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Zone UNEZone urbaine à Avolsheim

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UNE, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UNE, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 51 rubriques

Rubrique UNE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après, à l'exception de celles visées à l'art. 2 :

1. Les constructions à usage d’habitation, d’activités, de service, d’équipement ;

2. Les constructions à usage de hangar, remise, atelier, dépendance, stockage ;

3. Les installations et travaux divers suivants, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain excède trois mois par an : - les garages collectifs de caravanes à ciel ouvert, - les parcs d’attractions ouverts au public.

4. Les ouvrages et travaux suivants : - les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage, - les affouillements et exhaussements du sol.

5. L’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

Conditions particulieres

Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes et sous réserve du respect de prescriptions particulières édictées en raison du caractère inondable des terrains :

1. Les équipements collectifs à usage sportif et socioculturel à condition qu’ils soient aménagés au niveau du terrain naturel, sans remblai ;

2. Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et aménagements autorisés et aux recherches archéologiques.

3. Les ouvrages, installations et travaux d’initiative publique nécessaires aux aménagements hydrauliques.

4. Les extensions limitées des constructions existantes avec un niveau de plancher habitable supérieur à la cote d’inondation.

5. Les logements de gardiennage des équipements collectifs admis. 6. Les travaux et ouvrages nécessaires à l’entretien des étangs existants.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Toutes les occupations et utilisations du sol soumises a un régime d’autorisation ou de déclaration par le code de l’urbanisme :

1.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;

1.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :

Dans les secteurs AU1 et AU2

  • Toute construction ou installation nouvelle nécessitant des distances d’isolement liées aux risques qui seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus au P.L.U ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables pour l’environnement dans une zone urbaine;
  • Les installations et travaux divers suivants, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain excède trois mois par an :
  • les garages collectifs de caravanes à ciel ouvert;
  • les parcs d’attractions ouverts au public.
  • L’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

De plus, dans le secteur AU2

  • les constructions à usage d’habitation, d’activité agricole, - les équipements et services ne présentant pas un caractère d’intérêt public.

2. Sont interdites de plus les occupations et utilisations du sol suivantes non soumises a un régime d’autorisation ou de déclaration par le code de l’urbanisme :

2.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;

2.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :

  • les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage;
  • les affouillements et exhaussements du sol ; - l’installation et le stationnement de caravanes, isolées ou non, et de mobilhomes ; - les carrières, gravières et étangs.

ARTICLE 2 AU :

Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

1 Les voies publiques et les réseaux d’intérêt général ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ne sont pas soumises aux conditions d’urbanisation de la zone lorsqu’ils ne remettent pas en cause l’aménagement cohérent de la zone.

2. Conditions de l'urbanisation

2.1 Conditions générales

2.1.1

L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre ou après réalisation de l'une des opérations d'aménagement ou des opérations de construction suivantes :

  • Soit de la réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) sur tout ou partie de la présente zone ;
  • Soit de la réalisation d'un lotissement sur tout ou partie de la présente zone ;
  • Soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou partie de la présente zone ;
  • Soit enfin, de la réalisation de toute autre opération d'aménagement ou opération de construction sur tout ou partie de la présente zone.

Il est précisé que l'urbanisation par tranches successives de la présente zone ou de l'un de ses secteurs de zone ne pourra être autorisée que si le projet est compatible avec l'aménagement cohérent de la zone ou du secteur de zone concerné.

2.1.2

Chaque opération doit porter sur un terrain d'une superficie minimale de 1 hectare.

Lorsqu'un reliquat de telles opérations a une superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat. En cas de reliquats multiples, chacun est traité de la même manière en application de la règle indiquée ci-dessus.

2.1.3

La réalisation de l'opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.

2.1.4 La réalisation de l'opération doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.

Sont admis sous conditions spéciales :

Dans le secteur AU1

  • les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et aménagements autorisés et aux recherches archéologiques.

