Article AH 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article Ah 2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait des différentes voies dans les conditions minimales suivantes : RD.775, hors zone agglomérée : 35 m minimum par rapport à l'axe RD 255, RD 131, RD.124, RD.46 hors zone agglomérée: 25 m minimum par rapport à l'axe Autres cas : à l'alignement ou en retrait
moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, la distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à 3 m.
L’emprise maximale des constructions principales est de 70%.
La hauteur maximale des annexes et des abris pour animaux autorisées est de 3.50m à l’égout de toit.
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article Ah 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
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Les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d'une exploitation agricole, à condition d’être des constructions sans fondation et clos sur 3 côtés maximum
2.2 le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; le changement de destination doit être à vocation du d’habitation, d’hébergement ou d’annexe à la construction existante
2.3 Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou si la topographie l'exige.
2.4 La démolition est accordée à condition :
2.5 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics, liées à la gestion des voiries, des réseaux ou de la production d’énergie, y compris renouvelable, ainsi que ceux liées à l’ouverture au public des espaces.
2.6.Les affouillements et exhaussements du sol et dépôts de matériaux liés et rendus indispensables pour l’entretien et le curage du réseau hydrographique
2.7.De plus en secteur Ah1, les constructions nouvelles, leur extension et leurs annexes, à vocation d’habitation ou d’hébergement touristique
2.8.De plus en secteur Ah2, les constructions nouvelles dont les annexes, et les extensions et les changements de destination à vocation artisanale ou de service, à condition d’être lié à une activité en existante et d’être compatibles avec la vie et à la commodité des habitants notamment en termes de nuisances sonores, pollutions, ou dangers liés à la sécurité des personnes ou routière
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
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Accès :
3.1.1 - Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Cet accès sera de 4 m minimum. En cas de division parcellaire, l’ensemble des accès aux constructions existantes et futures, doit être de 4 m minimum de large sur toute la profondeur de l’accès. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.1.2 - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3.1.3 - Est interdit toute construction nouvelle qui n'aurait qu'un accès direct aux voies suivantes : RD.775, RD.164, RD.131, RD.124, RD.46. La création de nouveau accès est interdite sur les RD 164, 775.
3.2. Voirie :
La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doit satisfaire aux exigences de sécurité, et est soumise aux conditions suivantes :
Les voies en impasse desservant plus de 5 logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules légers (hors répurgation) de faire aisément demi-tour.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
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Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités impliquant une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau d'eau potable. A défaut de réseau public ou privé, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise.
4.2. Assainissement :
4.2.1 - Eaux usées domestiques : Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome est admis sous réserve d'être conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
4.2.2 - Eaux résiduaires non domestiques : L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite L'évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire. En l'absence de réseau l'assainissement autonome est admis sous réserve d'être conforme à la réglementation en vigueur
4.2.3 - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales devront être rejetées dans les fossés et dans le réseau collecteur dans le respect des dispositions réglementaires. Les installations, ouvrages, travaux et aménagements visés aux articles L.214-1 et L.511-1 du Code de l’environnement devront respecter un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. En aucun cas, ce débit de fuite ne pourra être supérieur à 5 l/s/ha. Les eaux pluviales pourront être collectées et réutilisées sur le terrain. En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS II
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n'est pas fixé de règle.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 6.1
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Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :
6.2. Des implantations autres sont possibles dans les cas suivants :
6.3. De plus, toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques, à l’exception des hameaux de « la Cresplaie » et « la Fitière » pour lesquels le recul minimal est de 3 m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
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moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, la distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à 3 m.
De plus, toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques, à l’exception des hameaux de « la Cresplaie » et « la Fitière » pour lesquels le recul minimal est de 3 m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Les annexes autorisées doivent être sur la même unité de propriété que la construction principale à laquelle elles se rapportent. Le point le plus proche de l’annexe au point le plus proche de la construction principale existante se situe à 25 m maximum.
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L’emprise maximale des constructions principales est de 70%. Les annexes autorisées doivent être de 40 m² maximum. Les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d'une exploitation agricole, doivent être de de 30 m² maximum.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation, ne peut excéder la hauteur de la construction à usage d'habitation la plus haute située à proximité (c’est à dire dans le voisinage sans être obligatoirement sur la même unité foncière).
La hauteur maximale des annexes et des abris pour animaux autorisées est de 3.50m à l’égout de toit. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
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Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :
11.2. Toiture :
11.2.1 La forme et la couverture des toitures sont libres.
11.3. Clôtures :
11.3.1 Les clôtures à l’alignement de la voie doivent être constituées par :
11.3.2 La hauteur totale des clôtures, à l’alignement ou en limite séparative, ne doivent pas dépasser 1,80 m.
11.3.3 Les matériaux bruts destinés à être enduits ou peints, doivent être enduits ou peints. Les plaques de béton sont interdites.
