Article 1Champ d’application territorial du reglement
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’AVOLSHEIM du Département du Bas-Rhin.
6 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’AVOLSHEIM du Département du Bas-Rhin.
I. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
2) Les articles L. 111-1-1, L. 122-1 et R. 122-5 du Code de l’Urbanisme imposant la compatibilité du PLU avec les schémas de cohérence territoriale (S.C.O.T.), les schémas de secteur et les directives territoriales d’aménagement (D.T.A.).
3) Les articles L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-11, L. 123-6, L. 313-2 et L. 421-4 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.
4) L’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme relatif aux constructions et installations à proximité des routes et autoroutes.
5) Les articles L. 123-16 et L. 421-4 du Code de l’Urbanisme concernant les opérations déclarées d’utilité publique.
6) L’article L. 600-2 du Code de l’Urbanisme relatif aux règles applicables en cas d’annulation d’une décision de refus de permis de construire.
7) L’article L. 111-3 du Code Rural relatif à la réciprocité des règles d’éloignement entre les bâtiments agricoles et non agricoles.
II. Se superposent aux règles propres de ce Plan Local d’Urbanisme les dispositions législatives et réglementaires ci-après :
1) Les articles L. 123-2, L. 126-1 et R. 126-1 à R.126-3 du Code de l’Urbanisme concernant les servitudes d'utilité publique.
2) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements dont le maintien a été décidé, conformément aux dispositions de l’article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme. Le cas échéant, ces lotissements sont répertoriés en annexe du présent dossier, et repérés aux documents graphiques.
3) L’article L. 315-8 du Code de l’Urbanisme relatif à la stabilité des règles d’urbanisme en vigueur à la date de l’autorisation de lotir.
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Ces zones auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres I, II et III du titre II du présent règlement sont :
Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par les lettres AU. Ces zones auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres I, II et III du titre III du présent règlement sont :
Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A. Cette zone à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement est :
Les zones naturelles et forestières :
Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N. Cette zone à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement est :
L’article L.123-1 du code de l’urbanisme les définit ainsi : « Les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Le présent règlement s’applique : - aux Occupations et Utilisations du Sol (O.U.S.) soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’Urbanisme, dans les limites du champ d’application de ces régimes telles que définies par ledit code ; - à des Occupations et Utilisations du Sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’Urbanisme ; dans ce cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Intitulé du document : UA : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après, à l'exception de celles visées à l'art. 2 :
Dans tous les secteurs :
1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant des distances d’isolement liées aux risques qui seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus au P.L.U ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables pour l’environnement dans une zone urbaine ;
2. Les installations et travaux divers suivants, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain excède trois mois par an : - Les garages collectifs de caravanes à ciel ouvert ; - Les parcs d’attractions ouverts au public ;
3. Les ouvrages et travaux suivants : - Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage ; - Les affouillements et exhaussements du sol ;
4. L’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;
Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans la zone inondable, les constructions pourront être soumises à des prescriptions particulières tenant compte du caractère inondable des terrains.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
Dans le secteur UA1 :
A moins que la construction nouvelle ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
Dans le secteur UA2 :
Sur une profondeur minimale de 12 mètres à partir de la rue ou de l’alignement, les constructions nouvelles doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre. A défaut, elles doivent être implantées au moins sur une limite, et la continuité peut être assurée, sur un tiers au plus du linéaire sur rue, par un mur ou un porche d'au moins 2 mètres de hauteur. Dans ce cas, tout point du bâtiment à construire doit être au moins distant de 3 mètres par rapport à la limite séparative la plus proche.
A l’arrière de cette première ligne de construction par rapport à la rue, les constructions doivent être implantées comme suit : à moins que la construction nouvelle ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dans les secteurs UA3 et UA4 :
A moins que la construction nouvelle ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dans tous les secteurs :
Les constructions peuvent également être implantées en léger retrait par rapport aux limites séparatives sans être soumises aux règles de prospect énoncées ci-dessus ci ceci ne crée pas de disfonctionnement au vu des constructions existantes sur le fond voisin. S’il existe sur la parcelle voisine une construction implantée en léger retrait au droit du bâtiment à édifier, l’implantation en léger retrait pourra être imposée.
1. Reconstruction ou implantation à l'identique :
2. Les dispositions générales ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
3. Les dispositions générales ne s’appliquent pas dans le cas d’une reconstruction à l'identique et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans après le sinistre.
ARTICLE 8 UA :
Non réglementé.
Intitulé du document : UA : Hauteur des constructions
Mode de calcul
1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit du terrain.
2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
I. Dispositions générales Dans le secteur UA1 : 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 6 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 10 mètres. 3. Ces hauteurs peuvent toutefois être réduites pour s’harmoniser avec des constructions adjacentes existantes moins élevées.
Dans les secteurs UA2 et UA4 : 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 6 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 11 mètres. 3. Ces hauteurs peuvent toutefois être dépassées pour s’harmoniser avec des constructions adjacentes existantes plus élevées.
Dans le secteur UA 3 : 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 4 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 8 mètres.
II. Dispositions particulières Dans tous les secteurs : Les dispositions générales ne s’appliquent pas : 1. aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure ou il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, 2. en cas de reconstruction dans son volume et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans après le sinistre.
Intitulé du document : UA : Emprise au sol
Dans le secteur UA1 :
Dans les secteurs UA2, UA3, UA4 : Non réglementé.
Commune d’AVOLSHEIM Révision du PLU – Approbation – Règlement
Intitulé du document : UA : Aspect exterieur des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toute partie extérieure d'une construction doit être crépie et enduite à moins qu'il ne s'agisse de matériaux finis ou de parement.
Intitulé du document : UA : Espaces libres et plantations
Dans le secteur UA3 : Cinquante pour cent au moins de la superficie du terrain doit être planté et aménagé en espace vert, les deux tiers au moins d'un seul tenant. Dans les autres secteurs : Non réglementé.
Intitulé du document : L’installation et le stationnement de caravanes, isolées ou non, et de mobil-homes ;
6. Les carrières, gravières et étangs ;
7. Les démolitions non autorisées.
ARTICLE 2 UA :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d’occupation du sol
Nombre de places
Pour les constructions à usage d'habitation
2
Pour les constructions à usage de bureaux
3
Pour les constructions à usage commercial
1
Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons
1
2
Pour les constructions à usage d'activités
1
Pour les équipements exceptionnels
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².
Lorsque les conditions physiques de la parcelle rendent impossible la réalisation des stationnements selon les normes ci-dessus, le pétitionnaire peut remplir ses obligations :
Intitulé du document : UA : Acces et voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.
2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
Intitulé du document : UA : Desserte par les reseaux
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 UA :
Non réglementé.