Dans le secteur AU2

  • les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et aménagements autorisés ou demandés et aux recherches archéologiques ;
  • les logements de fonction ou de gardiennage nécessaires aux équipements d’intérêt public réalisés dans la zone.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme :

1.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;

1.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :

  • Les installations classées soumises à autorisation ; - Les constructions à usage d’habitation ; - Les constructions à usage de logistique et de transports routiers ; - Les installations et travaux divers suivants, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain excède trois mois par an :
  • les garages collectifs de caravanes à ciel ouvert;
  • les parcs d’attractions ouverts au public.
  • L’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

2. Sont interdites de plus les occupations et utilisations du sol suivantes non soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme :

2.1 Lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 cidessous ou au document « orientations d’aménagement » ;

2.2 Et dans tous les cas les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :

  • les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage;
  • les affouillements et exhaussements du sol ; - l’installation et le stationnement de caravanes, isolées ou non, et de mobil-homes ; - les carrières, gravières et étangs.

Article 2 aux : occupations et utilisations du sol soumises a des

1. Les voies publiques et les réseaux d’intérêt général ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ne sont pas soumises aux conditions d’urbanisation de la zone lorsqu’ils ne remettent pas en cause l’aménagement cohérent de la zone.

2. Conditions de l'urbanisation

2.1 Conditions générales

2.1.1 L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre ou après réalisation de l'une des opérations d'aménagement ou des opérations de construction suivantes :

  • Soit de la réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) sur tout ou partie de la présente zone ;
  • Soit de la réalisation d'un lotissement sur tout ou partie de la présente zone ;
  • Soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou partie de la présente zone ;
  • Soit enfin, de la réalisation de toute autre opération d'aménagement ou opération de construction sur tout ou partie de la présente zone.

Il est précisé que l'urbanisation par tranches successives de la présente zone ou de l'un de ses secteurs de zone ne pourra être autorisée que si le projet est compatible avec l'aménagement cohérent de la zone ou du secteur de zone concerné.

2.1.2 L’opération d’aménagement doit porter sur la totalité de la zone.

2.1.3 La réalisation de l'opération doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone voisine AU1.

2.2 Conditions particulières

2.2.1 La desserte interne de l'opération, l'aménagement paysager et les plantations à réaliser devront respecter les principes établis dans le document « orientations d'aménagement » ;

Sont admis sous conditions spéciales :

  • Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et aménagements autorisés et aux recherches archéologiques.
  • Les constructions à usage d’habitation à raison d’un seul logement par établissement et à condition que ce logement soit intégré au bâtiment d’activité et qu’il s’agisse d’un logement de fonction ou de gardiennage pour des personnes dont la présence permanente sur place est indispensable. Le logement ne pourra être dissocié du bâtiment d’activité que si les conditions de sécurité l’exigent.
  • Les installations classées soumises à autorisation dont les nuisances et/ou les risques susceptibles d’être occasionnés sont jugés compatibles avec l’environnement proche (laboratoires biologiques, cabinets de radiologie,…).
  • La desserte de la zone AUx s’effectuera à partir de la RD 422 par un nouveau carrefour sécurisé qui permettra d’assurer l’ensemble des mouvements de circulation depuis et

CCoommmmuunneedd’A’AVVOOLLSSHHEEIMIM RMévoisdiiofincadtuioPnLsUim–plAifpiéperonb°a1tidounP–LRUèg–leAmpepnrot bation – Règlement

OMctaorbsre20220407 vers le projet de lotissement, depuis et vers Molsheim, et depuis et vers Soultz-lesBains

1. Sont interdites toutes les OUS soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous ;

2. A l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous, sont interdites de plus les OUS suivantes :

  • les carrières, gravières et étangs ; - les installations classées ; - les installations et travaux divers suivants, quelle que soit leur dimension et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :
  • les affouillements et exhaussements du sol ;
  • les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage;
  • les garages collectifs de caravanes ;
  • les aires de stationnement ouvertes au public ;
  • les parcs d’attractions ouverts au public ;
  • les aires de jeux et de sports ouvertes au public.
  • Les ouvrages et travaux suivants, quelle que soit leur dimension et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :
  • l’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;
  • l’installation et le stationnement de caravanes, isolées ou non, et de mobilhomes.
  • les affouillements et exhaussements du sol.

Article 2 IIAU : occupations et utilisations du sol soumises a des

1. Les voiries publiques et les réseaux d’intérêt général ainsi que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des voies publiques et des réseaux d’intérêt public à condition de ne pas remettre en cause l’aménagement cohérent de la zone.

2. Les constructions, installations et ouvrages prévus en emplacement réservé ;

3. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux fouilles archéologiques et aux autres occupations et utilisations du sol admises.

1. Hors zone inondable

1.1 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous.