11.3.4 En limites de zones naturelles ou agricoles :
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique, il est exigé :
12.1.
Constructions à usage d'habitation : En cas de construction neuve, un garage ou une place de stationnement extérieur ou couvert non clos par logement. En cas de rénovation, réhabilitation ou changement de destination, il n’est pas exigé de places de stationnement.
12.2.
Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de la législation en vigueur.
12.3 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celles auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
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Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, les haies mono spécifiques sont interdites. Les haies doivent être constituées de plusieurs essences.
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Il n'est pas fixé de règles particulières.
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’AVESSAC.
2.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles nationales d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R.111-2, R.1114, R.111-15 et R.111-21, qui restent applicables et donc plus particulièrement :
Salubrité et sécurité publique Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Protection des sites et vestiges archéologiques Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Protection de l'environnement Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Dispositions relatives à l'aspect des constructions Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations.
Se superposent aux règles du PLU : les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
S'ajoutent aux règles du PLU : toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : Code civil, Code rural, Code forestier, Code général des collectivités territoriales, Code des impôts, Code de l'environnement, Code de la voirie routière, règlement sanitaire…
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L.442 10. »
« Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. »
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, « le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).
3.1. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones :
Ua, Ub, Ue, Ul délimitées par des tiretés.
3.2. Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones :
2AU, 2AUf, 1AUa, 1AUe, délimitées par des tiretés, chacune d'elles étant repérée par son indice.
3.3. La zone A agricole :
A, Ab, Ac, Ah1, Ah2, Ai, Ax1, Ax2 délimitées par des tiretés chacune d'elles étant repérée par son indice.
3.4. Les zones naturelles N :
Nf, Ns, Nsi, délimitées par des tiretés chacune d'entre elles étant repérée par son indice.
3.5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.
3.6. Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme, sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds. Conformément à l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme, « les coupes et abattages d'arbres sont soumis à « déclaration préalable » dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été « autorisé » ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, « cette déclaration » n'est pas requise : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ; 3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du « Centre national » de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa). 5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 22220, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. »
3.7. En outre, sur le document graphique figurent les chemins, haies, éléments du patrimoine à préserver au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme. Ils sont soumis à déclaration préalable. Les Espaces Boisés Remarquables (EBR) classés au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan par un semis de ronds. L’abattage des boisements existants dans les secteurs boisés devra faire l’objet d’une déclaration préalable. L’abattage sera justifié par l’aménagement d’un accès, d’une voie, la construction d’une extension ou d’une annexe, … mais des mesures compensatoires devront être mises en place sur la même parcelle par la plantation de végétaux et ces mesures compensatoires seront explicitées dans la déclaration préalable. La plantation d’espèces identiques à celles supprimées ou essences locales sera privilégiée. Toutefois, « cette déclaration » n'est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. La coupe pour régénération et l’élagage des arbres pour du bois de chauffe sont autorisés.
3.8. Les cônes de vue : Les plans de zonage identifient, au titre de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme, des cônes de vue à préserver au titre du paysage. L’ensemble des constructions situées dans ces cônes de vue doivent préserver les vues par une hauteur, une forme et des matériaux de nature à assurer une insertion dans le paysage et ne pas perturber ou obturer les perspectives de ces cônes de vue.
3.9. Zones humides et cours d’eau : Les zones humides sont représentées sur les documents graphiques par une trame spécifique. Les cours d’eau représentés sur les documents graphiques par un linéaire spécifique.
3.10. Fonds de jardins : Les zones de parcelles plantées à préserver sont représentées sur les documents graphiques par une trame spécifique, au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme.
3.11. Périmètre de protection de STEP (station d’épuration) : Aucun nouveau logement ne sera autorisé dans ces zones repérées par des hachures. Cette protection de 100 mètres autour des stations d’épuration permet de limiter les nuisances (notamment sonores et olfactives) pour les riverains. En revanche, sont autorisés les ouvrages suivants : - ouvrages de récupération des eaux superficielles (retenues collinaires, …), - implantation de bâtiments agricoles (stockages, animaux, …), - implantation de bâtiments n’ayant pas vocation d’habitation (installation de collecte ou de traitement des déchets, annexes aux habitations existantes …).
3.12. Les zones de richesse du sol et du sous-sol, les anciennes carrières et les anciens sites de dépôt de matériaux inertes sont identifiées au zonage par une trame spécifique. Avant tout aménagement, une étude de sol devra être réalisée pour apprécier la sécurité du site.