ARTICLE 6 UA :
Dans les secteur UA1, UA2 et UA3 :
1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à l'alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ou suivant la ligne des constructions voisines existantes. En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction pourra soit être alignée sur l'un ou l'autre de ces bâtiment, soit être implantée entre ces deux limites.
2. Si la construction est implantée à l'alignement, des éléments d'architecture tels que débord de toiture et balcons peuvent être placés en saillie sur la rue.
Dans les secteurs UA4 : Les constructions nouvelles doivent être édifiées entre 0 et 5 mètres de l’alignement de la rue.
1. Constructions après démolition : dans le cas d'une construction intervenant après une démolition et pour respecter l'ordonnancement du paysage bâti, une implantation pourra être imposée, notamment une implantation identique à celle de l'édifice démoli.
2. Les dispositions générales ne s'appliquent pas :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
III Cas des cours d'eau
1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau. Cette disposition ne concerne pas les constructions et installations publiques destinées à la valorisation du cours d’eau.
2. Dans le secteur UA3, toute construction nouvelle doit être édifiée à une distance minimale de 20 mètres à compter de la berge du cours d’eau (recul indiqué au plan de zonage).
IV Cas des fossés
Pour permettre le fonctionnement ou la remise en état des fossés, un recul de 2 mètres par rapport aux berges pourra être imposé pour les constructions.
ARTICLE 7 UA :
Intitulé du document : UA : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après, à l'exception de celles visées à l'art. 2 :
Dans tous les secteurs :
1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant des distances d’isolement liées aux risques qui seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus au P.L.U ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables pour l’environnement dans une zone urbaine ;
2. Les installations et travaux divers suivants, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain excède trois mois par an : - Les garages collectifs de caravanes à ciel ouvert ; - Les parcs d’attractions ouverts au public ;
3. Les ouvrages et travaux suivants : - Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage ; - Les affouillements et exhaussements du sol ;
4. L’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;
Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans la zone inondable, les constructions pourront être soumises à des prescriptions particulières tenant compte du caractère inondable des terrains.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
Dans le secteur UA1 :
A moins que la construction nouvelle ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
Dans le secteur UA2 :
Sur une profondeur minimale de 12 mètres à partir de la rue ou de l’alignement, les constructions nouvelles doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre. A défaut, elles doivent être implantées au moins sur une limite, et la continuité peut être assurée, sur un tiers au plus du linéaire sur rue, par un mur ou un porche d'au moins 2 mètres de hauteur. Dans ce cas, tout point du bâtiment à construire doit être au moins distant de 3 mètres par rapport à la limite séparative la plus proche.
A l’arrière de cette première ligne de construction par rapport à la rue, les constructions doivent être implantées comme suit : à moins que la construction nouvelle ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dans les secteurs UA3 et UA4 :
A moins que la construction nouvelle ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dans tous les secteurs :
Les constructions peuvent également être implantées en léger retrait par rapport aux limites séparatives sans être soumises aux règles de prospect énoncées ci-dessus ci ceci ne crée pas de disfonctionnement au vu des constructions existantes sur le fond voisin. S’il existe sur la parcelle voisine une construction implantée en léger retrait au droit du bâtiment à édifier, l’implantation en léger retrait pourra être imposée.
1. Reconstruction ou implantation à l'identique :
2. Les dispositions générales ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
3. Les dispositions générales ne s’appliquent pas dans le cas d’une reconstruction à l'identique et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans après le sinistre.
ARTICLE 8 UA :
Non réglementé.
Intitulé du document : UA : Hauteur des constructions
Mode de calcul
1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit du terrain.
2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
I. Dispositions générales Dans le secteur UA1 : 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 6 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 10 mètres. 3. Ces hauteurs peuvent toutefois être réduites pour s’harmoniser avec des constructions adjacentes existantes moins élevées.
Dans les secteurs UA2 et UA4 : 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 6 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 11 mètres. 3. Ces hauteurs peuvent toutefois être dépassées pour s’harmoniser avec des constructions adjacentes existantes plus élevées.
Dans le secteur UA 3 : 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 4 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 8 mètres.
II. Dispositions particulières Dans tous les secteurs : Les dispositions générales ne s’appliquent pas : 1. aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure ou il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, 2. en cas de reconstruction dans son volume et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans après le sinistre.
Intitulé du document : UA : Emprise au sol
Dans le secteur UA1 :
Dans les secteurs UA2, UA3, UA4 : Non réglementé.
Commune d’AVOLSHEIM Révision du PLU – Approbation – Règlement
Intitulé du document : UA : Aspect exterieur des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toute partie extérieure d'une construction doit être crépie et enduite à moins qu'il ne s'agisse de matériaux finis ou de parement.
Intitulé du document : UA : Espaces libres et plantations
Dans le secteur UA3 : Cinquante pour cent au moins de la superficie du terrain doit être planté et aménagé en espace vert, les deux tiers au moins d'un seul tenant. Dans les autres secteurs : Non réglementé.
Intitulé du document : L’installation et le stationnement de caravanes, isolées ou non, et de mobil-homes ;
6. Les carrières, gravières et étangs ;
7. Les démolitions non autorisées.
ARTICLE 2 UA :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d’occupation du sol
Nombre de places
Pour les constructions à usage d'habitation
2
Pour les constructions à usage de bureaux
3
Pour les constructions à usage commercial
1
Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons
1
2
Pour les constructions à usage d'activités
1
Pour les équipements exceptionnels
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².
Lorsque les conditions physiques de la parcelle rendent impossible la réalisation des stationnements selon les normes ci-dessus, le pétitionnaire peut remplir ses obligations :
Intitulé du document : UA : Acces et voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.
2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
Intitulé du document : UA : Desserte par les reseaux
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 UA :
Non réglementé.
ARTICLE 6 UA :
Dans les secteur UA1, UA2 et UA3 :
1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à l'alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ou suivant la ligne des constructions voisines existantes. En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction pourra soit être alignée sur l'un ou l'autre de ces bâtiment, soit être implantée entre ces deux limites.
2. Si la construction est implantée à l'alignement, des éléments d'architecture tels que débord de toiture et balcons peuvent être placés en saillie sur la rue.
Dans les secteurs UA4 : Les constructions nouvelles doivent être édifiées entre 0 et 5 mètres de l’alignement de la rue.
1. Constructions après démolition : dans le cas d'une construction intervenant après une démolition et pour respecter l'ordonnancement du paysage bâti, une implantation pourra être imposée, notamment une implantation identique à celle de l'édifice démoli.
2. Les dispositions générales ne s'appliquent pas :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
III Cas des cours d'eau
1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau. Cette disposition ne concerne pas les constructions et installations publiques destinées à la valorisation du cours d’eau.
2. Dans le secteur UA3, toute construction nouvelle doit être édifiée à une distance minimale de 20 mètres à compter de la berge du cours d’eau (recul indiqué au plan de zonage).