1.2 A l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous, sont interdites de plus les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.2.1 1.2.2 1.2.3 les carrières et les étangs ; les installations classées ; les installations et travaux divers suivants, quelle que soit leur dimension et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :

  • les dépôts de véhicules ;
  • les affouillements et exhaussements du sol ;
  • les garages collectifs de caravanes ;
  • les aires de stationnement ouvertes au public ;
  • les parcs d’attractions ouverts au public ;
  • les aires de jeux et de sports ouvertes au public.

1.2.4

Les ouvrages et travaux suivants, quelle que soit leur dimension et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :

  • les dépôts de toute nature, à l’exception du dépôt de fourrage et du stockage de bois ou autres stockages liés à l’activité agricole ;
  • l’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;
  • l’installation et le stationnement de caravanes, isolées ou non, et de mobilhomes.

2. Dans la zone inondable

A l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ci-dessous, sont interdits toutes les constructions, installations, ouvrages, ainsi que tous les remblais et dépôts quelles que soient leur nature et leurs dimensions.

ARTICLE 2 A :

43

Occupations et utilisations du sol autorisees ou soumises a des conditions particulieres

Dans la zone inondable :

Les constructions, installations et ouvrages cités ci-dessous pourront faire l’objet de prescriptions particulières tenant compte du caractère inondable des terrains.

Dans les secteurs A1 et A2 :

Sont autorisés dans les secteurs A 1et A2 :

1. Les constructions, installations et ouvrages prévus en emplacement réservé ;

2. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'exploitation des réseaux publics et des réseaux d'intérêt général.

3. Les réseaux et voies de communication publics ou d'intérêt général ainsi que les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l’exploitation de ces réseaux et voies ;

4. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone et aux fouilles archéologiques ;

5. Les ouvrages hydrauliques d’initiative publique nécessaires contre les inondations ;

6. Les installations classées nécessaires aux autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

Dans le secteur A2 :

Sont autorisées dans le secteur A2 :

1. Les constructions et installations nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ;

2. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes ou dépendances à condition : - qu’elles soient réalisées à proximité immédiate des bâtiments agricoles qui devront être construits précédemment ; - qu’elles soient nécessaires aux occupants dont la présence permanente sur place est directement liée et indispensable à l’activité de l’exploitation agricole ; - que le nombre de logements soit au plus de 1 unité par exploitation ; - que leur projet architectural soit intégré avec les bâtiments agricoles construits au préalable.

3. Les installations classées nécessaires à l’activité des exploitations agricoles,

Rubrique UNE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES I. Dispositions générales

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

II. Dispositions particulières

Les dispositions générales ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètres de la limite séparative.

Article 8 UE : implantations des constructions les unes par rapport aux

Autres sur une meme propriete

Non réglementé.

ARTICLE 9 UE :

Non réglementé.

SEPARATIVES I. Dispositions générales

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.

ARTICLE 8 AU :

Non réglementé.

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

ARTICLE 9 AU :

Non réglementé.

SEPARATIVES I. Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

II. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.

Article 8 aux : implantations des constructions les unes par rapport

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.

SEPARATIVES I. Dispositions générales

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

II. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.

Article 8 IIAU : implantations des constructions les unes par rapport

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.

SEPARATIVES I. Dispositions générales

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, telles que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
  • Par rapport aux limites des zones urbaines U, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

ARTICLE 8 A :

Non réglementé.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

ARTICLE 9 A :

Non réglementé.

Rubrique UNE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UE : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Mode de calcul 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit du terrain.

2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...

Dispositions générales 1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 7 mètres. 2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 12 mètres.

Mode de calcul 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit du terrain.

2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...

Dispositions générales

Dans le secteur AU1 :

1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 6 mètres.

2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 11 mètres.

Dans le secteur AU2 :

1. La hauteur maximale à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 8 mètres pour les bâtiments publics et 6 mètres pour les autres constructions ;

2. La hauteur maximale au faîtage est fixée à 14 mètres pour les bâtiments publics et 11 mètres pour les autres constructions.

Mode de calcul La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit de la parcelle. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...

1. La hauteur maximale des constructions et installations à l'égout principal de la toiture ou à la base de l'acrotère est fixée à 7 mètres.

2. La hauteur maximale au faîtage des constructions et installations est fixée à 11 mètres.

3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages isolés tels que cheminées, grues, silos ou tours de fabrication.

