• Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
• La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer ;
• Le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie de celui affectant la superficie de terrain cédé.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorisées figurent aux documents graphiques. Les orientations stratégiques ne font pas l’objet d’une délimitation aux documents graphiques et s’appliquent sur l’ensemble du territoire.
Les orientations d’aménagement d’ensemble
En application de l’article R. 151‐21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des obligations règlementaires.
Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble :
• Les lotissements, • Les ZAC, • Les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager, • Les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m².
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain simple ou renforcé sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.