IV Cas des fossés
Pour permettre le fonctionnement ou la remise en état des fossés, un recul de 2 mètres par rapport aux berges pourra être imposé pour les constructions.
ARTICLE 7 UA :
Intitulé du document : UB : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après, à l'exception de celles visées à l'art. 2 :
1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant des distances d’isolement liées aux risques qui seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus au P.L.U ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables pour l’environnement dans une zone urbaine ;
2. Les installations et travaux divers suivants, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain excède trois mois par an : - les garages collectifs de caravanes à ciel ouvert; - les parcs d’attractions ouverts au public,
3. Les ouvrages et travaux suivants : - les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage, - les affouillements et exhaussements du sol,
4. L’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;
Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans la zone inondable, les constructions pourront être soumises à des prescriptions particulières tenant compte du caractère inondable des terrains.
Intitulé du document : UB : Implantation des constructions par rapport aux limites
1. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2. Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux règles ci-dessus, l'autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Les dispositions ci-dessus ne s ‘appliquent pas en cas de reconstruction à l'identique et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans après le sinistre.
ARTICLE 8 UB :
Non réglementé.
ARTICLE 9 UB :
Non réglementé.
Intitulé du document : UB : Hauteur des constructions
Mode de calcul :
1. Dans les secteurs UB1 et UB3, la hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit du terrain. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette de la construction.
2. Dans le secteur UB2, la hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la piste cyclable existante au droit du terrain.
3. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à : - 6 mètres dans les secteurs UB1 et UB2 ; - 4 mètres dans le secteur UB3.
2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à : - 11 mètres dans les secteurs UB1 et UB2 ; - 10 mètres dans le secteur UB3.
Les dispositions générales ne s’appliquent pas :
1. Aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure ou il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
2. En cas de reconstruction à l'identique et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans après le sinistre.
Intitulé du document : UB : Aspect exterieur des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1. Toute partie extérieure d'une construction doit être crépie et enduite à moins qu'il ne s'agisse de matériaux finis ou de parement.
Intitulé du document : UB : Espaces libres et plantations
1. Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus.
2. Quinze pour cent au moins de la superficie des terrains doivent être plantés et aménagés en espaces verts.
Intitulé du document : L’installation et le stationnement de caravanes, isolées ou non, et de mobil-homes ;
6. Les carrières, gravières et étangs.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d’occupation du sol
Nombre de place
Pour les constructions à usage d'habitation :
2
2,5 (1)
Pour les constructions à usage de bureaux
3
Pour les constructions à usage commercial :
1
Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons
1
4
Pour les constructions à usage d'activités :
1
Pour les équipements exceptionnels
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
(1) Dont la moitié au moins dans les bâtiments. (2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².
Lorsque les conditions physiques de la parcelle rendent impossible la réalisation des stationnements selon les normes ci-dessus, le pétitionnaire peut remplir ses obligations : - soit en les réalisant ou les acquérant dans un parc privé ou public situé dans un rayon de 150 mètres, - soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 150 mètres.
Intitulé du document : UB : Acces et voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.
2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. Toute voirie desservant une opération de plus de deux logements devra avoir une largeur minimale de 4 mètres.
3. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
3. Clôtures : les clôtures qui seront érigées entre domaine public et privé auront une hauteur comprise entre 1,20 mètres et 2 mètres et leur aspect devra s'inspirer des clôtures voisines.
4. Dans le secteur UB3, les constructions seront constituées de volumes simples, couverts de toitures à deux pans et pignons de pentes comprises entre 45° et 52° ; les clôtures sur limites séparatives auront une hauteur uniforme de 1,60 mètre.
Intitulé du document : UB : Desserte par les reseaux
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération. Ceci sera notamment le cas à l’extrémité de la rue de la Croix.
III Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
ARTICLE 6 UB :
Sauf dispositions contraires figurant au plan, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 3 mètres de l'alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
Les dispositions générales ne s'appliquent pas :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
III Cas des cours d'eau
1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à : - 6 mètres des berges des cours d'eau dans les secteurs UB1 et UB3 ; - 4 mètres dans le secteur UB2.
2. Cette disposition ne concerne pas les constructions et installations publiques destinées à la valorisation du cours d’eau.
Intitulé du document : UE : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après, à l'exception de celles visées à l'art. 2 :
1. Les constructions à usage d’habitation, d’activités, de service, d’équipement ;
2. Les constructions à usage de hangar, remise, atelier, dépendance, stockage ;
3. Les installations et travaux divers suivants, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain excède trois mois par an : - les garages collectifs de caravanes à ciel ouvert, - les parcs d’attractions ouverts au public.
4. Les ouvrages et travaux suivants : - les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage, - les affouillements et exhaussements du sol.
5. L’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;
Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes et sous réserve du respect de prescriptions particulières édictées en raison du caractère inondable des terrains :
1. Les équipements collectifs à usage sportif et socioculturel à condition qu’ils soient aménagés au niveau du terrain naturel, sans remblai ;
2. Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et aménagements autorisés et aux recherches archéologiques.
3. Les ouvrages, installations et travaux d’initiative publique nécessaires aux aménagements hydrauliques.
4. Les extensions limitées des constructions existantes avec un niveau de plancher habitable supérieur à la cote d’inondation.
5. Les logements de gardiennage des équipements collectifs admis. 6. Les travaux et ouvrages nécessaires à l’entretien des étangs existants.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Toutes les occupations et utilisations du sol soumises a un régime d’autorisation ou de déclaration par le code de l’urbanisme :
1.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;
1.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :
Dans les secteurs AU1 et AU2
De plus, dans le secteur AU2
2. Sont interdites de plus les occupations et utilisations du sol suivantes non soumises a un régime d’autorisation ou de déclaration par le code de l’urbanisme :
2.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;
2.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :
ARTICLE 2 AU :
1 Les voies publiques et les réseaux d’intérêt général ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ne sont pas soumises aux conditions d’urbanisation de la zone lorsqu’ils ne remettent pas en cause l’aménagement cohérent de la zone.
2.1.1
L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre ou après réalisation de l'une des opérations d'aménagement ou des opérations de construction suivantes :
Il est précisé que l'urbanisation par tranches successives de la présente zone ou de l'un de ses secteurs de zone ne pourra être autorisée que si le projet est compatible avec l'aménagement cohérent de la zone ou du secteur de zone concerné.
2.1.2
Chaque opération doit porter sur un terrain d'une superficie minimale de 1 hectare.
Lorsqu'un reliquat de telles opérations a une superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat. En cas de reliquats multiples, chacun est traité de la même manière en application de la règle indiquée ci-dessus.
2.1.3
La réalisation de l'opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.