Non réglementé.

Mode de calcul 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. 2. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, cheminées…

I. Dispositions générales La hauteur maximale hors tout des constructions et installations est fixée à 12 mètres.

II. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages spéciaux à usage agricole tels que silos, silostours, séchoirs à tabac, etc... pour lesquels la hauteur n'est pas limitée.

Rubrique UNE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : AUX : EMPRISE AU SOL

Mode de calcul L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débord de toiture.

Dispositions générales

L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Non réglementé.

Rubrique UNE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toute partie extérieure d'une construction doit être crépie et enduite à moins qu'il ne s'agisse de matériaux finis ou de parement.

I. Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

II. Dispositions particulières

Toute partie extérieure d'une construction doit être crépie et enduite à moins qu'il ne s'agisse de matériaux finis ou de parement.

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

  • Toute partie extérieure d'une construction doit être crépie et enduite à moins qu'il ne s'agisse de matériaux finis ou de parement.
  • Les dépôts et stockages extérieurs, des dispositifs d’écrans visuels seront exigés. - Les enseignes commerciales apposées sur les façades ne devront pas dépasser les hauteurs de celles-ci. - Les éventuelles clôtures visibles depuis la RD 422 devront être végétales.

Non réglementé.

I. Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

II. Dispositions particulières 1. L’ensemble des bâtiments d’une exploitation devra présenter une unité architecturale. 2. Clôtures : Ne sont autorisées que les clôtures de type agricole sans fondations.

Rubrique UNE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UE : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Non réglementé.

1. Les espaces non bâtis doivent être plantés, aménagés et entretenus selon un plan d'ensemble respectant les principes des Orientations d'Aménagement.

2. Chaque parcelle devra comporter au moins 15 % d'espaces verts en surface perméable.

1. Les espaces non bâtis doivent être plantés, aménagés et entretenus selon un plan d'ensemble respectant les principes des orientations d'aménagement.

2. Chaque parcelle devra comporter au moins 15 % d'espaces verts en surface perméable.

Les projets de constructions et d’installations devront être accompagnés d’un traitement paysager des abords favorisant leur intégration dans le site.

Rubrique UNE 8Stationnement

Intitulé du document : L’installation et le stationnement de caravanes, isolées ou non, et de mobil-homes ;

7. Les carrières, gravières et étangs nouveaux ;

8. Les remblais et dépôts quelles que soient leur nature et leurs dimensions.

ARTICLE 2 UE :

Dispositions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés sur le terrain.

Normes de stationnement

Type d’occupation du sol

Nombre de places

Pour les constructions à usage d'habitation

  • pour chaque logement

2

Pour les constructions à usage de bureaux

  • pour 100 m² de SHON

3

Pour les constructions à usage commercial

  • pour 40 m² de SHON

1

Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons

  • par chambre

1

  • pour 10 places

2

Pour les constructions à usage d'activités

  • pour 40 m² de SHON (1)

1

Pour les équipements exceptionnels

  • Les équipements exceptionnels non précisés ci-dessus devront pouvoir disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.

Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.

(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés sur le terrain.

Type d’occupation du sol

Nombre de places

Pour les constructions à usage d'habitation

  • pour chaque logement

2

Pour les constructions à usage de bureaux

  • pour 100 m² de SHON

3

Pour les constructions à usage commercial

  • pour 40 m² de SHON

1

Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons

  • par chambre

1

  • pour 10 places

4

Pour les constructions à usage d'activités

  • pour 50 m² de SHON (1)

1

Pour les équipements exceptionnels

  • Les équipements exceptionnels non précisés ci-dessus devront pouvoir disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.

Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.

(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés.

Type d’occupation du sol

Nombre de places

Pour les constructions à usage d'habitation pour chaque logement

2

Pour les constructions à usage de bureaux pour 100 m² de SHON

3

Pour les constructions à usage commercial pour 25 m² de SHON

1

Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons par chambre

1

pour 10 places

4

Pour les constructions à usage d'activités :

pour 50 m² de SHON (1)

1

Pour les équipements exceptionnels

Les équipements exceptionnels non précisés ci-dessus devront pouvoir disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.

Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.

(1) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m².

Non réglementé.

Rubrique UNE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE : ACCES ET VOIRIE

I. Accès 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin. 2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

II. Voirie 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

I. Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.