3.13. Les constructions nouvelles à usage d’habitation autorisées dans les secteurs affectés par le bruit (le long de la RD 164 et de la voie ferrée) doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptation mineure, il convient d'entendre les assouplissements qu'il est inévitable d'apporter à certaines règles d'urbanisme en vue d'éviter une mauvaise utilisation du sol tenant le plus souvent à la forme du terrain. Si ces adaptations constituent des dérogations à une application stricte et aveugle de la règle juridique, elles n'aboutissent pas, par leur importance et leur nature, à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et le projet. Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pourront en tant que de besoins, faire l’objet d’adaptations mineures du règlement des zones concernées.
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : "Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers,...) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie".
Article 322-2 du Code Pénal : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322".
Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et son décret d'application n°2002-89 du 16 janvier 2002: "Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définie par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".
L'édification des clôtures est soumise à l’application du règlement du PLU.
L'édification des clôtures est soumise à déclaration, le règlement du PLU en la matière leur est applicable. La commune a délibéré dans ce sens.……. ????????
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voies pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur, après avis du gestionnaire de la voirie départementale.
Le permis de démolir est instauré sur les zones Ua, Ub, A et Ah du fait de l’existence de bâtis patrimoniaux que la commune ne veut pas voir disparaitre.
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située sur le territoire d’Avessac. En particulier, une attention fine sera apportée aux constructions identifiées protégées par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L. 123-1-5, III, 2°, comme constituant des éléments de patrimoine à protéger et à mettre en valeur.
Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet.
Selon l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m². Les exhaussements (appelés également remblais) de moins de 2 mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à 100 m² sont dispensés de toutes formalités. Les services chargés de la police de l'urbanisme disposent des moyens afin d'interdire tous travaux susceptibles de mettre en péril la sécurité publique (C. urb. art. L. 480-1). Par ailleurs, dans les communes dotées d'un document d'urbanisme, les Maires ont la possibilité de contrôler les remblais de faible hauteur ou de faible superficie grâce à des règles interdisant ou imposant des prescriptions spéciales à tout exhaussement ou remblaiement de terrain, dès lors que ces interdictions ou prescriptions répondent à un intérêt général et à un motif d'urbanisme. Ces règles peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements.
Accès :
Lorsqu’il est fait mention d’accès aux articles 3 du présent règlement, il s’agit ici des accès des parcelles bâties ou copropriétés au réseau de voirie. Les accès desservant plus de deux sont considérés comme des voies.
Acrotère :
L’acrotère est le muret masquant un toit plat. Le muret est situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Annexe :
Les annexes sont des volumes détachées de la construction principale. Les piscine non couvertes ne sont pas de annexes ; leur surface ne rentre pas dans le calcul des surfaces ( non couverte c’est dire tout dispositif de couverture au-dessus d’1.80m de haut par rapport à la plage de la piscine)
Bâtiments annexes – abris de jardin – garages :
Tout bâtiment n'ayant pas une partie de ses murs en commun avec un autre bâtiment d'emprise et de volume supérieurs est un bâtiment annexe à celui-ci. Tout garage non jointif à la construction principale est un bâtiment annexe. Une piscine est une annexe.
Construction principale et son Construction principale et son extension (garage)
Coefficient d’emprise au sol :
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction.
Dispositif de rétention – régulation des eaux pluviales :
Dispositif à aménager à titre privé à la parcelle, recueillant les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées ne permettant pas de respecter le taux minimum de surfaces en pleine terre. Le dispositif de rétention assure :
Emprise au sol :
Surface au sol de la projection verticale du volume de construction, tous débords et surplombs inclus (sauf débords de toits non soutenus par des poteaux ou des encorbellements).
Emprise de voie :
Le terme d’emprise intéresse les voiries ou voies. Elle va de limite privative à limite privative ; elle comprend la bande roulante où circulent les véhicules motorisés et parfois les vélos (aussi appelée chaussée) et les zones de déplacements doux ou alternatifs (piétons, vélos…).
Espaces libres :
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifiées au-dessus du sol.
Façade tramée :
Façade dont la répartition des ouvertures s’organise suivant un rythme régulier.
Voirie et voie :
Espace circulé par les véhicules motorisés comprenant les espaces communs. Elles sont privées ou publiques
Pleine terre :
Visé aux articles 13 des différentes zones, un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
Zone agglomérée :
L’entrée et la sortie de la zone agglomérée sont marquées par les panneaux d’agglomération dans le bourg et dans certains villages ou hameaux.
CARACTERE DE LA ZONE Ua
La zone Ua est une zone déjà urbanisée, à caractère central d'habitat dense, de services et d'activités urbaines où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu. Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.