2.1.4 La réalisation de l'opération doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.
Sont admis sous conditions spéciales :
Dans le secteur AU1
Dans le secteur AU2
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme :
1.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;
1.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :
2. Sont interdites de plus les occupations et utilisations du sol suivantes non soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme :
2.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;
2.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :
1. Les voies publiques et les réseaux d’intérêt général ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ne sont pas soumises aux conditions d’urbanisation de la zone lorsqu’ils ne remettent pas en cause l’aménagement cohérent de la zone.
2.1.1 L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre ou après réalisation de l'une des opérations d'aménagement ou des opérations de construction suivantes :
Il est précisé que l'urbanisation par tranches successives de la présente zone ou de l'un de ses secteurs de zone ne pourra être autorisée que si le projet est compatible avec l'aménagement cohérent de la zone ou du secteur de zone concerné.
2.1.2 L’opération d’aménagement doit porter sur la totalité de la zone.
2.1.3 La réalisation de l'opération doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone voisine AU1.
2.2.1 La desserte interne de l'opération, l'aménagement paysager et les plantations à réaliser devront respecter les principes établis dans le document « orientations d'aménagement » ;
Sont admis sous conditions spéciales :
CCoommmmuunneedd’A’AVVOOLLSSHHEEIMIM RMévoisdiiofincadtuioPnLsUim–plAifpiéperonb°a1tidounP–LRUèg–leAmpepnrot bation – Règlement
OMctaorbsre20220407 vers le projet de lotissement, depuis et vers Molsheim, et depuis et vers Soultz-lesBains
1. Sont interdites toutes les OUS soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous ;
2. A l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous, sont interdites de plus les OUS suivantes :
1. Les voiries publiques et les réseaux d’intérêt général ainsi que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des voies publiques et des réseaux d’intérêt public à condition de ne pas remettre en cause l’aménagement cohérent de la zone.
2. Les constructions, installations et ouvrages prévus en emplacement réservé ;
3. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux fouilles archéologiques et aux autres occupations et utilisations du sol admises.
1.1 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous.
1.2 A l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous, sont interdites de plus les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.2.1 1.2.2 1.2.3 les carrières et les étangs ; les installations classées ; les installations et travaux divers suivants, quelle que soit leur dimension et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :
1.2.4
Les ouvrages et travaux suivants, quelle que soit leur dimension et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :
A l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ci-dessous, sont interdits toutes les constructions, installations, ouvrages, ainsi que tous les remblais et dépôts quelles que soient leur nature et leurs dimensions.
ARTICLE 2 A :
43
Dans la zone inondable :
Les constructions, installations et ouvrages cités ci-dessous pourront faire l’objet de prescriptions particulières tenant compte du caractère inondable des terrains.
Dans les secteurs A1 et A2 :
Sont autorisés dans les secteurs A 1et A2 :
1. Les constructions, installations et ouvrages prévus en emplacement réservé ;
2. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'exploitation des réseaux publics et des réseaux d'intérêt général.
3. Les réseaux et voies de communication publics ou d'intérêt général ainsi que les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l’exploitation de ces réseaux et voies ;
4. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone et aux fouilles archéologiques ;
5. Les ouvrages hydrauliques d’initiative publique nécessaires contre les inondations ;
6. Les installations classées nécessaires aux autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
Dans le secteur A2 :
Sont autorisées dans le secteur A2 :
1. Les constructions et installations nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ;
2. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes ou dépendances à condition : - qu’elles soient réalisées à proximité immédiate des bâtiments agricoles qui devront être construits précédemment ; - qu’elles soient nécessaires aux occupants dont la présence permanente sur place est directement liée et indispensable à l’activité de l’exploitation agricole ; - que le nombre de logements soit au plus de 1 unité par exploitation ; - que leur projet architectural soit intégré avec les bâtiments agricoles construits au préalable.
3. Les installations classées nécessaires à l’activité des exploitations agricoles,
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les dispositions générales ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètres de la limite séparative.
Non réglementé.
ARTICLE 9 UE :
Non réglementé.
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
ARTICLE 8 AU :
Non réglementé.
ARTICLE 9 AU :
Non réglementé.
SEPARATIVES I. Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
II. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
II. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
ARTICLE 8 A :
Non réglementé.
ARTICLE 9 A :
Non réglementé.
Intitulé du document : UE : Hauteur des constructions
Mode de calcul 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit du terrain.
2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
Dispositions générales 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 7 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 12 mètres.
Mode de calcul 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit du terrain.
2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
Dans le secteur AU1 :
1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 6 mètres.
2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 11 mètres.
Dans le secteur AU2 :
1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 8 mètres pour les bâtiments publics et 6 mètres pour les autres constructions ;
2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 14 mètres pour les bâtiments publics et 11 mètres pour les autres constructions.
Mode de calcul La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit de la parcelle. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
1. La hauteur maximale des constructions et installations à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 7 mètres.
2. La hauteur maximale au faîtage des constructions et installations est fixée à 11 mètres.
3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages isolés tels que cheminées, grues, silos ou tours de fabrication.
Non réglementé.
Mode de calcul 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. 2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, cheminées…
I. Dispositions générales La hauteur maximale hors tout des constructions et installations est fixée à 12 mètres.
II. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages spéciaux à usage agricole tels que silos, silostours, séchoirs à tabac, etc... pour lesquels la hauteur n'est pas limitée.
Intitulé du document : Aux : emprise au sol
Mode de calcul L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débord de toiture.
L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière.
Non réglementé.
Intitulé du document : UE : Aspect exterieur des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toute partie extérieure d'une construction doit être crépie et enduite à moins qu'il ne s'agisse de matériaux finis ou de parement.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toute partie extérieure d'une construction doit être crépie et enduite à moins qu'il ne s'agisse de matériaux finis ou de parement.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Non réglementé.
I. Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
II. Dispositions particulières 1. L’ensemble des bâtiments d’une exploitation devra présenter une unité architecturale. 2. Clôtures : Ne sont autorisées que les clôtures de type agricole sans fondations.
Intitulé du document : UE : Espaces libres et plantations
Non réglementé.
1. Les espaces non bâtis doivent être plantés, aménagés et entretenus selon un plan d'ensemble respectant les principes des Orientations d'Aménagement.
2. Chaque parcelle devra comporter au moins 15 % d'espaces verts en surface perméable.
1. Les espaces non bâtis doivent être plantés, aménagés et entretenus selon un plan d'ensemble respectant les principes des orientations d'aménagement.
2. Chaque parcelle devra comporter au moins 15 % d'espaces verts en surface perméable.
Les projets de constructions et d’installations devront être accompagnés d’un traitement paysager des abords favorisant leur intégration dans le site.