2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

II. Voirie

1. La voirie sera conçue selon un schéma d'ensemble préalable à tout aménagement.

2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

3. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. Les voiries en impasse devront être aménagées de façon à permettre à ces véhicules de faire aisément demi-tour.

CCoommmmuunneedd’A’AVVOOLLSSHHEEIMIM RMévoisdiiofincadtuioPnLsUim–plAifpiéperonb°a1tidounP–LRUèg–leAmpepnrot bation – Règlement

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I.

Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.

2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

1. La voirie sera conçue selon un schéma d'ensemble préalable à tout aménagement.

2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

3. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

Dans le secteur IIAU1 : La desserte de ce secteur s’effectuera à partir des voies existantes débouchant sur la rue de la Gare.

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage suffisant aménagé sur le fonds voisin.

2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

ARTICLE 4 A :

Rubrique UNE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.

2. Réseaux d'assainissement

2.1. Eaux usées
2.1.1. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées.

2.1.2. Eaux usées non domestiques ou industrielles

Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

2.2. Eaux pluviales

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.

3. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

ARTICLE 5 UE :

Non réglementé.

Caracteristiques des terrains

ARTICLE 6 UE :

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

I. Cas des emprises publiques de circulation Dispositions générales

1. A moins que la construction nouvelle ne jouxte l’alignement de la rue, les constructions nouvelles doivent être édifiées à 5 mètres au moins de cet alignement.

2. Si la construction est implantée à l'alignement, des éléments d'architecture tels que débord de toiture et balcons peuvent être placés en saillie sur la rue.

Dispositions particulières

1. Constructions après démolition : dans le cas d'une construction intervenant après une démolition et pour respecter l'ordonnancement du paysage bâti, une implantation pourra être imposée, notamment une implantation identique à celle de l'édifice démoli.

2. Les dispositions générales ne s'appliquent pas:

  • aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article.
  • en cas de reconstruction à l'identique et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans après le sinistre.

II. Cas des chemins ruraux et des chemins d'exploitation 1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.

III Cas des cours d'eau 1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau. 2. Cette disposition ne concerne pas les constructions et installations publiques destinées à la valorisation du cours d’eau.

IV Cas des fossés Pour permettre le fonctionnement ou la remise en état des fossés, un recul de 2 mètres pourra être imposé pour les constructions.

ARTICLE 7 UE :

2.2. Conditions particulières

L’opération devra respecter les principes établis dans le document « orientations d'aménagement ».

1. Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.

2. Réseaux d'assainissement 2.1 Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées. 2.2 Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.

3. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

ARTICLE 5 AU :

Non réglementé.

Article 6 au : implantations des constructions par rapport aux voies

ET EMPRISES PUBLIQUES I. Cas des emprises publiques de circulation Dispositions générales

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.

Les dispositions générales ne s'appliquent pas :

  • aux voies piétonnes ; - aux constructions annexes (garages, stockages, rangements d’une hauteur maximale de 3 mètres à l’égout du toit et 5 mètres au faîtage comptés à partir du niveau fini moyen de la chaussée) qui peuvent être implantées de 0 à 4 mètres de l’alignement des voies publiques ;

II. Cas des chemins ruraux et des chemins d'exploitation

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.

ARTICLE 7 AU :

1. Réseaux de distribution d'eau

Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.

2. Réseaux d'assainissement

2.2 Eaux usées
2.1.1. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.

2.1.2. Eaux usées non domestiques ou industrielles

Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

CCoommmmuunneedd’’AAVVOOLLSSHHEEIIMM RMévoidsifoincadtiuoPnLsiUm–plAifipéperonb°1atdiounP–LRUè–glAemppernotbation – Règlement

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2.2 Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération.

3. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

Article 5 aux : caracteristiques des terrains

Non réglementé.

Article 6 aux : implantations des constructions par rapport aux voies

ET EMPRISES PUBLIQUES I. Cas des emprises publiques de circulation Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.

II. Cas des chemins ruraux et des chemins d’exploitation Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d’emprise des chemins.

Non réglementé.

Article 5 IIAU : caracteristiques des terrains

Non réglementé.

Article 6 IIAU : implantations des constructions par rapport aux voies

ET EMPRISES PUBLIQUES I. Cas des emprises publiques de circulation

Sauf dispositions contraires figurant au plan, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

  • 5 mètres de la limite d’emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer ;
  • 10 mètres de la limite d’emprise de la RD 422 et de la RD 127.