Intitulé du document : L’installation et le stationnement de caravanes, isolées ou non, et de mobil-homes ;
7. Les carrières, gravières et étangs nouveaux ;
8. Les remblais et dépôts quelles que soient leur nature et leurs dimensions.
ARTICLE 2 UE :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Normes de stationnement
Type d’occupation du sol
Nombre de places
Pour les constructions à usage d'habitation
2
Pour les constructions à usage de bureaux
3
Pour les constructions à usage commercial
1
Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons
1
2
Pour les constructions à usage d'activités
1
Pour les équipements exceptionnels
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d’occupation du sol
Nombre de places
Pour les constructions à usage d'habitation
2
Pour les constructions à usage de bureaux
3
Pour les constructions à usage commercial
1
Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons
1
4
Pour les constructions à usage d'activités
1
Pour les équipements exceptionnels
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés.
Type d’occupation du sol
Nombre de places
Pour les constructions à usage d'habitation pour chaque logement
2
Pour les constructions à usage de bureaux pour 100 m² de SHON
3
Pour les constructions à usage commercial pour 25 m² de SHON
1
Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons par chambre
1
4
Pour les constructions à usage d'activités :
1
Pour les équipements exceptionnels
Les équipements exceptionnels non précisés ci-dessus devront pouvoir disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².
Non réglementé.
Intitulé du document : UE : Acces et voirie
I. Accès 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin. 2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
II. Voirie 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.
2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. La voirie sera conçue selon un schéma d'ensemble préalable à tout aménagement.
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. Les voiries en impasse devront être aménagées de façon à permettre à ces véhicules de faire aisément demi-tour.
CCoommmmuunneedd’A’AVVOOLLSSHHEEIMIM RMévoisdiiofincadtuioPnLsUim–plAifpiéperonb°a1tidounP–LRUèg–leAmpepnrot bation – Règlement
OMctaorbsr2e0220407
I.
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.
2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. La voirie sera conçue selon un schéma d'ensemble préalable à tout aménagement.
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
Dans le secteur IIAU1 : La desserte de ce secteur s’effectuera à partir des voies existantes débouchant sur la rue de la Gare.
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.
2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
ARTICLE 4 A :
Intitulé du document : UE : Desserte par les reseaux
1. Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées.
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 UE :
Non réglementé.
ARTICLE 6 UE :
1. A moins que la construction nouvelle ne jouxte l’alignement de la rue, les constructions nouvelles doivent être édifiées à 5 mètres au moins de cet alignement.
2. Si la construction est implantée à l'alignement, des éléments d'architecture tels que débord de toiture et balcons peuvent être placés en saillie sur la rue.
1. Constructions après démolition : dans le cas d'une construction intervenant après une démolition et pour respecter l'ordonnancement du paysage bâti, une implantation pourra être imposée, notamment une implantation identique à celle de l'édifice démoli.
2. Les dispositions générales ne s'appliquent pas:
II. Cas des chemins ruraux et des chemins d'exploitation 1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
III Cas des cours d'eau 1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau. 2. Cette disposition ne concerne pas les constructions et installations publiques destinées à la valorisation du cours d’eau.
IV Cas des fossés Pour permettre le fonctionnement ou la remise en état des fossés, un recul de 2 mètres pourra être imposé pour les constructions.
ARTICLE 7 UE :
L’opération devra respecter les principes établis dans le document « orientations d'aménagement ».
1. Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
2. Réseaux d'assainissement 2.1 Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées. 2.2 Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.
3. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 AU :
Non réglementé.
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
Les dispositions générales ne s'appliquent pas :
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
ARTICLE 7 AU :
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
CCoommmmuunneedd’’AAVVOOLLSSHHEEIIMM RMévoidsifoincadtiuoPnLsiUm–plAifipéperonb°1atdiounP–LRUè–glAemppernotbation – Règlement
OMcatorbsr2e0220407
2.2 Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.
3. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
ET EMPRISES PUBLIQUES I. Cas des emprises publiques de circulation Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
II. Cas des chemins ruraux et des chemins d’exploitation Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d’emprise des chemins.
Non réglementé.
Non réglementé.
ET EMPRISES PUBLIQUES I. Cas des emprises publiques de circulation
Sauf dispositions contraires figurant au plan, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
II. Cas des chemins ruraux et des chemins d'exploitation Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
1.1 Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution.
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisé par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
1.2 Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
Les eaux usées ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
3. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 A :
Non réglementé.
ARTICLE 6 A :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement des voies publiques. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 25 mètres de l'axe de la RD 422 et au moins égale à 15 mètres de l’axe de la RD 127.
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
III Cas des fossés
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, un recul de 4 mètres par rapport aux berges des fossés pourra être imposé pour les constructions.
ARTICLE 7 A :
Intitulé du document : UA : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après, à l'exception de celles visées à l'art. 2 :
Dans tous les secteurs :
1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant des distances d’isolement liées aux risques qui seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus au P.L.U ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables pour l’environnement dans une zone urbaine ;
2. Les installations et travaux divers suivants, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain excède trois mois par an : - Les garages collectifs de caravanes à ciel ouvert ; - Les parcs d’attractions ouverts au public ;
3. Les ouvrages et travaux suivants : - Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage ; - Les affouillements et exhaussements du sol ;
4. L’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;
Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans la zone inondable, les constructions pourront être soumises à des prescriptions particulières tenant compte du caractère inondable des terrains.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après, à l'exception de celles visées à l'art. 2 :
1. Les constructions à usage d’habitation, d’activités, de service, d’équipement ;
2. Les constructions à usage de hangar, remise, atelier, dépendance, stockage ;
3. Les installations et travaux divers suivants, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain excède trois mois par an : - les garages collectifs de caravanes à ciel ouvert, - les parcs d’attractions ouverts au public.
4. Les ouvrages et travaux suivants : - les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage, - les affouillements et exhaussements du sol.
5. L’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;
Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes et sous réserve du respect de prescriptions particulières édictées en raison du caractère inondable des terrains :
1. Les équipements collectifs à usage sportif et socioculturel à condition qu’ils soient aménagés au niveau du terrain naturel, sans remblai ;
2. Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et aménagements autorisés et aux recherches archéologiques.
3. Les ouvrages, installations et travaux d’initiative publique nécessaires aux aménagements hydrauliques.
4. Les extensions limitées des constructions existantes avec un niveau de plancher habitable supérieur à la cote d’inondation.
5. Les logements de gardiennage des équipements collectifs admis. 6. Les travaux et ouvrages nécessaires à l’entretien des étangs existants.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Toutes les occupations et utilisations du sol soumises a un régime d’autorisation ou de déclaration par le code de l’urbanisme :
1.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;
1.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :
Dans les secteurs AU1 et AU2
De plus, dans le secteur AU2
2. Sont interdites de plus les occupations et utilisations du sol suivantes non soumises a un régime d’autorisation ou de déclaration par le code de l’urbanisme :
2.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;
2.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :
ARTICLE 2 AU :
1 Les voies publiques et les réseaux d’intérêt général ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ne sont pas soumises aux conditions d’urbanisation de la zone lorsqu’ils ne remettent pas en cause l’aménagement cohérent de la zone.
2.1.1
L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre ou après réalisation de l'une des opérations d'aménagement ou des opérations de construction suivantes :
Il est précisé que l'urbanisation par tranches successives de la présente zone ou de l'un de ses secteurs de zone ne pourra être autorisée que si le projet est compatible avec l'aménagement cohérent de la zone ou du secteur de zone concerné.
2.1.2
Chaque opération doit porter sur un terrain d'une superficie minimale de 1 hectare.
Lorsqu'un reliquat de telles opérations a une superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat. En cas de reliquats multiples, chacun est traité de la même manière en application de la règle indiquée ci-dessus.
2.1.3
La réalisation de l'opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.
2.1.4 La réalisation de l'opération doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.
Sont admis sous conditions spéciales :
Dans le secteur AU1
Dans le secteur AU2
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme :
1.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;
1.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :
2. Sont interdites de plus les occupations et utilisations du sol suivantes non soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme :
2.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;
2.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :
1. Les voies publiques et les réseaux d’intérêt général ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ne sont pas soumises aux conditions d’urbanisation de la zone lorsqu’ils ne remettent pas en cause l’aménagement cohérent de la zone.
2.1.1 L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre ou après réalisation de l'une des opérations d'aménagement ou des opérations de construction suivantes :
Il est précisé que l'urbanisation par tranches successives de la présente zone ou de l'un de ses secteurs de zone ne pourra être autorisée que si le projet est compatible avec l'aménagement cohérent de la zone ou du secteur de zone concerné.
2.1.2 L’opération d’aménagement doit porter sur la totalité de la zone.
2.1.3 La réalisation de l'opération doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone voisine AU1.
2.2.1 La desserte interne de l'opération, l'aménagement paysager et les plantations à réaliser devront respecter les principes établis dans le document « orientations d'aménagement » ;
Sont admis sous conditions spéciales :
CCoommmmuunneedd’A’AVVOOLLSSHHEEIMIM RMévoisdiiofincadtuioPnLsUim–plAifpiéperonb°a1tidounP–LRUèg–leAmpepnrot bation – Règlement
OMctaorbsre20220407 vers le projet de lotissement, depuis et vers Molsheim, et depuis et vers Soultz-lesBains
1. Sont interdites toutes les OUS soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous ;
2. A l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous, sont interdites de plus les OUS suivantes :
1. Les voiries publiques et les réseaux d’intérêt général ainsi que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des voies publiques et des réseaux d’intérêt public à condition de ne pas remettre en cause l’aménagement cohérent de la zone.
2. Les constructions, installations et ouvrages prévus en emplacement réservé ;
3. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux fouilles archéologiques et aux autres occupations et utilisations du sol admises.
1.1 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous.
1.2 A l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous, sont interdites de plus les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.2.1 1.2.2 1.2.3 les carrières et les étangs ; les installations classées ; les installations et travaux divers suivants, quelle que soit leur dimension et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :
1.2.4
Les ouvrages et travaux suivants, quelle que soit leur dimension et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :
A l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ci-dessous, sont interdits toutes les constructions, installations, ouvrages, ainsi que tous les remblais et dépôts quelles que soient leur nature et leurs dimensions.
ARTICLE 2 A :
43
Dans la zone inondable :
Les constructions, installations et ouvrages cités ci-dessous pourront faire l’objet de prescriptions particulières tenant compte du caractère inondable des terrains.
Dans les secteurs A1 et A2 :
Sont autorisés dans les secteurs A 1et A2 :
1. Les constructions, installations et ouvrages prévus en emplacement réservé ;
2. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'exploitation des réseaux publics et des réseaux d'intérêt général.
3. Les réseaux et voies de communication publics ou d'intérêt général ainsi que les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l’exploitation de ces réseaux et voies ;
4. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone et aux fouilles archéologiques ;
5. Les ouvrages hydrauliques d’initiative publique nécessaires contre les inondations ;
6. Les installations classées nécessaires aux autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
Dans le secteur A2 :
Sont autorisées dans le secteur A2 :
1. Les constructions et installations nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ;
2. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes ou dépendances à condition : - qu’elles soient réalisées à proximité immédiate des bâtiments agricoles qui devront être construits précédemment ; - qu’elles soient nécessaires aux occupants dont la présence permanente sur place est directement liée et indispensable à l’activité de l’exploitation agricole ; - que le nombre de logements soit au plus de 1 unité par exploitation ; - que leur projet architectural soit intégré avec les bâtiments agricoles construits au préalable.
3. Les installations classées nécessaires à l’activité des exploitations agricoles,
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
Dans le secteur UA1 :
A moins que la construction nouvelle ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
Dans le secteur UA2 :
Sur une profondeur minimale de 12 mètres à partir de la rue ou de l’alignement, les constructions nouvelles doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre. A défaut, elles doivent être implantées au moins sur une limite, et la continuité peut être assurée, sur un tiers au plus du linéaire sur rue, par un mur ou un porche d'au moins 2 mètres de hauteur. Dans ce cas, tout point du bâtiment à construire doit être au moins distant de 3 mètres par rapport à la limite séparative la plus proche.
A l’arrière de cette première ligne de construction par rapport à la rue, les constructions doivent être implantées comme suit : à moins que la construction nouvelle ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dans les secteurs UA3 et UA4 :
A moins que la construction nouvelle ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dans tous les secteurs :
Les constructions peuvent également être implantées en léger retrait par rapport aux limites séparatives sans être soumises aux règles de prospect énoncées ci-dessus ci ceci ne crée pas de disfonctionnement au vu des constructions existantes sur le fond voisin. S’il existe sur la parcelle voisine une construction implantée en léger retrait au droit du bâtiment à édifier, l’implantation en léger retrait pourra être imposée.
1. Reconstruction ou implantation à l'identique :
2. Les dispositions générales ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
3. Les dispositions générales ne s’appliquent pas dans le cas d’une reconstruction à l'identique et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans après le sinistre.
ARTICLE 8 UA :
Non réglementé.
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les dispositions générales ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètres de la limite séparative.
Non réglementé.
ARTICLE 9 UE :
Non réglementé.
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
ARTICLE 8 AU :
Non réglementé.
ARTICLE 9 AU :
Non réglementé.
SEPARATIVES I. Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
II. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
II. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
ARTICLE 8 A :
Non réglementé.
ARTICLE 9 A :
Non réglementé.
Intitulé du document : UA : Hauteur des constructions
Mode de calcul
1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit du terrain.