II. Cas des chemins ruraux et des chemins d'exploitation Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.

1. Alimentation en eau potable

1.1 Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution.

Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisé par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.

1.2 Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.

2. Assainissement des eaux usées

2.1. Cas des eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.

Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.

2.2. Cas des eaux usées non domestique ou industrielles

Les eaux usées ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.

3. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

ARTICLE 5 A :

Non réglementé.

ARTICLE 6 A :

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

I. Cas des emprises publiques de circulation

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement des voies publiques. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 25 mètres de l'axe de la RD 422 et au moins égale à 15 mètres de l’axe de la RD 127.

II. Cas des chemins ruraux et des chemins d'exploitation

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins.

III Cas des fossés

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, un recul de 4 mètres par rapport aux berges des fossés pourra être imposé pour les constructions.

ARTICLE 7 A :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’AVOLSHEIM du Département du Bas-Rhin.

Article 2Dispositions générales

Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation des sols

I. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1) Les articles d'ordre public du Code de l'Urbanisme

2) Les articles L. 111-1-1, L. 122-1 et R. 122-5 du Code de l’Urbanisme imposant la compatibilité du PLU avec les schémas de cohérence territoriale (S.C.O.T.), les schémas de secteur et les directives territoriales d’aménagement (D.T.A.).

3) Les articles L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-11, L. 123-6, L. 313-2 et L. 421-4 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.

4) L’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme relatif aux constructions et installations à proximité des routes et autoroutes.

5) Les articles L. 123-16 et L. 421-4 du Code de l’Urbanisme concernant les opérations déclarées d’utilité publique.

6) L’article L. 600-2 du Code de l’Urbanisme relatif aux règles applicables en cas d’annulation d’une décision de refus de permis de construire.

7) L’article L. 111-3 du Code Rural relatif à la réciprocité des règles d’éloignement entre les bâtiments agricoles et non agricoles.

II. Se superposent aux règles propres de ce Plan Local d’Urbanisme les dispositions législatives et réglementaires ci-après :

1) Les articles L. 123-2, L. 126-1 et R. 126-1 à R.126-3 du Code de l’Urbanisme concernant les servitudes d'utilité publique.

2) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements dont le maintien a été décidé, conformément aux dispositions de l’article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme. Le cas échéant, ces lotissements sont répertoriés en annexe du présent dossier, et repérés aux documents graphiques.

3) L’article L. 315-8 du Code de l’Urbanisme relatif à la stabilité des règles d’urbanisme en vigueur à la date de l’autorisation de lotir.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines :

Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Ces zones auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres I, II et III du titre II du présent règlement sont :

  • la zone UA qui est divisée en 4 secteurs : le secteur UA1, le secteur UA2, le secteur UA3, le secteur UA4,
  • la zone UB qui est divisée en 3 secteurs : le secteur UB1, le secteur UB2, le secteur UB3,
  • la zone UE.

Les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par les lettres AU. Ces zones auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres I, II et III du titre III du présent règlement sont :

  • la zone AU qui possède 2 secteurs : AU1 et AU2, - la zone Aux, - la zone IIAU qui possède 2 secteurs : IIAU1 et IIAU2.

Les zones agricoles :

Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A. Cette zone à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement est :

  • la zone A divisée en deux secteurs : A1 et A2.

Les zones naturelles et forestières :

Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N. Cette zone à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement est :

  • la zone N divisée en deux secteurs : N1et N2.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

L’article L.123-1 du code de l’urbanisme les définit ainsi : « Les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

Article 5CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 14 DU TITRE II

Le présent règlement s’applique : - aux Occupations et Utilisations du Sol (O.U.S.) soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’Urbanisme, dans les limites du champ d’application de ces régimes telles que définies par ledit code ; - à des Occupations et Utilisations du Sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’Urbanisme ; dans ce cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Article 6DEFINITIONS

1. Le COS : coefficient d’occupation du sol Le COS est le rapport entre la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) maximale des constructions autorisées sur une unité foncière d’assiette et la surface de cette unité foncière.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Les 5 autres zones d'Avolsheim

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Avolsheim, approuvé le 12/03/2024, 9 rubriques pour la zone UNE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.