2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
I. Dispositions générales Dans le secteur UA1 : 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 6 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 10 mètres. 3. Ces hauteurs peuvent toutefois être réduites pour s’harmoniser avec des constructions adjacentes existantes moins élevées.
Dans les secteurs UA2 et UA4 : 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 6 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 11 mètres. 3. Ces hauteurs peuvent toutefois être dépassées pour s’harmoniser avec des constructions adjacentes existantes plus élevées.
Dans le secteur UA 3 : 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 4 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 8 mètres.
II. Dispositions particulières Dans tous les secteurs : Les dispositions générales ne s’appliquent pas : 1. aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure ou il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, 2. en cas de reconstruction dans son volume et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans après le sinistre.
Mode de calcul 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit du terrain.
2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
Dispositions générales 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 7 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 12 mètres.
Mode de calcul 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit du terrain.
2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
Dans le secteur AU1 :
1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 6 mètres.
2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 11 mètres.
Dans le secteur AU2 :
1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 8 mètres pour les bâtiments publics et 6 mètres pour les autres constructions ;
2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 14 mètres pour les bâtiments publics et 11 mètres pour les autres constructions.
Mode de calcul La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit de la parcelle. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
1. La hauteur maximale des constructions et installations à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 7 mètres.
2. La hauteur maximale au faîtage des constructions et installations est fixée à 11 mètres.
3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages isolés tels que cheminées, grues, silos ou tours de fabrication.
Non réglementé.
Mode de calcul 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. 2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, cheminées…
I. Dispositions générales La hauteur maximale hors tout des constructions et installations est fixée à 12 mètres.
II. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages spéciaux à usage agricole tels que silos, silostours, séchoirs à tabac, etc... pour lesquels la hauteur n'est pas limitée.
Intitulé du document : UA : Emprise au sol
Dans le secteur UA1 :
Dans les secteurs UA2, UA3, UA4 : Non réglementé.
Commune d’AVOLSHEIM Révision du PLU – Approbation – Règlement
Mode de calcul L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débord de toiture.
L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière.
Intitulé du document : UA : Aspect exterieur des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toute partie extérieure d'une construction doit être crépie et enduite à moins qu'il ne s'agisse de matériaux finis ou de parement.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toute partie extérieure d'une construction doit être crépie et enduite à moins qu'il ne s'agisse de matériaux finis ou de parement.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Non réglementé.
I. Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
II. Dispositions particulières 1. L’ensemble des bâtiments d’une exploitation devra présenter une unité architecturale. 2. Clôtures : Ne sont autorisées que les clôtures de type agricole sans fondations.
Intitulé du document : UA : Espaces libres et plantations
Dans le secteur UA3 : Cinquante pour cent au moins de la superficie du terrain doit être planté et aménagé en espace vert, les deux tiers au moins d'un seul tenant. Dans les autres secteurs : Non réglementé.
1. Les espaces non bâtis doivent être plantés, aménagés et entretenus selon un plan d'ensemble respectant les principes des Orientations d'Aménagement.
2. Chaque parcelle devra comporter au moins 15 % d'espaces verts en surface perméable.
1. Les espaces non bâtis doivent être plantés, aménagés et entretenus selon un plan d'ensemble respectant les principes des orientations d'aménagement.
2. Chaque parcelle devra comporter au moins 15 % d'espaces verts en surface perméable.
Les projets de constructions et d’installations devront être accompagnés d’un traitement paysager des abords favorisant leur intégration dans le site.
Intitulé du document : L’installation et le stationnement de caravanes, isolées ou non, et de mobil-homes ;
6. Les carrières, gravières et étangs ;
7. Les démolitions non autorisées.
ARTICLE 2 UA :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d’occupation du sol
Nombre de places
Pour les constructions à usage d'habitation
2
Pour les constructions à usage de bureaux
3
Pour les constructions à usage commercial
1
Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons
1
2
Pour les constructions à usage d'activités
1
Pour les équipements exceptionnels
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².
Lorsque les conditions physiques de la parcelle rendent impossible la réalisation des stationnements selon les normes ci-dessus, le pétitionnaire peut remplir ses obligations :
7. Les carrières, gravières et étangs nouveaux ;
8. Les remblais et dépôts quelles que soient leur nature et leurs dimensions.
ARTICLE 2 UE :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Normes de stationnement
Type d’occupation du sol
Nombre de places
Pour les constructions à usage d'habitation
2
Pour les constructions à usage de bureaux
3
Pour les constructions à usage commercial
1
Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons
1
2
Pour les constructions à usage d'activités
1
Pour les équipements exceptionnels
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d’occupation du sol
Nombre de places
Pour les constructions à usage d'habitation
2
Pour les constructions à usage de bureaux
3
Pour les constructions à usage commercial
1
Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons
1
4
Pour les constructions à usage d'activités
1
Pour les équipements exceptionnels
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés.
Type d’occupation du sol
Nombre de places
Pour les constructions à usage d'habitation pour chaque logement
2
Pour les constructions à usage de bureaux pour 100 m² de SHON
3
Pour les constructions à usage commercial pour 25 m² de SHON
1
Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons par chambre
1
4
Pour les constructions à usage d'activités :
1
Pour les équipements exceptionnels
Les équipements exceptionnels non précisés ci-dessus devront pouvoir disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².
Non réglementé.
Intitulé du document : UA : Acces et voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.
2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
I. Accès 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin. 2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
II. Voirie 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.
2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. La voirie sera conçue selon un schéma d'ensemble préalable à tout aménagement.
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. Les voiries en impasse devront être aménagées de façon à permettre à ces véhicules de faire aisément demi-tour.
CCoommmmuunneedd’A’AVVOOLLSSHHEEIMIM RMévoisdiiofincadtuioPnLsUim–plAifpiéperonb°a1tidounP–LRUèg–leAmpepnrot bation – Règlement
OMctaorbsr2e0220407
I.
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.
2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. La voirie sera conçue selon un schéma d'ensemble préalable à tout aménagement.
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
Dans le secteur IIAU1 : La desserte de ce secteur s’effectuera à partir des voies existantes débouchant sur la rue de la Gare.
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.
2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
ARTICLE 4 A :
Intitulé du document : UA : Desserte par les reseaux
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 UA :
Non réglementé.
ARTICLE 6 UA :
Dans les secteur UA1, UA2 et UA3 :
1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à l'alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ou suivant la ligne des constructions voisines existantes. En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction pourra soit être alignée sur l'un ou l'autre de ces bâtiment, soit être implantée entre ces deux limites.
2. Si la construction est implantée à l'alignement, des éléments d'architecture tels que débord de toiture et balcons peuvent être placés en saillie sur la rue.
Dans les secteurs UA4 : Les constructions nouvelles doivent être édifiées entre 0 et 5 mètres de l’alignement de la rue.
1. Constructions après démolition : dans le cas d'une construction intervenant après une démolition et pour respecter l'ordonnancement du paysage bâti, une implantation pourra être imposée, notamment une implantation identique à celle de l'édifice démoli.
2. Les dispositions générales ne s'appliquent pas :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
III Cas des cours d'eau
1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau. Cette disposition ne concerne pas les constructions et installations publiques destinées à la valorisation du cours d’eau.
2. Dans le secteur UA3, toute construction nouvelle doit être édifiée à une distance minimale de 20 mètres à compter de la berge du cours d’eau (recul indiqué au plan de zonage).
IV Cas des fossés
Pour permettre le fonctionnement ou la remise en état des fossés, un recul de 2 mètres par rapport aux berges pourra être imposé pour les constructions.
ARTICLE 7 UA :
1. Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées.
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 UE :
Non réglementé.
ARTICLE 6 UE :
1. A moins que la construction nouvelle ne jouxte l’alignement de la rue, les constructions nouvelles doivent être édifiées à 5 mètres au moins de cet alignement.
2. Si la construction est implantée à l'alignement, des éléments d'architecture tels que débord de toiture et balcons peuvent être placés en saillie sur la rue.
1. Constructions après démolition : dans le cas d'une construction intervenant après une démolition et pour respecter l'ordonnancement du paysage bâti, une implantation pourra être imposée, notamment une implantation identique à celle de l'édifice démoli.
2. Les dispositions générales ne s'appliquent pas:
II. Cas des chemins ruraux et des chemins d'exploitation 1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
III Cas des cours d'eau 1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau. 2. Cette disposition ne concerne pas les constructions et installations publiques destinées à la valorisation du cours d’eau.
IV Cas des fossés Pour permettre le fonctionnement ou la remise en état des fossés, un recul de 2 mètres pourra être imposé pour les constructions.
ARTICLE 7 UE :
L’opération devra respecter les principes établis dans le document « orientations d'aménagement ».
1. Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
2. Réseaux d'assainissement 2.1 Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées. 2.2 Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.
3. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 AU :
Non réglementé.
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
Les dispositions générales ne s'appliquent pas :
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
ARTICLE 7 AU :
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
CCoommmmuunneedd’’AAVVOOLLSSHHEEIIMM RMévoidsifoincadtiuoPnLsiUm–plAifipéperonb°1atdiounP–LRUè–glAemppernotbation – Règlement
OMcatorbsr2e0220407
2.2 Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.
3. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
ET EMPRISES PUBLIQUES I. Cas des emprises publiques de circulation Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
II. Cas des chemins ruraux et des chemins d’exploitation Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d’emprise des chemins.
Non réglementé.
Non réglementé.
ET EMPRISES PUBLIQUES I. Cas des emprises publiques de circulation
Sauf dispositions contraires figurant au plan, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
II. Cas des chemins ruraux et des chemins d'exploitation Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
1.1 Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution.
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisé par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
1.2 Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
Les eaux usées ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
3. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 A :
Non réglementé.
ARTICLE 6 A :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement des voies publiques. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 25 mètres de l'axe de la RD 422 et au moins égale à 15 mètres de l’axe de la RD 127.
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
III Cas des fossés
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, un recul de 4 mètres par rapport aux berges des fossés pourra être imposé pour les constructions.
ARTICLE 7 A :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans le secteur N1 :
1.1 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous.
1.2 A l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous, sont interdites de plus les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.2.1 les nouvelles lignes aériennes de transport d’énergie électrique ;
1.2.2 les carrières ;
1.2.3 les étangs ;
1.2.4 les installations classées ;
1.2.5 les poteaux et pylônes de moins de 12 mètres ;
1.2.6 les antennes dont aucune dimension n’excède 4 mètres et les antennes comportant un réflecteur lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède 1 mètre ;
1.2.7 Les installations et travaux divers suivants, quelle que soit leur dimension et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :
1.2.8 Les ouvrages et travaux suivants, quelle que soit leur dimension et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :
A l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ci-dessous, sont interdits toutes les constructions, installations, ouvrages, ainsi que tous les remblais et dépôts quelles que soient leur nature et leurs dimensions.
Dans le secteur N2 :
1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant des distances d’isolement liées aux risques qui seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus au P.L.U ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables pour l’environnement dans une zone urbaine ;
2. Les installations et travaux divers suivants, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain excède trois mois par an : - Les garages collectifs de caravanes à ciel ouvert, - Les parcs d’attractions ouverts au public,
3. Les ouvrages et travaux suivants : - Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage, - Les affouillements et exhaussements du sol,
4. L’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans le secteur N1 :
1.1 Les constructions, installations et ouvrages prévus en emplacement réservé ;
1.2 Les lignes aériennes de distribution d’énergie électrique nécessaires à la desserte des constructions et installations admises dans la zone et de celles admises dans les zones voisines, les poteaux nécessaires à ces lignes ;
1.5 Les réseaux et voies de communication publics ou d'intérêt général ainsi que les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l’exploitation de ces réseaux et voies ;
1.6 Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou aux fouilles archéologiques ;
1.7 Les ouvrages hydrauliques d’initiative publique nécessaires contre les inondations ;
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
ARTICLE 8 N :
Non réglementé.
ARTICLE 9 N :
Non réglementé.
Intitulé du document : N : hauteur des constructions
Mode de calcul : 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, cheminées…
I. Dispositions générales 1. La hauteur maximale des constructions à l’égout principal ou à la base de l’acrotère est fixée à 4 mètres par rapport au niveau moyen de la chaussée au droit des constructions. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 10 mètres.
II. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements d’infrastructure qui sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Intitulé du document : N : aspect exterieur des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Intitulé du document : L’installation et le stationnement de caravanes, isolées ou non, et de mobil-homes ;
6. Les carrières, gravières et étangs.
ARTICLE 2 N :
2.1 Les ouvrages, installations et travaux d’initiative publique nécessaires aux aménagements hydrauliques.
2.2 Les réseaux et voies de communication publics ou d'intérêt général ainsi que les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l’exploitation de ces réseaux et voies sous réserve de ne pas perturber le champ d’inondation ;
2.5 Les constructions et installations admises pourront être soumises à des dispositions particulières tenant compte du caractère inondable des terrains.
Dans le secteur N2 :
Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et aménagements autorisés et aux recherches archéologiques.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés.
ARTICLE 13 N :
Non réglementé.
Intitulé du document : Acces et voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.
2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
ARTICLE 4 N :
1.1 Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution.
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
1.2 Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.
Toute construction ou installation à usage d’habitation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
Les eaux usées ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
3. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 N :
Non réglementé.
ARTICLE 6 N :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres de l'alignement des voies départementales.
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.
III Cas des cours d’eau
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau.
ARTICLE 7 N :
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.